‹ Les métiers de Blois (volume 2)Chapitre 7 sur 20 · ORFÈVRES · texte numérisé non relu

ORFÈVRES

Blois, 14 Septembre i5yi.

Règlement des Orfèvres et création en métier

juré (1).

<5Sfëj&^$ HOMA.S Turquain, conseiller du Roy et °^?1 W& g^n<^ra^ en sa court des monnoyes , ($$ ËSi commissaire ordonné par ledict seigneur S^-a G^d> pour la refformation desdictes monnoyes et règlement des orfèures en pays de Touraine, Poictou, Rochelloys, Bordeloys, Limosin, Anjou, Bretagne et aultres provinces de ce royaulme, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Scauoir faisons que, procédant par nous au faict de nostredicte commission, en la ville de Blois, et exécutant l'éédict faict, en Tan mil cinq cent cinquante quatre, sur les métiers d'orfèuerye, et aultre éédict du moys d'auril dernier, avons ordonné ce qui s'ensuit :

[1] Et premièrement, que ledict mestier d'orfèuerye sera doresnauant juré en ladicte ville et ne

(1) Cet acte est précédé d'un édit royal donné à Fontainebleau le 2.2 mai 1 555, dont il ne reste, par suite de la disparition de 10 folios, que quelques lignes.

sera aucun receu, cy-après, à tenir bouticque dudict mestier, qu'il n'ayt faict apprentissaige (i) et face chef d'œuure, suyvant ledict éédict de Pan mil cinq cent cinquante quatre.

[2] Et est le nombre desdictz 01 fèures limité et arresté à douze maistres, tenant bouticque en ladicte ville, comme jls sont de présent : de laquelle maistrise jouicent Gilles Desuramond, oifebure du Roy, Jacob Le Mercyer, Claude Chauvet, Michel de Pose, Jehan De Septans, Nicollas Despic, Claude Produau, Jacques Lemaire, Martin Bellanger,

Nicollas Proyart, Mathurin Bruneau et (2)

tous tenans de présent bouticque dudict mes-tier en ladicte ville, à la charge toutefoys de baillier caution, chacun de dix marq d'argent, et eslire leur poinçon, qu'ils facent jnsculpter en vne table de cuivre qui sera gardée au coffre dudict mestier ; et ne sera ledict nombre de douze maistres orfeuures excédé en ladicte ville et n'y pourra doresnauant aucun estre reçeu, que au lieu desdictz maistres qui seront déceddez. Et néansmoings, attendu que Michel de Septans, fils dudict Jehan, et Pierre Suramond, fils dudict Gilles et son fillastres, ont faict leur apprentissaige, comme nous a esté certiffyé par lesdicts maistres. avons ordonné qu'ilz pourront estre receuz maistres lorsqu'il se présenteront, nonobstant ladicte réduction, après auoir faict leur chef d'œuure et esté trouuez suffisans.

[3] Lesdictz orfeuures ne pourront besongnerque d'or de vingt et deux caratz, vn quart de carat de remède; d'argent à vnze denyers, douze grains fin et deux grains de remède ; et seront tenuz marquer

(1) « L'espace de sept ans », suivant la confirmation d'Henri III.

(2) En blanc dans le texte.

de leur poinçon tous leurs ouurages qu'ilz pourront porter marquer et les faire contre-marquer du contre-poinçon dudit mestier, avant que de les brunir.

[4] Lesdictz orfè Lires esliront deux d^entre eux pour estre jurez dudict mestier, jusques à deux ans prochains, et feront semblable élection de deux ans en deux ans; lesquels jurez seront tenuz faire la Visitation ordonnée par ledict éédict, tant sur les autres orfeuures que mercyers et autres marchans, vendans ouurages d'or et d'argent ; et auront charge de marquer du contre-poinçon dudict mestier les besongnes desdictz orfeuures, qu^ilz trouueront au titre de l'ordonnance, sans pouvoir prendre aucun sallaire.

[5] Lesdictz orfeuures ne pourront tenir en leur possession et bouticques aucuns ouurages, qui ne soyent de la loy susdicte, ny conuertir en leursdictz ouurages aucunes espèces de monnoyes ny les border, souder ou charger jcelles espèces . et, au surplus, se conduiront, tant iesditz orfeuures que jurez, suyuantlesdictes ordonnances et reiglements dudict mestier et sur les peines y contenues.

Suyuant lequel reiglement et ordonnance, lesdictz orfeuures ont nommé et esleu, en notre présence, lesdictz Michel Dépose et Claude Produau, pour gardes et jurez dudit mestier, jusques au jour sainct Michel, que Ton comptera mil cinq cent soixante et treize, auquel jour sera procédé à nouuelle eslection, et pour leur doyen ledit Jehan de Septans; auxquels auons faict faire le serment, en tel cas requis et accoustumé, de bien et deument se gouverner ausdites charges comme prudhommes.

Sy donnons en mandement à tous juges, officiers et justiciers de iadicte ville de Bloys que le présent reiglement, jlz facent obseruer et garder, sans

permettre y estre venu au contraire, et ausdictz jurez, faisant les visitations, susdictes, jls prestent confort et ayde.

Donné en ladicte ville de Bloys, le quatorzeièsme jour de septembre, l'an mil cinq cens soixante et onze.

Ainsy signé : Turquain.

(Registre de la Prévôté, f° 109).

Bloisy Mars i58i.

Confirmation par Henri III.

Suit unecontirmation dudit règlement par Henri III, avec renonciation spéciale au droit de nommer maître pour ses entrées ou la naissance de ses enfants.

Donné à Bloys, au mois de mars mil cinq cent quatre-vingtz vn et de nostre reigne le septiesme.

Ainsy signé sur le reply : Par le roy, Me Gaufroy Camus, maistredes requestes ordinaires de l'hostel, présent, signé Brûlant.

Visa contentor : Thomas. Scellé du grand scel de cire verte.

Mention de publication et d'enregistrement au greffe du bailliage en date du 5 avril i58r. Ainsy signé : Boyer.

(Registre de la Prévôté, P 1 10). .

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