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coDtent le Roy^ que, toutes les foisquMl plaira à mondict ingueur de Bourgongne mander sesdicts féaux et sugets pour ses guerres (soit au royaume, ou dehors), ils soient tenus et contraints d'y aler, sans pouvoir ne devoir venir au mandement du Roy, si lors il les mandoit : et pareillement sera faict au regard des serviteurs de mondict signeur de Bourgongne , qui sont ses familiers, et de son hostel : supposé qu'ils ne soyent pas ses sugets.
» Item, que toutesvoyes, s'il avient que les Anglois , ou autres leurs allés , facent guerre ci-apres à mondict signeur de Bourgongne, ou à ses paîs et sugets, à l'occasion de ce présent accord, ou autrement, le Roy sera tenu de secourir et aider à mondict signeur de Bourgongne, et à ses pays et sugets, ausquels l'on fera guerre, soit par mer ou par terre, à toute puissance, ou autrement, selon que le cas le requerra, et tout ainsi conune pour son propre faict.
» Item y que de la part du Roy, et de ses successeurs roys de France, ne sera faicte ne permise, ou souffert foire par les princes et signeurs dessusdicts, aucune paix, traité ou accord, avec son adversaire, et ceux de la part d'Angleterre, sans le signifier à mondict signeur de Bourgongne, et à son héritier principal après luy, et sans leur exprès consentement, et sans les y appeler et comprendre, si compris y veulent estre: pourveo que pareillement soit faict de la part de mondict signeur de Bourgongne, et de sondict hoir principal, au regard et en tant qu'il tonche la guerre d'entre France et Angleterre.
» Itemy que mondict signeur de Bourgongne, et tous ses féaux et sugets, et autres, qui parcidevant ont porté, en armes, l'enseigne de mondict signeur (c'est-à-sçavoir, la croix Sainct- Andrieu), ne seront point tenus de porter ne prendre autre enseigne, en quelque mandement on armes qu'ils soyent, en ce royaume, ou dehors, soit en la présence du Roy, ou de ses connestables, et mareschaux, et soyent à ses gages, ousouldes, ou autren\ent.
» Item^ que le Roy fera restituer, et dédommager de leurs pertes raisonnablement, et i^ussi de leurs rançons, ceux qui furent pris le Jour de la mort dudict feu monsieur le duc Jehan ( à qui Dieu pardoint) et qui y perdirent leurs biens, et forent grandement rançonnés.
» Itepi j qu'abolition générale soit faicte de tous cas avenus , et de toutes choses passées, dictes, et faictes à l'occasion des divisions de ce royaume (excepté le regard de ceux qui perpétrèrent ledict mauvais cas, ou qui furent consentans de la mort de feu mondict signeur le duc Jehan deBourgongne : lesquels seront et demou-
reront hors de tout traicté j, et, au surplus, que chacun, d'un costé et d'autre, retourne (c'estasçavolr les gens-d'eglise en leurs églises et bénéfices, et les séculiers en leurs terres, rentes, héritages , possessions , et biens immeubles , en Testât qu'ils seront), réservé le regard des terres et signeuries, estans en la comté de Bourgongne : lesquels monsigneur de Bourgongne et feu son père ont eues et retenues, ou ont données à autruy, comme confisquées à eux , à cause desdictes guerres et divisions : lesquelles seront et demoureront, nonobstant ladicte abolition et accord , à ceux qui les tiennent et possèdent. Mais par tout ailleurs , chacun reviendra à ses terres et héritages (comme dit est ) , sans ce que pour démolition, empirement, gardes de places, ou réparations quelconques, on puisse rien demander l'un à l'autre : et sera chacun tenu quitte des charges et rentes, echeues du temps qu'il n'aura jouy de ses terres et héritages : et, au regard des meubles, pris et eus d'un costé et d'autre, jamais n'en pourra estre faicte aucune question, ou querelle, d'un costé ne d'autre.
» Item, que par ce présent traité , seront esteintes et abolies toutes injures, malveuillances, et rancune, tant de paroles et de faict, qu'autrement , avenues par cy-devant, à l'occasion desdictes divisions , partialités et guerres , et tant d'une partie que d'autre, sans ce que nul en puisse aucune chose demander, n'en faire question ou poursuitte, par procès, n'autremcnt, ne reprocher ou donner blasme , pour avoir tena aucun parti : et que ceux, qui diront ou feront le contraire , soyent punis , comme transgresseurs de paix, selon la qualité du mefaict.
« Item, en ce présent traité seront compris expressément , de la part de mondict signeur de Bourgongne , toutes les gens-d'eglise, nobles, bonnes- villes, et autres ( de quelque estât qu'ils soyent) qui ont tenu son parti , et de feu mondict signeur son père : et jouiront du bénéfice de ce présent traité , tant au regard de l'abolition , que de recouvrer et avoir tous leurs héritages et biens immeubles, à eux empeschés, tant an royaume qu'au Dauphiné, à l'occasion des^ dictes divisions : pourveu qu'ils accepteront ce présent traité, et en voudront jouir.
» Item, renoncera le Roy à l'aliance qu'il a faicte avec l'Empereur^ contre mondict signeur de Bourgongne, et à toutes autres aliances, par luy faictes avec quelconques princes et signenrs. que ce soyent, à-l'encontre de mondict signeur, pourveu que mondict signeur le face pareillement. Et sera tenu, et promettra, en-outre, le Roy à mondict signeur de Bourgongne , de le soustenir et aider à-l'encodlre de tous ceux qui le
HÉHOIBES D*0LIVIBB DB LA MÂBCHIS.
voudront grever, ou luy faire dommage par voye de guerre, ou autrement : et pareillement sera tenu , et le promettra , mondict signeur de Bourgongne , sauf toutesvoyes , à Texemption de sa personne, à sa vie : comme dessus est deelairé.
9 Item^ consentira le Roy, et de ce baillera ses lettres, que, s'il avenoit cy-apres, que de sa personne fust enfreint ce présent traité, ses vassaux, féaux, et sugets et serviteurs, presens et à venir, ne soyent plus tenus de luy obeïr et servir, mais soyent tenus, deslors, de servir mondict signeur de Bourgongne, et ses successeurs, à-l'encontre de luy : et qu'audit cas tous sesdits féaux, vassaux, sugets, et serviteurs» soyent absous et quittes de tous sermens de fidélité, et autres, et de toutes promesses et obligations de services, en quoy ils pouvoyent paravant estre tenus envers le Roy, sans ce qu'au temps, après lors à venir, il leur puisse estre imputé à charge ou reproche , ne qu'on leur en puisse rien demander : et que des maintenant, pour lors, le Roy leur commande d'ainsi le faire, et les quitte et décharge de toutes obligations de serment, au cas dessusdict : et que pareillement soit faict et consenti, du costé de mondict signeur de Bourgongne, au regard de ses vassaux, féaux, sugets, et serviteurs.
» Item , seront de la part du Roy faictes les promesses, obligations ; et submissions, touchant l'entreténement de ce présent traité, es mains de monsieur le cardinal de Sainte-Croix, légat de nostre sainct-pere le Pape, et de monsieur le cardinal de Cypre , et autres ambassadeurs du sainct concile de Basle, les plus-amples que l'on pourra aviser, et sur les peines d'excommuniement , agravation , reagravation , interdit en ses terres et signeuries, et autrement, le plus-avant que la censure d'Eglise se pourra estendre en ceste partie, selon la puissance qu'en ont mesdicts signeurs les cardinaux de nostre sainct-pére le Pape et du sainct concile : pourveu que pareillement sera faict du costé de mondict signeur de Bourgongne.
1* Iteffij et avec ce, fera le Roy, avec son seelc, bailler à mondict signeur de Bourgongne lesseelés des princes et signeurs de son sang, et de son obéissance, comme de monsieur le duc d'Anjou, de Charles, son frère, de monsieur le duc de Bourbon , de monsieur d'Alençon , de monsieur le comte de Richemont, de monsieur le comte de Vendosme, du comte de Foix, du comtç d'Armignac, du comte de Perdriac, et d'autres , que l'on avisera : esquels seelés desdicts princes sera incorporé le seeié du Roy : et promettront d'entretenir, de leur part, le contenu dudict seelé , et , s'il estoit enfreint de la
part du Roy , en ce cas estre aidans et oonfortans mondict signeur de Bourgongne et les Mens, à-l'encontre du Roy : et pareillement sera faict, du costé de mondict signeur de Boui^ngne.
« Item , que pareillement le Roy fera bailler semblables seelés des gens-d'eglise, des autres nobles, et des bonnes- viles de son royaume, et de son obtissance (c'est-à-sçavoir tels desdicts gen&d'eglise, nobles et bonnes-viles, que mondict signeur voudra nommer), avec seurtés de peines corporelles et pecunielles, et autres seurtés, que mesdicts signeurs les cardinaux et antres preslats, cy envoyés de-par nostre sainctpere le Pape et le sainct concile de Basle, aviseront y appartenir.
» Item , s'il avenoit cy-apres, qu'il y eust ancune defaute, ou obmission, en l'acaHnplissement d'aucuns des articles dessusdicta, ou aucune infraction, ou attentas, faits contre le contenu desdicts ai*ticles, d'une part et d'antre, ce nonobstant ceste présente paix, traité, et acord , seront et demoureront valables , et en leur pleine force, vertu, et vigueur : et ne sera pourtant icelle paix réputée cassée, ou annuUee, mais les attentats seront reparés, et les choses, mal-faictes contre icelle paix, amendées, et aussi les defautes, et obmissions, accomplies et exécutées deûement, le tout selon que dessus est escrit, et à ce contrains ceux qu'il appartiendra, par la forme et manière, et sur les articles, peines, et poincts dessus-declairés. Lesquelles dioses, contenues es articles dessus escrits, nosdids cousin et ambassadeurs, ayent promis faire consentir, aprouver, ratifier, et confermer par nous, et en bailler noz lettres confirmatoires et patentes, en forme deue, à nostredict frère et cousin de Bourgongne : et, sur ce, ayent baillé leurs lettres à iceluy nostre frère et cousin : lequdafait etjuré bonneloyauté, seure,ferme, et entière paix et reunion avec nous, et a consenty et fait les renonciations, promesses, submissions, et autres choses dèclairees, qu'il doit et est tenu de faire de sa part, et nous a congnu son souverain signeur, savoir faisons à tous, presens et à venir, que nous, ouïs à plain nosdicts cousin et ambassadeurs, sur les choses dessusdictes, eticelies bien considérées, et tout ce qui par eux y a esté fait et passé pour nous, et en nostre nom, à l'honneur, et pour révérence de nostre Sauveur Jesus-Christ, tous désirs et honneurs mondains, et biens temporels arriére mis, et pour échever (i) l'effusion de sang humain, et pour {Htié et compassion de nostre peuple, et afin qu'il puisse vivre sous nous en paix et tranquilité : pour hon«
(i) Eehêver : éviter.
MEMOTRKS liOiJVir.n DE LV MAIlCIiE.
neur aussi et cûnteroplation de nostredict Sainct- Pere, dudiet saînct concile, et desdicts canlinaux, et pour certaines autres causes et considérations, à ce nous mouvans, ledict traité de paix, accord, et reunion de nostredict frère et cousin, Philippe, duc de Bourgongne, avec nous, consentons, ratifions, aprouvons, et confermons, et (si mestier est) faisons de now^el, ratifions, aprouvons, et confermons, tout ainsi et par la forme et manière qu'il est contenu es articles dessus-transcrits, et qu'il a esté promis par nosdicts cousin et ambassadeurs, promettans de Ixnine foy, et en parole de Roy, et sous l'obligation de tous noz biens, presens et à venir, pour nous, noz hoirs et successeurs, tenir, garder, et entretenir entièrement, et acomplir, et faire tenir, garder et acoraplirà nostre loyal pouvoir, sans fraude, déception, ou mal-engin, ladicte paix et reunion , et toutes les choses dessusdictes, et chacune d'icellesde nostre part, et en tant qu'il nous touche, et peut toucher à tousjours, tout par la forme et manière dessus-cscrite, inviolablement et sans enfreindre, faire, ne venir, ou souffrir faire, on venir, an contraire, couvertement ou en appert, en ^elque manière que ce soit, nous soumettans, qnant à ce, à la censure, cohertion, coropulsion, et contrainte, de nostredict Sainct-Pére, dudîct sainct concile, et desdicts cardinaux, et de toutes autres cours, tant d'églises , que séculières : et voulons et ottroyons par iceiles estre contrains et compellès, tant et si-avant que faire se peut en tel cas, si faute y avoit de nostre part. En renonceant à toutes allégations et exceptions, tant de droit que de faict, que pourrions dire ou all^;uer au contraire, et en especiai au droit, disant <iue générale renonciation ne vaut, si l'especiale ne précède : et le tout sans fraude, déception , ou mal-engin : et , à fin que ce soit ehose ferme et stable à tousjours, nous avons Tait naettre nostre seel à ces présentes, données à Tours, le dixième jour de décembre, l'an de grâce 1435, et de nostre règne le quatorzième. Ainsi signé, par le Roy en son grand conseil, Fresnoy. Collation faicte, Fbssnoy. Visa. Au dos desquelles lettres est escrit ce qui s'ensuit, Ifcta^tpublicata in curia Parlamefiti, vice- '^ma-qtiarta diejanuariiy anno Dominimiile' simo quadringentesimo tricesimo quinto. Ainsi signe, Bloys. Lecla etiam ante hurellum , in ramera compatorum domini nostri Régis y decima tertia die mensisfebruarii^ anno supradictOy et ibidem registratay libre Cartarum h%h
J^temporiSyfoiiotrigesimoociavo. I. Lbsti-
voan. »
(1) Lisez BroMwershaien.
Par In manière, dessus-escrite, fut le traité et la paix , entre le Roy et le duc , faicte et trouvée. Qui m'a semblé œuvre et matière plus divine, que naturele, car le roy Charles n'estoit pas à celle heure sans gens-d'arme$, ne sans confort : mais estoit ja le siège d'Orléans levè,à- Tencontre des Anglois, et plusieurs viles ^ et places reconquises et gaignees par les François , et mesmement la ville de Rien, en Picardie, nouvellement gaignee et prise : et , d'autre part, le duc de Bourgongne estoit en fleur d'aage, et en renom chevalereux : et flourissoit, et croissoit journeljement en signeuries et en renonimee: et n'a voit guères qu'il avoit déconfit eu bataille , et pris prisonnier, le duc Régnier , duo de Bar et de Lorraine , par son mareschal de Bourgongne , messire Antoine de Toulongeon : où fut occis le bon chevalier , qu'on dit sans reproche, le signeur deBarbasan , François : et, pareillement avoit déconfit en Zelande , au lieu de Broushane (l) , le signeur de Filwatre , Anglois, et faict grand meurdre d' Anglois , et conquis sur le duc de Clpcestre, frère du Roy (2) d'Angleterre, Hainaut, Holande , et Zelande : et en la guerre de France avoit tel bruit et tel avantage , que sous sa main gisoit la prospérité ou perte des Anglois : et toutesfois , estans tous deux grans, et sur leurs arigots , nature (qui ne peut mentir en sa raison) se sentit grevée et blecee d'un chacun parti.
Parquoy se condescendirent les deux nobles princes à la paix dessusdicte : et , quand j'ay bien enquls et calculé les causes et raisons qui meurent chacune partie de quérir la paix , je trouve que , de la part du roy de France, il faisoit conscience du cas advenu en la mort du duc Jehan. Secondement, il ne voyoit pas pos^billté de porter le faix , sans grand péril ou dommage de son estât , des Anglois et Bourgongnons, à une fois. Tiercement , à l'occasion de la guerre , il se trouvolt gouverné , et sous la main de tant dé manière de gens-d'armes , estranges et privés , qu'il n'y avoit si-petit capitaine en France, à qui on osast fermer Phuls, ou In chambre du Roy : quelque afaire qu'ii cust. Quartement, il fut si-sage et si-ralsonnabic Roy, qu'il aimoit mieux le profit et l'otHité de son royaume., que de demeurer en opinion inique , sans salut ne repos. Quant à la part du bon duc Philippe , il semble que ce , qui le fit si légèrement condescendre, fut regard au salut du royaume de France , au noble sang dont 11 estoit né et issu (qui lui bouilloit en l'estomac, et à Tentour du cœur) et aux grans biens qu'H avoit re-
(2) Liseï oncle du roi.
>iÉllOIHES l/OLIVIER DE LA MARCHK.
oeas, en ses prédécesseurs, de la maison royale, tant de droit naturel , comme de biens'faicts. Ces trois choses (qui font une seule partie) luy firent oublier Toffense et la male-aventure , mal-faicte et mal-avenue. Secondement la petite affinité et amour , qu'il avoit aux Anglois : et liercement l'honneur et la vertu de luy : qui tousjours et toute sa vie (quelque offensé, quelque aguillonné, quelque piqué ou poingt , qu'il cust esté par plusieurs fols , maintenant de faict, maintenant de paroles), a tendu la main, de tout effect et de tout pouvoir , à soustenîr , maintenir, et garder , la royale magesté de France : tellement qu'il vescut et mourut noble et entier François , de sang , de cueur et de voulonté : et , si autres choses se sont aucunesfois monstrces et apparues à-l'encontre de cestuy article, je respon quMI est avenu pour obvier aux entreprises des malveuillans et haineux , qui sous ombre du pouvoir royal , queroycnt et machinovent la destruction de la maison de Bourgongne.
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