VII
Taris, 22 Février. — 'Blois, 7 Mai 177 4-
Enregistrement de l'arrêt du Conseil d'Etat portant réunion des communautés des cordonniers et des savetiers .
Audience du 7 mai 1774 Extrait des registres du Conseil d'Etat. Sur la requeste présentée au Roy en son conseil par la communauté des maîtres savetiers de la ville, fauxbourgs et banlieue de Blois, contenant : que, de tout ancienneté, ils sont érigés en corps et communauté, que leurs statuts ont été renouvelles par lettres patentes du mois de février mil cinq cent cinquante cinq ; que ces statuts et ceux des maîtres cordonniers de ladite ville de Blois, de l'année mil cinq cent, originairement mal rédigés, ont donné lieu à des contestations sans nombre ; qu'on a voullu en arrêter le cours par une transaction passée entre les deux corps, en datte du dix avril 1 663, homologuée par arrêt du quatorze novembre suivant, en vertu de laquelle les savetiers peuvent faire quelques ouvrages en neuf qui y sont désignés; que cette transaction, différemment interprétée suivant Tjntérêtde chacun des deux corps, a occasionné de nouvelles contestations, des saisies réciproques et des condamnations de dépens qui ont forcé Tune et l'autre communauté à des emprunts par constitution de rente, charge onéreuse à tous les deux corps, préjudiciables aux imposition et aux droits du Roy; qu'enfin l'esprit de jalousie, ledit jntérét a sy fort prévalu que les sentences de police et les arrêts confirmatifs n'ont pu en arrêter l'effet ; que le seul
moyen d'y remédier est de réunir les deux communautés ainsy qu'elles l'ont été dans différentes villes du royaume ; — requéroient, à ces causes, qu'il plaise à Sa Majesté ordonner que la communauté des maîtres savetiers de la ville, fauxbourgs et banlieue de Blois et celle des maîtres cordonniers de la même ville, fauxbourgs et banlieue de Blois, seront et demeureront réunies pour ne faire, à compter du jour de la signification de l'arrêt à jntervenir, qu'un seul et même corps de métier des cordonniers et savetiers, avec faculté réciproque de faire concurremment tous ouvrages en cuir desdites professions, nonobstant toutes dispositions des statuts desdites communautés, lettres-patentes, arrêts, règlements et transactions qui pouroient y être contraires, auxquels serait, tant que de besoin, dérogé; ordonner que ladite réunion aura pareillement lieu pour les revenus, les dettes et charges desdites deux communautés, lesquelles seront acquittées en commun, à compter du jour de la signification de l'arrêt à jntervenir ; ordonner en outre que les maîtres et gardes desdites communautés seront tenus de remettre es mains du surjntendant et commissaire départy à Orléans un exemplaire de leurs statuts, à l'effet d'entendre les changements qu'ils proposent d'y faire et donner son avis sur le tout, même sur les mezures qu'il conviendra prendre pour l'amortissement et extinction des dettes desdittes communautés, pour, sur ledit avis, être par Sa Majesté ordonné ce qu'il appartiendra.
Vu aussy: ladite requête, les lettres-patentes portant l'omologation des statuts de la communauté desdits maîtres savetiers du vingt février mil sept cent cinquante cinq, la transaction du dix avril mil six cent soixante trois, homologuée par arrêt du parlement du quatorze novembre suivant ; — ensem-
ble l'avis du surjntendant et commissaire départy à Orléans, et celuy des députés de commerce;
Ouy le rapport de l'abbé Terray, conseiller ordinaire au conseil royal, controlleurgénéral des finances ;
Le Roy, en son conseil, a ordonné et ordonne que ladite communauté des maîtres savetiers de la ville et fauxbourgs de Blois sera et demeurera à l'avenir réunie à celle des maîtres cordonniers de ladite ville et faubourgs, pour ne former, à compter du jour de la signification du présent arrêt, qu'un seul et même corps de mettier dont les différents membres pourront faire concurremment tous les ouvrages des deux professions, et ce, nonobstant les dispositions des statuts, lettres-patentes, arrêts, règlements et transactions concernant lesdittes communautés, qui pourroient y être contraires, auxquelles ^Sa Majesté a dérogé et déroge par le présent arrêt ;
Ordonne que laditte réunion aura pareillement lieu pour les revenus et dettes et charges desdittes deux communautés réunies, lesquelles seront aquittées en commun, à compter du jour de la signification du présent arrêt :
Ordonne pareillement que les gardes jurés en charge desdittes deux communautés réunies seront tenus de se retirer jncessamment devant le commissaire départy à Orléans, à l'effet de luy proposer un nouveau projet de statuts et réglemens de police à observer par les maîtres des deux corps réunis, ensemble de justiffier audit s1' commissaire départy, par des états qu'ils luy remetteront jncessamment, de la situation de leurs communautés relativement à la nature et au montant, tant de leurs revenus que de leurs dettes actives et passives, pour, le tout envoyé au conseil avec l'avis dudit s1' jntendant et commissaire départy, être par Sa Majesté statué ce
qu'il appartiendra, tant sur ledit règlement de police que sur la liquidation et extinction desdittes dettes ;
Enjoint Sa Majesté audit s1', commissairedéparty à Orléans de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera exécuté, nonobstant touttes oppositions et autres empêchements genérallement quelconques, pour lesquels jl ne sera différé et dont, sy aucuns interviennent, Sa Majesté se réserve, à soy et à sou conseil, la connoissance, jcelle jnterdisant à touttes les autres cours et juges.
Fait au conseil d'Etat tenu à Versailles, le vingtdeux mars mil sept cent soixante quatorze.
Signé : Devougnv ; coilationnée pro absentia domini Huguet, de Montaram greffier de quartier.
Nous, Jean-François-Claude-Perrin deCypièreU), en ses conseils, maître des requêtes honoraire de son hôtel, jntendant de police, justice et finance et commissaire départy en la généralité d'Orléans.
Vu l'arrêt du conseil cy dessus et d'autre part, ordonnons qu'il sera exécuté selon la forme tt teneur, après qu'il aura été, à la diligence des maîtres savetiers, registre au greffe de la police de la ville de Blois, signiffié à qu'il appartiendra.
Et pour parvenir à cette exécution, nous avons commis et commettons le sr Bourdon, notre subdélégué par devant lesquels les parties feront, dans un mois pour tout délais, la remise des états et du projet ordonnés par le susdit arrêt.
Fait et donné à Paris, le trente avril mil sept cent soixante quatorze.
Signé : de Cypierre ; plus bas : par Monseigneur, Armenault.
(1) Lacune ; il faut suppléer : conseiller du Roy.
Registre en conséquence de l'ordonnance de M. le lieutenant général de police du ii mai 1774, étant en suittede la requête à luy présentée par les maîtres jurés de la communauté des savetiers de Blois, ouy et ce consentant le procureur du Roy, par moy, Fournier, greffier de l,aditte police, soussigné. Scellé et autres droits acquittés par les minutes et expédition de ladite ordonnance, le même jour.
Rabin eau.
(Archives de Blois, HH. 6, i* 20 v°.)