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CHANDELIERS DE SUIF

Blois, XVI* Siècle.

Statuts des Chandeliers

Ordonnances et statuz des maistres chandeliers en suif de la ville de Blois.

i. Premièrement, sur le premier article desditz statuz et ordonnances, que les maistres-jurés dudict mestier feront visitations sur les autres maistres dudict estât et autres lieulx, où jl appartiendra, et que des abus ou maluersations qu'ilz y trouueront en feront bons et loyaulx rapportz à justice et par deuant monsieur le préuost de Blois, pour estre les délincquans corrigez et pugnys.

2. Qu'il est nécessaire que ledict estât soict juré, affin de obuyer aux abus qui se y pourroient commectre, chacun jour.

3. Que ceulx qui voudront estre receuz maistres dudict mestier seront expérimentez auparauant que de leuer et tenir bouticque en ceste ville et faulxbourgs.

4. Que sy aulcun apprentil veult estre reçeu maistre audict mestier et estât de chandellier, ne le pourra faire sans auoir seruy ondict mestier, par le temps de trois ans entiers, comme apprentil ; et ne

pourront aulcuns des maistres, ou vefues des maistres, tenans bouticques, prandre et recepuoir à leur seruice aulcun apprentil, qu'il n'ayt quictance et descharge de son apprentissage des maistres ou maistresses où jl aura seruy et faict sondict apprentissage.

5. Que lesdictz apprentilz ne pourront eulx acuillir ne allouer à aulcuns maistres dudict mestier, durant jceliuy leur apprentissage, sur peine de soixante solz tournois, applicable moictié au Roy et l'autre moictié aux maistres-jurés dudict estât»

6. Que nul ne pourra besongner ne s'entremectre dudict mestier et estât de faiseur de chandelle, s'il n'a esté expérimenté et faict chef-d'œuure, comme dessus, sur peine de vingt solz tournois d'amende, pour la première fois, et, pour la seconde, de soixante sols et, pour la tierce, de confiscation applicable comme dessus.

7. Auparauant que aulcun soict reçeu maistre dudict mestier, jl sera tenu de faire chef-d'œuure, et, pour jcelly, tailler la meiche de trois sortes de chandelle, sauoir est : grosse, moyenne et menue ; et oultre, en faire vne brochée, ou deux, qui passera sur eaue ; et, s'il est trouué suffisant, sera passé et reçeu maistre et présenté audict préuost ou son lieutenant, pour prendre de luy le serment, en la présence des aduocat et procureur du roy, en payant toutesfois les droictz du roy qui est vingt solz et cinq solz audict preuost.

8. Que, pour cognoistre des abus et maluersations quj se peuluent commectre ondict estât et mestier, seront esleuz deux maistres dudict mestier, quj visiteront le suif en pains de chandelle, quj se vendra au dedans de la ville, faulxbourgs et banlieue de Blois ; et s'ilz trouuent suif et chandelle vicieulx et faictz contre les statutz et ordonnances

dudict estât et mestier, seront lesdictz suif et chandelle confisquez, moictié au roy et moictié ausdicts jurez, sy ledict suif et chandelle ne se peuluent amender; et, sy amendez se peuluent, le seront par l'un desdicts maistres, aux despens de celuy quj aura mys et exposé en vente ledict suif et chandelle ; lequel sera néantmoins condamné en l'amende de vingt solz, applicable moitié audict seigneur et l'autre moictié audictz jurez.

9 Que nul, de quelque estât, condition et qualité qu'il soit, ne pourra vendre suif ou remans, où jl y ait oings, saing de porc ou autre beste, beurre ou vieille gresse, ne d'icelles vser pour mectre en chandelle.

10. Que quant aulcun des maistres dudict mestier et estât de chandelier yra de vye à trespas, délaissant sa vefue, jcelle vefue pourra tenir ouurouer ou bouticque, tout ainsy que faisoit son deffunct mary, auec vng apprenti!, sy aulcun luy est demouré après le décès de sondict mary ; et, le cas aduenant qu'elle se remariast à homme d'autre mestier et estât, ne pourra plus faire ledict estât et mestier de chandelier, tenir ouurouer ne aller besongner es maisons dudict mestier durant sadicte vuiduité, hors son ouurouer et bouticque ; et néantmoins pourra jcelle vefue tenir seruiteurs en sa maison, qui auront exercé ledict estât, pour luy aider en jcelluy.

1 1. Que tous maistres dudict mestier de chandellier seront tenuz faire ou faire faire, audict mestier, bonne marchandise et faire bonne chandelle loyalles et marchandes, de bon suif, tant de baîuf que de mouton, sans mectre ni mistionner saing, flambans, suif de torppes, ne autre mauluaise marchandise, ne mixions ; et seront tenuz faire bonnes chandelles et de bonnes meiches deuement ouurées, sur peine

de confiscation d'icelles et de dix solz d'amende, pour la première fois, applicable le tiers au roy, le le tiers ausdietz jurez et l'autre tiers aux paoures.

12. Que lesdicts maistres chandelliers ne pourront, en leur hostel ou ouurouer, vendre ou faire vendre ne exposer en vente aulcune chandelle noire, de mauluais suif ou gresses, soict pour bourgeois, bouchers ne autres manans ou habitans de la ville et faulxbourgs, sur peine de confiscation desdictes chandelles et d'amende arbitraire le tout en pure (puberté) perte, pour ceulx en l'ouurouer et bouticque desquelz sera ladicte chandelle trouué ; pourront toutefois lesdicts maistres, leurs seruiteurs et apprentilz, aller faire chandelles en la maison des dicts habitans seullement, leur baillant le suif de la qualité et non aultrement sur peine de ladicte amende.

1 3. Que lesdicts marchans chandelliers sont tenuz poiser ladicte marchandise bonne, loyalle et marchande, com dict est, à bon poix et loyalles bailances ; et où aulcuns faux poix seront trouuez, jlz seront prins et apportez pardeuant ledict préuost de Blois ou son lieutenant, pour en ordonner ce que de raison, lesdicts aduoeat et procureur du roy ouys, et condampnez en l'amende et lesdietz poix et baliances confisquez.

14. Que lesdietz maistres dudict mestier ou vefues d'iceulx ne pourront prandre seruiteurs, à argent ou sans argent, qu'il n'ayt faict son apprentissage, par trois ans entiers.

i5. Que aulcun maistre dudict mestier ne pourra enuoyerauicun apprentil en la maison de bourgeois ou bourgeoise, pour faire aulcune besongne dudict mestier de chandelier, s'il n'est homme quj puisse bien et conuenablement besongner dudict estât, sur peine de dix solz tournois d'amende et des dom-

mages et jntérestz que pourroient auoir et souffrir ceulx pour lesquels ils besongneroient.

16. Que aulcun des maistres chandeliers, seruiteurs ou apprentilz, ne pourront faire ouuraige de leurdict mestier chez vng regratier, mais seullement besongner en leursdictes bouticques, parce que lesdictz regratiers pourroient y mectre suif ou autre chose, qui ne seroient commode et vtille à ladicte chandelle ; et ce, sur peine de dix liures pour la première fois, et, pour après, priuez de exercer ledict estât et mestier.

17. Et seront tenuz les maistres-jurez de Tannée faire bons, vrays et loyaulx rapports des abus et forfaictures qu'ilz trouueront sur les personnes contreuenans ad ce que dessus, sur peine de Pamende.

Ces articles sont suivis au Registre de la Prévôté de quatre mentions de dates et de mains différentes :

Fault auoir les deux sentences rendues au rapport de monsr. Hardouyn portant règlement d'entre les bouchers et chandeliers pour la vente et fonte de leurs suifs et dont y a appel par les chandeliers.

Colationné et déliuré aux gardes marchands de ceste ville de Blois le i3 feburier, suiuant le jugement de la Chambre, dudict mois de feburier i65i, rendu aux marchands par moi, greffier de ladicte chambre, soubsigné : E. Préault.

Le 17 mai 1 7 1 9, delliuré aux maistres chandelliers coppie collationnées des statuts cy-dessus.

Le 8 aoust 1736, en conséquence d'ordonnance dudict jour de Mr le lieutenant général de police, a esté delliuré expédition desdicts status cy-dessus aux marchands.

(Registre de la Prévôté, f" 49, 5o).

Iï (Blois, 21 Novembre i63g.

Ordonnance du présidial réglant la vente du suif.

Du xxj nouembre 1639.

Les mai stres- jurez et communaulté des chandel-

liers-ciergiers de ceste ville de Bloys ,

contre le procureur du Roy en ce conté et bailliage deffendeur, en personne, Jaques Préuost, Jaques Pachault, Michel Cossart, Claude Charroyau et André Rousseau, partye des demandeurs en personne.

Les demandeurs nous ont remonstré que, cejourd'huy, jl a esté publié vne ordonnance de nous downée, le xxr du présent moys, à la requeste dudit procureur du Roy, portant deffenses ausdits chandeliers de vendre la chandelle, à plus hault prix que sept solz la liure,-sur les peines portées par les ordonnances ; laquelle n'a peu ny deu estre donnée, sans appeller au préalable lesdits demandeurs, et que les bouchers de ceste ville ayent faict le rapport du prix de la vente du suif, pour, sur jcelluy, estre faict le prix de la chandelle, ainsy qu'il a esté obserué de tout temps, suiuant les règlements ; or est-il que journellement, mesmes ce jourd'huy, le suif a esté vendu, en ceste ville, trente quatre liures le cent, sur lequel pied la chandelle revient à huit solz huit deniers, suiuant ledit rég'ement ; tellement qu'il est préalable de faire faire rapport du prix de la vente du suif pour, sur jcelluy, faire et régler le prix de la chandelle, n'estant raisonnable, et leur est jmpossible, de la vendre à moindre prix

que selon que ledit suif est vendu. C'est pourquoy jlz requièrent estre dict que l'exécution de ladicte ordonnance dernière sera surcise, jusques à ce que le re'glement du prix de la vente du suif aye esté faict, pour, sur jcelluy, régler le prix de ladicte chandelle ou, du moins, qu'ils soient excusez de vendre de la chandelle, jusques à ce que ledit prix du suif soit reiglé.

Le procureur du Roy a requis, auparauant que de respondre aux demandes desdits maistres-jurez, qu'ilz ayent à se purger, par serment, où et à quel endroict jls ont achepté, puis trois mois en sca, le suif qu'ils ont conuerty en chand-jlle, pour, c~ faict, rendre telles réponses et deffences qu'il appartiendra.

Sur quoy, le serment pris desdits Rossard, Pathault, Charruyau, Rousseau et Préuost, nous ont dict auoir achepté ledict suif au poids du Roy. Et depuis, ledit mesureur s'estant leué et nous ayant dict qu'à la vérité ils l'auoient faict peser au poids du Roy, mais qu'ils ne l'y auoient pas achepté; et que les dessusdits nous ont dict que leur jntention estoit de dire la mesme chose, lorsque nous auons d'eux pris le serment, et que, cy deuant, ils se sont plaints de ce que les bouchers n'apportent leur suif au poids du Roy, pour y estre exposé en vente, au jour et suiuant le reiglement, et, pour cest effect, jl y a un procès prest à juger et qui est es mains dudit procureur du Roy, pour donner ses conclusions, afïïn de faire obseruer ledit reiglement, parce que, autrement, jl n'y a aulcune police et ne peuuent auoir de suif au gré et comme veulent lesdits bouchers.

Le procureur du Roy a dict que son jntention estoit de faire publier ladicte ordonnance samedy dernier, affin de faire faire le rapport du suif à ce

jour, ce que l'huissier n'ayant exécuté ladite ordonnance que cejourd'huy, a requis, auant que d'accorder la surcéance requise par lesdits demandeurs à ladite ordonnance, qu'il soit par nous ordonné et enjoinct aux maîtres-jurez bouchers de comparoir ce jourd'huy, par devant nous, pour respondre à ses conclusions.

Sur quoy, nous disons, qu'à la dilligence desdits maistres-jurez chandelliers et requeste dudit procureur du Roy, lesdits maistres-jurez bouchers seront assignez à ce jourd'huy, quatre heures de releuée pour respondre aux conclusions du procureur du Roy, pour, ce faict, estre faict droict aux demandeurs, ainsy qu'il appartiendra.

de Réméon, Pathault, Préuost, Charruyau, Gçenette, Mesureur, M. Rossard.

Et, ledict jour, à ladicte heure de quatre heures, par devant nous, juge susdit, sont comparus lesdits chandeliers en personne et leur procureur, qui nous ont remonsîré que, suivant nostre jugement cydessus, ils ont fait appeler, à la requeste du procureur du Roy, Clément Barbary, Pierre Rance et Pierre Vallée le jeune, maistres-jurez bouchers, Pierre Durant et Pierre Vallée aussy maistres bouchers en personne.

Est aussy comparu le procureur du Roy, lequel a requis que l'ordonnance susdicte soit exécuttée et que, suivant icelle, les bouchers viendront [tous les jeudys] au poidz du roy, et rapporteront les suifs en bousse [et non fondu] pour estre vendus, et le prix mis ; et deffences aux chandeliers de le vendre plus hault prix que de six solz la liure ; et que, pour auoir contreuenu, tant par lesdits bou-

chers que chandelliers, aux réglemens, qu'ils seront condamnés en dix liures d'amende.

Lesdits bouchers, comparans par (0

leur procureur, ont dict que, depuis le mois d'aoust dernier, ils ont vendu les suifz, faict le prix d'jceux, dedans les boucheries, là où jlz sont obligez d'estre ordinairement, mais que la liuraison s'en est faicte au poidz du roy.

Ledict procureur du roy a dict que. suiuant lesdits reiglements, jls ont deu porter leur suifz au poidz du roy, les faire pezer et les vendre audit lieu ; et, demeurant, par lesdits bouchers, d'accord d'en auoir faict le prix à leur boucherie, jls ont contre uenu ausdits reiglemens ; partant, perciste aux conclusions qu'il a prises, cy-dessus, contre lesdits bouchers et chandeliers.

Lesdits bouchers ont dict que, encores que le prix du suif ait esté faict dans la boucherie, ils n'ont contreuenu au règlement ny préjudicié au bien publiq, ne Payant diuerty de ceste ville ou comté, mais est toujours demeuré et a tousiours esté pesé audit poidz ou sy quelqu'un se fust plaint d'auoir

demandé à l'achepter, (2) mais que par

touttes les villes se connoissent chandelles plus cher qu'en ceste ville, quoy qu'ilz ayent vendu jusqu'à présent .xxxiiij. 1. le cent en bousse et non fondu, etc.; le règlement que Ton prétend porter, que le suif sera porté au poidz du roy, n'est qu'afln que les chandeliers de ceste ville en soient fournis par préférance aux forains, qui en voudroient achepter audit poidz du roy.

Lesdits chandeliers, à leur esgard, ont dict, qu'au moyen de ce qu'il paroist, par la deffence des dits

(1) En blanc.

(2) Lacune.

bouchers, que le suif est vendu à .xxxiiij. 1. le cent, la chandelle doibt valloir huit solz huit deniers la liure, et partant, à leur esgard, n'ont aucunement contreuenu ; et, à ce moyen, percistent à leurs conclusions cy dessus, à ce que l'exécution de nostre ordonnance, ce jourd'huy publiée, demeurera surcisse, jusqu'à ce que ledict prix du suif soit reiglé, pour, sur jcelluy, faire le prix de la chandelle, n'ayant jnterrestz de la vendre, sinon qu'au mesme prix que le suif leur sera vendu.

Sur quoy, suiuant nos reiglemens, condamnons les bouchers d'apporter ou faire apporter, tous les jours de jeudy de chacune sepmaine, à commencer de jeudy prochain en huictaine, le suif pour là estre vendu et pezé, et, sur le prix de la vente, celuy de la chandelle estre par nous mis ; et, cependant, nous permettons aux chandelliers de vendre la chandelle à raison de huics solz la liure, ayant esgard au rapport fait par les maistres-jurez bouchers du prix qu'ils ont coutume vendre le suif, les excusans de l'amende pour ceste fois encourue, pour avoir contreuenu à nos reiglemens, auecq jnjonction d'y satisfaire à l'aduenir, soubs les peines portées en nostre dernière ordonnance ; en exécution de laquelle ordonnance, essay sera faict, en nostre présence et du procureur du Roy, tant sur les bœufs que sur les moutons; et, à ceste fin, enjoignons auxdits maistres-jurez bouchers de faire sauoir aux aultres bouchers de ne faire aucun achapt, vendredy prochain, qu'en nostre présence et du procureur du Roy, affin de recognoistre quel suif pourra y auoir dans un beuf, qui sera par nous marqué, et à combien jl peut reuenir ausdits bouchers, faisant trèsexpresses jnhibitions, ausdits bouchers de vendre du suif, qu'audit lieu du poids de ceste ville, et aux chandeliers de vendre leur chandelle à plus hault

prix de huit solz, sur les mesmes peynes, jusques à ce qu'auantpar nous en soit ordonné. Et demeurera ledit suif dans ledit lieu du poids, suiuant l'arrest de la cour et nostre reiglement, lequel suif sera vu et visité, et les toilles des moutons desployées, affin de recongnoistre s'il n'y a aucun aultre suif qui y soit meslé.

de Reméon, Rance, Mesureux, Jehan Vallée, Pathault, M. Rossard, Jehan Durand, Guenette, Préuost.

(Archives de Loir-et-Cher. Bailliage de Blois).

'B/o/s, iy Septembre 17^0.

Ordonnance de police cassant des marchés d'accaparement du suif.

Audiance de police du dix-sept septembre mil sept cens quarante,

Sur la remontrance, judiciairement faite à notre audiance, par le procureur du Roy, parlant par Me Jean-Baptiste Chevalier, avocat de Sa Majesté, qu'il est informé que les nommés Delaunay, Delaboullays, Millet, Gallois, Delaboullays l'enné et Dorsemoine, maîtres de la communauté des chandelliers de cette ville, ont fait des marchez avec les maîtres bouchers de cette dite ville et autres de la campagne, pour prendre tous les suifs, à un prix commun entr'eux, en sorte que les autres maîtres chandelliers n'ont point de suif et n'en peuuent avoir, ce qui est contraire au bien public et aux

reiglemens de police ; pour quoy requéroit qu'il fust ordonné, que les suifs, portés d'ordinaire au poids du Roy, seroient distribuez à tous les maîtres chandelliers, au prix arresté par lesdits marchez, et que defifences fussent faites auxdits Delaunay, Delaboullays, Millet, Gallois, Delaboullays l'esné et Dorsepmoine et à tous autres, de faire, à l'avenir, de pareils marchez, sous peine de cinquante livres d'amande et de plus grande, s'il y échet ; à l'effet de quoy, que lesdits marchez soyent raportés et que notre ordonnance soit signiffiée auxdits susnommez, à la requeste du procureur du Roy, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, leue et publiée où besoin sera et exécuttée, nonobstant oposition ou apellation quelconques, et sans préjudice de jcelles, attendu le fait dont il s'agit.

Ordonnance conforme au réquisitoire.

(Archives de Blois. FF. i, f° 5o.)

lïlois, 2 Mai 1744.

Ordonnance accordant six mois aux chandelliers pour se défaire des marchandises propres aux merciers.

(Audience du 2 mai 1744).

Laurent Delaboullays, l'aîné, et Jean Landas, jurez maîtres ciergers, chandelliers en cette ville de Blois, tant pour eux que pour les autres maîtres de la communauté desdits maîtres ciergiers-chandelliers, demandeurs par Ferrand l'ainé,

Contre les sieurs Claude Bellanger, Simon Le-

prince, Pierre-Louis Lamotte et François Berger, gardes des marchands merciers, grossiers, joualliers, quinqualliers, tapissiers, féronniers, épiciers, droguistes, enjolliveurs et thoilliers-lyngers de ladite ville, fauxbourgs et banlieue de Blois, tant pour eux que pour le corps des marchands, deffendeurs par Thillier l'aîné.

Parties ouyes, ensemble le procureur du Roy en ses conclusions, nous, joint le consentement donné par lesdits deffendeurs, auons accordé aux ciergiers chandelliers le tems de six mois, à compter de ce jourdliuy, pour se deffaire des marchandises, qui leurs sont prohibées par lesdits arrestz du parlement et du conseil, acheptez auant la signification dudit arrest du conseil, despens compensez entre les parties et s'exécutera.

(Archives de Blois. FF. i, f° 70).

Blois, 5 Décembre 1744.

Prorogation de trois mois du délai accordé par l'ordonnance précédente.

Audiance de police du cinq décembre mil sept cens quarente quatre.

Les sieurs Laurent Delaboullays, l'aîné, et Jean Landas, jurez-maîtres de la communauté des maîtres ciergiers-chandelliers de la ville et fauxbourgs de Blois, tant pour eux que pour les autres maîtres de ladite communauté, demendeurs par Férand l'aîné,

Contre le sieur François Berger le jeune, garde des marchands merciers, quincailliers, épiciers de

ladite ville de Blois, tant pour luy que pour les autres gardes et communauté desdits marchands, défendeurs et demendeurs saisissans, suivant le procès-verbal de Simon, huissier, du dix du présent mois de novembre, et exploit posé en concéquance, le quatorze, par Thillier l'aîné, contre François Dorsemaine, l'un desdits maitres chandelliers, deffendeur saisy, et la communauté desdits chandelliers, jnteruenans et prenans le fait et cause dudit Dorsemaine, par ledit Férand l'aîné,

Nous, prononçant ce qui a esté dellibéré en la chambre du conseil de ce siège, ouy le procureur du Roy en ses conclusions, auons prorogé, pour trois mois seullement, à compter de ce jourd'huy, le dellay accordé aux maîtres chandelliers, par notre sentence du deux may dernier, pour se défaire de ce qu'ils peuuent avoir de reste des marchandises à eux prohibées par les arrests du parlement et du conseil, acheptées avant la signiffication dudit arrest du conseil ; lesquelles marchandises, après lesdits trois mois de prorogation expirez, s'il s'en trouuent chez eux, demeureront confisquez, dès à présent, sans qu'il soit besoin d'autre gagement ; — auons déclaré la saisie faite sur Dorsemaine, à la requeste desdits gardes marchands, bonne et vallable, excusé néantmoinsde la confisquation des marchandises saisies et déposées en notre greffe, ordonné qu'elles luy seront rendues par notre greffier, quoy faisant déchargé; — condamnons ledit Dorsemaine et jnteruenants aux despens de la saisie, les autres despens faits entre toutes les parties compensez, sauf les cousts de la grosse des présentes, esquelz lesdits chandelliers demeurent condamnez. Et s'exécuttera.

Mahy Dubreuil.

(Archives de Blois, FF. i, f°, 73 v°)é

Blois, 20 Mars ij45.

Main-levée de saisie, prorogation de trois mois aux chandeliers, jusqu'à décision du procès en réunion des deux communautés des marchands et des chandeliers.

Audiance de police du vingt mars mil sept cens quarante cinq.

Les sieurs François Berger, Elie Thomas, Pierre- Louis Lamotte et Louis-François Babin, marchands et gardes du corps des marchands de la ville de Blois, demendeurs saisissans par Thiljier l'ainé,

Contre le sieur Vincent Delaunay, maître chandellier en cette dite ville, saisy, deffendeur par Ferrand Fainé ; la communauté des chandeiliers, jnteruenans par ledit Ferrand Painé,

Parties ouyes, ensemble le procureur du Roy en ses conclusions, nous auons donné main leuée audit Delaunay de la saisie de trois bols de câpres, sur luy faite à la requeste desdits gardes marchands, et ordonné qu'jls luy seront rendus par notre greffier, quoy faisant déchargé ; — faisons deffences auxdits gardes marchands de plus, à l'auenir, se saisir des lettres de voiture dont les voituriers se trouueront chargez, soit pour les chandeiliers ou autres ; — condamnons lesdits gardes marchands aux despens, à cet égard, enuers ledit Delaunay ; — et, faisant droit sur l'interuention de la communauté desdits maîtres chandeiliers et sur les conclusions du procureur du Roy, attendu la litispendance qui est au

conseil, entre eux et lesdits marchands merciers,

pour raison de la réunion des deux corps, auons

accordé auxdits chandelliers le tems de trois mois

pour continuer leur commerce, pendant lequel tems

jls seront tenus de faire juger ledit procès pendant

au conseil, despens compensez à cet égaid. Et

s^xécutera. ~ ..

Pelloquin.

(Archives de Blois, FF. i, fo 76).

Blois, 3 Mai ij66

Ordonnance portant défenses de vendre des suifs

à Pannée.

Audiance du trois may 1766.

Les sieurs Charles Lasuye et Benoist Lenseignant, maîtres ciriers-chandelliers, et jurés en charge de la communauté des maîtres ciriers-chandelliers de cette ville, demandeurs par Poupard, — contre le sieur Jeonderé, maître cirier-chandellier, deffendeur par Bourdon.

Parties ouïes, ensemble le procureur du roy en ses conclusions, disons que nos ordonnances sur la vente des suifs seront exécutées, selon leur forme et teneur ; en conséquence faisons deffences à la partie de Bourdon de ne plus, à Tauenir, achepter des suifs à l'année, et aux bouchers de luy en vendre, enjoignans auxdits bouchers de les porter au poids du Roy, pour y estre vendus, conformément aux

dittes ordonnances ; — excusons laditte partie de Bourdon à l'amande, la condamnons seullement en six liures pour l'impression de notre présente sentence et aux dépens, liquidés à six liures deux sols six deniers, esquels viendront ceux de la signiffication qui sera faitte de notre ditte sentence aux jurés bouchers par les parties de Poupard. Et s'exécutera,

Delécluzede l'Arche.

(Archives de Blois, FF. 3. f«> i3i).

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