MARCHANDS DE LOIRE
Tïlois, 7 Mai i3go.
Articulation contre un marchand de Loire, dont le comte de Blois avait saisi le bateau échoué.
Au dos. — Ce sont les escriptures pour monseigneur le conte de Blois contre Guillaume Lorens et Jehan Voiturier, procureur des marchans de la riuiére de Loire, pourvng batteau effondé en pérille en la riuiére de Loire es fins et mectes du conté de Blois.
fin, sire juige monsieur le baillif de Bloys, que par voustre bonne sentence et juigement soit dit, scentencié, juigé et par W. droit pour le procureur de noble et puissant seigneur monseigneur le conte de Bloys, contre Guillaume Lorens, marschant fréquentent la riuiére de Loire, et contre Jehan Voiturier, ou non et comme procureur des aultres marschans fréquentens ycelle riuiére, que bien et à droit ledit monseigneur le conte, par lui, ses gens ou officiers, ait pris ou fait prendre et mectre en sa main vng chalan auec i'apareil et garnisons d'iceliuy, comme à luy appartenant, duquel chalan et apareil sera sy
après plus plainement faitmencion, et que, contre ce, les dessus diz Guillaume Lorens et Voiturier procureur des diz marschans se soient opposez jndeuement, et portant silence perpétuel à eux imposée de déliurance demender des choses dessus dictes, et que, partant, par vous soit dit, se mestier est, ledit monseigneur deuoir desmorer en son estât, droiz, pocession et saisine et la main de mon dit seigneur être leuée au proffit dudit procureur ; et, as fins dessus dictes et chescunes d'icelles, dit et propose et entant approuer, se mestier est, le procureur du dit monseigneur, contre les dessus diz et chacun d'eulx, les faiz causes et raisons qui cy après c'en suient :
Premièrement, que ledit monseigneur le conte tient sa conté moult noblement du Roy nostre sire, à cause de sa coronne de France, comme vng des plus nobles menbres d'icelle, auec tous les droiz et noblesses appartenans à ycelle. — Le procureur dudit Guillaume Lorens et des diz marchens, comme jnformé, respont que il le croit. — [i]
Jtem, et que la dicte conté est moult ensienne et de grant et noble repputacion et a esté de tout temps, puisque elle commenssa à estre conté, moult noblement gouuernée et en bonne seigneurie et par bonnes gens saiges et vaillans gouuernée. — Jl le croit. — [2]
Jtem, et que, à cause de sa conté deuant dicte, a le dit monseigneur plusieurs et grans noblesses, comme dit est, et plusieurs droiz espéciaux et singuliers, que plusieurs aultres seigneurs n'ont pas en leur contez et seigneuries, les quelles choses dénotent la grant ansienneté, seigneurie et noblesse de sa dicte conté, et les quelles noblesses le Roy nostre sire, et son procureur pour luj, doiuent garder et deflendre, comme le lié et domaine du Roy par le moien de mon dit seigneur nuement tenu de luj.—
Jl croit tout l'article, excepté qu'il n'a nul droit au dit chalen et appareil. — [3]
Et premièrement, pour desclarer aucunes noblesses espécialles de ladicte conté, il est vray que ledit monseigneur en sa dicte conté vse de tout temps et jouist de frans fiez et amortissement, seul et pour le tout, sanz ce que aucuns quiconques en se cas ait vs de veoir ne de congnoistre sur luj es diz cas. — Jl le croit. — [4]
Jtem, et aussi a le dit monseigneur le conte en sa principale ville de sa conté, c'est assauoir Blois, droit d'amendes espésialles, qui ne sont pas en plusieurs aultres pais: car, se vng homme frappe vng aultre et quesanc en isse, monseigneur, en la dicte ville et banleue, a droit d'amende de .lx. liures, pour quoy la partie se deule, jà soit ce que ailleurs plusieurs seigneurs n'aient, on dit cas, que .lx. s. ; et, pareillement, pour vng tort ou force fait de nouel, la partie conuincue, en la dicte ville et banleue, paie .lx. lb. ja soit ce que ailleurs communelment ne paie que .lx» s. — Jl le croit, quent les parties sont ataintes et convaincues des diz cas et les colées sont resputées pour coléez a sanc. [5]
Jtem, et aussi a plusieurs aultres noblesses singulières, et très longues seroient à escripre ne raconter, par quoy appert que la dicte conté est moult noblement tenue et ancienne et de trés-grant et noble réputacion entre les aultres seigneuries du royaulme de France quj sont tenues du Roy nostre sire ; car la dicte conté estoit tenue en franc aleu, comme la conté de Champaigne estoit, et, pour ce, quant le conte de Blois entra en la foy du Roy, il retint plusieurs noblesses desquelles il vse et a vsé, comme il appert par long vsaige et pocession. — Jl croit que monseigneur a plusieurs nobléces en sa conté, autre chose n'en croit, — [6]
Jtem, et a le dit monseigneur, à cause de ses noblesses deuant dictes, droit de pêcheries, appelle braies, comprenant toute la riuiére de Loire, qui est fleuue publique, et les quelles il a eues et tenues, passé a deux cens anz et plus, conprenant tout le dit fleuue, excepté vng certain pas par où les basteaux et chalans passent, qui est vne grant noblesse et telle que aultres contes et seigneurs n'ont pas en leur pays, pour quoy etc ... — Jl le croit. — [7]
Jtem, et, en oultre les droiz et noblesses dessus dictes, a ledit monseigneur le conte vng droit qui est tel que, se il aduient que aucun chalan ou vaisseau, alant sur la riuiére de Loire, péreille au dedans des fins et mectes de sadicte conté, jl puet prandre et mectre en sa main comme sien, auec toutes les danrées et appareils contenuz et estans périclitéez auec le chalan et vesseau péreiclité. — Jl ne le croit pas. — [8]
Jtem, et que de se droit dessus dit le dit monseigneur a jouy et vsé, paisiblement et sanz aucun contredit, à veu et sceu de touz ceulx qui l'ont volu veoir et sauoir, et par espécial au veu et sceu de touz les marschans de la riuiére de Loire, passé a deux cens anz, et de tel temps et si long qi^il n'est mémoire du contraire, et par tel temps et si long que droit de seigneurie et propriété et pocession ensemble ly est acquise et sont acquis. — Jl ne le croit pas. — [9]
Jtem, et de prandre et mectre en sa main les diz chalans et vesseaux ainssi péreillez, auec les danrées et appareilz d'iceulx, est le di monseigneur en bonne pocession et saisine paisible et en a jouy et vsé toutes et quantesfois que les cas y sont aduenuz et par les darreniers esploiz et darreniéres années. — Jl n'an croit rien. — [10]
Jtem, et aussy en bonne saisine et pocession de en
dégiter les merschans requérans les denrées appareilz et chalans périllez leur estre rendus et de leur contredire et reffuser, au veu et sceu de touz ceulx qui l'ont volu veoir et sauoir, et par espécial desdiz marschans de la dicte riuiére, et par les aarreniers esploiz et années. — Jl n'en croit rien. — [i ij
Jtem, et aussy est le dit monseigneur en saisine et pocession d'en fére grâce, quant il ly a pieu et plaist et que luj ou ses gens veoient que le cas le requéroit ou requiert, et que il ly plaisoit ou plaist d'en donner tout ou partie, et que, sus les cas quj aduenoient, a esté par plusieurs requis par les marschans que il leur en voulsist faire grâce, laquelle, quant il y a pieu, il leur a faicte. — Jl le croit bien que des choses qui li sont requises et qui ne sont pas poursigues il ne peut faire ce qui li plaist, autres choses n'en croit. — [12]
Jtem, et aussi en saisine et pocession de le contredire quant il a volu, voire en saisine et pocession de en débouter yceulx marschans ou autres quj demendoient droit enycelles choses, et par juigement donné par son baillif, ses gens et officiers, toutefoiz que le cas est aduenu que l'an a volu demender rigoureusement déliurence estre faicte, quare etc. . — Jl n'en croit rien. — [i3]
Jtem, et aussi en fait le recepueur du dit monseigneur recepte de telles choses et en acompte, toutefoiz que les cas y sontaduenuz et en comptera, se Dieu plaist, quant le cas y eschéra, quare etc.. — Jl n'en crois riens. — [14]
Jtem, et n'est pas merueilles se de ce droit vse le dit monseigneur, car aucuns seigneurs, petiz au regart de luj, ses voisins, et aucuns de ses subgicz, vsent de ce droit dessus dit quant le cas y eschiet ; adonc, par plus forte raison, en doit vser le dit monseigneur qui est si grant au regart d'eujx et
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souuerain d'aucuns qui en usent, quare etc. — Jl n'en croit riens. — [i5]
Jtem, et aussi en vsent de ce droit aultres grans seigneurs, comme le duc d'Orléans et aultres, quare etc. — Jl n'en croit rien. — [16]
Jtem, et se aucuns vouloient dire que ce droit garder seroit moult dure chose et contre raison, respont le dit monseigneur que, saulue la grâce du proposent, ce n'est pas dure chose, mais est fondé sur raison, afin que les marchans ou les gouuerneurs de chalans ne soient pas si conuectueux que, quant y voient aucun oraige ou péril de temps, que il ne mectent à riue leurs chalans et vasseaux pour sauuer eulx principaulment, car corps humain est, doit estre préféré à toutes choses, et secondement leurs denrées. — Jl ne croit pas le responssif. — [17]
Jtem, et pour ce, en haine d'eulx ou de ceux quj ont le gouuernement, quj, pour leur grande conuetize, ne doutent pas l'orage de temps, qui est bien à doubter et par lequel maout corps humain sont souent péreillez, est il jntroduit, par espécial en la dicte conté, que thelx marschans quj sont cy outrecuidez, quj ne doubtent ne Dieu ne l'auenture de l'orage de temps et, pour leur conuetize, veullent abrégier leur véage, pour moins despendre, que, en haine de ce, ilz perdent le chalan, denrées et appareil, et tout à bonne cause, car c'est pour obuier aux péreils de la riuiére,quj est bien souuent, en la dicte conté, si plate que seurement on n'y puet pas nagier ; et aussy pour obuier aux in-a lices des noctonniers et à leur conuoitise, pour quoy etc. — Jl n'en croit riens. — [18]
Jtem, et mesmement, car, en telx fleuues communs, qui ont riues et chantiers prés d'eulx et quj ne sont pas moult prêtions, chacun se puet îigiérement ariuer et ancrer, pour eulx sauluer et leurs
denrées, qour quoy, se il ne le font, il leur est à jmputer et, en haine d'eulx, comme dessus, est introduit l'usage dessus dit, quare etc. — Jl n'en croit riens. — [19]
Jtem, et aussi cy plusieurs aultres raisons que chescun ne puet pas rendre, considéré le temps de la pocession et vsaige dessus diz, quj est de ijc ans et plus, pour quoy etc., quia non omnium que a a maioribus constituta sunt ratio reddi potest ; quare etc. — Jl n'en croit riens. — [20]
Jtem, et, supposé que Tan peust dire cest vsaige ou ceste pocession durs et contre raison, que non pour ce que dessus toutefoiz sont il à tenir, puisque l'an a ainssi généraulment acoustumé de vser, comme dessus est dit, quia lex quantumcumque dura est tamen tenenda, et multa ob bonum parciuni contra subtilitatem et regionum jura jnducuntur etc., et par conséquent vsaige ou coustume, quj est droit non escript, quare etc. — Jl n'en croit riens. — [21]
Jtem, or est il vray que, puis vng an en sa, en regard ad ce présent procès, vng certain chaian périlla et se auentura en la riuiére de Loire, entre les fins et mectes de la dicte conté, au droit de Chesi, et, par la mauuaise garde de ceulx quj l'auoient à garder, quj est à présumer et présumpcion de droit, veu ce que dessus; la quelle chose vint à la cognoissence des gens et officiers de mon dit seigneur, pour la quelle cause fut enuoié vng sergent appelle Jehan le Grés, sergent de monseigneur le conte de Blois deuant dit, et le quel, par le commendement des gens et officiers de mon dit seigneur à luj fait, prist et apréhenda la pocession d'icelluj chaian et appareil et le mist en la main de monseigneur dessus dit, pour le tenir et garder et conseruer en sa justice pocession et vsage deuant diz. — Jl croit que le dit
chalan et apareil s'auentura, par fortune, sens coulpe, et ont esté pris, mes c'est sans cause, car le dit marchent n'y a aucune coulpe. — [22]
Jtem, et puet estre que long temps après vint, par deuers missire le baillif de Blois, vng appelle Guillaume Lorens quj disoit le chalan et apareil péreiliez à luj appartenir et que, contre ce que de par monseigneur auoit esté fait, se opposoit, requérant la main estre leuée à son profrit ; et aussi fist Jehan Voiturier, ou non et comme procureur des marschans fréquantens la riuiére de Loire, requérant, en confortent le dit marschant et les aultres dont il est procureur, la main de monseigneur deuoir estre sour ce leuée et partir et que, le chalan et appareil, estant au dit marchand desliuré, etc. — Jl croit que le dit marchant, tantost après le péril escheu, requist déliurance de ses choses saisies et autre chose n'en croit. — [23]
Jtem, et que ledit missire le baillif, volent amiablement et doulcement procéder auec les diz marschans, jà soit ce que il eust bien peu procéder par aultre menniére, se il eust volu, les receut à opposicion et leur assigna jour deuant luj, pour procéder selon ce que de raison. — Jl croit que il le reçut a opposition, autre chose n'en croit. — [24]
Jtem, et que, à la journée assignée aux diz marschans par le procureur de monseigneur, en effet ou substance furent dictes et proposées les choses deuant dictes, affin de regitter les deuant diz de leur opposicion,et que ledit monseigneur feust maintenu et gardé en son estât de sa saisine et pocession et que, bien et à droit, il eust fait et [fait] faire ce dont dessus est faictemencion, et les diz marschanset procureur regité de leur opposicion et requeste de déliurence de ce que ilz requéroient. — Jl le croit. — [25]
Jtem, et partant, veu ce que dessus est dit,
auec ce que de voustre noble discrécion pourra estre suppléé et adioustée, dit monseigneur, ou son procureur pour luj, non obstant chose proposée au contraire par les diz procureurs des diz marschans et Guillaume Lorens, esquelles appert adssez responce par ce que dessus, et encore d'abondent y respont le procureur du dit monseigneur, en la manière qui c'ensuit. — Jl ne le croit pas. — [26]
Et premièrement, ad ce que vouldroient dire ou proposer les dessus diz procureur et marschant que, se le dit monseigneur en a vsé, c'est par le temps des guerres, et non pas en temps que les marschans peussent aler et venir par la riuiére de Loire, etc., respont le dit procureur du dit monseigneur que, saulue la grâce des proposens, veu ce que dessus, il appert le contraire, car il n'est mémoire de homme que mon dit seigneur ne soit en saisine et pocession de en jouir et vser, tant en temps de guerre comme en temps de paiz, et auant les guerres présentes et celles quj ont esté par auant ; mais les diz marschans veullent prandre ceste coverture, pour mieux fulsir leur propos et diminuer le droit de monseigneur, quj ne sont point choses à présumer, quare etc. — Jl ne croit pas le responssif. — [27]
Jtem, et mesmement, veu ce que dessus, car il n'est point à présumer que monseigneur et ses prédécesseurs, quj ont esté de si noble conscience et bonne renommée, eussent volu par temps de guerre croistre leurs droiz, ne acquérir sur aultre aucune chose quj ne leur appartenist, mais est certain du contraire et commune renommée par tout le royaume de France comme dessus est dit, quare etc.. — Jl croit bien la bonne renommée et conscience, mes il n'a pas droit es dictes choses, sauue sa grâce, quant elles ne sont pas forfaictes. — [28]
Jtem, et mesmement, n'est pas à présumer ce que
est allégué pour les diz marschans ; car, de tout temps du monde, la ville de Blois est repputée ville marschande et lu où, communelment, grant quantité de marschans, tant de la riuiére de Loire comme d'ailleurs, ont acoustumé de conuersser, et durant la guerre et par auant ; pour quoy il n'est point à présumer, veu la bonne justice que il ont touziours faicte et dont il est renommée par tout le monde, par espécial on royaume de France, que, se les marschans eussent droit en ce qu'ilz demendent à à présent, que ilz ne l'eussent pies sa poursuy et mis en termes de raison ; mais leur puet on dire et respondre: tarde venere bubulcy, et: contra desides et sui juris contemptores curie etc., mesmement de si long temps qu'il n'est mémoire du commenssement et se doitestre repputé pour bon et juste tiltre, selon droit, etc., quia diuturna possessio jnducitur pro titulo. — Jl ne le croit pas, quant on cas dont il est à présent question, ne de cas semblable. — [29] item, et que les dessus diz vouldroient ou pourroient dire que, se il en a jouy contre aucun, que il ne doit pas nuire aux aultres etc , ad ce respont le procureur du dit monseigneur le conte que, puis que il en a jouy, comme deuant, contre le plus petit, que il doit nuire à touz, selon raison ; mesmement que il n'en n'a pas joui seullement neoccuremment, mais publiquement, au veu et sceu de tous à quj le fait pouoit toucher, quj ne s'en sont point partie, jà soit ce qu'ilz sceucent ou peussent sauoir, et se ilz ne l'ont sceu, c'est ignorencia crassa et suppina que ne omnino excusât ; pour quoy ad ce dire ou proposé ilz ne doiuent estre receuz, ou au moins ne leur doit valloir, et mesmement, veu le temps dessus dit, dont ledit monseigneur a jouy et vsé, comme dessus est dit, quart etc. — Jl ne croit pas le responssif. — [3o]
Jtem, et n'est pas à présumer que, considéré les grans cas et les choses quj sont aduenues souuent ou temps passé, que ce se feust le droit des marschans, tel comme il allèguent de présent, que aultrefoiz ilz ne se feussent adioins auec les singulier marschans requérant la déliurance de leurs biens ou le procureur des diz marschans, mesmement que ilz ont eu touziours procureur es lieux noctables, comme à Orléans et Tours, prés de la dicte ville de Blois, et aussi en la dicte ville de Blois, et encores y ont procureur pour eulx, quare etc.. — Jl respont que il ne sot oneques que cas pareil ou cas présent soit avenu et autre chose ne plus n'en croit. — [3 1 J
Jtem, et se les dessus diz vouloient dire que il est deffendu expressément en droit et que nul vsaige ne coustume ne puet ad ce préiudicier, respont le dit procureur que ce ne vault, par plusieurs raisons: premièrement, veu l'usage et la longue obseruence, comme de .ij.c ans, per quam omne jus tolitur ecciam ecclesiasticum, quj est plus préuelégiée, quare etc.. — Jl ne croit pas le responssif. — [32]
Jtem et mesmement, car, ou cas de présent, l'on traite de fait de pocession, qui est telle et si préueligiée que elle se pert et acquiert par an et par jour, quare etc.; et aussi pocession est plus de fait que droit, l'an doit auoir principalment regart au fait, quj est tel comme dessus est dit. — Jl ne le croit pas, selon le cas présent. — [33]
Jtem et mesmement, car, supposé que les droiz parlent de ceste matière, jlz parlent en périclitacions faictes en mer, ou quel cas nulle coulpe ne puet estre jnputées aux marschans ou noctonniers fréquantans en mer, car en mer quj est vne chose infinie, généralle et où il n'y a fons ne riue, aucune coulpe ne puet estre jnputée aux marchans ou aux patrons des nées, car, par quelque dilligence que ilz
facent, jlz ne puent pourueoir aux fortunes quj aduiennent et, pour ce que en tel cas ilz n'ont aucune coulpe, droit leur suruient que leurs choses ne sont pas perdues ; mais en fleuues petiz et, parespécial, telx comme la riuière de Loire, quj est vng fleuue petit et estroit et non pas profont, les périclitacions quj aduiennent sont à jnputer aux marschans, par ce que dessus est dit ou fait, le quel pour briété le procureur dudit monseigneur a pour reppecté en ceste prinse, pour quoy etc., quia quod quis culpa sentit, sentire non videtur, selon droit etc.. — Jl ne le croit pas. — [34]
Jtem et encores, non obstant que les droiz parlent en fait de mer, et pour la raison dessus dicte, enencores dit et pose de fait le dit procureur que, en plusieurs lieux," les seigneurs vsent du droit dessus allégué, et, par espécial, mon dit seigneur et aultres seigneurs ou pais de Seconchoe? et de Hollende, et senblablement le conte de Hénaut es pais dessus diz quj ly appartiennent, quare etc., — Jl n'en croit riens. — [35]
Jtem, et se l'an disoit que c'est diver que les droiz parlent plus en mer que en aultres fleuues etc., respont le procureur du dit monseigneur le conte que, saulue la grâce du proposent, par ce que dessus, car la raison n'est pas telle es fleuues comme en mer, comme il appert par ce que dessus etc., et cessante ratione legis cessât lex, quare etc.. — Jl n'en croit riens. — [36]
Item, et que ce soit vérité jl appert expressément l'autentique nauigia a loy que le mande ? nauis ad legem Rodiam jactu quj parle expressément de marj pour quoy, joint i'usaige et coustume auec la loy et les loys qui parlent de ceste matière, appert que thelx choses ne sont pas entendues en fleuues, et par les raisons deuant dictes, mais en mer seul-
lement, car l'usaige et coustume jnterprétent les droiz quare etc., quia si de jnterpretacione legum sit dubium, optima est legum jnterpres consuetudo, et n'est mie vray semblable que la coustume soit jntroduite sans cause raisonnable. — Jl ne croit pas le responssif. — [37]
Jtem, et se on disoit que la coustume ceroit jnique, respont le procureur de monseigneur que non, veu ce que dit est ; et oultre, supposé, sans préiudice, que ele feust jnique, toutes voies seroit elle à garder quiasunt ibi equum seruum ita jniquum et par conséquant la coustume jnique que legi equiparatur, comme ses choses sont tractées par droit, pour quoy etc.. — Jl n'en croit riens. — [38]
Jtem, et se aucunes choses, pour les dessus diz a esté proposé de droit ou de raison, à quoy le procureur du dit monseigneur n'ait respondu, il répont qu'il est de droit et s'en atantad ce que droit et raison en veulent et, se il est de fait, y répont par nyet par fait contraire. — Jl n'en croit riens. — [3oJ
Jtem, et que les choses dessus dictes proposées de par le procureur du dit monseigneur sont vraies, certaines et noctoires et en est voues et commune renommée pour le dit monseigneur contre les dessus diz, on pais de Blois et es pais voysins et souuerains, quare etc.. — Jl n'en croit riens. — [40]
Jtem, et que les dessus diz les ont suffisamment confessées estre vraies en juigement et dehors, et en telle menière quj doit vailoir et suffire quant à auoir l'antancion du procureur du dit monseigneur, quare etc.. — Jl n'en croit riens. — [41]
Sy conclut le procureurdudit monseigneur contre les dessus diz à la fin ou fins que dessus et à toutes les meilleurs que il puet, tant de droit comme de coustume, et offre de prouuer de ses faiz tout ou partie, ou ce quj ly en suffira, et nie touz faitz con-
traires et recepuables de partie aduersse, ou protestacion que tout proué de la partie aduersse soit nul et de nulle valleur.
Passé pour plédé par deuant nous Simon Bellelanée, lieutenant du baillif de Blois, l'an mil .ccc. iiij.xx- et dix, lesemadj .vije. jour de may.
Bibliothèque de Blois. Fonds jours mvault, LXXIX.
'Blois, 22 Avril i5yg.
Élection de deux déléguez et procureurs, pour la ville de Blois, à l'assemblée générale des marchands de Loire.
Aujourd'huy, vingt-deuxiesme jour d'auril mil cinq cens soixante dix neuf, en l'assemblée des bourgeois, escheuyns et marchands de la ville de Blois, tenue en la maison commune de ladicte ville, où estoient honnorables hommes Berthélemy du Pré sr. de Ghastulle et Nicollas de La Halle, varlet de chambre et appoticaire du roy, escheuyns, Denys Gilles sr. de la Pruniére, l'un des delléguez, procureur des marchands fréquentans la riuiére de Loyre, pour les marchands de ladicte ville de Blois, Pierre Morin sr. de Maupas, Robert Buyz sr. de Troussay, Pierre Le Crieur, receueur de ladicte ville, Francoys Bouscheron l'esné, Estienne Guyet, Gilles Rayer, Pierre Pelloquin, Denis Oollart, Guillaume Thierry, Jehan Morin, Jacques Desmares, Jehan Robin, Jehan Charlemagne, Philippes Bouschet, Jehan Chartier, Jehan Bourreau, Jehan Bouscheron, Pierre Blondeau, Gilles Hadon, Jacques
Ce Roy, Mathurin Boucher, Macé Pellault, Jehan Bollant, Léonnard Chartier et aultres marchands de ladicte ville, après que, de la part desdictz escheuyns, a esté faict entendre en ladicte assemblée le contenu es lettres myssiues, et à eulx cy deuant escriptes et enuoyées par les delléguez des marchans à Orléans, du quatorzeiesme jour de mars dernier, contenant l'aduertissement de l'assemblée générale des marchans fréquentans la riuière de Loyre et aultres fleuues descendans en jcelle, qui se doibt tenir en ladicte ville d'Orléans, le premier jour de may prochain, affin de faire ellection, en la présente assemblée, d'un marchant notable de ceste ville ; — et que de la part dudict Gilles, l'un des procureurs dellégué pour ladicte ville, a esté aussi faict entendre le long temps qu'il y a qu'il est en ladicte charge et de laquelle jl a requys estre deschargé ; — ensemble le contenu en vne ordonnance, cy-deuant faicte en l'assemblée généralle desdictz marchans tenue à Orléans le second jour de may mil cinq cens soixante quinze, par laquelle, et pour les causes y contenues, a esté ordonné, sans tyrer à conséquences, que es assemblées généralles qui se tiendront cy après par la communaulté desdictz marchans, que des villes où il y a deux dellégués, comme jl y a tousiours en ceste ville de Blois, qu'il n'en sera enuoyé que l'und'eulx à ladicte assemblée généralle, qui sera tenu apprésenter le compte de son codellégué pour estre oy, affin que sur le tout jl en soit aduisé par la présente assemblée, estant prest de rendre son compte ; —
La matière mise en délibération, a esté, par ladicte assemblée, conclud et arresté qu'il ne sera jnnoué aulcune chose aux formes anciennes et à ce qui a esté, de tout temps et antiquité, gardé et obserué pour le faict de l'ellection et nomynation
de delléguez pour ladicte ville de Blois, et, en ce faisant, qu'il sera présentement elleu et dellégué deux notables marchans de ladicte ville, pour faire et exercer ladicte charge durant le temps pour ce préfix et limitté, et que l'un d'iceulx se trouuera en ladicte assemblée généralle à Orléans auec ledict Gilles pour, par jcelluy Gilles, rendre son compte, et que es autres assemblées généralles lesdictz Bugy et Guyet, pour cest effect elleuz, se y trouuerront. Et, suyuant ce, à la plusralité des voix ont esté esleuz et nommez lesdictz Robert Bugy et Estienne Guyet, marchans dudict Blois, pour procureurs et delléguez pour ladicte ville.
Dont et de quoy a esté faict et receu le présent acte par moy, soubz signé greffier de ladicte ville, les an et jour susdictz.
Barbes, avec paraphe. —
(Archives de Dlois. — BB. 8).
'Blois, ) 6 décembre 1 6j4
Opposition des Maire, échevins et conseil de ville à rétablissement d'un coche d'eau
Assemblée particulière tenue en la chambre du conseil de la maison commune de cette ville ce jourd'huy seiziesme de nouembre mil six cent soixante et quatorze, où estoient Mess" Belot, conseiller du Roy, lieutenant général, président en ladite assemblée, Héritte sr du Grauier, conseiller
du Roy et commissaire de la banlieue, Baudrv procureur du Roy et controlleur au grenier à sel de cette ville, Mrs Louis Dargy, cheualier, seigneur de la Cour d'Albonie et Chéron escheuins, Huart, Bégon, Delamotte-Roger, Dubin, Mesnard, et Pinau, conseillers de ville.
Sur la proposition faite par lesdits sieurs escheuins, qu'ilz auraient eu aduis que Monsieur le duc de la Feuillade aurait obtenu déclaration du Roy portant permission d'establir des coches d'eaue dans toutte l'estendue de la riuiére de Loire, laquelle déclaration est de trés-périlleuse conséquence au public, en ce qu'elle gesne la liberté de ceux qui voyagent ou qui trafiquent sur ladite riuiére, mesmes auraient eu aduis que les sieurs maire et escheuins de la ville d'Orléans se seraient opposez audit establissement ;
La matière mise en délibération, a esté concludet arresté que lesdits sieurs escheuins de cette ville jnteruiendront au nom de la ville et s'opposeront à lestablissement dudit coche et, pour cet effet, passeront procuration, qui contiendra les mesmes raisons que celles portées par les moyens d'opposition des sieurs Maire et escheuins de la ville d'Orléans, à la charge, néantmoins, que les procureurs des marchands de cette ville les acquiteront des frais qu'il conuiendra faire et, qu'à cet effet, les sieurs Chéron et Marché, procureurs desdits marchands, donneront vne jndemnité auxdits srs escheuins qui qui demeurera attachée h ces présentes.
Pelot, Baudry, Mahy.
*Blois, 2 V décembre 1674,
Promesse d'indemnité, pour l'opposition ci-dessus, par les procureurs des marchands de Loire à Blois.
Indemnité des procureurs des marchands
à Blois
pour l'opposition formée par messieurs les escheuins
à l'establissement des coches par eau. — 1674. —
Pardeuant le nottaire et tabellion royal à Bloys soubsigné, furent présents, en leurs personnes, les sieurs Gentien Marché, marchand taneur et Martin Chéron, marchand, procureur des m.irchand fréquentant la riuiére de Loire et autres fleuues y dessendant, — pour cette ville de Blois, — lesquels, en ladite qualité et suiuant la lettre missiue des marchands de la ville d'Orléans, en datte du trente octobre dernier, à eux adressée, qu'ils ont cy représentée, et à eux rendue, ont promis et ce sont obligez enuers Mrs Louis Dargy, cheualier, seigneur de la Cour d'Elbeme et autres lieux, Paul Huard sieur de Villenteuil, conseiller du Roy, maitre en sa chambre des comptes à Bloys, Pierre Chanu, sieur de la Motte, marchand taneur, noble homme Guillaume de Flandres, conseiller du Roy, président en l'élection de Bloys, et noble homme Gabriel Dubois, bourgeois, tous escheuins de ladite ville de Bloys, cy présants et acceptant, de les aquitter, girentir et jndemniser, enuers et contre tous, de l'effet de la procuration qu'ils ont ce jourd'huy passée et
mise es mains d'eux, sieur Marché et Chéron, le nom du procureur en blanc, pour supposer, pour eux au dit nom, à l'establissement que Monsieur le duc de la Feuillade prétend faire d'un coche par eau sur la riuiére de Loire, et ce, conjointement auec les sieurs Maire et escheuins de la ville d'Orléans et corps desdits marchand, et de tout ce qui poura estre fait en conséquance, ensemble de tous coustz, fraietz fais, en sorte que du tout jlz ne puissent estres jnquiettez ny recherchez à paynes. Cette promesse et jndemnjté faitte, d'autant que lesdits sieurs procureurs desdits marchandz ont recongneu et confessé que s'a esté à la prière d'eux et de tout le corps des marchands que lesdits sieurs escheuins ont passé ladite procuration, et aux charges de ladite jndemité. Dont acte.
Faict passé à Bloys, au bureau de la maison commune dudict Bloys, es présences de François Leroy et Florimond Daudin clers, tesmoings, le vingt huit décembre mil six cens soixante et quatorze.
La minutte est signée des partyes, tesmoings et notaire.
Malescot, notaire.
Archives de Blois, BB. l'i.