‹ Les Médicis (volume 2)Chapitre 54 sur 167 · Fleury, Hisi. ecclés., liv. GXV, ch. xcviii, xcix · texte numérisé non relu

Fleury, Hisi. ecclés., liv. GXV, ch. xcviii, xcix

Pierre, porte-clés du ciel, et ses successeurs, il le transmit pour ôtre distribué à Tavantage des fidèles et pour être aux vrais pénitents qui se confessent miséricordieusement appliqué, pour des causes pieuses et rationnelles, tantôt pour la rémission totale, tantôt pour la rémission partielle de la peine temporelle due pour les péchés, selon qu'avec Dieu ils le jugeront convenaBle {prout cum Deo expedire cognoscerent). A ce trésor accumulé, il est admis que les mérites de la bienheureuse Mère de Dieu et de tous les élus, depuis le premier jusqu'au dernier, apportent un tribut dont on n'a pas à craindre l'épuisement ou la diminution, tant à cause des mérites infinis du Christ, tant parce que, d'autant que par l'application de ce trésor un plus grand nombre est amené à la justice, d'autant ce trésor s'accroît... 5

La doctrine ultramontaine s'affirme en ce texte, qui ne fait, d'ailleurs, que sanctionner la thèse du grand Docteur catholique.

Que disait déjà saint Thomas d'Aquin ?

« Quelques-uns disent : — Les indulgences n'ont pas de valeur pour absoudre du lien de la peine (a realu pœnœ) que chacun dans le Purgatoire mérite, au jugement de Dieu ; mais elles valent pour absoudre de l'obligation, par laquelle le prêtre a obligé le pénitent' à quelque peine, ou à laquelle il serait obligé en vertu des canons {excanonum statutis). Mais cette opinion ne me semble pas vraie. Premièrement, parce qu'elle est contre le privilège expressément donné à Pierre, auquel il fut dit (Math., xvi) : que «ce qu'il délierait sur la terre serait délié dans le ciel n . Conséquemment, la rémission qui a lieu quantum ad forum EcclesicBy vaut aussi qtiantum ad forum Dei, Et en outre l'Église, distribuant des indulgences de cette nature; causerait plus de dommage qu'elle ne procurerait de secours, parce qu'elle ii'absoudi'ait des pénitences imposées que pour laisser le coupable

m LES MÉDIGIS.

en proie à de plus graves peines. Il faut donc dire au contraire que les indulgences valent et quantum ad forum Ecclesiœ et quantum ad judicium Dei, pour la rémission de la peine restante, après la contrition, la confession et l'absolution, que cette peine ait été imposée ou non ^ >

Quant aux œuvres surérogatoires des saints, l'Ange de l'École n'est pas moins explicite :

€ Les saints, en qui se trouve la surabondance des œuvres, n'accomplirent pas ces œuvres determinate, pour celui qui a besoin de rédemption, mais communiter pour toute l'Église, (Goloss. , i) ^. »

a Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le » ciel. » Ce texte évangélique paraît formel à l'appui de la thèse la plus favorable à l'Église. Du moins l'argumentation de l'École en tire savamment parti : « — Dès » lors on dut croire. . . que le trésor inépuisable des in- » dulgences, dont saint Pierre et ses successeurs sont )) les dispensateurs, peut être appliqué au rachat d'une » partie ou de la totalité de la peine temporelle encourue » par les pécheurs, et non-seulement par les pécheurs » vivants qui se repentent et se confessent, mais même » par les pécheurs défunts, que, dans le cinquième » siècle, on regardait encore comme soustraits à la juri- » diction de l'Église terrestre^. »

Toutefois, les indulgences appliquées aux vivants

1. Saint Thomas d'Aquin, 5ttmma, supplément, question XXV, art. i.

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