TOI
tenuz payer, chacune sebmene, deux deniers tournoiz pour l'entreténement de leurdicte confrarye ; et les compaignons dudict mestier qui gaigneront argent à l'exercice d'icelluy payeront ung denier tournoiz; lesquelz seront mis dedans la boiste de ladicte confrarye pour l'entreténement d'icelle.
[22] Jtem, que iesdictz maistres jurez, chacun son année, seront tenuz portera justice les malfaçons et vices qu'jls auront trouuez ausdictz cuirs dessus déclarez, dedans le jour ou lendemain de ladicte Visitation, sur peine de .xx. solz, ung chacun d'eulx, pour la première foys, .lx. solz tournois pour la deusiesme, et, pour la tierce, d'amende arbitraire envers le Roy et suspension de leurdictz estaz.
Nous requérant que pour le bien, proffict et vtillité tant de la chose pvblique que dudict mestier et estât et pour obuier à toutes faultes, tromperyes et abuz qui au parauant estoyent faictes et commises en jcelluy, qui tournoyent au grand préjudice de la chose publicque et scandalle de sa maiesté et estât, qu'jl nous pleust jceulx leur confirmer, ratiffier et approuuer pour estre... (0 gardez et obseruez, à quoy eussions décerné nos lettres patentes et, par jcelles, mandé au Bailly de Blois ou son lieutenant que, appeliez noz advocat, procureur et officiers, jl eust à soy jnformer de et sur le contenu esdictz articles et de la commodité ou jncommodité de nous et de la chose publicque et ladicte information ensemble son aduis et de nosdictz procureur advocat et officiers renuoyer par deuers nous, et les gens de nostre conseil en ordonner comme de raison.
Sauoir faisons que, en suivant les aduis tant dudict bailly ou sondict lieutenant et de noz procu-
(1) Illisible,
reurs et advocat, que aussy jceulx gens de nostredict grand conseil cy attaché, Iesdictz statuz et ordonnances dessus jncérez auons confirmez, louez, ratifiiez et approuez et, par ces présentes, de nostre grâce spécial, plaine puissance et auctorité royal, louons, ratifiions, confirmons et approuuons pour estre doresnauant à tousiours et perpétuellement obseruez et gardez par lesdicts supplians et leurs successeurs ondict estât et mestier.
Si donnons en mandement au bailly de Blois ou son lieutenant et à tous noz aultres justiciers ou officiers ou à leurs lieutenants présens et aduenir, et à chacun d'eulx, si comme à luy apartiendra, que noz présentes grâce, confirmation, ratification et abropacion (sic) et de tout le contenu en ces présentes jlz facent, souffrent et laissent Iesdictz supplians ondict estât joir et vser plainement et paisiblement et jceulx facent entretenir, garder et obseruez selon leur forme et teneur ; et à ce faire et souffrir contregnent ou forcent contraindre tous ceulx qu'il apartiendra et qui pour ce seront à contraindre, par toutes voies et manières deues et raisonnables, sans en ce leur faire, mettre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné, ores ne pour le temps aduenir, aulcun arrest,destourbier ou empeschement au contraire, en aulcune manière ; lequel, sy faict, mis ou donné leur auroyt esté ou estoyt, le faictes parer et réparer et remettre jncontinent et sans dellay à pleine déliurance et au premier estât et deu. Car tel est nostre plaisir.
Et affin que se soyt chose ferme et stable à tousioursmais, nous auons faict mettre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en aultre chose nostre proffict et l'aultruy.
Donné à Paris, on moys de décembre Tan de grâce mil .vc. vingt sept et de nostre reigne le treiziesme.
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Ainsy signé sur le reply : Par le roy, à la relation du conseil: Filleul. Visa contentor : des Landes, et cellée en las de soye de sire vert.
Extraict des registres du Grand Conseil du Roy
Vu par le conseil: la requeste présentée au roy, le neufyesme jour de feburier dernier, par les maistres couroieurs de cuir en la ville et banlieue de Blois ; information faicte par les officiers de Blois sur la commodité ou incommodité, selon le contenu en ladicte requeste; aduisdesdictz officiers; — Le Conseil est d'aduis que le Roy, sy ce est son boin plaisir, doibt ordonner ledict mestier de couroieur estre mestier juré en ladicte ville et banlieue de Blois ; et, en ce faisant, confirmer et approuuer les statuz et articles attachées à ladicte requeste, pour en jouir et vser pleinement et perpétuellement, et sur ce leur octroyer lettres convenables et nécessaires.
Faict à Paris, le unsiesme jour d'auril mil cinq cens .xxvj.
Signé : Bruère. Collation est faicte.
lllois, décembre i565.
Confirmation des statuts par Charles IX.
Suit une confirmation desdits statuts par Charles IX portant que les couroyeurs n'ont pas fait confirmer leur règlement par Henri II, ni par François II.
Donné à Bloys. au movs de Décembre l'an de
grâce mil cinq cens soixante cinq, et de nostre
règne le sixiesme,
Ainsy signé sur le reply : Par le Roy, Robertet ; et scellé de cire vert sur las de soye.
I el II, Registre de la prévôté, fos 86 à 89.
Blois i5 Janvier îyyi.
Cession temporaire dune maîtrise de corroyeur.
Par devant les notaires royaux à Biois soussignés est comparu le sieur Michel Chabault, maître corroyeur en la ville de Blois, y demeurant, paroisse Saint Solenne.
Lequel a, par ces présentes, ceddé et affermé, pour le temps de deux années qui ont commencé le cinq du présent mois, prand et s'oblige faire jouir à sieur Pierre Ciret, marchand tanneur à Blois, y demeurant lauxbourg Saint Jean, présent et acceptant, le droit dont jouit ledit sieur Chabault de maître corroyeur en la ville de Blois, de fabriquer et faire fabriquer toutes espèces de marchandises de corroyeur, comme il pouroit faire luy même, et de jouir de tous les droits et privilèges accordés aux maîtres corroyeurs, et tout ainsy qu'a joui ou dû jouir ledit sieur Chabault et généralement tout ce qui dépend dudit état.
Cette cession et bail de privilège fait pour le tems, aux conditions cy dessus et, outre, à la charge par ledit sieur Ciret de payer et acquitter, pendant Jesdites deux années du présent privilège, la portion des rentes dus par la communauté des maîtres corroyeurs de ladite ville de Blois, montant au total à environ soixante livres, dont ledit sieur Chabault étoit tenu pour un sixième ; laquelle portion de
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rente sera acquittée par ledit sieur à compter des derniers tems.
Dont et de tout ce que dessus les parties sont contentent. Conviennent lesdittes parties que, dans le cas que il seroit requis et demandé par la communauté des maîtres corroyeurs de Blois, pour pouvoir par ledit sieur Ciret exercer le présent privilège, que ledit sieur Chabault fît sa demeure chez ledit sr Ciret, ledit sieur Chabault promet et s'oblige d'y faire transporter ses meubles à l'effet d'y résider ; pour laquelle résidance ledit sieur Ciret ne pourra exiger aucun loyer, qui peut valoir trente livres.
Dont acte fait et passé à Blois, estude de Me Amaury l'aîné, l'un des notaires soussignés, l'an mil sept cent soixante un, le quinze janvier, avant midy, par Gillette, commis, qui a reçu six sols trois deniers, lit est laditte minute demeurée à M. Amaury l'aîné, l'un desdits notaires soussignés.
Ainsy signé : Debeine et Amaury le jeune, pour l'absence de M. Amaury l'aîné, notaires. Suit la formule d'enregistrement au greffe de police.
Archives de Blois, HH. 2, f*> 41.
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SAVETIERS CARRELEURS
'Blois, XVI siècle (vers j555 ?) (>)
Révision des statuts des savetiers.
?©fï<PÏVEC eux vn sergent et vn sauatier carrelleur ^/m^fJi visitant lesdictzsauatierscarrelleurs ; semblablement et mutuellement, jceux sauatiers carreleurs ou deux d'iceux, qui seront esleus par la communitté dezdictz sauatiers de l'ordonnance dudict préuost de Bloys, appelle avec eux vn sergent et l'un des cordonniers, visiteront les ouuraiges desdictz cordonniers en leurs bouticques, maisons et en tous aultres lieux lesquelz ouurages lesdictz cordonniers et chacun d'eux seront tenuz à ceste fin leur exhiber et représenter ; et .s'il s'entrouuede vicieux et qui ne soient faicts selon les ordonnances faictes sur le mestier desdictz cordonniers, ilz seront confisquez et les maistres qui auraient faict lesdits soulliers, bottes,
(i) Voir la pièce VIII qui justifie cette date.
(2) 8 folios du registre ont été arrachés ; toutefois, un certain nombre devaient être blancs, car la table du registre ne mentionne aucun corps de métier entre les cordonniers et les savetiers ; pourtant les premiers feuillets des statuts de cette dernière corporation étaient au nombre de ceux qui ont disparu, car les préambules et les premiers articles nous manquent,
pentofles ou autres ouurages seront condemnez en l'amende arbitraire; et ceux qui auront faict ladicte Visitation ettrouué lesdictz ouurages vicieux seront tenuz en faire leur rapport en justice et, s'il y a amende, lesdictz sauatiers carreleurs y auront et prendront la quarte partye, affîn qu'ilz soient plus diligens à y faire leur debvoir, pour le bien et vtilitc publicq. Et seront esleuz, par chacun an, deux ou trcz desdictz maistres jurez sauatiers carreleurs par les aultres maistres desdictz estatz et mestier pour faire lesdictes visitations ; et, à la fin de l'année, quand il en sera esleu de nouveaux, jl y en demourera vn de ceux qui auparauant y estoien.t, pour mieux jnstruire les autres par l'aduis des aultres maistres dudict mestier.
\[y | Que lesdictz sauatiers carreleurs n'entreprendront aucunement sur ledict mestier de cordonnier, ne semblablement lesdictz cordonniers sur le mestier desdictz sauatiers carreleurs, et ne vseronr jceux cordonniers aucunement de cuir vieil en ouurages de leurdict mestier de cordonnier.
j8| Que nul ne cherchera, prendra, recepura et s'entremectra de recepuoir ou chercher vieux soulliers en ia ville, fauxbourgs et banlieue de Bloys, s'il n'est maistre dudict mestier carreleur, sur peine d'amende arbitraire.
[9I Que aucun maistre dudict mestier de sauatier carreleur ne pourra enuoyer porter, mener ne faire porter ne mener aucune marchandise ne ouurage d'icelluy mestier de sauatier carreieur, et, semblablement, aucun maistre du mestier de cordonnier ne pourra enuoyer, porter, faire porter ne mener aucune marchandise d'icelluy mestier de cordonnier aux marchez ou foires hors la ville, fauxbourgs et banlieue de Bloys, sinon que, préalablement, lesdictes marchandises et ouurages ayent esté
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visité respectivement en la forme dessusdicte, sur peine d'amende arbitraire ; et lesdictz ouurages estoient trouuez, es foires et marchez, vicieux, ou hors les foires et marchez de ladicte ville, fauxbourgs et banlieue, sera ledict ouurage confisqué, sinon qu'il puisse être amendé comme dessus, et néantmoings payeront l'amende, et ce pour éuiter les faultes et abbus qui aultrement y pourroient estre commis.
[io| Sur le dixiesme article desdictz statuts et ordonnances par lequel est contenu que, auant que aucun soit reçeu et passé maistre sauatier carrelleur, jl sera tenu payer le droict du roy nostre sire, et pour jcelluy la somme de trente solz, et vingt solz pour entretenir la confrairie de Sainct Mye, et cinq solz pour monsieur le préuost qui les recepura, ont tous, et d'une mesme voix et commung accord, dict que suffist de payer au roy nostre sire, parceluy qui sera reçeu maistre dudict mestier, la somme de vingt solz tournois et dix solz pour ladicte confrairye, et, parce que ledit estât n'est de si grande quallité ne proffict, et audict préuost cinq solz tournoiz.
[1.1-16] Sur les onze, douze, treize, quatorze, quinze et seiziesme articles, par lesquels est aussy contenu que les maistres sauatiers carreleurs seront tenuz payer et bailler au procureur de la confrairie de Sainct Mye, par chacune sepmaine, trois deniers tournoiz, et les seruiteurs chacun vn denier, et chacun desdictz maistres sera tenu faire les deniers bons qui seront deubz par leur seruiteur ou seruiteurs, pour la cause ou auhre contenue en ce présent article, et payer lesdictz denjers pour leur seruiteur ou seruiteurs au procureur ou recepueur, par eux esleu, des denyers de ladicte confrairye de Sainct Mye,
[17] Les femmes veufues des maistres sauatiers carreleurs pourront tenir bouticque et jcelle faire exercer par seruiteurs, desquelz elles seront responsables pour les faultes ; et, si aucunement elles se remarient à vn qu'il ne soit maistre, jl sera tenu faire cinq pièces d'où tirage dudict mestier comme dessus, aultrement ne sera reçeu ondict estât et mestier de maistre juré sauatier et carreleur.
[18] Que les filz desdictz maistres jurez sauatiers, carreleurs, seront tenuz faire demy chef-d'œuvre desdictes cinq pièces d'ouurages pour paruenir à ladicte maistrise et seront tenuz payer le droict du roy et de ladicte confrairye, comme dessus est dict.
[19I Que les apprentilz qui seront cy-après mis ondict mestier seront tenuz vne foys payer deux solz six deniers ausdictz maistres sauatiers carreleurs ou à leur procureur et recepueur pour ladicte confrairye, sinon qu'ilz feussent filz de maistres, onquel cas feront comme jl est contenu en l'article préceddent.
[20] Et pour obuyer aux querelles qui se pourroient souldre entre les maistres dudict mestier, ne pourront jceux maistres acueillir ne allouer les seruiteurs des aultres maistres qui leur seront accueillis à l'année, sans le gré, vouloir et consentement du maistre auquel il se seroit acueilly, sur peine de ving solz tournoiz d'amende à applicquer comme dessus, sinon que lesditz maistres vsassent de rigueur contre lesdictz.
[21] Jtem, pourront lesdictz maistres jurez auec ledict maistre cordonnier, appelle auec eux vn sergent du bailliage de Bloys ou aultre sergent de haulte justice, veoir et visiter les soulliers et aultres ouurages desdictz cordonniers et sauatiers de ladicte ville, fauxbourgs et banlieue, qu'ilz auront trouuées foires et marchez tenuz au bailliage de Bloys et
ressort d'icelluy, et s'ilz trouuent autres soulliers, bottes, hourceaux, pentofies, et aucuns ouurages exposez en vente par les cordonniers et sauatiers de la ville, fauxbourgs et banlieue de Bloys, qui n'auront esté veuz et visitez ainsy que dessus estdict, les pourront faire prendre, saisyr et arrester par ledict sergent, jceuxdésigneret jnuentorier et faire deffendre la vente d'iceux, jusques à ce qu'ilz ayent esté veuz par lesdictz jurez et congnu s'ilz sont vicieux et faictz selon les statutz et ordonnances faictz sur lesdictz estatz et mestiers, et ce par et en vertu de la commission des bailly ou préuost de Bloys ou leurs lieutenants, chacun en son égard, district, ressort et jurisdiction, lesquelz jurez seront tenuz sur le champ faire lesdictes visitations, sur peine de tous despens, dommages et jnterestz. (0
(Registre de la Prévôté, f" 99.)
(Blois, 2& 'Décembre i5y3,
Requête des Savetiers à l'Assemblée municipale aux fins de faire supprimer les deux communautés des Savetiers et de Cordonniers.
Et semblablement se sont présentez les maistres jurez sauatiers de ladicte ville en l'année présente, en personnes, qui ont requis aussy ladicte assemblée de voulloir faire casser ledict estât et mestier juré de sauatier, ensemble celui de cordonnier, pour les différends et procès qui, journellement, jnteruiennent
(i) Une nouvelle lacune de 10 folios, dont quelques-uns blancs, a fait disparaître les derniers articles des statuts des savetiers.
entre lesdictz cordonniers et sauatiers, pour raison desdictz estatz.
(Archives de Blois. BB. 4.)
Blois. 10 avril 16 63.
Transaction entre les maistres savetiers et cordoniers de la ville de Blois.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront Messire Jacques Charron, chevallier, seigneur de Nozeaux, Saint-Claude, Villerbont et aultres lieux, conseiller du Roy en ses conseils, gouverneur et bailly de Bloys, salut.
Scavoir faisons que pardevant Michel Delaunay, nottaire et tabellion royal à Bloys, furent présens personnellement les maistres cordonniers de cette ville et fauxbourgs de Bloys, deument assemblez en la maison cy après déclarée pour faire et consentir les présentes, où estoient François Valluseau, Jacques Caillault et Noël Lussault, maistres jurez dudict estât ; Estienne Poullin, Victorise Hubeau, Jacques Guillebert l'esné, Guillaume Bourdonneau, Michel Grousteau, Marin Lacaille, Jean Sasier, Louis Garnault, Pierre Melin, Jacques Gareau, Cristophle Lemaistre, Mathurin Ombredasne, Martin Guibert, Jean Thibierge, Guillaume Mar~ guery, Nicolas Granger, Jean et Pierre Bouvart père et fils, Nicolas Bouvart, Marin Rabereau, Jacques Picard et Denis Léger dict Grillonnières, tous maistres dudict estât faisant et représentant la plus grande et saine partye des maistres cordonniers de cette ville et faux bourgs de Bloys, tant pour
eulx que pour leur dict corps et eulx faisans fortz des aultres maistres dudict estât ausquelz ilz ont promis de se vouer, tenir, faire ratiffier et agréer ces présantes de jour à jour, soubs l'obligation de tous et chacuns leurs biens, meubles et immeubles présans et advenir, de une part ;
Et les maistres savatiers de cette ville et fauxbourgs de Bloys, aussy deument assemblez en ladicte maison cy après déclarée, pour faire et consentir lesdictes présantes, où estoient Silvin Bourdonneau, Denis Cothereau et Jean Hardouin, maistres jurez dudict estât ; Toussaint Morin, Jean et Michel Rodier, Pierre Covin, André Breuns, Jean Goujet, Michel Daridan, Michel Thomas, Pierre Dubin, Jacques Gentilz, Pasques Moreau, Jean Bouveau, Nicolas Boussault, Tous aint Morin le jeune, Pierre Dugault, François Reigle et Pierre Boursier ; tous aussy maistres savatiers audict Bloys faisant et représentant la plus grande et seine partye des maistres dudict estât, tant pour eulx que pour tout leurdict corps et communeaulté et eulx faisant fortz des maistres ab^ans dudict estât ausquelz et à chacun d'eulx ilz ont promis de se vouer, tenir, faire rattirier et agréer ces dictes présantes de jour a jour, d'aultre part.
Lesquelles partyes esdictz noms, pour évitter à l'advenir à tous les différends qui pouroient naistre entre eulx en conséquence du travail de leurs dicts estats et mestiers et assoupir les procès de présant pendant, indicis par appel ou aultrementen la Cour de Parlement à Paris entre lesdictes partyes pour les causes portées es instructions desdictz procès, ont faict et accordé entre eulx ce qui s'ensuict :
[i] C'est à scavoir que lesdicîz mai.-tres cordonniers, tant pour eux que pour leurs successeurs, ont accordé ausdictz maistres savatiers et à leurs succès-
seurs le pouvoir de par eulx faire des soulliers neufs empeignes et quartiers convenables, aussy neufs, scavoir de vache noire, vache grise, veau noir, veau gris le tout habillé en suif depsus ;
[2] Que la vache grise qu'ilz emploieront ilz pourront la faire parer ainsy que bon leur semblera pour faire leurs soulliers ou la cirerons sy bon leur semble ;
[3 | Quant au veau gris, sera par eulx employé en suif sur chère et sur fleur, parré et nettoyé par eulx ou par le coroyeur, à leur choix, sans y aplicquer blanc d'espaigne ny pierre tendre de brousage ;
[4] Pour les petits soulliers y emploierons lesdictz maistres savatiers le veau passé en suif, qui sera blanchyet nettoyé parla main du coroyeur, jusques à dix petits pointz de la petite pointure ; lesquels petits soulliers ne seront subjects à aulcune visite de part et d'aultre sur les dicts maistres cordonniers et savatiers ;
|5| Et ne pourons lesdictz maistres savatiers faire aulcuns soulliers de mouton passez en blanc ;
[6] Et au regard des cuirs à faire première, seconde et dernière semelle, serons de cuir escreu qui sera dressé et rivé par la main des maistres savatiers, à leur possible, ainsi qu'il est porté par leurs transactions, sentences et arrests, qui sera la vache à la vache, le veau au veau, et les dernières semelles seront de cuir fort escreu ou vache escreue.
[7] Se serviront aussy lesdicts maistres savatiers des cuirs forts qui serons dressés et gressés et en aurons dans leurs bouticques pour servir le publicq aux vieilz soulliers seullement.
[8] Et au regard des statuts, transactions, sentences et arrest de reiglement aux estats et mestiers desdictes partyes, ils demeurent en leur entière force et vertu et sans déroger à iceux, promettans les-
dictes parties respectivement de part et d'aultre tenir et entretenir a l'advenirces présentes ensemble leurs dicts statuts, transactions, sentences et arrestz en sorte qu'aulcun d'eulx n'y puisse contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit.
Et à ce moyens lesdicts procès et différends demeurent nuls et assoupis sans aulcun despens domages et inthérests de part ni d'aultre, et à la charge de, par les dicts maistres savatiers, fournir et mettre es mains des maistres jurez cordonniers, dedans le jour de feste de Saint Jean-Baptiste prochain, coppie collationnée à l'original par nottaire de l'arrest rendu en la cour de Parlement à Paris entre lesdictes partyes au profïict dudict Pierre Covin, le cinquiesme aoust dernier, sur l'instance qui estoict intervenue entre lesdicts maistres cordonniers contre ledict Covin.
Et pour plus grande vallidité des présantes, lesdictes partyes esdicts noms ont consentyes et consentent lesdictes présantes estre omologuées pardevant nos seigneurs de la Cour de Parlement à Paris et partout ailleurs où besoing sera, dedans le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochain aux frais et despens commungs desdictes partyes esdicts noms et par moictyé, et, pour ce faire, ont constitué leur procureur le porteur des présantes, auquel ils donnent pouvoir de ce faire et d'en requérir acte. Car ainsy le tout a esté promis, convenu et accordé entre lesdictes partyes, promettant de part et d'aultre tenir et entretenir ces présantes sans y contrevenir en aulcune manière, obligeant quant à ce icelles partyes respectivement l'une à l'autre ;etsoubzmirent pour ce du tout à la jurisdiction et contrainte de nostre Court royalle de Bloys et à touttes aultres eulx et leurs successeurs avecq tous et chaciins leurs biens, meubles et immeubles présans et advenir,
renonçant a toutes choses à ce contraires. Et sont
les présantes subjecttes au scel.
Ledict faict et passé audict Bloys, maison et cabaret du Petit Saint Jean, présent Louis Chicquet, maistre d'iceluy, Louis Fréquant et Martin Delaunay, clercs, demeurant audict Bloys, tesmoings, ledixiesme d'apvril mil six cens soixante et trois, après midy.
Lesdictes partyes, saufles soubsignez, ont déclaré ne scavoir signer. Ainsi signez en la minutte des présantes, J. Gaillault, Noël Lussault, M. Grousteau, Jacques Guillebert, L. Garnault, Marin Lacaille, V. Hubeau, Sassier Guillebert, M.Ombred'asne, Jean Tibierge, Marin Ra.bereau, Michel Alliot, Jean Bouvart, Bourdonneau, J. Cothereau, P. Covin , G. Govier, M. Daridan, Gentilz, F. Reigle, Boursier, Michel Daridan, Gilles Alleaume, Louis Ghiquet, Fréquant, Delaunay et Delaunay, notaire susdict et soubzsigné.
De Launav.
Œilois, 16 Avril i663.
Ratification de la transaction par les Savetiers.
Et le seiziesme desdicts mois et an, après midy, par devant ledit nottairesont comparus RenéJouanneau, Thimotée Dubin, Simon Gailiot, Nicolas Beurier, Mathurin Ragois, Pierre Gocon, Claude Chesneau, Claude Simon, Jacques Chauvin, Noël Blanchard, Jacques Grousteau, Claude Casteau, René Bordier, Louis Audebert, François Compagnon, Robert Oudinet, Macé Millau, Pierre Com-
pagnon, Pierre Pezier et Simon Moreau, tous aussy maistres savatiers en cette ville et fauxbourgs de Blois, y demeurans, deument assemblez en la cour de l'abbaye Nostre Dame de Bourmoyen de Bloys, pour faire et consentir les présentes ; lesquelz, après lecture faicte à elle, de mot après aultre, par ledict nottaire, du contract d'accord et transaction cy-dessus faict entre les maistres dudict estât avecq les maistres cordonniers audict Bloys pour raison des causes y déclarées, ont iceluy, rattifié et approuvé, veullent et consentent qu'il sorte son plain et entier erTect en tout son contenu forme et teneur, qu'ils promettent tenir et entretenir sans y contrevenir en aulcune manière, soubz l'obligation de tous leurs biens présans et advenir et à paines de tous despens domages et inthérests.
Faict et passé audict Bloys en ladicte cour de Bourgmoyen , présent François de Bernonville et Louis Frequant, clercs, témoings, les an et jour dessusdicts. Les non signez ont déclaré ne scavoir signer. Ainsy signez en la minutte des présantes Pierre Cocon, Jacques Chauvin, Casteau, de Bernonville, Frequant, Delaunay, nottaire.
De Launay.
lïlois, ij Avril i663.
Ratification par les Maîtres Cordonniers de ladite transaction.
Et le dix septiesme dudict mois d'apvril audict an, après midy, pardevant ledict nottaire sont comparus Jehan Terasson l'esné, Claude Chavigny, Jacques Piccard. Mathurin Hubeau, Jean Gallier, Pierre
Dutartre, René Gannet, Pierre Racault, Jean Terasson le jeune , Michel Alliot, Jean Denis et Jean le Hay, tous aussy maistres cordonniers en cette ville et fauxbourgs de cette ville de Bloys, y demeurant, deument assemblez en mon estude pour faire et consentir les présantes, lesquels, après lecture à eulx faite, de mots après aultres, par ledict nottaire, du contract d'accord et transaction cy devant faict entre les maistres dudict estât avecq les maistres savatiers audict Bloys pour raison des clauses y déclarées, ont iceluy rattirié et approuvé veullent et consentent qu'il sorte son plain et entier effect en tout son contenu forme et teneur qu'ils promettent tenir et entretenir sans y contrevenir en aulcune manière, soubs l'obligation de tous leurs biens, meubles et immeubles, présans et advenir, à paines de tous despens domages et inthérests.
Faict et passé audict Bloys, estude dudict nottaire, présant Philippe Mosny et Louis Frequant, clercs, tesmoings, les an et jour desusdicts. Les non signez, de ce enquis, ont déclaré ne scavoir signer. Ainsy signez en la minutte des présantes : Terrasson, Mathurin Hubeau, P. Dutartre, Jean Denis, Jehan le Hay, Mosny, Frequant et de Launay nottaire.
De Launay.
Paris, 14 Novembre i663.
Homologation par le Parlement de ladite transaction.
Veu par la cour la requeste, à elle présentée par les maistres savetiers de ladicte ville et fauxbourgs de Blois, à ce que, pour les causes y contenues, il
pleust à la cour homologuer la transaction passée entre les supplians et les maistres cordonniers de la mesme ville et faux bourg dudict Blois et acte de ratiffication d'icelle, par devant de Launay, notaire et tabellion royal dudict Blois, les dix, seize et dixsept avril mil six cent soixante trois, pour estre examinée de poinct en poinct selon sa forme et teneur ; veu aussy ladicte transaction et acte de ratiffication desquels la teneur ensuict et autres pièces attachées a ladicte requeste signées, Joinet procureur ; conclusions du procureur général du Roy ; ouy le rapport de maistre Charles de Saveuses, conseiller en la cour; tout considéré.
La cour a homologué et homologue ladicte transaction et acte de ratiffication des dix, seize et dixsept avril dernier, pour estre exécutée entre les partyes y dénommées de poinct en poinct. selon sa forme et teneur,
Saveuses, Delamoignon.
(UI-VI, Archives Nationales, XIb , 2164).
Blois, 22 Juin ly y 2
Réception gratuite d'un maître savetier sur injonction de l'Intendant.
Orléans, ce 16 juin 1772.
Je vous envoyé, Messieurs, un placet adressé à
M. le Contrôleur Général par la veuve Jacques
Rétif, vivant maître cordonnier au faubourg de
Vienne de la ville de Blois, paroisse Saint-Saturnin,
par lequel elle expose que son mari est décédé il y a environ 16 mois, la laissant avec cinq enfans et grosse du sixième ; que le nommé Benoit, qui travaille chés elle en qualité de garçon, veut bien l'épouser pour luy aider à élever sa famille, en le faisant recevoir maître de la communauté des savetiers de la ville de Blois ; que les gardes de cette communauté, qui connoissent sa misère, veulent bien, par cette considération, recevoir gratuitement Benoist ; que vous consentez également, Messieurs, de le recevoir ; mais qu'en même temps vous croies ne pouvoir le faire au préjudice de la déclaration du Roy qui fait defTenses de recevoir de maîtres dans aucune communauté d'artisans, avant que toutes les lettres de maitrise créés pour chacune de ces communautés ayent été levées. La veuve Rétif, ainsy que Benoist, s'étant adressé à M. le Contrôleur Général pour obtenir son agrément, ce ministre me marque qu'il veut bien, par grâce et sans tirer à conséquence, permettre la réception gratuite de Benoist, à condition qu'il épousera la veuve Rétif. En conséquence, vous voudrez bien, Messieurs, faire recevoir incessamment ce particulier et m'en informer, afin que je puisse en rendre compte à M. le Contrôleur général, ainsi qu'il le désire.
J'ay l'honneur d'être très parfaitement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
S. de Cypierre.
Messieurs les Officiers de police à Blois.
Ce jourd'huy, vingt-deux juin mil sept cent soixante douze, par devant nous, est comparu Augustin Benoit, garçon cordonnier, natif de Troys en Champagne, lequel, au désir de la lettre
missive écrite à Mrs les officiers de police de Blois par M. de Cipierre, intendant de la généraiitté d'Orléans, en datte du 16 du présent mois, nous a remontré qu'ayant fait apprentissage de l'état de cordonnier en la ville de Trois, il requière les maîtres savetiers de cette ville de le recevoir maître dans leur communauté ; pourquoy sont comparus Gabriel Paquier, Pierre-Mathurin Mézy, René Ghauuin, Simon Dusseuil, maîtres savetiers en cette ville, quy ont consenty la réception dudit Benoist.
Sur quoy, avons donné acte des comparutions, dires, remontrances, réquizitoires cy-dessus. ouy et. ce consentant le procureur du Roy, avons reçu ledit Benoit maître savetier en cette ville, fauxbourgs et banlieue, en conséquence des faits énoncés à laditte lettre comme auxdits jurés susnommés.
Lequel, cy présent, le serment de luy pris au cas requis et accoutumé, a juré et promis d'exercer fidellement ledit mestier, d'observer les status de la communauté, de se conformer aux ordonnances et réglemens de police et, outre, laditte réception faite aux charges de laditte lettre, quy sont que ledit Benoist ne seroit reçu maitre audit état, à moins qu'il n'épouze laditte Rétif, chés laquelle il trauaille en qualité de garçon, pourquoy il s'oblige de l'épouzer, synon la réception demeura nulle et sans effet.
Et ont signé : Augustin Benoist, Paquez, René Chauvin, Simon Dusceulle, Mézy dit Hémeri , juré ; Louet Duchesne, président au bailliage.
(Archives de Blois, HH. 5, f« 60 v°).