‹ Les métiers de Blois (volume 2)Chapitre 14 sur 20 · VIT · texte numérisé non relu

VIT

Blois, 21 juillet i5Si.

Défense aux bouchers de souffler la viande.

Séance du 21 juillet 1 58 ï

L'avocat du roi a dit ! . . . . que deffences soient faictes aux bouchers de, à l'aduenir, souffler la chair qu'ilz mecteront en détail

Conclud que les maistres jurez bouchers de

ceste dicte ville seront appeliez, à ce jourd'huy de rellevée, pour estre oïz sur les deffences que on entend leur faire de souffler leur chair.

Séance audit jour de relevée.

A esté aduisé que deffences seront faictes aux bouchers de ceste ville de souffler la chair qu'ilz mectront en destail, de bœuf, mouthon ou veau, entre peau et chair, sur les peines au cas requises.

Aussy leur seront faictes deffences de, vendant ladicte chair, laisser toucher jcelle ou d'auoyr de petites brochettes de fer ou autres choses sur leurs estaux pour toucher la chair que l'on voudera achapter, à laquelle chair jlz ne permecteront estre touché par aultre personne que par eulx.

(Archives de Blois, BB. io).

Blois, 25 août i5Xi

Injonction aux maîtres-jurés bouchers.

Séance du 25 août.

Sont compiriiz à ladicte assemblée Jehan Chaulmet et Claude Pynon, maistres- jurez bouchers dé ceste ville de Bloys, ausqueiz a esté enjoinct de communiquer auecq les aultres maistres bouchers de ceste ville pour aduiser es moyens d'habiller la chair, sans la souffler, pour éuiter aux jnconuénians qui en pourroyent aduenir et nous en certifier, dedans mercredy ; et, ce pendant, enjoinct aux susdictz maistres jurez de bien et deuement visiter la chair qui sera mise en destail et ne permectre qu'il en soyt vendu d'infectée et qu'il y ayt aulcuns des habitans de ceste dicte ville et forsbourgs qui s'en trouuent mal, à peine d'en respondre.

(Archives de Blois, BB. io).

Blois, 4 Décembre i6iy

Surséance au règlement interdisant la vente des peaux par avance.

Sur la plainte et remonstrances des bouchers, tendant ad ce que, en jnpestrant le reiglement faict le cinquième jour d'aoust dernier, pour le regard de la vente des peaux du bestial tué en ceste ville

et fauxbourgs, jl leur soict permis de vendre, en gros et par année, toutes les peaux des boeufz et vaches, et qu'ilz demeurent seulement obligez à exposer de jour à jour, en vente, les menues peaux, comme de veau et mouton, auec deffences de les vendre par aduence pour toute l'année ; d'autant que sy le traffict accoustumé desdites grandes peaux par aduance et année leur estoit jnterdit, jlz n'auroient moien de faire leur commerce, qui deppend principallement des sommes de deniers que les tanneurs et autres marchans leur aduancent dès le commencement de l'année, pour touttes leurs peaux.

La matière mise en délibération, a esté résolu que lesdits escheuins s'jnformeroient comme on en vse es villes d'Orléans, Tours et Chartres et que, ce pendant, le reiglement demeurera en surcéance.

(Archives de Blois, BB. 18).

Blois, i~ août 1614

Vœu du Tiers-Etat du bailliage de Blois en faveur de la liberté de la boucherie.

Extrait des cahiers du Tiers-Etat du baiiliage de Blois.

Qu'il soit permis à toutes personnes de vendre chair en tous bours et villages du royaume, sans pour ce payer aulcun droict, nonobstant les nouueaux establissements faictz par les officiers du Roy ou des seigneurs, depuis vingt ans en cà, et que, mesmes les petites villes closes, qui ont été troublées,

depuis troys ou quatre ans, en leurs franchises anciennes et jmmémorialles, y soient maintenue et les establissement réuoquez, et que, es lieux où les seigneurs sont en possession jmmémoriale du droict dVstaux et boucheryes, jl seront tenu de ce contenter de la ferme qu'on leur payoit y a trente ans ; sinon sera loisible à toutes personnes de vendre chair en autres endroictz, sans se seruir des estaux appartenans auxdits seigneurs ; ce qu'il plaira aussy au Roy accorder pour le regard des boucheryes qui sont de son domaine et permettre aux communautez de rembourser ceulx qui ont achepté lesdites boucheryes, ensemble des poissonniers, pour jouir de la liberté publicque.

(Archives de Blois, BB. 18).

Blois, 4 janvier 1627.

Règlement pour le pesage des peaux au poids

du roi .

Sur la requeste présentée par les bouchers de ceste ville et faulxbourgs, qu'il leur soit permis de porter au poids du Roy les peaux de bœuf, vaches et veaux, nonobstant les deffences à eux faites, attendu la contagion ;

La mathière mise en délibération a esté arresté et résolu que les dictz bouchers pouront porter au poix du Roy les peaux de bœuf, vaches et veaux, depuis cinq heures du matin jusques à sept heures, et depuis cinq heures du soir jusques à sept heures, suiuant noz jugemens précédens ; et deffense à eux de en porter hors desdictes heures, à peine de con-

hscation de leursdictes marchandises, de cinquante Hures d'amende ; et, soubz les mesmes peines, d'y apporter les peaux de mouton au poix du Roy.

(Archives de Blois, BB. 19).

Blois, vers i655 (0

Ordonnance portant règlement pour la taxe de la

viande.

Sur ce qui a esté remonstré par le procureur du Roy et de Son Altesse Royale en ce comté et bailliage qu'il auroit reçeu diverses plainctes de plusieurs personnes, que les bouchers de ceste ville et faulxbourgs, au préiudice de nostre ordonnance

publiée et à eulx signifiée le (2), portant la

taxe de leur meilleure viande de veau, mouton et bœuf à quatre sols la liuvre, n'ont pas délaissé? depuis ladicte ordonnance, par vn mespris punissable, à la vendre à vn chacun à plus hault prix et jusques à cinq sols la liure, et qu'à présent, bien que toute so te de bestial, sur le pied, soit encores notablement diminué de pr x et qu'à Tours, Orléans, et aultres villes circonuoisines, jl soit notoire et asseuré que la viande y est aussy beaucoup diminuée et bien à meilleur marché que l'année dernière, néanmoins lesdicts bouchers de ceste ville et faux bourgs, par vn monopole et complot faict entre eulx, préjudiciable au public, ne veulent point di-

(1) Cette date est déterminée par celle des deux pièces suivantes qui sont transcrites au registre de la Prévôté par la même main.

(2) En blanc dans le texte.

minuer le prix de leur viande et continuent tousiours de la vendre à vn prix excessif, à raison de cinq sols la liure ou plus, disants, pour donner prétexte à leurs exactions, qu'ils ont de la viande à tout prix et qu'ils veulent vendre cinq sols la meilleure ou celle des meilleurs endroicts et, celle qui est moindre, qu'ils la bailleront au prix que la viande est taxée, bien que la taxe soit faicte sur le pied que peult valoir la meilleure et des meilleurs endroicts, et celle qui n'est pas si bonne ou de si bons endroicts jls doivent diminuer du prix que la meilleure est taxée, à proportion de la moins valeur, oultre qu'ils ne doiuent point exposer en vente que de bonnes viandes, requéroit pour empescher le cours de tels désordres et que le public ne soufre dauantage, y estre pourueu ;

La matière mise en délibération,

Nous auons, conformément au réquisitoire dudict procureur du Roy et de Son Altesse Royale, ordonné qu'il sera jnformé, contre lesdicts bouchers, de leurs monopoles "et contrauentions faictes à nostre dicte ordonnance et, pour en auoir plus ample preuue, luy auons permis d'vser de quérémonie, pour estre le procès faict et parfaict au coulpables desdictes contrauentions et monopoles, ainsy qu'il appartiendra ; et, cependant, faisons très expresses jnhibitions et detïences à tous lesdicts bouchers de ceste ville et (aulbourgs d'exposer en vente que de bonne viande, et de vendre la meilleure et des meilleurs endroicts de veau et mouton plus de quatre sols six deniers la liure, etcellede bœuf plus de trois sols ; et à ceulx auxquels jls vendront conjointement veau, mouton et bœuf et ne feront qu'vn prix desdictes trois sortes de viande, leur faisons defTences de vendre la liure plus de quatre sols i'vne portant l'aultre ; et, au regard de la viande qui

ne sera pas si bonne ou des moindres endroicts, diminueront de prix à proportion de ce qu'elle pourroit moins valoir que la meilleure ; le tout, à peine de cent Hures d'amende payable par chacun des contrevenants; et sera signifié ausdicts bouchers, qu'en cas qu'ils soient refusants de vendre leur viande audict prix et ne tiennent leurs estaulx bien garnis, ainsy qu'ils sont obligez, en telle sorte que la ville soit fournie de viande, ainsy qu'il est de besoin, jl sera lors permis à tous les bouchers de la campagne, lardiers de ceste ville et à toutes aultres personnes de vendre et débiter en ceste dicte ville et fauxbourgs, à tels jours et endroicts que bon leur semblera, toute sorte de viande de bœuf, veau, mouton et agneau ; et, affin que personne n'en prétende cause d'jgnorance, disons que la présente ordonnance sera leue, publiée et affichée par les carrefours de ceste ville et faulxbourgs et signifiée aux maistres-jurez desdicts bouchers et exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préiudice d'jcelles.

Blois, Mai i655 [du 2 au 8)

Requête des bouchers sollicitant l'élargissement de l'un des leurs, emprisonné pour n'avoir pas garni son étal.

A Monsieur le Bailly de Blois, ou Monsieur son Lieutenant

Supplient et vous démonstrent humblement Mathurin Belin, marchant boucher, et la communeaulté des bouchers de ceste ville, fauxbourgs et

banlieue que, sabmedy dernier, ledict Belin a esté emprisonné, manque d'auoir, par luy et les aultres bouchers, ouvert la boucherie et garny leurs estaux de viandes et jcelles fournies au public, au prix et taxe portée par nostre règlement et ordonnance ; à quoy jls offrent tous satisfaire, ainsy qu'ils ont desià depuis jcelle commancé, et continuer à l'aduenir, pendant lequel temps les suppliants vous supplient très humblement d'auoir, s'il vous plaint, esgard aux remonstrances portées par la requeste qu'ils vous ont cy deuant présentée et laisser entre les mains; et, joinct leurs offres cy- dessus, ordonner ledict Belin estre eslargy et mis hors desdictes prisons. Ce que faisant vous les obligerez à prier Dieu pour vos prosperitez et santez, et ferez bien.

Ainsy signez: Belin, Vrbain Gilet, Demeules, Pierre Hureau, Rotté, P. Girardeau, Claude Pignoulx, J. Gillet, Michel Bilault, Jacques Belin, Thomas Hureau, C. Rance et Durand, procureur.

Mois, 8 Mai i655.

Ordonnance d'élargissement dudit boucher et maintien des précédents règlements.

Veu la requeste, à nous présentée par la communeaulté des bouchers de ceste ville et faulxbourgs, contenant que le nommé Belin auroit esté, sabmedy dernier, emprisonné, à la requeste du procureur du Roy, de l'ordonnance de maistre François Blanchet, commissaire de la police, à faulte d'auoir, par jeeulx bouchers, exposé de la viande, à la manière accoustumée, dans les boucheries de ceste ville et faux-

bourgs, suiuant les jnionctions qui leur en ont esté signifiées, et pour auoir aussy vendu lesdictes viandes à plus hault prix que celluy porté par le règlement qui en a esté faict, auquel jls sont prests d'obéyr et de satisfaire, en tout et par tout, et mesmes de tenir leurs estaux, dès demain matin, bien et deuement garnis de viande, pour la vendre au public, au prix de la taxe qui en a esté par nous faicte ; à ces causes, les suppliants auroient requis la compagnie vouloir ordonner, de grâce, que ledict Belin sera eslargy et aura jssue des prisons ;

La matière mise en délibération,

Nous auons expressément ordonné et enioinct à tous les maistres bouchers de ceste ville, fauxbourgs et banlieue de tenir, suiuant leurs offres, dès demain matin, leurs estaux garnis de bonnes viandes, en la manière accoustumée, et continuer à l'aduenir ; — et faict défenses de la vendre à plus hault prix que celluy porté par la taxe qui en a esté faicte à eulx signifiée, et mesmes de refuser d'en vendre à qui que ce soit, à la livre, à peine de prison et de cinq cens livres d'amende, payable par prison, sans qu'ils puissent empescher, pendant toute la sepmaine prochaine, ceulx qui vouldront vendre et débiter de la viande de boucherie, au moyen de nostre ordonnance portant permission à toutes personnes de ce faire, qui a esté publiée ; — et, en conséquence de ce, avons ordonné que ledict Belin, Tvn desdicts bouchers aura jssue des prisons ; et faict defTences^ tant à luy qu'aux aultres suppliants, de récidiuer, à peine de punition exemplaire.

Faict et arresté, par ordonnance de la chambre du conseil des bailliage et siège présidial de Blois, le huitiesme may m. vj.c. cinquante-cinq.

Signé: Baudry et, par ordonnance de la chambre, Blanchetière.

Blois, 20 Novembre i655.

Ordonnance portant maintien de la taxe susdite

Sur ce qui a esté remonstré par le procureur du Roy et de S. A. R. en ce conté et bailliage, qu'encore que, depuis le mois de may dernier, toute sorte de bestial sur le pied soit notablement diminué de prix, par le rapport vniversel de tous les marchans, et qu'à Tours, Amboise, Orléans, Beaugency, Vendosme, et aultres villes circonuoisines, jl soit notoire et constant que la viande est aussy beaucoup diminuée de prix, depuis ledict temps, de sorte qu'il n'y a qu'en ceste ville que le publicq ne jouist point de cet amendement, par vn monopole et jntelligence des bouchers de cette ville, qui, au lieu de la vendre suiuant le règlement faict en cette chambre audict temps du mois" de may, l'ont, de leur auctorité et témérité, vendue mesmes plus cher, bien que cette ville soit plus fauorablement scituée et plus proche de beaucoup de foires et marchés, que les villes voisines ; — et oultre, auroit aussy apris que la pluspart desdictz bouchers, abusant de leur mestier, tuent des vaches au lieu de bœufs et aultres bestiaux jndignes d'entrer dans le corps humain ; — à ces causes, requis deffenses estre faites ausdictz bouchers d'exposer en vente de mauuaises viandes et estre enjoinct aux maistres jurés de faire leurs visites, au désir de leurs status, affin d'empescher, à Taduenir, le cours de ce désordre ; — comme aussy de vendre la meilleure viande et des meilleurs endroictz à plus haut prix, tant bœuf, mouton,

que veau, que trois solz six deniers la liure, à peine de cinquante liures d'amende de confiscation de la viande et de prison ;

La matière mise en délibération,

Nous, suivant les conclusions du procureur du Roy, auons faict et faisons deffenses à tous les bouchers de cette ville et faulxbourgs de vendre la liure de viande, tant bœuf, veau que mouton, plus de trois solz six deniers ensemblement ; et séparément le bœuf et mouton, trois solz la liure et celle de veau quatre solz six deniers, à peine de cinquante liures d'amende, et ce pour la meilleure viande et des meilleurs endroicts ; comme aussy d'exposer en vente sur leurs estaux que de bonne viande, conformément à l'ordonnance et à leurs status ; — pour quoy reconnoistre, enjoingnons aux maistres-jurés dudict mestier de boucher de faire leurs visites et raports, à peine, contre ceux qui exposeront les viandes qui ne seront bonnes, de confiscation d'jcelles. Et s'exécuteront les présentes, nonobstant oppositions ou appellations quelqu'onques et sans préiudice d'icelles ; et afrin qu'elles soient notoires, ordonnons qu'elles seront publiées par tous les carrefours de cette dicte ville et faulbourgs et dans toutes les boucheries et affischées aux portes d'icelles boucheries.

Ainsy signés : Baudry et, par ordonnance de la chambre, Blanchetiére, commis.

Faict en la chambre du conseil du présidial, ce jourd'huy 20 nouembre 1 65 5 ^ présens maistres Grimaudet de Vaussay, Ludin (?), Lambert, de Roméon, Mesnard, Bry de Moulnis, Picard, Blanchet, Texier, Le Roux, Hérisson et Dreuiller.

(XI-XV). Registre de la Prévôté f" 256-2 58.)

Blois, 2 Avril 1J04.

Délibération relative aux charges d'Inspecteurs des Boucheries

Assemblée généralle tenue en la maison commune de Blois le deux auril mil sept cent quatre, où estoient Messieurs Leroux de Sudon premier escheuin, Baudry, procureur du Roy, Hardoin, conseillier commissaire en mois, Bachod Delesbast, Mahy de Boismartins et Tremblay escheuins, Marchais assesseur, Henry receueur, Duchesnecontrolleur, le R. P. de la Brosse prieur de Bourgmoien, Sageot, Gendrier, Maucourt. Januier, Labbé, de Miremont, Gauche, Gentil, Gribelin l'esné, Gribelin le jeune, Gobillon) Beaujouan,Girard-Hardouin, Maucourt, députez de*s paroisses de cette ville, Maury, Clément, Limosin, Passauant, habitans de la ville de Saint-Dié, ceux des villes de Mer et Suéure absens quoyque deuement aduertys.

Sur ce qui a esté remonstré que le Roy, par son édit du mois de féurier 1704, auroit créé des charges d'Inspecteurs aux boucheries, dans toutes les villes et bourgs fermez du royaume, et réuny, par le mesme édit, lesdists offices aux corps des villes et communautez ; et auroit attribué ausdits Inspecteurs 40 s. par chaque boeuf et vache, 12 s. par chaque veau et génisse, et quatre sols par chaque mouton, brebis et chéure, qui entreront et se consommeront dans lesdites villes ; desquels droits lesdites villes jouiroient, à laduenir, comme de leurs autres bie:is et reuenus, à la charge de payer les sommes dont la finance seroit réglée par les roolles

qui en seroient arrestez au conseil, en quatre payemens de 6 mois en six mois, le premier par ad uance ; — qu'en conformité dudit édit, Monseigneur de Bouuille, jntendant de cette généralité, auroit mandé ausdits sieurs escheuins de députer deux d'entre eux vers luy, pour luy porter Testât et le produit des bestiaux qui se consomment en cette ville; — que, suiuent lesdits ordres, Messieurs Leroux de Sudon et Delesbat, escheuins,. se sont transportez en la ville d'Orléans et en ont rapporté que mondit seigneur Tjntendant leur auoit dit que la ville de Blois auoit esté taxée, pour la finance desdits droiz, à la somme de 36ooo 1. et qu'on y auoit compris les villes de Mer, St-Dié et Suéure qui sont de l'eslection ; et qu'il estoit nécessaire de trouuer ladite somme et d'en payer comptant un quartier, afin de jouir desdits droiz, sinon qu'on les adjugeroit à des estrangers et qu'il estoit plus juste d'en donner la préférence ausdites villes ; — et que, cependant, la ville eust à commettre quelqu'un pour la perception desdits droits, à la charge d'en compter à l'adjudicataire et de luy faire réponse jncessemment ; que le subjet de la présente assemblée généralle est pour délibérer et trouuer les moyen de trouuer de l'argent pour payer ladite finance ;

La matière en dellibération, a esté conclud et arresté que lesdits sieurs escheuins et officiers de ville escriront à mondit seigneur Tjntendant que, suiuant ses ordres, la présente assemblée généralle a esté conuoquée, mais que, quelque bonne jntention qui se soit trouuée dans toutes les personnes qui composent cette assemblée pour ne point abandonner la leuée des droitz à des estrangers et éuiterles frais de régie, que le corps de cette ville et les habitans sont réduits a vne sy grande pauvreté qu'il ne leur est pas possible de trouuer les moyens de se charger

desdits droits et, encore moins, de faire aucune aduance pour le payement de la finance ; et qu'ainsy il le fault suplier d'auoir égard à la misère où est la ville et de la mesnager dans l'adjudication qu'il fera de ces droits, tant par rapport à la finance qu'au temps qu'il accordera à l'adjudicataire, pour le remboursement de celle que mondit seigneur l'jntendant estimera que ladite ville et eslection de Blois doive payer ; — comm'aussy qu'il luy sera représenté que la compagnie ne sçauroit trouuer qui que ce soit pour se charger de la perception desdits droits, en attendant l'adjudication, par la raison que les officiers de l'eslection de Blois prétendent auoir la connoissance de cette affaire, au préjudice de ceux de la police, et menassent de condamner les commis à l'amande, s'ils ne prêtent serment deuant eux, ce qui a refroidy ceux sur lequels on auoit jeté les yeux pour la perception desdits droits.

Fait lesdits jour et an.

Leroux, Bachod, Tremblay.

(Archives de Blois. BB. 26.)

Blois, 2 Août iy66.

Amende pour contravention ; et défense de tuer des bœufs, pesant moins de 500 livres.

Audience du 2 aoust 1766.

Le procureur du roy demandeur en exécution de notre jugement du 26 juillet dernier, — contre les nommés Métivier et Malherbe le june, bouchers en cette ville, deffendeurs en personnes,

Nous auons enjoint auxdits Métivier et Malherbe le jeune de ne tuer que des bœufs pezant au moins cinq cent ; et, pour auoir, en contravention de nos ordonnances, tué et débité vne vache, les auons condamnés en chacun quarante sols d'amande, quarante sols d'impression et en quatre liures pour les coûts de procès verbal. Et s'exécutera

(Archives de Blois. FF. 3. f\ i3ç)).

Blois, 16 Juin /770.

Amende pour contravention ; et défense d'acheter des veaux hors du marché.

Audience du 16 juin 1770.

Entre Michel Malherbe et Juste Chambrelin, jurés de la communauté des bouchers de cette ville, demandeurs par Habert, — contre Louis Mestivier, boucher, deffendeur par Ferrand l'ainé;

Parties ouyes, ensemble le procureur du roy en ses conclusions, — auons ordonné que les règlements et ordonnance de police seront exécutés selon leur forme et teneur ; et, en conséquence, faisons deffences audit Mestivier de ne plus à l'avenir achepter vaux en cette ville, qui ne soient exposés au lieu du marché ; — et, pour y auoir contrevenu, le condamnons en trois livres d'amande et en trois livres pour l'impression de notre présente sentence. Et s'exécuteront.

(Archives de Blois, FF. 3. f°. 191).

Blois, 7 Septembre 1770,

Amende et défense d'acheter de la viande morte, sans la faire visiter.

Audiance du 7 septembre 1770.

Entre Juste Chamberlin, l'un des jurés de la communauté des bouchers, demandeur par Habert, — contre Michel Malherbe, boucher, défendeur défaillant.

Nous auons donné deffault du deffendeur, faute d'être comparu, ny procureur pour luy, et, pour le profit, lui auons fait deffence d'acheter de ]a viande morte et d'en vendre et débitter, qu'elle n'ait été achetée, livrée et visitée dans le lieu ordinaire par les jurés de la communeauté ; — condamnons ledit deffendeur en quarante sols d'amande, pareille somme pour l'impression, et aux dépend liquidés à 7 1. i3 s. 6 d., non compris etc. Et s'exécuteront etc.

(Archives de Blois FF. 4. i"°. 2).

B/ozs, i5 Mars 1788.

Règlement portant taxe de la viande.

Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du Roy qu'il lui survient journellement des plaintes, notament sur ce que les bouchers, dans la vente de leurs viandes, comprennent dans leurs pezées

une partie de basse viande, vulgairement appelée réjouissance, au-delà de ce qui leurs est permis, et qu'ils comprennent même, dans cette réjouissance, des parties qui ne peuvent être qualifiées telles, il croiroit devoir nous proposer, en taxant provisoirement la viande, de pourvoir aux dirTérens abus : pour quoy requéroit ledit procureur du Roy qu'il fût ordonné que les arrêts, sentences et réglemens concernant le commerce et débit de la viande de boucherie seront exécutées selon leur forme et teneur, en conséquence, enjoindre à tous bouchers et leurs étaliers d'être fidèles pour pezer la viande, soit à la balence soit à la romaine, au choix des acheteurs ; — qu'il leur fût fait deffense de vendre la viande, prix provisoire, plus de huit sols la livre, sans basse viande vulgairement appelée réjouissance, ou sept sols la livre avec une livre de réjouissance sur une pezée de huit livres, une demie livre sur une pezée de quatre livres, et un quartron de réjouissance sur une pezée de deux livres ; — qu^leur fût fait deffence de comprendre dans leurs pezées, sous le nom de réjouissance, aucunes parties de la teste de bœuf, ny aucuns os décharnés ou détachés de la viande, mais seulement des crosses et jambes, haut du collier ou ses longes, les basses charbonnées, les langues de bœuf, la tête et les pieds de veau ; le tout à peine de cinquante liures d'amande, même de prison en cas de récidive, contre les étaliers et autres garçons bouchers ; — que l'ordonnance qui interviendra, sera lue à la première audience, lue et publiée à son de tambour, tant aux places et carfours de cette ville qu'à la grande boucherie et devant les étaux des différentes boucheries de cette ville, signiffiée aux sindic et adjoint de la communauté des bouchers, lesquels seront tenus successivement d'en faire afficher copie

lisible, tant à la principale porte de la grande boucherie que dans chacun des étaux des différentes boucheries de cette ville et de renouveller les copies

et affiches tous les trois mois.

Duchesne.

Ordonnance conforme au réquisitoire ci-dessus, le i5 mars 1788 et signée Bachod de L'Ebat, contresignée Duchesne.

(Archives de Blois. HH, 9. f° 41 v°).

Blois, 7 Février ij8g.

Règlement relatif à la vente de la viande de carême.

Sur ce qui nous a été remontré, par le procureur du Roy, que, depuis un certain nombre d'années, il s'élève des difficultés sur les adjudications de la viande de carême ; — qu'en Tannée mil sept cent quatre-vingt sept, les bouchers n'ayant voulu la porter au rabais qiTà neuf sols la livre, ce qui étoit un prix trop considérable, eu égard au prix de huit sols la livre qu'elle avoit été vendue et taxée dans l'hiver, nous ordonnâmes, sur son réquisitoire, auxdits bouchers de tenir la grande boucherie de cette ville pendant le carême, ainsy qu'ils le faisoient pendant le courant de l'année ; que sur cette ordonnance, la communauté présenta, pour adjudicataire de la boucherie de carême, les personnes de Jean-Denis Malherbe, aux soumissions d'exécuter notre ordonnance et de nous représenter, lors du carême lors prochain, ce que de raison, s'il y avoit

lieu, ce qui fut aiiïsy exécuté ; — que, pour éviter des nouvelles difficultés, luy, procureur du Roy, avoit mandé la communauté des bouchers, pour qu'ils nommassent un ou plusieurs d'entre eux, à l'effet de fournir la viande au carême prochain, moyennant le prix qui seroit par nous fixé, d'après leurs représentations et justifications sur ledit prix ; — pour quoy ledit procureur du Roy requéroit qu'il nous plût accepter ledit consentement ;

Sont aussy comparus Jacques Hardy, Jean-Denis Malherbe et tous les comparans, dans le cas qu'il ne puist fournir chair.

Sur quoy, avons donné acte au procureur du Roy et auxdits bouchers de leurs dites offres et consentement et, y faisant droit, nous avons reçu ledit Jean-Denis Malherbe pour boucher de la boucherie du carême prochain, à la charge par luy de vendre la viande dans la grande boucherie de cette ville, de la tenir bien et duement garnie de bœuf, veau et mouton, de bonnes qualittés, chacque bœuf pesant au moins cinq cents, les veaux d'âge requis, et les moutons bons et sains.

De ne pouvoir, sous prétexte de viande triée, ou tout autre prétexte que ce soit, faire payer la viande au-delà de la taxe qui sera par nous faite, ni même recevoir ce qui leur seroit volontairement offert, à peine de punition exemplaire, ny vendre la viande appelée réjouie, autrement qu'à la main, sous telle peine qu'il appartiendra.

De fournir aux pauvres de l'hôpital et de l'Hôtei- Dieu la quantité de viande nécessaire, à un sol, pour livre pezant, moins que le prix de la taxe ; nous réservant de fixer le prix de la viande, d'après les représentations et justiffications qui nous seront faites par ladite communauté.

Ordonnons en outre que copie de notre présente ordonnance, et celle à intervenir qui fixera le prix de la viande, seront publiées à son de tambourg et affichée à ladite grande boucherie, enjoignons aux commissaires de police de tenir la main à l'exécution de notre présente ordonnance.

Donné à la chambre du Conseil, par nous François Bachod, écuyer, sieur Delébat, conseiller du Roy, juge magistrat au bailliage et siège présidial de Blois, lieutenant général de police en exercice de ladite ville, fauxbourgs et banlieue, le samedy sept février mil sept cent quatre-vingt-neuf.

Bachod de L'Ebat, Jean-Denis Malherbe, Duchesne.

(Archives de Blois, HH. 10, f° 1 v°.)

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