BOUCHERS
Œilois, 16 juillet 14)6
Amende, prononcée par le Conseil, contre un
bouclier
Le lundj xvje. jour de juillet m. mjc xxxvj. par le lieutenant général.
Amende.
arce que a esté trouué que Estienne
Cbappinier, boucher, demeurant en
Vienne lez Blois, tua et exposa en vente,
le jour de samedj dernier passé, partie
d'un bœuf non souffisant ne conuenable à manger
pour corps humain, a esté condamne en l'amende
de justice telle comme de raison, après ce que ledit
bœuf, et par condamnation faicte et donnée par le
préuost de Blois, a esté gecté en la riuière de Loire,
laquelle amende depuis ce, c'est assauoir le .xixe. de
juillet, a esté taxée par messieurs du conseil à la
somme de .xv. s, t. etoultre, ledit Sappinier à paier
vij. s. vj. d. t. aux sergens qui firent gecter ladicte cher en la riuière et aux porteurs qui jcelle portèrent, eue sur ce considération par mesdis sieurs à la poureté et simplesse dudit Sappinier, la perte dudit beuf et autres causes et considérations qui à ce les ont meuz.
Registre d'audiences du bailliage de Blois (Arch. Nat. Z8 332).
*Blois, 25? août 1440
Rapport de sergent sur les boucheries.
Le lundj jour de la décollation Saint Jehan-Baptiste,
foire à Blois,
xxix*. jourdudict moys d'aoust,
premier jour de ladicte foire [1440].
Raport.
Mathelin Hennapier, sergent de monseigneur le duc d'Orléans à Blois, a raporté que, à la requeste du procureur général de mcndit seigneur audit lieu, jl s'est transporté en la boucherie de Vienne, et auec lui Jehan Callo clerc-juré du bailliage de Blois, en laquelle boucherie auoit deux bouchiers seulement vendans char, c'est assauoir Jehan Artage et Thomas Ledoulx, ausquels fut par ledit sergent demandé combien jlz auoient de char à leurs estaulx, tant taillée comme à tailler, par lesquelx bouchers fut respondu audit sergent qu'ilz auoient chacun demy bœuf et deux moutons ; après lesquelles
choses, fut par ledit sergent, présent ledit Callo, toute ladîtte char mise en l'a main de mondit seigneur le duc et baillés à vendre et détailler ausditz bouchers, en et soubz la main de mondit seigneur le duc, que la valeur d'icelle promisdrent rendre toutesfoix [que requis en seroient].
Rapports identiques pour le mardi 3o, le mercredi 3i et le jeudi ier septembre dernier jour de la foire, et en 1441 .
Ibid. (Arch. Nat. Z* 334 et 335).
Blois, 29 avril 1^08
Paiement par la confrérie dei bouchers, à l'abbaye de Marmoutiers, des reliefs sur deux maisons rue du Poids
Diepenultima mensisaprilisanno predicto [ï 5o8].
Johannes Dausserre et Colasius Roncier, mercatores carnifices ac procuratores confratrie sancti Johannis-Baptiste, assuete fier j in ecclesia collegiata sanctj Jacobj Blesensis, releuauerunta dominis abbate et conuentu monasterij Maioris monasterij prope Turones, in censiua quorum tenent ad locaturam imperpetuum, nomine dicte confratrie, duas domos Blesis sitas, contiguas vnam alterj, in vico ponderis, juxta domum heredum derTunctj magistrj Michaelis Dupont, parte ex vna, et rupellam quamdam per quam jtur ad domum Reginaldi des Montilz, parte ex alia, per obitum deffunctj Droetj
Doulcet vicarij, per dictam confratriam sibi datj, et proreleuamentis jllarum sibj soluerunt vnurncentum solid. turonensium juxta appunctamentum alias . . . .perdictosabbatem etconuentum fuctum, et vicarium alium sibj nominandum, videlicet Guillelmum Roncier, filium Jacobj eciam Roncier, tnercatorem carnificem de Fisco propre Blcsis, per mortem cuius tenebuntur et tenentur dicti procuratores, eodem nomine dictas domos ab eisdem religiosis releuare et, pro dictis releuamentis, sibj soluere similem summam centum solidos turonensium, aliumque vicarium eisdem tradere et assignare, et sic deinceps jmperpetuum per obitum cuiuslibet vicarij, promittentes etc., renunciantes etc. .
Actum Blesis presentibus Marteau et
Petro Richart, testibus.
(Arch. de Loir-et-Cher. Registre du notaire Sidère. E. 743. f» 5i v°).
Blois, 3 Décembre 1577 .
Taxe municipale de la viande, de la chandelle et
du beurre.
De l'auys commung a esté faicte taxe, par prouision, aux viures qui ensuyuent :
Assauoir. de chacune liure de panneau de bœuf, pièce grasse, alloyaulx, rouelle de cuisse, sauf le bout vers le jarret, le cymier et le nomble à vingt deux d. tz.
de Tespaulle, le traueau, le col, la teste et les costez, à seize deniers tz. la liure.
La liure de mouton, deux solz six deniers tz.
La liure de veau, trois solz tz.
Pareillement a esté fdict taxe à la chandelle et beurre : scauoir est la liure de chandelle, six solz tz. et le beurre, cirtoj solz tz\
Et ordonné que ladicte taxe sera publiée à somp de trompe et crie public par tous les carrefours de ladicte ville et faulxbourgs, et que deffencèâ seront faictes aux bouchers de ladicte ville de vendre la chair à plus hault prix que la taxe SUsdicte, à peyne de confiscation de ladicte chair et d'amende ; comme en pareil aux chandelliers et marchans, vendeurs et débitans chandelle et beurre en ladicte ville, de la vendre aussi à plus grand pris qUè h taxe cy dessus ;
Sans que les dictz bouchers puissent contraifldre aulcunes personnes d'achapter lesdictes chairs à la liure * ains la venderont au poix, ainsi qu'il est cy dessus dict, à ceulx qui le vouldront auoir à la liure, et aux autres à la pièce, ainsi et selon qu'ils en feront marché ensemble.
Ce faict, ont esté mandez les maistres bouchers de ladicte ville, qui sont comparuz par Jehan le Marié et Jacques Rouuyn, ausquelz a esté faict entendre la taxe faicte desdictes chairs, ont déclaré qu'ilz s'opposoient à ladicte taxe, tant pour eulx que pour les autres bouchers de ladicte ville, et que pour leur particullièr j hêsnoient les estâulx qu'ilz auoiefit en la boucherie d'âultânt qii'ilz rf e n te rt dolent plus Vendre chairs ; noiiobstâilt laquelle ôppdsitlôrî à esté ordonné que ladicte taxé et Ordonnance fust veûe, entretenue et exéclitëë par plroUisioii.
(Archives de Blois, BB. 8).
Blois, 29 décembre ijjy
Délibération portant enquête sur des contestations entre les mégissiers et charcutiers d'une part et les bouchers de l'autre.
Sur la requeste aussi présentée par les marchands mégissiers, lardeurs et regrattiers de ladicte ville et faulxbourgs tendant afin, pour les causes contenues en jcelle, de voulloir ordonner qu'ilz vendront, chacun jour, en public, chair de porc gras, mégre et salle de huit et quinze jours, sans estre sabiectz en aucune Visitation des maistres bouchers de ladicte ville ; et, en ce faisant, faire de ffences ausdictz bouchers de faire ladicte Visitation, ensemble aux commissaires de la police ; — oïz sur jcelle lesdictz bouchers qui ont empesché Tenthérinement de ladicte requeste, pour les causes par eulx alléguées en ladicte assemblée, a esté ordonné qu'auparauant pioceddé en l'enthérinement de ladicte requeste, tant lesdictz supplians que lesdictz bouchers comparoitroient venredi prochain, heure de midi attendant vne heure, au pallais roial de Blois, pardeuant le préuost dudict lieu et les commissaires ordonnez sur le faict de la police, affin d'estre amplement oïz sur leurs demandes et deffences et règlement prétendu par lesdictz supplians ; 'et que, pour cest effet, jlz depputeront et choisiront, respectiuement, deux ou trois entre eulx, pour estre oïz et interrogez sur ce qui sera aduisé et ordonné par ledict préuost, pardeuant lequel ilz feront apparoir de leursdictes
pièces, ordonnances et statutz dont ils se sont ventez, affin de faire par ledict préuost son rapport à la prochaine assemblée, qui se doibt faire à huictaine, en ladicte maison de ville, pour, sur jcelluy, en ordonner comme de raison.
(Archives de Blois, BB. 8).
Blois, 19 juillet 1^81
Ordonnance municipale relative à la tenue de la
boucherie.
Séance du 19 juillet i58i.
Sur ce qui a esté proposé que derTences feussent faictes aux bouchers de ne souffler plus leur chair, — ouy sur ce lesdictz bouchers comparans par Jehan de Meulles, Jacques Marchand, Jehan Pynon, Guy- Noë Du F^our et Jehan Deschamps, — leur a esté enjoinct de se trouuer venredy prochain en ladicte maison de ville, et à eulx enjoinct de tenir leur boucherie nette, de estendre les peaulx des bestes qu'ilz tueront, sur peine de vng escuz d'amende pour la première foys.
(Archives de Blois. BB. 10).