‹ Les métiers de Blois (volume 2)Chapitre 5 sur 20 · JOUEURS D'INSTRUMENTS · texte numérisé non relu

JOUEURS D'INSTRUMENTS

Paris, 24 Q/îvril 1407.

Statuts des Ménétriers de Paris.

iharles, par la grâce de Dieu royde France, scauoir faisons à tous présens et aduenir, nous auoir reçeu l'humble supplication du roy des ménestrelz et des autres rnénestrelz, joueurs des jnstruments, tant haux comme bas, en la ville, vicomte et diosèze de Paris, ensanble de nostre royaume, contenant que, dès l'an troys cens 1111. xx- dix-sept, pour leur sciance et menestrandise faire et entretenir, souz certaine ordonnance par eux autres foys faictes, et que au temps passé estoit accoustumé de faire, par l'aduis et délibération d'eux ou de la plus grande et saine partye d'entre eux eussent esté faict certaines jnstructjons et ordonnances, dont la congnoissance des amendes qui jcelles enfrandroit en aucune manière, entand qu'jl touche jcelle science, appartiendront moyctyé à l'ospital sainct Jullien, assis à Paris en la rue sainct Martin, et audict roy desdis ménestrelz ; et que tous maistres, tant joueurs des haux jnstrumens comme des bas, soyent estrainges ou de nostre royaulme, sont et seront tenuz d'aller par deuers ledict roy des ménestrelz, ou ses depputez, pour

faire serment de accomplir et parfaire toutes les choses cy après déclarées, à peine de vingt solz parisis d'amende, moictyé à nous à applicquer et l'autre moictyé ausdict hospital sainct Jullien et roy des ménestrelz, pour chacun article, qui seront trouuez faisant le contraire, sans le congé ou licence dudict roy ou de ses depputez, en la manière qui s'ensuit.

[i] Sy aucuns desdiz ménestrelz a faict marché de aller à aucune feste ou nopces, ilz ne les pourront laisser, jusques à ce qu'ilz auront parfaict leurdict marché, pour aller à autres nopces, nyenuoyer pour eux autres personnes, ce n'est en cas de maladye, de prizon ou d'autre nécessité, sur peyne de ladicte amende de .xx. solz parisis.

[2] Et auecques ce, ne peuuent ne pourront jceux ménestrelz aller en ladicte ville de Paris, ne dehors, pour eux présenter es festes ou nopces, pour eux ne pour autres, ne faire parler par autres personnes pour auoir lesdictes festes ou nopces, sy premièrement et d'auenture on ne leur demande, sur jcelle peyne.

[3] Et se aulcune personne alloit en la rue d'iceux ménestrelz à Paris, pour eux louer, que, sur le premier qu'icelle personne appellera ou s'addressera pour louer, autre ne se peult embattre ne parler à icelle personne, jusques à ce qu'elle soit départye, sur ladicte peyne.

[4] Et aussy nuls desdiz maistres ou apprentilz ne se pourront louer à festes ou nopces, jusques à ce que jceluy roy des ménestrelz ou sesdiz depputez, les ayent une foys vuz; visitez et passez pour suiïisans ; à laquelle Visitation jcelluy (roy) et ceux qui seront passez et retenuz seront tenuz de payer vingt solz parisis moictié audict hospital et audict roy des ménestrelz.

[5] Et est ladicte science deffendue aux non suffisans, à nopces ne assemblées honorables, sur peyne de ladicte amende de vingt solz qui doibt estre moictyé conuertye à nous et l'autre moictyé audict roy des ménestrelz et audict bospital.

[6] Etauec ce, que nulz ménestrelz ne peuuent prendre ou louer apprentilz, s'ilz ne sont suffisans pour leur monstrer, ne prendre lesdiz appientilz à moins que de six ans, sur peyne de priuation de ladicte science, an et jours, n'est par le congé et licence desdiz roy ou depputez.

[7] Et ce aulcuns ménestrel estrainger veult jouer desdiz instrumens, en ladicte ville de Paris ou ailleurs, es lieux dessusdiz, pour s'en allouer et gaigner argent, jcelluy roy des ménestrelz ou ses depputez luj peuuent deffendre ladicte science, jusques à ce qu'il ayt juré par son serment de son corps à tenir et garder l'ordonnance dessusdicte, sur peine d'estre bany de la dicte science pour an et jour et de l'amend dessusdicte, sy ce n'est de la volonté desdiz roy et depputez.

[8] Laquelle science jcelluy roy ou depputez peuuent deffendre à tous ménestrelz qui vivront de deshonneste vye, sur peyne de ladicte amende et estre banny an et jour d'icelle science.

[9] Et aussy ne peuuent ou doivent jceux ménestrelz commancer escolle, pour monstrer et apprendre ménestrandise, si ce n'est par le congé et licence desdiz roy et depputez.

[10] Et pour ce que ledict hospital sainct Jullien, qui est fondé desdiz ménestrelz, n'a autres rentes sinon des ausmones des bonnes gens, jceux ménestrelz sont et seront tenuz de demander et cuillir l'aumosne sainct Jullien aux nopces où jlz seront louez et pardons accoustumés.

[1 1] Et s'aucune personne demande à jceux mènes-

trelz aucun desdiz ménestrelz, par leurs noms, jlz sont et seront tenuz de les enseigner, sur peyne de ladicte amende.

[12] Et ne peut aucun desdiz ménestrelz prendre marché accepté pour luy et pour ses compagnons jouant en sa compagnye pour sa journée, sur peyne de ladicte amende.

[i3] Et s'il aduenoit que vn tout seul prenne aulcun marché auec aucune personne, pour faire aucunes nopces ou festes, et jl en prend vn, deux ou troys, qui luy promectent estre auec luy, jlz ne s^en pourront départir, jusques à ce qu'icelles nopces ou festes seront faictes, sur peyne d'amende.

[14] Et aussy nulz d'iceux ménestrelz, qui ayt promis de faire feste ou nopces, ne peult prendre autres compagnons pour gangner sur eux, sur peyne de ladicte amende.

En nous humblement supplyant &a &a. . . . Sy donnons en mandement &a &a ..... .

Donné à Paris, le xxmje jour d'auril Tan de grâce mil .injc. et sept et de nostre règne le xxvije.

Ainsy signé : par le roy, le conte de Mortain, messire Jacques de Bourbon, le sire d'Omont et plusieurs autres présens ; Marcade. Visa contentor L/Hote. (1)

(Registre delà Prévôté f« 112). (cf. Ordonnances des Rois de France. IX. 198).

(1) Bien qu'il ne soit en ces statuts nulle part question de Blois, leur enregistrement à la prévôté semble indiquer qu'ils ont été appliqués à Blois, c'est pourquoi on les donne ici. Mais on a retranché tant les formules finales, que les formules par lesquelles, successivement, Guillaume de Taquonville, garde de la prévôté de Paris, le 1 1 mai 1407, — Charles Vil, à Tours, le 2 mai 1454, — Louis XI à Paris, en septembre 1480, — Charles VIII à Paris, en août 1481, — Louis XII à Paris en juillet 1499, — François Ie1' à Paris, en mars 1 5 14, — vidiment et confirment ces statuts.

'Blois, 12 Janvier i6yj.

Ordonnance d'enregistrement, sur requête des lieutenants du roi des joueurs d'instruments, des lettres de commission et édits concernant ledit art.

Pour la maîtrise des violons et joueurs d'jnstrumens de la ville de Blois.

A Monsieur le Bailly de Blois, ou monsieur son lieutenant, et gens tenans le siège présidial audict lieu.

Supplient et vous remonstrent humblement YpoliteMoise, Abraham Roger, Jean Tiercelin et Jacques Colas, joueurs d'instrumens à Blois, disant que Guillaume du Manoir, Roy et maistre de tous les joueurs d'instruments tant hauts que bas et des maistres à dancer de ce royaume, a commis les suplians et les a substituez pour ses lieutenans, dans Testendue de ce comté et bailliage de Blois, pour jouir par eux de l'effect accordé par les statutz dudict mestier, vérifïîés en parlement, cy attachés, pour estre receus par eux, ou l'un deux, en l'absence dudict Manoir, tous ceux qui se trouueront capables d'exercer ledict art, pour maistres de joueurs d'instruments, et d'en delliurer lettres de réception, aux droictz accordez par lesdicts statuts, désirans lesdictz suplians d'estre receus dans ledict art.

Pourquoy, Messieurs, les suplians vous requérent, veu lesdicts éédictz et commission dudict Dumanoir, cy-attachées, ordonner que lesdictz éédictz et commission seront registres, pour jouir de

la lieutenance à eux donnée par ledict Manoir, auxdictz droictz y atribuez par lesdictz statutz,et, en conséquence, faire deffensesaux autres violions, qui n'ont esté par eux receulx ou ledict Dumanoir, de jouer du viollon, soubz payne d'amande et de payer ce qui est reiglé par les articles desdictz statuz. Et vous ferez justice.

Signé : Moïse, Abraham, &a. Gouier, procureur des suplians. Ensuite est escript : Soit monstre. A Blois, le sept janvier 1675. Signé : Druillon, commissaire juge, Magrat, commissaire de la banlieue. Veu la requeste dessus et les éédictz et statutz y attachez, ensemble la procuration dudict Dumanoir, tout considéré, je consens pour le Roy lesdictz esdictz et statutz, mesme ladicte procuration, estre registrée es registres de ce greffe, pour jouir par les impétrans de i'effect d'iceles, selon leur forme et teneur, à la charge d'estre agréés tout ainsy que les autres maistres des mestiers de ceste ville ont acoustumé de faire. Faict à Blois, le douze janvier 1675, Signé : Baudry ; vacation, huict livres.

Veu les arrestz et statutz ci- attachez ; le pouuoir donné par le srdu Manoir ausdictz Roger, Moïse, Tiercelin et Colas, pour ses lieutenans en ce comté et bailliage ; conclusions du procureur du roy ; tout considéré,

Nous auons ordonné que lesdictz arrestz, statutz et pouuoir dudictz Dumanoir seront registres en nostre greffe, pour y auoir recours quand besoing sera; ce faisant, que lesdictz Moïse, Roger, Tiercelin et Colas exerceront la charge de lieutenans du roy des violons et joueurs d'instruments tant hault que bas en ce comté et bailliage, à la charge de prester le serment deuers nous et, en cas qu'il se trouue d'aultres personnes qui se veullent faire receuoir audict art, y seront admis, aux conditions portées par

lesdictz arrestz, statutz et pouuoirdudict Dumanoir, et en faisant pareillement le serment deuant nous de bien et fidellement exercer ledict art.

Donné à Blois, le 12 januier 1675. Signé : Druillon, conseiller et commissaire de la banlieue. Vacation, xu. Hures.

Et a esté ledict enregistrement faict comme jl ensuit.

(Registre de la Prévôté, f° 259).

Paris) 2 Janvier i6j5.

Commission des lieutenants du roy des joueurs d'instrumems.

Par deuant les notaires gardenottes du roy au Chastelet de Paris, fut présent Guillaume du Manoir, roy et maistre de tous les joueurs d'instruman tant hault que bas et des maistres à dancer de ce royaume, demeurant rue aux Febues, paroisse sainct Martial, lequel, en ladicte quallité de roy et maistre desdicts joueurs d'j ristournants à dancer, a faict et constitué, constitue et estably et substitue pour ses lieutenants, dans Testendue du bailliage et gouuernement de Blois, Ypolite Moïse, Abraham Roger, Jean Tiercelin et Jacques Colas, joueurs de violon, demeurans en ladicte ville de Blois, pour, par eux, leurs vyes durant, jouir et vser de ladicte lieutenance en ladicte estendue et ressort, par eux ou l'un d'iceux, en l'absence dudict, estre reçus maistres joueurs d'instruments tous ceux quy seront, par lesdictz Moïse, Roger, Tiercelin et Collas.

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trouués expérimentés, sufyzants et capables d'exercer ledict art de maistres joueurs d'instruments; à la charge toutesfois de n'en recevoir aucuns, qui ne leur soit baillé, par lesdictz Moïse, Tiercelin, Roger et Colas, lettres de leurs réceptions à leurs despens par deuant notaires, tabellions, greniers des lieux et endroictz où jlz seront receus ; dans lesquelles lettres sera faict mention que lesdictz joueurs d'instruments, qui y seront nommés, seront receus à la charge qu'jlz seront tenus, selon lesdictes lettres et réceptions, deux jours après qu'elles leur auront esté delliurées, de faire et prester serment en justice par deuant les juges desdicts lieux où jls seront receus ; et ne pourront lesdicts maistres qui seront ainsy receus par lesdictz Moïse, Roger, Tiercelin et Colas, jouir de ladicte maistrise, qu'au préalable jls n'ayent faict ledict serment en justice, pourvoir faire lequel, jls seront tenus, à leurs despens, de se faire assister desdicts Moïse, Roger, Tiercelin et Colas, ou de l'un d'eux, en présence desquels, ou de l'un d'eux, jls feront ledict serment et non autrement ; — à la charge aussy que lesdictz joueurs d'instruments, qui seront receus à ladicte maistrise, seront tenus es droictz deubs et à partir à la chapelle et l'hospital de sainct Jullien, fondée en cette ville de Paris, rue Sainct-Martin, et obligés de payer lesdictz droictz et jceux livrer es mains de celluy qui sera en charge de ladicte confrairye, et par eux garder et obseruer les statutz et ordonnances dudictart, sans aucuns abus ny maluersations. Seront tenus lesdictz Moïse, Roger, Tiercelin et Colas, faire et tenir registres de tous ceux qui seront par eux receus, de leurs noms, surnoms, et donner et enuoyer mémoire desdits noms, surnoms et demourances audict Dumanoir d'année en année, affin dauoir l'œil à prendre garde qu'il n'y ait aucuns abus aux réceptions de

ladicte maistrise, et encore garder les droictz appartenants à cedict Dumanoir pour faire lesdictes réceptions à ladicte maistrise ; jls demeureront et appartiendront ausdictz Moïse, Koger, Tiercelin et Colas sans que ledict Du Manoir y puisse rien prétendre ny demander ; lequel sieur donne pouuoir à sesdicts lieutenants, faire corrections et punitions qu'il apartiendra, contre toutes personnes qui voudront entreprendre et usurper sur ledict art, sans la permission dudict Du Manoir ou de sesdicts lieutenants, et jceux délinquans faire condamner à l'amande pour ce deue et acoustumée, le tout suiuant les ordonnances, éédictz et statuz dudict art, octroyés par les roys de France au roy et maistre desdictz joueurs d'instruments de cedit royaume ; à condiction que lesdictz Moïse, Roger, Tiercelin et Colas prendront tous les deniers qui proviendront de toutes lesdictes réceptions qu'ils feront desdictz joueurs d'instruments en ladicte ville, toutes les amandes qui seront adjugées contre les contreuenants ; et aussy à la charge que lesdictz Moïse, Roger, Tiercelin et Colas seront tenus de faire faire, à leurs dépens, frais et dilligences, toutes poursuites qu'il conviendra contre lesdictz délinquans, contreuenans aux articles statutz et ordonnances ; donnant ledict Dumanoir pouuoir à sesdictz lieutenants de faire les réunions et assemblées accoustumées, soit en leurs maisons ou autres lieux que bon leur semblera ; lesquels lieutenants ne pourront commetre aucunes maluersations ny concussion en l'exercice de ladicte lieutenance, par le moien de laquelle ledict Dumanoir peut receuoir plainte et scandai, à payne de nullité et résolution des présentes, sans aucuns despens ny jntérest prétendre et demander par lesdictz lieutenants ; — et, sy besoing est, pour raison des choses susdictes, plaider

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pardevant tous juges qu'il apartiendra, tantcn demandant que deffendant, opposer etappeller et en lieu d'icelluy se substituer générallement, ayant ledict Dumanoir fourni et delliuré auxdicts Moïse, Roger, Tiercelin et Colas coppies collationnées aux originaux des statuz et lettres patantes renouvellées et octroyées par le roy nostre sire au mois d'octobre, l'an mil six cent cinquante huict, et l'enregistrement estant au bas, du vingt-deux aoust 1659, et aussy coppies desdictes lettres et prouisions de son office de roy et maistre des ménestriers et de tous les joueurs d'instrumant tant hault que bas de ce royaume ; — acte de réception audict office par monsieur le préuost de Paris ou monsieur son lieutenant ciuil ; — et l'arrest de la cour de parlement de Paris, portant que lesdictes lettres seront enregistrées au greffe d'icelle cour, pour faire paroistre à qui apartiendra du pouuoir dudict Dumanoir ; et auquel sieur Dumanoir lesdicts Moïse, Roger, Tiercelin et Colas seront tenus fournir, à leurs despens, autant en bonne forme. A laquelle institution de lieutenance, lesdicts Moïse, Roger, Tiercelin et Colas seront tenus se faire agréer, selon qu'il est acoustumé, par les juges ordinaires desdicts lieux sus spécifiez, ayant pouuoir à ce, et en fornir lettres vallables en bonne forme, à leurs despans, audict Dumanoir en cette dicte ville de Paris, dans trois mois desuz prochains, à payne de tous despans, dommages et intérestz. Carainsyaestè accordé et promis etc. Fait et passé es estudes,etc

L'an mil six cent soixante quinze le deux januier après midy ; et a signé. La minutte des présentes demeurée à maistre Léuesque notaire.

Ainsy signez; Lemaistre et Léuesque.

(Registre de la Prévoté, f° 259).

- io6 —

Paris, 20 Novembre i65y.

Commission de roi des ménétriers.

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Nauarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

L'estat et office de Roy et maistre des ménestriers et de tous les joueurs d'instrumant de ce royaume estant à présent vaccant par la mort de Louis Constantin, Texpériance que nostre cher et bien aimé Guillaume Dumanoir, l'un des violons de nostre chambre, s'est acquise dans sa profession et qui nous a obligé de luy donner la charge de violon de nostre cabinet, pour nous diuertir dans nos plus particulières récréations, son adresse et ses bonnes mœurs, l'assiduité qu'il rend auprès de nostre personne, sa fidélité et la satisfaction que nous en auons, nous ont aussy fait juger qu'il méritoit la quallité et les mesmes prérogatiues qu'auoit ledict deffunct.

Nous, pour ces causes et autres bonnes considédérations à ce nous mouuant, auons audict Guillaume Dumanoir donné et octroyé, donnons et octroyons, par ces présentes, signées de nostre main, Testât et office de roy et maistre des ménestriers et de tous les joueurs d'jnstrumant, tant hault que bas, de ce royaume, paiis, terres et seigneuryes de nostre obéissance, vacant, comme dict est, par la mort dudict feu Constantin, pour par luy désormais le tenir et exercer, en jouir et user aux honeurs, autoritez, prérogatifues, prééminances, franchises,

libertés, droictz, proffictz, reuenus et émolumans acoustumez et à cet estât apartenant, tels et semblables qu'en a bien et deument jouy ou deub jouir ledict sieur, tant que nous plaira ; mandant à nos amez et féaux les gens tenans nos cours de parlement, au préuost de Paris ou son lieutenant

que seullement nous entendons que ledict Dumanoir fasse le serment en tel cas requis et accoustumé, et à tous autres baillifz, séneschauxou leurs lieutenants et à nos justiciers, qu'il apartiendra, qu'après la prestation dudict serment, qu'ils ayent, chacun à leur esgard, à faire enregistrer ces présentes et, de tout ce qu'elles contiennent, à faire vser et jouir playnement, paisiblement ledict Dumanoir et à luy obéir et entendre de tous ceux qu'il appartiendra aux choses concernant ledict office. Car tel est nostre plaisir.

En tesmoing de quoy, nous auons faict mettre nostre scel à ces dictes présentes.

Donné à Paris, le vingt nouembre, l'an de grâce mil six cens cinquante sept et de nostre régne le quinziesme.

Signé: Louis; et sur le reply : par le roy, de Guénegault. Et scellé du grand sceau de cire jaune.

Sur lequel reply est escript : Registre, ouy et ce consentant le procureur général du roy, pour jouir l'jmpétrant de l'erTect et contenu en jcelle selon leur forme et teneur. A Paris, en parlement, le trentevn januier mil six cens cinquante huict. Signé ; du Tillet.

(Registre de la prévôté, f° 260).

'Paris, 7 Décembre 1 65 7

Réception audit office par le Prévôt de Paris

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Pierre Séguier, chevalier, marquis de S^Brisson, sieur des Ruaux et de S1 Firmin, des Grand et Petit Raincy et de l'Estang de la Ville, conseiller du roy, nostre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de sa préuosté de Paris, salut.

Scauoir faisons que veu ; les lettres données à Paris le 20 novembre 1657, signées Louis et, sur le reply, par le roy, de Guénégaud et scellées, sur doubles queues, de cire jaulne, obtenues et jmpétre'es par Guillaume du Manoir, viollon ordinaire de la chambre du Roy, par lesquelles jl appert sa dicte majesté auoir donné et octroyé audict Dumanoir Testât et office de Roy et maistre des mènestriera et de tous les joueurs d'instrumans, tant hault que bas, de ce royaume, paiis et terres de son obéissance, que naguères soulloit tenir et exercer Louis Constantin, possesseur d'icelluy vacant par sa mort, pour ledict estât et office auoir, tenir et doresnauant exercer, en jouir et vser aux honneurs, octoritez, prérogatifues, preéminances, franchises, libertés, droictz, proffictz, reuenus et émoluments acoustumez et qui y apartiennent, tellement et semblablement qu'en jouissoit ledict Constantin, et ce, tant qu'il plaira à sadicte majesté ; — la requeste à nous présentée et baillée par escript par ledict Dumanoir, tandante aux fins d'estre reçeu audict estât et office, sur laquelle aurions ordonné qu'elle seroit communiquée au procureur du roy,

ce qui auroit esté pareillement faict ; — veu aussy ladicte information,

Auons, du consentement du procureur du Roy audict Chastelet, auquel le tout a esté communiqué, ledict du Manoir reçeu et le receuons audict estât et office de Roi et maistre des ménestriers et de tous les joueurs d'instrumans, tant hault que bas de ce royaume, paiis, terres et seigneuryes de son obéissance, pour en jouir par luy conformément auxdictes lettres; auquel auons faict faire le serment, en tel cas requis et acoustumez, de bien et léallement exercer ledict office, ce qu'il a promis et promet faire.

En tesmoing de ce, nous auons fait sceller les présentes.

Et fut faict et donné par maistre Dreux Daubray, conseiller du roy en ses conseilz d^stat et priué, et lieutenant civil de la ville, préuosté et viconté de Paris, le sept décembre mil six cens cinquante sept.

Signé : Berthelot.

(Registre de la prévôté, fo 260 v°J.

Taris, 3t Janvier i658

Enregistrement au Parlement des deux actes précédents.

Extrait des registres de parlement,

Veu par la cour : les lettres patantes du roy données à Paris le 20 novembre 1657 &a., &a. . .

; acte de réception dudict Dumanoir

au Chastelet audict office, &a., &a ;

— no —

requeste présentée à la cour affin d'enregistrement desdictes lettres ; conclusions du procureur général du roy ; et tout considéré ;

La cour a ordonné et ordonne que lesdictes lettres seront registrées au greffe d'icelle, pour jouir par l'impétrant de l'effect et contenu d'icelles, selon leur forme et teneur.

Fait en parlement le trente vng januier mil six cens cinquante huict.

Signé : du Tillet.

Collationné aux originaux en parchemin par les notaires du roy au Chastelet de Paris le quinze juin mil six cens soixante treize.

Ainsy signé : Néra ? et Léuesque.

(Registre de la Prévôté. f° 261).

Paris, Octobre i658.

Lettres-patentes portant approbation des statuts des joueurs d'instruments.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Nauarre, à tous présens et aduenir, salut.

Nous auons receu l'humble supplication de nostre cher et bien aimé Guillaume du Manoir, violon ordinaire de nostre cabinet pourueu par nous de l'office de Roy de tous les violions, maistres à danser et joueurs d'instrumans, tant hault que bas, de nostre royaume, et desdicts maistres violons et joueurs d'instrumans, contenant, qu'encores que de temps jmmémorial jls ayent obtenu, et faict successivement confirmer, par les Roys nos prédécesseurs, des statutz et ordonnances pour gouuerner ladicte

science et maistrise, la maintenir en son antier et pour réformer les abus, par diuerses lettres patantes enregistrées où besoing a esté, jlz ont néantmoings apris que les prédécesseurs dudict Dumanoir en ladicte charge de Roy des violons et maistres à dancer, au lieu de tenir la main à l'exécution exacte desdictz statuz, selon le deub de leur charge, qui leur donne ce droict, Tauroient négligée et, par cette négligence, donné lieu à plusieurs contraventions, lesquelles auillirait ladicte sciance et maistrise, s'il n'y estoit par nous pourueu, en renouuellant et confirmant, en tant que besoing seroit, lesdictes ordonnances et statutz par nos lettres sur ce nécessaires, qu'ilz nous ont très humblement suplié leur vouloir octroyer ;

A ces causes, désirant fauorablement traiter les exposans, après auoir faict voir en nostre conseil plusieurs lettres pattantes qui leur ont esté cy-dedeuant accordées par les Roys nos prédécesseurs, et les statutz et ordonnances concernant ladicte maistrise et science... qui estaient.... entre eux et... escritesen un cahier qu'ilz ont présenté a nostre amé et féal conseiller en nos conseilz, lieutenant civil au Chastelet de Paris, qui les a trouuées justes et raisonnables, comme jl parroist en son procès- verbal du sept may dernier, par lequel il les a renuoyez par deuers nous, pour obtenir nos lettres de confirmation, avec lesditz statutz attachés soubz le contresel de nostre chancelerye, de l'aduis de nostre conseil et de nos grâce spécialle, playne puissance et octorité royalle, nous avons confirmé et approuué, confirmons et aprouuons par ces présentes signées de nostre main.... les articles statutz et ordonnances, et règlements faicts par les roys nos prédécesseurs, concernant ledict office de Roy des violons, maistres à dancer et lesdictes science, maistrise des vio-

Ions et joueurs cTinstrumans, tant hault que bas, ensemble lesdicts nouueaux statutz, ordonnances ; voulons et nous plaist qu'ils soient à Paduenir entretenus, gardés et obserués et exécutés, selon leur forme et teneur, tant en nostre bonne ville de Paris, qu'en autres villes de nostre royaume, sur les paynes y énoncées.

Sy donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenant nos cours de parlement, baillifz, sénéchaux, préuost, leurs lieutenans ou autres nos justiciers, qu'il apartiendra, que ces présentes, auecques lesdictz statutz et ordonnances, jlz fassent registrer et de tout leur contenu jouir et vser ledict roy des violions, joueurs d'instrumant, maistres à dancer et lesdicts maistres de violons, playnement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir.

Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous auons faict mectre nostre sel à ces présentes, sauf, en autre chose, nostre droict et l'aultrui en toutes.

Donné à Paris, au mois d'octobre l'an de grâce mil six cens cinquante huict et de nostre régne le seize.

Signé : Louis ; sur le reply : par le roy, de Guénegaud ; à costé : Visa, Seguier. Et sellé du grand sceau de cire verte sur lacs de soye rouge et verte.

Sur lequel reply est escript. Registrées, ouy le procureur général du roy, pour jouir par l'impétrant de l'effect et contenu en jcelles, selon leur forme et teneur, à la réserue du douzeiesmearticle desdictz statutz qui demeurera réduit à quinze-sols, suivant l'aduis des antiens. A Paris, en parlement le 22 aoust 1659. Signe : du Tillet.

(Registre delà prévôté, f" 261).

Taris y 1658.

Statuz des joueurs d'instruments.

Statuts et ordonnances faictes par le Roj pour l'exercice de la charge de Roy des violons, maistres à dancer, et joueurs d'instrumans tant hault que bas et la maistrise des violons, maistres a dancer et joueurs d^nstrument par toutes les villes de France.

Premier article.

Les maistres, tant à Paris que autres villes de ce royaume, seront tenus d'obliger leurs aprentilz pour quatre années entières, sans qu'ils les puissent dispenser dudict temps, l'anticiper ny descharger leurs brevetz de plus que d'vne année, à payne : contre lesdictz maistres, de cent cinquante livres d'amande, aplicable vn tiers au roy, vn tiers à la confrairie sainct Jullien et l'autre tiers au roy des violons, et, contre lesdicts apprentilz, qui auront surpris ou capté jndeuement lesdictes descharges pour plus longtemps, de pouvoir jamais estre admis à la maistrise.

Lesdicts maistres seront tenus, suiuant Tordre acoustumé, de présenter leurs aprentilz, lorsqu'ils les prendront, audict roy des violons, pour faire enregistrer leurs breuetz sur son registre, comme dans celuj delà communauté; pour lequel enregistrement ledict aprentil paiera audict roy trois liures et aux maistres et confrairie trente sols.

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Lesdicts maistres ne pourront enseigner les jeux des instruments et autres qu'à ceux qui seront obligez et actuellement demeurans chez eux en qualité d'aprentis, à payne de cinquante liures aplicables comme dessus ; lorsque les aprentis, après leur temps d'aprentissage expiré, se présenteront pour estre admis à la maistrise, jlz seront tenus de faire expériance devant ledict roy, lequel y pourra appeller vingt des maistres que bon luy semblera, pour les aprentis, et dix pour les fils de maistres ; et, s'il les trouue capables, leur delliurera la lettre de maistrise.

Tous aspirans à la maistrise, aprentiz ou fils de maistre, sera tenu prendre les lettres dudict roy, et paiera à la bourse deladicte communauté, pour son droict de réception et entrée, s'il est fils de maistre, la somme de vingt-cinq liures seulement, et, s'il est apprenty, la somme de soixante liures.

Le mary d'vne fille de maistre, aspirant à la maistrise, entrera comme filz de maistre et sera reçu et traité de la mesme fasson.

L'vsage, jusques à présent obserué, à l'esgard des violons de la chambre de sa majesté, pour la réception en la maistrise, sera continué ; et ilz y seront receuz en conséquence de leurs breuetz, et en payant, par chacun pour son droict de réception, la somme de cinquante liures à la boiste de ladicte communauté.

Aucune personne, régnicole ou estrangère, ne pourra tenir escole, montrer en Paris la dance ny

les jeux des jnstrumans hautz et bas, s'atrouper pour donner sérénades ou jouer desdicts jnstrumans en aucunes voyes, ou assemblées publicqes ou particulières, ny partout ailleurs, ny générallement faire aucune chose concernant l'exercice de ladicte science, s'il n'est receu maistre ou agréé par ledict roy ou ses lieutenans, à payne de cent liures demande pour la première fois, contre chacun des contreuenans, saisyeet vente desdicts jnstrumans, — le tout aplicable vn tiers à sa majesté, vn tiers à la confrairie sainct Jullien et l'autre audict roy des violons ou ses lieutenans, — et de punition corporelle pour la seconde.

La sentence de monsieur le préuost de Paris du 2 mars 1644, l'arrest du parlement du xi juillet 1648, qui l'a confirmée, seront exécutés selon leur forme et teneur ; et, conformément à jceux, deffences sont^faictes, tant auxdicts maistres qu'à toutes autres personnes, de jouer des jnstrumans dans les cabaretz et lieux jnfâmes ; et, en cas de contrauention, les jnstrumans des contreuenans seront sur le champ cassez et rompus, sans autre procès, par le premier commissaire ou sergent requis par ledict Roy ou l'un des maistres de confrairye, et les contreuenans emprisonnez pour le payement de ladicte amande ; laquelle ne pourra estre remise ny modérée, pour quelque cause que ce soit, ny les contreuenans estre eslargis qu^ils n'ayent actuellement payé.

Les maistres des faux bourgs et des justices subalternes ne pouront faire aucun exercice dans les villes, ny faire aucunes jurandes ny maistrise, au préiudice dudict roy, sur payne de cent liures d'amande aplicable comme dessus.

Les violons priuillégiez suivant la cour, ne pouront faire aucunes assemblées pour faire sérénades, ny jouer des jnstrumans, ny faire aucune chose concernant ladicte maistrise, en l'absence de sa majesté en cette ville de Paris.

Sy aucun aprentif, durant le temps de son aprentissage ou après jcelluy expiré, alloit jouer au cabaret et lieux jnfâmes ou en aucuns lieux publicqs, comme salles à faire nopces, jl ne pourra jamais aspirer à la maistrise ; au contraire, en sera perpétuellement exclus.

Les maistres ne pourront entreprendre les vns sur les autres, ny aller au deuant de ceux qui auront besoing d'eux, ny prendre aultres que leurs compagnons pour jouer auec eux ; et quand ils seront louez à quelqu'un, pour vn ou plusieurs jours, celluy qui aura promis, ny ses compagnons qu'il aura choisis auecq luy, ne pouront, pour quelque cause que ce soit, se dispencer du seruice qu'ilz auront promis, entreprendre aultre compagnie dans ledit temps, ny faire plusieurs marchez à la fois, à payne de trente liures d'amande pour chacque contrauention, aplicable comme dessus.

Aucun maistre ne poura apposter ny mener auecq luy, pour jouer en quelque lieu que ce soit, aucun priuillégié suiuant la cour, aprenty, ny aucun qui ne soit pas maistre ; et, en cas de contrauention, celluy des maistres qui sera trouué contre-

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uenant paiera la somme de dix Hures, et celluy qui n'est pas maistre, moityé moings.

Chacun desdictz maistres sera tenu de paier trente solz, par chacun an, pour les droictz delà confrairye sainct Jullien;et les deniers prouenans desdictz droictz et des amandes aplicquées à ladicte confrairye seront employez à l'entretien de ladicte chapelle de sainct Jullien ; et les droictz de boiste, aux nécessitez de ladicte confrairye.

Les maistres de confrairye, qui seront esleuzpar chacun an, seront tenus de rendre compte de prouenue de tous lesdictz droictz, en présence dudict roy des violions et des maistres de la salle ; et le rendant compte vuidera ses mains du reliqua, si aucun y a, en celles de celluy qui entrera en sa place.

Les fils de maistres, pour leur réception en la maistrise, payeront audict roy, outre les droits de boiste, la somme de vingt liures, cy. a . xx. 1.

Aux maistres de confrairye, cent solz, cy. . c. s.

Les aprentis paieront audict Roy, outre les droictz de boiste, soixante liures, cy lx. 1.

Et d'aulcunes austres villes que Paris paieront aux lieutenans du Roy et maistres de confrairye rrjoityé moing$.

LVsagejmmémorial pour la réception des maistres de confrairye et maistres de la salle sera continué; et, ce faisant, nul ne pourra estre reçeu maistre de ladicte confrairye, qu'il ne soit maistre de salle, sans le consentement dudict roy et desdictz maistres de confrairye et de salle à auoir ; et, pour la réception en ladicte maistrise de salle, chacun de ceux qui y sera reçeu paiera à la boiste, pour droit d'entrée, dix liures, cy x. 1.

Et, parce que le Roy des violons ne peut pas estre présent en toutes les villes de ce royaume, jl luy sera permis de nommer des lieutenans en chaque ville, pour faire obseruer les présens statutz et ordonnances, receuoir et agréer les maistres ; ausquels lieutenans toutes lettres de prouision nécessaires seront expedyées, sur la nomination et présentation dudict roy, et appartiendra, en tous rencontres, la moityé des droictz deubs audict roy, en chaque réception d'aprentiz et de maistres.

Registrées, ouy le procureur général du roy, pour jouir par l'impétrant de l'effect y contenu, à la réserue du douziesme article desdictz statutz, qui demeurera réduit à quinze solz, suiuant l'aduis des anciens. A Paris, en parlement le vingt deux aoust mil six cens cinquante neuf. Signé : Du Tillet.

(Registre de la Prévoté, f* 262)

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