MERCIERS
XVe Siècle (i)
Statuts des Merciers
Ordonnance et reiglements concernent^ les marchands merciers.
u nom de Dieu omnipotent, cy ensuiuent les grâces, priuilégeset franchises donnez et octroyez par les Roys Charlemagne, IM Philippes et les aultres Roys, qu'j ont donnez et octroyez à Alexandre, jadis premier Roy des merciers et ses successeurs, lesquels dessusdicts Roy de France mandèrent à tous lieutenants de France, baillifs, sénéchaulx, préuosts, juges et aultres officiers, tant royaux que ordinaires, qu'jlz ayent à tenir et accomplir et faire tenir, laisser jouir et vser ledict Alexandre et ses successeurs Roys des merciers, en toutes citez, villes, chasteaux et par tous les lieux de ce royaume, sans nulle contradiction de personnes quelconques, et où le don desdicts Roys des merciers s'estendra, ainsy que après ensuit.
(i) Cette date approximative ne vise que la forme du document et non son origine première.
[i] Et premièrement, que ledit Alexandre, premier roy des merciers, et ses successeurs puissent faire leurs lieutenants, connestables, préuosts, juges, notaires et sergents, et que lesdicts lieutenants faictz par lesdicts Roys des merciers puissent faire cheualiers, en toutes foires et marchez et en quelque part que jiz soyent trouuez, en cedict royaume de France et, par espécial, partout où le don s'estendra ; et que lesdicts cheualiers, faictz par lesdicts Roys des merciers, ayent à tenir bon poids et loyal et bonne aulne et loyale, et que jlz donnent et baillent à toutes personnes, tant petites que grandes, leurs droictz ; et, s'jlz font le contraire, que ie>dicts Roys des merciers ou leurs lieutenants les ayent à prendre et rompre et en faire punition, telle que de raison et qui luy semblera juste et raisonnable, sans ce que nulz justiciers royaux, ne aultres ordinaires, luy ayent à donner nul empeschement ne contredict à son ordonnance.
[2] Jtem, que lesdicts Roys de France donnèrent et octroyèrent les priuiléges et grâces ausdicts Roys des merciers et ses successeurs que, en tous lieux et places que jlz soyent trouuez, soit es villes tranches ou jurées ou en foires nouuelles et marchez nouueaux, que les seigneurs, consuls ou gardeurs desdicts lieux ayent à pourueoir et bailler audict Roy des merciers, ou à son lieutenant, vne maison pour le loger, pour faire leurappareil et assemblement de tous les chevaliers et subiects audict estât et office venants aux foires et marchez, aux despens de celuy qui jmpétrera la foire ou marché nouueau ; et que jceluy ait à pourueoir et donner à ladicte feste c^est à scauoir : quatre charges de bois, quatre moutons, quatre torches de deux liures chacune, quatre liures de chandelle de cire, six liures de chandelle de suif, et vng coupel de sel tenant demy-quarteron, et cent
escuelles de fustée neufues, cinquante tranchouers et trois liures cTespice ; — jtem, vng bœuf, le plus gras et le plus beau qui se pourra trouuer en ladicte foire ou marché, lequel bœuf doibt estre cheuaulcher par ledict Roy des merciers ou son lieutenant ou aultres cheualiers, et faire crier et publier ladicte foire ou marché à tous les quarefours dudict lieu, publiant aussy toutes les franchises de ladicte foire ou marché ; et ledict Roy des merciers ou son lieutenant doibt donner place et ordonner lieu propre à vng chacun cheualier, selon sa marchandise qu^l porte, et taxer les bancs, raisonnablement ainsy que par luy et son conseil sera aduisé ; et, en ce faisant, ledict bœuf est au Roy des merciers ou à son lieutenant, sy ceulx dudict lieu ne le veulent rachepter ; jlz sont tenuz en bailler audict Roy des merciers ou sondict lieutenant, pour ledict bœuf, vng marc d'argent et oultre donner place à desployer sa marchandise, selon que elle sera, et les sieurs dudict lieu sont tenuz de confirmer et accepter lesdicts taulx et les faire tenir, par ledict Roy des merciers faictes et ordonnées de par luy ausdictes foires et m trchez.
[3] Jtem, que lesdicts Roys de France donnèrent et octroyèrent audict Roy des merciers et à ses successeurs, diuisant toutes marchandises, comme sont torches, cierges et aultres ouurages de cire, et marchandises de poids, comme poiure, poarpiére, saffran, guingembre, doux de girofle, canelle, pouldre longue, grains de paradis, noix muscade et toutes aultres merceries et espiceries et toutes chandelles tant de suif que de cire, et que s1 jl y en a deux par dedans sont produictes de mercerie, et les visiter tout ainsy que jlz doibuent estre visitées ; et si, en lesdictes marchandises, se trouue quelque chose qui ne soit bon et loyal, que de ladicte marchandise en soit faict justice, et que ledict Roy des merciers, ou
son lieutenant, les fasse ardre et bruller en la place publique et que le marchand ou porteur de ladicte marchandise soit puny à la congnoissance dudict Roy des merciers ou de son dict lieutenant.
[4] Jtem, que nul marchand, estant en foire ou marché, ne doibt desployer sa marchandise publiquement, sans le vouloir et congé dudict Roy des merciers ou de son dict lieutenant ; et quand jl y a, en vne foire ou marché, question ou débat touchant le faict d'entrées, péages, vendages ou estaiages, ou aultres suruenants ésdictes foires ou marchez, au préiudice des marchands venants ésdictes foires et marchez, ledict Roy des merciers doibt faire punition de celuy qui aura tort et le condamner en l'amende.
[5] Jtem, que les dessusdicts Roys de France donnèrent et octroyèrent ausdicts Roys des merciers puissance et cognoissance de punir et condamner tous merciers et tous aultres marchands venants en foires, marchez ou aultre part, vendants ou acheptants marchandises, à poids, aulnes ou mesures, soit cire ou aultre mercerie, comme blancherie et toute pouldrerie, poterie d'estain et plusieurs aultres , marchandises, subiectes audict Roy des merciers, et pareillement sur tous subiects qui ayetit jà faict le serment de fidélité.
[6] Jtem, donnèrent et octroyèrent lesdicts Roys de France audict Roy des merciers, ou à son lieutenant et successeurs, qu'jlz puissent prendre le serment de fidélité de tous compagnons portants mercerie pour vendre, ou chose qui touche mercerie, ou poids, balances, aulnes ou mesures, soyent quinquailleries ou aultres choses subiectes audict Roy des merciers, ainsy qu'jl est contenu et déclairé en ces présentes ordonnances et priuiléges. — Et quand le Roy des merciers en trouuera des rebelles
et qui ne weillent obéir à jcelles et faire le serment et prendre lettre, jeeluy Roy des merciers peult prendre la moitié de sa marchandise et l'approprier à luy, comme sienne, et l'aultre moitié confisquée au Roy, et défendre ausdicts rebelles, sur grosses peines, qu'jls iVayenr. plus à vser ne s'entremettre dudict estât ne des choses subiectes à iceluy, sur peine de demy marc d'argent.
[7] Jtem, que les dessusdicts Roys de France donnèrent et octroyèrent audict Roy des merciers que tous merciers, rebelles et désobéissants audict Roy des merciers, à ses lieutenants commis et députez, soyent et puissent estre exécutez et compelés par ledict Roy des merciers à tenir les statuts, par toutes cours et par dauant tous officiers, tant royaux que ordinaires, qui les puissent faire citer et adjourner et accomplir par deuant luy, selon lesdictes ordonnances et priuiléges dudict mestier.
[8] Lesquelz dessusdietz Roys de France donnèrent et octroyèrent audit Alexandre premier Roy des merciers, sur tous qui vseront des marchandises subiectes à jeeluy Roy des merciers sont tenuz de tenir de point en point, obseruer et garder lesdictes ordonnances, statutz et priuiléges dont ledict Roy des merciers les en peut exécuter et complir sur grosse peines et applicquer la moitié audict Roy nostre syre et l'aultre moitié audict Roy des merciers, à sesdicts lieutenants, commis et députez. —
S'ensuit à quoy sont subieetz lesdicts cheualiers l'un à Faultre et après audict roy des merciers.
[1] Premièrement, à vng marchand dudict estât de mercerie, qui ait nécessité aller en quelque lieu et que ji ait desployé sa marchandise, soit en foire ou marché, et que jl s'adresse à aultie marchand
cheualier dudict estât et faict de marchandise, jl luy doibt garder sa marchandise et l'en peut contraindre, comme la sienne, et luy en rendre compte de ce que jl aura receu d'jcelle.
[n] Jtem, que tout compagnon ne doibt appeller celuy qui achepte d'aultre sien compagnon, qui soit estallé dauant luy, sur peine de son serment rompue et en estre puny par ledict Roy des merciers, sondict lieutenant ou commis.
[in] Jtem, que chacun compagnon marchand mercier, qui ayent jà faict le serment de fidélité, doibt garder la moullère l'ung de l'aultre, tout ainsy que si elle estoitsa sœur, et luy doibt prester, si elle ha besoing, jusques à douze deniers.
[iv] Jtem, que chacun compagnon dudict serment estoit malade, l'aultre compagnon est tenu le visiter et se détourner de deux lieues ; et s'il a payé quelque chose pour ledict malade ou qu'jl meure, en portant certificat du curé ou notaire, les aultres compagnons sont tenuz de le rembourser simplement.
[v] Jtem, si l'un des compagnons est en chemin et n'ha de quoy payer et passer son chemin les aultres sont tenuz de luy prester et boutter douze deniers.
[vi] Jtem, si vng compagnon estoit malade et qui ne puisse porter sa marchandise, le prem er compagnon que jl trouuera sera tenu de luy porter pour quatre lieues, pour son argent ou le tiers du gaing qui se fera sur ladicte marchandise, tant que jl la lui vouldra porter et la desployer et establir ensemblement.
[vu] Jtem, que nulz compagnons ne doibuent auoir débat les vngs aux aultres, touchant leur faict de marchandise ne choses subiectes à jceluy ne au dict roy des merciers, et que, en la récusant iceluy,
et qui luy vienne à sa notice et congnoissance, jceluy Roy des merciers doibt congnoistre leur dif férent et les doibt appointer de leurs débats et condamner celuy qui aura tort, par le rapport des aultres compagnons ; et si le coupable ne vouloit tenir à faict ladicte condamnation du Roy des merciers bonne et juste, doibt estre débouté dudict serment, et sur grosse peine, au Roy nostre syre la moitié de sa marchandise et l'aultre moitié audict Roy des merciers, et que jl ne puisse puis jouir ne vser desdicts priuiléges et faict de marchandise.
[vin] Jtem, que si aucun mercier estoit hors de son pays et ne scauoit de quelle marchandise jl se doibt mesler, les compagnons le doibuent conseiller, comme soy mesme. —
[9] Jtem, donnèrent et octroyèrent lesdicts Roys de France audict Roy des merciers, à ses lieutenants et commis, qu'jl puisse prendre et leuer, sur chacun cheualier et subiect audict office, quand le cas aduient à vng desdits compagnons que jl est destruict d'eau ou de feu ou aùltrc fortune, prendre sur chacun cinq solz pour le remonter s'jl est possible.
[10] Jtem, octroyèrent les dessusdicts Roys au dict Roy des merciers, sur chacun cheualier et subiect qui preste le serment de fidélité entre les mains dudict Roy des merciers, à cause de son scel et signature, la somme de demy-marc d'argent ; et les en peut exécuter et complir jusques à plein payement d'jcelle somme.
[1 1] Jtem, donnèrent et octroyèrent lesdicts Roys de France audict Roy des merciers, sur chacun cheualier et subiect audict estât et office, à son nouuel aduénement et nstitution de sondict office, six solz parisis, vne fois payez seulement.
[12] Jtem, donnèrent et octroyèrent lesdicts Roys de France audict Roy des merciers, sur chacun
cheualier et subiect audict office, quand le cas aduient que ledict Roy des merciers trauaille pour le bien, profict et vtilité dudict mestier et pour les défendre d'estre oppressez d'aucuns seigneurs ou justiciers, luy appartient de chacun compagnon, à cause de sondict office, vn sol parisis.
[i3] Jtem, que ledict Roy de France octroya au dict Roy des merciers, sur chacun marchand cheualier, pour la Visitation de son poids, ballance, aulnes, mesures, ou leurs marchandises, pour chacune demie aulne qui fera ladicte Visitation, deux solz parisis. —
S'ensuiuent les choses subiectes audict Roy des merciers.
[a] Premièrement tous poids, ballances, crochets, mesures, aulnes, demies aulnes et toutes aultres choses, de quelque condition qu'jls soyent nommez, aulnes, poids, crochets et mesures.
[b] Jtem toute chappellerie, toutes bonneteries, de quelque sorte qu^jlz soient.
[c] Jtem, tous texiers, soit soye, toiles blanches et escreues, et toutes aultres toiles, venants en foires ou marchez, sont subiectes à Visitation, correction et punition sur les marchands d'jceulx.
[dj Jtem, tous filz ou laine teincte, de quelque couleur que ce soit.
[e] Jtem, tous fripiers, revendeurs, revenderesses, teincturiers, de quelque sorte qu'jlz soyent, soit habillements neufz ou vieilz.
[f] Jtem, tous selliers, bourrelliers, couteaux, forcettes, mords de brides, espérons, ferraille, volants, virous et tous aultres oustilz subiectz audict office.
[g] Jtem, tous pelletiers, foureurs, de quelque
sorte qu'elle soit.
[h] Jtem, toutes patenostres, quelles qu'elles soyent.
[j] Jtem, tous peignes et vrilles, lanternes, soufflets et toutes aultres choses de quinquailleries.
[k] Jtem, tous papiers, esponges, estamines, mesches, cotton et aultres choses subiectes audict office.
[1] Jtem, toutes soyes ouurées et non ouurées, comme coeffes, peignouers et aultres ouurages.
[m] Jtem, tous anneaux d'or et d'argent quelz qu'jlz soyent.
[n] Jtem, tous sendatz, taffetas, draps d'or et soye, quelz qu'jlz soyent.
[o] Jtem, toutes pierres fines et aultres pierres en oeuure.
[p] Jtem, tous boursiers, gantiers, esguilletiéres, faiseurs de gibecières et tous aultres ouurages de cuir.
[q] Jtem, toutes peaulx de bestes, tous souliers cirers de quelque couleur que ce soit, colletz, brodequins et aultres ouurages de cuir et tous souliers, pendants à perche ou baston, estans en foire ou marché, sont subiectz audict Roy des merciers.
[r] Jtem, tous pourpoinctiers, contrepoinctiers, faiseurs de chaussettes, vendeurs de toiles et aultres ouurages que ce soit ; et généralement toutes choses qui se vendent ou puissent vendre en faict de marchandise, lesquelles ne se peuuent priser ne estimer que trop ou peu, est chose subiecte à mercerie et audict Roy des merciers. —
[14] Jtem, de obseruer, garder et tenir la subiection de quoy l'on doibt tenir l'vn à l'aultre et audict Roy des merciers et à sesdicts lieutenants et commis.
C'est à scauoir de obseruer et garder tous les serments, statuts et ordonnances et priuiléges, ainsy que vng bon et loyal marchand peut et doibt faire,
sans y faire aucune fraude ny abus, sur peine d'estre expulsez et despouillez dudict serment et condamnez (1) à la volonté dudict Roy des
merciers ou de ses lieutenants commis et députez, dont la moitié de l'amende est au Roy nostre syre et l'aultre moitié audict Roy des merciers et ses lieutenants commis et députez.
[i5] Jtem, doibuent jurer lesdicts marchands merciers, sur les sainctes éuangiles de nostre seigneur, d'estre bien et loyal obéissant au Roy nostre syre, à tous ses officiers et subiects, ayants administration de sa justice, et audict Roy des merciers et à ses lieutenants, commis et députez; de tenir bon poids loyal, bonne mesure et loyale, aulne et demie aulne loyale et marchande, et doibuent bailler le droict à vng chacun, tant au grand que au petit, que au pauure et au riche.
Suivent les formules de collation par les notaires du Châtelet, de Tavernay et Rousseau en i5og, Arragon et Gharlet en i552, de Chantemerle et Léal en 1 556.
(Registre de la Prévôté, f" 184 et ss.)
Paris, Juin i544*
Ordonnance réglant les droits du grand Chambrier et des maîtres-visiteurs.
Françoys, par la grâce de Dieu Roy de France, scauoir faisons à tous présens et avenir, comme nous, — désirants trés-affectueusement et de tout
(1) En blanc dans le texte.
nostre cœur et affection mettre en lumière et faire à vng chacun congnoistre la vertu de nostre trèscher et très amé fils, Charles duc d'Orléans, pair et grand chambrier de France, pour les jnnumérables et grands seruices qu'jl nous a faictz et espérons que plus jl fera cy-aprés à la chose publicque de nostre royaume, ainsy qu'jl a jà très-vertueusement encommencé, comme les efïectz jusques à icy permanents attestent et déposent, et aussy pour l'amour et craincte filiale dont jl s'est faict et rendu pour jamais enuers nous recommundable; — et que, de tout temps et antienneté, et après que tousiours le tiltre et dignité de pair et grand chambrier de France a esté retenu, conféré et donné au plus proche de nostre sang, plus haulte et puissante maison de la couronne de France, à ceste cause, auons voulu ledict tiltre de pair et grand chambrier décorer et honorer la personne de nostre très-cher et trés-amé fils et, par là, réintégrer et remettre ledict estât en son premier honneur et antienne authorité, laquelle auoit esté par jnfinies surprises, puis aucun temps, diminuée et rapaisé ; — consydérant aussy que telle dignité de pair et grand chambrier est très vtile et nécessaire à la chose publicque de nostre royaume, or, désyrants, à ces moyens, que nostre dict fils, ses officiers, commis et députez, en ladicte grand chambrie, jouissent entièrement des priuiléges, prérogatiues et prééminences d'jceluy, nonobstant lesdiles surprinses qui, sur luy et ses successeurs (sic) grand chambriers, ont esté faictes, tant par noz juges et officiers que aultres juges de nostre royaume, sur le faict de la police, congnoissance des droicts et debuoirs, que sur les officiers, suppostz et subiectz d'jceluy, procédants pour les causes que dessus, que par la faulte et négligence de ses prédécesseurs, grands chambriers de France,
que de leurs officiers non soingneux ne vigilants à garder et obseruer les droicts, libertez, prérogatiues et prééminences, de sorte que, pour le jourd'huy, n'est quasy rien demouré, se sont meu et meuuent, quasy de jour en jour, plusieurs débats, différents et procès, en plusieurs et diuerses juridictions et ressorts de nostre royaume, par le moyen desquelz lesdictz officiers, commis et suppostz de nostredict fils ne peuuent exercer leurs charges et estats, qu'jlz ont de luy porter, pour le regard des droicts, prérogatiues et prééminences de ladicte grande chambrie, ains, en ce, sont journellement troublez et empèseriez, tant par lesdicts juges et officiers de nostredict royaume, que par les parties priuées qui ne leur veulent obéir au faict de leurs estats, offices et commissions, et de telz débats et différents lesdicts juges et officiers, et aussy nos cours souueraines, prenent congnoissance, tellement que la jurisdiction de ladicte grande chambrie est totalement et quasy annichilée, par le moyen de quoy, se sont commis et commettent plusieurs abus par les marchands vendants marchandise subiecte à visitations et corrections dudict estât et dignité de grand chambrier, tant en faulx poids, balances, aulnages que faulse marchandise, au très-grand jntérest de la chose publicque de nostre royaume.
A quoy voulants obuier et donner ordre et prouision, podr ces causes et aultres à ce nous mouuants, et eu sur ce l'aduis des princes de nostre sang et gens de nostre priué conseil, et afin que ledict tiltre de pair et grand chambrier de France et droicts d'jceluy demeurent à perpétuité stables et permanents et que, pour le temps avenir, ne soit plus vsé de telles entreprises, surprises et vsurpations et que, désirant nostredict fils, ses commis et officiers d'jcelle grande chambrie estre fauorable-
ment traittez et sesdicts droicts, prérogatiues et prééminences jnuiolablement gardez et obseruez, et aussy pour copper la racine, oster et extirper tous moyens de ne faire plus telles entreprises et vsurpations, et que chacun entende et ait congnoissance, à l'avenir, de ce que nostredict fils, grand chambrier, et ses officiers et commis, de par luy, doibuent congnoistre , des droicts qu'jlz doibuent auoir et prendre, en ensuiuant les antiennes coustumes et ordonnances de ladicte grande chambrie. — Auons de nostre certaine science, propre mouvement, pleine puissance et authorité royale, dict, statué, voulu et ordonné, disons, statuons, voulons et ordonnons, déclarons et nous plaist, en ratifiant et approuuant les antiennes coustumes et ordonnances de ladicte grande chambrie, desquelz sommes deuement jnformez, que nostredict fils et ses officiers et commis congnoissent des causes et matières et prenent les droicts et debuoirs sur les personnes subiectes à ladicte grande chambrie, ainsy et par la forme et manière qui ensuit : .
[1] C'est à scauoir que tous marchands fripiers, demeurants tant en nostre dicte ville et banlieue de Paris que aultres villes de nostre royaume, vendants robes, habillements et aultres garniments neufs ou vieilz, ne pourront vendre ne achepter, sans auoir lettres dudict grand chambrier ou de ses commis, auquel chambrier et sesdicts commis appartiendra la Visitation, correction et punition de ce qui concerne leur mestier et marchandise et de toutes aultres choses dépendantes d'jceluy; (aussy aura la congnoissance de l'élection et punition de ce qui concerne leur mestier et marchandise et de toutes aultres choses dépendantes djceluy ;) — aussy aura la congnoissance de l'élection et réception des maistres jurez frippiers et gardes de frippiers ; et ne
pouront les maistres exercer leur estât, sans premier auoir payé audict grand chambrier son droict accoustumé, qui est, pour chacun qui sera receu maistre, demy marc d'argent, les varletz et apprentifz dix solz parisis.
[2] Jtem, sur tous les priseurs d'inuentaires et marchands d'jceulx en cas pareil ; et ne poura aucun frippier, ne aultre, exercer le dict estât de priseur d'jnuentaires, sans prendre ladicte lettre.
[3] Jtem, que tous pelletiers et foureurs, de ladicte ville et banlieue de Paris et aultres villes de nostre royaume, ne pourront vendre ne achepter, sans auoir lettres ; et ceulx qui seront faictz nouueaux maistres pelletiers ne pourront exercer leur estât, sans premièrement payer audict grand chambrier son droict qui est, pour chacun maistre qui sera receu, demy marc d'argent ; et appartiendra audict grand chambrier et à ses commis la Visitation et correction et punition desdicts pelletiers et foureurs de ce que touche et concerne leur estât et marchandise et dépendance d'jceluy ; et seront lesdicts frippiers, pelletiers et foureurs tenuz garder et obseruer les antiennes ordonnances faictes sur le faict de leur mestieret marchandise, la conseruation et congnoissance desquelles ordonnances sera et appartiendra audict grand chambrier, ensemble profict des amendes qui en prouiendront, suiuant les anciens statuts et obseruations accoustumées.
[4] Jtem, tous, lingiers et lingières, hlandiers, filandières, marchands de toiles, draps neufz et aultres, vieilz linges, contrepoinctiers et pourpoinctiers seront tenuz de prendre lettres dudict grand chambrier ou de ses commis.
[5] Item, tous merciers, corïretiers, chappeliers, tapissiers et plumaciers seront tenuz de prendre lettres dudict grand chambrier ou de sesdicts
commis, qui auront sur eulx la correction des cas dont la congnoissance apartientaudict grand chambrier, à cause de leurdict mestier et dépendances ; semblablement, seront visitez et corrigez par le grand chambrier ou ses commis, nonobstant toute confrairie qu'jlz disent auoir entre eux qu'jlz appellent la confrairie saint Louys, où jlz disent estre tenuz payer, pour entrer, six liures parisis, et l'exemption qu'jlz prétendent par le moyen d'jcelle. [6] Jtem, ne pourront les cordonniers de ladicte ville et banlieue de Paris et des auhres villes de nostre royaume, leuer leur mestier sans auoir lettres dudict grand chambrier ou de sesdicts commis, lesquelz cordonniers seront tenuz payer, pour ledroîct des villes qui est pour chacun an, cinq solz, et, semblablement, ne pourront tous aultres marchands, vendants denrées et peaux de cordouan et bazane, vendre ne achepter, sans auoir lettres dudict grand chambrier ou sesdicts commis et prester le serment en tel cas accoustumé.
[7] Jtem, que nuls selliers, esperonniers, maletiers, bourreliers, patiniers et souffletiers ne pourront exercer ne leuer leurdict mestier, sans auoir et prendre lettres dudict grand chambrier ou sesdicts commis; lequel grand chambrier ou sesdicts commis auront la correction, Visitation et punition sur eulx, à cause de leurdict mestier et dépendances ; et seront tenuz les gantiers et leurs varletz payer audict grand chambrier les droicts et debuoirs qu'jlz sont tenuz payer audict grand chambrier, par les ordonnances dudict mestier et grand chambrier. [8] Jtem, les maistres vsants du mestier de texier en soye et fil de lin, de bougran ne pourront exercer leurdict mestier, sans jceluy achepter dudict grand chambrier ou de sesdicts commis et d'en prendre lettre.
— IJO —
[9] Item, aura ledict grand chambrier congnoissance de tous vendeurs de toiles qui se vendent es halles des villes de nostre royaume, foires et marchez d'jcelles.
[10] Jtem, que nulz vendeurs et venderesses et contreporteurs ne pourront vendre ne achepter, sans auoir et prendre lettres dudict grand chambrier ou de sesdicts commis, sur peine de confiscation de leur marchandise.
[11] Jtem, que le grand chambrier, son juge, maire et officiers auront la congnoissance et jurisdiction de la censifue, lods et ventes, ensaisinement et aultres droicts et debuoirs qui sont deubz audict grand chambrier, à cause de ladicte grand chambrie, que aultres qui en dépendent.
[12] Jtem, que les douze sergents de ladicte grande chambrie, seront, comme jlz ont accoustumé d'estre, francs et exempts du guet qui se faict en la ville de Paris, tant et si longuement qu'jlz exerceront leurdict estât.
[i3] Jtem, que ledict grand chambrier pourra, et luy promettons, tenir sa justice es lieux de Charonne et Picquepuce et aultres lieux et villes de nostre royaume, comme ses prédécesseurs ont par cy-deuant faict, pour raison de sesdicts droicts et debuoirs et aultres choses dont la congnoissance luy apartient, où jcelle justice pourra tenir et exercer en son auditoire, estant de présent en la cour du palais à Paris, nonobstant la surannation et laps de temps, encouru par le moyen desdictes vsurpations et négligence susdictes.
[14] Jtem, que tous teincturiers de peaux, de soye, de toiles, guaisniers, faiseurs de tonneaux et bonnetiers, à cause de la mercerie dont jlz vsent et mettent aux bonnets, espiciers, pour le regard de la filloselle et chassetz de bazane, seront tenuz de
r prendre^lettres et de représenter, par [deuant ledict grand chambrier ou sesdicts officiers, les maistres qu'jlz receuront à leurdict mestier, sur peine d'amende arbitraire et de priuation de leurdicte maistrise, et aura ledict grand chambrier, sesdicts commis ou officiers, correction sur eulx pour le regard desdictes marchandises et dépendance. — Aussy apartiendra audict grand chambrier et sesdicts officiers et commis la congnoissance, punition et correction des abus et maluersations qui se commettent es mestiers susdicts, pour le regard des marchandises et choses dessusdictes, et mesmement contre les frippiers pour le terraige et aultres abus qu'jlz commettent en exerçant leurdict estât ; et seront tenuz lesdicts frippiers, pelletiers et aultres, sur lesquelz ledict grand chambrier et sesdicts officiers auront droict, de souffrir et endurer lesdictes visitations estre faictes sur eulx et chacun d'eulx, sur peine d'amende arbitraire, qui sera adjugée audict grand chambrier, et de prison et de punition corporelle.
[i5] Jtem, auonsdeffendu et prohibé, deffendons et prohibons, par ces présentes, à tous frippiers, merciers, pelletiers et auhres estats susdicts, et chacun d'eulx, de ne se pourueoir, pour raison des choses susdictes et aultres dont la congnoissance appartient audict grand chambrier et ses officiers, ailleurs que par deuant luy et sesdicts officiers, sur peine d'amende arbitraire, qui sera adjugée par ledict grand chambrier, ses officiers ou commis, sans déport, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'jcelles de nostre préuost de Paris, ses lieutenants et aultres juges de la préuosté et vicomte dudict Paris et de nostre royaume, de n'en prendre aucune congnoissance ne jurisdiction, mais d'en faire les renuoiz par deuant
ledict grand chambrier, sur peine de les prendre à partie et de respondre en leurs propres et priués noms.
[16] Jtem, pourra ledict grand chambrier commettre et jnstituer en prouinces, bailliages, séneschaussées et préuostez de nostre royaume, pays, terres et seigneuries d'jceulx, maistres visiteurs, que anciennement l'on souloitappeler Roy des merciers, lesquelz visiteurs jouiront du droict, priuilége, prérogatives, prééminences selon les antiennes ordonnances et priuiléges à eulx octroyez par les feuz Roys saint Louys, Charles le Grand et Philippe son fils, nos prédécesseurs Roys.
C'est à scauoir que lesdicts maistres visiteurs auront Visitation, soubz le nom et authorité dudïct grand chambrier, sur tous merciers, espiciers, orfebures, joualliers, contreporteurs de peignes, estamines, joyaux et aultres telles marchandises, quinquailieurs, boursiers, selliers, bourreliers, espingliers, chappeliers, ciergiers, boursiers, pottiers d'estain, gantiers, merciers, lingiers, vendeurs de toiles escreues. chandelliers et tous gens vendant à poids, balances, aulnes et mesures, et généralement sur toutes aultres marchandises dont audict grand chambrier appartient la congnoissance, soit es villes franches et jurées de nostre royaume et aultres villes, villages et bourgs francs et marchez de nostre royaume. — Aussy auront Visitation sur tous les poids, balances, aulnes, crochetz et marchandises, et où jlz trouueront aulnes, poids, balances, crochetz, mesures, aulnes et marchandises faulses, les pourront lesdicts visiteurs faire prendre et saisir réellement et de faict, nonobstant clameur de haro, appellation ou opposition et aultres empeschements quelconques, et les porter ou faire porter par deuant lesdicts juges et officiers de ladicte grande chambrie,
ou pardeuant noz juges et officiers en leur absence ; les feront veoir et visiter et, pour procéder contre jceulx qui seront trouuez saisiz et emparez de telz faulx poids, balances, crochetz, aulnes, mesures et marchandises, appelés le visiteur qui les aura faict prendre et saisir, et la confiscation desdicts poids, balances, crochetz, aulnes, mesures et marchandises et en amende arbitraire contre ceulx qui seront trouuez saisiz et emparez de telz faulx poids, balances, crochetz, aulnes et marchandises, selon que les juges verront estre à faire ; desquelles amendes et confiscations la moitié appartiendra au grand chambrier et l'aultre moitié audict visiteur, pour ses salaires, peines et vacations de faire telles charges et visitations.
[17] Jtem, que lesdicts merciers, espiciers, orfebures, joualliers, chandeliers, pourpoinctiers, quinquailliers, coustelliers , bonnetiers, espingliers, chappeliers, potiers d'estain, gantiers, boursiers et vendeurs de toiles seront tenuz de faire le serment et prendre lettres dudict grand chambrier ou desdicts maistres visiteurs, chacun en sa prouince, bailliages, séneschaussées, préuostez, où jls seront commis et ordonnez par ledict grand chambrier ; lesquelz dessusdicts ne pourront vendre ne estaller leurs marchandises, soit en villes franches et jurées ou aultres villes, villages, bourgs, foires et marchez de nostre royaume, sans auoir lettres de nostredict grand chambrier ou desdicts maistres visiteurs, sur peine de confiscation de leurs marchandises, lesquelz visiteurs, pour chacune lettre et prestation de serment, sera baillé audict grand chambrier maistre visiteur qui receuera le serment et baillera ladicte lettre deux escuz, et dix solz pour le sergent, qui est à la valeur de demy marc d'argent, suyuant les ordonnances, anciennes obseruationset vsances.
[18] Jtem, voulons et ordonnons que tous marchands francs [lege: forains] enuoyants ou apportants marchandises en noz villes, foires et marchez de nostre royaulme ne puissent desployer leursdictes marchandises ne les exiber en vente, premier et auant que lesdicts visiteurs ne les ayent visitées, ou son lieutenant, et sur peine de l'amende au cas appartenant.
[19] Jtem, ledict visiteur pourra prendre sur lesdicts marchands ou aultres, pour la Visitation de son poids, balances, crochetz, aulnes, mesures et leursdictes marchandises, pour chacune demie aulne que fera ladicte Visitation, deux solz parisis.
[20] Voulons que tous marchands de nostre royaume, pays, terres et seigneuries, d« quelque qualité qu'jls soyent, ne tiennent poids de centre) quatre Hures en leurs bouticques et maison puisants en pacquetz, accrocqz, ne aultres poids de quelque qualité qu'jlz soyent, au plus auant que de vingt-quatre liures ; et là où jl y aura jusques à vingt six liures, seront tenuz aller poiser au poids royal, par nous ordonné ésdictes villes, bailliages et bourgs de nostre royaume, sur peine de confiscation desdictes marchandises et d'amende arbitraire.
[21] Jtem, que tous peigniers, tabletiers, de quelque qualité qu'jlz soyent, ne pourront vendre ne distribuer marchandises en gros à marchands estrangers, si elle n'est veue et visitée par ledict visiteur, son lieutenant ou commis, à cause des cas, crimes, fraudes et déceptions qu'jlz commettent, de jour en jour, en leursdictes marchandises, et en ce qu'jlz mettent ou peigne de blanc bois de costé jaulny, au lieu de faire de bouis et ne baillent pas les grandeurs telles.
[22] Jtem, les marchands, faisants venir marchandises aux ports de mer de nostre dict royaume,
seront tenuz exhiber et monstrer leursdictes marchandises ausdicts visiteur, son lieutenant ou commis, à cause des espiceries meslées de poulcière et aultres meschantes espèces d'espiceries et marchandise, qui sont prohibées et défendues en nostredict royaume, dont en advient, de jour en jour, grands abus, et ce, sur peine de confiscation de leursdictes marchandises et denrées.
[23] Jtem, sur les orfebures, entre les mains desquelz se trouueront faulses pièces sur or, comme aduient le plus souvent, contre et au préjudice de noz ordonnances, lesquelles marchandises ainsy faulsement faictes voulons estre acquises et confisquées, par la manière devant dicte.
[24] Jtem, aussy fera Visitation sur toutes monnoyes, tant or que argent, qui se trouueront es mains desdicts orfebures et forgeurs, pour les juger, et est chose prohibée,
[25] Jtem, sur tous faiseurs de chartes, par ce que les aucuns d'jceulx empruntent les noms des bons ouuriers et, soubz jeeluy, vendent leurs cartbes non loyales, ne telles que elles doibuent estre par les ordonnances.
[26] Et au surplus, jouiront lesdicts maistres visiteurs et compagnons merciers des aultres prjuiléges à eulx accordés par lesdicts roys saint Loys, Charles le Grand et Philippes son fils, lesquelz, en tant que mestier est, de nostre dicte pleine puissance et authorité royale, les auons confirmez et confirmons, par ces présentes, voulons, ordonnons et nous plaist, pour éuiter diuersité des ressorts et jugements diuers qui s'en pourroyent ensuiure, pour raison de pareilz droicts et debuoirs appartenants à nostredict fils et grand chambrier, et. aux frais qu'jl conuient droit (sic) luy faire pour cet effect, s'jl luy conuenoit auoir diuers aduoeats, procureurs
et soliciteurs, en chacune jurisdiction et cour souueraine de nostre royaume, que telles appellations pronuncées, pour raison desdicts droicts et debuoirs des choses dessusdictes, ressortissent pardeuant noz araez et féaulx les gens tenants nostre grand conseil; ausquels de nostre pleine puissance et authorité royale auons commis et attribué, commettons et attribuons la congnoissance, par ces présentes, et les aultres, d'entre parties priuées et où jl ne sera question desdicts droicts, debuoirs, jurisdictions et entreprises sur jceulx, ressortissent en noz cours souueraines, où seront demourantes les parties et les jugements donnez et les exploictz faictz.
Sy donnons en mandement, par cesdictes présentes, à noz amez et féaulx conseillers, les gens de noz cours de parlement de Paris, comme de nostre grand conseil, de Thoulouse, Rouen, Bordeaux, Prouence, Dijon, gens de noz comptes à Paris, préuost dudict Paris et bailly de Rouen, nos aultres baillifs, préuosts, séneschaulx, et chacun d'eulx en son regard, si comme à eulx appartiendra, que de noz présents vouloir, déclaracion, ordonnance, ratification et contenu en ces présentes, facent, souffrent et laissent nostredict fils, sesdicts commis, officiers et visiteurs, jouir et vser, pleinement et paisiblement, et jceluy facent lire et publier et enregistrer, jnuiolablement garder et obseruer, nonobstant quelconques jugements, arrests, sentences données, tant de leur consentement que intelligence des parties et officiers, ordonnances, restrictions et mandements que aultres, généralement à ce contraires, et ausquelz nous, aussy de nostredicte puissance et authorité, auons dérogé et dérogeons et à la dérogatoire de la dérogatoire de nostredict grand conseil et authorité royale, par cesdictes présentes, ausquelles, en tesmoing de ce, afin que ce soit chose ferme et
stable, à tonsiours mais, auons faict mettre nostre scel, sauf, en aultres choses, nostre droict et Taultruy en toutes.
Donné à Paris, au mois de Juin l'an de grâce mil cinq cens quarente quatre et de nostre régne le trenteiesme.
Ainsy signé : par le Roy en son conseil, maistre Amaulry Bouchait, maistre ordinaire des requestes de nostre hostei présent, de Neufuile, et scellé en laqs de soye verd et rouge de cire verd aux armes du Roy auec visa.
Suivent les formules des collations faites le 3o sep tembre 1544, le 27 mars 1545 (n. st ). le 2 septembre 1 552, par Boireau et Boireau, Cousin et Desorme?, Roger et Charles, notaires au Chatelet, le 24 juillet i5 56, par de Chantemerle et Léal.
Folembray, Octobre t545
Ordonnance portant suppression de la charge de grand chambrier et maintien des offices de maîtresvisiteurs.
Francoys, par la grâce de Dieu, Roy de France , à tous présents et avenir salut.
Comme Testât et office de grand chambrier de France soit puis naguéres escheu et vaquant, par le trespas de feu nostre très-cher et très-aimé fils le duc d'Orléans, auquel estât noz prédécesseurs, antiennement, attribuèrent et affectèrent plusieurs beaux droicts, authoritez, prérogatiues et préémi-
nences, justices et jurisdictions, cens, rentes et domaines, tant en noz villes et banlieue de Paris et Orléans, Pont aux Monniers que ailleurs, en certains lieux et endroicts de nostre royaume, auecq pouuoir et faculté de permettre et députer des maistres-visiteurs des merciers et aultres officiers ayants le regard et correction sur quelzques mestiers, mesmement en nostre ville de Paris. — Et d'aultant que, par Taduis et délibération des gens de nostre conseil priué, nous nous sommes résoluz de ne plus pourueoir ne commettre audict estât et office de grand chambrier, tant pour estre jnutile de soy en toute qualité d'exercice, soit pour nostre seruice près et à l'entour de nostre personne et ailleurs, que aussy pour certaines aultres causes, raisons et considérations (qui) à ce nous mouuants, jceluy auons, par ces présentes, de noz certaine science, pleine puissance et authorité royale, supprimé, atteint (sic) et aboly, supprimons, esteingnons et abolissons, auec tous les offices et officiers de la justice et jurisdiction de la grande chambrie, en quelzques lieux qu'jlz soyent establiz et jnstituez, sans ce que, doresnauant, jl y soit pourueu, en quelque manière que ce soit, et que les officiers, qui y sont à présent, se puissent plus aucunement jmmiscer en l'exercice d'jceulx, ce que nous leur jnterdisons et défendons ; et, tout par vng mesme moyen, auons réuocqué, réuny et jncorporé, réuocquons, réunissons et jncorporons à tousiours, inséparablement, à nostre domaine et patrimoine de nostre couronne les justices et jurisdictions haultes, moyennes et basses, fiefz, arriére-fiefz, terres, seigneurie et possessions, cens, rentes, reuenus et aultres droicts et domaines qui souloyent appartenir à ladicte grande chambrie et dont ledict grand chambrier, ses receueurs, commis et députez
jouissoyent, pour cy-après en estre faicte recepte par noz receueurs ordinaires des lieux à ce qui se pourra toucher, ausquelz, et à chacun d'eulx respectiuement, en sera faict estai par nos amez et féaulx les thrésoriers de France. — N'entendants toutefois, en la suppression dessusdicte, comprendre lesdicts maistres visiteurs des merciers, es charges desquelz, vaquation y aduenant cy après? par mort ou résignation ou aultrement, sera par nous pourueu en office, es lieux où jlz ont par cy-devant esté et sont encores de présent e^tabliz, et, en tant que besuing est ou seroit, les y establissons et créons audict tiltre d'office, pour en jouir et v.^er et jceulx tenir et exercer, aux honneurs, authoritez, prérogatiues, pouuoir et faculté, franchises, libertez, droicts, proficts et émoluments accoustumez de ce qui y appartient, à la charge d'entretenir et faire obseruer par eulx les ordonnances sur le faict de telles visitations, ainsy que jl leur est ordonné et enjoinct par leurs jnstitutions.
Sy donnons en mandement, par ces présentes, à noz amez et féaulx les gens de noz cours de parlelement, de la chambre de nostre domaine et de noz comptes à Paris, maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, thrésoriers de France et de nostre espargne, au préuost de Paris, bailly et préuost d'Orléans ou leurs lieutenants et à tous nos auîtres justiciers et officiers qu'jl appartiendra, et à chacun d'eulx respectiuement, chacun endroict soy, que de noz présente suppression, extinction et abolissement, réuocation, réunion et jncorporation, création et érection, jls entretiennent gardent et obseruent et facent, en tout que à chacun d'eulx pourra toucher, entretenir, garder et obseruer de poinct en poinct jnuiolablement, les publier et enregistrer, sans souffrir aller ne venir directement ou jndirec-
tement au contraire, et le facent souffrir et obéir et contraingnent et facent contraindre tous ceulx qu'jl appartiendra et qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et manières deues et raisonnables et en tel cas requises. Car tel est nostre plaisir, nonob-tant quelconques ordonnances, restrictions, mandements ou défenses et lettres à ce contraires.
Et, afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous auons faict mettre nostre scel à cesdictes présentes, sauf, en aultres choses, nostre droict et l'aultruy en toutes.
Donné à Folambray, au mois d'octobre, l'an de grâce mil cinq cens quarante cinq et de nostre régne le trente et vngiesme
Ainsy signé, sur le reply : par le Roy, vous présent, de Laubespine.
Lecta publicata et registrata audito procuratore generali Régis absque tamen approbatione, quantum ad presens, confirmationis officiorum nouiter creatorum. Parisius jn parlamento ; sexta die nouembris anno domini miltesimo quadragesimo quinto. Signé, Du Tillet.
Collation est faicte auec l'original et jceluy rendu à Pierre d'Orgemont, contrerooleur du domaine de de Paris. Signé, Du Tillet.
Extraict des registres des ordonnances royaux enregistrées en la cour du^parlement. Signé, Du Tillet.
Collation du 24 juillet 1 556 par Chantemerle et Léal, notaires au Chatelet.
L'an mil vc soixante trois, le quinziesme jour de nouembre les présentes copies ont esté par les notaires royaux au bailliage de Blois soubsignez, collationnées aux originaulx des présentes copies à
la requeste de Symon de Mongasteau dénommé en jcelles. Faict à Bloys, les an et jour que dessus. Ainsy signé, Jamet et Aubert.
L'an mil. vc. soixante et douze, le vingt quatreiesme jour d'octobre, heure de huict heures du matin, en l'estude du greffe de la préuosté de Bloys, la présente copie a esté par moy, greffier soubzsigné, collationnée de mot à mot à l'original représenté par Mathurin Moreau, Jehan Gastellier et aultres, pour et à la requeste desdicts Moreau, Gastellier et consorts et en la présence de Jehan Cohier, clerc de maistre René Sacquin, leur procureur, et en l'absence des maisires potiers d'estain, qui auoyent assignation pour ce veoir faire audict jour, lieu et heure, comme jl m'est apparu par acte donné entre lesdictes parties le vingt troisiesme jour des présents mois et an, et laquelle copie, ainsy par moy, greffier susdict, collationnée ay bail'ée et déliurée auxdicts Moreau, Gastellier et consorts, pour leur seruir, au procès qu'jlz ont en demandant à rencontre desdicts maistres potiers d'estain et partout ailleurs où jl appartiendra, ce que de raison. Faict les an et jour que dessus. Ainsy signé : Lucas, pour copie collationnée.
Blois, 21 Mars i5$2.
Vente aux marchands merciers de Blois, de l'office de revisiteur général des merciers, marqueur et ajusteur d'aunes, dans le ressort du bailliage de Blois.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Raymon Viart, escuyer, seigneur de la Couldroye,
conseiller du Roy nostre sire, gouuerneur et bailly de Bloys, salut.
Scauoir faisons que, par deuant Pierre Jamet, notaire et tabellion juré du scel royal, estably aux contracts des bailliage et chastellenie dudict Bloys, furent présents, en leurs personnes, Muthurin Moreau, maistre reuisiteur général des merciers, adjousteur et marqueur d'aulnes es bailliages de Bloys, Vendosme et le Perche, séneschaussée du Maine, et leurs ressorts, demeurant à Tours, d'une part ; et honorables hommes Didier Rayneau, Martin Detnontigny, Michel Roy, Jehan Locquet, Nicolas Morin, Jehan Gaultier, Jacques Ducandal, Martin Morin, Gentian Thibault le jeune, André Montin, Estienne Dehoulîes, Jehan Belon, Pierre et Jacques Bailly, Denis Truschin, Jehan Bordier, François Demeules, Michel Brisset, Maîhurin Chauuereau, Claude Fesiu, Vincent Guimier, Jehan Bourdon neau , Françoys Lenoir, Louys Barrier, Jacques Dhuisseau, Jehan Siluestre, Louys Le Maistre, Biaise Bernard, »et Nicolas Detelly, tous marchands merciers de ceste ville et faulxbourgs dudict Bloys, tant en leurs noms que es noms et comme eulx faisants et portants forts des aultres marchands merciers de ceste dicte ville et fauxbourgs dudict Bloys. ausquelz ilz ont promis, promettent et seront tenuz faire ratifier et auoir pour agréable ce présent contract, toutes fois et quantes que besoing et requis en seront, soubz l'obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et jmmeubles présents et avenir, d'aultre part ;
Lesquelles parties, es dicts noms, congnurent et confessèrent auoir faict et font entre elles les transport, cession, promesses, obligations et choses qui ensuiuent : c'est à scauoir que ledict Mathurin Moreau a ccdé et transporté auxdicts Rayneau,
Demontigny, Roy, Locquet, Morin, Gaultier, Ducandal, Martin Morin, Thibault, Montin , Dehoulles, Belon, Pierre et Jacques Iiailly.Truschin, Bordier, Demeulles, Brisset Chauuereau, Festu, Guymier, Bourdonneau, Lenoir, Barrier, Dhuisseau, Syluestre, Le Maistre, Bernard et Detelly, es dicts noms, et qu'ilz, es dicts noms, ont accepté, sondict office de maistre reuisiteur général des merciers, adjousteur et marqueur d'aulnes, ondict bailliage de Bloys et ressorts d'jceluy seulement, aux honneurs, prérogatiues, prééminences, proricts et priuilèges y appartenant, et tout ainsy que en a jouy et jouit encores à présent ledict Moreau ondict bailliage de Bloys et des ressorts ; duquel office jceux Rayneau, Demontigny et leurs consorts merciers de ceste dicte ville et faulxbourgs de Bloys, seront tenus eulx faire pouruoir à leurs despens et diligence, le plus tost que faire ce pourra, et ce suyuant la procuration ad resignandum que ledict Moreau leur en a aujourd'hui passée et baillée par deuant ledict notaire ; lesdicts transport, cession et délais faictz pour et moyennant la somme de cinquante escuz d'or sol, de laquelle somme ledict Moreau a confessé auoir eu et receu desdictz marchands merciers de ceste dicte ville et faulxbourgs de Bloys, par les mains desdictz Demontigny et Locquet qui ont payé et baillé audict Moreau, en présence dudict notaire et des tesmoings cy-après nommez, des deniers qui leur auoyent esté baillez pour cet effect par lesdictz marchands merciers de ceste dicte ville et faulxbourgs dudict Bloys, la somme de vingtcinq escuz d'or sol en francs et quartz d'escuz, dont et de laquelle somme de vingt-cinq escuz ledict Moreau s'est tenu pour contant et bien payé et en a quitté et quitte lesdictz marchands merciers de ceste dicte ville et faulxbourgs de Bloys, leurs hoirs et
ayants cause; et le reste, montant pareille somme de .xxv. escuz cTor sol, jceulx Rayneau, Demontigny, Roy, Locquet, Nicolas Morin, Gaultyer, Ducandal, Martin Morin, Thibault, Moulin, Deheulles, Bellon, Pierre et Jacques Bailly, Truschin, Bordier, Demeulles, Brisset, Chauuereau, Festu, Guymier, Bourdooneau, Lehoir, Barrier, Dhuisseau. Sylvestre, Le Maùstre, Bernard et Detelly, esdictz noms et en chacun d'jceulx noms seul et pour le tout, sans diuision de partie, renonceants au bénéfice de diuision d'ordre et discussion ont promis, promettent et seront tenuz payer audict Moreau, dedans le jour de feste de sainct Jehan-Baptiste prochainement venant, soubz l'obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et jmmeubles, présents et à venir, à peine de tous de^pens, dommages et jntérestz payer ; et a esté expressément dict et accordé entre lesdictes parties, esdictz noms en faisant les présents transport et délais que, s'ji aduient qu'jl soit, cy -après, estably quelques foires» et marchez au lieu de Chiuerny, en ce cas, que ledit Moreau sera tenu soy transporter et trouuer audict Chiuerny pour dresser lesdictes foires et marchez et faire l'establissement d'jcelles, en le nourrissant et défrayant du voyage qu'jl fera pour cet erTect ; et néantmoins sera tenu ledict Moreau déliurer auxdictz marchands merciers vne pancarthe pour faire l'establissement desdictes foires et marchez audict lieu de Chiuerny, avec la copie des vieilles ordonnances faictes sur ledict estât de mercier, et ce toutes fois et quantes que jl en sera requis sy comme lesdictes parties disoyent ;
Promettants lesdictes parties, respectiuement l'vnne partie à l'aultre et chacune partie en droict soy, pour tant que chacun d'eulx touche et peut toucher, par leur foy, en la main dudict juré
notaire, qu'jls ne jront ne viendront doresnauant ne feront aller ne venir par aultres contre les choses dessusdictes ne contre aucune d'jcelles, aincois les tiendront, entretiendront et auront pour agréables, fermes et stables à tousiours, tout ainsy et par la forme et manière que cy dessus sont dictes, escriptes et deuisées, sans jamais les réuocquer, aller ne venir contre en aucunes manières, et tous les coustz, frais, mises, despens, dommages et jntérests que lesdictes parties, leurs hoirs et ayants cause auront, souffriront et soutiendront et pourroyent auoir, souffrir et soustenir, par défault de faire, parfaire et accomplir les choses dessusdictes et chacune d^'celles si comme dessus est dict, la partie, par la faulte et coulpe de laquelle lesdicts intérests seroyent sourds et aduenuz, les a promis et promet rendre et payer entièrement au simple serment de la partie intéressée ou endommagée ou du porteur de ces présentes lettres, sans aultre preuue faire, obligeants quant à ce lesdictes parties, respectiuement Tune partie à l'aultre et chacune partie endroict soy, pour tant que à chacun d eulx touche et peut toucher à leurs hoirs et ayants cause, et soubzmis pour ce, du tout, à la jurisdiction et contrainte de nostre cour de Bloyset à toutes aultres, eulx, leurs hoirs, auecq tous et chacuns leurs biens meubles et jmmeubles, présent et avenir, renonceants, quant à ce, à toutes choses quelconques contraires a ces présentes lettres et au faict et contenu d^celles.
Lesquelles furent faictes et passées audict Bloys, en la maison de Pierre Guérîn, marchand demeurant audict Bloys, en présence de Pierre Mareschal, maistre tailleur d habillements, Paul Cupper le jeune, et Jehan Delagarde, maistres horlogeurs, demeurants audict Bloys, tesmoings à ce requis et appeliez par ledict juré notaire ; et scellées dudict
scel, le vingt et vngiesme jour de mars l'an mil cinq cens quatre-vingts deux après midy.
Ainsy signez en la minute.
J. Dhuisseau, Pierre Mareschal, M. Demontigny, Couper, P. Bourdonneau, M. Moreau, Jehan Dela~ garde, Festu, D. Truschin, J. Locquet, Roy, Demeulles, Montin, Dehoulles, Loys Barrier, Morin, Bernard, Jacques Bailly, M. Morin, D. Rayneau, F. Lenoir, L, Le Maistre, Thibault, Bailly, J. Siluestre, M. Chauuereau, M. Brisset, J. Ducandal, Bordier, Juymier, N. Detelly, et Jamet notaire.
Signé : Jamet.
Blois, i5 Juin i583.
Statuts présentés pour les Merciers de Blois, avec l'avis favorable du garde et procuraur du Roi en la prévôté de Blois.
Articles de statuts et ordonnances des marchands merciers de la ville et faulxbourgs
de Bloys.
extraictes des ordonnances de la ville de Paris,
oultres les ordonnances générales et antiennes sur le
faict de la mercerie.
Premièrement, parce que la mercerie contient en soy le marchand grossier qui débite en gros, marchands de drap de soye, marchand de demy ostade> serges et toiles, marchand de toutes menues merceries, marchand joyaulier vendant orfebueries, pierres précieuses, perles et aultres joyaulx, marchand tapissier, marchand vendant ferronnerie, clouterie,
quinquai llerie, sucre, espicerie battue et à battre, et que les gardes et jurez, par chacun an establiz au tesmoingnage par L'eslection et nomination de la communaulté dudct estât, doibuent estre expérimentez en chacun desdicts estats, et aussy que aucuns desdicts gardes et jurez se peuuent absenter pour leur négociation et trafTicque de marchandise, seront doresnauant en la présence du procureur du Roy en la préuosté de Bloys nommez et éleuz suyuant lesdictes ordonnances dudict estât trois preudhommes gardes et jurez, lesquelz ne pourront refuser la charge s'ilz ne sont septuagénaires, jmpotents ou atteints de maladie pour laquelle manifestement il apparoisse estre de tout jncapables à l'exercice de ceste charge, sur peine de dix escuz d'amende, applicquable les deux tiers au Roy et l'aultre tiers à la communauté desdicts marchands merciers, de priuation de Testât et de leur despens, dommages et intérest ; lesquels jurez eî gardes feront le serment par deuant le préuost de Bloys ou son lieutenant en la présence dudict procureur du Roy.
[2] Desquelz jurez et gardes en seront, par chacun an, éleuz et nommez par lesdicts maistres merciers deuement assemblez, selon la forme déclarée en l'article précédent et subséquent, deux au lieu et de la qualité de deux des antiens, avec l'un desdicts antiens qui demourera à ce que les aultres soyent par luy jnstruictz de ce qui sera de leur charge.
[3] Pour faire laquelle élection et nomination seront appeliez les maistres duJict estât, lesquelz seront tenuz d'y assister sur peine de dix solz d'amende, applicquable comme dessus contre chacun défaillant dudict estât, en laquelle ilz sont déclarez encouruz sans attendre aultre condamna-
tion, sinon qu'jlz eussent excuse légitime de maladie ou absence ; auquel cas jiz seront tenuz la faire proposer, lors que ladicte élection se fera, par leurs gens seruiteurs ou attitrés leurs parents et amis.
[4] Lesquels gardes et jurez, suiuant lesdictes ordonnances, pour obuier aux malversations qui se commettent audict estât de mercerie, visiteront, de trois mois en trois mois, toutes sortes de marchandises concernant ledict estât de mercerie, joyaulerie, tapisserie des marchands merciers, bourgeois de Bloys, tenants boutiques ouuertes en ladicte ville de Bloys au palais, faulxbourgs et banlieue d'jcelle, et semblablement celles qui seront amenées par les marchands forains et estrangiers, sans, pour faire lesdictes visitations, demander aucun placet ou pareatis aux juges et officiers qui prétendent droict de haulte justice en ce te ville, banlieue ou faulxbourgs de Bloys à quelque titre que ce soit, et que lesdicts justiciers, aultre .que ledict préuost de Bloys, en puissent prendre cognoissance, et sans que aucuns maistres des mestiers de ladicte ville et faulxbourgs de Bloys puissent faire ou prétendre sur lesdicts marchands merciers, tenants boutiques en ceste dicte ville et faulxbourgs de Bloys, aucune Visitation de la marchandise qui sera en leur possession, encores que ladicte marchandise soit de leur mestier ; laquelle Visitation est jnterdicte et défendue ausdictz maistres jurez des mestiers, sous peine de trois escuz d'amende, pour chacune fois que les dictz maistres jurez desdictz mestiers vouldront entreprendre ladicte visitation, applicquable comme dessus ; visiteront toutefois lesdictz maistres jure*5 des mestiers les marchandises qui seront amenées en ceste ville et faulxbourgs de Bloys par marchands forains, lesquelz seront de leur mestier et manufacture, chacun endroict soy, ainsi qu'jl est permis
ausdictz jurez des mestters par leurs statutz et ordonnances, auparauant que lesdictz forains puissent exposer en vente leurdicte marchandise en ceste dicte ville et faulxbourgs de Bloys.
[5] Procédant au faict desquelles visitations par lesdictz gardes et jurez dudict estât de mercerie, à ce que les faultes et abus qui sont ordinairement faictz et commis audict estât ne soyent cachez, mais viennent en lumière pour estre corrigez et en estre faicte telle punition que le cas le requéra, jceulx gardes et jurez pourront appeller auec eulx vng sergent royal pour y assister, leur donner conseil, confort et aide et prison, si mestier est. faire ouuerture et procéder, par voye de scellé, aux bouticques, arrière bouticques, magazins, coffres, comptouers et aulmoires estants esdictes bouticques et magazins ; et en cas que Ton prétende y auoir marchandise aux chambres et aultres lieux des maisons, seront tenus appeller ledict préuost de Bloys ou procureur du Roy en ladicte préuosté pour leur assister en iadicte Visitation, si nécessaire est, et d'jcelle en feront leur rapport et procès verbal au greffe de la préuosté de Bloys, pour en estre ordonné par ledict préuost de Bloys et son lieutenant, et pourueu ainsy que de raison .
[6] Auquel procès-verbal lesdicts gardes et jurez seront tenuz rapporter et déclarer toutes les forfaictures et maluersations qu'jlz auront trouuées aux marchandises par eulx visitées, et, à ceste fin et pour congnoistre si lesdictes marchandises sont des longueur, largeur et poids requis par les ordonnances, porteront marc, poids, balances et aulnes pour lesdictes marchandises, si besoing est, estre mesurées et poisées et lesdictz poids, bailances et aulnes estre conférées aux poids et mesures des marchands sur lesquelz seront faictes lesdictes visi-
tations; et, pour ce faire, pourront, si bon leur semble, appeller auecq eulx vng maistre balancier de ladicte ville de Bloys.
[7] Et lesdictes marchandises, poids, aulnes et marcs qui seront par eulx trouuées n'estre loyales et telles que les ordonnances le requièrent seront saisies, arrestées et mises en la main du Roy et baillées en garde à bons et suffisants gardiens, qui en puissent rendre compte quand par justice sera ordonne.
[8] Et parce que les faultes commises audict estât proviennent non] seulement de la malice des marchands mais auss[y de] l'ignorance et jnexpérience de plusieurs personnes qui se meslent et entremettent dudict estât, sans auoir congnoissance d^jceluy, jugement ny discrétion desdictes marchandises concernantes ledict estât, ne seront d'orësnauant aucuns receuz audict estât de mercerie et ne pourront tenir boutique ouuerte, sinon qu'jlz ayent seruy vng maistre dudict estât en la ville ou faulxbourgs de Bloys, par le temps et espace de trois ans, dont jlz seront tenuz faire apparoir ausdietz gardes et jurez, et que par eulx jlz ayent à ce esté trouuez suffisants et receuz et qu'jlz ayent faict et preste le serment accoustumé pardeuant le préuost de Bloys ou son lieutenant, présent ledict procureur du Roy, et payé tant les droicts du Roy que de la marchandise cy-après déclarez.
[9] S'il se trouve aucuns entreprenans l'exercice dudict estât sans auoir satisfait à ce que dessus, seront contrainetz par lesdietz gardes et jurez à eulx en désister, par saisies de leurs marchandises et clostures de leurs bouticques et par mulcte d'amende de six escuz, ou aultres plus grandes, qui seront prises et leuées sur eulx, appliquâmes comme dessus.
[10] Et quant à ceulx qui seront receuz audict estât, en la forme et manière que dict est, ne jouiront des priuilèges d'jceluy sinon qu'jlz tiennent bouticques ouuertes sur la rue, dedans ledict palais ou faulxbourgs et le tapis sur l'establis.
[il] Mais, pour obuier aux faultes qui se commettent es marchandises transportées de bouticques en auitre et garder qu'jl ne se vende aucunes marchandises en secret, ne pourront lesdicts marchands merciers tenir, chacun d'eulx, plus d'une bouticque ou estai, ne vendre marchandises en magazins, chambres, hostelieries et lieux destournez ; mais les vendront en leurs kouticques et lieux patents et ouuerts de leurs maisons, à ce que lesdictes marchandises puissent estre veues et visitées par lesdictz jurez et gardes, quand besoing sera, sur peine de dix escuz d'amende applicquable comme
dessus.
[12] Pouront les receuz audict estât tenants bouticque ouuerte, comme dict est, vendre et débiter toutes sortes de marchandises pour le bien et vtilité de la chose publicque, par la forme et manière que dict est.
[i3] A la charge toutesfois qu'jlz ne pourront riens ouurer de leurs mains ne faire ouurer en leurs maisons, sinon à joliuer et enrichir leurs marchandises, comme chappeaux, bonnets, patenostres et aultres choses de marchandise de mercerie ; sauf qu'jlz pourront garnir et faire bonnetz de velours, de soyes et de camelot, faire boutons, cordons, crespines, houppes de laine, filozelle, soye, fil d'or et d'argent, escarcelles, bourses de soye ou laine.
[14] Gomme aussy, afin qu'jl n'y ait fauite ne confusion des estats, qui corrompt toute police, les artisants et gens de mestier d^jcelle ville ne pourront être merciers ne jouir des priuilèges de ladicte mar-
chandise de mercerie, ne pareillement les hostelliers, pendant qu'jls tiendront hostellerie.
[i5] Et s'jl se trouue aucuns artisants ou hostelliers ayants lettres de mercerie, seront tenuz, trois mois après la signification à eulx faicte ou publication de ces présentes, opter auquel des deux jls se vouldront tenir, à scauoir à la marchandise do mercerie ou à leur mestier ou hostellerie ; et où jls n'auront ce faict dedans ledict temps, en seront priuez et du tout forclos de pouuoir vser dudict estât de mercerie, sur peine de confiscation de la marchandise qui sera trouuée en leur possession, non estant dudict mestier des artisants, et de six escuz d'amende applicquable comme dessus.
[r6] Et pour obuier aux monopoles d'entre les marchands sur ledict faict de la mercerie, aucuns marchands merciers de ladicte ville et faulxbourgs de Blpys, ne aultres demeurants en jcelle ville et faulxbourgs ne pourront faire acte de courretier et commissionnaire, ne vendre, ne distribuer marchandises, pour estrangers ou aultres personnes, que pour eulx et à leur seul profict, soit pour société, commission ou aultrement, sur pareille peine applicquables comme dessus.
[17] Pour le regard desquelz estrangers, les marchandises à eulx appartenants pourront estre par eulx vendues en destail, par le menu, par le temps de huict jours à compter du jour qu'jls seront arriuez en ceste ville et faulxbourgs ; et après lesdietz huict jours, suiuant lesdictes ordonnances, c'est à scauoir draps d'or, d'argent, velours, satin, damas [et tous les] autres draps de soye en pièce entière portant s (1 )....,. . deux bouts, et les aultres marchandises comme futaines, bougrans, serge d'Arras,
(1) Le bord du feuillet est rongé, de là des lacunes à la fin de plusieurs lignes.
d'Angleterre d'Orléans ou d'ailleurs,
hl de soye, chanures [de] Tournay et
d'Espinay, toiles de Cambray, de baptiste,
de velours, droguetz bordés, camelots de Turquie,
d'Amiens, de L'Jsle, laine fi liée et non
fillée, de quelque pays que ce soit, estamine tant de Rheimsque d'Auuergne, marroquin de toutes sortes et couleurs, peaux de mouton parées, cuirs de mégis et cheurotins, allumelles d'espées, esguilles, cousteaux, acier, caniuetz, rasouers, ciseaux, lunettes et aultres œuures de forges, rubans de Tournay, de Millan et d'ailleurs, passements de soye et laine, fil [d'or et] d'argent de Chippre, pastenostres, tappis et toutes [sortes] de marchandises concernantes ledict estât de [mercier] seront vendues en tonneaux, casses, balles, bal[lets] et sacqs sous corde ainsy qu'jlz arriueront du [pays dont] elles seront amenées, et ne les pourront vendre aultrement.
[18] Et auparavant que d'estre lesdictes marchandises débalé[es] et exposées en vente, jceulx marchands estr[angers et leurs] seruiteurs et facteurs seront tenuz, sur peine de [confiscation] desdictes marchandises et de six escuz d'amende, a[pplicquable] comme dict est, aduertir lesdietz gardes et jurez ond[ict estât de faire lesdictes visita]tions, et leur exhiber et monstrer leurs marcha [ndises]
pour estre par eulx suiuant les ordonnances
et visitées, si elles sont entières loyales et marchandes] ; laquelle Visitation lesdietz gardes et jurez seront [tenuz] faire, dedans deux heures après auoir de ce f[aire] esté sommez et requis par lesdietz marchands estrang[ers], sur peine de tous despens, dommages et jntérests,
[19] Et après lesdictes visitations faictes seront tenuz lesdietz fforains] vendre leurs marchandises, dedans vingt et quatre heures ouurables, pour la
débitation par le menu d'jcelle, et aultres huict jours pour les vendre en gros, et en tonneaux, casses, balles, balletz, pasquetz et sacqz, soubz corde, comme dessus est dict ; et vendront lesdictz forains eulxmesmes lesdictes marchandises.
[20] Et à ce que aucun ne se puisse excuser d'jgnorance, prétexte et couuerture de frauder les droictz deubz au Roy. pour la vente des marchandises, les hostelliers seront tenuz aduertir leurs hostes qui auront marchandises à vfendre], de ne les vendre, que premièrement elles ne soyent [esté] visitées, sur peine de s'en prendre ausdictz hostelliers, à ffaulte] d'appréhender et trouuer les délinquants et contreuenants à ce que dict estk
[21] Et pour obuier aux fur, larrecin et recèlementqui se commettent tous les jours, seront faictes défenses à toutes personnes, quelz qu'jlz soyent, d'achepter ou prendre en gage aucune espèce ou sorte de marchandise dudict estât de mercerie, d'aucuns seruiteurs ou aultres personnes jncongnuez, quelz qu'jlz soient, sur peine de restitution dé ladicte marchandise et de six escuz d'amende applicquable comme dessus, si lesdictz seruiteurs n'apportent mandement ou certification de leurs maistres, ce que les achepteurs ou ceulx qui prendront ledict gage seront tenuz retenir et garder pour leur descharge.
[22] Tous marchands merciers nouuellement receuz audict estât, auant que d'en pouuoir vser et jceluy exercer, seront doresnauant tenuz, lors de leur réception et serment, payer demy escu pour le droict du Roy et vng escu et demy pour ladicte marchandise de mercerie, exceptez ceux qui sont enfants de maistres merciers receuz audict estat> qui ne payeront que cinq solz pour le Roy, et quinze solz pour ladicte marchandise.
— ig5 -
[23] Pareillement tous marchands qui auront seruiteurs nouuellement receuz en leurs maisons, qui n'auront lettres desdictz gardes et jurez, seront tenuz, dedans quinze jours après qu'jlz seront entrez en leur seruice, leur faire payer, tant au Roy que auxdictz gardes et jurez, le droict de lettres de seruice, scauoir est cinq solz au Roy et quinze solz à ladicte marchandise ; et, en défault de ce faire dedans ledict temps, seront contraincts lesdictz marchands merciers payer pour leursdictz seruiteurs lesdites sommes cy-dessus, en leurs noms, sauf leur recours contre leursdictz seruiteurs, si bon leur semble ; au nombre desquelz ne sont compris les enfants des maistres merciers receuz audict estât, lesquelz en seront exempté.
[24] Et d'aultant qu'jl n'y a aucun reuenu à ladicte marchandise pour l'entreténement d'jcelle, et aussy, pour satisfaire à plusieurs fraiz nécessaires pour l'entreténement dudict estât, chacun marchand mercier tenant bouticque ouuerte en ladicte ville, faulxbourgs et palais- d'jcelle, seront tenuz payer, par chacun an ausdictz gardes et jurez dix solz tournois au jour et feste monsieur sainct Louys, patron desdictz marchands merciers.
[2 5] Et, à ce que l'honneur de Dieu et des saincts ne soyent obmis, ne pourront lesdictz marchands merciers, suyuant les antiennes, bonnes et louables coustumes, tenir et auoir leurs ouurouers et bouticques ouuertz le jour et feste sainct Louys, patron de ladicte confrairie et aultres festes commandées de nostre mère saincte église
Veu par nous René Le Maire, conseiller du Roy, juge et garde de la préuosté de Bloys, ouy et appelle auecq nous maistre Jehan Bazin, procureur dudict seigneur en ladicte préuosté, les lettres patentes de sa maiesté à nous adressantes, données à Sainct-
Maur-des-Fossez le deuxiesme d'Octobre mil cinq cent quatre vingts deux et dernier passé, signées, par le Roy en son conseil, Combault et scellées de cire jaulne en queue simple, par lesquelles nous est faict renuoy d'aultres lettres patentes de déclaration et validation obtenue par les marchands merciers, grossiers et joyauliers de la ville de Bloys, auecq les articles de reiglement et police sur le faict de la marchandise de mercerie, grosserie et joyaulerie obseruez en la ville de Paris, pour sur la commodité ou jncommodité d'jcelles donner et enuoyer nostre aduis clos et scellé ; — veu aussy lesdictes lettres patentes obtenues par lesdictz marchands, données à Fontainebleau le troisiesme jour d'aoust ondict an, signées sur le reply, par le Roy en son conseil Villentroys, non scellées, auecq lesdictz articles par copie collationnée du vingt-vngiesme jour de mars ondict an, signée Jamet, le tout attaché ensemble soubz le contre-scel de la chancellerie ;
Nous sommes d'aduis, soubz le bon plaisir de sadicte maiesté et de monseigneur le garde des seaulx de France, que lesdictes lettres patentes de déclaration et validation peuuent estre octroyées ausdictz marchands merciers, grossiers et joyauliers de ladicte ville de Bloys, soubz les obseruations tant des antiennes ordonnances et générales faictes sur le faict de ladicte marchandise de mercerie et joyaulerie que des présents articles de statuts et ordonnances, qui ont esté par nous extraictz desdictz articles et reiglement de la ville de Paris et dressez selon qu'auons veu estre commode et vtile pour ladicte ville de Bloys, et que tel reiglement de police réussira au bien et vtilité publicque d'jcelle ville.
Faict à Bloys, le quinziesme jour de juin, mil cinq cent quatre vingts-trois.
Signé : Le Maire et Bazin.
Parisy Décembre i5$4.
Henri III incorpore à la communauté des merciers l'office de revisiteur général.
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Polongne, à tous présens et à venir salut.
Noz bien amez les marchands merciers, grossiers et joyauliers de nostre ville de Bloys nous ont, en nostre conseil, fait remonstrer que, pour éuiter aux abus qu'on prétendoit estre journellement commis en l'exercice de l'office de maistre reuisiteur général des merciers, adjousteur et marqueur d'aulnes, en la ville, faulxbourgs et bailliage de Bloys, jls auroyent remboursé Mathurin Moireau, qui auoit esté par nous pourueu dudit office, de la somme par luy payée pour la composition d'jceluy, moyennant lequel remboursement ledict Moireau leur a volontairement remis, au prorîct de leur communaulté, ledict office ; et, d'aultant que la multiplicité d'officiers n'apporte que confusion et surcharge à nos subiectz, lesdicts exposants nous ont très-humblement supplié et requis supprimer ledict office et vnir l'exercice d'jceluy à ladicte communaulté pour estre à l'avenir exercé par l'ung d'eulx qui sera à ceste fin commis et éleu, et sur ce leur jmpertir noz lettres nécessaires.
Nous, désirants bien et fauorablement traitter lesdicts exposants et jnclinants à leur supplication et requeste, après qu'il nous est apparu de ladicte démission, faicte par ledict Moireau de sondict office de reuisiteur général au profict des exposants, moyennant ledict remboursement, de l'aduis de
nostredict conseil, auons exteinct, supprimé et aboly et, de noz certaine science, pleine puissance et authorité royale, esteingnons, supprimons et abollissons ledict office de maistre reuisiteur général des merciers, adjouxteur et marqueur d'aulnes ésdicts bailliage de Bloys, sans que, à l'avenir, jl y soit plus, par nous ou noz successeurs Roy, pourueu, en quelque sorte que ce soit, et l'exercice d'jceluy joinct, vny et jncorporé, joignons, vnissons et incorporons au corps et communaulté desdicts marchands merciers et joyauliers de ladicte ville de Bloys, pour estre, à l'avenir, exercé par celuy qui sera entre eulx éleu et non aultrement, cassant, réuocquant et annullant toutes les commissions qui en seroyent cy après de nous en tiltre d'office, sans que celuy ou ceulx qui les auroyent obtenu s'en puissent aider ou préualoir en quelque sorte que ce soit.
Sy donnons en mandement à nos amez et féaulx, les gens tenants nostre cour de parlement à Paris, bailly de Bloys ou son lieutenant et à tous noz aultres justiciers et officiers qu'jl appartiendra, que noz présents suppression, vouloir et jntention jlz lacent lire, publier et enregistrer, entretenir, garder et obseruer et du contenu jouir et vser lesditets exposants, pleinement et paisiblement, cessants et faisants cesser tous troubles et empeschements au contraire. Car tel est nostre plaisir.
Et, afin que ce soit chose ferme et stable à touslours, nous auons faict mettre nostre scel à ces dictes présentes.
Donné à Paris, au mois de décembre, l'an de grâce mil cinq cens quatre vingts quatre et de nostre règne, le vnzeiesme.
Signé : Par le Roy, en son conseil, Combaud, et scellé*
Et sur le replv : Régistrées, ouy le procureur général du Roy, comme jl est contenu ou registre de ce jour. A Paris en parlement, le septiesme jour defeburier Tan mil. Ve. III1XX. cinq. Signé: Dehaiez.
Paris, 7 Février i5<$5,
Enregistrement au Parlement des lettres-patentes ci-dessus, attribuant ledit office à trois prudhommes à élire par la communauté .
Extraict des registres de parlement.
Veues par la cour ; les lettres patentes du Roy, obtenues par les marchands merciers, grossiers et joyaulliers, au mois de décembre mil. Ve. III Ixx. quatre, portants suppression de l'office de maistre reuisiteur général des merciers, adjusteur et marqueur d'aulnes en la ville raulxbouigs et bailliage de Bloys, duquel estoit pourueu Mathurin Moreau, et réunion dudict office au corps de la communaulté desdicts marchands merciers, joyaulliers, pour estre ledict office à l'avenir exercé par celuy qui sera éleu par ladicte communaulté ; — le contract de démission faicte par ledict Moreau dudict office ; — la requeste présentée par lesdicts marchands, tendante à la vérification desdictes lettres ; — les conclusions du procureur général du Roy ; - et tout considéré,
Ladicte cour a ordonné et ordonne que lesdictes lettres seront régistrées es registres d'jcelle, ouy, sur ce, le procureur général du Roy, pour jouyr par les
jmpétrants de l'effect et contenu esdictes lettres, à la charge que lesdicts marchands merciers, deuement assemblez, feront, chacun an, élection et nomination de trois preud'hommes marchands de leur communaulté pour exercer ledict office de reuisiteur et faire Visitation des marchandises, adjustement et marques d'aulnes, bien et deuement, conformément à ce qui est gardé et obserué par les merciers grossiers et joyaulliers de ceste ville de Paris.
Faict en parlement le septiesme jour de feburier mil .Ve IIIIXX. cinq. Signé, Dehaiez.
Paris, 20 septembre i5g4
Quittance des droits acquittés par la communauté pour délivrance des privilèges ci-dessus.
J'ay receu des muistres marchands grossiers, petits merciers et quinquailliers de la ville de Bloys la somme de vingt escuz sol, pour la confirmation et priuiléges, franchises et libertez à ëulx donnez et confirmez par les feuz Roys, pour en jouir et vser par eulx, tant et si auant et par la forme et manière qu'jlz en ont, cy-deuant, deuement et justement jouy et vsé et jouissent encores de présent.
Faict à Paris le XXra- jour de septembre mil Ve. I1IIXX . quatorze.
Ainsy signé: Phelippeaux. Et à costé est (script: : quittance de la somme de XX 1. t.
Taris, rDècembre i5g5
Lettres-patentes de Henry IV, portant conformation desdits privilèges.
Ces lettres sont une pure et simple confirmation des précédentes.
Donné à Paris, ou mois de nouembre, l'an de grâce mil Ve. IIIIXX . quinze et de nostre règne le septiesme.
Signé*. Par le Roy, Combaud et scellé.
Et sur le reply est escript :
Régistrées, ouy le procureur général du Roy, pour jouir par les jmpétrants du contenu en jcelles, comme jlz en ont bien et deuement jouy et vsé, jouissent et vsent, suyuant l'arrest du septiesme feburier mil. Ve. quatre vingts cinq A Paris, en parlement, le deuxiesme aoust mil six cens deux. Signé : Voisin.
Régistrées es registres du greffe du bailliage de Bloys, ce consentant le procureur du Roy, comme jl est contenu en l'acte qui en a esté expédié ce jourd'huy, vendredy sixiesme septembre mil six cens deux. Signé : Boursier.
Et sur le dos est escript :
Régistrées es registres du greffe de la préuosté de Bloys, ce consentant le procureur du Roy en ladicte préuosté, comme jl est contenu en 1 acte qui en a esté expédié ce jourd'huy mercredy, treiziesme jour de nouembre l'an mil six cens deux. Signé : Masson.
'Paris, 11 Mars i5gg.
Confirmation des statuts des merciers de Blois, par Henry IV.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Nauarre, au préuost de Bloys ou son lieutenant.
Noz bien amez, les marchands merciers, grossiers, joyalliers de nostredicte ville de Bloys nous ont faict dire et remonstrer que dès le .xxj9. mars mil .Ve. IIIIXX. deux, jlz auroyent vny et jncorporé à leur communauté l'office de Roy des merciers de ladicte ville, moyennant le remboursement qu'jlz feirent dès lors à Mathurin Moreau, ce qui leur auroit esté confirmé et ratifié par le feu Roy dernier décédé, nostre très-honoré seigneur et frère que Dieu absolue, par ces lettres patentes en forme de chartre du mois de décembre mil .Ve. III1XX. quatie, pour jouir par lesdicts suppliants des mesmes statuts et priuilèges que font les merciers, grossiers, joyaiiliers de nostre ville de Paris, à l'jnstar desquelz jlz ont cy-deuant obtenu leurs statuts, par nous confirmez depuis nostre aduénementà la couronne. Mais, à l'occasion des guerres qui ont eu cours en nostre royaume, jeeulx suppliants n'ont, jusques à présent, jouy de TefTect de leursdicts reiglements, lesquelz, ce néant moins, n'ont délaissé nous payer en corps, depuis nostre aduénement à la couronne, la confirmation de leursdits statuts et priuilèges et encores en particulier, suiuant l'arrest de nostre conseil du(i)
jour de dernier, en mains de nostre bien amé maistre
(i) En blanc clans le texte*
Hagon de Lagarde, par nous commis à la recepte générale de tous les deniers qui prouiendront de l'édict par nous faict sur les arts et mestiers de ce royaume; mais d'aultant que, depuis ledict temps, jeeulx suppliants n'ont jouy de l'effect de leursdicts statuts, pour n'y auoir eu aucun reiglement, ce qui a tourné et tourne, chacun jour, au grand préiudice de noz subiects en ladicte ville, jlz nous ont requis leur vouloir sur ce octroyer noz lettres nécessaires, à ce que doresnauant jlz puissent estre reiglez suiuant leursdicts statuts.
A ces causes, après auoir faict veoir en nostre conseil lesdictes pièces cy-dessus mentionnées, cyattachées soubs le contre-scel de nostre chancellier, et attendu que l'exécution de nostre dict édict du mois d'auril .IIIIXX. dix sept vous est attribuée en vos ressort, vous mandons, conformément à jeeluy et suiuant les articles et statuts obtenus par lesdicts suppliants, ensemble leurs successeurs, à l'instar de ceulx de nostre ville de Paris, après toutesfois qu'jl vous sera apparu auoir par eulx payé ce à quoy jlz sont, chacun d'eulx, taxez pour leur droict de confirmation, suiuant nostredict édict, vous mandant, à ceste fin, faire de nouueau publier en vostre siège et auditoire et enregistrer es registres d'jceluy lesdicts articles et statuts, à ce que aucun, cy après, n'en prétende cause d'jgnorance, et lesquelz voulons estre, cy-après, par vous et voz successeurs gardez et obseruez jnuiolablement, sans souffrir, y estre aucunement contreuenu. Car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques lettres obtenues ou à obtenir à ce contraires.
Donné à Paris, le vnzeiesme jour de mars, l'an de grâce mil cinq cens quatre vingts dix neuf et de nostre règne le dixiesme.
Signé : Par le Roy en son conseil, de Verton.
Et au bas est escript :
Régistrées, ouy le procureur général du Roy, suiuant et comme ji est contenu aux lettres patentes y mentionnées. A Paris en parlement, le deuxiesme aoust mil six cens deux. Signé Voisin.
Les formules d'enregistrement au bailliage et à la Prévôté, comme ci-dessus.
Paris, S mars 1602.
Lettres de surannation en faveur des merciers
de Blois.
Henry, parla grâce de Dieu Roy de France et de Nauarre, à noz amez et féaulx les gens tenants nostre cour de parlement à Paris, salut.
Noz chers et bien amez les marchands merciers grossiers et et joyaliers de nostre ville de Bloys nous ont faict dire et remonstrer que nous leur aurions, cy deuant et dans le mois de nouembre mil .Ve. quatre-vingts quinze, faict expédier noz lettres de chartre portant confirmation de leurs statuz, priuilèges et ordonnances, et jcelles à vous adressées pour de leur contenu les y maintenir et conseruer ; lesquelz. à cause de quelzques empeschements qui leur sont suruenuz, depuis ledict temps, ne les vous ont présentées et craignent à présent que feissiez difficulté de les vérifier, pour ne vous auoir esté présentées dans l'an de leur jmpétration, sans auoir sur ce noz lettres à ce nécessaires.
A ces causes, désiiants bien et fauorablement
traitter lesdicts suppliants, vous mandons, commettons et enjoingnons, par ces présentes, que sans vous arrester ny auoir esgard à ce que jceulx suppliants ne vous ont présenté nosdictes lettres, cyattachées soubz le contre-scel de nostre chancellier, dans l'an de leur jmpctration, estants à ceste occasion surannées, vous ayez à procéder à la vérification et emhérinement d'jcelles et du contenu, faictes, souffrez et laissez jceulx suppliants jouir et vser pleinement et paisiblement, tout ainsy que eussiez faict ou peu faire si elles vous eussent esté par eulx présentées dans l'an de leur jmpétration ; ce que ne voulons leur nuire ne préiudicier et dont nous les a uons releuez et releuons par ces présentes. Car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris le huictiesme jour de mars, l'an de grâce mil six cens deux et de nostre régne le «treizeiesme.
Signé : Par le Roy à la relation du Conseil, Lurey ? et scellé.
Suivent les formules de vérification et d'enregistrement, comme cy-dessus.
Blois, 6 septembre 1602.
Formules d'enregistrement au bailliage et à la prévôté de Blois.
Ce jour d'huy, judiciairement, par deuant nous Jehan Daguier, conseiller du Roy nostre syre, lieutenant général des bailliage et gouuernement de Bloys, les lettres patentes du Roy en datte du mois
de nouembre mil cinq cens quatre vingts quinze, vnzeiesme mars mil .Ve. IIiIxx.dixneufethuictiestne mars mil six cens [deux], obtenues par les marchands merciers, grossiers et joyalliers de ceste ville de Bloys, pour la confirmation et approbation des priuilèges, statuts et ordonnances, à eulx concédez par les Roys ses prédécesseurs, et qui ont esté vérifiées en la cour de parlement, comme jl est apparu par arrest d'jcelle cour, du deuxiesme jour d'aoust dernier, signé Voisin, ont esté présentées par lesdicts marchands merciers, grossiers et joyalliers, comparants par maistre Jehan Lohier, leur procureur ; lesquelles, eulx ce requérants, et consentant le procureur du Roy en ce bailliage, comparant en personne, ont esté leues et publiées, et ordonné que elles seront régistrées es registres du greffe de ce bailliage pour y avoir recours et jouir par eulx du contenu en jcelles comme jlz en ont bien et deuement jouy et vsé, jouissent et vsent, à présent, et est porté par ledict arrest de la cour.
Donné à Bloys, soubz le scel royal aux causes du dict bailliage, le vendredy, sixiesme de septembre, l'an mil six cens et deux. Signé, Boursier.
Suit la même formule de publication et ordonnance d'enregistrement par Nicolas Chauuel conseiller du Roy. ., maistre des requestes ordinaires de Madame sœur vnique de sa maiesté, préuost et juge ordinaire de la ville et préuostc de Bloys, ladite formule signée Masson.
Blois, 2j mai 164 S.
Délivrance d'un© expédition des statuts aux gardes de la communauté.
Suiuant l'ordonnance de la Chambre, du dernier jour d'auril dernier, estant au bas de la requeste présentée par la communeauté des marcbans merciers de cette ville, a esté delliuré par le greffier de ladicte Chambre à René Maray, Christophle Dubois, Louis Locquet et Pierre Ditelly, gardes de la communaulté desditz marchans, vne grosse en parchemin des status et ordonnances cy-dessus, après auoir esté collationnée de mot [en mot] en la présence de nous Claude Petit, conseiller du Roy et de Son Altesse Royalle audict siège. Dont acte. Fait ce vingt septiesme jour de may 1648. Petit, deux escus quarts. R. Maroy, garde. Pierre Ditelly, garde. Duboys, L. Locquet;
(I-XIII. Registre de la Prévôté, t* 184-199).
\Blois, i3 Février 16 25.
Sentence contre les gardes marchands, en faveur d'un balancier.
Sentence donnée en ce siège portant règlement entre les balanciers et les maistres gardes merciers.
Veu : le procès meu et pendant pardeuant nous entre Nicolas Labbé le jeune, maistre balancier, visiteur de poix, balances, crochets, fléaux, romaines
et autres poix, en ce compté et bailliage de Bloys, demandeur en complainte, d'vnne part ; et les maistres gardes des marchands merciers de ceste ville, deffendeurs et opposans à ladicte complainte d'aultre ; — la sommation faicte à la requeste dudict Labbé ausdicts deffendeurs par Chenard, huissier au chastelet de Paris, le quatriesme septembre mil six cent vingtz six, affin de leur faire cesser le droitz qu'ilz prétendent auoir en l'exercice de sa charge de maistre visiteur et adieuxteur de poix, balances, crochetz, fléaux et romaines, en ce compté et bailliage de Bloys, ensuitte de laquelle sommation est l'exploit d'assignation dauant nous, à la requeste dudict demandeur, ausdicts deffendeurs par ledict Chenard, donné extraordinairement en la maison de maistre Claude Demeulle, conseiller en ce siège, ledict jour, .nue. septembre ondict an, contenant les fins et conclusions dudict demandeur à ce que, à l'exclusion desdicts deffendeurs, le droict de visiter et adiuster les poix lu j appartiendroit ; — et appellations jnteriectées par ledict demandeur, tant dudict acte que aultres jugements rendus ; — vn acte, du .xvume. septembre ondict an, par lequel, sur l'empeschement faict par lesdicts deffendeurs en oppositions formées à ladicte complainte, auroit esté ordonné que pour leur faire droict les pièces seroient mises à la chambre ; — lettres de prouision dudict demandeur, de l'office de maistre balancier adiusteur et visiteur de poix au compté de Bloys, .xxvnr8. may mil .vic. un ; — commissions obtenues par lesdicts deffendeurs des .xxvi aoust mil .vic. xx, et xime. aoust mil ,vic. xxj ; — l'arrest de vérification du .vne. feburier mil .vc. imxx. cinq ; des lettres patentes obtenues par le corps des marchands merciers, jouasliers de ceste ville, données au mois de décembre mil cinq cens iiii.xx- un., portant la
réunion à leur corps de Testât et office de maistre visiteur général des merciers, adiusteurs et marqueurs d'aulnes seullement ; — sentence et jugement rendus en ce siège ; — productions des parties ; — contreditz en saluations respectiuement fournis par jcelles ; — conclusions du procureur gé îéral du Roy ; — i et tout ce que par lesdictes parties a esté mis et produit vers nous, considéré ;
Nous auons maintenu et gardé le demandeur en la possession et jouissance de l'office de balancier, en ce compté et bailliage, Visitation de crochetz et de poix, fléaux, romaines et aultres poix ; faisons deffences aulx défendeurs Ty troubler, de prendre la qualité d'adiusteur et visiteur desdits poix, et faire aulcune Visitation sur jeeulx chés les maistres marchans où jlz iront en Visitation, sans y appeller ledict, pour estre, en cas qu'il s'en trouue deffectueux, saisis à sa requesté ; condamnons lesdicts défendeurs en trois liures de dommages et jntérestz pour le trouble qu'jlz lui ont faict et aulx despens de la présente jnstance, tous tels que de raison, la taxe d^ceulx à nous réseruée.
Donné en la chambre de conseil, le jeudy .inje. feburier mil vjc. vingtz-sept.
(Registre de la Prévôté, f° 238).
Blois, 2g Décembre iy34»
Location par la ville de Blois d'un local pour établir le bureau des merciers et drapiers.
Assemblée particullière, tenue en la chambre du
conseil le 29 décembre 1734, où étoient
Messieurs Druillon, lieutenant général, maire,
Herry procureur du Roy,
Dion de Mont-Perroust, Balligant de St~Quentin,
Pasquier et Leroy, eschevins.
Sur ce qui a été représenté qu'il a été donné auis à la vil'e que M. le subdélégué de cette ville auoit reçu des ordres de M. l'Intendant de la généralité, en conséquence de ceux à luy adressés par Mgnr. le Contrôleur général, pour fournir aux marchands merciers et drapiers une chambre au rezde chaussée de la grande cour de l'hôtel de ville ; que les difficultées qui se sont rencontrées pour leur donner la dite chambre ont obligé la ville, pour tenir lieu aux marchands de cette chambre, d'en affermer vne autre, scituée sur le quay neuf et qui fait partie de la maison du sr Grouteau, comme estant plus conuenable, de laquelle a été, ce jourd'huy, fait bail pour le temps de 27 ans, à raison de 120 1. par an, dont la ville se charge du loyer ; que ce bail s'estant fait du consentement desdits marchands, il ne s'agist plus que de consentir qu'ils en jouissent du jour de Noël dernier, pendant le cours dudit bail, sans en payer aucun loyer et seullement tenu des menues réparations locatiues.
La matière mise en délibération.
La ville a consenty que les marchands merciers et drapiers jouissent, du jour de Noël dernier, de la chambre ce jourd'huy louée par la ville dudit Grouteau, pendant le cours dudit bail, sans en payer aucun loyer, pour leur seruice de bureau des manufactures et leur tenir lieu de la chambre dans l'hôtel de ville, ce qui a été accepté par Christophe Lamote, Pierre Roger, gardes des merciers, Elie Thomas, Samuel Dinochau, Pierre Jouanneau, Claude Fortier, Jacques Roger, François Ditely, Pierre Guillans, Michel Egresset l'esné, Joseph Mallet, tant pour eux que pour les autres marchands de ladite communauté, tous merciers, Louis Bergevin, Henry Payan, gardes de la communauté des marchands drapiers, à condition qu'après l'expiration dudit bail la ville sera tenue de le continuer ou d'en fournir vne autre conuenable, sans en payer pareillement de loyer et seullement sujet aux menues réparations ; et, à faute par lesdits sr6 maire et échevins de fournir vne autre chambre, qu il sera permis auxdits marchands d'établir leur bureau dans la chambre de l'hôtel de ville, cy-dessus désignée ; ce qui a esté consenty par lesdits maire, échevins, sous protestation que ledit bureau ne subsistera qu'autant qu'il plaira à Sa Majesté, et de se pouruoir ainsy qu'ils auiseront bon estre.
Suivent les signatures.
(Archives de Blois, BB. 28. f° 24).
13 lois, 12 Février 17 63.
Condamnation d'un garde mercier.
[Audience du 12 février 1763].
Entre les sieurs Landier et Estienne François Fourré, maîtres ciriers chandeîliers de la ville, fauxbourgs et banlieue de Blois, jurés en charge de leur communauté, saisissant et demandeurs par Poupard, — contre Pierre- Louis Bonnet, marchand forain saisy, derTendeur et demandeur en dénonciation, suiuant sa requête et exploitdu huit courant par Liger, — contre le sieur Jacques- Roger Benoit, au nom et comme juré en charge de la communauté des marchands merciers de cette ville, derTendeur par Ferrand le jeune,
Parties ouies, ensemble le procureur du Roy en ses conclusions, nous auons déclaré bonne et vallable la saisie faitte à la requeste des parties de Poupard sur celle de Liger, l'excusant néanmoins de la confiscation par elle encourue ; — condamnons ladite partie de Lig< r aux dépens enuers celle de Poupard, liquidés à vingt-sept liures 10 s., non compris les frais de garde et dépôt esquels ladite partie de Liger demeure égallement condamnée ; — et faisant droit sur la demande en recours et garentie réseruées par ladite partie de Liger contre celle de Ferrand le jeune, condamnons lesdittes de Ferrand le jeune 'à acquitter celles de Liger de la condamnation et dépens cy dessus prononcés, à luy rendre et restituer les douze liures par elle payées, pour la permission de vendre, et aux dépens tant en defTendant que de ceux en sommation, aussy liquidés à trente trois liures cinq sols.
Faisant droit sur le surplus des conclusions du procureur du Roy, dépendons aux gardes merciers de donner aux forains, ny à autres personnes, permission de vendre en cette ville, sauf à eux devisitter les marchandises dudit forain, de laquelle visitte ils donneront leur certificat datte du jour de Faiiant ou après midy. Leur deffendons pareillement d'exiger ni receuoir desdits forains plus grandes sommes que celles qui leur seront attribuées pour le droit de visitte, de la recette desquels droits sera tenu registre par le garde préposé à ladite recette, ledit registre cotté et paraphé de nous.
Ordonnons que, sous huitaine, il sera dressé pancarte desdits droits de visitte, visée de nous et du procureur du Roy, sur la représentation que lesdits marchands seront tenus de faire des titres portant établissement et tarif desdits droits, et laquelle pencarte sera et demeurera affichée à l'entrée du bureau desdits marchands, sinon et à faute, ledit temps passé, deffendons auxdits marchands, sous les peines de droit, de perceuoir aucunes sommes pour laditte visitte ; ce qui s'exécutera.
Delécluze de l'Arche.
(Archives de Blois, FF. 3, p. 85).
'Blois, io Septembre IJ64.
Annulation d'une réception, en raison de l'opposition des gardes apothicaires.
Ce jourd'huy, dix septembre mil sept cent soixante quatre, par devant nous sont comparus sieurs Georges- Martin Amaury et Jean Béchade, natif de
cette ville, qui nous ont remontré qu'aiant fait leur aprentissage de l'état de marchand toilier-linger chez les sieurs leur père, marchands en cette ville, ils sont capables de l'exercer et auquel il nous requièrent les recevoir, ayant sur ce l'agrément de la communauté.
Sont aussy comparus sieurs Samuel Dittely-Petit, Nicolas Garnier, Jacques- Roger Benoit, et Pierre Bézard, marchands toilliers et gardes de leur communauté, Jean Beschade et Jacques Amaury pères, qui ont consenty à la réception desdits sieurs Amaury et Beschade fils.
Sur quoy nous avons donné acte des comparutions, remontrances, réquizitions et consentement cy dessus ; ouï et ce consentant le procureur du Roy, avons reçu lesdits Amaury et Béchade fils, marchands toiliers lingers de la ville, fauxbourgs et banlieue dudit Blois, lesquels ci-présens, le serment d'eux pris au cas requis et accoutumé, ont jurés et promis, chacun endroit soy, d'exercer fidellement ledit état, d'observer les statuts de leurditte communauté et de se conformer aux ordonnances et règlements de police, ce que leur avons enjoint faire. Et ont signés.
Amaury fils, Béchade fils, Dittely-Petit, Amaury, Bézard Creuzo, Roger Benoist, Garnier, Bachod Delébat, Béchade.
Vacation 24 !.. Hôpital 2 1. 10 s.
Et depuis noire signature, le mesme jour, nous ayent esté représenté par notre greffier, absent lors d'jcelle, étant à Coulange ce matin à faire un inventaire, arrivé ce soir, qu'il yavoit une opposition formée en notre greffe par les gardes apotiquaires, en datte du 3o juillet dernier à la réception de tous merciers, disons que l'acte de réception cy-dessus demeure jmpaifait, tant par veitu d'jcelle opposition
que par le défaut designature du procureur du Roy, ensemble de la rédaction dudit acte par le clerc du greffier, au lieu du greffier luy mesme, qui n'a receu aucuns droits ni émoluments relatifs audit acte ; pourquoy renvoyons les aspirans à se pourvoir par les voyes de droit contre laditte opposition.
A Blois, ce dix septembre mil sept cent soixante et quatre de relevée en notre hôtel, et seront les présentes communiquées au procureur du Roy.
Bachod Delébat.
Vu les actes cy dessus, ayant égard à l'opposition des marchands apotiquaires, j'empesche la réception des aspirans jusqu'à ce que, parties ouyes, il en ait été ordonné. Ce dix septembre 1764.
Fourré.
(Archives de Blois, H. H. 3, fo 26 \°).
'Blois, 16 Novembre 1764.
Réception en l'état de marchand mercier.
Ce jourd'huy, seize novembre mil sept cent soixante quatre, sont comparus par devant nous, sieurs Georges- Mart n Amaury, fils du sieur Jacques Amaury, marchand de cette ville, et Jean Béchade de Longchamp, fils du sieur Jean Béchade de Longchamp, aussy marchand en cette ville, qui nous ont remontré qu'au moyen de ce qu'ils ont, aujourd'huy, suby examen et répondu aux interrogatoires à eux faites par les sieurs gardes et marchands apotiquaires, en présence des sieurs Samuel Diitely Petit, Nicolas Garnier et Pierre Bézard, tous trois gardes marchands merciers épiciers, il nous requière voulloir bien le recevoir audit état de marchand mercier-
épicier-droguiste-quincallier-toilliers et linger, en cette ville, fauxbourgs et banlieue et de prendre d'eux le serment acoutumé.
Sur quoy nous avons donné acte auxdits sieurs Amaury et Béchade de Longchamp de leur réquizitoire et, au moyen du consentement desdits sieurs gardes apotiquaires, par eux ce jourd'huy preste, ouy et ce consentant le procureur du Roy, en présence de touttes lesdittes parties comparentes, et sans préjudicier à leurs qualitées et droits respectifs, avons pris et reçu le serment desdits sieurs Amaury et Béchade de Longchamp, de bien et hdellement observer les statuts et règlements de police, au moyen de quoy demeurent receus, et encorre sous la réserve de l'opposition formée par lesdits gardes appotiquaires par exploit de Gardien, huissier, le trente juillet dernier.
Ledit jour et an que dessus. Et ont signé avec le sieur François-Louis Rodier, Tun des marchands de laditte communauté.
G. -M. Amaury, Jean Béchade de Longchamp, Dittely-Petit, Garnier, Bézard, Huin, Bordinière, Rabineau.
(Archives de Blois, H. H. 3. fJ 3o).
Œilois, 3i Août 176g.
Sentence ordonnant fermeture d'une boutique.
Audiance du jeudy 3i août 1769.
Entre les maistres et gardes de la communeauté des marchands merciers-épissiers-jouailliers et quincailliers de cette ville de Blois, tant pour eux que
pour les autres maîtres de ladite communauté, demandeurs aux fins de leur requête du trente août présent mois et exploit fait en conséquence, ce jour* d'huy, par Bourdon contre le sieur Couteau -Péan, marchand mercier et toillier, deffendeur par Robert et en personne,
Parties ouyes, ensemble le procureur du roy en ses conclusions, nous auons donné acte aux parties de Bourdon de l'aueu, présentement fait par la partie de Robert, d'auoir ouuert la boutique dont est question, le jour d'hier et les précédents, et d'y auoir étallé des marchandises ; en conséquence auons ordonné que l'article dix des statuts de la communeauté des marchands sera exécuté et faisons deffences à la partie de Robert d'ouurir laditte boutique et d'y vendre et détailler des marchandises ; — luy permettons néanmoins de Fouurir par le haut à suffir pour y donner du jour; — condamnons la partie de Robert aux dépens liquidés à (0 ,
et s'exécuteront etc..
Delécluze de TArche.
(Archives de Blois, F. F. 3. 170).
'Blois, ier Septembre ijjo.
Défense de mettre enseignes d'épicier.
Audience dudit jour (ier septembre 1770).
Entre la communauté des marchands merciers de cette ville de Blois, poursuitte et diligence de Jacques Baignoux et Louis Gittard, tous deux gardes de leur communauté, demendeurs par Bour-
(1) En blanc.
don, — contre le sieur François Aucher, l'un des maîtres et marchands ciriers-chandelliers et reçu maître et marchand épicier en cette ville de Blois, deffendeur par Ferrand l'aîné,
Parties ouyes, ensemble l'avocat du roy en ses conclusions, sans préjudiccier aux droits et qualités des parties, avons condamné la partie de Ferrand l'aîné à retirer de dessus sa boutique les enseignes en forme de pain de sucre ; luy deffendons d'en mettre à l'avenir, sauf à luy à établir une boutique au champ de foire; et, en outre, aux dépends liquidés à six livres sols, non compris les coûts des présentes ; et s'exécuteront etc..
(Archives de Blois, F. F. 4, f« 1)
Blois, 11 décembre 1772.
Avis des officiers municipaux sur les lettres-patentes obtenues par les marchands et restrictives du commerce des forains et des juifs.
Nous maire, échevins et conseillers formant le corps municipal de la ville de Biois soussignés assemblés en la manière accoutumée où étoient (0.
Sur ce qu'il a été aporté et remis au bureau, par le sieur Esnault, procureur en la cour, vn sac contenant, entre autres choses, des 'ettres- patentes obtenues par la communeauté des marchands merciers de cette ville données à Ccmpiégne le dix juillet dernier, adressées au Conseil supérieur, pour y estre vériffiées et regi^trées, portant defienses à tous marchands forains, étrangers, colporteurs et cou-
(1) En blanc.
reurs d'étaler, vendre et débiter aucunes sortes de marchandises en détail et en gros, j>i non en balles et sous cordes, hors les jours de foire se dément, le précédent et le suivant, et pareillement fait deffenses aux Juifs de trafiquer, vendre et débiter des marchandises et de faire aucun commerce dans celte dite ville, le tout à peine de confiscation et de mille liures d'amende.
Là communeauté des marchands s'étant pourvue en la cour à l'effet de faire vériffier et registrer lesdites lettres patentes, ensemble l'arrêt du conseil du 4 novembre [744 portant les mêmes deffenses, est intervenu arrêt qui ordonne, avant de faire droit, que lesdites lettres patentes nous seront communiquées, pour donner notre avis.
Nous, officiers municipaux susdits et soussignés, sommes assemblés au bureau de l'Hôtel de Ville, à l'effet de donner Tavis requis par la cour, et, pour y parvenir d'une manière solide et réfléchie, nous estimons qu'il est nécessaire d'observer.
i° Que, de tems immémorial, suivant les réglemens de police, les marchands étrangers ont toujours eu la liberté de vendre et débiter leurs marchandises en cette ville, pendant trois jours, sans pouuoir y venir plus souvent que tous les trois mois, et, pour éviter que le public ne soit trompé par la mauvaise qualité des marchandises, ces étrangers sont tenus de se transporter au bureau établi à cet effet et exercé par les gardes des marchands, pour y faire visiter leurs marchandises ; pour laquelle visite ils payent vn droit au profit de la communauté des marchands, ainsy qu'i' se pratique à Tours et ailleurs, de sorte que, si ces étrangers se trouuaient munis de marchandises de mauvaise fabrication, les gardes des marchands ont droit de les faire saisir et d'en poursuivre la confiscation.
2° Ne pourroit-on pas apréhender que, les marchans n'ayans plus de concurens à craindre, ils ne convinsent entr'eux, au grand préjudice du public, de fixer leurs marchandises à vn prix excessif, sans que l'on aperçoive par quel moyen, autre que la concurence, on pourroit remédier à cet abus.
3° On observe qu'il se lève icy vn droit qui se nomme subvention, dont la majeure partie est au profit du roy et le surplus apartient à la ville, lequel droit s'étend sur touttes sortes de marchands quelconques. Le prix n'en varie jamais, de manière que l'adjudication s'en fait au rabais, c'est à dire à celuy qui offre moins lever sur les marchandises non tariffées ; et comme l'étranger paye toujours le double de l'habitant, il seroit à craindre, si la prétention des marchands avoit lieu, que cette ferme n'éprouvât vne révolution préjudiciable à tous les citoyens; parce que, le droit ne pouvant plus produire la même somme, il faudroit nécessairement que le fermier prît la ferme à vn denier plus fort, ce qui deviendroit onéreux au général des habitans. — Le fermier actuel ne seroit- il pas, en outre, dans le cas de répéter des dommages et interrêt, et contre qui pourroit-il les répéter? Les marchands, sans doute, feroient tous leurs efforts pour s'en disculper ; d'un autre costé la ville ne pourroit s'y prêter, parce qu'elle ne peut jamais être garante des faits du roy.
D'après touttes ces considérations et vu l'arrêt du conseil du 4 novembre 1744, les lettres patentes obtenues sur yceluy le dix juillet dernier, l'arrêt de la cour du trente dudit mois et autres pièces contenues dans le dossier, les soussignez estiment qu'il n'y a pas lieu de procedder à l'enregistrement des arrêts du conseil et lettres-patentes dont est question. — A la vérité, les marchands citent et ra-
portent même à l'apuy de leur prétention plusieurs édits, arrêts et réglemens; mais nous pensons que touttes ces différentes loix militent contre eux en ce qu'elles ne font que prouuer que, dans tous les tems, les marchands ont fait des tentatives pour parvenir à exclure de cette ville les marchands étrangers et que, d'un autre côté, l'inexécution de ces mêmes loix prouve aussy que les officiers de police n'y ont jamais eu d'égard et en ont par conséquent reconnu l'abus. Les interrest du roy, ceux du général des habitans et de l'hôtel de ville en particulier sont sans doute les motifs qui les auront déterminés à en agir de la sorte. L'interrêt direct de la ville seroit, sans difficulté, suffisant pour exciter les officiers municipaux à demander d'être reçus partie oposante ; mais ce seroit manquer de confiance dans les arrêts de la cour, dans vn moment où elle donne vne preuve éclatante de son attention continuelle à se mettre en garde contre les surprises qui pourroient être faittes à sa religion.
Donné au Bureau, le vnze décembre mil sept cent soixante douze.
Hurault marquis de S'-Denis," de Rambourg, de la Saussaye père, Rangeard de Germonniere, Boesnier, secrétaire du Roy, Legros, Mancel.
(Archives de Blois, BB. 3o, f" 77).
Compiègne, 10 Juillet i~j2.
Lettres-patentes accordées aux merciers de Blois et réglant le commerce des forains et des juifs en confirmation d'arrêts antérieurs.
Lettres-patentes sur arrêt pour les marchands merciers de la ville de Blois.
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre conseil supérieur à Blois, salut.
Nos amés les maîtres et gardes des marchands merciers -grossiers - quincailliers- tapissiers -féron niers -épiciers -droguistes enjoliveurs et toillierslingers de la ville, fuuxbourgs et banlieue de Blois, nous ont fait exposer que, par arrêt de notre conseil, du quatre novembre mil sept cent quarante-quatre, nous avons ordonné que les édits du mois de mars mil six cent quatre-vingt six et arrêts de notre conseil, des dix-neuf janvier mil six cent cinquantesept, vingt février mil sept cent trente et un et dixneuf avril mil sept cent quarante, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence fait defTense à tous marchands forains étrangers, colporteurs et coureurs, d'étaller, vendre et débitter, dans la ville de Blois, aucunes marchandises en détail ny en gros, synon en balle et sous corde, et de les faire vendre par personnes jnterposées, hors les jours de foire cependant et le suivant, et hors la place où elle se tient; comme aussy fait deffence aux juirs de (abricquer> vendre et débitter des marchandises et faiie aucun commerce dans la ville de Blois ; le tout à peine de confiscation et mille livres d'amende
aplicables au profit des pauvres de Blois et ordonné que ledit arrêt seroit lu, publié et affiché partout où il appartiendroit et que, sur celuy, toutes lettres patentes seroient expédiées ; lesquelles lettres-patentes ils nous fesoient trés-humblement supplier de leur octroyer.
A ces causes, de l'avis de notre conseil, qui a vu ledit arrêt de notre conseil du quatre novembre mil sept cent quarante quatre, dont expédition est cyattachée sous le contre-sel de notre chancellerie, nous avons, conformément à jceluy, ordonné et, par ces présentes signées de notre main, ordonnons, voulons et nous plaît que les édîtsdes mois de mars mil six cent quatre vingt six et arrêts de notre conseil, du dix -neuf janvier mil six cent cinquantesept, vingt février mil sept cent trente et un et dixneuf avril mil sept cent quarante, soient exécutés selon leur forme et teneur.
En conséquence faisons deffense etc., etc (0
Sy vous mandons que ces présentes et notredit arrêt du conseil vous ayez à faire registrer et de leur contenu faire jouir et uzer les exposants pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires. Car tel est notre plaisir.
Donné à Gompiègne, le dixième jour de juillet l'an de grâce mil sept cent soixante douze et de notre règne le cinquante-septième.
Signé : Louis, et, plus bas, par le Roy signé : Phelypeaux avec griffe et paraphe.
Registre au greffe de la police de Blois, lu et publié à l'audiance, le vingt mars mil sept cent soixante-treize, par nous, commis greffier en laditte police soussigné, en conséquence de l'ordonnance
(i) Le dispositif reproduisant textuellement les termes de l'exposé, il a semblé superflu de l'imprimer.
de monsieur le lieutenant général du même siège du dix-sept du même mois. Signé, Rabineau.
Registrée, ouï et requérant Thévenot Dessault pour le procureur général du Roy, pour être exécutée selon leur forme et teneur et jouir par les jmpétrans de l'effet et contenu en jcelles, suivant l'arrêt de ce jour à Blois au conseil supérieur, le dix mars 1773. Signé, Dupuy.
Fribourg, 4 Novembre 1744-
Arrêt du Conseil d'Etat, rendu à la requête des merciers de Blois portant règlement du commerce des forains et des juifs, en confirmation des lettres et arrêts antérieurs.
Extrait des registres du Conseil d'Etat.
Vu, au conseil d'état du Roy, larequette, présentée en jcelluy par les maîtres et gardes des marchands merciers-grossiers quincailliers- tapi ssiers-féronn iersépiciers-droguistes-enjoliveurs et toilliers-lingers de la ville, fauxbourgs et banlieue de Blois, contenant que, par édit du mois de mars quinze cent quatre vingt six, en forme de règlement, et pour touttes les villes du royaume, il a été ordonné que tous les marchands forains, soit régnicoles ou étrangers, ne pouroient faire mener ny conduire leurs marchandises et les vendre et débitter en aucune ville du royaume, synon en tems de foire seullement et durant le temps d'icelles, et dans les endroits où elles seroient établies et non ailleurs; il a aussy été défendu, par le même édit, à tous marchands hôtel-
liers et autres personnes de recevoir et garder lesdittes marchandises par entrepost, ny de prêter leurs maisons auxdits marchands forains ; lorsqu'il y a eu des contraventions à ce règlement, elles ont toujours été réprimées ; par arrêt du conseil du dix neuf janvier mil six cent cinquante sept, ii a été fait itératiues deffenses aux nommés Jourdain, Ponton, et autres marchands forains générallement quelconques, de vendre et étaller dans la vide d'Aurillac en Auvergne aucunes marchandises en gros ou en détail, de les faire vendre par personnes jnterposées et de tenir boutiques, chambre ou magazin ouvert, hors les jours de foire, le précédent et le suivant, à peine de quinze cent livres d'amende et de confiscation des marchandises et, pour la contravention faitte par lesdits Jourdain et consors au précédent arrêt, la peine de trois cent livres portée par iceluy fut déclarée encourue contre eux, pour faire cesser le préjudice que les marchands forains causent au commerce, en trompant les acheteurs par les apas du vil prrx de leurs marchandises ; il a plut à Sa Majesté, par l'arrêt du conseil du vingt février mil sept cent trente-un, de réitérer à l'égard des Juifs les deffenses de vendre et débitter aucunes marchandises dans les villes et lieux du royaume, autres que ceux où ils sont domiciliés ; et, par arrêt du conseil d'état, du dix-neuf avril mil sept cent quarante, les marchands de draps, soyeries. merciers et quincailliers de la ville de Nevers, ayant exposé par leur requête qu'ils sont sujets de Sa Majesté, qu'ils font partie des habitants et contribuent au bien de l'état et du commerce, Sa Majesté a ordonné que Tédit du mois de mars quinze cent quatre vingt six, les arrêts des dix-neuf janvier seize cent cinquante-sept et vingt février mil sept cent trente-un seront exécutés, selon leur forme et
teneur, à peine de confiscation et de mille livres d'amende ; les suplians avoient tout lieu d'espérer qu'il plairoit à Sn Majesté leur accorder la même grâce ; ils Tattendoient avec d'autant plus de confiance qu'outre qu'ils sont en communauté depuis plus de deux siècles, et que les marchands de Nevers n'y sont pas, ils donnent tous leurs soins pour que leurs boutiques soient fournies de touttes sortes de marchandises de leur état, soit pour la ville soit pour les lieux circonvoisins, et même au delà de ce qu'il fault ; les marchands de Blois ne sont pas moins sujets de Sa Majesté que ceux deNevers ; ils fournissent des milices et en payent les habillemens ; ils payent la capitation, i'ustancile et le dixième de leur revenu ; jls logent les gens de guerre, payent le dixième pour les offices de leurs corps et communautés, et chacun, en particulier, paye le dixième de l'j industrie, pour le commerce qui se fait dans la ville; jls payent en outre le droit de confirmation aux avènements à la couronne ; il est de notoriété publique que la multitude de procès que les marchands merciers ont eu à soutenir contre les étrangers et autres, qui s'ingèrent de vendre et débitter dans leur ville toutes sortes de marchandises, a presque anéanty le commerce des marchands de Blois; plusieuvs étrangers, qui se disent Suissent(szc) avec des privilèges généraux, sont aussy journellement dans la ville et y vendent différentes marchandises qu'ils vont achetter à Orléans et dans les villes circonvoisines, sans voulloir même se soumettre à la visitte de ces marchandises, ce qui est préjudiciable au public, qui se trouve trompé par la mauvaise qualité des marchandises en général et, particulièrement, des droguent qui entre dans le corps humain, que ces étrangers vendent sans être visittées. Les Juifs, qui viennent en foire depuis
environ trois ans, font encore un tord considérable aux marchands de Blois par le vil prix de leurs marchandises, dans l'achapt desquelles le public est souvent trompé. Les uns et les autres détruisent entièrement le commerce de la ville et les marchands qui, pour se soutenir, n'ont chez eux que de bonnes marchandises des manufactures du royaume, et fabriquées en conformité des règlements, se trouvent presque sans aucun détail ce qui les ruine et en a desjà mis plusieurs hors d'état de continuer le commerce. Outre que ledits suplians ne vendent que de bonnes marchandises, ils font des crédits très longs au public, au lieu que les étrangers, colporteurs et autres, qui en vendent tous les jours de défectueuses et souvent prohibées, emportent tout le contant, sans payer à Sa Majesté aucunes charges ny jmpositions, n'ayant point de domicile. Quoi que la foire de Blois, par son établissement, ne doivent durer que trois jours, les étrangers, à la faveur d'une requête qu'ils présentent tous les ans au sieur lieutenant général de police, la font prolonger et durer huit jours, ce qui fait encore un préjudice notable aux marchands de la ville. A ces causes, requéroient les suplians qu'il plût à Sa Majesté sur ce leur pouvoir, aux olîres de se tenir suffisamment asortis de toutes les espèces de marchandises de leur état.
Vu aussy l'édit du mois de mars quinze cent quatre vingt six et les arrêts du conseil etc , etc , (0 ensemble l'avis des deputtés du commerce,
Ouï le rapport du sieur Orry conseiller d'état et ordinaire au conseil royal, controlleur général des finances,
Le Roy, en son conseil, a ordonné et ordonne
(i) Voir plus haut l'énumération.
que lesdits éditsO) seront exécutés selon leur
forme et teneur, en conséquence fait defTenses (2), etc., etc ; enjoint Sa Majesté au sieur intendant et commissaire départy dans la généralité d'Orléans de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où il appartiendra et sur lequel seront toutes lettres nécessaires expédiées.
Fait au conseil d'état du Roy, tenu au camp devant Fribourg, le quatrième jour du mois de novembre mil sept cent quarante quatre.
Signé, Coqueley de Champierre et collationné.
Registre, ouï et requérantThévenot Dessault pour le procureur général du Roy, pour être exécutté selon leur forme et teneur et jouir par les jmpétrans de l'effet et contenu en yceluy, suivant l'arrêt de ce jour à Blois, au Conseil supérieur le dix mars mil sept cent soixante-treize. Signé Dupuy.
Registre au greffe de la police de Blois, lu et publié à l'audience le vingt mars mil sept cent soixante-treize, par nous commis greffier en laditte police, en conséquence de l'ordonnance de M. le lieutenant générai du même siège, du dix-sept du même mois pour être exécuté selon leur forme et teneur, ouï et ce consentant le procureur du Roy.
Rabineau.
(2) V. l'exposé des lettres patentes.
^B lois y jo Mars Ijj3.
Sentence du Conseil supérieur de Blois, ordonnant l'enregistrement des lettres-patentes et de l'arrêt ci-dessous.
Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, au premier notre huissier ou autre huissier ou sergent royal sur ce requis, savoir faisons qu'entre les grands gardes et gardes du corps des marchands merciers-quincailliers-féronniers-épiciers-droguistestoilliers-lingers unis de la ville, fauxbourgs et banlieue de Blois, demandeur en requête du vingtquatre juillet dernier, tandante à ce qu'il plût à la cour ordonner que les lettres-patentes, données à Compiègne le dix juillet dernier, signée Louis et et plus bas par le Roy signé Phelippeaux, seroient enregistrée au greffe de la cour, comme aussy ordonner que lesdittes lettres- patentes, ensemble Farrêt d'enregistrement seroient enregistrées au greffe du siège de police de cette ville et jmprimés, lus et publiés partout où besoin seroit, pour être lesdittes lettres-patentes exécutée, selon leur forme et teneur ; sur laquelle requête il a été rendu arrêt le trente dudit mois de juillet, qui a ordonné, avant de faire droit, que lesdittes lettres-patentes seroient communiquées aux officiers municipaux de la ville de Blois, pour donner leur bvis et pour, ledit avis rapporté, être par la cour ordonné ce qu'il appartiendroit ; — et encore demandeurs en requête et exploit du dix -neuf décembre dernier, laditte requête tandante à ce qu'il plut à la cour, sans avoir égard à l'avis du vnge dûdil mois de déçembie,
donné par les maire, échevins et conseillers de la ville de Blois, les lettres-patentes cy dessus dattées seroient enregistrées au greffe de la cour, pour être exécutées selon leur forme et teneur et pour, par les marchands merciers-quincailliers - féronniersépiciers droguistes-toilliers- lingers unis de laditte ville, fauxbourgs et banlieue de Blois, jouir du contenu en jcelle et, en cas de contestation, condamner lesdits maire, échevins et conseillers de la ville de Blois, — d'une part,
Et lesdits maire, échevins et conseillers de la ville de Blois, delfendeurs, — d'autre part ;
Et entre lesdits maire, échevins et conseillers demandeurs, en deux requêtes des trente janvier et treize février dernier : la première tendante à ce qu'il plût à la cour déclarer les grands gardes et gardes du corps des marchands merciers - quincailliers ferronniers-épiciers-droguistes-toilliers-lingers unis de la ville, fauxbourgs et banlieue de Blois, purement et simplement non recevables dans leur demande ou, subsidiairement seullement, les en déboutter et les condamner aux dépends ; la seconde tandante à ce qu'ils fussent reçus opposans à l'arrêt par deffault, obtenu contre eux le trois dudit mois de février, en ce qu'il piononçoit vis-à-vis d'eux un enregistrement de lettres patentes, qui ne pouvoit être prononcé qu'à la chambre du conseil, vis-à vis du procureur général seullement, et auxquel ils n'étoient et ne pouvoient être deffendeurs ; ce faisant, que les grands gardes et gardes du corps des marchands fussent déclarés purement et simplement non recevables dans leurs demandes, sauf à eux à poursuivre, ainsy qu'ils aviseroient, en la forme ordinaire, vis-à-vis du procureur général seullement, l'enregistrement des lettres-patentes à eux accordées et qu'ils fussent condamnés aux dépends, — d'une part ;
Et lesdits grands gardes et gardes du corps des marchands, défendeurs, — d'autre part.
Apres que Fournil, avocat de la communauté des marchands de la ville de Blois, assisté de Esnault, leur procureur, et Le Groux, avocat des officiers municipaux de laditte ville de Bois, assisté de Cornu leur procureur, ont été ouïs, ensemble Thévenot Dessaules, pour notre procureur général, en ses conclusions,
La cour : reçoit les parties de Le Groux opposantes à l'arrêt par défault ; — faisant droit sur les demandes des parties de Fournil, ordonne que les lettres-patentes qui leur ont été accordées par Sa Majesté le dix juillet dernier, sur un arrêt du conseil d'état du quatre novembre mil sept cent quarante quatre, ensemble ledit arrêt, seront enregistrées au greffe de la cour ) — ordonne égallement que lesdittes lettres- patentes et arrêt seront enregistrés, lus et publiés au greffe du siège de la police de cette ville, pour être exécutés selon leur forme et teneur, comme aussy qu'ils seront jmprimés, publiés et affichés dans les différents carefours de cette ville et partout où besoin sera, aux frais des parties de Fournil ; — et condamne les parties de Legroux aux dépends faits depuis le trois février dernier, datte de l'arrêt par deffault ; les autres dépends compensés, desquels les parties de Legroux seront payées par celles de Fournil, sur l'état qui en sera fourny à leur procureur.
Sy mandons mettre le présent arrêt à exécution ; de ce faire te donnons pouvoir.
Fait au Conseil supérieur à Blois, le dixième jour de mars de Tan de grâce mil sept cent soixante-treize et de notre règne le cinquante-huitième.
Par le conseil, signé Dupuy et collationné.
Emolument reçu, quarante trois sols six deniers.
A Blois, le vnze mars mil sept cent soixante treize. Signé, Gellay.
Sellé le i i mars 1773. Signé, Dezairs.
Signifrié à M. Cornu, procureur, le 1 1 mars 1773. Signé, Home.
Registre au greffe de la police de Blois, lu et publié à l'audiance, le 20 mars 1773, par nous commis-greffier en laditte police soussigné, en conséquence de l'ordonnance de M . le lieutenant-général du même siège, du dix sept du même mois, pour être exécuté selon leur forme et teneur; ouy et ce consentant le procureur du Roy. Signé, Rabineau.
(XXI à XXIII. Archives de Blois, HH. 5, fo 93. et ss.)
Sentence de police ordonnant confiscation et amende contre un mercier qui tenait des drogues.
Audience du 3 Mai 1773,
Les marchands apotiquaires et épiciers de la ville de Blois saisissants et demandeurs par me Le Groux et Ferrand l'ainé ; — contre le sr Charuyau, marchand épicier, saisy et deffendeur, par me Fournier et Ferrand le jeune ; et contre les marchands merciers intervenants, défendeurs, par me Fournier et Bourdon,
Ouy Ferrand l'aine, ensemble le procureur du Roy en ses conclurions ; — nous avons donné defùut.s des pailles de rcv» Feirand le jeune ei B>ur- Jon, faut j de plaider ; — U, pour le pioffit, sans 10 & .ançter 0 l'jîUyi vçîUîQM des nwçlKinds nier-
ciers de la ville de Blois, parties de me Bourdon, au premier mars 1772, dont l'avons déboutté, homologuons le rapport, du deux avril dernier, des sieurs Hémery et Chevallier, médecins experts, nommés par notre sentence contradictoirement rendue entre les parties, le dix-neuf décembre aussy dernier, sur plaidoirie respective au fond, le dit rapport duement controllé et affirmé devant nous, le cinq dudit mois ; — en conséquence, déclarons la série des drogues en question bonne et vallable ; — ordonnons que les drogues déclarées et reconnues pharmaceutiques et de l'état d'apotiquairerie seront, du consentement des maîtres apothiquaires, parties de Ferrand l'aîné, données aux dames de la Charité de la paroisse de Saint-Honoré de Blois, pour être destinés et employés à la guérison des pauvres de leur paroisse, et que celles déclarées et reconnues deffectueuses et nuisibles au corps humain seront, en vertu de notre présente sentence, jettes dans la rivière ; — qu'à cet effet, notre greffier sera contraint à la remise de touttes lesdites drogues saisies, quoy faisant, bien et vallablement déchargé ; — enjoignons à Charuyau et à tous autres de se conformer aux articles seize et dix-neuf des statuts des apotiquaires ; en conséquence faisons derïenses, tant audit Charuyau qu'a tous autres faisant le commerce dans la ville, fauxbourg et banlieue de Blois, d'entreprendre sur la profession desdits maîtres apotiquaires et épiciers, de tenir dans leurs boutiques et maisons aucunes drogues, dont le débit appartient auxdits apotiquaires et épiciers, à peine de confiscation et sous telles autres peines que de droit; — condamnons ledit Charuyau en trente six livres de dommages jntérests envers les parties de Ferrand Faîne-, pour sa contravention, et, tint luy que les rrurerunis merciers, aux d^peflvis cU leur demande çt intervention,
chacun à leur égard, liquidés à trois cent cinquanteneuf livres trois sols neuf deniers ; en ce non compris quatre-vingt huit livras, pour les frais de norre transport, procès-verbal de saisie faite chez Gharuyau et Faits jusqu'à l'intervention desdits marchands, et de l'incident occasionné par son opposition à la reprise de notre sentence du dix neuf décembre dernier, esquels le condamnons, en son propre et privé nom, et en laditte liquidation compris pour les frais faits à l'égard des marchands, en trente-cinq livres onze sols dix deniers, non compris les coûts des présentes ; et s'exécuteront.
(Archives de Blois. FF. 4. f° 55).
'Blois, Septembre 1773.
Requête adressée aux officiers municipaux de Blois par plusieurs marchands forains pour obtenir l'établissement d'une seconde foire à l'époque de Pâques.
A messieurs, messieurs les Maires, échevins et assesseurs de l'hôtel commun de la ville de Blois.
Suplient humblement Jacques de la Roche, Joseph Thoré, Vincent Thoré, Jean Gruau, Jacques Lemercier, Patrice Piveion, Jean Laçasse, Jean- Baptiste Rousseau, Dominique Tremblay, François Bonhomme, François Glasson, Jacques Bérard, Jean Renaud et autres marchands forains de la foire de cette ville, année mil sept cent soixante-treize;
Disants que, de tems jmmémorial, jls ont eu la
liberté de déposer leurs marchandises au bureau des marchands merciers de cette ville, pour y exposer et vendre, pendant trois jours, aux habitants ; que, depuis environ six mois, jls n'ont plus cette facilité, par les jncidents multipliés qu'ils ont éprouvés des jurés, gardes de la communauté des marchands merciers, qui ont faites à aucuns d'eux plusieurs procès, dans lesquels les jurés gardes ont succombés ; mais, comme les saisies qui ont été faites sur les supliants leurs ont occasionnés des retards et pertes considérables pour obtenir la remise de leurs marchandises, jls se sont dispensés de venir en cette ville ;
Et comme plusieurs notables habitants leurs ont faits entrevoir qu'ils souffroient de leurs absence, tant par l'augmentation que les marchands de cette ville leurs faisoient éprouver, lorsqu'ils étoient nécessités de se rendre en leurs boutiques, pour leurs achapts domestiques qu'ils sont obligés de faire, d'vne foire de septembre à vne autre, que parce que jls ne trouvoient pas chez eux les espèces de marchandises nécessaires ;
Pour parer à cet jnconvénient, les supliants pensent qu'il seroit jmportant qu'il fût étably vne autre foire, pour comma ncer le lendemain des festes de Pasques et finir le jeudy d'après Quasimodo, afin de faciliter le commerce sy nécessaire à l'Etat et remplir les besoins du publicq,
Ce considéré, Messieurs, les supliants requièrent qu'il vous plaise vous pourvoir vers Sa Majesté, à l'effet d'obtenir des lettres-patentes portant établissement d'une foire, pour commancer le lendemain des festes de Pâques et finir le jeudy d'après Quasimodo, aux offres que font les supliants de s'y rendre, de contribuer par leurs assiduité à la rendre fleurissante et de payer à vos adjudicataires des droits de
subvention, ainsy que les autres redevances à ceux qui ont droit de les exiger.
Et ferez bien.
Suivent les signatures de 34 marchands.
^Blois, 12 Septembre ryj3.
Délibération municipale autorisant les maire et échevins à demander l'établissement de ladite foire.
Ce jourd'huy douze septembre mil sept cent soixante-treize, l'assemblée du corps de ville convoquée où etoient MM. (0
M. le maire a dit qu'il a été présenté au bureau, par les marchands forains étrangers qui ont tenu la foire dernière, vne requête tendante à ce qu'il plaise au corps municipal se pourvoir au conseil du Roy pour y obtenir des lettres-patentes pour l'établissement d'une seconde foire qui commcnceroii le lendemain des festes de Pasques pour finir le jeudy d'après la Quasimodo,
Surquoy, la matière mise en délibération, rassemblée, considérante qu'il en résulterait vn bien public, a arrêté que MM. les maire et échevins demeurent authorisés a se pourvoir vers Mgnr. l'Intendant à l'effet d'avoir son agrément.
, La Saussaye fils, Boesnier, Rangeard -Germonniére, Bachod-Delebat, Boucherat. Legros, Ditely, P. Paul, Rangeard- Germonniére fils.
(XXV, XVI — Archives je BJois, BB, ?o. i" 90 et pièce annexe).
(1) En bl .ne,
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