CHAPITRE VII
if ensuit le contenu, au long, dès trêves de neiifans, Jaictes et conclues par le foy Louis de France d'une part, et mon tresredoutè signeur et prince Charles,
duc de Bourgongnè y & autre partie treizième jour
de septembre l'an de grâce \ùf) 5.
« Charles, etc. , à tous , etc. , salut. Comme par-cydevant plusieurs journées ayent esté tenues en divers lieux, entre les gens à ce commis et députés de par le Roy et nous, pour trouver moyen de réduire et mettre à bonne paix et union les questions, divisions et différences estans entre nous, et sur icelles trouver, recevoir et accepter une paix finale ( laquelle chose jusque? ici n a ppu prendre conclusion); considerans qu'à l'honneur et louenge des princes chrestiens rien n'est plus convenable que de désirer et aimer paix, de laquelle le bien et le fruit, çs choses terriennes et mortelles, est.si-grand.que plus ne pourroit : nous, desirans envers Dieu nostre créa-
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teurfous monstrer, par ëffect, vertueux , obéissant en toutes noz opérations, afin que l'Eglise, en vaquant au service divin , puisse prendre vigueur et demourer en vraye et seure franchise les nobles , et le cours des autres Sommes mortels abandonner en repos et tranquillité saris servitude d'armes, et que Fentretenement de noz pais et signeuries, tant ào faict de la marchandise qu'autrement , puisse estre parmaintenu,, et Testât d'un chacun demourer en son entier; et consequemment le povre menu peuple, ensemble tous noz sugets, puissent labourer et vaquer, chacun endroit soy, à leurs besongnes, industries et artifices, sans quelconque violence et oppression ; et le temps h venir, moyennant la grâce de Dieu , entre eux vraye et perpétuelle paix et justice, nécessaire à toute la terre chrestienne, garder, entretenir et observer, et en icellé vivre et mourir inviolablemept : avons, par l'avis et délibération de plusieurs signeurs de nostre chambre, et gens de nostre grand conseil, fait, conclût et acordé entre le Roy et nous, pour nous, noz hoirs et successeurs, et par tous les païs, terrés et signeuries, d'une part et d'autre, trêves générales , en la fortne et manière qui s'ensuit. Premièrement, bonne, seure et loyale trévè, estât et abstinence de guerre, sont pris, acceptés, fermés, conclus et aeordés par tetrc, par mer, et par eaues douces, entre le Roy et mondict signeur de Bourgongrt*, leurs hoirs et successeurs, païs, terres et signeuries, sujets et serviteurs ; iceïfe trêve, seur €»tat et . abstinence de guerre commençant ce Jourd'Iiui treizième jour de ce présent mois de septembre, durant le temps et terme de neuf ans, et finissant
à semblable treizième jour de septembre, lesdicts neuf ans révolus, que Ton dira l'an i484- Pendant lesquelles trêves, seur estât et abstinence de guerre, cesseront d'une part et d'autre toutes guerres, hostilités et voyes de faict : et ne seront faicts par ceux de l'un party sur l'autre, de quelque estât qu'ils soyent, aucuns exploits de guerre, prises et surprises de viles, fortresses ou chasteaux tenus et estans es mains ou obéissance de l'un ou de l'autre, quelque part qu'ils soyent situés ou assis, par assauts, sièges, emblees, eschellemens et compositions; par actions, ne sous couleur de marque, contremarque et represaille, ne sous couleur de debtes, obligations, filtres n'autrement, en quelque forme ou manière que ce soit : supposé ores que les signeurs ou les habitans desdictes viles, places, chasteaux, fortresses, ou ceux qui en auront la garde, les vousissent rendre, bailler et délivrer, de leur voulonté ou autrement, à ceux du parti ou obéissance contraire. Ouquel cas ( s'il ave*noit) celuy par lequel, ou à l'aide duquel, auroit esté ce faict, et prisé la vile ou les viles, places et chasteaux où fortresses, les seront tenus faire rendre et restituer plainçment à celuy sur qui ladicte surprise auroit esté faicte, sans délayer à ladicte restitution, pour quelque cause ou occasion que ce soft avenu, en dedans huit jours après la sommation sur ce faiete de l'une dçsdictes parties à l'autre. Et au pas que faute y auroit de ladicte restitution, celuy sur le party duquel ladicte emprise auroit esté faicte pourra recouvrer ladicte vile ou viles, cités, places et chasteaux ou fortresses, par sièges, assauts, eschellemçns, emblees çt compositions, et pur voye de faict 10. 26
et hostilité de guerre ou autrement, ainsi qu'il pourra, sans ce que l'autre y donne résistance ou empeschement ; ou qu'à l'occasion de ce lesdictes trêves, seur estât et abstinence de guerre en puissent estre n'entendues, rompues, n'enfreintes, mais demourans, ledict temps durant, en leur plaine et entière force et vertu: et sera tenu celuy qui aura fait ladicte restitution rendre et payer tous cousts et dommages qui auront esté et seront faicts et soustenus, en général ou particulier, par celuy ou ceux sur qui ladicte prise aura esté faicte.
<c Item y et par les gens-de-guerre, et autres du party et aliance de mondict signeur de Bourgongne qui voudront estre compris , ne seront faicts aucuns rançonnemens, prises et détrousses de personnes, de bestes, ou d'autres biens quelconques, sur les gens, viles, places, signeuries et autres lieux estans du parti et obéissance du Roy : et pareillement par les gens-de-guerre , et estans du parti et aliance du Roy, qui voudront estre compris sur les terres, viles et pla* ces estans du parti et obeïssance^de monsieur de Bourgongne : ains seront et demeureront tous les sugets et serviteurs d'un costé et d'autre, de quelque estât, qualité, nation et condition qu'ils soyent, chacun en son parti et obéissance, seurement et sauvement, et paisiblement, de leurs personnes,, et tous leur» biens : et y pourront labourer,, marchander, faire et préparer toutes leurs autres besongnes, marchandises, negotiations et affaires, sans détourbier ou empeschement quelconque.
« Item , pendant et durant lesdictes trêves, seur estât et abstinence de îerre, les sugets, officiers et
Serviteurs d'une part et d'autre, soyent prélats, gensd'Eglise, princes, barons, nobles, marc h an s, bourgeois, laboureurs, et autres quelconques, de quelque estât, qualité, nation ou condition qu'ils soyent, pourront aler, venir, séjourner, converser, marchan- <lement et autrement, en tel habillement que bon leur semblera, pour quelconques leurs négociations et affaires les uns avec les autres, et les uns es païs, signeuries et obéissance de l'autre, sans saufconduit, et tout ainsi que Top pourroit communiquer, aler et marchander en temps de paix, et sans aucun détourbier, arrest ou empeschement : si ce n'est par voye de justice, et pour leurs debtes, ou pour leurs delicts, abus ou excès, qu'Us y auront par-cy-devantper* petrés et commis : sauf aussi que les gens~de-guerre en armés n'a puissance ne pourront entrer de l'un parti en l'autre , en plus haut nombre d'oc tan te à cent chevaux, et en dessous : et ne seront dictes ne proférées, à ceux qui iront ou converseront d'un parti à l'autre, aucunes injures ou opprobres, à cause du party : et si aucuns font le contraire, ils seront punis et corrigés , comme infracteurs de trêves,
«Item, tbus prélats, gens -d'Eglise, nobles bourgeois, marçhans, et autres sugets, officiers et serviteurs d'un parti et d'autre, de quelque estât ou condition qu'ils soyent, durant lesdictes trêves, seur estât et abstinence de guerre, auront et recouvreront la jouissance et possessions de leurs bénéfices, terres, places, signeuries, et autres bi^ns immeubles, en lestât qu^ifefl^" trouveront : et y seront receus sans empêchement , contredict ou difficulté, et sans obtenir antres lettres de mainlevée, n'es tre contrains à
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en faire nouvelle feauté ou hommage, en faisant serment en leurs personnes ou par leurs procureurs en la main du bailly ou son lieutenant, sous qui seront lesdicts bénéfices, places, terres, signeurieset biens immeubles, de non traitter et pourchacer d'iceux quelques choses préjudiciables au party où ils seront : et les signeurs d'un party ausquels appartiennent places, estans es frontières de l'autre party, bailleront leurs seelés de non en faire guerre au party : et, en recevant ladicte délivrance d'iceux, promettront, jureront et bailleront leurs seelés de non en faire guerre au party où elles sont ; et que , cesdictes trêves expirées, les délaisseront en la plaine obéissance dudict party où elles sont. Toutesfois, pour aucunes causes et considérations, le Roy est content que la place de Rambures soit entièrement baillée et délivrée au signeur d'icelle, sans y mettre autre capitaine ou garde, pourveu qu'il fera serment aussi qu'il baillera son seelé , en la main de celuy qui luy fera ladicte restitution, que durant ceste présente trêve, n'apres icelle finie, il ne fera ne pourchacera chose préjudiciable au Roy, à ses pais, signeuries ou terres, n 'aussi à mondict signeur de Bourgongne, ses pais ou signeuries : et ne mettra garnison en icelle place qui porte ou face dommage à l'une ou à l'autre des parties. Et quant aux places et foçtresses de Beaulieu et de Vervin , mondict signeur de Bourgongne consent qu'en luy faisant la délivrance réelle des viles et bailliages de Sainct -Quentixi'^t places dont le traitté est faict entre le Roy et hiy~; les fortresses desdicts lieux soyent abatues, là revenue et signeurie revenant et demourant entièrement aux si-
gneurs desdicts chasteaux. Et aussi est * traitté et acordé, pour plus-ample déclaration, que les terres et signeuries de La Ferté, Chàstellier, Vendeul et Sainct-Lambert, dependans de la comté de Marie > demoureront au Roy en obéissance, pour y prendre tailles, aides, et tous autres droits, comme des autres terres de son obéissance, la signeurie et revenue demourant à monsieur le comte de Marie : et pareillement les chasteaux, viles', terres, chastellenies et signeuries de Marie, Gerrain, Moncornet, Sainct- Gobain et Damsi, demoureront à mondict signeur de Bourgongne en obéissance, pour y prendre tailles, aides, et tous autres droits dessus-dicts : les signeurîes et revenues demourans au comte de Marie, selon le contenu de l'article précédant. Et aussi esdictes trêves et abstinence de 'guerre, en tant qu'il touche lesdicts articles de communication, hantise, retour et jouissance de biens, ne seront compris messire Baudouin, soy disant bastard de Bourgongne, le signeur deRenty, Jehan de Chata, et messire Philippe de Commines : ains en seront et demoureront du tout exceptés et forclos.
« Item , si aucune chose estait faicte ou attentée au contraire de ceste présente trêve, seur estât et abstinence de guerre, ou d'aucuns des poincts et articles qui y sont contenus, ce ne tournera ou portera préjudice qu'à l'infracteur ou infracteurs seulement , ladicte présente trêve tousjours demourant en sa force et vertu ledict temps pendant : lesquels infracteur ou infracteurs seront punis si-griévement que le cas requerra : et seront les infractions (si aucunes sont) réparées et remises au premier estât, par les conser-
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vateurs cy-apres nommés, promptement; si la chose y est disposée : ou, du plus tard, commenceront à besongner dedans six jours, après que lesdictes infractions seront venues à leur congnoisçance : et ne départiront lesdicts conservateurs, d'une part et d'autre, d'ensemble, jusques à ce qu'ils auront apointé et fait faire lesdictes réparations ainsi qu'il appartiendra, et que le cas le requerra.
« Item, pour la part du Roy, seront conservateurs pour la comté de (0 et Sainct-Vallery, et les autres places à-1'environ, monsieur le maresçhal de Gamaches; pour Amiens , Béauvoisis, et marches à l'environ, monsieur de Torchi; pour Compiengné, Noyon, et marches à lenviron, lebaillyde Vermandois; pour la comté de Guise , La Trace et Archelo , le signeur de Villiers; pour la chastélenie de La Faire et Larry, le jxrevostde ladicte Larry; pour toute la Ghampaigne, monsieur le gouverneur illec y pourra commettre; pour le pais du Roy, environ les marches de Rourgongne, monsieur de Beaujeu y pourra commettre ; et pour le bailliage de Lyonnois, et pour toute la coste de la mer de France, monsieur l'admirai y pourra commettre.
* Item , pour la part de mondict signeur de Bourgongne, seront conservateurs , pour les paîs de Ponthieu et de Brimeux, messire Philippe de Crévecueur, signeur des Cordes; pour Corbie et la prevosté de Feuillay et de Beauquesne, le signeur de Contay; pour Peronne et la prevosté dudict Peronue, le signeur de Clerry; et en son absence le signeur de La Hergerie, et pareillement pour les viles et chastellenies de Mondidier, Roye, et places d'environ; pour
(*J Pour la comté de ; Usez pour la comté d'En.
t DOLIVJER DE LA MARCHE. 4<>7
Artois, Cambresis et Beaure vois, Jehan de Longueval, signeur de Vaux; pour la comté de Marie, le signeur d'Irabercourt; pour le païs de Hainaut, monsieur et Emeries, grand-bailly dudict païs ; pour le païs de Liège et de Namur, mondict signeur d'Imbercourt, lieutenant de mondict signeur le duc esdictâ païs; pour le païs de Luxembourg, le gouverneur d'illec, marquis de Rothelin; pour le pays de Bourgongne, duché et comté, viles et places à Fenvirôn, estajis en l'obéissance de mondict signeur de Bourgongne, monsieur le mareschal de Bourgongne, qui commettra en chacun lieu particulièrement où il sera besoing; pour le païs de Masconnois et places à l'environ, monsieur de Clecy, gouverneur dudict Masconnois; pour le pays et comté d'Auxerre* et le païs à l'environ i messire Tristan de Toulongeon , gouverneur dudict Auxerre; pour la vile et chastellenie de Baivsur-Seine , et places à l'environ, le signeur des Chanets; pour la mer de Flandres, messire Josse de Lalain, admirai; et pour la mer de Hollande, Zeelande, Artois et Boulongnois, monsieur le comte de Boucam , admirai desdicts lieux.
« Item y s'il avenoit que, pendant et durant ledict temps de ladicte trêve, aucuns conservateurs, nommés d'une part et d'autre, alassent de vie à trépas* en ce cas le Roy de sa part, et mondict signeur de Bourgongne de la sienne, seront tenus nommer, commettre et establir autres conservateurs, qui auront tel et semblable pouvoir comme les précedans : et le signifieront aux conservateurs prochains, afin qu'aucun n'en puisse pratehdre ignorance.
« Item 9 que tels conservateurs particuliers, qui
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ainsi seront commis pour la part du Roy et pouf 1* part de mondict signeur de Bourgongne, ou leurs subrogués et commis ( s'ils avoyent légitime excusance de non y vaquer en personne), c'estasçayoir les deux de chacune marche pour les deux, costés, seront tenus d'eux assembler une fois es limites du Roy, et autresfois de mondict signeur de Bourgongne, en lieux propices et convenables qu'ils aviseront, pour converser illec de toutes les pleintes et doléances qui seront mises en-avant d'un costé et d'autre touchant lesdictes trêves, et prestement en apoihtér, et faire réparation, ainsi qu'il appartiendra. Et s'il avenoit que, pour autre grande matière, il y eust difficulté entre eux dont ils ne peussent apointer, ils seront tenus de signifier et faire sçavoir incontinent ( c'estasçavoir les conservateurs de la part du Roy pour les marches et pais de-pardeça, et les conservateurs de la part de mondict signeur de Bourgongne es marches de -par deçà) à monsieur le chancelier et gens-de-conseil de moùdict signeur de Bourgongne , et , es marches de Bourgongne ^ à monsieur le mareschal et aux gens du conseil estans à Digeob , la qualité desdictes plaintes, et faire ce qu'ils en auront trouvé : lesquels seront tenus incontinent , et le plus brief que faire se pourra après ladicte signification , vuider et décider lesdictes plaintes et doléances , et en faire jugement et décision telle que de leurs consciences aviseront estre à' faire.
<( Item , au cas qu'à cause desdites difficultés lesdicts conservateurs renvoyent lesdictes plaintes ainsi que dict est ,. et s'il y a personne qui empesche lesdicts conservateurs , ils pourvoyent d'élargissement : et s'il
a venoit qu'aucuns tfesdicts conservateurs se vousissent excuser d'entendre ausdictes réparations, maintenans et prétendant les infractions non estre avenues en leur limites, ils seront en ce cas tenus le signifier au conservateur, es limites duquel ils maintiendront lesdictes infractions estre avenues : lequel conservateur, au cas qu'il ne voudra entreprendre la charge d'amender seul ladicte réparation , sera tenu de soy assembler aveques l'autre conservateur qui luy auf a fait faire ladicte signification , pour ensemble, aveques le conservateur ou conservateurs de l'autre costé, besongner esdictes réparations par la manière dessusdicte.
« Item, seront lesdicts jugçmens, que feront \es+ dicts conservateurs d'une part et d'autre, exécutés réellement et de fpict : et à ce seront contrains lés sugets d'une part et d'autre, nonobstant appellation ou opposition quelconque, et sans ce que les condamnés puissent avoir n'obtenir aucuns remèdes au contraire, en quelque manière que ce soit.
te Item, en ceste trêve sont compris les aliés d'une part et d'autre cy-apres nommés, si compris y veulent estre : c'estasçavoir, pour la part du Roy , tres^ hauts et trespuissans princes le roy de Castille, leroy d'Esçoce, le" roy de Dannemarc, le roy de Jérusalem et de Cécile, le roy de Hongrie, le duc de Savoyer le duc de Lorraine, l'evesque de Mets, la signeurie et communauté de Florence, la communauté et signeurie de Bergue, et leurs aliés, qui furent compris en la trêve précédente faicte en l'an it^i , et non autrement; ceux de la ligue de haute Alemaigne, et ceux du pais de Liège qui se sont declairés pour le Roy, et retirés en son obéissance : lesquels aliés seront te*
AlO MEMOIRES
nus de faire leur déclaration mIs voudront estre compris en ladicte trêve,, et icelle signifier à raondict signeur de Bourgongne, en dedans le premier jour de janvier prochain venant. Et, pour la part de mondict signeur, y seront compris (si compris y veulent estre) treshauts et trespuissans princes le roy d'Angleterre, le roy d'Escoce, le roy de Portugaise roy Fernand de Jérusalem et de Cécile * le roy d'Àrragon, le roy de Çaetille, le roy de Cécile le fils, le roy de Dannemarc, le roy de Hongrie, le roy de Poulaine, le duc de Bretaigne, madame de Savoye, le duc son fils, le duc de Milan et de Gennes, le comte de Romont et maison de Savoye, le duc et signeurie de Venise, le comte palatin, le duc de Cléves, le duc de Juliers, les açehevesque de Coulongne , et evesques de Liège , d'Utreçh, et. de Mets : lesquels seront tenus de faire déclaration s'ils veulent estre compris en ladicte trêve, et le signifier au Roy en-dedans le premier jour de janvier prochain venant. Ce toutesfois entendu que si lçsdicts allés, compris de la part du Roy ou aucuns d'eux, à leur propre querelle, ou en faveur ou aide d'autruy, mouvoyent ou faisoyent guerre à mondict signeur de Bourgongne, il se pourra contre eux deffendre, et à ceste fin offendre (0, faire et exercer la guerre, ou autrement remédier ou obvier de toute sa puissance, et les contraindre et réduire par armes et hostilités ou autrement, sans ce que le Rpy leur puisse donner ou faire donner secours, aide ou assistance à l'encontre de mondict signeur de Bourgongne , ne que ladicte trêve soit par ce enfreinte i et pareillement
(0 Offendre ; faire une guerre offensive.
d'olivier de la marche. 41*
si lesdicts allés, compris de la part de mondiet signeur le duc, ou aucuns d'eux, à leur propre querelle, ou en aide et faveur d'autruy , mouvoyent ou faisoyent guerre au Roy , il se pourra contre eux def» fendre, et à ceste fin les offendre, faire et exercer guerre, ou autrement y remédier et obvier de toute sa puissance, et les contraindre et réduire par armes, hostilités et autrement, sans ce que mondiet signeur de Bourgongne leur puisse donner ou faire donner secours y faveur n'assistance à-1'encontre du Roy, ne que ladicte trêve soit par ce rompue n'enfreinte.
« Item, pour oster toutes matières et occasions de guerre ou de debârpendant la trêve, le Roy se declairera pour mondiet signeur de Bourgongne ; à-Fencontre de l'empereur des Rommains, ceux de la cité de Goulongne; et tous ceux qui leur feront cy -après aide ou serment , à-1'encontre de mondiet signeur de Bourgongne : et promettra le Roy de non leur faire aide, secours n'assistance quelconque, à- ('encontre de mondiet signeur de Bourgongne , ses païs, signeuries etsugets, en quelque manière que ce soit ou puisse estre.
« Item, pour considération de ce que ce présent traitté fut des pie ça, mesmement au temps de may l'an 74 1 pourpaflé entre lés gens du Roy et entre les gens de mondiet signeur de Bourgongne, le Roy consent et acorde que toutes les places, viles et terres qui, depuis ledict pourparlement de cedict présent traitté, ont esté prises et occupées sur mondiet signeur de Bourgogne, ses païs, sugets et serviteurs, de quelque païs que ce soit, par les gens du Roy et autres, qui de sa part sont et voudront estre compris.
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en ceste présente trêve, soyent rendues et restituées à mondict signeur de Bourgongne et à sesdicts sugets et serviteurs : et ainsi le fera faire par efifect le Roy, de toutes celles qui sont en son obéissance : et les autres, qui sont de sa part en ceste -dicte trêve, seropt tenus de le faire, quant à celles qui sont en leur puissance, avant qu'ils puissent jouir de l'effect d'icelles tréyes. Item, pour meilleur entreténement desdiçtes trêves, est acordé que les places de Harcy et de G rondelle seront abatues , si desja elles né le sont : et les terres demoureront de tel service qu'elles sont.
« hem 9 pour considération de laquelle trêve, et mieux préparer et disposer, toutes choses au bien de la paix perpétuelle, le Roy sera tenu de bailler et délivrer, et par effeàt. baillera et délivrera, à mondict signeur de Bourgongne , les vile et bailliage de Sainct- Quentin , pour les tenir *en tel droit qu'il faisoit parayant l'encommencement de ces présentes guerres et divisions : et dedans quatre jours après la délivrance de toutes les lettres acordees, le Roy en baillera ou fera bailler l'entière et plaine délivrance et obéissance à mondict signeur de Bourgongne, ou à son commis à ce , en telle puissance ^t à tel nombre de gens qu'il plaira à mondict signeur de Bourgongne, en rendant seulement par le Roy ladicte vile de Sainct-Quentin : en sorte qu'il en pourra retirer son artillerie telle qu'il l'y a fait mettre et amener depuis qu'icelle vile s'est mise en son obéissance , sans toucher à l'artillerie appartenant au corps de ladicte vile, n'a autre y estant avant que ladicte vile fust mise hors de l'obéissance de mondict signeur de Bour-
d'olivier de la marche. 4*3
gongne, ou appartenant à autre qu'au Roy ou à ses capitaines : et à ceste fin pourra nïondict signeur de Bourgongne .avoir aucurîs de ses gens pour voir charger et emmener ladicte artillerie, appartenant au Roy et à sesdicts capitaines : et en recevant ladicte ouverture ,* obéissance et délivrance de ladicte vile de Sainct-Quentin pour mondict signeur de Bourgongne, iceluy signeur baillera ou délivrera, ou par son commis fera bailler et^elivrer, es mains des gens et commis du Roy à faire icelle délivrance, ses lettres pour les manans et habitans dudict Sainct-Quentin, de les, garder et entretenir en leurs biens, droits et privilèges, et de non les travailler ou molester pour les choses passées; et aussi main levée de leurs biens immeubles, et de leurs meubles estans en nature, et debtes non receues ou aquitees estans es païs de mondict signeur de Bourgongne, et de les traitter ainsi que bon signeur doit traitter ses bons sugets. Item , quant à toutes viles, places et autres choses quelconques dont cy-dessus n'est faicte expresse men^ tion , et sur lesquelles n'est aucunement disposé et Ordonné*, elles demoureront en tel estât, party et obéissance, durant et pendant ladicte trêve , comme elles sont de-present.
a Item y icelle trêve et abstinence de guerre, et autres poincts cy-dessus déclarés, le Roy et mondict signeur de Bourgongne, pour eux, leurs hoirs et successeurs, promettront, en bonne foy, en parolle de roy et de prince, par leurs serments donnés aux sainctes Evangiles de Dieu , sur leur honneur , et sous l'obligation de tous leurs biens, païs et signeuries, avoir et tenir ferme et stable, et icelle garder, entre*
4l4 , • MEMOIRES
tenir et acoraplir , et faire garder, entretenir et acomplir inviolablement, djuraot lçdict temps et en la manière cy -dessus spécifiée et declairee, sans aler ne faire aucune chose au contraire, directement ou indirectement , sous quelque cause et occasion que ce soit ou puisse estre : et en seront faictes et passées lettres d'une part et d'autre , en telle forme qu'il appartiendra ; et sera laçiicte trêve publiée dedans le.... d'une part et d'autre, sauf touiesvoyes ; et réservé que s'il avenoit (que Dieu ne veuille!) que de la part du Roy ladicte vile et bailliage de Sai net-Quentin ne fussent baillés et délivrés à mondict signeur de Bourgongne dedans le teknps dessus-declairé , et les choses contenues es articles de ce faisans mention, et dont lettres seront faictes et depescliees, ne fussent acomplies, mondict signeur de Bourgongne, nonobstant ladicte publication, ne sera tenu ( s'il pe luy plaist) de garder et observer ladicte trêve de neuf ans, et les articles contenus en icelles, plus-avant qu'au premier jour de may prochain venant, que l'on dira 1 476 : jusques auquel premier jour de may ladicte trêve néantmoins demourera en sadicte force et vertu.
« Parquoy savoir faisons que, pour considération des choses dessusdictes , et singulièrement en l'honneur de Dieu nostre créateur, auteur et signeur de paix ( lequel seul peut donner victoire aux princes chrestiçns, telle qu'il lui plaist), et poqr envers luy nous humilier, afin de finir et éviter plus-grande effusion de sang humain ; et que par les inconvéniens procédais de la guerre ne soyons abdiqués et ostés de la maison de J)jeu le Père, exheredép de la maison du Fils, et perpétuellement aliénés de la grâce du
d'olivier db là marche. 4*5
benoist Sainct~Esperit ; desirans la seureté, repos et soublévement du povre peuple, et iceluy relever de la grande désolation, charge et oppression qu'il a sous tenue et soustient de jour en jour, à cause de la guerre, en espérant de parvenir h paix finale, comme dit est : nous avons accepté, fermé et conclu , promis et acordé lepdictes trêves, seur estât et abstinence de guerre; et par la teneur de ces présentes, par l'avis et délibération, que dessus, faisons, acceptons, promettons , fermons et concluons , et acordohs pour nous, nozdicts hoirs et successeurs, et avons promis et juré, promettons et jurons, en parolte de prince, par la foy et serment de nostre corps, sur la foy et la loy que nous croyons de Dieu nostre créateur, et que nous avons receu au sainct sacrement de baptesme, aussi par le sainct canon de la messe, sur les sainctes Evangiles de Nostre Signeur, sur le fust de la vraye et précieuse croix de nostre sauveur Jésus Christ ( lesquels canon, Evangiles et saincte croix nous avons manuellement touchés pour ceste cause), d'icelles trêves, et toutes choses contenues esdicts articles, et chacune d'icelles, particulièrement et spécialement les choses que nous devons faire de nostre part, ainsi qu'elles sont contenues esdicts articles, garder, tenir et observer de poinct en poinct bien et loyalement , tout selon la forme et teneur desdicts articles, sans rien en laisser ne faire ne dire ap contraift, ne qujèrir quelque moyen, couleur ou excu^ation pour y venir, ne pour en rien pervertir, ne faire quelque mutation des choses dessusdictes : et s'aucune chose estoit faicte, attentée ou innovée pu contraire par noz chefs-de-guerre, ou autres nor
sugets et serviteurs, de la faire réparer, et des trans* gresseurs ou infracteurs faire telle punition que le cas le requerra, et en telle manière que ce sera exemple à tous autres : et à toutes les choses dessusdictes nous sommes submis et obligés, submettons et obligeons, par l'ypothecque et obligation de tous et chaçuns noz biens présens et à venir, quelconques, sur nostre honneur, et sur peine d'estre perpétuellement deshonnorés , reprochés et vitupérés en tous lieux. Et avec ce avons promis et juré, promettons et jurons , par tous les serments dessusdicts , de jamais n'avoir ne pourchacer, de nostre sainct-pére le Pape, de concile, légat, penitentier, arche vesque, evesque, n'autre prélat, ou personne quelconque, dispensation, absolution ne relèvement (Je toutes les choses dessusdictes, ne d'aucunes d'icelles : et quelque dispensation qui en seroit donnée ou obtenue par nous ou par autres, sous quelque cause , couleur ou excusation que ce soit , nous y renonçons des-à-present pour lors, et voulons qu'elle soit nulle, et de nulle valeur n'effect, et qu'elle ne nous soit ne puisse estre valable ne profitable, et que jamais nous ne nous en puissions aider, en quelque manière que ce soit ou puisse estre. Et pource que de cesdictès présentes l'on porra avoir à faire et à besongneren divers lieux, nous voulons qu'au vidimus (Ficelle, faict et signé par l'un des notaires ou secrétaires do Roy, ou de l'un de noz secrétaires, ou sous seaux royaux ou autres autentiques, foy soit adjoustee, comme à ce présent original .: et à fin que ce soit ferme et stable, nous avons signé ces présentes de nostre main , et seelees ou fait seeler de nostre seel,
donné au cliastcl de Souleuvre, le treizième jour de •septembre l'an de grâce i47^- Ainsi signé Charles; et, du secrétaire, par;monsieur Je duc, I. Gros.
« Collation faicte à la copie , collationnee et signée I. Gros-»