‹ Les métiers de Blois (volume 2)Chapitre 12 sur 20 · FRIPIERS · texte numérisé non relu

FRIPIERS

Œilois, 17 5 j

Sentence portant règlement pour la vente des meubles par les fripiers.

ous, prononçant sur le délibéré qui a été fait à la chambre du conseil, ouï le procureur du Roi dans ses conclusions, nous avons donné main levée de la saisie faite sur le deffendeur, et, en conséquence de Tarrest d'enregistrement des statuts des menuisiers et hébénistes de la ville de Paris, produits au procez en datte du 20 aoust 1751, avons ordonné que les fripiers- tapissiers pourront' tenir et vendre, dans leurs boutiques et magazins, toutes sortes de meubles et ouvrages de menuiserie et hébénisterie, brisées et non brisées, auxquels il est nécessaire, pour leur perfection, d'emploier et ajouter l'ouvrage et la main d'œuvre, à condition, cependant, que lesdits meubles de menuiseries et hébénisterie se- ■ ronts faits et fabriquez par les maîtres menuisiers et ébénistes de la ville de Paris et de cette ville seulement ; à l'effet de quoi, lesdits fripiers tapissiers

(1) Bien qu'il ne semble pas que les fripiers aient été érigés en corps, à Blois, il a paru intéressant de donner les trois pièces suivantes les concernant.

seront tenus, avant de les exposer en vente dans leurs boutiques et magazin, de faire déclaration, par écrit, à la communauté des dits menuisiers, des meubles et ouvrages de menuiseries qu'ils auront reçus, pour être marquez, sans frais et dans les 24 heures, par les jurez de la marque de laditte communauté ; et, à faute de venir marquer lesdits meubles, lesdits fripiers-tapissiers pouront en disposer, sans que, pour le défaut de marque, ils puissent estre saisis par les jurez menuisiers,

Et, attendu qu'il s'agit dérèglement, les avons renvoiez, dépens compencez, ce qui s'exécutera.

Délibéré à la chambre, où étoient Mrs Héritte, lieutenant de police, Louet. président, Lafosse, Henry, conseillers et Duchesne, rapporteur.

(Archives de Blois, FF. 2. pièce annexe).

Blois, 14 Mars 1760.

Ce jour d'huy, quatorze mars mil sept cent soixante, par devant nous sont comparus Pierre Ferrandon et Raimond Charlaut, fripiers revendeurs publiques en cette ville, lesquels pour satisfaire à notre ordonance de police, du premier février dernier, nous ont requis de les admettre audit état de fripier, revendeur publique, tenant boutique ouvertes, aux offres de pretter le serment devant nous de se bien et fidellement comporter et de se conformer aux ordonnances et règlements de police.

Sur quoy, nous avons doné acte des comparu-

tions, réquizitions cy-dessus ; ouy et ce consentant le procureur du Roy, avons admis lesdits Ferandon et Charlaut, fripiers revendeurs publiques, en cette ville, fguxbourgs et banlieue tenants boutiques ouvertes, aux conditions par eux de ne point achepter de personnes inconnues, de femme en puissance de mary et des enfans de famille, et de tenir un vn registre de tous les achapts qu'ils feront, hors les ventes publiques. Desquels, cy présens, avons pris et reçu le serment au cas requis, par lequel ils ont juré et promis, chacun endroit soy, d'exercer lldellement ledit état de fripier, revendeur publique, en observer les ordonnances et règlements, ce que leur avons enjoint faire, et ont signés

Ferrandon, Charlaut, Bachod-Delébat, Fourré- (Archives de Blois, HH. 2, f° 19).

Blois, vers 1770,

Renouvellement de l'ordonnance de police concernant les fripiers.

François Bachod, écuyer sieur de Lébat, lieutenant général de police en tour de la ville, fauxbourgs et banlieue de Blois, sur ce qui a été remontré par le procureur du Roy que les fripiers et reuendeurs publiques négligent de se conformer aux ordonnances et réglemens de police qui leur deffendent d'achepter de personnes inconnues, des femmes en puissances de mary et des enfans de familles et qui leurs enjoignent

de tenir registre des achapts qu'ils font hors des ventes publiques ; que même, par une autre contrauention, toutes sortes de personnes, de l'un et l'autre sexe, s'ingère dudit état, sans y avoir été admis et sans auoir prêté serment deuant nous de s'y bien et fidellement comporter ; qu'il en résulte chaque jour les plus grands jnconvénians et, notamment, vne extrême facilité pour vendre les choses volées et la difficulté de sauoir à qui s'adresser pour les recommander ; pour quoy requiert le procureur du roy qu'il nous plaisent, en renouuellant la disposition des ordonnances, faire deffences à tous fripiers, reuendeuis et reuendresses d'achepter de personnes jnconnues, de femmes en puissances de mary et des enfans de familles, et leur enjoindre de tenir registre des achaps qu'ils feront hors les ventes publiques, sous les peines portées par lesdites ordonnances ; comme aussy faire deffences -à toutes personnes, de l'un et l'autre sexe, de s'ingérer dudit état, sans, au préalable, y avoir été admis et auoir prêté serment deuant nous, de s'y bien et fidellement comporter, à peine de cent liures d'amende contre ceux ou celles qui, de leurs authorités, s'ingéreronts dudit état, même de punition exemplaire en cas de récidiue.

Ordonnance conforme au réquisitoire.

Bachod-Delébat, Fourré, Rabineau.

(Archives de Blois, FF. 3, p. 3g).

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