‹ Les méthodes de guerre actuelles et vers la fin du XIXe siècleChapitre 58 sur 85 · ARMÉE D'ESPAGNE · texte numérisé non relu

ARMÉE D'ESPAGNE

Madrid, le 49 décembre 4844.

Ordre général.

« Le maréchal d'Empire, gouverneur, s'étant fait représenter l'état des rations distribuées le 15 courant aux divers corps et détachements

3ui sont en garnison à Madrid, et ayant comparé cet état avec les états e situation fournis par les commandants de ces mêmes corps et détachements à M. le général commandant la place , a reconnu que le nombre des rations distribuées excède le nombre de celles que la plupart des corps et détachements auraient dû recevoir, ou que MM. les officiers qui les commandent n'ont pas fourni à la place des états de situation exacts.

t Le maréchal d'Empire, gouverneur, voulant connaître exactement la situation des troupes qui sont en garnison à Madrid , et ne voulant pas tolérer que des corps ou des détachements prennent un plus grand nombre de rations que celui que les règlements militaires leur attribuent, ordonne ce qui suit :

t A l'avenir, MM. les commissaires des guerres ne viseront les bons de vivres et de fourrage des corps et des détachements qu'autant qu'on leur présentera un état de situation signé du commandant du corps ou du détachement, et qu'il résultera de la comparaison du bon soumis •à leur visa avec l'état de situation que le bon ne contient pas un plus grand nombre de rations que celui prescrit par les règlements militaires.

< MM. les commissaires des guerres retiendront les états de situation, et ils les adresseront tous les jours au maréchal d'Empire, gou-

552 ftELATHIKS DU GÉNÉRAL KN GHJBF AVEC SES UEUTBKAJVTS.

verneur, qui en fera vérifier l'exactitude- par des revues de jrïgi

lorsqu'il le jugera nécessaire. »

Le maréchal d'Empire, gourerneur de Madrid, Jonrdan. «

Le maréchal Vaillant, ministre de la guerre, au marée de Saint-Arnaud , commandant en chef de l'armée d'Orient*

Paris, le 8 mai 4864.

« L'occupation d'un pays étranger, même à titre d'auxiliaires, < traînant inévitablement des dégâts, des destructions de récoltes, d consommations irrégulières, conséquence des opérations militaires, est nécessaire que chacun soit bien fixé sur la manière dont les pa ties lésées peuvent réclamer les indemnités auxquelles elles ont drc et sur la suite à donner à leurs réclamations.

« Les principes sur cette matière sont fixés, soit par le droit civi soit par le droit de la guerre. •

< Ainsi, les dégâts ou dommages quelconques résultant de faits d guerre, c'est-à-dire de force majeure, ne peuvent donner lieu à au cune indemnité ni à aucune responsabilité de la part de qui qm ce soit.

« Si ces dégâts ou dommages sont commis par les troupes en dehors des faits de guerre, mais dans un service commandé, l'administration est responsable.

< Elle est également responsable, mais sauf son recours contre les auteurs des dommages, s'ils ont été commis par des individus pu des détachements isolés.

< Mais, dans ces deux cas, il faut que la nature et l'importance du dommage soient constatées par des pièces probantes, établies suivant la forme usitée dans le pays, et sur le mérite desquelles il appartient à l'autorité militaire de statuer en dernier ressort.

« Quant aux fournitures qui peuvent être faites aux troupes, si elles résultent de marchés ou de réquisitions régulières, il est évident qu'elles sont à la charge du Trésor français ; dans tous les cas, elles ne doivent être payées qu'autant que le général en chef juge qu'en raison des circonstances dans lesquelles elles ont été faites il y a lieu de les approuver.

« Pour que ces règles reçoivent partout leur exécution et pour que les habitants ne puissent prétexter cause d'ignorance, il conviendra qu'après vous être concerté d'abord avec notre ambassadeur à Constantinople, et ensuite avec les chefs de service et les autorités locales, vous régliez, par un ordre du jour publié à la fois en français et dans la langue du pays, les dispositions d'ordre qui auront été reconnues garantir le mieux les intérêts des deux nations, et que vous indiquiez les formalités à remplir et les démarches à faire en cas de dégâts, réquisitions ou consommations irrégulières.

c Je vous prie de vouloir bien me faire connaître quelle suite vous aurez donnée à la présente communication, >

§ 3. PRESCRIPTIONS A METTRE A i/ORDRE. 553

Le colonel de gendarmerie, grand prévôt de r armée d'Italie,

au major général.

Valeggio, le 2 juillet 4859.

« Les patrouilles que je fais faire dans les environs me rendent compte que les troupes à cheval se procurent directement des fourrages qu'elles font prendre par des hommes de corvée chez les propriétaires, auxquels ils donnent des bons en échange. Ces bons portent simplement le nombre de rations à percevoir, avoine ou foin, sans indiquer aucun poids.

c Un fait évident se produit. La plupart du temps, abandonné à lui-même, inconnu, sûr de l'impunité, le militaire perçoit plus qu'il ne lui est dû. Cet abus sera incessamment la cause de réclamations nombreuses, qui auront le caractère de plaintes de vol, et auxquelles il ne sera pas possible de faire droit.

« Il me semble qu'on pourrait les éviter, en ajoutant sur le bon, au nombre de rations, ce qu'elles représentent en poids total. Le propriétaire ne serait plus une dupe s'il donnait alors quelque chose en trop. >

Le général Ekin au général Meigs, quartier-maître général

des armées des États-Unis.

Washington, le 47 octobre 4865.

« Nous éprouvons la plus grande difficulté pour régler les réclamations et payer l'indemnité due aux habitants auxquels on a pris leurs chevaux en leur laissant un bon, parce que le plus souvent la signature de l'officier qui a délivré le bon est illisible ou inexacte.

€ Pour prévenir les abus, il eût fallu mettre à l'ordre que toute signature serait légalisée par le supérieur ou une commission, et en informer le public. »

Ordre général pour le 5e corps d'armée.

Bitche, le 4 9 juillet 4870.

« Toutes les fois qu'il sera fait une réquisition, elle devra être signée du chef du détachement, visée autant que possible par un officier payeur, enregistrée au corps avec autant de régularité que la réception des distributions, et connaissance en sera donnée au sous-intendant par un bordereau. »

Le général commandant le 5* corps, De Failly.

Le maréchal de Mac-Mahon, commandant les ier, 5e et!9 corps d'armée,

aux généraux de division.

Lunéyille, le 40 août 4870.

• Toutes les fois que l'intendance ne pourra pas assurer le service des subsistances, MM. les généraux commandant les divisions d'in-

354 RELATIONS M GÉKÉliX EU CHBF ÀJHC «B LIEUTENANTS.

fanterie ou de cavalerie, ainsi que M. le général commandant Fartillerie, sont autorisés à requérir, en se conformant aux formalités d'usage, tout ce qui sera nécessaire aux troupes sous leurs ordres. Ils feront dès bons réguliers, qui seront remboursés ultérieurement; enfin, ils pourront, au besoin, déléguer leur pouvoir aux généranx de brigade ou chef de corps.

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