‹ Les métiers de Blois (volume 2)Chapitre 6 sur 20 · JI · texte numérisé non relu

JI

Blois, 2j février 1772

Enregistrement, au greffe de police, de la résignation de la lieutenance particulière du roi des violons.

Par devant les conseillers du Roy, notaires au Chatelet de Paris, soussignés, fut présent sieur Etienne-Henri Barbotin Dagrault Beyet, lieutenant général et particulier du Roy des violons, ayant droit exclusif sur tous les maîtres es arts, science et maistrise de tous les violons, joueurs d'instruments de musique et d'harmonie, maitre à danser et musicien, dans toute l'étendue des provinces, générallité de département, diocèse, ressorts et jurisdictions royalles et seigneurialles du Lionnois, Dauphiné, Provence, le haut et bas Languedoc, Montpellier, le Forest, le Baujolois, et dans les provinces de Bourgongne, le Bourbohnois, le Nivernois, l'Ille de France, la Brie, la Beauce, l'Orléannois, le Blésois, la Touraine, l'Anjou, le Mayne, la Bretagne et les diocèses de Trois et Langres en Champagne, ressortissant des cours de parlement de Paris, Toulouse, Aix, Grenoble, Dijon, Rennes et des conseils supérieurs et souverains de Lion, Clermont-Ferrand et de Blois, où s'étendent le ressort et jurisdiction de la cour des monnoies et de la primatie de la ville de Lyon, et des provinces, générallités du ressort du conseil supérieur et souverain de Poitiers et la ville fauxbourg et banlieue de Bordeaux, suivant les concessions, nominations et délibérations confirmatives, à luy faittes, par la communauté et académie royalle des maistres d'instruments de musique

et de danze de Saint-Julien des ménestriers de cette ville de Paris, des dix-huit juilliet, premier décembre mil sept cent soixante-deux, cinq aoust mil sept cent soixante-quatre et deux février mil sept cent cent soixante-cinq, inscrit sur les registres. Et par lesdits actes, laditte communauté et académie a consédé audit sieur Barbotin le droit de nommer et de résigner les charges, places des lieutenances gênéralles et particulières de Roy des violons à quy bon luy sembleroit, et sans que ny luy, ny ses successeurs es dittes charges, ny ceux à quy il résigneroit et nommeroit auxdittes places, soient tenus de rendre aucuns comptes des droits et émoluments qu'ils toucheront ; attendus que lesdittes concessions et nominations confirmatives, passé devant notaires à Paris, le premier décembre mil sept cent soixante-deux, ont été faittes audit sieur Barbotin par la communauté, pour l'indemniser d'une somme de vingt cinq mille deux cent quatre-vingt treize livres, dix sept sois trois deniers, par luy déboursées, tant pour les faux frais par luy faits que des peines et soins qu'il s'est donné et des procès qu'il a soutenu, pour faire observer lesdits lettres patentes, statuts, ordonnances et règlements de ladite communauté, cy devant négligé par les rois des violons, communautés et lieutenans ses prédécesseurs. C'est pourquoy et à cet effet que ledit sieur Barbotin est en droit, ainsy que tous ses successeurs et héritiers es charges, soit qu'ils les exercent par eux mêmes ou qu'ils les fassent exercer pour eux et en leur nom, de répéter laditte somme de vingt cinq mille deux cent quatre-vingt treize livres dix sept sols trois deniers, et avoir leur recours et actions contre laditte communauté, pour les faire jouir et les maintenir, sans troubles et empêchements çn l'entière pocession et exerciçç des.*

dites charges et des droits qui y sont attachés, ainsy que tous les lieutenants et résignataires qu'ils nommeront auxdittes charges et places, et jntervenir en touttes rencontres, contestations nées et à naître, dans toute l'étendue desdittes lieutenances généralles et particulières et prendre leur fait et cause contre les contrevenants à leur loix communes et généralles ; à peine, par laditte communauté, de rester garante, en son propre et privé nom, de tous risques et événements, dépends et domages et interrest ; demeurant ledit sieur Barbotin rue et paroisse de Saint-Sauveur.

Et en vertu desdits titres, à luy faits, et des droits à luy concédés par laditte communauté, et en saditte qualité de chef général de laditte communauté, représentant et tenant lieu et place dudit corps et académie royalle de cette ville de Paris, pour toute Tétendue desdits provinces, générallité et diozéze, où s'étendent lesdits ressorts et juridictions de la cour des monnoyes et de la primatie de la ville de Lion, et autres lieux, a-, par ces présentes,concédéet concède, résigné et résigne au sieur Jean-Baptiste Sauvageau, maitre à danzer et musicien de la ville de Blois, sa lieutenance particulière de roy de tous les violons et de tous autres instruments de musique, tant haut que bas, et dance, pour exercer laditte lieutenance ou la faire exercer en son nom et qualités, cy dessus dénoncées, dans touttes l'estendue de justice royalle et seigneuriale du diocéze de Blois, avec survivance de lieutenance du Roy desdits violons du sieur René Chauveau, pour la ville et présidial de Blois, aux frais et charges dudit sieur Sauvageau, sans aucune répétition contre ledit sieur Barbotin; lequel diocéze de ia ville de Blois se trouve compris dans Tétendue de la primatie de l'église de la ville de Lion, faisant

partie de la dépendance des départements tant généreaux que particuliers dudit sieur Barbotin ; et à la charge, par ledit sieur Sauvageau, de payer audit sieur Barbotin, la moitié de tous les droits de chacune de touttes les réceptions qu'il fera, ou fera faire par ses fondés de pouvoir, et la moitié des droits de vizite royal annuelle et confrairie, dans toute retendue de laditte lieutenance, et de touttes les amandes et dommages et interrest quy pouroient être énoncés contre les contrevenants aux statuts et règlements, et des tous autres droits, suivant et conformément à l'arrest fait au bureau dudit sieur Barbotin, le vingt cinq du présent mois entre luy et le sieur Michel Denis Ponce de Saligny, maitre musicien et professeur de musique vocale de laditte ville de Rouen, fondé des pouvoirs dudit sieur Sauvageau, demeurant ù Paris, rue et paroisse Notre Dame de Bonnes-Nouvelles, à ce présent et acceptant, acquéreur pour ledit sieur Sauvageau, les hérittiers et ayant cause.

Ces concessions, nominations et résignations sont ainsy faittes, conformément aux anciens et nouveaux édits, lettres patantes, déclaration et ordonnances de nos roys, statues et règlements concernant lesdits arts, sciences et maîtrises, pour toutte Tétendue du royaume, registres au parlement de Paris le vingt deux aoust mil sept cent cinquante-neuf, et partout allieurs où besoin a été, et confirmé par une foulle d'arrêté et de sentences rendues, tant en faveur dudit sieur Barbotin qu'au proffit de lieutenants et résignataires par luy nommés; et pour jouir, par ledit sieur Sauvageau, de tous droits, honneurs, prérogatives et privilèges attachés à laditte lieutenance particulière, dans toutte l'étendue du diocéze de laditte ville de Blois, avec survivance de la lieutenance audit sieur Chauveau, pour

la ville et présidial de Blois, pour en jouir après son décès, tout ainsy qu'en ont jouy, ou dû jouir, les autres lieutenans et résignataire, recevoir et agréer les maitres desdits arts, et sans que ledit sieur Sauvageau soit tenu de rendre aucun compte des droits et amortissement qu'il touchera, dans l'étendue de laditte lieutenance, à d'autre qu'audit sieur Barbotin ou à ses hérittiers et successeurs légitimes èsdittes charges, ou à ceux à qui il pouroit cedder ou vendre ses droits ; — comme aussy à la charge, par ledit sieur Sauvageau, de tenir registre de tous droits et réceptions, lequel registre il sera tenu de représenter, tous les six mois, audit sieur Barbotin, pour être par luy visés et vérifiés, ou par ceux à qui il en donnera le pouvoir. Le tout sans tirer à conséquence pour tous autres lieutenans ou résignataires, ny sans préjudiciel- à tous autres droits et actions que ledit sieur Barbotin, ses héritiers et successeurs èsdittes charges, pourroient être en droit de répéter et exercer contre quy il appartiendra.

Car ainsy le tout a été convenu et accordé entre les parties ; dont acte. Promettant, obligeant chacun à son égard, renonceant.

Fait et passé à Paris, es études, le vingt huit septembre mil sept cent soixante onze.

Et ont signé ces, présentes, quy ont été copié mot à mot, à la réquisition expresse des parties, sur un projet que les parties en ont représenté et quy leur a été à l'instant rendu, ainsy qu'il est dit en la minute des présentes demeurée audit maitre Guillaume, notaire.

Ainsy signé : Maigret et Guillaume. Sellé ledit jour et an.

Registre de l'ordonnance de Monsieur le lieute-

nant général de police le 27 février 1772, ouy et se consentant le procureur du Roy, ce requérant Jean-Baptiste Sauvageau, par moy commis greffier de laditte, soussigné, [sellé] et autres droits acquittées le 28 audit mois mil sept cent soixante douze, sur les minuttes et expéditions de laditte ordonnance.

Rabineau.

(Archives de Blois, HH.5, f° 620 v°).

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