‹ Les méthodes de guerre actuelles et vers la fin du XIXe siècleChapitre 84 sur 85 · bis · texte numérisé non relu

bis

80 bit APP. — RELATIONS ftfl GftfltftAL EN CHEF

sera, par ses ordres, arrêté et traduit devant un conseil militaire conformément à la loi.

« Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, envoyé à la congrégation d'Etat de la Lombardie pour être répandu et affiché dans la Lombardie, le Mantouan, le Brescian et le Véronais. »

A bOrd du Taisseao l'Orient (en route pour l'Egypte), le 3 messidor an vi (24 juin 4798).

■ Le général en chef ordonne :

AlTICLB 1".

• « Tout individu de l'armée qui aura pillé ou violé sera fusillé.

Art. 2.

< Tout individu de l'armée qui, de son chef, mettra des contributions sur les villes, villages, sur les individus, ou commettra des extorsions dé quelque genre que ce soit, sera fusillé*

Art. 3.

< Lorsque des individus d'une division auront commis du désordre dans une contrée, là division entière en sera responsable; si les coupables sont connus, le général de division les fera fusiller; s'ils sont inconnus, lé général de division préviendra à Tordre que Ton ait à lui faire connaître les coupables, et, s'ils restent inconnus, il sera retenu, sur le prêt de la division, la somme nécessaire pour indemniser les habitants de la perte qu'ils auront soufferte.

Art. 4.

* Lorsque les Individus d'un corps auront commis du désordre dans une contrée, le corps entier en sera responsable; si le chef a connaissance des coupables, il les dénoncera au général de division qui les fera fusiller; s'ils sont inconnus, le chef fera battre à Tordre pour qu'on les lui fasse connaître; et, s'ils continuent à être inconnus, il sera retenu sur le prêt du corps la somme nécessaire pour indem* niser les habitants de la perte qu'ils auront soufferte.

ÀttT. 5.

* Aucun individu de l'armée n'est autorisé à faire des réquisitions ni lever des contributions, que muni d'une instruction du commissaire ordonnateur en chef, en conséquence d'un ordre du général en chef.

« Dans le cas d'urgence, comme il arrive souvent à la guerre, si lé général en chef et le commissaire ordonnateur en chef se trouvaient éloignés d'une division, le général de division enverra sur-le-champ copie au général en chef de l'autorisation qu'il aura donnée* et le commissaire des guerres enverra une copie aU commissaire ordonnateur en chef des onjets qu'il aura requis.

avec sis lieutenants* 81 mê

•Ait. 7.

« Il ne pourra être requis que des choses nécessaires aux soldats, aux hôpitaux, aux transports et à l'artillerie.

Art. 8.

« Une fois la réquisition frappée, les objets requis doivent être remis aux agents des différentes administrations qui doivent en donner des reçus, et en recevoir de ceux à qui ils les distribueront, afin d'avoir leur comptabilité en matières en règle. Ainsi, dans aucun cas, les officiers et soldats ne doivent recevoir directement des objets requis.

Art. 9.

. « Tout l'argent et matières d'or et d'argent provenant des réquisitions, des contributions et de tout autre événement, doit, sous douze heures, se trouver dans la caisse du payeur de la division, et dans le cas que celui-ci soit éloigné, il sera versé dans la caisse du quartiermaître (trésorier) du corps.

Art, 10.

« Dans les places où il y aura un commandant, aucune réquisition ne pourra être faite sans qu'auparavant le commissaire des guerres n'ait fait connaître au commandant de la place, en vertu de quel ordre cette réquisition est frappée; le commandant de la place devra sur-le-champ en instruire l'état-major général.

« Ceux qui contreviendront aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 seront destitués et condamnés à deux ans de fers.

Art. 12.

• Le général en chef ordonne au général chef de l'état-major, aux

Î généraux, au commissaire-ordpnnateur en chef de tenir la main à 'exécution du présent ordre; son intention n'étant pas que les fonds de l'armée deviennent le profit de quelques individus, quand ils doivent tourner à l'avantage de tous. »

Bonaparte.

L'empereur Napoléon au major général Berthier.,

Le Hayre, 39 mai 4840.

« Ecrivez une circulaire aux différents maréchaux commandant en Espagne et aux différents gouverneurs pour leur faire connaître qu'ils n'ont pas le droit de nommer des receveurs, et que ceux qui reçoivent les contributions doivent être des hommes du Trésor. »

82 W# APP. — AEUTIOS* *CI GftpftA} ES CHEF

Décision.

Fontainebleau, le 6 octobre 4810.

« Le général Clarke demande une indemnité de frais de table pour les officiers généraux et les officiers supérieurs de l'armée d'Espagne*

« Donnez ordre que ces frais ne soient perçus qu'après que la màt du soldat sera payée. La solde passe avant tout. »

Napoléon.

Le maréchal Lebœuf, commandant le 3* corps de formée du Rhim,

aux généraux de division.

Au camp sons Metz, le 27 août 4870.

« J'appelle votre plus sérieuse attention sur les faits de maraude qui se commettent journellement dans tous les campements que nous occupons, ne serait-ce que pour quelques heures. Ces faits regrettables vont chaque jour en augmentant. Il importe à notre dignité, il est essentiel pour le maintien de notre commandement et de Et discipline, d'y apporter un prompt et énergique remède.

« Au pillage des pommes de terre et des légumes sont venus se joindre la destruction et l'abatage des arbres fruitiers, l'enlèvement des clôtures et des échalas, l'escalade des murs, et même l'effraction et le forcement des portes à l'intérieur et à l'extérieur des habitations.

. • Les soldats qui commettent ces délits et ces crimes oublient

2u'ils sont au milieu de populations françaises dont les soldats sont ans nos rangs. Que diraient-ils si, la guerre étant dans leur village, ils voyaient leur famille traitée comme ils traitent celles de nos frontières de l'Est ? Faites appel aux bons sentiments de tous vos officiers, afin que ces vérités soient chaque jour remises en mémoire aux soldats ; et ensuite soyez sans indulgence pour les maraudeurs et les Î> illards. Ce ne seront plus que de mauvais soldats* fuyant le drapeau, e combat et la fatigue, et indignes d'être maintenus dans nos rangs. « Si les nécessités de la guerre exigent que, pour assurer nne nourriture convenable aux soldats et aux chevaux, jl.s^it.nrôjAfyc habitants du bois, des légumes, des pommes de terre ou des toûrrages,que dans chaque corps deux officiers, désignés à l'avance, soient chargés: l'un, du service du bois; l'autre, de celui des légumes. Dans les corps montés, un 3* officier sera chargé du service des fourrages* Que ces officiers reçoivent de leur chef de corps l'indication des Ueux de distribution et celle des champs d'où l'on pourra extraire des pommes de terre, ramasser ou couper des fourrages. Quelles- légumes soient, par les soins du chef de corps» imraâiatea*entjpâyés aux propriétaires sur, les fonds des, ordinaires à raison de q«ija^e centimes par homme et par jour; que, pour le bois et Je fourr^ej de$ bons replier» au titre du corps,, établis dans les limites auxquel^ il a droit, soient remis par les officiers de distribution aux. jM&prté-

' àyicsês foriftlAirii? "" 7ÎA 83 §&

taires des objets distribués, afin qu'ilte puissent être payés par les soins de l'intendance.

« Avec ces mesures, dont Implication est facile si MM. les colomfiê, s'en occupent comme ils le doivent, noua devons toit: disparaître le maraudage individuel qui a toujours été la plaie daa armées fit qui menace d'envahir la notre. Noua ne «erons piuajegpotés a. voir>!dans chaque campement, abandonner des amas de bQi.s.MUttfmeot,fôtta& ses, ainsi que des quantités considérables de pommes de terpe jonchant le sol et se perdant sans utilité pour nos soldats comme au grand préjudice des habitants, déjà si éprouvés par les circonstances pénibles que nous traversons. • •. .» < v.,<<: A

«c Je fais de nouveau appel à toutes vos qualités militaires pour que, secondés par les officiers de tous ,-grades, nous arrivions à faire

cesser toutes les tendances au désordre. » k-

^ ■ - • • •:'-.' --vN .

AftHÊI OE lA LOItE. ....•-••■■■.•? ifjj.

45»"cOTpi.. SAlbri»,leî3ipçtc^£1487dv.. -ij

Ordre général n* 35. V '" *' '* ' ,'"M Ui

« Dans le but d'atténuer les maux dont se plaignent les habitants du pays où passe l'armée, le général commandant en chef- invite MM. le£ généraux et chefs de corps à faire faire des corvées régttlièces de bois, commandées et conduites par des officiers, dans les Localités où il se trouvera des dépôts. ,- ;ô ;

« Un bon sera remis an détenteur du bois, d'après • le compte- approximatif des rations (2 kilos 200 gr. par homme). • '••' « ':\\.

Le général en chef d'Aorelle de Paladiaes.

T ■fl'l"U't iu~ ■•''•!'. .•»/♦;;

Mesures pour assurer la discipline. . |

A8MÊE DO RH!N. '••v'i

Grand quartier généra),' Ban Saint-Martin, le 20 a1 oui WO;

Ordre général, *° 8. .•. ) .». i»îj

« Là maraude a pris une telle extension datis l'armée qu'il esiWgent, pour son honneur , d?y mettreim terme eh la réprimant éner"giquement. • •

.« Le maréchal commandant en "chef décide ; en conséquence; que tout maraudeur surpris en flagrant délit sera condamné à six' (6) mais lié travaux dans une forteresse, sur la simple déclaration/ des agents de- 1* force publique1; éf-tf entend qu'en assimile le* trafhàrddfc cette catégorie de malfaiteurs. f : . • • «- > •••••••• :

84 bis APP. — RKLàTIOKS DO ÛtftftlAl BU CHEF

« M. le général grand prévôt, ainsi que les prévôts dé t»rpsdf armée, prendront des mesures pour faire arrêter les délinquants, ei rendront les agents de la force publique dont ils disposent responsables «les faits de maraude qui pourraient se produire à l'avenir sous leurs yeux, »

Annexe à tordre du jour.

Mexico, to 47 septembre 4847,

« À titre de sécurité spéciale /tout commandant de corps d'armée, de division ou de détachement est autorisé à délivrer des sauvegardes aux hôpitaux, établissements publics d'instruction, de religion ou de charité, ainsi qu'aux moulins, maisons de poste et autres établissements analogues . Ils pourront, en outre , en octroyer aux personnes auxquelles il serait dans l'intérêt de l'armée d'en accorder.

« L'article 54 du Gode de justice mililaire dit :' « Quiconque appar- • tenant aux armées des Etats-Unis à l'étranger forcerait la consigne < d'une sauvegarde, sera mis à mort. »

Le général en chef des armées des Etats-Unis, Scott.

Au quartier général à Àugsbonrg, le 44 messidor an vlij.

Ordre.

• Le général en chef, informé que des militaires et autres individus attachés à l'armée se répandent sur les derrières des divisions et s'emparent, non-seulement des chevaux appartenant aux habitants du pays, mais même des chevaux d'artillerie, qu'ils prennent soit dans les pires, soit dans les convois , charge le commandant de la gendarmerie de donner, sous sa responsabilité personnelle, les ordres les plus précis pour que tout militaire conduisant des chevaux dont il ne pourrait pas faire connaître le propriétaire soit arrêté sur-le-champ et conduit au quartier général de la division.

« Tout officier qui a le droit d'avoir des chevaux, et qui voudrait les confier à un militaire ou autre, devra remettre à l'individu qu'il chargera de leur conduite un certificat du commandant du corps dont il fait partie, attestant que les chevaux lui appartiennent.

< Le signalement des chevaux sera porté sur le certificat.

< Les conducteurs de chevaux qui ne seraient pas porteurs du certificat prescrit par le présent ordre seront arrêtés et conduits au quartier général de l'armée. Les chevaux seront confisqués et remis à lartillerie.

« Le commandant de la gendarmerie est spécialement chargé de l'exécution du présent ordre. »

le général en chef de l'armée da Rhin, Moreaa.

ÀVW S«S LnBUTmTAÎtTS. 85 &W

ARMÉE D'tîALÎK.

Au grand quartier général, 43 jain 4859.

Au maréchal commandant la garde impériale»

• En réponse à votre dépèche en date du 12 de ce mois, j'ai Thon» neur de voua informer que le transport des archives des conseils de guerre organisés dans les divisions doivent être assurés par les soins des chefs d'état-major de ces divisions. •

Le maréchal major général Vaillant.

Le ministre de ta guerfè au général de Failly, commandant le

5* corps d'armée.

Paris, le 49 juillet 4870.

• J'ai l'honneur de vous envoyer les circulaires, ouvrages et imprimés nécessaires pour assurer le fonctionnement de la justice militaire à l'armée du Rhin, ainsi que le règlement sur les prisonniers de guerre , et les imprimés destinés à recevoir les noms des militaires tués , blessés , tombés au pouvoir de l'ennemi ou disparus. Ces documents seront renouvelés au fur et à mesure des besoins , d'après votre demande.

« Deux exemplaires de l'instruction du 18 juillet 1870 concernant l'organisation des tribunaux militaires et la prévôté devront être remis à M» le prévôt attaohé à votre corps d'armée» >

Le 'général d'Auretie, commandant le l5tt corps <T armée, à (intendant

du corps.

Orléans, le 4 6 octobre 4 870.

t Le personnel sous vos ordres ne vous permettant pas d'instituer une cour martiale , j'ai décidé que tous les faits qui viendraient à se produire dans le personnel administratif seraient déférés à la cour martiale créée à la réserve d'artillerie. »

Page 1