HORLOGERS
Blois, le 20 Juin 1600. — Saint-Maur-les-Fossés,
Juillet 1544.
Formation, par un commissaire royal, des horlogers de Blois en métier juré, sur le modèle de celui de Paris.
Statuts sur le mestier d'horloger
tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Nicolas Chauuel, conseiller du roy nostre sire, maistre des requestes ordi- W- nairesde l'hostel de madame sœur vnique du roy, préuost et juge ordinaire de la ville et préuoté de Bloys, commissaire député par sa maiesté pour l'exéquution de son edict du mois d'apuril, mil v.c- quatre vingt dix sept, concernant lVexéquution) [érection] en maîtrise de tous arts et mestiers, vérifié en parlement le troisiesme juilet audict an, Scauoir faisons que, veu la copie, collationnée à l'original, des statuts des maistres horlogeurs de la ville de Paris, ladicte collation signée Gyraut et
et Jaury, notaires du Roy au Chastelet de Paris, le dix-neufuiesme de juin mil v.c- quatre vingt dixneuf ; — la requeste à nous présentée par Paul Cuper Taisné, Jehan de la Garde, Paul Cuper le Jeune, Louis Leneulle, Abraham de la Garde, horlogeur et varlet de chambre du Roy, Louis Vaultier, Simon Gribolin, Charles Poiras, Christofle Piron, Jacob Deburges, Pierre Cuper, Pasquier Peiras, Jacques Enguerrand, Marc Gyrard, Abel Beraut, Salomon Chesnon et Nicolas le Maindre, tous horlogers demeurans en ceste ville de Bloys, par laquelle jl nous auroit donné à entendre que, suiuant la taxe faicte au conseil de sa maiesté, jls ont esté contraints de financer pour paruenir à la maistrise dudict art, requéràns estre dit par nous qu'ils jouiront des priuilèges, prérogatiues et libertés dudict art, soubs le le bénéfice dudict édict et obseruation desdicts statuts de Paris ; — les quittances des paiements faicts par les suppliants de la taxe à laquelle jls ont esté cottisés par nossieurs du conseil du Roy, pour paruenir à ladicte maistrise ; - ouy, sur ce, le procureur du Roy en cette preuosté, auquel le tout a esté communiqué ;
Nous, en vertu du pouuoir à nous donné par la dicte maiesté, auons ordonné, conformément au vingtiesme article dudict édict, que les supplians jouiront à l'aduenir des priuilèges accordés par les dicts statuts à ceulx dudict état à Paris, soubs la faueur et aucthorité du Roy, sans déroger ni préiudicier aux droits des autres arts et mestiers de cette ville de Bloys, sauf et excepté pour le regard du premier article desdicts statuts, sur lequel ordonnons qu'au lieu qu'il est porté que les rapports se feront en la chambre du procureur du Roy au Chastelet de Paris, lesdicts rapports se feront par deuant le préuost de Bloys ou au greffe de ladicte preuosté ;
— et sur l'article cinquiesme, que les maistres du dict estât ne pourront prendre apprentifs, compagnons ou varlets qui ait esté alloué à la journée, sepmaine, mois ou autre temps, ou qui ayt entrepris ouurage, pour jceluy faire es maisons de l'un des maisires d'iceluy mestier, sur les peines portées par ledict article, jusques à ce que ledict ouurage soit faict ou le temps du service accompli ; — et ordonné qu'à l'audience les visitations se feront des abus qui se pourroient commettre audict estât par deux jurés qui feront le serment, par deuant ledict préuost <Ie Bloys, ou son lieutenant, et seront renouuellés d'an en an ; — que l'entrant à la maistrise fera pareilement le serment par deuant ledict préuost de Bloys, après auoir esté trouué suffisant par lesdicts jurés, et paiera pour les droictz du Roy la somme de trente sols ; — que les amandes adiugées pour raison des dicts abus, qui se pourraient commettre audict estât, appartiendront au roy, sauf à en ordonner partie auxdicts jurés, à leur proffict ou dudict estât, si faire ce doibt ; — et au surplus se gouuerneront les suppliants et leurs successeurs suiuant ledict édict, du bénéfice duquel ordonnons qu'ils jouiront, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préiudice d'icelles.
Ensuit la teneur desdits statuts.
François, par la grâce de Dieu Roy de France, Scauoir faisons à tous présens et à uenir, nous auoir reçeu l'humble supplication de nos bien amez Florent Valeran , Jehan Depresle, Jehan Patin, Michel Potier, Antoine de Beauuais, Nicolas Miret et Nicolas le Coutançois, maistres horlogers en nostre ville de Paris, contenant que l'invention des horloges a esté trouvée pour veoir et se conduire en reigle et ordre de vertu, à ceste cause est très-requis et nécessaire pour le bien public en nostre ville de
Paris, capitale de nostre royaume, qu'il y ait personnages expertz cognoissants et sachants seurement dorer (sic) et besongner audict art et mestier d'horlogeur et qu'ils facent jceux ouurages de bonnes matières et estoffes, pour obuier aux abus, malfaçons, faultes et négligences qui, journelement, estoient et sont commises par plusieurs dudict mestier ne l'entendants et y besongnants de mauuaises matières et estoffes, tellement que les horloges ainsy malfaicts ne vont de mesme et ne peuvent estre rhabillés, et ceux qui y emploient leur argent le perdent, au grand préiudice du bien public et perturbation dudict ordre ; pour lequel ordre de mieux en mieux entretenir, à ce que, par le moien des ouvrages bien faicts et de mesme, l'on se puisse certainement conduire, conuenoit et estoit nécessaire de faire ledict mestier juré en nostre dicte ville de Paris, afin qu'il n'y eust audict mestier que les capables, jdoinnes et suffisans receus à y besongner et ouurer; — et à cet effet auroient lesdicts suppliants baillé requestes et certains articles concernants les statutz et ordonnances requises et nécessaires estre gardées et obseruées audict mestier, qui ainsy seroit juré, pour estre par nous approuuées et confirmées ; — ce que n'auons voulu faire sans auoir l'aduis de nostre préuost de Paris ou ses lieutenants, ou autres nos officiers au Ghastelet dudict lieu, ausquels, à ces fins, auons enuoié ladicte requeste et articles, et jceux, par eux veus et entendus, les nous auroient renuovés auec leurdict aduis ; — finalement, nous, voulans non seulement faire cesser, mais entièrement oster lesdicts abus, faultes et maluersations, auons, par l'aduis et délibération de nostredict conseil privé, auquel aurions faict veoir et entendre bien au long lesdictes requestes, articles et aduis, et suiuant jceluy aduis, soubs le contrescel
de nostre chancellerie, créé et érigé, et, par ces présentes, de nostre certaine science, plaine puissance et authorité royale ordonnons et érigeons, par édict perpétuel et jrrévocable, ledict art d'horlogeur mestier juré en nostre dicte ville de Paris et, pour la garde et conseruation dudict mestier ainsy juré, auons faict les statuts et ordonnances qui ensuiuent, pour être jnuiolablement gardés et obserués.
[i] Premièrement, auons statué et ordonné, statuons et ordonnons que la communauté d'iceluy mestier choisira et eslira deux preudhommes, maistres jurés dudict mestier, lesquels, après ladicte élection, seront intitulés gardes et visiteurs d'iceluy mestier; et seront tenus jceux gardes et visiteurs aller en Visitation de quinze jours en quinze jours, et plus souuent si bon leur semble et est nécessaire, pour veoir audict mestier [si] l'on commet abus, faultes et maluersations. Et là y trouueront auoir faultes es ouurages de maistre ou leur serviteur, en feront rapport en ladicte chambre de nostredict procureur audict Chastelet, pour estre pourueu à la correction et réparation exemplaire de ladicte faulte, selon que le cas requerra, et enioignons à nostredict procureur d'en faire la poursuitte sans faueur ni dissimulation.
[2] Item, que l'un des deux gardes et visiteurs changera, d'an en an, et sera mis, par ladicte élection, vn nouveau maistre et visiteur avec Tantien et précéden'., tellement que chacun desdicts gardes et visiteurs feront ladicte charge par l'espace de deux ans entiers.
[3] Item, que les maistres jurés dudict mestier d'orlogeur ne pourront prendre apprentifs pour moindre temps que six ans, et s'il est trouué apprentif auoir esté pris pour moindre temps, les maistres seront condemnés en vne amande arbitraire, appli-
cable moitié à nous et l'autre moitié aux gardes et visiteurs, pour faire les frais de Visitation et de la poursuitte de faire adiuger lesdictes amandes.
[4] Item, qu'en vn mesme temps lesdicts maistres ne pourront prendre qu'un apprentif, toutefois, après que le premier apprentif aura faict quatre ans de son apprentissage desdicts six ans, jceux maistres pourront prendre vn autre second apprentif; et, où lesdicts maistres feront le contraire, seront condemnés en amande arbitraire, applicable comme dessus.
[5] Item, ne pourront aucuns desdicts maistres prendre apprentifs ou compagnon varlet dudict mestier, qui ayt esté loué à d'aultres maistres dudict mestier, qu'ils ne sachent bien préalablement si le premier maistre est content de luy, soubs ladicte peine, applicable comme dessus.
[6] Item, que nul ne pourra estre maistre horloger ni juré dudict mestier, en nostre ville de Paris, ni y tenir ouurouer dudict mestier, jusques à ce qu'il ayt faict son chef-d'œUure, qui lui sera ordonné par lesdicts gardes visiteurs, et estre rapporté par eux estre à ce jdoine et suffisant, en ladicte chambre de nostre procureur.
[7] Item, que les enfans desdicts maistres jurés du dict mestier d'horlogeur pourront estre receus maistres d'iceluy mestier, sans faire ledict chef-d'œuure, pourueu qu'ils soient, après auoir faict expérience dudict mestier, trouués suffisans par lesdicts gardes visiteurs et tels par eux rapportés en la chambre de nostredict procureur.
[8] Item, que lesdicts maistres ne pourront besongner audict mestier, s'ils ne tiennent bouticques ou ouurouer ouuert respondant sur rues publicques.
[9] Item, ceulx qui vouldront présentement estre maistres dudict mestier seront tenus faire chefd'œuure dudict mestier, qui sera ordonné par au-
cuns maistres et anciens et plus expérimentez audict mestier, tenant à présent boutique et ouurouer d'iceluy mestier en nostre ville de Paris, qui, à cet effect et pour cette fois seulement, seront commis par nostredict préuost de Paris ou son lieutenant ; et, s'ils sont trouués suffisants et tels rapportés par jceux commis, seront receus maistres dudict mestier et, après icelle première réception, seront faicts et passés maistres, selon et ainsy qu'il est cy dessus.
[10] Item, nuls de quelques estats qu'ils soient, s'ils ne sont receus maistres, comme dit est, ne pourront faire, ne faire faire horloges, rêve' lie matines, monstres grosses ne menues, ne autres ouvrages dudict mestier d'horlogeur, dedans la ville, conté ne banlieue dudict Paris, sur peine de confiscation desdicts ouvrages et amande arbitraire, applicable comme dessus.
[n] Item, que lesdicts maistres jurés dudict mestier d'horlogeur seront tenus prendre marques, qu'ils déclareront auxdits gardes visiteurs, et d'icelies marques, ainsy prises et déclarées, marquer les ouvrages qu'ils feront, 'et non d'autres, sur peine de confiscation des ouurages qui ne se trouueront auoir esté marqués, selon qu'il estcy dessus contenu et déclaré, et d'amande arbitraire, applicable comme dessus.
[12] Item, que toute marchandise foraine dudict mestier, qui sera apportée et conduitte. de quelque lieu que ce soit, dedans nostre royaume, de hors [en] nostre ville de Paris, pour y estre vendue en gros ou par le menu, sera préalablement visitée par lesdits gardes et visiteurs ou l'un d iceux ; et celle qui sera trouuée bonne, par ladicte Visitation, y pourra estre vendue, comme dit est, et, celle qui sera trouuée n'estre de bon alloy et estoffe, selon les lieux dont elle viendra, sera prohibée et défendue
par lesdits gardes et visiteurs de la vendre en nostre dicte ville, conté et banlieue de Paris, sur peine de confiscation d'icelle marchandise ainsi prohibée et d'amande arbitraire, applicable comme dessus.
[i3] Item, que les merciers, ni autres faisants faict de marchandise, ne pourront achepter ne vendre telles marchandises en nostre dicte ville, conté et banlieue de Paris, qu'elle n'ayt esté visitée et trouuée bonne par lesdits gardes et visiteurs, sur peine de confiscation de ladicte marchandise et d'amande arbitraire, applicable comme dessus ; aussy les gardes et visiteurs pourront et leur permettons faire Visitation de toute marchandise concernant ledict mestier d'horloger en et au-dedans de nostre palais, ville et banlieue dudict Paris.
[14] Item, que les femmes veufves des maistres dudict mestier, durant leur viduité seulement, pourront tenir ouurouer dudict mestier, jouir des priuiléges dudict mestier, pourveu qu'elles ayenten leurs maisons hommes expers et seurs, dont elles responderont quand besoin sera ; et, où elles se remariront auec ceux dudict mestier, qui ne seront maistres, fauldra et seront tenus lesdicts seconds maris, estans de ladicte qualité, faire chef d'œuuie dudict mestier, tel qu'il leur sera baillé et déliuré par lesdits gardes et visiteurs, pour estre faicts et passés maitres, s'ils sont trouués suffisans par leur chef d'ceuure ou autrement, comme les autres dessusdits ; autrement lesdictes veufves, ainsi remariées, ne jouiront plus dudict mestier ni des privilèges diceluy.
Si donnons en mandement, par ces présentes, à nos amés et féaulx conseillers les gens tenans nostre court de parlement à Paris et préuost dudict lieu ou son lieutenant, et à tous nos autres justiciers, officiers, leurs lieutenants, à chacun d'iceux endroit soy, si comme à luy appartiendra, que nos présents
édicts et statuts gardent, entretiennent et obseruent et facent jnviolablement garder et obseruer, les publier et éuoquer en leurs cours et juridictions et partout aileurs où besoing sera, et du contenu cydessus jouir, vser lesdits maîtres jurés dudict mestier d'horloger, leurs veufves et enfans, paisiblement et perpétuellement, sans, en ce, leur faire ne souffrir estre faict, mis ou donné, ores ou à Paduenir, aucun trouble, destourbier ou empeschement, et à ce faire, souffrir, contraignent ou facent contraindre ceux qu'il appartiendra, par toutes voies deues et en tel cas requises.
Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous auons faict mettre nostre scel à sesdictes présentes, sauf, en autre chose, nostre droit, et l'autruy en toutes.
Donné à Saint-Maur des Fossés, au mois de Juilet, l'an mil v.c- quarante quatre, et de nostre règne le trentiesme.
Signé : par le roy en son conseil, de Neufuille ; Et scellé de cire vert.
Extraict des registre du parlement.
Veu par nous : les lettres patentes du Roy données à Saint Maur des Fossés au mois de juilet
dernier a la requeste de &a.,&a
l'aduis envoie et baillé au Roy, par aucuns des officiers du Chastelet de Paris, sur les articles baillés par les maistres horlogeurs; les conclusions du procureur général, et, tout considéré ;
Dit a esté, et ayant esgard aux dictes lettres patantes quant à ce, que la cour a ordonné et ordonne que, doresnauant, seront éleus, par les ouuriers horlogeurs de cette ville de Paris, deux prudhommes des plus expersz et expérimentez audict mestier,
desquels deux jurés en sera changé d'an en an et sera esleu d'un autre nouveau avec ledict antien, tellement que chacun desdits ouuriers y sera par l'espace de deux ans ; lesquels deux, ainsy éleus, seront tenus, de quinze jours en quinze jours, pour le moins, visiter tous et chacuns les ouurages dudict mestier dhorloger, qui seront faicts en cette ville, tant seulement ; où jls trouueront faulte en chacun derdicts ouvrages, en feront leur rapport, en la chambre de substitut du procureur général du roy audict chastelet de Paris, pour y estre pourueu à la correction et amandement de ladicte faulte, quatre des plus antiens ouuriers dudict mestier appelles ainsy que de raison, et outre, ladicte cour a ordonné et ordonne que, des amandes qui seront adiugées allencontre des ouuriers qui auroient faict quelques mauuais ouurages. en sera la moitié baillée au receueur du Roy et l'autre moitié auxdicts maistres visiteurs, pour faire leurs frais desdictes visitations et la poursuitte d'en faire adiuger lesdictes amendes au roy ; et seront lesdicts ouuriers horlogers de ceste ville de Paris tenus de prendre marques, qu'ils déclareront auxdicts visiteurs, et d'icelles marques, ainsy prises et déclarées, marquer les ouurages qu'ils feront et non d'autres sur peine de confiscation des ouurages qui ne se trouueroient auoir esté marqués de marques par lesdicts horlogers bailleurs et d'amande arbitraire, applicable comme dessus ; et a ladicte cour faict jnhibitions et défenses à tous ouuriers dudict mestier d'horloger de cette ville de n'exposer en vente aucuns ouurages, faicts en cette ville, qu'ils n'ayent este visités, comme dessus, et trouués loyaux et bons ; et auxdicts maistres visiteurs de ne permettre jceux ouvrages estre vendus, si par eux ils ne sont trouués bons, sur peine d'auoir, par ceux qui achepteront lesdicts
ouurages, leurs recours allencontre desdicts visiteurs.
Faict en parlement, le dix-septiesme jour de mars, Fan mil cinq cens quarante quatre.
Signé : du Tillet.
Collation de la présente copie a esté faicte sur les originaulx en parchemin, par les notaires du roy nostre sire au Ghastelet de Paris, soubssignès, le dix-neufuiesme de juin mil cinq cens quatre vingt et dix-neuf, ce faict, rendus. Ainsy signé : Girault et Jaury.
Donné à Bloys, par nous commissaire susdict, le vingtiesme de juin mil six cens.
Signé en la miuutte : Picaut et Ghauuei. Signé : Masson.
<Blois, 18 QAoût 1718.
Espidition d'une copie des statuts aux horlogers.
Ce jourd'hui dix-huict aoust, mil sept cens dix huict, coppie des statuts cy dessus ont esté par moy delliurées aux orlogers de la ville de Blois, eux ce requérant.
Denisez.
(Registre de la Prévôté, fos 208-2 11).
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