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iOhiS APP. — RPIATIOKS DU ftïINfiRil Efl CHEF
l'Instruction, donnée il y a deux ans, concernant les attributions et droits disciplinaires conférés aux commandants de corps d'armée. Elle s'appliquera donc à ceux placés sous vos ordres, sauf que c'est à vqus a abord qu'ils adresseront leurs rapports ; et que ceux-là seuls qui seront détachés et séparés de l'armée me rendront compte dïrec* tement. Les prescriptions concernant la discipline resteront les mêmes, à l'exception des sentences de mort qui devront être d'abord confirmées par le commandant de l'armée, à moins que des circonstances spéciales n'exigent que l'exécution ait lieu de suite. J'entends que les commandants de corps et de division maintiennent une rigoureuse discipline et un ordre exact : ils en sont responsables à mes yeux pour toute l'étendue de leur commandement. Plus la lutte est sérieuse, plus il faut au soldat de courage et de persévérance ; et il est d'autant plus nécessaire de le surveiller pour que sa réputation ne soit pas flétrie, par des excès et des actes d'indiscipline* Je recommande aussi d'entretenir l'union mutuelle, la confiance et un respect réciproque, La landwebr est de nouveau dans les rangs à côté de ses frères d'armes de l'armée active. Je n'ai pas besoin de dire aux Prussiens de 4813 et de 1814 comment ils doivent se traiter mutuellement. Ma volonté leur est connue : j'entends que la landwebr et l'armée permanente partagent également les récompenses et aient droit aux mêmes égards, comme elles partagent les fatigues, la gloire et les blessures. J'exige formellement la punition de quiconque, quel que soit sou grade, se permettrait encore, comme je l'ai appris aveo peine, de faire une différence dans la manière de traiter les défenseurs de h Patrie, autre que celle justifiée par le degré de dévouement et de bravoure. *
Extrait du décret de l'empereur de Russie, en date du.Sti octobre 1878, concernant le commandement des armées en campagne.
Attributions do commandant en chef.
« Au commandant en chef d'une armée sont soumis absolument tous les officiers et fonctionnaires d'un ordre quelconque appartenant à cette armée, ainsi que tous les membres 4e fa famille impériale qui se trouvent à l'armée.
Lui sont soumis, également les gouverneurs et autorités adminis* tratives des territoires compris dans le rayon du théâtre de la guerre ; enfin les déparlements déclarés en état de guerre.
c Dans le cas où les autorités administratives et militaire? des départements ou territoires qui relèvent de l'autorité du commandant en chef s'acquitteraient mal de leurs fonctions, celui-ci a le droit d'en relever le gouverneur militaire s'il le faut pour que la marche des opérations n'en souftre pas.
« Dans les pays ennemis occupés par nos troupes, le commandant en chef installera , au nom de l'Empereur, un gouvernement provisoire, le munira d'instructions pour les cas important* et lui four-
AVKC LB HIXlSTftB DB LA GUERRE. 11 bij
airo les moyens de maintenir le pays an paix et sous son obéis* sance.
« Dans les pays alliés, .les rapports entre l'armée et le gouvernement du pays passeront par l'intermédiaire d'un commissaire civil, qui sera délégué par le gouvernement allié près le commandant en cher.
• Tout territoire neutre doit être respecté aussi longtemps que l'ennemi lui-même le respecte.
» Vis^vis des troupes qui lui ont été confiées, des territoires et dé-
Êartements à lui subordonnés, les ordres du commandant en chef ont t valeur d'un décret impérial.
• Au sujet des opérations, le commandant en chef décide seul et d'après sa propre opinion, en se conformant toutefois au plan général qui a reçu la sanction du Souverain.
« Il a pleins pouvoirs pour conclure un armistice avec l'ennemi, si la situation militaire l'exige; mais il ne peut entamer de négociations pour la paix qu'avec l'autorisation expresse de l'Empereur.
« Il a pleins pouvoirs pour remplir les vacances de colonels ou de chefs de corps de troupes, de gouverneurs et commandants de place , enfin de chefs militaires des territoires et départements à lui subordonnés.
« Il a le droit de conférer, pour faits de guerre : à la troupe, les décorations qui lui sont exclusives; de nommer les sous-officiers au grade d'officier ; de faire les promotions d'officiers jusqu'au grade de chef de bataillon ou d'escadron ; d'accorder (telles et telles) déco* rations.
« Le commandant en chef peut relever de leurs fonctions toutes les personnes sous sesjordres , sans distinction de grade ni de rang , les renvoyer de l'armée et les traduire devant un conseil de guerre.
« Dans les affaires administratives , il exerce les droits du conseil d'État. En outre , il prescrit, dans le rayon des opérations militaires, tant dans la mère-patrie qu'en pays étranger, les négociations qu'il croit nécessaires, et de plus , en pays ennemi, des contributions en argent.
« Il peut accorder des congés extraordinaires, autoriser des dépenses pour une somme quelconque, publier la valeur de change entre les monnaies nationales et celles du pays ennemi. Ses ordres concernant une dépense à faire relèvent le comptable de toute responsabilité.
« D'après les préparatifs faits avant les hostilités par le ministère de la guerre ou les renseignements recueillis sur les ressources disponibles, le commandant en chef fait organiser la base d'opérations et compléter la mise de l'armée sur le pied de guerre. Il fait connaître au ministère sa décision , et formule ses propositions sur rétablissement do magasins, dépôts, hôpitaux, la mise des places fortes en état de siège , la formation des convois de ravitaillement, l'établissement des voies de communication et sur les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins de l'armée.
iïbis APP, — RELATIONS DU GÉNÉRAL EN CHEF
Lettre de V Impératrice Marie-Thérèse à son beau- frère, le prince Charles de Lorraine, pour le révoquer du commandement en chef de V armée autrichienne opposée à Frédéric IL
46 janvier 4758.
■ Je prends le parti de vous écrire, mon cher beau-frère, quoique je sois actuellement à portée de vous parler , parce qu'il me serait trop dur de devoir vous dire ce que j'ai à vous apprendre. H s'agit de la chose du monde la plus importante pour vous et pour moi.
< Il se joint au mal réel de notre situation, mon cher frère, celui qui est actuellement dans tous les esprits ici, dans le netit nombre de nos amis en Allemagne , et surtout dans nos alliés. On nous accuse, vous et moi, de tout ce qui est arrivé : vous, de nous l'avoir attiré par votre malheur ; et moi, pour avoir voulu vous faire commander nos armées. On en est effrayé pour l'avenir , et il en résulte un découragement dont nous sommes dans le danger le plus imminent d'éprouver de funestes effets. Rien n'est plus injuste sans doute; mais, comme on ne gouverne pas à son gré les opinions des hommes, il faut se prêter , lorsqu'on en dépend , au seul moyen qui peut les faire changer. Il n'en est point d'autre que celui d'en détruire le principe, et moyennant cela, quelle qu'en soit ma peine, je me vois dans la nécessité de devoir me priver de la satisfaction de vous voir commander plus longtemps mes armées. Je suis comptable de mes actions à Dieu, à mes alliés, à mes sujets et à mon successeur, et je dois tout sacrifier par conséquent à mon devoir. Vous êtes trop sage, mon cher frère, pour ne le pas sentir ; il m'en coûte beaucoup. Ce qui adoucit ma peme,-cependant, c'est qu'en faisant ce que je dois, je crois faire en môme temps ce qui vous convient. Chargé de l'injuste odiosité du public , et sans espérance que sa prévention vous attribue jamais aucun heureux succès, je vous retire de la condition la plus fâcheuse dans laquelle il est possible de se trouver, et il me semble, par conséquent, que le parti qne je prends nous convient à tous deux. D'ailleurs il est indispensable ; et il ne s'agit plus , cela étant , que de la façon de la mettre à exécution. Elle doit être conforme à votre gloire, qui m'intéresse autant que vous-même; et, moyennant cela, ee que je désire , c'est :
< Que vous demandiez à l'Empereur et à moi, comme une marque de notre amitié, d'être dispensé à l'avenir du commandement de nos armées ; le malheur qui vous a persécuté depuis que vous les commandez , et le sort de la monarchie, qui dépend du dénoûment de cette guerre , vous paraissent ne pas devoir permettre ni que nous vous en chargions , ni que vous l'acceptiez davantage.
« Il n'est qu'un grand homme capable d'une pareille démarche ; elle vous fera sans faute un honneur infini dans toute l'Europe, et c'est pour, cela que je vous la conseille et que je me tiens assurée que vous y donnerez les mains.
< Mais, comme vos avis peuvent m'étre d'ailleurs de la plus grande utilité pendant le reste de cette guerre, je compte en même temps
AVEC LB MINISTIE DK LA GUERRE. 13 bis
assez sur votre attachement pour me flatter que vous voudrez bien m'aider ici dans tout ce qui regarde la partie militaire. Je désire, moyennant cela, que vous y restiez pour cet effet avec tout l'agrément que vous pensez bien que je tâcherai de vous procurer, vous laissant cependant aussi la liberté de pouvoir retourner dans votre gouvernement, si vous l'aimez mieux. »
Documents ou moyens que le général en chef réclamera du ministre
de la guerre.
L'attaché militaire de France à * * * au ministre de la guerre.
34 août 4870.
• Si les renseignements me sont rapportés ici pour vous être ensuite transmis par le télégraphe, ils éprouveront un retard considérable, qui presque toujours annulera complètement leur valeur, surtout quand ils concerneront les mouvements de troupes.
< Ce qu'il faut, c'est se procurer des agents assez intelligents pour pouvoir être envoyés sur les derrières de l'armée ennemie et se rendre de là au quartier général de notre armée, aussitôt qu'ils auraient un renseignement important à communiquer.
« Si je puis envoyer un agent dans ces conditions , je regarderai comme imprudent de lui remettre un mot d'écrit. Mon intention est de lui donner verbalement un mot de passe, que je m'empresserai de vous transmettre, avec son signalement. Ce mot et ce signalement pourraient être ensuite communiqués aux généraux commandant en chef, pour le cas où l'agent se présenterait à leur quartier général.
Extrait du journal historique du 5* Corps de V armée du Rhin pendant la campagne de 1870, rédigé par le sous-chef d' état-major.
* 21 juillet. — Le commandant du corps d'armée signale que le chiffre spécial destiné à la transmission des dépêches est très- incommode, et ne renferme aucun des mots techniques de la guerre. Il faudrait qu'il fût changé.
Le ministre de la guerre aux commandants de corps d'armée.
Paris, le 25 juillet 4870.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien rappeler aux corps placés sous votre commandement qu'ils doivent se conformer à la décision ministérielle du 8 juillet courant, insérée au journal militaire 2* semestre, indiquant la répartition des circonscriptions desservies par les manufactures d'armes pour la fourniture de pièces d'armes
iè fa APP. — * ABLATIONS DU GÉNÉRAI, EX CHEF
à feu de rechange aux corps, y compris les petites pièces du mécanisme délivrées jusque-là par les Directions d'artillerie,
Le maréchal commandant le itT Corps de V armée du Rhin aux généraux d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie.
29 juillet 4870.
« J'ai l'honneur de vous transmettre une note relative à la mise hors de service des bouches a feu de campagne de l'armée ennemie. »
Le général Trochu, gouverneur de Pari*, au directeur général
des Postes.
Paris, le 20 août 4870.
« Appelé aux fonctions de gouverneur de Paris, j'ai l'honneur de vous pner d'accorder la franchise à mes dépêches, et de mo faire remettre une griffe au cachet constatant la provenance desdites dépêches. »
Le lieutenant général Maison, commandant la division expéditionnaire
de Morée, au ministre de la guerre.
Navarin, le 3 octobre 4828.
* Je prie Votre Excellence d'observer que, pour tout ce qui est (service) spécial (infirmiers, ouvriers d'administration, ouvriers d'art, troupes du génie), on ne peut calculer les besoins d'une manière précise dans un pays où les maladies déjouent toutes les prévisions. Ce n'est qu'en doublant les moyens qu'on peut arriver a conserver le strict nécessaire. Quelques fusiliers de moins n'empêchent pas un régiment de marcher, mais les services spéciaux sont compromis s'ils ne sont pas au complet. Je peux en donner un exemple à Votre Excellence pris dans mon état-major. Quand Elle m'a donné trois aides de camp, trois officiers d'ordonnance et six officiers d'état-major. Elle croyait avoir pourvu, et au delà, à ce service ; et pourtant me voilà bientôt sans état-major. Le général Durrieu a eu les fièvres à Toulon et ici. Il lui faut beaucoup de ménagements, et c'est à regret
Îue je le vois se livrer à des fatigues qui sont au-dessus de ses forces, rois officiers de l'état-major général, mou fils et M. de Wengy, mes aides de camp, sont plus ou moins malades, M. de Wengy a été près de la mort et ne se relèvera pas de sitôt; M. de Rohan est malade à bord de la Ville de Marseille d'une manière assez inquiétante. En un mot, il ne reste à l'état-major que trois officiers, et près de moi cpie le marquis de Dalmatie, o;ui arrive de France ; le marquis de Ftfz- James, qui avait résisté jusqu'ici, vient d'être attaqué qe la fièvre, tes interprètes ne vont guère mieux : deux ont déjà quitté l'armée pour retourner en France, et M. Qutrey est fort malade,
*YIC W J|I!II?T** M* M (HEURE. i$ bÙ
« Cet e*potf prouver* jk Votre Excelleuce que, pour avoir le nécessaire dans une expédition lointaine, il faut avoir du superflu en commençant. >
Nécessité de régler les questions d'organisation, de solde, d'avancement ou récompenses des corps qui n'existent pas en temps ée paix, oti qui n'ontpas de dépôts,
« Par exemple : régiments de. marche (avancement, gratification d'entrée en campagne, masse générale d'entretien, masse individuelle, masse de ferrage et de harnachement, signes distinctifs, cachets et timbres du commandement et du conseil d'administration, droits disciplinaires).
Garde mobile id.
Troupes de Tannée territoriale id.
Bataillons de douaniers | fournitures de guerre k leur allouer,
Bataillons de forestiers ( droits disciplinaires à régler,
Corps auxiliaires / comptabilité à leur imposer,
Corps francs \ droits disciplinaires à régler.
« Troupes investies dans les places. Allouer l'indemnité d'entrée en campagne à celles qui font partie de la défense mobile.
< Travaux des entrepreneurs du génie. — Simplifier les formalités du paiement.
f Officiers démissionnaires ou retraités qui ont repris du service. Régler leurs droits à l'avancement et à la retraite ; leur allouer la gratification d'équipement ou d'entrée m campagne, »
J<e générai Vinoyf commandant le XÎIV Corps d'armée, aux
généraux divisionnaires,
Ppri s, Je 48 août 4870,
« J'ai l'honneur de vous faire connaître les dispositions qui ont été prises par le minisire par suite du groupement des quatrièmes bataillons en « régiments* de Marche 9,
« Ces bataillons relèveront, pour l'administration , des régiments dont il sont détachés.
« Les trois bataillons de chaque régiment de marche concourront ensemble pour l'avancement aux différents grades, comme les bataillons des régiments de ligne.
c Un lieutenant sera détaché d'une'des compagnies pour remplir les fonctions « d'officier de détails. »
• Un conseil d'administration sera formé.
< Un procès- verbal constatant l'organisation définitive du régiment de marche devra être établi par le sous-intendant ehargé de la police administrative. Vous voudrez bien me le transmettre le plus promptement possible. «
16 bis APP. — RELATIONS DU GÉNÉRAL KN CHEF
< 21 août. — Disposition pour payer la gratification d'entrée en campagne aux officiers des régiments de marche.
« Ordre à ces régiments de se procurer des timbres et cachets portant leur numéro. >
Le général commandant la 1 re division au général Vinoy commandant
le XIII* Corps d'armée.
6 octobre 4870.
« Les régiments de marche n'ont aucun fonds affecté à la masse générale d'entretien. Il en résulte des inconvénients graves pour PadminisVation, d'autant plus que la plupart des éléments qui composent ces régiments ne peuvent communiquer avec leur dépôt. * < Il me parait très-juste qu'il y ait une somme affectée spécialement à chaque régiment de marche, ou bien qu'une partie proportionnelle de la masse générale d'entretien 'revienne à chacun des quatrièmes bataillons qui les composent.
« Cette mesure permettrait à ces régiments de parer aux dépenses auxquelles ils sont astreints. »
Le général Chanzy, commandant en chef de la 2e armée de la Loire,
au commandant du 17' corps.
Le Mans, 22 décembre 4870.
c j'ai l'honneur de vous faire connaître, en réponse à votre lettre du 21 décembre, que je reconnais avec vous tous les avantages qu'il y a à faire porter aux hommes, sur leur képi , le numéro de leur régiment de marche (régiments formés d'hommes tirés de divers dépôts); aussi avais-je déjà donné l'ordre de porter ces numéros. Veuillez prescrire à tous les corps sur vos ordres de procéder à cette opération.
Les régiments de marche porteront, sur leurs képis , le numéro du régiment en jaune; les régiments de mobiles le porteront en bleu. »
Décret du gouvernement delà défense nationale (1).
Fait à Paris, le 29 octobre 4870.
< Article 1". — Des emplois du grade de colonel seront créés dans la garde nationale mobile.
Art. 2. — Des officiers de l'armée concourront pour ces emplois avec les officiers de la garde nationale mobile.
Ils seront pourvus de commissions provisoires.
Art. 3. Il sera pourvu à ces commandements selon les besoins du service, par décret du gouvernement de la défense nationale , sur la la proposition du ministre de la guerre.
(4) Pourrait s'appliquer, par analogie, à l'armée territoriale.
AVEC LE MINISTRE DE LÀ GUERRE. 17 bis
Art. 4. — Il sera pourvu de la même manière, par dérogation au décret du 46 septembre 1870, et pendant la durée de la guerre , aux emplois vacants du grade de lieutenant-colonel.'
Art. 5. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. »
Le général Trochu, gouverneur de Paris, au ministre
de la guerre.
Paris, le 27 août 4870.
c Le général Berthaut, commandant les bataillons et batteries^de la garde mobile stationnée au camp de Saint-Maur et dans les forts, me rend compte que l'administration de ces corps présente des difficultés sérieuses; les bataillons n'ont pas encore de masse générale d'entretien ; les six batteries d'artillerie n'ont ni la masse individuelle ni la masse générale d'entretien. Il en résulte que l'on ne sait comment couvrir les dépenses indispensables faites au compte de ces masses. Ainsi, par exemple, le lieutenent-colonel commandant les batteries casernées à Vincennes est obligé de faire personnellement les frais d'éclairage de la caserne que ces batteries occupent.
« J'ai l'honneur de faire connaître cette situation à «Votre Excellence dans le but d'obtenir que les fonds nécessaires pour constituer les masses générales d'entretien et les masses individuelles soient alloués aux bataillons et batteries de la garde mobile.
Le général Trochu, gouverneur de Paris, au ministre
de la guerre.
Paris, le 5 septembre 4870.
c Le général commandant la garde mobile de la Seine m'informe que ses capitaines-majors ne peuvent obtenir de l'Intendance militaire l'autorisation d'acheter des caisses à argent et des cachets pour les les conseils d'administration éventuels, et demande que cette autorisation soit accordée le plus tôt possible. J'ai l'honneur de vous transmettre cette réclamation pour que vous lui donniez la suite que vous jugerez convenable.
Le général Trochu, président du gouvernement, au ministre
de la guerre.
Paris, le 46 octobre 4870.
« Il vient encore de se produire un à-coup dans le service de l'habillement, au sujet des capotes qu'il était indispensable de fournir au
13 biâ ÀPF. ~» RWÀTIOflS DU GÉNfiRiA ES CHEF
rentiers. Il est bien certain que jamai$ le* forestiers n'ont été organisés pour être appelés à faire partie d'une armée comme celle qui existe aujourd'hui à Paris. L'administration des forôts a mis tout son personnel au service de la guerre ; et il semble que l'administration de la guerre, profitant de ces services, doit pourvoir à des besoins qui ne sont que trop justifiés. ,
c Je vous supplie, monsieur le ministre, de vouloir bien considérer
Sue, vu l'état avancé de la saison, je suis occupé pendant une partie e la journée à recevoir des demandes de ce genre, sans pouvoir leur donner une .juste satisfaction ; je perds une grande partie de mon temps dans le règlement d'affaires qui n'aboutissent à aucune solution.
« Vous avez bien voulu me dire que vous mettrez une partie des ressources en habillement à la disposition de l'armée de Paris; je viens vpus prier de prendre une prompte décision h cet égard,
« Il y a des besoins qui se produisent à chaque instant. Pendant que je vous écris, on m'adresse une demande de souliers et de pantalons pour les canonnïers auxiliaires sur les remparts : il est impossible de ne pas y faire droit. Voilà encore des gens qui régulièrement ne doivent pas être habillés par l'administration de la guerre, et qu'il faut cependant pourvoir.
Jj0 général Trochu, président du gouvernement, au général Soumain, commandant de la 1" division militaire (territoriale.)
Paris, le 8 septembre 4870.
c En vertu de l'état de siège, les commandants des gardes forestiers et autres corps de ce genre appelés à Paris sont autorisés à punir leurs hommes et dans certains cas, notamment la désertion, à les faire poursuivre. »
4" ARMÉB DE LA LOIRB.
Neycrs, le $4 décembre 4870.
Ordre général.
« Voulant apporter de l'ordre et de la régularité dans l'administra* tion et la comptabilité des troupes auxiliaires, le général commandant en chef arrête les dispositions suivantes :
< 1* Il sera tenu, dans chaque corps, un livret de solde destiné à recevoir l'inscription des fonds provenant du trésor.
« 2° Le trésorier , ou , à défaut , le commandant de la troupe, tiendra un journal des recettes et dépenses, qui sera totalisé et vérifié chaque mois.
< 3* Sous leur responsabilité personnelle, le trésorier dans les corps de troupes et le commandant dans les compagnies de francs tireurs, tiendront jour par jour un registre d'effectif des présents , qui sera totalisé et décompté tous les mois.
. ÀV*G IA MIM0TWJ DB LA GUSRRB. IV bi*
« gn rapprochant le décompte des recettes du journal afférente* * la solde, le contrôle s'assurera qu'il y a parfaite concordance entre le droit donné par les journée» de présence et les perceptions à titre de solde inscrites au livret.
« 4° Il sera tenu, en outre , un enregistrement des perceptions en nature (vivres, fourrage, chauffage) qui seront, comme les fonds euxmêmes, contrôlées par le registre d'effectif par un simple rapprochement du droit et du débit.
< L'intendance qui devra donner les modèles des documents à tenir est chargée de l'exécution, du présent ordre.
« Comme détails d'exécution, on devra diriger, surveiller et contrôler les corps suivant les règles administratives adoptées pour l'armée régulière (revues d'effectif, vérifications de caisse, etc)f
< Le présent ordre sera communiqué à toutes les parties intéressées, et chacun devra veiller à sa stricte exécution.
La général en chef Bourfraki,
^intendant général Friant, chef des services administratifs de la 1" armée de la Loire, aux intendants subordonnés.
Nevers, le 24 décembre 4870.
< J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie conforme d'un ordre de V, le général en chef, relatif à l'administration et a la comptabilité des troupes auxiliaires,
« Les modèles des registres à tenir par ces corps de troupe ne sont autres que ceux qui font suite h l'ordonnance du 10 mai 1944, savoir :
« Livret de solde ; f Registre journal; « Registre d'effectif;
< Enregistrement des perceptions, permettant de les totaliser chaque trimestre, par nature de denrées. »
Le même aux mêmes.
Nevers, le 24 décembre 4870.
. >fin d'éviter lfts doubles nerca
Loire:
corps T __r — ^ , „-, . - r.™,-
livret de solde, sur lequel les bons de toute nature seront enregistrés au fur et à mesure de leur présentation au visa.
c Aucun bon ne devant être visé avant l'inscription au livret, il sera facile d'éviter les doubles perceptions, par la lecture des percep« tipus antérieures.
< Ce livret servira, en outre, à contrôler l'exactitude de l'enregistrement particulier que ces corps doivent faire de leurs perceptions,
20 bis APP. — RELATIONS DU GÉNÉRAL EN CHEF
conformément aux prescriptions de ma circulaire en date de ce jour.
< Veuillez m'accuser réception de la présente, qui sera notifiée, le plus tôt possible, aux sous-in tendants divisionnaires responsables de sa mise en exécution. >
. Le général Trochut gouverneur de Paris, au général Ducrot, commandant les XIIIe et XIV9 corps d'armée.
Paris, le 27 octobre 4870.
« Le nombre des batteries attelées, de nouvelle formation, augmente chaque jour et exige un personnel considérable, pourvu de cadres instruits et vigoureux.
• Dans le but de suffire à tous les besoins et de parer à toute éventualité, j'ai fait dresser dans les corps de gendarmerie, douaniers, forestiers, garde républicaine, gardiens de la paix, etc., en ce moment à Paris, des états nominatifs des militaires ayant servi autrefois dans les différents régiments d'artillerie.
« Un décret du gouvernement du 23 octobre dernier a fait connaître aux intéressés qu'ils conserveraient, dans leur position provisoire, la solde spéciale qui leur est actuellement affectée, et qu'ils resteraient titulaires de leur grade ou emploi dans le corps ou l'administration dont ils sont détachés.
< Le gouvernement, voulant assurer à ces militaires des avantages spéciaux, a décidé qu'indépendamment de la solde à laquelle ils ont droit en vertu du décret précité, ces militaires toucheraient de plus la solde d'artillerie, correspondant à la fonction qu'ils seront appelés à remplir.
c Vous voudrez bien porter ces dispositions à la connaissance des intéressés et m'adresser le plus tôt possible un état nominatif des hommes de bonne volonté qui se présenteraient pour le service de l'artillerie. »
Le général Trochu, gouverneur de Paris, au général Soumain, commandant la 1" division militaire.
Paris, le 30 août \ 870.
« J'ai l'honneur de vous communiquer la décision suivante, qui m'a été transmise le 29 août par le ministre de la guerre :
< L'Empereur a décrété, le 24 août courant , que dans les places investies : 1° la solde sur le pied de guerre sera allouée à ceux des officiers ou fonctionnaires qui en jouissent en campagne ; 2° les officiers: et assimilés, ainsi que les hommes de troupe, seront admis a percevoir les vivres en nature; 3° les rations de fourrages seront attribuées aux officiers de place, ainsi qu'aux officiers et assimilés qui sont montés en temps de guerre.
« Quant à la gratification d'entrée en campagne , elle ne sera pa.s
AVEC LE MINISTRE DE LA GUERRE. 21 6t*
attribuée aux officiers attendu que, dans une place investie, ils ne font pas campagne dans l'acception habituelle du mot. (Nota. — Le général Trochu, devenu président du gouvernement, attribua cette gratification : 1° aux troupes constituant^ partie mobile de la défense de la place ; 2* aux officiers d'armes spéciales obligés à des déplacements fréquents). »
Extrait du registre des délibérations du Comité de défense
de Paris.
Séance du 33 août 4870.
« M. le gouverneur de Paris signale les travaux du génie au fort d'Issy comme étant en retard, et u ajoute que cet état de choses parait devoir être attribué à la difficulté qu'éprouve l'entrepreneur. à obtenir de l'argent.
M. le général de Ghabaud-La-Tour, commandant le génie de la place, fait connaître qu'il donnera demain un rapport sur ce qui reste a faire à ce fort. Quant à la gêne dont se plaint 1 entrepreneur des travaux, elle ne peut être sérieuse.
« Une gérance centrale a été établie pour les travaux de défense de la place ; les entrepreneurs et chefs d'ateliers savent qu'ils peuvent s'y présenter quand ils le veulent en fournissant un simple décompte arrêté par [le commandant du génie. Le général a d'ailleurs provoqué et obtenu de M. le ministre des finances, par l'intermédiaire de M. le ministre de la guerre, trois décisions éminemment favorables aux entrepreneurs et aux chefs d'ateliers : par la 1", i) a été admis que, lors de l'émission des mandats, on y indiquera la proportion dans laquelle le numéraire devra entrer dans chaque paiement en prenant pour base le nombre d'ouvriers employés, et que le Trésor, à moins d'impossibilité, se conformera à cette indication pour le paiement. Par la 2% les entrepreneurs ont été affranchis momentanément de l'obligation où ils étaient de subir une retenue de 1 pour 100 sur les mandats, au profit des asiles du Vésinet et de Vincennes. Enfin, la 3a élève de 1000 à 5000 francs la limite des dépenses payables sur simple mémoire. »
Le gouvernement de la défense nationale,
• Vu les lois des 10 et 30 août 1870,
« Vu la loi du 14 août 1832 et l'ordonnance du 16 mars 1838,
« Sur le rapport du ministre de la guerre,
Décrète : Article 1er. — Les officiers démissionnaires ou retraités, employés dans l'armée active comme auxiliaires pour la durée de la guerre, en exécution des lois des 10 et 30 août 1870, concourent, pour l'avancement, avec les autres officiers du corps ou de l'arme dont ils font partie, d'après les règles tracées parla loi du 14 avril 1832 et l'ordonnance du 16 mars 1838.
22 bii APP. — RELATIONS DU GÉNÉRAL B* CHEF
Art. 2. — Pour l'application de l'Article précédent, on déduira dé Fftncienneté de grade de ces officiers, le temps Cpi'ils ont passé hôft du Service.
Art. 3. — Une fois la guerre terminée, les officiers démissionnaire* pourront, sur leur demande, être maintenus dans l'armée; et il sera procédé à une nouvelle liquidation de la pension des officiers retraités qui auraient été rappelés à l'activité. •
Art. 4. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. »
Fait a Paris, le 24 octobre 4870.
Utilité de ne point révéler au public la force réelle de V armés.
Le prince GorUchakoff, commandant en chef de V armée russe en Crimée, au ministre de la guerre à Saint-Pétersbourg*
Sébastopôl, le 47 août 4855.
• Dans ma relation (de la bataille de la Tchernaia), les chiures véritable* de nos troupes ne sont indiqués qu'en notes, parce que ces chiffres ne doivent pas être connus de l'ennemi, je préfère passer pour stupide, mais continuera faire croire à l'ennemi que je suis plus tort que je ne le suis en effet. >
Exercice du droit de nomination.
Le général de LamotterQuae, commandant le 15* corps d'armée,
aux généraux divisionnaires.
Bonrges, 2 oclobre 4870.*
« S'il y a des officiers faisant non-valeur, ou incapables de servir en raison de leur santé, on les portera en vacance, et on les remplacera.
« Le ministre de la guerre se réserve de prononcer leur mise en non-activité pour infirmités temporaires, ou leur mise à la suite. •
Le général en chef commandant la 1" armée de la Loire au général des PaUières , commandant le 15e corps d'armée.
Mehan, le 43 décembre 4870.
« Le ministre mé prévient par le télégraphe qu'il m'autorise à faire dans l'infanterie, ila cavalerie et la garde nationale mobile, les noriii-
AVEC LE MIMSTRB DE LÀ GUERRE. 23 Hê
nations nécessaires pour remplacer les vacances produites par lé féti (tués on blessés grièvement), ainsi que par les prisonniers, et cela jusqu'au grade de colonel inclusivement.
« Le ministre se réserve de confirmer ces nominations provisoires, pour les officiers supérieurs. »