‹ Les métiers de Blois (volume 2)Chapitre 3 sur 20 · PERRUQUIERS · texte numérisé non relu

PERRUQUIERS

Blois, 24 novembre 1758

Réception d'un maître barbier-perruquier-baigneur-

étuviste

iE jourd'hui, vingt quatre novembre mil sept cent cinquante huit, la communauté duement convoquée et assemblée, sur la requeste à nous présentée par Jean-Francois Chevallier, garçon perruquier, et Philippe Lemaitre, maître perruquier, son conducteur, à me Estienne Derouziers, lieutenant du premier chirurgien du Roy dans la communauté des maîtres perruquiers de cette ville de Blois, répondu l'approbation des prévôts, sindics aujourd "huy en charge, signée Destouches et Marganne, l'extrait baptistaire du susdict Jean-Francois Chevallier, iils de François Chevallier, maître perruquier à Landrecy en Hénault, diocèse de Cambrai, ensemble la grosse de son contrat d'acquêt de la vente que le sieur Philippe Lemaitre, maître perruquier en cette ville, lui a faite avec garantie, sauf les faits du Roi, devant me Charles, notaire en cette ville, en datte du vingt trois novembre mil sept cent cinquante huit, qu'il avoit acquise du sieur Philippe de Houllon, maître perruquier en cette vil'e, devant maître Bourgeois, notaire à Blois, en datte du vingt neuf février mil

sept cent vingt, l'une des six places de barbier perruquier et étuviste pour cette ville de Blois, créé héréditaire par édit du mois de novembre mil six cent quatre-vingt-unze, pour par ledit sieur Jean- François Chevallier en jouir, à commencer dès ce jour, où, estant en notre chambre commune, nous Estienne Desrouziers, lieutenant, en la présence et consentement des sieurs Jean-Baptiste Destouches, sindic et receveur, Michel Marganne susnommé, Honoré Morin, René Gavau dit Brunet, Nicolas Menuyer, Jean Périgord, François Bourgeois dit Dubois, Philippe Lemaitre, doyen soussigné, avons reçu et recevons le susdit Jean-Francois Chevalier dans l'exercice et fonction de la charge de barbier, perruquier, baigneur et étuviste dans la ville, fauxbourgs et banlieue de Blois au lieu et place du susdit Phillippe Lemaitre. A l'effect de quoy avons ci reçu le serment au cas requis et accoutumé, par laquelle il a promis de bien et fidellement s'y compoiter, ce que nous lui avons enjoint faire, et poura ledit supliant faire enregistrer la présente réception au greffe de la police de cette ville. Mais aussi il a promis de ratiffier sur tous nos contracts d'emprunt fait et à faire par ladite communauté de jour à jour, d'en paier sa cotte part ; plus de faire présenter un pain bénis aubaine de six boisseaux, avec un cierge d'un quarteron à la saint Louis prochaine, notre patron, le jour qui lui sera jndiqué ; plus portera les billets de convocation pour nos assemblées, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau aspirant de reçu, à paier tous les droits dus à la communauté. Ce présent acte lui servira de quittance.

Fait et donné de nous Derouziers, lieutenant, les desnommés et soussignés.

Par ce même, ledit sieur Philippe Lemaitre, greffier de ladite communauté s'est désaisy, a remis

tous les titres et papiers en général appartenant à ladite commnnauté, dont le présent acte lui servira de quittance général.

En notre chambre commune le susdit jour, et ont signé :

Derouziers lieutenant, Destouches sindic et receveur, Marganne sindic, Gaveau-Brunet, Morin, Chevallier, Le Mesnager, Bourgeois-Dubois, Lemaitre greffier.

Ainsy signé, Lemaitre greffier.

Contrôlé à Blois, le douze février mil sept cent soixante cinq, par le commis qui a reçu treize sols. Signé Jousselin.

Enregistrement au greffe de police le 1 3 février 1765. (Archives de Blois, HH. 3, f° 36.)

Blois, 2j novembre iyjS

Autre acte de réception

Extrait de l'acte écrit le vingt sept novembre mil sept cent cinquante huit sur le livre de la communauté des maitres perruquiers de la ville de Blois.

Nous Estienne Derouziers, lieutenant du premier chirurgien du P.oy, en la présence et du consentement de Destouches, sindic et receveur, de Michel Marganne sindic, d'Honoré Morin, René Gaveau, Nicolas Le Ménager, Périgor et François Bourgeois dit Dubois, tous anciens, avons reçu et recevons le susdit Mathieu Hénault dans l'exercice et la charge de barbier perruquier baigneur et etuviste dans la ville fauxbourgs et banlieue de Blois,

au lieu et place de feu Paul-Joseph Rodrigue, par acte passé devant Me Amaury le jeune et son confrère le vingt sept novembre mil sept cent cinquante huit, duement contrôlé à Blois par Gillette commis. A l'effet de quoy avons pris et reçu de lui le serment au cas requis et accoutumé par lesquelles il a promis de bien et fidellement s'y comporter, ce que nous lui avons enjoint faire. Et pourra ledit supliant faire enregistré la présente réception au greffe de la police de cette ville.

Fait et donné de nous Estienne Derouziers lieutenant susdit et les dénommés et soussignés : Deroziers, Destouches sindic et receveur, Marganne sindic, Gaveau, Ménager, Morin, Périgord, Bourgeois et Lemaitre greffier.

Ainsy signé, Gaveau Brunet greffier.

Contrôlée Blois le 12 février 1765 par le commis qui a reçu xiii s.. Signé Gillette.

Enregistré au greffe de police par Rabineau le i3 février 1765.

(Archives de Blois, ibici.)

Blois, g Mars ij65.

Sentence de police relative aux rentes constituées par la communauté.

Entre Mathieu Hénault, ancien juré de la communauté des maîtres perruquiers de cette ville, tant pour lui que pour ladite communauté, demandeur par Ferrand le jeune, contre Honoré Morin, aussy maitre perruquier, défendeur en personne, par

Buisson, et demandeur incidemment contre ledit Hénault, deffendeur par ledit Ferrand le jeune.

Parties ouies, ensemble le procureur du Roy en ses conclusions, auons donné acte au procureur du roi de la dénonciation, présentement faite par la partie de Buisson, qu'il a été vendu, depuis un an, au nommé Sansonnet, vn priuilége de perruquier, moyennant mille liures, dont cinq cent liures, paie comptant, ont esté partagé entre les maîtres, dont ladite partie de Buisson n'a eu que vingt-quatre liures pour sa part, que les autres cinq cent liures sont encore dus; qu'au mois de juin dernier, il a été emprunté par la communauté, sans lettre patente, àcontract de constitution de rente, de la dame veuue Pajou, vne somme de mil liures, dont moitié a serui au remboursement de vingt cinq liures de rente, au principal de cinq cent liures, et lès autres cinq cent liures partagés, par tête, entre lesdits maîtres ; — desquels faits disons que la partie de Ferrand sera tenue de conuenir et de disconuenir, et, cependant par prouision, faisons deftences à ladite partie de Ferrand de paier, des deniers de ladite communauté, aucuns arrérages de rente, constituez depuis la déclaration du deux auril mil sept cent soixante trois ; — et même, par prouision, condamnons la partie de Buisson à paier, en mains de la partie de Ferrand, quatre liures dix sols, pour sa part et portion des rentes dues par ladite communauté, antérieure à ladite déclaration du roi du deux auril mil sept cent soixante trois ; dépens réserués.

(Archives de Blois. FF. 3, f° 116).

Versailles, 18 mai ij/i.

Commission de lieutenant du premiar chirurgien.

Lieutenance du premier chirurgien du Roy dans la communauté des maitres barbiers-perruquiersbaigneurs-étuvistes de la ville de Blois.

Germain Pichault de la Martiniére, chevallier de l'ordre de Saint Michel, conseiller d'état, premier chirurgien du Roy, chef et garde des chartes, status et privilèges de la chirurgie du royaume, président de l'académie royalle de chirurgie; etc., à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Savoir faisons que, sur les bons témoignages quy nous ont été rendu de la probitté, capacité et expériance du sr. Joseph Mézange, dit Sansonnet, maitre perruquier à Blois, et, qu'attendu la vacance de notre lieutenance à la communauté des maîtres barbiers-perruquisrs-baigneurs-étuvistes de laditte ville de Blois, avenu par le déced du sr. Derosiére, dernier titulaire dudit office, auquel étant nécessaire de pourvoir,

Pour ces causes et autres considérations, nous avons étably, commis et jnstitué, établissons, commettons et jnstituons, par cesdittL-s présentes, ledit sieur Joseph Mézange, dit Sansonnet, pour notre lieutenant en laditte communauté des maitres barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes de laditte ville de Blois, pour jouir, en laditte qualité, des honneurs, authorités, juridictions, droits utils, privilèges y attachez, notament du droit d'exercer la procession de perruquier, conformément aux lettres

patentes en forme de status du six février mil sept cent vingt cinq, garder et faire garder lesditte^ *tatus et règlements, sans souffrir qu'il y soit commis aucune contravention, et tout ainsy qu'en a jouy ou dû jouir ledit feu Derouzier.

Sy mandons aux maîtres de laditte communauté, et autres qu'il appartiendra, qu'ils ayent à connoitre ledit sr. Mézunge pour notre lieutenant en bureaux ou chambre commune d'yeelie communauté, et partout ailleurs où bezoin sera, et le laisser jouir et user des honneurs, authorités, juridiction, franchises, droits et privilèges attribués à laditte quaîlitté plainement et paisiblement, conformément aux édits, arrests et règlements rendus en conséquence, après touttefois que ledit sr. Mézange aura preste le serment en tel cas requis, entre les mains du doyen de laditte communauté, que nous commettons à cet effet en notie lieu et place.

En foy de quoy, nous avons signé ces présentes de notre main, à ycelle fait apposer le seau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.

A Versailles, le dix huit may, mil sept cent soixante onze.

Ainsy signé, Lamartiniére.

Et plus bas : Par mondit sieur '. Leblond d'Olblins.

Registre la lieutenance cy dessus par nous, comis greffier de la police de Blois soussigné, le six aoust mil sept cent soixante onze.

Rabineau.

(Archives de Blois. H H. b, f° 46 v<\)

^Blois, le iy Septembre 1772

Commission pour les sindics des perruquiers de

Blois-

Ce jourd'huy, dix sept septembre mil sept cent soixante douze, la communauté assemblée par billets convoqués à tous les maîtres de la ville de Blois, de la part du sr. Mézange Sansonnet, lieutenant des perruquiers de cette ville de Blois, pour obéir à l'article cinquante et six de nos statuts, après avoir mûrement réfléchis et conférés, tous assemblés, jl a été décidé et arrêté, à la pluralité des voix, de nommer le sieur Mathieu Enault pour ancien syndic, ce qu'il a accepté, cy présent et acceptant, au lieu et place du sieur Dostes de Fleury, lequel a prêté le serment requis et acoutumé entre les mains du sr. Mézange, lieutenant de laditte communauté, promettant fidellement s'aquitter des devoirs et fonctions de sa charge, ce que nous lui avons enjoint faire ; et pour second sindic a été nommé le sr. Mazéroux l'ainé, ce qu'il ont tous deux promis de faire, par leurs sings cy dessous du présent acte ; plus les sindic ont aussi promis de n'entreprendre aucune affaire tandantà conséquance, qu'après en avoir conféré avec tous les confrères qui ont passé en charge.

En notre chambre lesdits jour et an, et ont signé sur l'acte de notre livre: Mézange lieutenant, Dubois receveur, Enault ancien sindic. Mazéroux second sindic; l'assemblée générale et ont signés Mézange, lieutenant, Gaveau, Onzain, Dubois, Enault, Maze-

roux, Desrosiers, Mazeroux, tous anciens. Ainsy signé sur la grosse de laditte commission : Mézange, lieutenant, Gaveau, Brunet greffier.

Scellé à Blois, la trente un octobre suivant, reçu trente cinq sols. Signé Dassier en l'absence du commis.

Registre de l'ordonnance de M lieutenant général de police, du trente un octobre 1772, ouy et ce consentant le procureur du Roy, ce requérant ledit Mazeroux l'ainé par moy, commis greffier de ladite police soussigné, et autres droits acquittés le trois novembre suivant, sur l'expédition de laditte ordonnance.

(Archives de Blois HH. 5. f° 84 v° ).

YI Blois, le ig Décembre 1772.

Sentence entre la communauté et un syndic.

Audience du 19 décembre 1772.

Le sr. Mézange, dit Sansonet, lieutenant des maîtres perruquiers de cette ville tant pour luy que pour les autres maîtres défendeurs, par Ferrand Tainé et Fournier avocat, contre le sr Serrault- Fleury, prévôt et sindic de ladite communauté, demandeur, par Cléret et Fournil.

Parties ouyes. ensemble le procureur du roy en ses conclusions, nous auons déboutté les parties de Cléret de leur opposition à notre ordonnance, ordonnant que les status de la communauté seront

exécutés; en conséquence que les membres de ladite communauté seront tenus de se comporter avec la décense convenable dans les assemblées qui se tiendront à leur chambre ; ordonnons que, dans huitaine, le lieutenant sera tenu de convoquer une assemblée de communauté, à l'effet d'y recevoir les comptes de ladite communauté et, en cas de contestation de la part d'aucuns des membres de ladite communauté et de mauvais propos, il en sera dressé procès-verbal par ledit lieutenant, lequel sera communiqué au procureur du roy, pour, sur iceluy, être par luy requis et par nous ordonné ce qu'il appartiendra ; condamnons les opposants aux dépends liquidés à cent dix livres quinze sols et six deniers.

Blois, le 20 Mars iyy3.

Sentence entre la communauté et un syndic.

Audience du 20 mars 1778.

Le sieur Philippe-Hilaire Serrault, demandeur, par me Pardessus avocat et Gléret procureur, contre la communauté des maitres perruquiers de cette ville, deffendeurs, par Me Fournier avocat et Ferrand Tainé procureur.

Parties ouyes, ensemble le procureur du roy en ses conclusions, ordonnons que notre sentence du mois de décembre dernier sera exécutée, selon sa forme et teneur, et, par la présente, nous déclarons la délibération, portant destitution et exclusion de la charge de prévôt sindic de la personne dudit

srSerrault, nul et de nul effet ; ordonnonsqu'elle sera rayée et biffée du registre de la communeauté, par l'huissier porteur de la présente sentence, et que mention en sera faitte en marge d'icelle et, en conséquence, que ledit sr Serrault sera autorisée continuer la seconde année de son sindicat ; faisons deffenses aux parties de Fournier de ne plus à l'avenir faire aucune semblable délibération d'exclusion, contre aucun desdits membres ; leur enjoignons de se conformer à notre sentence dudit mois de décembre, en conséquence seront tenus de dresser procès-verbaux des mauvais propos qui seront tenus par aucuns, desdits membres, lors des assemblées de laditte communeauté; condamnons les parties de Fournier aux dépends, liquidés à soixante deux livres six sols neuf deniers, et s'exécuteront etc.

Louet.

(Archives de Blois FF. 4. f° 45)

Blois, le 21 Août ijj3.

Sentence contre divers membres de la communauté.

Audience du 21 aoust 1773.

Le sr Mézange, lieutenant de la communauté des maitres perruquiers de cette ville, tant pour lu y que pour laditte communauté, demandeur, à fin d'enregistrement de lettres patentes, par mes Fournier et Ferrand ] contre les srS Fleury, Serrault, Limmager, Rlandin, Morin, Verronneau, Laporte, Lemaitre, Raboin et Machard, deffendeurs, par Clé-

ret ; et contre Anthenac, deffendeur, par Bourdon.

Les slS Mazeroux l'ainé et Noël Enault, au nom et comme sindics de la communauté des maitres perruquiers de cette ville, demandeurs, par mes Fournier et Ferrand l'ainé, leur avocat et procureur ; contre les srs Limmager, Verronneau et Machard, deffendeurs par Gléret, et contre les srs Fleury, Serreault, BLndain, Morin, Anthenac, intervenant, par Sebault.

Parties ouyes, ensemble le procureur du Roy en ses conclusions, après qu'il en a été délibéré, en conséquence de notre sentence du dix-sept juillet dernier, nous avons joint les demandes des parties, par exploit du sept janvier, et dix sept may dernier, et requête d'jntervention du seize juillet dernier et, prononçant sur laditte requête d'jntervention, avons reçues les parties de Sebault et Gléret parties intervenantes ; en conséquence, disons que notre sentence du vingt mars dernier sera exécutée, selon sa forme et teneur; ce faisant, de'clarons nul et de nul effet l'acte de nomination des nommés Mazeroux, Hénault et Dubois ; en conséquence, renvoyons lesdittes parties de Sebault et Gléret des demandes contre elles formées par les parties de Ferrand l'ainé, par leur exploit dudit jour sept janvier dernier, avec dépends; faisant droit sur la demande du lieutenant du premier chirurgien du Roy, portée en l'exploit dudit jour dix sept mai dernier, disons que tous les membres de la communauté seront tenus de se trouver aux assemblées indiquées par ledit lieutenant, de signer lesdittes délibérations ou de dire autrement ce qu'ils aviseront et dont sera dressé acte sur le registre ; condamnons les parties de Cléret à cet égard, ainsy que celle de Bourdon ; disons, au surplus, qu'il sera proceddé, en notre hôtel et en présence du procureur du Roy, le jeudi vingt six

du présent mois, deux heures de rellevée, à la nomination des prévost, sindics et receveur, à l'effet de quoy chacun des maitres sera tenu de se trouver à ladite assemblée, à l'heure et jour cy-dessus jndiquée, sous peine de dix livres d'amende contre chacun des maitres qui sera en deflault de s'y trouver, sans excuse à nous présentée et par nous trouvée légitime, sauf des coûts de la sentence quy seront à la charge de la communauté et employés en frais de compte ; et s'exécuteront etc. .

(Archives de Blois FF. 4).

Blois, vers iyày (i)

Mémoire de Chevalier, lieutenant contre Morin, maitre perruquier.

Defence contre monsieur Morin maitre perruquier à

Blois.

Lorsque j'ais été instalé lieutenant de la communauté des maitre péruquier de Blois, au mois de janvier de la présente année, je me suis proposé de maintenir le bon ordre dans ladite communauté et de réformer, s'il m'aitait possible, tous les abus qui sont comis depuis un temps considérable ; tous les membre en particulier et tous le corps en général m'en ont prié en pleine assemblée et particulièrement le sieur Morin.

A peine étaige installer que je fut prié par le re-

(i) Cette date est fournie par les pièces annexes du dossier.

ceveur de la communauté de convoqué une asamblé d'ancien maître, pour taché de faire une levé extraordinaire sur tous les membre de la communauté pour le payement de la rente de mademoiselle Darcelle. Monsieur Morin fut convoqué à laditte asamblé parce qu'il étoit porté, sur le catalogue des maitre, au nombre des ancien. Là, le receveur nous fit voir que la modisité de la taxation des rente étoit insufisante pour la cantité de frais et de dépence qu'il avoit à payé.

Là, le reseveur nous a produit lez quittance des somme qu'il avoit payé et le nombre des membre qui, jusqu'alors, n'avoit point payé leur portion des rente qu'il doive à la communauté. Le sieur Morin présent à la ditte asamblé a tout lu et vue, ainsi que nous, et ait convenue avec nous tous qu'il faloit convoqué une asamblé général pour augmenté les rente et mètre le receveur en état de payé la demoiselle Darcelle, prête à nous faire des frais.

L'assemblé général convoqué, le sieur Morin si trouva et fut le premier à fomenté la disention parmis les jeune maitre, disan que les revenue étoit plus que suffisant pour payé les dette et qu'il n'antandoit pas que l'on augmenta les rente. Je fi produire de nouveaus l'état de recette et de dépence et, malgré le bruit du sieur Morin, il fut résolue par toute l'asemblé que les rente seroit augmenté, a comencé du premier janvier 1787 ; il en fut dresé acte que toute l'asemblé a signé, à l'exeptiont dudit sieur Morin.

Sur le tumulte qu'il avoit aucasionnée dan cette asamblé général, les prévôt, sindics, greffier et ancien mon représenté qu'il étoit étonan que ledit sieur Morin se trouve le seul qui s'oppose à la délibération que nous avions prise dan l'assemblé d'ancien { présédente ; il auza nié, en pleine asamblé, qu'il

avoit vue et lue les quitanse et les conte du reseveur.

Sur sette dénégation, les sieur Milet sindic,Queval sindic en charge, les sieur Blandin greffier, Cheneveux reseveur, Derousier doyen, Bourdin ancien, Leménagé ancien, et plusieur autre maitre, me représentére que le sieur Morin avoit de tous les temps etté l'instrument de discorde, toujour le seul contraire à l'avis général, fait facile à prouvé par plusieurs acte dresé contre luis, pour le même sujet, porté sur les registre de la communauté ; que, puisque le sieur Morin ne se trouvoit en asamblé d'ancien que pour épié se qui s'i délibéroit et former ansuite sa ligue, le premier abus que je devoit réformer étoit de ne point appelle, dorénavant, dan les assemblé d ancien, un membre qui n'i avoit pas de droit n'ayant jamais pasé dans le sindicat. J 'ignorait si le sieur Morin avoit jamais étté sindics. J'ai fait la revue des registre, où l'on ne peut trouver aucune marque de sa nomination et, de son propre aveus dans la chambre de la "comunauté, il n'a jamais étté sindics.

En conséquense de son propre aveus, de la révision des registre, de la solisitation des ancien et de Farticle sept de nos status qui dit que, aussitôt que le reseveur aura fini son année de resette, il rendra son compte définitivement, par devant le lieutenant de notre premier chirurgien, où assisteron seulment les prévôts, sindics et garde en charge, le greffier et les maistre qui auron pasé le sindicats ;

et de l'article onze, portant que le lieutenant de notre premier chirurgien, ies prévôts, sindics le doyen, le grefier et tous les ancien qui auron pasé les charge s'asembleron, tous les mardi de chaque semaine, pour délibéré sur les afairecomune, police et discipline etc. ;

et de l'article trente, portan que, outre le lieutenant de notre premier chirurgien, les prévôts sindics, le grefier et le doyen, il ne poura asister à la réseption de chaque aspirant que les ancien sindics sortis de charge ;

l'article 44, portant que pouront les prévost, sindics, garde et ancien sorti de charge, choisir un cler pour garder leur chambre ;

l'article 45, les oficier de la comunauté comme notaire, procureur etc., ne pouront être choisis et révoqué qu'à la pluralité des voix des prévost, sindics et ancien sortis de charge. ;

Le sieur Morin, n'ayant jamais paser le sindicat, n'a donc pas de droit dans les asamblé des ancien, sur tout ne volant pas pas signé aucun acte, ni au profit ni au charge de la comunauté, et refusant même de payé les rente taxé par asemblé général, sur tout ne s'i trouvant que pour épié se qui s'i fait, faire ligue contre les délibération de Tasamblé,

Nous avons jugé à propos, de conser avec les ancien, de ne le point mandé davantage au asamblé d'ancien ; et, sur se, à l'asamblé d'ancien du 20 du présent mois, n'ayant point envoyé de billet au sieur Morin il m'a fait délivré asignation à pouvoir dire pourquoi je ne Pavoit pas mandé.

(Archives de Loir-et-Cher K. 754).

Blois, le n décembre ij88.

Vœu de la communauté des Perruquiers en faveur du doublement du Tiers.

Ce jourd'hui, onze décembre mil sept cent quatre vingt huit, l'assemblées général convoquées en la manière accoutumée, par ordre de monsieur Chevalier, lieutenant de monsieur le premier chirurgien du Roi, pour répondre aux bontées de sa Majesté qui a bien voulu consulter tous les corps et comunautés de son royaume sur la meilleure composition à donner aux Etats généraux qu'ils veux composer, nous avons délibérée que notre veux seroit que lorsque les Etats Généraux auroit lieu :

i° que le nombre des députées du Tiers Etat soit au moin égal à celui des ordres du Clergées et de la noblesse réunis ;

2° que, lors des délibérations, les trois ordres soyent réunis, et que les voix ci compte par tête et non par ordre ;

3° que les annoblis et, par la même raison, les nobles ne puissent être élus ni président ni députées pour le Tiers Etats.

Nous supplions encore Sa Majesté d'accordé à cette province des Etats provinciau semblables à ceux quelles viens d'accorder aux Dauphinée.

Nautres délibération insi faittes, présents et sou-

signé, avon chargé le sieur Chevalier, lieutenant de la communauté des maitre péruquier, de présenter à l'assemblées municipales de Blois la présente coppie de l'acte portées sur notre registre, au nom et comme porteur des veux de notre communauté. Et avons signé :

Chevalier, lieutenant, Biou sindic, Blandin Pareau greffier par commission, Audouin, Planson, Bourdin receveur, Berruer, prévost, Milet, Brunet le jeune, Morin, Brunet l'ainais.

(Archives de Blois BB 3a, £ 77).

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