BOULANGERS
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lilois, 22 Août 1433.
Ordonnance du Conseil défendant aux boulangers de faire pain d'autre poids que celui fixé par les ordonnances.
Ledit jour de samedj .xxij.e jour d'aoust [1433]. Ordonnance.
:.'"TT T; our obuier à plusieurs fraudes et dé- &\iËgjlk cepcions que les bolengers de la ville
de Blois ont faictes et commises au temps passé et font, chacun jour, au fait et en la marchandise du pain qu'ilz vendent, pour ce que, plusieurs et maintes fois, plusieurs desdiz bolengers ont esté trouuez saisiz de grant quantité de pain fait, labouré et panneté et signé, selon la fourme et manière que les ordonnances dudit mestier le portent, qui estoit trop petit, ce que on en a voulu pugnir et traire à amende, lesdiz boulengers, pour déceuoir de justice et le peuple, ont dit que ledit pain jlz auoient pour [le] manger d'eulx et de leur famille, nonobstant que jl fuit signé, comme acoustumé est par lesdittes ordonnances, et, pour ce, sont demourez plusieurs desdiz boulengers jmpuniz desdittes fraudes ; — ordonné a esté par l'aduis et délibération des gens du Conseil de mon-
seigneur d'Orléans à Blois, des conseillers et auoiez de la court et de plusieurs gens de la ville de Blois, présens aujourd^huj en j [celle] par deuant nous au perron de Blois : que doresenauant nui bolenger ne boulengère ne face pain, pour le viure de luj ne de son mesnage, s'il n'est tel, de tel pois, et signé et et marqué de son seing, et selon et par la forme et manière que doit estre pain à vendre en détail, sur paine d'amende et de perdre ledit pain ; — et, en outre, a esté ordonné au préuost de Blois, à ce présent, que ceste présente ordonnance jl enregistre ou face enregistrer au papier des ordonnances de la ville de Blois, c'est assauoir au lieu des ordonnances sur le fait du mestier de la boulengerie, et que jcelles ordonnances jl publie à ses plez en la présence desdiz bolengers.
Registre d'audiences du bailliage de Blois. (Arch. Nat., Z2 329).
'Blois, 3i Décembre 1434.
Appoiutement au sujet de pain saisi comme étant de poids inférieur.
Ce venredj après Noël, veille de Tan neuf, dernier jour de décembre .nij. cxxxmj, par le lieutenant
général.
Jour assigné à .vnj.e au procureur de monseigneur le duc, demandeur, contre Marie Grohin, deffendeur, protestant en personne , à procéder entre lesdictes parties en ceste cause, ainsi qu'il appartient par raison ; après ce que nous auons
appointé que, audit jour, ledit procureur apportera, signé et en forme deue, l'ordonnance du pois du pain et à quel pois jl doit peser, alfin de appointer lesdittes parties sur le fait du pain pris sur ledit deffendeur , ainsi qCfil appartiendra par raison ; après ce, aussi, que, en jugement et présentes lesdites parties, a été pezé ledit pain pris sur ledit deffendeur, c'est assauoir vng pain bis de v. d. de taille, qui a esté trouué pesant .iiij.1 x °, et vng autre pain de . ij. d., qui a esté trouué pesant .ij.1 iiij.0; après ce, aussi, que, par manière de prouision, nous auons appointé que ledit pain sera vendu par la main de monseigneur au prouffit de qui jl appartiendra.
Registre d'audiences du bailliage de Blois. (Arch. Nar. Z2 33o).
OB/0/5, 2 Avril 1435 [n% st).
Autre appointement de même nature.
Le samedy .ije. jour d'auril .iiij.c .xxxiiij. par le lieutenant général.
Jour assigné à venredj au procureur de monseigneur le duc, demandeur, contre Marie Grohin, deffendeur, à procéder en ceste cause comme jl appartiendra par raison ; après ce que nous auons appointé que deux pains chacun de .v. d. de taille et .iiij. pains chacun de .ij. d. de taille qui pesez ont esté en jugement, en la présence dudit deffendeur, par les jurez sur le fait du pain et ont esté trouuez pesans : c'est assauoir chacun de ceulx de .v. d., iiij.1 ,x.° et par les ordonnances deuoit peser .v.1 v. ster-
lins, ainsi trop petit ,vj.° v. sterlins; et ceux de ij. d. ont esté trouuez pesans chacun de .ij.1 et vne once et parlesdittes ordonnances deuoitpeser.ij.1 viij.°ij. sterlins et demj, ainsy trop petiz chacun vij.° ij. sterlins et demj ; seront venduz par la main de monseigneur au prouffit de qui jl appartiendra; après ce aussi que ledit derTendeur a confessé que, par lesdiz jurez, lui auoit esté ordonnez faire pain selon lesdittes ordonnances.
(Ibid).
*B/o/s, 28 Décembre i5j3.
L'assemblée municipale repousse la requête des boulangers, tendant à obtenir un nouvel essai des blés en vue d'une modification de taxe.
Semblablement que les maistres-jurés boullangers les poursuiuent (les échevins) en justice, afin de respondre à vne requeste qu'ilz nous ont présentée, affin de faire nouuel essay, pour les pertes qu'ilz font, ainsy qu'ils dient, sur le pain, ayant esgard aux taux que l'on leur faict, ou bien estre receuz à quitter ledict estât de maistre-juré boullanger en ladicte ville ; et parce qu'il conuient sur ce leur pourueoir, ont requis qu'il y soit aduisé et dellibéré en ceste présente assemblée.
... Se sont présentez les maistres-jurez boullangers de ladicte ville en Tannée présente qui ont prié et requis ladicte assemblée de consentir Fenthérinement de leur requeste par eux cy-deuant présentée...
Le lieutenant particulier a esté d'auys que les boullangers doibuent estre débouttez, quant à présent, de l'enthérinement de leur requeste, sauf à y pourueoir, cy-aprés, ainsy qu'il appartiendra.
Auons pareillement ordonné, par l'aduis de ladicte assemblée, que lesdictz escheuins formeront empeschement à l'enthérinement de la requeste cy-deuant présentée par les boullangers de ladicte ville, et tendront affin qu'ilz soient débouttez de l'effect et enthérinement d'icelle requeste ; — sur laquelle, néantmoings, a esté aduisé que sera faict droict, cy après, les bleds estants de la bonté qu'il est requis pour faire le prétendu essay, ainsy qu'il appartiendra ; — et leur a esté octroyé acte de la déclaration qu'ilz ont faicte en ladicte assemblée, ensembles les maistresjurez sauatiers(0 dudict Blois sur laquelle sera résolu cy-aprés en la chambre du conseil de ladicte maison commune de ladicte ville pour en faire telles remonstrances au roy qu'il sera aduisé.
(Archives de Blois, BB. 4.)
Blois, i5j6.
Méthode d'évaluation pour la taxe du pain
Règlement de la valeur et taxe du pin en la ville de
Bloys
La taxe du pin et faict sur le prix moyen d^ntre la litte et le moindre bled froment, le pris de bled se prend sur le rapport qui se faict de la valleur des grains, par chacun sabmedy, au greffe
(1) Voir les pièces relatives au métier des savetiers dans le second volume.
de la préuosté de Bloys, par les deulx bourgeois.
Touteffoys et quantes que le septier dudict bled fromend, mefsure] de Bloys. est vendu aux halles et marché de ladicte ville la s[omme] de vingt-neuf solz, le pain blanc du poix de douzes onces [cuict] et rassis vault cinq deniers et maille ; celluy de six onces, vault deux deniers tournoys pitte (?) ; le grand pain bourg[eois], du poix de douze liures, cuict et rassis, vault quatre solz deulx deniers ; celluy de six liures, deux solz vng denier ; [celui] de trois liures, onze deniers et maille, et celuy de liu[re et] demye, six deniers pitte (?).
Quand le prix du septier de bled augmente ou deminue de trois solz six deniers du pris sur lequel la dernière taxe du pain a esté faictes, ledict pain blanc du [poix] de douze onces, augmente ou diminue, d'une maille, et ledict pain bourgeoys de douze liures, augmente, ou diminue, [de] six deniers, et le demy et le quart et le demy quart à l'équipolent. (Note marginale : C'est une concession et gratification faicte aux boulangers par aduis public y a environ .xxv. ans ; car, par le règlement, la hausse deuoit estre de quatre solz en quatre solz, autrement, le pain ne deuoit hausser ny baisser, Chauuel. 1601).
Ne ce faict aulcune haulse ou diminucion de la dernière taxe dudict pain, sy les trois solz six deniers ne sont ent[iers] ; aussy sy lesdict trois solz six deniers tournoiz se trouent d[eux] et trois foys ou dauantage, ledict pain blanc de douz[e onces], ledict pain blanc haulse ou diminue aultant de maille [et le] grand pain de douze liures d'aultant de six deniers qu'[il] y aura de trois solz six deniers tournois à la haulse ou diminucion du prix du septier de bled froment.
(Suit un tableau conforme à ce règlement.)
Il y a eu autre règlement depuis, par lequel a esté ordonné que la taxe du grand pain se fera sur la valeur du meileur mesteil (0.
Registre de la Prévôté, f° 170.
Tours, 21 Décembre i5g2.
Arrêt du Parlement siégeant à Tours, qui porte règlement provisoire pour rétablissement du prix du pain et la police de la boulangerie .
Règlement pour les boulangers.
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, aulx bailly et préuost de Bloys ou son lieutenant, premier des huissiers de nostre cour de parlement, ou aultre sergent, chacun d'eulx, salut.
Comme le jour et datte des présentes, comparans en nostre dicte cour de parlement, les maistres-jurez boulangers de nostre ville de Bloys, appellants de sentence donnée par vous, préuost de Bloys ou vostre lieutenant, le .ix.e septembre mil ,vc. mjxx. ix., d'vne part, et les maires, escheuins de ladicte ville de Bloys, jnthimez, d'aultre,
Ouy les procureurs des dictes parties; et apprès que Ribier pour les appellants, et A^rnault pour les jnthimez ont esté ouys,
Nostre dicte cour, ouy sur ce nostre procureur général, a mis et met l'appellation et ce dont a esté appelé au néant ; et, pour faire droict sur l'essay
(1) L'écriture de cette note finale date de la première moitié du xvne siècle.
requis par lesdicts appellants, ordonne que les parties mettront par deuers elle et ce que bon leur semblera à quinzaine, pour, jcelles communiquées audict procureur général, en estre pourueu, ainsy que de raison ; — a, cependant, par prouision, ordonné que lesdicts appellants feront faire le pain du prix et qualité qui leur sera ordonné par vous, préuost et députés de la police, qui mettront le prix raisonnable, selon la valleur du bled et les rapports qui sont faicts par chacun jour de marché ; — et, à cette fin, ordonne que l'un des quatre maistres-jurez boulangers assistera, esdicts jours de marché, à la vente du bled, apprès vnze heures sonnées, et seront mis les noms des vendeurs ôt achepteurs suiuant les règlements, lVn desquelz maistres assistera à veoir faire lesdicts rapports de la valleur des grains ; -— jnhibe et deffend nostredicte cour ausdicts boulangers de faire aultre pain que suiuant les ordonnances, sur peine de confiscation du pain, applicable ainsy qu'il sera ordonné par vous, nostredict préuost et juges de la police; — oultre, ordonne nostredicte cour que aulcune diminution ou augmentation ne pourra, ci-apprès, estre faicte par lesdits préuosts et députés de la police, ne Visitation que lesdicts boulangers présens ou appelés ; — ausquelz nostredicte cour enioint garder nos ordonnances, pour le regard de sel, eau, poids et cuisson, sur peine d^mende arbitraire, s'il y eschet, tous despens, dommages et jntérests réserués en defïinitifue ; — et, auparauant faire droit sur la deffense requise par lesdicts maistres-jurés boullangers, les marchands forains vendre, débiter ny estaller, sinon es jours de mercredy et sabmedy, à eulx ordonné de tout antienneté, seront lesdicts marchands forains appelés pour ce faict, eulx ouïs, en ordonner ce que de raison. Si vous mandons et commettons, à la requeste
desdicts appellants mettre les présentes à exécution selon leur forme ei. teneur ; de ce faire vous donnons pouveoir et commandons à tous nos justiciers, officiers ou subiects que à vous soit obéi.
Donné à Tours, en nostre parlement, le .xxj.e jour de décembre, l'an de grâce mil .vc. iiijxx. xij. et de nostre règne le quatriesme.
Signé : par la chambre, Cordier, et scellé.
(Note marginale : Collation en Tannée 1692).
(Registre de la Prévôté, fo 173 v°).
Bloisy 7 Septembre 1600.
Sentence du bailliage réformant une sentence du prévôt de Blois, qui interdisait aux brenassiers et fouaciers la vente de leurs marchandises, en tout autre lieu que le pont.
Règlement entre les maistres boulangers et les brenassiers et fouassiers.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jehan Daynier, conseiller du Roy nostre syre, lieutenant général des bailliage et gouvernement de Bloys, salut.
Sçauoir faisons que, en la cause ce jourd'hui appelée pardeuant nous, entre Pierre Marchant, Estienne Hugue, René Blessebois et la veufue de défunct Guillaume Colemeau, appellants d'appoinctement donné en la préuosté de Bloys par maistre Estienne Eyrault, leur procureur, contre Abraham
Rousseau, Jehan Jnbert, François Bourgeon et Guillaume Augeart, maistres-jurez boulangers de ceste ville de Bloys, jnthimez, par Ferrand ;
A l'appei de la cause, lesdicts appellans, par maistre Jehan Bauldron, leur aduocat et conseil, ont requis que, à faulte d'auoir, par lesdicts jnthimez, renoncé à l'appel, par eulx jnterietté de nostre appoinctement du .xxv.e jour de may dernier, par par lequel auons ordonné que, nonobstant la folle jnthimation alléguée par lesdicts jnthimez, lesdictes parties viendroyent plaider pardeuant nous à huictaine, pendant lequel temps elles se communiqueroyent et au procureur du Roy, et, ce pendant, à eulx faict défenses de rien attenter au préiudice de Tappel, ou, jceluy appel relevé en la cour dedans les trois mois suiuant l'ancienne ordonnance, que jl soit dict que ce dont est appel sortira son plein et entier effect, nonobstant ledict appel et aultres oppositions ou appellations quelconques, comme estant ledict appel désert, a faulte d'avoir esté relevé dedans ledict temps de trois mois, et que lesdicts jnthimez n'ont sceu faire apparoir qu'ils ayent jceluy relevé ne à iceluy renoncé ;
Parties ouyes, lecture faicte dudict appoinctement du.xxv.ede may, contenant l'appel jnterietté d'jcelluy par lesdicts jnthimez, et, à faulte d'y auoir par eulx renoncé, ou jceluy relevé à la cour, suiuant Tancienne ordonnance,
Ordonnons que ce dont est appel sortira son plein et entier effect, nonobstant ledict appel et aultres oppositions ou appellations quelconques, comme estant ledict appel désert, et condamné lesdicts jnthimez es despens de la dicte jnstance d'appel, telz que de raison, qui seront taxez en appellant ledict Eyrault ; — Et au principal, après que lesdicts appellants, par. ledict Bauldron leur aduocat et
conseil, ont dict que j!z se portent pour appellants de la sentence donnée contre eulx par le préucst de Bloys en l'année mil cinq cens quatre-vingts dixhuict ; auquel appel jlz ont dict estre prests de plaider, estants par nous tenuz pour bien releuez dudict appel, par protestation que en la sentence donnée en Tannée mil .v.c iiij.xx quatorze, relaté en ladicte sentence de quatre-vingts dix huict, porte pareille ordonnance d'en appeller lorsqu'elle sera venue à sa congnoissance, nous auons lesdicts appellants, du consentement, desdictsinthimeztenuz et tenons pour bien releuez de l'appel par eulx jnteriettéde ladicte sentence donnée par ledit préuost de Bloys en Tannée mil cinq cens quatre vingts dix huict; par le moyen de quoy, lesdicts appellants, par ledict Bauldron leur conseil, ont plaidé et déduict leurs griefs et moyens d'appel, par le moyen desquelz jls ont conclud à ce que jl soit dict que par ledict juge a quo mal a esté jugé par ladicte sentence de quatre-vingts dix-huict, en ce que défenses leur auoyent esté faictes de vendre leurs marchandises ailleurs que sur le pont de ceste ville de Bloys ; et, en conséquence, de ce que, par ladicte dernière sentence, jl a aussy esté mal jugé, en ce que pour auoir vendu leurs fouasses et pains au marché de ceste ville de Bloys, jl auroit confisqué leur dicte marchandise et les auroit condamnés en l'amende et es despens de la saisie ; et, en amandant et corrigeant ledict jugement, que jl soit dict que lesdicts appellants pourront vendre leurs dictes fouasses et pain, qu'jlz amènent audict lieu de marché, sur le pont et en toutes aultres places public jues de ceste dicte ville; et oultre, attendu la confiscation de leurs dictes fouasses faicte par ledict juge a quo, que lesdicts jnthimez seront condamnez en leurs despens, dommages et jntérests, et requis les despens de ladicte cause et
jnstance d1appel ; — Et que lesdicts jnthimez, par maistreClaude Brullé, leuraduocat et conseil, ont esté ouïzen leurs défensesauxdictes causes qi^jlz ont aussy amplement plaidéeset déduictes et par le moyen desquelles ilz ont conclud à ce qu'jl soit dict que, par ledict juge a quo^ en tout et par tout, bien a esté jugé, mal et sans grief appelle par lesdicts appellants, qu'jlz soyent condamnez en l'amende vers le roy, pour leur fol appel ; et requis les despens de ladicte cause d'appel, -
Sur quoy, parties ouyes, ensemble le procureur du Roi, comparant par maistre Valentin Belot, aduocat dudict seigneur, nous auons dict et disons : que, par lesdictes deux sentences dont est appel, par ledict juge a quo mal a esté jugé, en ce qu'jl auoit restreincts lesdicts appellants à vendre leursdictes marchandises sur le pont de ceste ville de Bioys, bien appelle par lesdicts appellants ; — et, en amendant et corrigeant Jedict jugement, auons permis ausdicts appellants de vendre leursdictes marchandises, tant audict lieu du pont que aultres lieux de ceste dicte ville où se tient le marché, sauf et excepté pour le regard du lieu et place du change ; — et renuoyé lesdictes parties sans despens, dommages et intérests; — dont lesdicts maistres-jurez, à ce présent, ont appelle, nonobstant et sans préjudice duquel appel et aultres oppositions ou appellations quelconques, ce requérant ledict procureur du Roy, ordonnons que nostredicte sentence tiendra, dont lesdicts maistres jurez ont appelle en adhérant et protesté d'attentat.
Sy, mandons au premier huissier ou sergent royal de ce bailliage sur ce requis, que, à la requeste desdicts demandeurs, ces présentes noz lettres de sentence ji mette à deue et entière exécution ; de ce faire luy donnons pouuoir et authorité.
Donné à Bloys, le jeudy septiesme jour de septembre l'an mil six cens.
Signé : Texier.
(Registre de la Prévôté, f« 214).
VIII , Paris, 16 Juillet i6o5.
Confirmation par le Parlement de la sentence précédente.
Extraict des registres de Parlement.
Entre Guyllaume Augeart, Abraham Rousseau. Françoys Bourgeon et Jehan Jmbert, maistres-jurez boulangers de la ville et faulxbourgs de Bloys, appellants des sentences données par le bailly de de Bloys ou son lieutenant les .xxv.e may, .vij.e septembre mil six cens, ensemble de celle de nonobstant l'appel et de tout ce qui s'en est ensuiuy, d'une part; — et Pierre Marchais, Estienne Hegu, Estienne Blessebois, et Nicolas Bruère, tous marchands brenassiers et fouassiers demeurants au bourg de Fossez, jnthimé, d'aultre part;
Veu par la Cour lesdictes sentences &a, &a ;
arrest du ,xxiij.e januier mil six cens quatre, par lequel les parties auroyent esté appoinctées au Conseil, ordonné que les parties bailleroyent &a, &a.
; saluations desdicts appellants
qui auroyent renoncé à bailler contredicts par requeste du .xx.e décembre dernier ; conclusions du procureur général &a, &i... ;
Dict a esté que ladicte cour a mis et met lesdictes
appellations au néant sans amende ; — a ordonné et ordonne que lesdictes sentences desquelles a esté appelle sortiront leur plein et entier efïect ;— a condamné et condamne lesdicts appellants es despens de ladicte cause d'appel.
Prononcé, le seizeiesme jour de juillet mil six cens cinq.
Signé : Voisin. Et sur le dos est escript : Le 14 nouembre i6o5, fut le présent signifié et baillé copie à maistre Amy, procureur de partie aduerse.
(Registre de la Prévôté, fo 21 5).
Blois, 2 Septembre i6z3,
Condamnation d'un boulanger pour avoir acheté du blé avant l'heure.
Boulangers.
Veu le procès-verbal ce jourd'huy faict par maistre Simon Chauuel, conseiller en ce siège allant en police, de la déclaration faicte par Marin Craigne, laboureur, demourant à Remilly, qu'il auroit vendu, ledict jour, à l'heure de huict du matin, à Macé Coudray, boullanger, demourant en cette ville, la quantité de quatre-vingtzdeux boisseaulx de farine, à raison de neuf sols le boisseau ; — ■ jnterrogatoires faictz, ledict jour, audict Couldray, contenant que, oultre ledict achapt, il y auroit encore achepté, ledict jour, à pareille heure, d'vn aultre homme, cinquante deulx boisseaux, à raison de huict solz
chacun ; — et, ce requérant le procureur du Roy, ledict Couldray mandé en la chambre du conseil de ce siège, sur ce enquis, est demouré d'accord qu'encore qu'il soit boulanger en cette ville, il ne délaisse d'exercer la charge de strageur en la halle de cette dicte ville et, pour ce faire, y est à toute heure, mesme avant l'heure de onze heures, et à jour de marché, nous disant qu'il aimait mieux exercer ledict estât de boulanger que ladicte charge de strageur ; — conclusions du procureur du Roy, auquel le tout a esté communiqué, veu et considéré ;
Nous, pour auoir, par ledict Coudray, esté au dcuant des danrées, achepté de la farine, hors le marché ei avant l'heure de onze heures, contrairement à l'ordonnance et arrest de nosseigneurs de la cour, [l'avons condamné] en la somme de huict Hures d'amande vers le Roy, en vingtz solz vers Saluaste, dénonciateur desdictes, et notre greffier quarante sols, pour la grosse desdicts interrogatoire et procès-verbal, et en vingtz solz vers Le Roy, sergent, qui auoit assisté ledict maistre Simon Chauuel allant en police ; — avec deffense à luy de plus, à Taduenir, contrevenir aux dictes ordonnance et arrests de nosseigneurs de la cour, à peine de punition corporelle;— et, ayant esgard qu'il a déclaré qu'il aime mieux exercer Testât de boulanger que la charge de strageur, luy auons faict deffense d'exercer ladicte charge de strageur, à peine de cent liures d'amende. — Et s'exécuteront ces présences nonobstant opposition ou appellations quelconques et sans preiudices d'jcelles.
Donné en la chambre de conseil du siège présidial de Bloys, le deulxiesme septembre mil .vj.c vingtz trois.
Nota qu'il y a eu pareille sentence donnée ledict jour en ladicte chambre de conseil contre Urbin
Colin, boulanger, et vne aultre en l'audience, contre vn aultre boulanger,
(Registre de la Prévoté, f° i58.)
Paris , 22 Juin 1624.
Sentence du Parlement, confirmant les règlements relatifs à l'achat des grains et au rapport de leur valeur.
Aultre pareil règlement.
Louis &a au premier huissier &a salut.
Que comme le jour et datte des présentes comparans en nostredicte cour, Philippe Duual, Mathurin Bezard, Georges Girardin, Jehan Vasselin, maistresjurez boulangers de la ville et faulxbourgs de Bloys, demandeurs en contrauention, d'vnne part, selon le contenu en la commission par eulx obtenue en chancellerie le .iiij.e novembre mil .vj.cxxiij., d'vnna part, et Paul Rigault et Guillaume Laurent, rapporteurs et visiteurs des grains qui se vendent es jours de marché en la halle dudict Bloys, derTendeur d'aultre.
Ouï les procureurs des parties; et veu lesdicts arrests des .xxij.e décembre mil vc.iiijxx.xij, et dernier feburier mil .vj.c quinze, ladicte commission du .iiij.e nouembre ; demandes; deffenses, &a, &a
Nostredicte cour a ordonné et ordonne que les dicts arrests du .xxij.e décembre et dernier feburier seront exécutez selon la forme et teneur ; — et, ce faisant, a fait jnhibition et deffense ausdicts defïendeurs et tous aultres, qui seront commis par cy
apprès à faire les rapports de la valleur des grains vendus au jour de marché en la halle de ladicte ville de Bloys, de faire aucunnes visites du bled qui s'exposera en vante, sans appeller l'vn des quatre maistres-jurés boulangers, et ce, apprès vnze heures sonnées, conformément ausdicts arrests;— et seront tenus lesdicts maistres visiteurs mettre par escrit les noms des vendeurs et achepteurs desdicts grains suiuant les antiens règlements, le tout à peine d'amende arbitraire contre les contreuenants ; — et si a condamné et condamne lesdicts deffendeurs es despens de Tjnstance liquidée et modérée à vingtzquatre liures parisis.
Si te mandons &a, &a
Donné à Paris, en nostre Parlement, le xxij.ejuin, l'an de grâce mil .vjc. vingtz-quatre et de nostre règne le .xvje.
Ainsy signé : par la chambre, Radigueau, et scellé.
(Registre de la Prévôté, f° 174).
Blois, 18 Juillet 1624.
Délibération de rassemblée générale de la ville de Blois, demandant le maintien des anciens usages pour le rapport des grains et l'abolition de la maîtrise des boulangers.
Assemblée générale a esté tenue en la salle de la maison commune de la ville de Bloys, le jeudy dixhuictiesme juillet mil six cens vingt quatre, heure de huit heures du matin, suiuant la conuocation et publication précédamment faicte de ladicte assem-
blée, pardeuant nous Samuel Bourdineau, conseiller du Roy nostre sire, lieutenant particulier des bailliages et siège présidial de Blois, où estoient 10
pour délibérer les affaires de ladicte ville :
notamment sur ce qui a esté remonstré par Me Jehan Pasquier, aduocat de ladicte ville, que les boullangers de ceste dicte vilie et faulxbourgs ont obtenue, depuis peu, vng arrest de Nosseigneurs de la court, lequel ilz ont faict signiffier aux raporteurs des grains, par lesquelz ilz prétendent qu'il n'est permis ausdictz raporteur d'aller, le samedy de chacune sepmaine, à la halle et marché, que à l'heure de vnze heures, pour prendre garde en la présence d'eulx boulangers et tenir registre des grains qui se vendent et acheptent, non seullement par les bourgeois et autres particuliers, mais aussy par lesdits boullangers, pour, sur ce rapport qu'ilz en feront, asseoir, par chacun samedy de la sepmaine, le prix tant du pain bis que du pain blanc, ce qui ne s'est jamais obserué, cette nouueauté estant de trés-dangereuses conséquance et à la foulie du public; d'aultant qu'il n'est permis ausdictz boullangers d'entrer audict marché, auant ladicte heure sonnée, affin que les bourgeois et aultres ayent moyen, auparauant, d'acheter ce qui leur est nécessaire, à laquelle heure le marché est presque finy et n'y a plus que lesdicts boullangers qui y acheptent, lesquels pourroyent achepter vng muid de bled trois ou quatre escuz plus qu'il ne vauldroit et n'auroit esté vendu auparauant, pour faire faire sur tel achapt le raport et prix dudict pain, ne mettant au hasard que trois ou quatre escuz, pour exessiuement profiter, comme de trois cens escuz ou dauantage, sur et au préjudice du public; d'aultant que, en
(1) Suivent les noms des échevins, des conseillers de la ville et de plusieurs bourgeois et habitants.
telle sepmaine, jls débitent plus de cent muids de bled, qu'ilz acheptent, non à la halle et au marché de ceste dicte ville, mais à tous les marchez circonuoisins des laboureurs et de plusieurs bourgeois de ceste dicte ville et faulx bourgs, tous lesquels bledz ilz font conuertir en farine et en font leur pain, lequel n'est le plus souuant de la quallité et bonté requise, dont les plaintes ne sont que trop fréquantes.
Ouy lesdicts boullangers, en nombre de douze ou quinze, tant par leur bouche que par celle de Me Christophle André, leur aduocat, qui a desduict leur jnterrest et remonstré qu'en exécutant ledict arrest jlz entendent qu'il ne se fera, à l'aduenir, aulcuns raports qu'en leur présence ou d'aulcun d'iceulx et sur le grain qui sera achepetté à la halle ou marché, tant par eulx boullangers que par autres, à ladicte heure de vnze heures sonnées, et non plus tost, si mieulx jl ne leur est permis d'y entrer plus tost, pour y faire leurs acbaptz à l'ouuerture dudict marché. — Ont aussy remonstré que Mrs les Juges qui vont en police chez eulx, pour visiter leur pain, poids ou balances, ne se contentent d'entrer en leurs boutiques, mais fouillent en leurs logis, partout où bon leur semble, pour veoir s'ilz y trouueront quelque pain, poids ou balances deffectueuses, requièrent qu'il ne leur soict permis que d'entrer en leur dicte boutique, où jls exposent leur pain en vente, et où jlz ont leursdictz poids et balances, sans qu'ilz puissent entrer plus auant en leursdictes maisons, et l'un d'eulx boullangers appelez et en sa présence.
Lesdicts sieurs escheuins ont Faict remonstrer qu'il seroit de périlleuse conséquence de permetre ausdictz boullangers l'entrée de ladicte halle et marché, auant ladicte heure d'vnze heures, qu'il
leur a esté prescrite par nosseigneurs de la cour, n'estant le marché où, pour la pluspart, jls font leursdictz achaptz, et pourroyent faire des signatz aux laboureurs, leur promettant plus que le bled ne vault, affin de tenir roide et de ne le vendre a la commune ce qu'il vault raisonnablement ; — que. de toutes antiennetté, les raports ont esté faictz sur l'achapt faict par la commune, à toutes les heures que le grain s'est vendu à la halle, sans attendre l'heure d'vnze heures, à laquelle jl ne reste plus que fort peu de grain ; — que, sy les boullangers veullent jnnouer ce qui s'est de tous temps obseruer, jls trouuent à propos que l'on se pouruoye, pardeuers le roy et nosseigneurs de de son conseil, pour faire cesser la maistrisse desdictz boullangers et qu'elle soit abolie, comme estant contraire à la liberté publique, et qu'il sera permis à vng chacun, comme il s'obserue en la pluspart des bonnes villes circonuoisines, de faire du pain et d'en vendre, sans estre subiect à aulcune visite ; — somment lesdictz boulangers, cy présens, d'y entendre et de le consentir, sinon que lesdictz boulangers fécent faire à leurs despens vn essay de tous les bledz,pour, sur jcelluy, asseoir, à l'aduenir, le prix et valleur dudict pain.
Lesdictz maistres boullangers, cy comparans, ont, pour la pluspart, consenty que leur dicte maistrisse soitabolye, pourueu que ce soit soubz le bon plaisir du Roy, et ont requis qui leur soit donné quinze jours pour en conférer auec les autres maistres de leur corps.
Le procureur du Roy, comparant par sondict antien aduocat, a dict que la requeste desdictz boullangers, concernant la visite qui se faict en leurs maisons et boutiques, est pour auoir plus de liberté de faire et vendre, sans jmpunité, du pain qui n'est de la bonté, quallité et poids requis par les ordon*
nances ; — que c'est chose toute notoire que l'on ne va chez eulx en police, que l'on ne trouue, en la maison d'aucun d'eulx, du pain caché en lieux secretz, mesmes jusques dessoubz les paillasses et couesttes de leur lictz et dessus les gouttières de leurs maisons, qui n'est de poidz et quallité requise, et lequel jlz vendent aux pauures gens et artisans, ausquelz jlz prestent ledict pain, pour vng, deux ou huict jours, lesquels pauures gens, pour leur nécessisté, et de crainte qu'ilz ne leur en prestent à l'aduenir, sont contrainctz de le prendre et n'ozent s'en plaindre; et que jamais jl ne s'est faicte visite, que l'on n'aye trouué du pain deffectueux en quelques vnes de leurs boutiques ; — que d'y appeler l'un d'entre eulx, ce seroient le moyen de les faire tous aduertir, pour cacher leur pain deffectueux ; que c'est l'ordinaire, quand Ton va en police, que l'on n'en peult descouurir et surprendre qu'un ou deux au moyen de l'aduis et signal qu'il court et donnent aux autres maistres ; — de les appelier, ou l'un d'eux, pour estre tesmoings et juge de la quallité de leur pain, jlz n'en jugeroyent jamais de deffectueux ; — que, mesme, par sentence, deux pauures hommes portefex ont apporté en ceste assemblée deux miches fort noires, qui ne sont, nottoirement, de la quallité requise, néantmoings le nommé Loup l'esné,l'un desdiclz maistres boulangers, le serment de luy pris par nom, a esté si ozé et hardy que asurer lesdictes deux miches estre de la litte et quallité requise par leurs statuz et ordonnances, sy non que le bled an auroit esté laué.
La mattiére mise en dellibération, et la pluralitté des voix recuillies en ladicte assemblée, en la manière accoustumée, a esté conclud et arresté que lesdictz boullangers, cy présens, auront, suiuant leurdict réquisitoire, quinzaine, pareil lieu et heure,
pour aduiser, par entre eulx tous, s'ilz demanderont ou consentiront, soubz le bon plaisir du Roy, la cassation de ladicte maistrise de boullangers, en ceste ville faulxbourgs et banlieue. — Et cependant, par prouision, que les rapporteurs des grains feront leurs visites et rapportz, ainsy qu'ilz ont accoustumé de faire. Et sera la taxe du pain faicte en la manière accoustumée et ainsy que, de toute antienneté, jl a esté obserué, suiuant les ordonnances, reiglemens de police et arrestz cy deuant donnez sur ce subiect par nosdictz seigneurs de la cour. Et néantmoings, dés à présent, a esté conclud et arresté que, de la part desdictz escheuins, manans et habitans de ceste dicte ville, le Roy et nosseigneurs de son conseil seront très humblement suppliez voulloir casser ladicte maistrisse de boullangers, errigée en ceste ville faulxbourgs et banlieue, comme estant ladicte rupture pour le bien et soullagement du publicq.
(Archives de- Blois, BB. 19).
XÏI Blois, 5 Novembre 1624,
Délibération municipale relative au rapport de la valeur des grains.
Ce jourd'uy, mardy, cinqme nouembre 1624, en l'assemblée tenue en la chambre du conseil de la maison commune de la ville de Blois par MMrs (0. . — pour délibérer des affaires de ladicte
(1) Suivent les noms.
ville, mesmes sur les plaintes que font les maistres boullangers de ceste ville et faulxbourgs concernant la création des rapporteurs de grains et de la forme du raport diceulx grains et taxe du pain ;
La matière mise en dellibération, à la pleuralité des voix, a esté conclud qu'il sera dellibéré et résolu, au principal de ladicte affaire, à rassemblée généralle, qui se tiendra le jour des Innocens prochain, auquel jour ladicte affaire sera proposée de la création et ellection des rapporteurs de la valleur dépréciation des grains, pour estre lesdictz rapporteurs prins et choisis bons et notables bourgeois, et, pour procedder audict choix et ellection, que sera faict assemblée particulière et généralle de la police et du conseil de la ville, par chacun jour de lundy, immédiatement dauant le premier samedy d'un chalcun quartier de l'année. — Et ce pendant, par manière de prouision, et jusques à ce que aultrement par justice en ayt esté résolu, a esté donné que le prix dudict bled seigle sera faict, tous les samedys, sur le prix du bled froment, sçauoir : confondant le prix de froment de litte et celluy de moindre valleur et le prix dudict seigle, sur laquelle valleur et prix de seigle, auec le prix des bledz froment de litte et moindre valleur, sera faict la taxe du gros pain, autrement appelle pain bis; et, pour jntelligence de la différance de la litte de fromant auec le fromant de moindre valleur, sera sceu qu'il fault qu^il y ayt du moings cinq solz de l'un à l'autre pour chacun sérier, et sy lesdictz cinq solz ne s'y trouuoient les faudra présuposer. — Sera enjoinct ausdietz boullangers de marquer leur pain, tant blanc que bis, de chacun de sa marque particulière affin de respondre des abus qui pourroyent aduenir, sy aulcun jlz en commettent ; ensemble leur est enjoinct de. faire leur pain de la quallité et poidz
requis, à peine de .xx. 1. d'amande ou autre plus grande, telle qu'elle eschéra, aplicable moitié au roy et moitié au dénonciateur, auquel dénonciateur appartiendra la confiscation du pain.
Au mesme instant les boullangers, estant en la salle, mandez, qui sont comparuz, au nombre d'enuiron vingt, entre autre les quatre maistres jurez nommez Philippes Duual, Mathurin Bezard et Jehan Fuzeilier et(0 Mestais, nostre ordonnance cy dessus leur a esté leue et à eulx enjoinct d'y satisfaire et obéyr ce qu'ilz ont promis faire. 0)
Le 2 avril 1625, procès-verbal du rapporteur sortant de charge ; il relate qu'il a couru péril de mort par suite des manans du peuple parce qu'il ne faisait pas diminuer le prix du pain, chose impossible vu le règlement ci-dessus, qui fonde l'estimation sur le froment à l'exclusion du seigle ; il propose de taxer le gros .pain sur le prix du méteil et le pain blanc sur le prix du froment. Les boulangers, convoqués, préfèrent renoncer à la maîtrise.
Le 25 avril, les échevins exposent que le nouveau mode de taxe ci-dessus a été accordé aux boulangers sur leur demande, pour cette raison que leur provision avait été faite huit mois auparavant, et que, n'en ayant plus été apporté au marché, les rapporteurs n'avaient pu tenir compte de la hausse, que le seigle dès lors avait été estimé au i/3 des prix confondus du ier et du 2me froment; mais ce
(i) Prénom en blanc.
(2) Il n'a pas paru sans intérêt d'analyser ici les délibérations, relatives aux mêmes objets, que contient le registre BI3. 19 des archives de Biois, et qu'il eût été trop long Je reproduire in-extenso.
système ne soulageant pas le peuple, le bon méteil (2/3 froment, i/3 seigle) étant à raisonnable prix, le froment très-cher et la litte très-rare, le conseil ordonne de revenir à l'ancienne taxe, savoir le pain blanc taxé d'après la litte, le gros pain d'après le méteil, et le pain ne pourra être augmenté que pour une hausse de 3 s. 6 d. sur le setier ; alors le pain blanc de 12 onces variera d'une maille, et le gros pain (12 livres pesant) de 6 d.
16 juillet 1625. — Les échevins sont autorisés à soutenir contre l'appel des boulangers l'ancien règlement usité depuis i582 jusqu'en 1624, si mieux n'aiment les boulangers renoncer à leur maîtrise.
25 mai 1626. — Disette. Les bourgeois ayant bled en leurs maisons cuiront pour eux, et ne pourront aller chez les boulangers, sous peine de 100 1. d'amende.
12 juillet 1626. — Emeute. Le grand pain à 14 s. 8 d., prix de la semaine précédente, puis, le même jour, à i5 s. 10 d. — Ramené à 14 s. 8 d. — Déclaration des boulangers, ensuite retractée, qu'il faut, pour établir la taxe des deux pains, qu'il se soit vendu 6 setiers de chaque espèce au marché.
20 septembre 1627. — Requête des rapporteurs du prix des grains, ajournés au Parlement par les boulangers, invitant les échevins à prendre pour eux fait t cause.
Blois, ig Janvier 1626,
Acquiescement des boulangers au règlement du 25 avril 1625.
Extraict des registres
des ordonnances et règlements faictz en la maison
commune de la ville de Bloys,
concernant la police et taxe du pain.
Du Lundy .xix.e januier, mil .vj.cxxvj.
A esté remonstré qu'il estoit nécessaire de pouruoir au procès que les boulangers ont jntanté contre les sieurs escheuins, sur rappel jnteriesié du règlement, faict céant, touchant la taxe et prix du pain en date du.xxvme. jour.d'apuril mil .vjc. xxv., lequel règlement, néantmoings, lesdicts boulangers prétendent à présent retirer.
Ont esté mandés les maistres-jurez boulangers qui sont comparuz, sçauoir : Lauran Apurillon, Estienne Guillais, Jacques Duual et Michel Couldray, lesquels ont dict et déclaré, par l'aduis des aultres maistres dudict estât de boulanger, cy présents, que, pour nourrir paix et pour éuiter à procès, jlz veullent receuoir et entretenir ledict règlement et consentent que la taxe du pain soit faicte, sçauoir : du blanc sur le froment de litte, et du gros pain sur le meilleur mesteil que se vendra en la halle, suiuant le rapport qui en sera faict par le rapporteur, deuant le juge commissaire, et que il sera estimé tel par ledict juge commissaire, sur lesdicts rapports ; et, à ce moien, déclarent lesdicts boulangers qu'ilz ac-
quiescent aulx réglemens et consentent que ledict règlement sorte son effect; et à cette tin, ont mis es mains desdicts sieurs escheuins, vnne procuration, pour faire ledict acquiescement à la cour du parlement, où est ledict procès, ledict règlement en datte du xxv.e apuril mil .vj.c xxv.
Et, au moien de ladicte déclaration, a esté aduisé et résolu que ledict règlement feust entretenu et que ladicte taxe du gros pain se fera doresnauant sur le prix du meilheur mesteil qui sera estimé tel par le juge commissaire, sur le rapport qui se fera des bleds, chacun sabmedy, et du consentement desdicts boulangers comparants comme dessus.
Ainsy signé : Estienne Guillais, Jacques Duual, Michel Couldray, Laurent Apurillon , Phelippes Duual, Georges Girard, Bezard, P. Gattineau, Gentien Trinquart, Jehan Fuzelier et Jehan le Long.
Note marginale : Dellivré en 1692.
(Registre de la Prévôté, f° 167).
Blois, 21 Août i65S.
Ordonnance concernant la taxe du pain.
Ordonnance de police pour la nomination des rapporteurs de la valeur des grains et la taxe du pain.
Cette ordonnance qui vise les arrêts du Parlement du Ier août 1 575, 17 janvier 1 582, 22 décembre 1 592, 28 fivrier i6j5, 22 juin 1624 et 19 janvier 1626, porte : maintien d'un rapporteur ancien à chaque élection ; et obligation pour lesdits rapporteurs
de mettre par escript les noms des vendeurs et achepteurs desdicts grains et d'assister, en ce faisant, l'vn des quatre maistres-jurez boullangers qui assistera à la vente des bleds, après onze heures sonnées, auparauant laquelle heure auons faict et faisons très-expresses jnhibitions et deffences, tant ausdicts jurez boulangers qu'aux aultres maistres dudict estât et meusniers tant de cette ville et faulxbourgs que de la campagne, d'entrer dans lesdictes halles n'y d'y achepter les grains, à peine de confiscation desdicts grains et de cinquante livres d'amende, pour la première fois, et de prison pour la seconde. Et, après que chacun marché sera finy, lesdicts rapporteurs, sans diuertir, feront leur rapport, par deuant nous, de la valeur des grains qui auront esté venduz esdicts marchez; auquel rapport assistera 'Vn desdictz maistres-jurez boulangers pour, ce faict, estre par nous sur ledict rapport procédé à la taxe du pain, à sçauoir : du pain blanc, pesant douze onces et de la qualité requise, sur le prix du froment de litte ; et du grand pain bourgeois, aussy de la qualité requise, cuit et rassis et du poids de douze liures, sur le prix du meilleur mesteii ; suiuant Taugmentation et la diminution du prix du bled et le règlement de Ja valeur et taxe du pain, dont le prix augmentera ou diminuera, à sçauoir : le pain blanc d'nne maille et le grand pain bourgeois de six deniers, quand le prix du septier dudict bled augmentera ou diminuera de trois sols six deniers du prix sur lequel la dernière taxe du pain aura esté faicte, sans qu'il se puisse faire auculne augmentation ou diminution de la dernière taxe, si lesdicts trois sols six deniers ne se trouuent entiers, auquel cas le pain demeurera taxé au prix de la taxe précédente ; — et se fera l'augmentation ou la diminution de ladicte maille ou desdicts six deniers aultant de fois que
lesdits trois solz six deniers se trouuerontaugmentez ou diminuez de la dernière taxe; — oultre laquelle, à Tesgard du pain blanc, demeurera l'augmentation, cy deuant accordée ausdicts boulangers, d'vne maille sur chacun pain blanc du poids et de la qualité cydessus ; ausquels boulangers, en ce faisant, enjoingnons de garder les ordonnances faictes pour le regard des scel, eau, poids et cuisson du pain, soubz les peines au cas requises.
Et affin que nostredict jugement soit notoire ausdicts rapporteurs et boulangers et à tout aultres qu'il apartiendra, ordonnons qu'il en sera affiché vne grosse dans nostre greffe et que'coppies d'jcelluy, ensemble du règlement de la valeur et taxe du pain, seront, à la diligence du procureur du roy, delliurées aux nouuaux rapporteurs entrants en charge, et que le tout sera exécuté, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préiudice d'jcelles. Et a esté faict lecture des présentes ausdicts rapporteurs et à Gauril, l'vn desdicts jurez boulangers, à ce qu'jls n'en jgnorent.
Faict à Blois et donné de nous Mathurin Picard, conseil ier du Roy et de son Altesse Royale, juge et magistrat au bailliage et siège présidial de Blois et commissaire de ladicte ville, fauxbourg et banlieue, le sabmedy, vingt-vniesme aoust .xvi.c cinquante cinq.
Signé : Picard et Baudry.
Note marginale : Dellivrée en janvier 1692.
(Registre de la Prévôté, f° 2 52).
Blois, 2g Décembre 1741.
Suppression de sentence.
L'an mil sept cent quarente, le 28 décembre, après midy, nous, lieutenant général de police en tour, étant à la chambre du conseil, pour tenir l'audience de police de ce jour, et ayant trouvé sur le registre le procés-verbal de M. Chéron, transcrit des autres parts, auons déclaré qu'il est vray que, le samedi 17 de ce mois, à l'audiance de police, nous avons prononcé, par défaut, condamnation d'amande de dix livres, contre le nommé Perrot, boulanger en cette ville, faute d'auoir cuit ; et que, ledit Perrot et sa femme nous ayant remontré, le même jour, 17 du courant, après l'audience, qu'ils n'auoient point été assignés à comparoir à notre audiance, et nous étant jnformés du fait par Me Joubert, commissaire de police, cy présent, il nous auroit fait réponse qu'il n'avoit parlé ny à Perrot ny à sa femme, mais seulement à leur servante, à laquelle il dit qu'il citoit ledit Perrot à la police ; au moyen de quoy nous auons jugé à propos d'excuser ledit Perrot, attendu son absence et celle de sa femme, lors de la citation, et mandé à notredit greffier de ne point porter la condempnation sur le registre d'audiance ; et qu'au surplus la déclaration de Toutan, en ce qui concerne les termes, que Perrot a fait une bonne action, n'est pas véritable.
Fait ledit jour et an. Et a ledit Joubert signé avec nous.
Bachod-Delébat, Joubert.
(Archives de Blois FF. 1. f° 53 v°).
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'Blois, 16 Mal ijGi,
Sentence contre divers abus commis par les maîtres
boulangers.
Audiancedu 16 may 1761.
Jacques Durand, demandeur par Buisson, son procureur, contre Jean Gimbault, demandeur par Poupard, son procureur, François Doucet, Michel Beauualletet Louis Fournier, jnteruenants par ledit Poupard, leur procureur, — Jacques Durand père, Jean Poupard, Louis Amiot, Nicolas Bourgeon et Amé Friquant, juré de la communauté des maistres bouliangers, aussy jnt.eruenants, par ledit Buisson leur procureur ;
Prononçant ce qui a été délibéré en la chambre du conseil, où le procureur du Roy a esté ouy, déclarons Gimbault bien fondé dans son opposition et les jnteruenants dans leur jnteruention ; en conséquance, faisons défiances aux maîtres-jurés bouliangers de traitter des affaires de la communauté et réception des maîtres, à l'inseu et sans la participation dudit Gimbault et jnteruenants; — condamnons lesdirs jurés aux dépens, sauf néanmoins auxdits jurés à les employer en dépans dans leuj compte. — Faisant droit sur le surplus des conclusions du procureur du Roy, disons que les ordonnances et réglemens de police seront exécutés ; — en conséquence, faisons deffences aux jurés et maîtres boulangers d^exiger ni recevoir des aspirants a la maîtrise aucuns festins ny banquets, à peine de vingt liures d'amende contre chacun des maîtres qui
— 3oi —
y assisteront ; — faisons pareillement defïenses auxdits jurés et maîtres boulangers d'exiger et receuoir des aspirans, non fils de maîtres, qui seront dispensés du chef d'œuure, plus de deux cent liures de deniers d'entrée, à peine d'estre proceddé extraordinairement contre eux.
Condamnons lesdits jurés, solidairement, à rendre et restituer audit Durand trois cent liures, des cinq cent qui ont été exigées de luy.
Ordonnons que les autres deux cent liures seront mis à la bourse commune, pour seruir à l'acquittement des principaux de rente dont la communauté peut estre chargée, par emprunts que les maîtres auroient estes vallablement authorizés à faire,
Faisons aussy deffences auxdits maîtres boullangers d'exiger ny receuoir, pour chaque breuet d'apprentissage, plus de vingt livres pour la bourse commune, au lieu de cinquante liures, portés en certain arresté fait entr'eux. Et s'exécutera.
Delécluze de l'Arche.
(Archives de Blois, FF. 5. p. 59).
Blois, 4 Septembre 1762,
Admission de fils de maitres.
A ujourd'huy, quatre septembre [1762], cinq heures de relevée, par devant nous, sont comparus Claude Clément, Philippe Daueu et Joseph Cordier, tous trois fils de maîtres boullangers de cette ville, lesquels nous ont dit que, s'étant présentés pour être
admis à la maîtrise de boullanger de cette ville, il a été ordonné par notre sentence du trente août dernier, contradictoirement rendue avec les jurés, qu'ils seroient chacun préalablement expérimentés, en présence desdits jurés ; qu'ils ont, en conséquence, fait jnthimer lesdits jurés boullangers pour estre présens à ladite expériance, lesquels jurés n'ayant point comparu à l'inthimation à eux donnée, ils ont chacun fait l'expériance portée par notre sentence et déposé sur notre greffe du pain, fabriqué par chacun d'eux, lequel s'est trouvé bien et deument fait ; et auroient poursuivy l'audiance contre lesdits jurés, pour voir dire et ordonner qu'il seroit passé outre à leur réception, que, par sentance rendue contre lesdits jurés, faute de plaider, il a été ordonné qu'ils seroient admis à ladite maîtrise; pour quoy requerrent qu'il nous plaise les y admettre, aux offres par eux de prester le serment au cas requis
Sur quoy, ouy et ce consentant le procureur du Roy, avons receu et recevons lesdits Clément, Daueu et Cordier audit état de maître boullanger en cette ville, fauxbourgs et banlieue ; lesquels, par serment qu'avons pris de chacun d'eux, ont promis et juré de bien et fidellement se comporter dans l'exercice dudit état et d'observer les statuts dudit métier, ordonnance et réglemens de police, et ont signé
Clément, Philippe Daueu, Joseph Cordier.
Fleury, Fourré.
Vacation .xviij. "1., hôpital .iiij. 1.
Reçu, pour les trois sols pour livre de la vacation et conclusions, cent huit sols. A Blois, ce 26 octobre 1762. Chambert.
(Archives de Blois, HH. 2. P 75 v°).
Blois, 22 Janvier ijo3.
Sentence de police ordonnant de faire chef-d'œuvre .
Audiance du 22 Januier 1763.
Entre Claude Couturier, boullanger à Blois, demandeur par Ferrand le jeune, son procureur, — contre les jurés de la communauté des maîtres boullangers de cette ville, desfendeurs par Ferrand l'aîné.
Ouïes la partie de Ferrand le jeune, nous auons donné deffault des parties de Ferrand l'aîné, faute de plaider; — et, pour le proffit, ouy le procureur du Roy en ses conclusions, ayant égard que la partie de Ferrand le jeune trauail* depuis enuiron quatre ans, en qualité de maître garçon boullanger, chez deffunt Frignau et sa veuue, et qu'il a fixé sa demeure en cette ville, en contractant mariage auec la nièce de ladite veuue Frignaut, joint ses offres de payer deux cent liures pour droits d'entrée à la maistrise de boullanger en cette ville, disons, auparauant de faire droit, que ladite partie de Ferrand le jeune sera tenue de faire preuue de son expérience et capacité audit art et métier de boulanger ; à Teffect de quoy fera, dans mardy prochain, au four de la maison que tenoit, cy deuant, ladite veuue Frignaut, vne fournée de pain, moitié en pain du poids de douze liures, et l'autre moitié en pain blanc du poids de huit liures, diuisé en demi pain, quart et demy quart, le tout en présence des jurés de ladite communauté et des nommés Buzelin et Bonuallet, anciens maîtres, que nous auons nommés d'office, ou lesdits jurés et
anciens maistres, pour, ledit chef d'oeuure fait, en estre, sur-le-champ, déposé en notre greffe deux pièces du pain de douze liures, vn demy pain blanc, deux quarts et deux demy quarts, pour, après, sur les conclusions du procureur du Roy, estre ordonné ce qu'il appartiendra, dépens réserués. Et s'exécutera.
Delécluze de l'Arche.
Blois, 2g Janvier ij63.
Sentence de police portant admission d'un maître.
Audiance du 29 Janvier 1763.
Entre Claude Couturrer, boullanger, demandeur par Ferrand le jeune, contre les jurés et communauté des maîtres boullangers de cette ville, defTandeurs par Ferrand l'aîné,
Ouy Ferrand le jeune en son plaidoyé, auons donné derTault des parties de Ferrand l'aîné, faute de plaider ; — et, pour le proffit, ouy le procureur du Roy en ses conclusions, joint le chef d'oeuure fait par la partie de Ferrand le jeune, et au moyen de la consignation, par elle faite, ez mains de notre greffier, de la somme de deux cens hures, pour deniers d'entrée, auons ordonné qu'il sera passé outre à la réception dudit Couturier, dépens compensez : et les pains d'expériance déposé en notre greffe seront donnés aux pauvres de l'hôtel Dieu de cette ville.
Et s'exécuteront.
Delécluze de l'Arche.
(XVIII et XIX. Archives de Blois FF. 3. p. 84).
*Blois, 2 ^Décembre 1766.
Lettre des officiers de police de Blois, fournissant des renseignements sur la valeur du pain à Blois.
Monsieur,
On s'est trompé, plus que du blanc au noir, quand on vous a dit que le pain valoit à Blois 3 s. 6 d. la livre. Le plus haut prix qu'il ait été taxé en masse, depuis 1752, est 24 s. 6 d. Pour vous mettre à portée, Monsieur, d'en faire la réduction à la livre, et ensuite une exacte comparaison avec le prix d'Orléans, nous avons l'honneur de vous observer que nous ne suivons qu'un seui prix pour le pain, soit celuy appelle bis ou gros pain, soit celuy apelé blanc, soit celuy appelé meslé ; mais, à raison de ce qu'il augmente en finesse et qualité, jl diminue de poids, sans changer de prix. Le pain appelé bis, doit être du poids de douze livres, bien cuit et racis • jl se divise, pour la commodité du public, en pain de six et de trois. Notre pain blanc est de huit livres, c'est à-dire, pèze un tiers moins que le bis ; jl se divise, pour la commodité du public, en pain de quatre, de deux, d'une et même d'une demie livre. Il s'est introduit, depuis vingt ans, un troisième pain, mitoyen, appelé pain meslé, qui est du poids de dix livres; il se divise seulement en pain de cinq et non autrement. Quand le pain, qui se taxe tous les samedis, sur le rapport du prix des giains, est à vingt-quatre sols, le pain bis vient alors à deux sols la livre, le blanc, à trois sols, et le painmesléj à peu moins de deux sols cinq deniers.
Pour compter avec le boulanger sur les tailles ou coches, il est indifférent qu'il y ait plus ou moins de pain bis ou de blanc ou de meslé, puisque le prix est le même et que la différence s^est trouvée dans le poids.
Ce n'est pourtant pas que notre tarif ait un prix particulier pour le pain blanc, qui ne se faisoit, anciennement, qu'en petits pains de douze onces et de six onces ; mais, depuis environ quarante ans, on ne fait plus de pain de ce poids, dont le prix de l'once est précisément le même que le prix de l'once de notre pain blanc actuel, qui a pris sa place, sous un poids différent, c'est-à-dire que, l'un comme l'autre, le poids de huit livres fait le même poids de douze livres de notre pain bis.
Le tarif, sur lequel se fait la taxe, a plus de deux cents ans, il a sans doute été fait d'après un essay ' trois sols six deniers de différence dans le prix du septier, qui vaut deux mines d'Orléans, produit une augmentation ou diminution de six deniers par pain.
Le long temps écoulé, depuis que ce tarif a été fait, ayant changé le prix du bois, des loyers de maisons, des vivres, des salaires des compagnons, etc., il fut accordé aux boulangers, il y a environ quatre-vingts ans, un sol au-dessus du tarif; c^stà-dire que, quand le tarif nous dit vingt-trois sols le pain, nous le taxons vingt-quatre ; ces douze deniers par pain portent également sur le pain de huit livres et de dix, comme sur celuy de douze.
Suivant ce tarif, quand notre septier de bled, de la qualité de celuy qui sert de point d'appuy à la taxe, vaut 8 1. 10 s. notre pain vaut 2 5 s., y compris le sol ajouté au tarif, ce qui fait deux sols un denier la livre de gros pain.
A Orléans, suivant le tarif de 1738, quand la
mine de bled vaut 4 1. 4 s. 10 d., le pain de six livres, qui est le gros pain, vaut treize sols, autrement deux sols deux deniers la livre ; conséquemment, le bled au même prix, le gros pain coûte à Orléans un denier, par livre pezant, plus qu'à Blois.
Il est vray, Monsieur, que, suivant votre lettre, quand la mine de bled à Orléans vaut 4 1. 6 s., les neuf 1. de pain ne valent que 17 s. 4 d. Ce prix ne paraist point d'accord avec celuy du tarif de 1738, qui dit i3 s. les six livres et, conséquemment, 19 s. 6 d. les neuf livres.
Notre pain de douze livres peut bien être inférieur, en quallité, au pain de neuf livres d'Orléans; et cecy est bien juste, s'il est vray qu'il y ait un denier par livre de différence dans le prix. Cecy vient, sans doute, de ce que la taxe, à Orléans, se fait sur un bled de qualité supérieure à celle qui nous sert de point d'apuy. Le tarif d'Orléans de 1 68 1 , adopté par celuy de 1738, a été fait sur un méteil de la première qualité, c'est-à-dire, deux tiers froment et un tiers seigle ; et sans doute que, pour la taxe hebdomadaire, on prend, à Orléans, pour point d'appuy, du bled de même qualité. A Blois, au contraire, après avoir écarté le premier et le second froment, on prend le milieu entre le premier et le second méteil ; comme il ne se trouve pas toujours au marché des bleds de ces différentes qualités, on part du premier dont on descend par dégradation, à raison à peu près d'un sol pour livre. Ex. : quand le bon froment vaut 8 1. 10 s. le septier, le second est porté à 8 1. 2 s., le 3e à 7 1. i5 s., et le dernier à 7 1. 8 s. ; et la taxe se fait, à raison de 7 1. 11 s. 6 d. , qui est le prix milieu des deux derniers. Si la taxe se fait, à Orléans, sur le prix commun des quatre, ou qu'on n'en admete que trois, dont on
prenne le prix moyen, ou même le milieu des deux derniers, il est évident, qu'en suposant le même bled au même prix dans les deux villes, le pain sera plus cher à Orléans mais en même temps sera meilleur. Meilleur est le bled du point d'apuy, plus il est cher, mais aussy meilleur est le pain.
Si le pain, à Orléans, étoit meilleur et moins cher qu'à Blois, quand le bled est au même prix, notre tarif seroit très-faux ; il seroit même faux, dans le cas où le pain seroit au même prix, dans les deux villes, et meilleur à Orléans qu'à Blois.
11 est cependant vray que les bleds de la haute Beauce dont on se sert communément à Orléans, sont meilleurs que les nôtres et rendent plus de pain et plus blanc ; nous en venons de voir la preuve, depuis six mois que nos boulangers se sont mis dans le goût de tirer leur farine d'Etampes ; mais, si le prix du bled, au même prix dans les deux villes, le boulanger d'Orléans trouve du bénéfice dans la meilleure qualité de celuy qu'il employé, d'autre part ce boulanger d'Orléans dépense un peu plus que celuy de Blois en loyers de maisons, vivres, etc.
Nous avons quelques boulangers de Blois qui sont riches; ce sont ceux, en très petit nombre, dont les boutiques sont bien achalandées pour le pain blanc ; quant à ceux, formant le plus grand nombre, qui ne travaillent qu'en gros pain, les trois quarts sont au-dessous de l'aisance et ont beaucoup de peine à se soutenir.
Cette communauté d'ailleurs est chargée de grosses rentes, pour emprunts faits inconsidérément, avant la déclaration qui exige des lettres patentes.
Nos boulangers, loin d'être contents de notre tarif, ne cessent de nous représenter que le sol qui leur a été accordé en sus, il y a 80 ans, ne les dé-
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dommage plus aujourd'huy ; que les mêmes motifs qui leur ont fait accorder, lors, une augmentation, doit leur en procurer une nouvelle, les bois, les loyers, les vivres, etc. étant bien augmentés depuis ; ils demandent un nouveau sol ou nouvel essay. Leurs cris redoublent dans des années où, comme celle-cy, le bled est de mauvaise qualité. Nous éloignerons toujours, tant que nous pourrons, ce nouvel essay, qui ne peut être bien fait qu'avec des précautions infinies ; s'il pèche en quelque chose et grève le boulanger, il s'en aperçoit bientôt et se venge sur ie poids ou sur la qualité ; s'il est préjudiciable au public on ne s'en aperçoit que tard. Il vaut mieux, comme on a fait à Orléans en i /38, partir des anciens tarifs et donner quelqu'augmentation relative aux circonstances ; mais jamais, en cette partie, on ne satisfera ny le public ny le boulanger. Il en est de même des bouchers et de toutes denrées qui se taxent. Les magistrats ne doivent attendre, dans cette partie, d'autre satisfaction que le témoignage d'une bonne conscience.
Nous souhaitons, Monsieur, que ce détail puisse remplir tous les éclaircissements que vous désirez.
Nous sommes avec respect, Monsieur,
vos très humbles et trèsobéissants serviteurs,
Les officiers de police de Blois.
Ainsy signé Bachod-Delébat et Fourré.
Le 2 xbre 1766.
(Archives de Blois, HH. 3, f° 89).