‹ Les mémoires de Messire Oliver de La MarcheChapitre 48 sur 157 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

De ta paix éFArras, et delà copie du tnàde faiet entre le roy Charles septième , et le bon due Philippe de Bourgongne.

Tant dura cette guerre , que le roy Charles t sixième, mourut, et fut roy le roy Charles, septième , son fils : qui tat le Dauphin , dont nous avons parlé: lequel tant souffrit, porta, endura, et soustint de peines, pauvretés et souffrettes , en ceste guerre , que , sous le port du duc de Bourgongne dessusdict , les Angloys

(1) Trouver.

MEMOIAES DOLIYIBB DE LA MABCHB.

sigaeuriHoyent et possessoyent la cité de Pai*ls, et le plus-beao du royaume de Franee : et se refinût le Roy en la cité de Bourges en Berry , par-dda la rivière de Loire : laquelle cité un paavre soudoyer Bourgongnon , nommé Pemet Grasset , tènoit en apatis , le Roy estant dedans.

Pareillement, durant icelle guerre mourut ie roy Henry d'Angleterre , au bois de Vincennes : lequel à la vérité, mourut bien-à-poinct , pour son adversaire le roy François. Or, ainsi termina cest accident, et ceste pestilence , qu'après avoir guerroyé environ vingt deux ans , le pape Martin envoya en France ses légats et ses ambassadeurs, et principalement le cardinal de Saincte-Croiz : qui tellement labourèrent et profitèrent en ceste nmtiére , qu'une journée Ait prise et acceptée de toutes les parties , au lieu d*Arras, en Artois : à laquelle journée, par la gréœ de Dieo , fut trouvée la paix , le traité , et rapointement : qui me font les choses dessusdictes declairer et escrire. A celle convention et assemblée, faicte à Arras, pour le pape et le saloct eondle de Basic furent les cardinaux de Saincte-Croix et de Gypre , et autres : de la part du roy de France, le duc Charles de Bourbon et d'Auvergne ; monsieur Artus, comte de Richemont, connestable de France, le comte de Vendosme, l'arohevesque de Reims , et plusieurs autres grans personnages , nommés audit traité : de la part du roy d'Angleterre , le cardinal de Wicestre (qui estoit du sang de Landastre), le comte d'Aronâel, et autres grans personnages : et , de la part de monsieur de Bourgongne , il y fat en persoime , y estant accompaigné du duc Arnool de Guéries, de l'evesque du Liège , du duc de Buillon (qui se nommoit de Huisse Berlues), de Jehan Monsieur , héritier du duc de Cléves, de Charles de Bourgongne, comte de Mevers et Retel , de Louis , comte de Sainct Pol , de Jehan de Bourgongne , comte d'Estampes , et signeur de Dourdant , de messire Jehan de Luxembourg, comte de Ligny, et de plusieurs grans personnages de son sang, et autres : et les principaux de son conseil , et d'empres luy, forent messire Nicolas Raoulin, signeur dAuthune, son chancelier, messire Antoine, signeur de Crouy , son premier chambelan , messire Pierre de Beaufremont, signeur de Charny, le signeur de Ternant, de Haubourdin, et autres.

Grandes questions et débats ilirent entre le conseil de chacune partie , par plusieurs-fois , et le plus-souvent grandes chères , et grans festiinens : et là se firent armes à pié et à cheval , joustes , luittes , et plusieurs essais et appertises

des uns partis contre les autres : et dura cestuy parlement trois mois entiers : c'est asçavoir du commencement de juillet, jusques à la fin de septembre : que lors fut la paix jurée , close et seelee , par tous les partis , et ftit publiée et portée par escrit par tout le royaume de France, par les pals de roonsigneur de Bourgongne , et ailleurs : tellement que lesdicts traités vindrent au lieu de Pontarli. Ce que je vey : et en reteint le double , Pierre de Sainct-Moris, escuyer : et renvoya à mon père, au chastel de Jou : dont il advint que , plus de vingt ans après , je le recueilly : et me vient si à point , à ceste heure , qu'en ces presens Mémoires j'ay ceste paix enregistrée : dont la teneur de mot à mot s'ensuit.

« Charles , par la grâce de Dieu roy de France. Le tresglorieux Roy des roys , Dieu nostre créateur (par lequel nous vivons et regnons , et duquel seulement nous tenons nostre royaume ) nous enseigne et donne exemple , par sôy mesme , à quérir , comme vray pasteur , le salut et repos de nostre peuple , et le préserver des tresgrans et inuumerables maux et dommages de guerre. Laquelle chose nous avons tousjours désirée de tout nostre cueur , et procurée à tressongneuse diligence , conguolssans que par le bien de paix est élevée et exercée justice : par laquelle les roys régnent, en ayant nostre royaume esté exaucé et conservé par les temps passés.

» Comme donc nous, tousjours portans à tresamere déplaisance les divisions et guerres de nostre royaume ( lesquelles par-avant nostre avènement à la royale magesté estoyent encommencees , et jusques à ores ont duré , à la trèsgrande affliction , oppression , et destruction de nostredict peupte), ayons, dés qu'il a pieu à Dieu nous donner aage et temps de discrétion , vaqué, entendu , et travaillé et faict , par plusieurs de noz parens , gens , et officiers , vaquer , entendre et travailler , à trouver l'appaisement desdictes divisions et guerres , et mettre paix et union en nostre royaume, et réconcilier et reunir avec nous nostre trescher et tresaimé frère et cousin , Philippe , duc de Bourgongne : sur quoy ayent esté tenues plusieurs conventions et journées en divers lieux de nostredict royaume , avec les Anglois , noz anciens ennemis , et nostredict frère et cousin, et, entre autres , en la vile de Nevers , en laquelle ait esté prise , accordée , et acceptée autre journée et convention , en la vile d'Arras : auquel lieu et journée d'Arras avons envoyé , pour nous , nos tres-chers et très aimés cousins , le duc de Bourbon , le comte de Richemont, connestnble, le comte de Yen-

MBMOIBBS d'OLIVIBB DE LA MARCttS*

dosme, grand maistre de nostre hostel , ^t noz aimés et féaux, l'archevesque de Reims , nostre cliancelier , Ghristofle de Harcourt , nostre cousin , et le sire de la Fayette , maresehal de France , maistre Adam de Cambray , premier président en nostre parlement , maistre Jelian Tudert , maistre des requestes de nostre hostel, maistre Guillaume Chartier, docteur en droict canon et civil , Estienne Bernard , dict Moireau, no2 conseillers , et maistre Jehan Chastegnier , et Robert Maliére , noz secrétaires , et tous noz ambassadeurs : et qu*en ce lieu , et convention d'Arras , se soyent trouvés , de - par nostre Sainct-pere le Pape ^nostre trescher et espécial amy le cardinal de Saincte-Croix , et de-par le sainct concile de Basic , nostre trescher cousin^ le cardinal de Gipre , et autres plusieurs prélats , et gens-d'eglise notables : par le moyen desquels cardinaux, et gens-d'eglise , ayent esté pourparlees et traitées plusieurs voyes, et ouvertures de paix générale et particulière , tant avec lesdicts Anglois, comme avec nostr&4ict frère et cousin de Bourgongne : et finalement , par le moyen d'iceux cardinaux , et austres gens-d*eglise, ayt esté conclue et fermée, par nosdicts cousins et ambassadeurs , pour et au nom de nous, avec Iceluy nostre frère et cousin , bonne paix , concorde et reunion de luy avec nous , et faictes , consenties, promises, et accordées, les choses déclairees et contenues es articles , qui de mot à mot ensuy vent.

> Ge sont les offres , que nous Charles , duc de Bourbonnois et d'Auvergne , Artus, comte dcRichemont, connestable de France, Louis de Bourbon , comte deVendosme , Régnant , archevesque et duc deReims, chancelier de France, Ghristofle de Harcourt , Guillebert , signeur de la Fayette , maresehal de France, Adam de Gambray , président en parlement , Jehan Tudert , doyen de Paris, et maistre des requestes, Guillaume Gharetier, Estienne Moireau, conseillers^ Jehan Ghastegnier , et Robert Maliére , secrétaires, et tous ambassadeurs de Gharles , roy de France , nostre souverain signeur , estans présentement en la vile d'Arras , faisons , pour et au nom du Roy , à monsieur le duc de Bourgongne et de Brabant, pour Tinterest et querelle , qu'il a , et peut avoir, à-rencontre du Roy , tant à cause de la mort de feu monsieur le duc Jehan de Bourgongne , son père , comme autrement , à fin de parvenir avec luy à traité de paix et concorde.

» Premier^ que le Roy dira , ou par ses gens notables , suffisamment fondés , fera dire , à monsieur de Bourgongne , que la mort de feu monsieur le duc Jehan de Bourgongne , son père

( que Dieu absolve I ) , Ait iniquement et nmv^ sèment faicte par ceux qui perpétrèrent ledict cas , et par mauvais conseil , et luy en a toudis depleu , et de-present deplaist de tout son coeur: et que , s'il eust sceu ledict cas , et en tel sage et entendement qu'il a de-present, il y eutob* vie à son pouvoir : mais il estoit bien jeune, et avoit ponr lors petite eongnoissance, et ne Ait point si advisé que d'y ponrvoh*. Et priera à mondict signeur de Bourgongne , que toute raiK cune ou haine, qu'il peut avoir à rencontre de luy, à cause de ce, il oste de son caeQr,et qu'entre eux ayt bonne paix ^t amour : et le fera de ce mention expresse es lettres , qai9^ ront faictes de l'accord et traité d'entre en.

» Item , que tous ceux qui perpétrèrent ledict mauvais cas, et qui en furent consentaosjc Roy abandonnera, et fera toute diligence possible de le9>firfre prendre , et appréhender (quelque part que trouvés pourrcmt estre ) pour eslre punis en corps et en biens : et , si appreheodè ne peuvent estre , les bannira et fera baiuiir> à tousjouîrs , sans grâce ne r'appel , hors du royanme et du Dauphiné, avee confiscation de tont leurs biens : et seront hor» de tous traités.

» Item , ne souffrira te Roy aucuns d'eux estrt receptés ou favorisés , en aucun lieu de sod obéissance et puissance : et fera crier et pobliff par tous les lieux desdicts royaume et Dauphiflé, accoustumésàfaire cris et publications, qu'aocan ne les reeepte ou favorise , sus peine de confiscation de corps et.de biens.

* Item y que monsieur de Bourgongne , te plus-tost qu'il pourra bonnement après ledid accord passé(l) , nommera ceux , dont il «*?* sera lors informé , qui perpétrèrent ledict mauvais cas, ou en furent consentans : afin qu'incontinent, et diligemment, soit procédé à lacontre d'eux , de la part du Roy, comme dcasB est dict. Et en-outre , pource que mondict signeur de Bourgongne ne pourroit encores aw vraye eongnoissance, ne deue information, de tous ceux qui perpétrèrent ledict mauvais cas j ou en furent consentans , toutes les fois qu'il sera deuement informé d'aucuns autres , Il ^ pourra nommer , et les signifier par ses lettres patentes , ou autrement , suffisamment au Roy • lequel en ce cas sera tenu de faire procéder taatost, et diligemment , à rencontre d'eux, ptf ' la manière dessusdicte.

» Item y que pour l'ame dudict feu monsieur

(1) En marge du manuscrit est écrit: «J^o^, q« » monsieur le duc a nommé Tamieguy du ChM*«'»j^ )» han Louvet président de Provence , chevaliers, Pw»' » Frotier escujer, maistre Jehan Gadail, phisicico.t

mjImoirbs d*ouvieb db la maiiche.

le due Jehan de BourgongnC) de fea messire Archembaut de Foix, signeur dé Noailles (qui lut mort avec luy) , et de tous autres, trépassés à cause des divisions et guerres de ce royaume, seront faictes les fondations et édifices , qui s'ensuy vent. G'est-à-sçavoir en FegUse de Montereau (en laquelle fut premièrement enterré le corps dadlct feu monsieur le duc Jehan) sera fondée une chapelle et chapelenie perpetuéle , d'une messe basse de Requiem y chacun Jour perpetoélement : laquelle sera douée convenablement de rentes amorties , Jusquesà la somme de soixante livres Parisis , par an : et aussi sera garnie de calice et aomemens d'église, bien et suffisamment , et tout aux despens du Boy. Laquelle chapelle sera à la colation de mondict signeur, et de ses successeurs ducs de Bonrgongne,àtousjours.

• Item, avec ce, en ladicte ville deMontereau , ou au plus près d'icelle que faire se pourra bonnement, sera faict , construict , et ediûé par le Roy, et à ses fraiz et despens , une église , oon?eDt et monastère de Chartreux : c'est-àsçavoir, pour un prieur et douze religieux, avec les doistres , celles , refectoirs , grenges , et autres édifices , qui y seront nécessaires et convenables : et lesquels Charteux ( c*est-à-sçavoir un prieur et douze religieux ) seront fondés , par le Roy, de bonnes rentes , et revenus annuels et perpétuels <, bien amortis suffisamment et convenablement y tant pour le vivre des religieux , et entreténement du divin service , comme pour le sousténement des édifices du monastère et autrement, Jusques à la somme dehuict cens livres Parisis de revenu par an , à l'ordonnance et par Tadvis de tresreverend père en Dieu, monsieur le cardinal de Saincte^roix, ou de celoy , ou ceux , qu'il voudra à ce commettre.

> Item , que sur le pont de Montereau, au lieu où fut perpétré ledict mauvais cas, sera faicte , ediiiee , et bien entaillée, et entretenue à tou&jours , une belle croix , aux despens du Roy, de telle façon , et ainsi qu'il sera avisé par ledict monsieur le cardinal , et ses commis.

» Item , qu'en l'église des Chartreux , lés DigeoQ (en laquelle gist et repose à-présent le corps dudict feu monsieur le duc Jehan) sera fondée par le Roy, et à ses despens, une haute messe de Requiem : qui se dira chacun jour perpétuellement, au grand autel de ladicte église, à telle heure qu'il sera advisé, laquelle fondation sera douée de bonnes rentes amorties, Jusques à la somme de cent livres parisis de revenu par an , et aussi garnie de calice, et aomemenlî d'église, conune dessus.

' Item , que lesdictes fondations et édifices

seront encommencés à faire, le plustost que faire se pourra bonnement : en espédai commencera l'on à dire et célébrer lesdictes messes incontinent ledict acord passé : et, au regard des édifices qui se doyvent faire en ladicte vile de Montereau , ou au plus près d'icelle, Tqn y commencera à ouvrer dedans trois mois, après ce que ladicte ville de Montereau sera reduicte en l'obeïssance du Roy : et y commencera l'on diligemment , et sans interruption : télement que tous iceux édifices seront assouvis et parfaicts dedans cinq ans après ensuy vans : et , quant auxdictes fondations, Ton y besongnera sans delay , le plus-tost que faire se pourra bonnement : et pour ces causes, tantost après l'accord passé, sera faicte et assouvie la fondation de la haute messe es Chartreux lès Digeon , dont dessus est faicte mention , avec ce qui en dépend : c'est- à-sçavoir de livres, calices, et autres choses à ce néce^ires. Et aussi y sera dicte et célébrée , aux dépens du Roy, la basse messe quotidienne, qui doit estre fondée en l'église de Montereau , jusques à ce que la vile dudict Montereau soit réduite en Tobejssance du Roy. Et au surplus , touchant les édifices et fondations , qui se doyvent faire en ladicte ville de Montereau ou au près d'icelle, de la part du Roy sera mise, dedans lesdicts trois mois après qu'icelle vile de Montereau sera réduite en l'obéissance du Roy, es mains deceluy, ou ceux, qu'y voudra ordonner et commettre mondict signeur le cardinal de Saincte-Croix certaine somme d'argent suffisant , pour commencer à faire lesdicts édifices , et aussi aucunes bonnes receptes suffisantes , pour acomplir et parfaire iceux édifices, et achepter les calices, livres, aomemens et autres choses à ce nécessaires et convenables. Et d'autre part seront aussi lors advisees , assises, et délivrées, les rentes dessus^ declairees, montans pour ledict lieu de Montereau , à buict cens soixante livres parisis , par an , bien revenans et seurement amorties , et assises au plus presque bonnement faire se pourra dudict lieu de Montereau , sans y comprendre les cent livres parisis de rente , qui tantost doyvent estre assises , pour la fondation de ladicte haute messe , es Ctîartreux lés Digeon.

» Item , que , pour, et en recompensation des joyaux et autres bien meubles, qu'avoit monsigneur le duc Jehan , au temps de son deces, et qui furent pris et perdus , et pour en avoir et achepter des autres , en lieu d'iceux y le Roy payera , et fera bailler réellement , et de faict , à mondict signeur de Bourgongne , la somme .d^ cinquante mille vieils escus d'or, du prix de soixante quatre au marc de.Troyes , buict onces pour le marc , et à vingt et quatre carats , un

3Gâ

MÉHOIBES d'oLIVIKB f)B L4 MABCHC.

quart de carat de remède d'aloy, ou d*autre fnonnoye d'or , courant , à la valeur, aux termes qui s'ensuivent : c*est-à-sçavoir quinze mille de Pasques prochain en un an (qui commencea Tan 1436) et quinze mille à Pasques ensuyvant , 1430, et les vingt mille , qui resteront , aux autres Pasques ensuivans : esquelles commencera l'an 1439 : et, avec ce, est, et sera , sauvée et réservée à mondict signeur de Bourgongne son action et poursuite , au regard du bel coller de feu mondict signeur, son père , à rencontre de tous ceux , qui Tout eu ou ont , pour l'avoir et recouvrer, pour ledict colier et joyau avoir à son profit , en-outre et par-dessus lesdicts cinquante mille escus.

» Item que, de la part du Roy, à mondict signeur de Bourgongne, pour partie de son interest, seront délaissées, et avec ce baillées et transportées de nouvel , pour luy et ses hoirs , procréés de son corps , et les hoirs de ses hoirs, en descendant tousjours en droicte ligne (soyent masles , ou femelles), les terres et signeurics qui s'ensnyvait : c'est-à-scavoir la cité et comté de Masoon, ensemble toutes les viles, vilages, terres , censés , rentes , et revenus quelconques, qui sont ou appartiennent , ou doivent oompeter et appartenir , en dommaine au Roy et à la couronne de France , en et par tous les vilages royaux de Mascon , et de Sainct- Jangon , et es mettes (1) d'iceux , avec toutes les appartenances et appendances d'icelles comté de Mascon , et autres signeuries , que tient et doit tenir le Roy en dommaine et de dommaine , en et par tous lesdfcts villages de Mascon , et de Sainct-Jangon, tant en fiefs , arriereflefs, confiscations , patronnages d'églises , collations de bénéfices , comme en autres droits , et profits quelconques, sans y rien retenir , de la part du Roy , de ce qui touche , ou peut toucher , le dommaine, signeurie , et jurisdiction ordinaire, des comté et lieux dessusdicts : et est sauvé et réservé au Roy tant-seulement le flef et hommage des choses dessusdictes , et le ressort et souveraineté , ensemble la garde et souveraineté des églises et sugets d'icelles , de fondation royale , estans es mettes desdicts baliaiges , ou enclavés en iceux , et le droit de regale , là où il a lieu , et autres droits royaux , appartenans d'ancieneté à la couronne de France , es hallages dessusdicts, pour de ladicte cité et comté de Mascon, ensemble des viles, vilages, terres, et dommaine dessus- -dict , jouyr et user par mondict signeur de Bourgongne et ses hoirs , à tousjours , et les tenir en foy et hommage du Roy et de la couronne de

(1) Limiles -, du mot latin fMta.

France, et en perrle, sous le ressort du Roy, et de sa court de parlement , sans moyen , pareillement et en telles franchises , droits , et prérogatives , comme les autres pers de France.

» Item , et avec ce, de la part du Roy seront transportés et baillés à mondict signeur de Bourgongne , et à celuy de sesdicts hoirs légitimes procréés de son corps, auquel il délaissera, après son deces , ladicte comté de Mascon , tons les profits et emolumens quelconques, qui écherront esdicts hallages royaux de Mascon, et de Sainct- Jangon , à cause des droits royaux, et de souveraineté , appartenant au Roy en iceux imllages : soit par le moyen de la garde des églises , qol sont de fondation royale , et des sugets dlcdle; ou par droits de regaie ou autrement : et tant eo confiscation (pour quelque cas que ce scrft) , amendes , exploits de justice , profit et émolument de la monnoye , comme en autres profits qodetnques , pour en jouyr par mondict signeur de Bourgongne , et sondict hoir après luy, dorant leurs vies, et au survivant d'eux tant-seulement, en et par la manière , qui s'ensuit. G'est-è-seavoir, qu'à la nomination de mondict signeur de Bourgongne, et de sondict hoir après ioy, le Roy commettra, et ordonnera celuy, qui sera bailly de Mascon pour mondict signeur de Boivgongne, juge royal , et commis de par luy ,à congnoistre de tous cas royaux, et autres choses , procedans des bailliages , pais , lieux , et enclavemens dessusdicts , aussi-avant , et tcwt en la forme et manière, que l'ont fait, et aœoostumé de faire par cy devant , les baillis royaoi de Mascon et de Sainct- Jangon , qui y ont esté le temps passé : lequel bailliage de SainctJangoa est , et sera aboli de-present, par oe moyen. Et semblablement seront commis de par le Roy, à la nomination de mondict signeur de Bourgongne , et de son diet hoir, tous autres offîders nécessaires pour l'exercice de ladicte jurisdiction, et droits royaux , tant diastelains , capitaines , prevosts , sergens , comme receveurs et autres, qui exerceront leurs offices , au nom du Boy , au profit de mondict signeur de Bourgogne , et de sondict hoir après luy, conmie dict est

» Item, et semblablement de la part du Boy, seront transportés et baillés à moikUet signes de Bourgongne , et à son dict hoir après luy , tous les profits des aide^(c'est-asçavolr des greniers à sel , quatrièmes des vins vendus A détail, impositions de toutes denrées, tailles , fimages, aides et subventions quelconques qui ont , ou auront cours , et qui sont , ou seront , imposés es élections de Mascon , Chaion , Autbun , et Langrès , si avant qu'icclles élections s'esteiident, en et par toute la duché de Bourgongne, comté do

M^HOIBES d'OLIVIEB DB LA MABGHB.

CharoloiSyladicte oomté de Mascou, tout le pals de Masconnois , et es villes et terres quelconques , enclavées en icelles comtés , duché, et païs sasdiets), pour jouir, de la part de mondict signeur de Bourgongne , et sondijct hoir après luy, de toutes lesdlctes aides , tailles, et autres subventions, et en avoir les profits, durant le cours de leurs vies , et du survivant d*eux : auquel monsieur de Bourgongne , et à sondict hoir après lay, appartiendra la nomination de tous les offices , à ce nécessaires : soy^t esleus, clercs, receveurs, sergens, ou autres , et au Roy la commission et institution que dessus.

» Item f et aussi sera par le Roy transportée et baillée à mondit signeur de Bourgongne, à toosjours, pour luy et pour ses hoirs légitimes, proo^és de son corps, et les hoirs de ses hoirs (soyent masles ou femeles) desoendans en directe ligne, en héritage perpétuel , la cité et eomté d'Auxerre, avec toutes ses appartenances quelconques, tant en Justice, dommaine , fiefs, arriérefiefs, patronnages d'églises, collations de bénéfices, comme autrement, à les tenir du Roy, et de la couronne de France, en foy et hommage, et en perrie de France, sous le ressort et souveraineté du Roy, et de sa court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droits, et prérogatives, commes les autres pers de France.

> Item^ et avec ce, seront transportés et baillés par le Roy, à mondict signeur de Bourgongne, et à celiiy de ses hoirs, auquel il délaissera, après son deces, ladicte oomté d'Auxerre , tous les profits et emolumens quelconques, qui écherront en ladicte comté et cité d'Auxerre, et en toutes les viles et terres enclavées en icelle oomté, et qui ne sont point de la comté (soyent à églises ou à autres) & cause des droits royaux, en quelque manière que ce soit, tant en regales, confiscations, amendes, exploits de justice, profits et emolumens de la monnoye, qu'autrem^it, pour en jouir par mondict signeur de Bourgongne, et scHidict hoir après luy, dnrant leurs vies, et du survivant d'eux tantsenlement, en et par la manière dessul-declairee. C'est-asçavoir qu'à la nomination de mondict signeur de Bourgongne, et de sondict hoir après luy, le Roy commettra et ordonnera celuy, qui sera bailly d'Auxerre pour mondict signeur de Bourgongne, juge royal et commis de par luy à eongnoistre de tous cas royaux, et autres choses, es mettes de ladicte comté d'Auxerre, et des enclavemens d'icelle, aussi-avant, et tout par la manière, qu'ont fait, et accoustumé de faire par cy-devant, les baillis de Sens audict lieu d'Auxerre : lequel baiily do Sens ne

s'en entremettra aucunement durant la vie de mondict signeur de Bourgongne et de son hoir, mais en laissera convenir le bailly d'Auxerre : qui sera juge, commis de par le Roy à ce faire : et semblablement seront commis de-par le Roy, à la nomination de mondict signeur de Bourgongne et de sondict hoir, tous autres officiers, nécessaires pour l'exercice de ladicte jurisdictlon des droits royaux en la oomté d'Auxerre, tant chastelains, capitaines, prevosts, sergens, conune receveurs et autres, qui exerceront leurs offices au nom du Roy, au profit de mondict signeur de Bourgongne , et de sondict hoir après luy, comme dict est.

» Item, en-outre seront transportés et baillés à mondict signeur de Bourgongne, et à son dict hoir après luy, tous les profits des aides (c'estasçavoir des greniers à sel, quatrièmes de vins vendus à détail, impositions de toutes denrées, tailles, fouages, et autres aides et subventions quelconques, qui ont ou auront cours, et qui sont ou seront imposées, en ladicte comté, cité, et élection d'Auxerre, si-avant qu'iceUe élection s'estend en ladicte comté, et au pals d'Auxerre, et es viles et vilages enclavés en iceux), pour en jouir par mondict signeur de Bourgogne, et sondict hoir après luy, et en avoir le profit, durant le cours de leurs vies, et du survivant d'eux tant-seulement : auquel mondict signeur de Bourgongne, et à sondict hoir après luy, appartiendra la nomination de tous les officiers à ce nécessaires (soyent eleus, clercs, receveurs, sergensfW autres), et au Roy la commission et institution, comme dessus.

•» Item , et aussi seront par le roy transportés et baillés à mondict signeur de Bourgongne, pour luy et ses hoirs légitimes, procréés de son corps, et les hmrs de ses hoirs (soyent masles , ou femelles) descendans' en ligne directe, à tousjours , et en héritage perpétuel , les chastel , viles, et chastellenie de Bar-sur-Seine, ensemble toutes les appartenances et appendances d'icelle chastellenie, tant en dommaine, justice, jurisdiction, fiefs, arrierefiefs, patronnages d'églises, collations de bénéfices, comme autres profits et emolumens quelconques , à les tenir du Roy, en foy et hommage, et en perrie de France, sous le ressort et souveraineté du Roy„ et de sa court de parlement, sans moyen.

» Item^ et avec ce appartiendront à mcmdict signeur de Bourgongne, et de la part du Roy luy seront baillés et transportés, pour luy et celuy de sesdicts hoirs, auquel il délaissera, après son deces et trépas, la signeurie dudict Bar«ur- Seine, tous les profits des aides, tant du grenier à sel ( si grenier y a acoustumé d'avoir), qua-

MÉMOIRES d'olivier DE LA MARCHE.

triémes de vins vendus à détail, impositions de toutes denrées, tailles, et fouagés, que des autres aides, et subventions quelconques, qui ont et auront cours , et seront et sont imposées, en ladicte vile et chastellenie de Bar-sur-Seine, et es viles et vilages sugets et ressortissans à icelle chastellenie, pour jouir, de la part de mondict signeur de Bourgongne, et de son hoir après luy, d'iceux aides, tailles, et subventions, et en avoir les profits, par la main des grenetiers et receveurs royaux , qui seront à ce commis par le Boy, à la nomination de mondict signeur de Bourgongne, durant les vies de luy, et de sondict hoir après luy, et du survivant d'eux.

» Item y et aussi de la part du Boy sera transporté et baillé, à mondict signeur de Bourgongne, pour luy et ses hoirs, comtes de Bourgongne , à toujours et en héritage perpétuel , la garde de Teglise et abbaïe de Lixeul, ensemble tous les droits, profits, et emolumens quelconques, apparteuans à ladicte garde : laquelle le Boy, comme comte, et à cause de la comté de Champaigne, dit .et maintient à luy appartenir : combien que les comtes de Bourgongne, prédécesseurs de mondict signeur, ayent parcy-devant prétendu et querelé au contraire, disans et maintenans icelle abbaïe de Lixeul (qui est hors du royaume, et es mettes de la comté de Bourgongne) devoir estre de leur garde : et pource, pour bien de paix, et obvier à leurs débats, sera délaissée par le Roy, et demourera ladicte garde entièrement à mondict signeur, pour luy et ses hoirs successeurs, comtes de Bourgongne.

» Item y et aussi seront par le Roy transportés et baillés , à mondict signeur de Bourgongne , pour luy et ses hoirs masies, légitimes, procréés de son corps, et les hoirs de ses hoirs masies tant-seulement, procréés de leura corps, descendans d'eux en ligne directe, à tousjours et en héritage perpétuel, les chasteaux, viles, chastellenies, et prevostés foraines de Peronne, Mondidier, et Roye, avec toutes leurs appartenances , et appendances quelconques , tant en dommaines, justice, jurisdiction, fiefs, arriérefiefs, patronnages d'églises , collations de bénéfices, comme autres droits, profits, et emolumens quelconques, à les tenir du Roy et de la couronne de France, en foy et hommage, et en perrie de France, sous ressort et souveraineté du Roy, et de sa court du parlement, sans moyen.

^ Item, avec oe baillera et transportera le Roy , à mondict signeur de Bourgongne , et à celuy de sesdicts hoirs masies , auquel il délaissera , après son trépas , lesdictes viles et chastelleuies de Peronne, Mondidier, et Roye,

tous les profits et emolumens quelconques, qui écherront en Icelles viles, chastellenies , prevostés foraines et es viles et terres sugettes , et . ressortissans à icelles viles , chastelienies , et prevostez foraines , à c;ause des droits royaux, en quelque manière que ce soit, tant en regales, confiscations, amendes, et exploits de justice, comme autrement, pour en jouir par mondict signeur de Bourgongne , et sondict hoir masle, après luy, durant leurs vies, et du survivant d'eux tant-seulement, en et par la manière dessus declairee : c'est-à-sçavoir qu'à la nomination de mondict signeur de Bourgongne, et de sondict hoir masle, après luy, le Roy commettra et ordonnera celuy , qui sera gouverneur ou bailly desdictes viles ou chastelienies poor mondict signeur de Bourgongne, juge royal, et commis de-par luy, à oongnoistre de tous cas royaux, et autres choses procedans desdictes viles, chastelienies, et prevostés foraines, et des viles et terres sugettes et ressortissans à icelles, aussi-avant et par la forme et manière, que Toot fait, et accoustumé de faire par cy-devant, les baillis royaux de Vermandois et d'Amiens : et en-outre seront commis (si mestier est) par le Roy, à la nomination de mondict signeur de Bourgongne, et sondict hoir masle, tous autres officiers nécessaires, pour l'exercice de ladicte jurisdiction et droits royaux : comme chastellains , capitaines , prevosts, sergens, receveurs, et autres : qui exerceront leurs offices au nom du Roy, au profit de mondict signeur de Boargongne, et de sondict hoir masle après luy : comme dict est.

» Item, et semblablement de la part du Roy seront transportés et baillés, à mondict signenr de Bourgongne, et à sondict hoir masie après luy, tous Ira profits des aides : c'est-asçavoir les greniers à sel, quatrièmes de vins vendus à détail, impositions de toutes denreea, tailles, fouages, et autres aides et subventions qudconques, qui ont et auront cours, et qui- sont, oo seront imposées es dictes viles, chastelienies, et prevostés foraines de Peronne, Mondidier, et Roye, et es viles et terres sugettes et ressortissans à icelles viles, chastelienies,' et prevostés foraines, pour en jouir par mondict signeur de Bourgongne , et sondict hoir masle après luy, durant le cours de leurs vies, et du survivant d'eux : auquel monsieur de Bourgongne, et sondict hoir masle, après luy, appartiendra la nomination de tous les officiers à ce nécessaires (soyent eleuz, clercs, receveurs, sergens, ou autres), et au Roy la commission et institution « comme dessus.

» Item, et en-outre, de la part du Roy sera

IIKIIOIBES D OLIVIEA DB LA MABCHB.

délaissée, à inonâict signeur de Bourgongne, et à celuy de ses héritiers, auquel après son deces il délaissera la comté d'Artois, la composition des aides, audict comté d'Artois, ressorts et enclavemens d'iceluy, montant à présent icelles compositions à quatorze milles francs par an, ou environ , sans ce que mondict signeur, ne son hoir après luy, durant leurs vies , soyent abstraints d'en avoir autre don ou octroy du Roy, ne de ses successeurs ; et nommeront mondict signeur et sondict lioir, après luy, tels officiers que bon leur semblera, pour le faict de ladicte composition, tant eleuz, receveurs, sergeus, comme autres : lesquels^ ainsi nommés, le Roy sera tenu d'Instituer et commettre esdicts offices, et leur en fera bailler ses lettres.

•Iteniy et que le Roy baillera et transportera à mondict signeur de Bourgongne, pour luy et ses hoirs, et ayans cause, à tousjours, les cités, viles, fortresses, terres, et signeuries, appartenons à la couronne de France, sur la rivière de Somme, d'un costé et d'autre (comme Sainct- Quentin, Gorbie, Amiens, Abbeville, et autres), ensemble toute la comté de Ponthieu, deçà et de là ladicte rivière de Somme, Dorlens^ Sainct- Riquier, Crevecueur, Alleux , Moi*taigne , avec leurs appartenances et appendances quelconques, et toutes autres terres, qui peuvent appartenir à ladicte couronne de France, depuis ladicte rivière de Somme, inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres, et de Hainaot, tant du royaume, que de l'empire, en y comprenant aussi, au regard des viles seans sur ladicte rivière de Somme , du costé de France, les banlieues et échevinages d'icelles viles, pour Jouir par mondict signeur de Bourgongne , sesdicts hoirs, et ayans cause, à tousjours, desdic^ tes cités, viles, fortresses, terres, et signeuries, en tous profits et revenus, tant de dommaine , comme des aides, ordonnés pour la guerre, et aussi tailles, et autres emolumens quelconques, sans y retenir, de la part du Roy, fors les foy et hommage, ressort et souveraineté : et lequel transport et bail se fera, comme dict est, par le Roy, au rachapt de la somme de quatre cens mille escus d'or, vieils, de soixante quatre au marc de Troyes, huict onces pour le marc,, et d^aloy à vingt quatre karas , un quart de remède, ou autre raonnoye d'or courant, à la valeur. Duquel rachapt, de la part de mondict signeur de Bourgongne seront baillées lettres bonnes et suffisantes : par lesquelles il promettra, pour luy et les siens, que toutes et quantes fois qu'il plaira au Roy, ou aux siens, faire ledict rachapt, mondict signeur de Bourgongne, ou le& siens, seront tenus, en reprenant ladicte

somme d'or, de rendre et délaisser au Boy, et aux siens, toutes lesdictes cités, viles, et fortresses , terres , et signeuries , comprises en ce présent article tant-^eulement, et sans toucher aux autres, dont dessus est faicte mention : et sera content , en outre , mondict signeur de Bourgongne , de recevoir le payement desdicts quatre cens mille escus, à deux fois, c'est-asçavoir à chacune fois la moitié : pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdictes cités, viles, fortresses, terres, et signeuries, n'aucunes d'icelles, Jusques à tant que tout ledict payement soit accompli, et qu'il ait receu le dernier denier desdicts quatre cens mille escus : et ce pendant fera mondict signeur de Bourgongne les fruicts siens, de toutes lesdictes cités, viles, fortresses, terres, et signeuries, tant de dommaines, comme des aides ; et autrement, sans en rien déduire ne rabatre du principal : et est À entendre , qu'audict transport et bail, que fera le Roy, comme dict est, ne seront point compris la cité de Toumay^ et bailliage de Toumaisis, et Sainct- Amand : mais demoureront icelie cité, et bailliage de Tournay, Tournaisis, et Salnct-Amand, es mains du Roy, réservé Mortaigne : qui y est compris , et demeurera à mondict signeur de Bourgongne, ainsi que dessus est dict : et, combien que ladicte cité de Tournay ne doyve point estre baillée à mondict signeur de Bourgongne, ce nonobstant est réservé à iceluy signeur, monsieur de Bourgongne, l'argent à luy accordé par ceux de ladicte vile de Tournay, par certain traité, qu'il a avec eux, durant Jusques à certain temps, et années à venir : et lequel argent lesdlcts de Tournay payeront entièrement à mondict signeur de Bourgongne : et est à sçavoir qu'au regard de tous officiers, qui seront nécessaires à mettre et instituer es cités, viles, fortresses, terres, et signeuries dessusdictes, au regard du dommaine, mondict signeur de Bourgongne et les siens y mettront et institueront plainement, et à leur voulonté : et, au regard des droits royaux, et aussi des aides et tailles, la nomination en appartient à mondict signeur de Bourgongne, et aux siens, et l'institution et commission au Roy, et à ses successeurs, comme dessus est declairé en cas semblable.

» Item, pource que mondict signeur de Bourgongne prétend avoir droit en la comté de Boulougne sui* la mer (laquelle il tient et possède), et pour bien de paix, icelie comté sera et demonrera à mondict signeur, et en Jouira , en profits et emolumens , pour luy et ses enfans masies procréés de son propre corps seulement, et enapres sera et demeurera icelie comté à ceux,

MÉliOIEËS D^OLIVIEH DE LA MARCHE.

qui droit y ont, et auront : et sera chargé le Boy d'appaiser et contenter lesdicts pretendans avoir droit en icelle comté, tellement que cependant ils n*y demandent ny ne querelent rien, ny en facent aucune poursuitte à-Fençontre de mondict signeur de Bourgongne , ne de sesdlcts enfans masles.

» Item y que les viles et chastel, comté, et signeurie de Gien-sur-Loire ( que Ton dit avoir esté données et transportées de pieça, avec la comté d'Estampes et signeurie de Dourdan , par feu monsieur le duc de Berry, à feu monsieur le duc Jehan } père de mondict signeur de Bourgongne) seront, de la part du Boy, mis et baillés réellement, et de faict, es mains de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, tantost après ledict accord passé, pour les tenir et gouverner l'espace d'un an après ensuyvant, et jusquesà ce que, durant ledict temps, Jehan de Bourgongne, à-present comte d'Estampes, ou mondict signeur de Bourgongne , pour luy , ay ent monstre , ou faict monstrer au Boy , et à son conseil , les lettres dudict don , fait à mondict signeur de Bourgongne , par mondict signeur de Berry : lesquelles veues (si elles sont trouvées suffisantes et vallables) sommairement et de plain, et sans quelconque procès, nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, serons tenus de bailler et délivrer audict comte d'Estampes , nostre neveu , lesdicts cbastels , vile, et comté de Gien-sur-Loire , comme à luy appartenans par le moyen dudict don et transport , que luy en a fait mondict signeur de Bourgongne , sans ce que de la part du Boy l'on doive ne puisse alleguer> au contraire , aucune prescription , ou laps de temps, depuis le deces de feu monsieur de Berry , et aussi nonobstant quelconques contradictions, ou oi^positions d'autres, qui voudront prétendre droit en ladicte comté de Gien : ausquels (si aucun y a) sera réservé leur droit , pour le poursuyvre par voye de Justice, quand bon leur semblera , contre ledict comte d'Estampes.

» Item , que par le Boy sera payé et restitué, à monsieur le comte de Nevers , et audict monsieur d'Estampes, son frère , la somme de trente deux mille buict cens escus d'or , que le feu roy Charles fit prendre (comme Ton dit) en l'église de Bouen , où celle somme estoit en depost , comme deniers de mariage , appartenans à feu dame Bonne d'Artois , mère desdicts signeurs , au cas que l'on fera deuement apparoir qu'icelle somme ayt esté, ou soit allouée en compte , au profit dudict roy Charles , pour icelle somme de trente deux mille huict cens escus d'or payer, à tels termes raisonnables, qui seront advisés^

après le payement faict , et accompli à mondict signeur de Bourgongne, des cinquante mille escus, dont dessus est faicte mention : et, au regard des debtes , que mondict signeur de Bourgongne dit et maintient à luy estre deues par feu ledict roy Charles, tant à cause des dons et pensions, comme autrement , montant à bien grande somme de deniers, son droit , tel qu'il l'a et doit avoir pour la reoouvranee d'icelles debtes, luy demourera sauf et entier.

» Item, que mondict signeur de Bourgongne ne sera tenu de faire aucune foy , honunage, ne service au Boy , des terres et signeuries qull tient à-present au royaume de France , ne de celles qu'il doyt avoir par ce présent traité, et pareillement de celles qui luy pourront echeoir cy-apres, par succession, audict royaume : mais sera et demourera exempt de sa personne en tous cas de sugettion, homnmge, ressort, soch veraineté , et autres droits du Boy, durant la vie de luy : mais, après son deces, mondict signeur de Bourgongne fera à son fils , et successeur à la couronne de France, les hommages^ fidélités, et services, qu'il appartiendra: et aussi, si mondict signeur de Bourgongne alloit de vie à trépas avant le Boy, ses héritiers , et ayans cause , feront au Boy lesdicts hommages, fidélités, et services, ainsi qu'il appartiendra.

» Item, pource que cy-apres mondict sigaear de fioui^ongne, tant es lettres qui se feront de la paix, comme en autres lettres et escritures, et aussi de bouche, recongnoistra , nommera , et pourra nommer et recongnoistre , là où il appartiendra, le Boy son souverain signeur, offrent et consentent lesdicts ambassadeurs do Boy, que lesdictes nominations et reoongnoissances , tant par escrit que de bouche, ne portent aucun préjudice à ladicte exemption personnelle de mondict signeur de Boui^ongne, sa vie durant, et que, ce nonobstant, icelle exemption demoure en sa vertu , selon le contenu en l'article précèdent , et aussi qu'icelle nomination, et recongnoissance , ne s'estende qu'aux terres et signeuries, qu'iceluy monsienr de Bourgongne tient, et tiendra, en ce royaume.

» /(em, au r^ard des féaux et sugets de mondict signeur de Bourgongne, des signeuries, qu'il a et tient, et doit avoir par ce présent traité, et qui luy pourront echeoir par succession, an royaume de France , durant les vies du roy et de luy, ils ne seront point contraints d'eux armer au commandement du Boy , ne de ses ofiiciers, supposé ores qu'ils tiennent, avec ce, aucunes terres du Boy , et signeuries : mais est

MBMOIBES d'oLIVIEB 0B LA MABCHS.

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