‹ Les Médicis (volume 2)Chapitre 55 sur 167 · Ibid., Summa · texte numérisé non relu

Ibid., Summa

3. Hist. dei Dogmes chrétiens, par M. £ug. Haag, 1" partie, p. 256 et 257.

LA BANQUE DU PAPE. i93

auctorative, en façon de grâces judiciaires, ne Tétaient aux morts qu'en forme de suffrages imperative^.

Distinction de théorie pure et qui, entre les valeurs de la Banque papale, n'amena, comme on dirait aujourd'hui, nulle différence de cours.

Aussi bien ce mot de Banque est officiellement consacré dans le titre donné aux intermédiaires de cet étrange trafic, aux courtiers de la Bourse romaine. Deux édits, l'un, un règlement enregistré parle parlement de Paris le 10 février 1619, l'autre de mars 1673, les arrêts du Conseil des 29 avril, 5 août, 11 novembre 1673 et du 10 février 1674, et la déclaration royale du 20 février 1675, fixaient en France les attributions et les droits des banquiers en cour de Rome {mercatores et cambiatores domini Papœ). L'édit de 1673 les reconnaît comme officiers publics : « Deffences sont faites à tous particuliers » d'envoyer directement ou indirectement en leurs » noms et pour autres, sinon par le ministère des dits » banquiers expéditionnaires, à peine de nullité, des )) rescripts, brefs, bulles, signatures et autres expédi- » tions^. »

Assermentés devant le juge du ressort, ils doivent tenir uu registre de leurs opérations, fournir un cautionnement de mille écus, être laïques, n'avoir pas moins

1. Voy. Hist. des Dogmes chrétiens, par Eug. Hââg, 2° partie, p. 257.

2. Traité sommaire de Vusage et pratique de la Cour de Rome pour Vexpédition des signatures et provisions des bénéfices de France, par M. F. Pérard-Castel, avocat au Parlement et au grand Conseil, etc.; à Paris chez Charles de Sercy, 1688, p. 96.

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de vingt-cinq ans et ne dépendre d'aucun ecclésiastique. On en comptait douze à Paris ^, ayant chacun ses courriers chargés des expéditions en cour de Rome. Des luttes de vitesse s'établissaient souvent entre ces messagers pour l'emporter de cursu sur un concurrent^ telle bulle de nomination, telle concession ou faveur^ revenant à l'un ou à l'autre des solliciteurs, selon que son courrier arrivait le premier à la chancellerie papale. Par exemple, cette promptitude importe fort dans le cas où s'applique la rubrique de viginti diebus. Voici cette règle, fameuse chez les canonistes :

« Si quelqu'un étant constitué malade (in infirmttate constitutus) résigne un bénéfice, soit simplement, soit pour cause de permutation, et qu'ensuite il vienne à succomber à son mal, dans les vingt jours à compter pour le résignant pour la prestation du consentement {prœstandi consensus) et que le hénéiice lui-même soit conféré par la résignation ainsi faite, une collation de ce genre est nulle, et le bénéfice est censé vacant par décès 2. »

Sans cette nullité, en effet, on fraudait le droit de Tordinaire (l^évêque ou tout autre coUateur naturel). Car la générosité était facile à un titulaire se sentant en péril imminent de perdre par la mort son bénéfice. Que si, au contraire, le résignant était en bonne santé lors de la résignation et venait à mourir dans les vingt jours

1. Dans VAlmanach royal pour l'année bissextile 176i, p. 88, à Tarlide : Avocats au parlement, Conseillers du roi, expéditionnaires de cour de ttome et légations, on trouve dix-neuf titulaires décharges, dont le plus ancien date de 1712, et le dernier de 1762. Le vingtième office est vacante

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