‹ Les métiers de Blois (volume 2)Chapitre 17 sur 20 · CHARCUTIERS · texte numérisé non relu

CHARCUTIERS

^Blois, 1J26.

Mémoire de plusieurs bouchers contre la communauté des charcutiers.

Raisons de droit que mettent et baillent devant vous, Mr. ie lieutenant général de police, Pierre Saureau, François Belin et la veuve François Delhomme, maistres bouchers de cette ville, demandeurs, contre les maistres charcutiers, jncidemment demandeurs contre la communauté des maîtres bouchers défendeurs.

uivant et en exécution de l'appointement rendu entre les parties, le vingt-trois février 1726, à ce qu'il plaise à la Cour condamner lesdits maîtres charcutiers à souffrir les visites, dans leurs boutiques, par les maîtres bouchers, assistée par Monsieur le lieutenant général de pollice ou d'un commissaire, touttes foix et quantes que bon leur semblera, pour recognoistre les malversations et abus que commettent journellement les charcuttiersi que deffences leurs seronts faittes de uendre ni débiter aucunes chaires de porct frais, depuis caresme prenant jusques à la

my-septembre, ny les jours de dimanches à peine d'amende et de confiscation auec despans.

Le petit nombre des demandeurs n'est point ce qui doibt faire obstacle à la justice de leur demande parce qu'elle n'estant [ne tend] qu'à la conseruation des droits de la communauté des bouchers et de l'jnterrest du publicq, auquel le plus grand nombre ne peut jamais préjudicier, particulièrement en matière de politicq. Il n'est pas douteux, dans le fait, qu'originairement les bouchers auoit le droit de visiter sur les charcuttiers et qu'ils les empeschoit de vendre et débiter du porcq frais, non seullement depuis Pasques jusques au quinze septembre, mais encore jusques à la Toussaints ; la preuue s'en trouue dans la transaction mesme du six auril 1702, sur laquelle les deffendeurs se fonde pour parer aux conclusions des demandeurs ; par laquelle transaction jl est fait mention d'une autre transaction précédente du dix mars et deux mai 1598, passée deuant Sarrau, nottaire à Blois, et d'un arrest du Parlement du six juillet 1676, qui maintenoient les bouchers dans les mesmes droits dont jl s'agist aujourd'huy. Il est vray que la transaction de 1702 régie plusieurs différents et procès qui ont esté entre les deux communautez, par la résistance et opiniâtreté des charcuttiers à l'exécution des anciens règlements ; mais du moment que, par l'authorité supérieure de la cour de parlement, jl auoit esté estably des lois entre eux, qui fixoit les droits de chacune communeauté et assuroit le bien publicq, jl est certain que les vngs ny les autres n'en peuue estre les maîtres d'y déroger, par des conuentions particulliéres, moyennant vne somme de dix huit cens liures que les charcuttiers ont payé aux bouchers, comme il parroit de laditte transaction de 1702 ; c'est vn véritable monopole, contre

lequel ji ne fault qu'un seul maître boucher pour en demander la réformation et le restablissement des choses dans le droit. Non seullement les bouchers estoient fondés dans le droit, dont est question, de la visite sur les charcuttiers et de l'empeschement du débit de la viande du porcq frais, par ces anciens acords et transactions entre les deux coinmuneautez, par les sentence de ce siège et par arrest du parlement, mais encore, tout récemment, ils y auoient esté maintenus par sentence de ce siège du (0

1 701, de laquelle les charcuttiers auoient jn-

terjetté appel au parlement. Il est aisé de conceuoir que, sur cette appel, les charcuttiers ne pouuoit auoir de bons succez à espérer, puisque c'estoit vne chose desjà décidez à l'auantage des bouchers par l'arrêt, cy-deuant mentionné, du six juillet 1676,

qui a trouué eux (2) et dans la transaction de

1702. C'est dans ces circonstances que les charcuttiers ont praticqués les bouchers et les ont corrompuz par argent, pour leur faire abandonner des droits dont jls n'estoient pas les maîtres; il s'en fault bien, par conséquent, que la transaction de mil sept cent deux, où jls ont lâchement fait cet abandon, méritte la faueur des transactions ordinaires qui assouppissent les procès. C'est, au contraire, vn acte odieux, qui blesse les bonnes mœurs et sacriffie l'interrest publicq, à l'auarrice de ceux qui les ont passés. — L'abus est trop manifeste pour que la justice le puisse tollérer ; jl n'est point besoin, contres des actes semblables, de lettres de restitution ; jl ne faut, pour en prononcer la nullité, que la loy généralle et publicq, fondée sur la disposition des droits au Digeste, qui réprouue tous les actes, jn-

(1) En blanc.

(2) Lacune.

distinctement, qui sont contre les bonnes mœurs et contre le droit publicq. Autrement ce seroit un renversement étrange d'entre les corps et communeautez, si, pour de l'argent comptant que Tvn payerait à l'autre, elles auoit la liberté de changer les règlement et de rompre ce qui se trouueroit sagement establi par les juges des lieux et par l'hotorité du parlement, comme s'il n'estoit question que d'un simple interrêt de particulier à particulier, en content qu'ils seroit les maîtres, de par et d'autres, de sentences ou arrêts qu'ils auroit obtenus, parce que, chacun estant administrateur de son bien, il en peut faire tel vsage qui luy semble et renoncer à ses droits les mieux establis. Mais ji n'en est pas de mesme, lorsqu'il s'agist des jnterrests des communeautez ou celuy du publicq. Dans ce dernier cas, ce ne sont point les parties qui sont les maîtres d'en diposer, parce qu'ils sont sous sa protection et sous celles de ses officiers, et parce que, d'ailleurs, l'interrêts du publicq est, de plain droit, confié au soin et à la vigillence de messieurs les gens du roy, dont le principal ministère et de s'opposer à tous les abbus qui peuuent y glisser.

C'est en bien de la raison que le droit de visiter a esté attribué aux bouchers sur les charcuttiers, à cause de la multitude d'inconuéniant qui peuuent suruenir dans la uente etdébits des chaires de porcq, dont il arriue très-souuent qu'il y en a de gastée et jnfectée de plusieurs vices, particullièrement de celuy de ladrerie, qui sont capables de faire entrer grand préjudice au corps humain ; et c'est à quoy les charcuttiers ne se mettent pas beaucoup en peine de prendre garde, en ne cherchant qu'à faire leur proffit, dans le débit qu'il en fons. On n'a vu que trop d'exemple, particullièrement en cette ville, où jl s'en débitte plus que partout ailleurs, des malla-

dies subittcs que ces sortes de viandes ont causées ; jl n'y a pas encore longtemps que quatre ou cinq personnes de marque se sonts trouuez jnfectez d'une seulle oreille de cochon, sans doute tachée de quelque vice, et sans que, par bonheur, jl se trouua que l'vn des affligez estoit vn médecin des plus habilles, on ne scait pas quelle en auroitesté la conséquence. C'est sans doute par cette raison que, dans plusieurs nations, l'usage de la chair de porc est antièrement jnterdite; on la regarde comme un alliment pernicieux et, quoy qu'en France on n'ayt pas la même délicatesse, cependant nos anciens, beaucoup plus sages que nous, en ont restrainct l'usage au temps de rhiuer seullement, et l'ont très-expressément prohibé pendant tout l'hété.

Cette prohibition de la chair de porc, pendant l'été, n'est point vne chose étrangère aux charcuttiers; jls en doiuent auoir plus que personne vne connoissance particullière, puisqu'elle est establis par leurs status.

Pour faire connoître de quelle force doibt estre cette loy et le tort qu'il ont eu de Tabollir, de leur autorité priuée, la Cour est supliée d'obseruer que, par édit du mois d'auril mil cinq cent quatre vingt dix sept, le roy établit en maîtrise tous les arts et mestiers de ce royaume, lequel édit fut vérifié en parlement le trois juillet audit an. En exécution de cette édit, les charcuttiers de cette ville, qui lors estaient appeliez fardiers et regrattiers, après auoir payé la taxe, fait au conseil de Sa Majesté pour l'érection de leur maîtrise, présentèrent leur requeste à Monsieur lepréuostde Blois, commissaire à ce député, aux fins de jouir des priuillèges, prérogatiues et libertez de leurs arts et mestiers et des mêmes status qui auoient été accordez pour la ville de Paris, ce qui leur fut octroyé, sur les conclusions de monsieur

le procureur du roy. Ces status sont, ensuitte de la permission datée du trente octobre mil cinq cent quatre vingt dix huit. Voici ce que portent ces statuz, dont la coppie collationnez fut tirée d'un registre, appelle le second volume, estant dans la chambre de monsieur le procureur du roy du Chastellet de Paris, en l'année mil cinq cent quatre vingt dix huit, leurs datte estant le premier décembre mil quatre cent soixante et quatre; et jls sont jnstitullez en cette manière : Ordonnances des chaircuttiers saussissiers. C'est l'article dix qu'il faut voir; jl est conçu en ces termes :

Item, qu'aucun maître ne pourra vendre ne faire vendre, que depuis le quinze septembre jusques au jour de carresme prenant, sur peine de dix sols parisis à applicquer comme dessus.

Il n'en fault pas d'auentage que cet article des status des deffendeurs, pour faire connoistre l'abus de la transaction, par laquelle les bouchers ont eu la facillité de consentir que les chaircuttiers vendent et débittent de la chaire de porc, pendant tout le cours de l'année, puisque les chaircuttiers eux mêmes s'en sont jnterdits le pouuoir, depuis carresme prenant jusqu'au quinze septembre, par les status de Paris, qu'ils onts adoptez. Personne ne doute que les status des maîtrises sont des loix jnuiollables pour les maîtres qui les composent, et que, quand vne fois jls ont esté establis, jl ne despand plus de leur caprice de les changer et de restablir des loix nouuelles. Les status des chaircuttiers sont reuêtus de tous les formallitez les plus autantiques; c'est en conséquence de l'autorité royal et de son édit du mois d'auril mil cinq cens quatre vingt dix sept qu'ils leurs ont esté accordez, sur leur réquisitoire, par le commissaire député du conseil à cet effect, et ce sonts les mesmes status que ceux establis pour la capitale du royaume ;

jl n'en pouuoient par conséquent auoir de plus solemnels ni de plus sagement rédigez; et il seroit doutant plus dengereux de leur permettre la contrauention à l'article dix qui vient d'estre citée, que, si cela leur estoit permis, jls poùroient de mesme se soustraire à l'obéissance qu'ils doiuent à tous les autres articles, ce qui causeroit vn désordre et vn renuersement étrange, non seullement pour leur communauté, mais encore pour tous les autres corps et métiers, qui se donneroient la mesme licence, à la faueur d'actes et de transactions qu'ils passeroient au contraire, en quoy jl trouueroient toute facilité, en donnant, comme eux, de l'argent comptant, qui peut tout, auprès des gens de médiocre état, que l'intérêts publicq ne touche point, si tôts qu'jls trouuent leurs jnterrêts particuliers.

Ces mesme status de Paris, que les chaircuttiers de Blois ont pris pour règle, font encore voire le tort qu'ils ont eu d'auancer et de mettre en fait, dans leurs moyens de droit, que les chaircuttiers de Paris vendent et débittent du porc frais, pendant toutte l'année, ce qui ne peut pas estre, puisque leurs status leur en jnterdisent ledit, pendant le mesme temps pour lequel les demandeurs soutiennent qu'il leur doibt estre deffendu; et il y a d'autant moins d'apparence, qu'il est notoire, qu'à Paris, on y fait très peu de cas de la viande de porc frais, et que le débit qui s'en fait est très-médiocre; car jl ne faut pas confondre, comme ont faits les deffendeurs dans leurs écrittures, le lard salle, propre à piquer les viandes, ou la graisse pareillement sallée, dont le débit peut estre permis pendant l'hété, à Paris comme ailleurs, auec la chair de porc frais qui, pendant les challeurs, peut aisément se corrompre ou d'elle-mesme causer plusieurs maladies, quant elle vient d'animaux jnfectez et de mauuaise

quallité. Il ne fault faire aucune attention au recours que les défendeurs ont pris contre les autres bouchers, qui, de leur costé, ont déclaré ne vouloir faire aucune contestation, parce que la transaction, dont il s'agit, estant nulle et vicieuse dans son principe, toutes les actions qui en peuuent dériuer sont de mesme nature et n'ont pas le pouuoir d'en corriger le deffault; ce qui est nul de soy, ne pouuantjamais produire d'effects.

il en est de mesme du désistement de [que] Jacques Hureau, qui s'estoit d'abord joint en cause auec les demandeurs, affait signiffier, par la raison qui a estét cy-deuant expliquée que, quand il s'agit de la règle et du bien publicq, jl ne fault qu'un seul membre de tout le corps pour deffendre l'un et l'autre; et jl suffit que Pierre Hureau, qui, constamment, est un des maistres, parle et agisse pour la cause commune pour qu'il doiuent estre escoutés par la seulle quallité, quoy qu'il fasse peu de débit; il en deuroit encore estre de mesme, quand jl n'en feroit point du tout, parce qu'il ne dépend que de luy de vendre et débiter comme les autres, quand il voudra ; ce qu'il ne manquera point de faire quand le bon ordre sera rétably et que l'on ne verra plus les boutiques de chaircuttiers remplies de chairs de porc, pendant l'été, contre la prohibition expresse de leurs status.

A l'égard de Belin et de la veuve Delhomme, qui sont parties auec luy dans Tjnstance, c'est une mauuaise raison de dire qu'ils ne sont pas parties cappables pour la poursuiure, au moyen de la sentence du vingt-trois aoust mil sept cent quinze, qui les a condamnez de ratifier la transaction de mil sept cent deux, sur les conclusions de monsieur le procureur du roy. Cette sentence n'a pas plus de force que la transaction qui luy a serui de fondement, laquelle étant nulle, contraire au droit public et

aux bonnes mœurs, emporte auec elle la nullité de tout ce qui est fait en conséquence; et ce ne peut estre que faute de s'estre expliqué et d'auoir représenté à monsieur le procureur du roy les status des dits deffendeurs, qu'il ne s'est point eileué, lors de cette sentence, contre la transaction dont jl s'agist; au lieu qu'estant aujourd'huy rapportez, jl ne fault pas douter qu'il n'interpose son ministère pour le restablissement du bon ordre.

Si les pièces nouuellement recouuertes donnent lieu à la rétraction des jugements, jl ne fauldra pas être surpris de leur voir produire le mesme effect dans ce qui les accompagne. La justice et la vérité sont de touttes saisons et jl suffit, en tout temps, qu'on les puisse reconnoistre pour les restablir dans leurs droits. A l'égard des dix-huit cens liures qui ont esté payée par les chaircutiers aux bouchers, jls peuuent les répéter, ainsy qu'ils auiseront, contre ceux qui les ont receuz, si tant est qu'ils sy soient bien fondez, en ayant esté dédommagez, et beaucoup au-delà, par la liberté, dont jls ont jouy depuis vingt-cinq ans, de vendre pendant l'été.

Et partant, percistent les demandeurs dans leurs conclusions, jmplorant la justice de la cour.

Signé, Orillard, auocat.

Pour coppie : Garnier. Signiffié à Me Thomas Deru, procureur des bouchers, leneufaoust 1727.

Paris, 5 Mars 1748.

Quittance de la finance des offices d'inspecteurcontrôleur des charcutiers de Blois.

Généralité d'Orléans, ville de Blois, nc 269746.

Offices dinspecteurs-controlleurs des maîtres et gardes dans les corps des marchands et d'jnspecteurs-controlleurs des jurés dans les communeautés d'arts et métiers du royaume, créés par édit du mois de février mil sept cent quarante-cinq, auec exemption de la milice et autres priuilèges portés par ledit édit.

J'ay reçu de Etienne Boucher la somme de trois cent trente livres, savoir celle de trois cent livres, en principal, et celle de trente livres pour les deux sols pour livres de ladite somme, pour la finance d'un des six offices d'jnspecteurs et controlleurs des chaircuttiers de la ville de Blois, créés par édit du mois de féurier 1745, registre où besoin a été, pour jouir, par l'aquéreur dudit office, de la somme de quinze livres de gages, sur le pied du denier vingt, dont l'employ sera fait dans les états des finances de Sa Majesté, à commencer du vingt-deux janvier 1746, et le payement d'yceux, sur la simple quittance, en rapportant, pour la première fois seulement, coppie collationnée de la présente, lesquels gages demeureront déchargés du dixième ordonné être levé par la déclaration du 29 aoust 174 c ; et être mis ledit Boucher en possession et jouissance dudit office, sans être tenu d'obtenir aucune lettre de pro-

visions; et jouir, en outre, des droits de visitte, énoncés au tarif attaché sous le contre-sel dudit édit, et notamment de l'exemption de la collecte des tailles, du service de la milice, pour luy et l'aîné de ses enfans, qui se trouverront dans le cas d'y tirer, de l'exercice de laditte profession de chaircuitier dans laditte ville de Blois, de tutelle, curatelle, nomination à jcelles et autres charges publiques, et tout ainsy qu'il est plus au long porté par ledit édit, sans que, pour raison de ce, il puisse être augmenté à la taille, qu'au marc la livre de l'augmentation de ses biens ou de celle qui pouroit être faite sur Tjmposition généralle.

Faict à Paris, le cinq mars mil sept cent quarante huit.

Signé, Bertin.

Quittance du trézor des revenus casuels de la somme de 33o livres au roile du dix- neuf aoust 1747, article 359.

Enregistré au controlle général des finances par nous, écuyer du Roy, garde des registres dudit controlle, commis par M. de Machault, conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des finances. A Paris, le onze mars mil sept cent quarante-huit. Signé, Perrotin.

Enregistré au bureau des finances de la généralité d'Orléans, pour y avoir recours quand besoin sera, et jouir, par le y dénommé, de l'effet et contenu en jcelle, suivant l'ordonnance de ce jour, vingt décembre mil sept cent cinquante- quatre.

Signé : Fleureau de Villegomblain, Bezanson, Par Messieurs, Boudereau, avec paraphe.

iy Août 1772.

Cession dudit office à un charcutier de Blois.

Par devant les notaires royaux à Blois, sousignés, fut présent le sieur Etienne Boucher, marchand aubergiste, à l'auberge où pend pour enseigne la ville de Lion, demeurant à Orléans, paroisse de Notre-Dame du Chemin, de présent en cette ville, logé chez le sieur Delaboullaie, son beau-frère, lequel, étant en bonne santé de corps, sain d'esprit et d^ntendement, ainsy qu'il est apparu aux notaires soussignés, de sa pure, franche et libre vollonté, sans aucunes contraintes de personne, pour la bonne amitié qu'il a toujours porté et porte à Simon Poignac, chaircuitier, et à Catherine-Félicité Boullaye, sa femme, demeurant à Blois, paroisse Saint-Martin, a reconnu avoir donné et, de fait, donne, par ces présentes, volontairement, par donnation entre vifs, pure et simple, irrévocable, en la meilleure forme que donnation peut valoir, pour toujours, sans, néanmoins, aucunes garanties que de ses faits et promesses seullement, auxdits Poignac et sa femme, laditte femme de son dit mari autorisée a Teffet des présentes, cy présens et acceptants, l'office d'jnspecteur et controlleur de maître chaircuitier en la ville de Blois, faisant partie des six créés par l'édit de février mil sept cent quarantecinq, suivant la quittance de finance, donnée au sieur Etienne Boucher par le sieur Bertin, trézorier des revenus casuels, de la somme de trois cent trente livres, savoir celle de trois cent livres en

principal, et celle de trente livres pour le deux sols pour livre de laditte somme, pour la finance du dit office, à raison de quinze livres de gages, sur le pied du denier vingt, chacun an, vingt-deux janvier, ainsy qu'il est plus au long énoncé en la ditte quittance de finance, en datte du cinq mars mil sept cent quarante-huit, numérotté 269,746, enregistré au controlle général des finances, le vnze mars mil sept cent quarante-huit, signé Perrotirt et encore registre au bureau des finances de la généralité d'Orléans, le vingt décembre mil sept cent cinquante quatre, signé Fleureau de Villegomblain et autres, depuis reconnus au proffit dudit Etienne Boucher par Mrs les prévost des marchands et échevins de la ville de Paris, suivant le titre nouvel passé devant D.... et son confrère, notaires à Paris, le sept mây mil sept cent soixante vnze, n° 36.769; pour en jouir, par lesdits Poignac et sa femme, à toujours, à courir d'aujourd'huy, sous la réserve de l'uzufrUit et jouissance de laditte somme de quinze livres de gages seullement, chacun an, pendant la vie dudit sr. Boucher ; lequel uzuffuit il se constitue à titre de précaire et qui demeure réuny et consolidé au fond et perpétuité dudit office cy dessus donné, laquelle rétention d'uzufruit il entend équipoller à tradition de fait.

Ce présent don fait pour les causes susdittes, dont les parties sont contentes ; et duquel office de maistre chaircuttier ainsy donné ledit sieUr BoUchef s'est, dès à présent, dessaisy et dévestu, pour et au profit desdits Poignac et sa femme, qui en demeurent saisis et vestus réellement et de fait, par la teneur des présentes, pour toujours sous la ditte réserve d'uzufruit, pendant la vie du sieur Boucher, de laditte rente de quinze livres seullement, et sans que ledit uzufruit, cy dessus réservé, puisse nuire ny

préjudicier auxdits Poignac et sa femme, de se faire recevoir dans le dit office de maître chaircuttier en laditte ville de Blois, à leurs frais et dépends, et de jouir, par eux, dudit droit de maître chaircuttier, avec tous les droits y attachez, comme auroit pu jouir ledit sieur Boucher.

Et pour faire insinuer la présente donnation au greffe des insinuations laïques du bailliage de Blois, et partout ailleurs où besoin sera, les parties ont constitué pour leur procureur le porteur des présentes auquel en donnent pouvoir, car ainsy promettent, obligeant, renonceant. Fait et passé à Blois, étude, le dix sept août mil sept cent soixante douze, avant midy, et ont signés.

La minutte des présentes est signé Etienne Boucher, Simon Poignac, G. -F. Boullaye et notaires soussignés. Controllé le vingt un du même mois, reçu cinquante six sols, jnsinué le même jour et registre au long sur le registre des donations, reçu cinq livres douze sols, signé Patarin et demeurée à M# Rabineau l'un des notaires soussignés. Ainsy signé sur expédition d'jcelle : Debeine et Rabineau, notaires.

Registre de l'ordonnance de Monsieur le lieutenant général de police du trois septembre 1772, ouy et ce consentant le procureur du Roy, ce requérant ledit Poignac, par moi, greffier, commis en laditte police, soussigné, et autres droits acquittés le 26 septembre 1772, sur les minuttes et expédition de laditte ordonnance. Rabineau.

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