TANNEURS
Statuts accordés aux Tanneurs de Blois par Henri II
Ordonnances et statuz des maistres tanneurs de ceste ville de Blois.
e sont les articles, statuz et ordonnances qu'il est besoing et nécessaire garder pour ^s\iS^J^ ^e ^en proffict et utilité du roy et de la fvM^-KS) chose publicque de sa ville et comté de Blois, pour le faict et estât du mestier de tanneur, lesquelz statuz supplient les tanneurs de ladicte ville, faulbourgs et banlieue de Blois, le roy faire garder et obseruer de poinct en poinct selon leur forme et teneur.
[i] Premièrement, auant que aulcun soit receu et passé maistre pour vser des franchises et soy entremectre dudict mestier et estât de tanneur, fault qu'il ayt esté apprentil et besongné dudict mestier chez vng des maistres tanneurs de ladicte ville, par l'espace de trois ans entiers consécutivement et sans interualle, et aultrement nul n'y sera receu.
[2] Jtem, à la fin desquelz trois ans ou aultres plus long temps, celuy qui vouldra estre maistre dudict estât et mestier sera tenu faire chef-J'œuure de deux cuyrs de bœuf à fort, deux cuyrs de vache à
œuure, d'une douzaine de peaux de veau et deux cordouans prestz à mectre en fosse, adce qu'il soit congneu ydoine, suffisant et expérimenté.
[3] Jtem, lesquelz cuyrs il sera tenu fournir à ses despens, sortant des polains, et les présenter aux maistres jurez visiteurs dudict mestier de tanneur quj seront lors esleuz, suyuant les articles posez cyaprès, de telle plaineure que bon luy semblera, les quelz seront marquez par lesdictz maistres jurez visiteurs quj seront lors esleus.
[4] Jtem, lesquelz cuyrs ledict prétendant à maistrise sera tenu habiller, essaugeret nétoyer à la riuière bien et deuement, ainsy qu'il appartient selon leur qualité et qu'il est requis, en la présence desdictz maistres jurez visiteurs.
[5] Jtem, et jceulx cuirs bien habillez, essaugez et nétoyez, il sera tenu couldre bien et conuenablement.et rendre prestz des couldremens, présens lesdictz maistres jurez visiteurs ; et seront lesdictz cuyrs veuz et visitez esdictz couldremens par lesdictz maistres jurez visiteurs après et si tost qu'jlz en seront requis par ledict prétendant estre maistre, lesquelz appelleront les aultres maistres tanneurs dudict mestier et estât, ou la plus saine partie d'iceulx, pour congnoistreet juger du dict ouuraige et de l'expériance et jnsufrisance dudict prétendant à maistrise.
[6] Jtem, et sy lesdictz cuyrs sont trouuez bien habillez et conuenablement couldrez, quj est le fondement de bien tanner, lesdictz maistres jurez feront leur rapport, par deuant monsieur le préuost de Blois ou son lieutenant, des expériance et jnsuffisance dudict prétendant Testât de maistrise, appelle les aduocat et procureur en ladicte preuosté.
[7] Jtem, moyennant lequel rapport jl sera et
doibt estre receu et passé maistre dudict mestier et estât de tanneur pour joyr et vser des franchises et libertez d'icelluy ; et. en se faisant; sera tenu faire le serment, par deuant mon dict sieur le préuost ou son lieutenant, en la présence desdicts aduocat et procureur du roy, de bien obseruer, garder et entretenir de poinct en poinct les droictz et obseruances dudict mestier et estât de tanneur, en la présence desdictz maistres jurez visiteurs, et qu'il fera et parfera bon œuure loyal et bien tanné au profrict du commung peuple de la chose publicque, sans y faire, consentir ne commectre auicune fraulde ne maulvais œuure, contreuenans ausdictes ordonnances, et, s'il sçait aulcun quj face le contraire, jlle ferasçavoir ausdictz maistres jurez; et oultre sera tenu payer à la confrarie monsieur Sainct Siluain, fondée d'ancienneté en l'église monsieur Sainct- Solesne de Blois, la somme de vingt solz tournois vne foys payée, quj seront employez au diuin seruice, ensemble jcelle confrarie entretenir.
[8] Jtem, et si ledict prétendant n'est trouué suffisant et ydoine et bien expérimenté, jl sera renuoyé sans estre receu, jusques adce qu'il saiche bien et deuement faire et exercer sondict mestier et qu'il ayt faict aultre chef-d'œuure bien et deuement.
[9] Jtem, sauf tant et excepté que sy aulcuns filz de maistres tanneurs de ladicte ville, faulbourgs et banlieue de Blois, ayans esté nourryz et instruictz audict mestier et estât es maisons de leurs pères ou aultres maistres tanneurs, prétendans à ladicte franchise et maistrise, jceulx filz de maistres seront receuz faisans demy chef-d'œuure et feront le serment tel que dessus et seront tenuz payer et entretenir les debuoirs de ladicte confrarie.
[10] Jtem, mais sy lesdictz filz de maistres fai-
soient aultre mestier, stil et moyen de viure pour délaisser ledict mestier et estât de tanneur, et jceulx estans maryez ayent aulcuns enffens masles prétendans à ladicte maistrise et franchise et exercent ledict estât et mestier soubz ayeulx ou aultres dudict mestier, par temps suffisant, seront receuz faisans demy chef-d'œuvre etpayans les autres debuoirs cydessus déclairez.
[i i] Jtem, et afrin que tous cuirs soient suffisamment et loyaulment tannez pour après estre bien courroyez et les employer et mectre en œuvre au prorict, utilité et commodité du comung peuple et de la chose publique et pour obuyer aux frauldes, déception et abbus quj s'y commettent de jour en jour, seront, de deux ans en deux ans, nommez et esleuz deux tanneurs et vng courroyeur pour ensemble regarder et visiter tous cuyrs tannez et courroyez avant que par le vendeur ilz soyent baillez et livrez à Tachapteur; lesquelz esleuz et nommez maistresvisiteurs seront tenuz prester serment en tel cas requis et solennel par deuant monsieur le préuost de Blois ou son lieutenant, appelez lesdictz aduocat et procureur du roy (i).
[12] Jtem, et se lesdictz cuirs sont trouuez bien tannez, jlz seront signez et marquez au marcq et seing du porc-espicq pourdénotté le bon cuir et bien tanné; au contraire, s'ilz ne sont suffisamment tannez, ilz seront marquez, à aultre marque différante, de la lettre V qui sera ordonné pourdénotter le cuir vert et mal tanné subiect à amendement ; lesquelz marcq seront baillez et déliurez ausdictz maistres tanneurs par les escheuins de ladicte ville de Blois quj en retiendront pardevers eulx pareil martel et empraincte.
(1) Cet article accompagné en marge d'un grand N, a dû être plus tard modifié.
[i3]Jtem, ne pourront les maistres courroyeurs mectre tainct sur cuyr, de quelque qualité qu'il soict, sans auoir été veu, visité et marqué par lesdictz jurez; et, s'ilz sont trouuez faisant le contraire, sera ledict cuir confisqué et applicqué moictié au roy et l'aultre moictié aux jurez.
[14'J Jtem, qu'il ne sera permys ausdictz maistres tanneurs de la ville, faulxbourgs et banlieue de Bloys de bailler ne liurer aulcun cuir vendu en leurs maisons et tanneries ne jcelluy transporter ailleurs pour le vendre hors pays en foires et marchez, s'il n'est pareillement veu et visité, marqué et signé du marcq et seing de porc-espicq par lesdits maistres jurez visiteurs, lesquelz seront tenuz aller visiter ledict cuir esdictes maisons et tanneries quant ilz en seront requis par jceulx maistres tanneurs.
[i5] Jtem, que le martel ou marq à marquer et signer lesdictz cuyrs sera gardé en vng coffre ou escrain fermant à deux clefz, chez l'un desdictz maistres jurez, dont lesdictz deux maistres jurez tanneurs auront chacun une clef.
[16] Jtem, que sy aulcun desdictz maistres tanneurs ou aultres personnes estrangers, quelles quelles soient, vendent, baillent ou déliurent en ladicte ville, faulxbourgs et banlieue de Blois aulcun cuyr tanné et courroyé, ne le pourront mectre ne exposer en vente ne exploicter jusques adce qu'il aye esté veu et visité, marqué et signé par lesdictz jurez du marq du porc-espicq, sur peine de cinq solz tournois d'amende pour cuir sur le vendeur et aultant sur l'achapteur, et aultant pour chacune douzaine de peaux de veau, à applicquer comme dessus.
[17] Jtem, et si aulcuns desdictz tanneurs, courroyers, cordonniers ou aultres baillent, ven-
dent, liurentou exposent en vente aulcun cuyr quj ayt esté marqué et signé du contre marq de V estably pour le cuyr vert et mal tanné, les vendeurs et achapteurs payeront, chacun d'eulx, la somme de vingt solz tournois d'amende pour chacun cuyr, à applicquer comme dessus, et néanlmoings sera ledict cuyr baillé pour amender par lesdictz maistres à vng des maistres tanneurs de ladicte ville tel que bon semblera ausdiets maistres jurez, le tout aux despens de celuy en la possession duquel aura esté trouué ledict cuyr ainsy contremarque.
[18] Jtem, et auront lesdictz maistres jurez visiteurs papier et registre des cuyrs qu'ilz auront trouuez mal tannez et qu'ilz auront baillez à amender pour jceulx faire représenter en temps et lieu, ensemble pour cognoistre les faultes commises contre les présentes ordonnances et chacune d'icelles, pour en faire rapport à justice, contraindre les amendables ainsy qu'il appartiendra.
[19] Jtem, si lesdictz tanneurs ou aultres mûrchans vendent ou exposent en vente aulcun cuyr ars et eschaudé d'eaue chaulde ou aultre chose, supposé qu'il eust été marqué, sera ars et bruslé parce qu'il ne se peut amender, et celuy qui aura ainsy marqué ledict cuyr bruslé ou eschauldé condampné en cent solz tournoiz d'amende à applicquer moictié au roy et moictié à ladicte confrarie. [20] Jtem, parce que plusieurs marchans de la ville, faulxbourgs et banlieue de Bloys, tant tanneurs, courroyeurs, cordonniers que aultres marchans, vont achapter cuirs tannez et courroyez hors ladicte ville, en plusieurs lieulx loingtains, foires et marchez, lesquelz cuyrs peuluent estre faulx, mauluais et mal tannez et courroyez et non suffisans d'estre vendus et mys en œuure, est deffendu mectre et exposer en vente et mectre en œuure,
sinon qu'ilz ayent esté bien visitez et marquez par lesditz maistres jurez ; et, s'ilz sont trouuez faisans le contraire, seront condampnez en l'amende, tant le vendeur que l'achapteur, en chacun cinq solz tournois pour cuyr ; et s'ilz sont trouuez mal tannez et appareillez, et jlz puissent estre amendez, seront baillez par les maistres jurez aux autres maistres tanneurs de ladicte ville, faulxbourgs et banlieue de Blois pour amender, aux despens de celuy en la possession duquel auront esté trouuez lesdicts cuyrs pour jceulx amender ; et, s'ilz ne se peulvent amender seront arts et bruslez comme dessus est dict ; lesquelz marchans seront tenuz mener lesdictz cuirs pour estre veuz, visitez et marquez à la couue de la rue de la Foullerie entre le puyz et là porte du Port Neuf.
[21] Jtem, et affin que lesdictz maistres tanneurs de ladicte ville, faulxbourgs et banlieue ou aultres marchans forains achapteurs ne puissent enmener hors ladicte ville aulcuns cuyrs mal tannez et que le peuple n'en soict desceu, lesdicts tanneurs ne autres marchans achapteurs ne pourront et ne leur sera permys mener ne enmener hors ladicte ville aulcuns cuyrs, jusques ad ce qu'ilz soient veus et visitez, marquez et signez par lesdictz maistres jurez au marcq du porc-espicq, sur peine de vingt solz tournois d'amende pour douzaine de cuyrs, à applicquer comme dessus ; et sy, par lesdictz maistres jurez de ladicte ville de Blois, sont trouuez cuirs mal tannez et appareillez esdictes foires et marchez, les pourront veoir et visiter, et, s'ilz sont trouuez vicieuix, les faire prendre et mectre en la main du roy par vng sergent et jceulx faire ramener en ladicte ville de Blois pour estre amendez, sy faire ce peult, le tout aux despens de ceulx auxquelz appartiendra ladicte marchandise.
[22] Jtem, et sy lesdictz maistres jurez visiteurs faisans Visitation desdictz maistres tanneurs en ladicte ville, faulxbourgs et banlieue, trouuentaulcun cuyr non suffisant tanné et qu'il conuienne marquer au marcq du V vert et mal tanné, jceulx maistres tanneurs les pourront reprandre et leur seront remys es mains par lesdictz maistres jurez visiteurs, pour les amender et remectre en tan, à la charge de les représenter quant et alors que lesdictz cuyrs seront assez tannez et séjournez au tan ; toutesfois ne pourront vendre ne exposer en vente lesdictz cuyrs amendez sans qu'ilz ayent esté veuz par lesdictz jurez et marquezdu marq de bien tanné, sur peine de vingt solz tournois d'amende pour cuyr, à applicquer comme dessus.
[23] Jtem, toutesfois et quant et que aulcuns marchans tanneurs, corroyeurs, cordonniers ou aultres personnes de ladicte ville, faulxbourgs et banlieue ou d'aultres amèneront des foires et marchez et loingtains pays quelques cuyrs, soient grand nombreou petit, lesquelz jceulx marchans vouldroient maintenir auoir esté visitez en ville jurée, se néaulmoings seront tenuz jceulx marchans, auant que les mectre ne exposer en vente ou mectre en œuure, les faire veoir et visiter par lesdictz maistres jurez de ladicte ville, faulxbourgs et banlieue dudict Blois et faire marquer dudict marcq de Blois, sur peine de dix solz tournoiz pour chacun cuyr, à applicquer comme dessus.
[24] Jtem, que doresnauant tous marchans, de quelque estât qu'ilz soient, quj amèneront ou feront amener cuyrs à vendre en ceste ville de Blois ou faulxbourgs d'icelle, seront tenuz, auant jceulx vendre, les mener à ladicte cour de ladicte rue de la Fouilerie, pour estre veuz, visitez et marquez selon leur qualité et qu'ilz seront trouuez bons ou vicieulx.
[25] Jtem, que lesdictz maistre jurez visiteront les cuyrs tant desdictz maistres tanneurs, tant de ladicte ville; faulxbourgs et banlieue, que d'autres marchans amenans cuyrs en ladicte ville et faulxbourgs, par tous coustez et les pourront entamer par où bon leur semblera, sy mestier est, en leurs consciences, pour sçauoir s'ilz sont bien ou mal tannez et appareillez.
[26] Jtem, que lesdictz maistres jurez visiteront et leur sera donné pouuoir et puissance de visiter cuyrs entiers ou couppez qui seront venduz ou destaillez, tant en ceste ville, faulxbourgs que banlieue, que es foires, marchez et assemblées tenues en l'ellection, juridiction et ressort du bailliage de Blois.
[27] Jtem, si, esdictes foires et marchez, lesdictz maistres jurez visiteurs tiennent aulcuns cuyrs non sufïisammenttannez, comme souuent aduienr, dont le commung peuple est trompé et desceu, soient estrangers ou habitans de ladicte ville de Blois, jceulx cuyrs seront marquez du faulx marq de V et taillez à amender et remectre en tain à l'un des maistres tanneurs de ladicte ville de Blois, à la discrétion desdictz maistres jurez visiteurs, aux despens de ceulx auxquelz appartiennent lesdictz cuyrs, à la charge de les représenter après qu'ilz seront amendez, pour estre marquez comme dessus. Et pour congnoistre le bien du mal d'entre lesdictz maistres tanneurs, habitans dudict Bloys, et les marchans forains vendans cuyr fort esdictes foires et marchez, en destail et par pièces, jceulx maistres tanneurs auront chacun certain marcq particulier pour marquer et signer chacune pièce de leursdictz cuyrs fortz, couppez et détaillez, affin que, soubz vmbre des cuyrs entiers quj auroient esté marquez bien tannez par vng ou deux endroictz seullement, jlz ne puissent détailler par pièces d'aultres cuyrs
fort, mal tannez et vicieulx ; et vseront lesdictz maistres tanneurs pareillement desdictz marcqz en ladicte ville, faulxbourgs et banlieue, sur ledétail de leursdictz cuirs fors, pour congnoistre les deffaulx entre eulx mesmes, desquelz marcqs seront tenuz lesdictz marchans marquer les cuyrs(i), [à peinede...] d'amende, à applicquer comme dessus ; et desquelz marcqs aura ledict préuost de Blois vng semblable marcq de chacun desdictz marchans, lequel marcq sera désigné et escript au papier de greffe de ladicte préuosté.
| 28J Jtem, que aulcun çourroyeur ou cordonnier en ladicte ville et faulxbourgs ne pourra estre tanneur, ne tanneur, çourroyeur ou cordonnier.
[29J Jtem, pareillement, les courroyeurs ne doibuent mectre en courroy aulcun cuyrquj leur soit baillé pour quelconques tanneur, cordonnier ou aultre, s'il n'est marqué et signé comme dict esi, sur peinede dix solz tournoiz d'amende pour chacun cuyr.
[3o] Jtem, jceulx maistrestanneurs desdictes villes, faulxbourgs et banlieue de Blois pourront tanner et faire tanner tous cuyrs, de quelque qualité qu'ilz soient, et d'iceulx en faire bonne œuvre loyalle et profittable au rapport desdictz maistres jurez visiteurs.
[3r]Jtem, mais ne pourront et ne leur sera permys tanner, ne faire tanner cuyrs pour aultruy sinon pour aulcuns mesnaigiers quj en vouldroient bailler à tanner pour leur vsaige.
[32] Jtem, et ausdictz maistres tanneurs sera permys habiller ou faire habiller tous cuyrs et peaulx de bestes. . . . , (2) selon leur manière acoustumée de toute ancienneté, pourueu qu'il n'y ayt œufz. ne
(1) Lacune.
(2) Une ligne trois quarts en blanc.
farine, parce que lesdictz tanneurs sont expers et coustumiers à besongner en tel ouvrage de cuyr blanc, seruans à harnois de cheual, bardes, courroyes et autres choses nécessaires à la chose publicque, et que dudict ouuraige de cuyr blanc, pris es maisons desdictz tanneurs et de leur labeur, en sont fournyz plusieurs marchans des villes circonuoisines et loingtaines de ladicte ville de Blois.
[33] Jtem, et les femmes vefues desdictz maistres tanneurs joiront, après le trespas de leurs mariz des droictz, franchises et libertez dudict mestier et estât de tanneur, durant leur vuyduité, tout ainsy que faisoient leursdictz mairyz, constant leur mariaige.
[34] Jtem, affin que les dessusdictz articles et ordonnances soient entièrement gardées et obseruées par la dilligence desdicts maistres jurez visiteurs, ilz auront et prandront, pour chacune douzaine de cuyrs fortz tannez quj seront par eulx visitez et marquez en ladicte ville, faulxbourgs et banlieue de Bloys, quinze deniers tournois; pour chacune douzaine de cuyrs de vache à œuure, douze deniers ; pour chacune douzaine de peaux de veau ou cordouans, trois deniers tournoiz ; quj seront pris et recueilliz des vendeurs ou de ceulx ausquelz sera trouué appartenir la marchandise, en jcelle visitant; et pour chacune douzaine de torppes et tranches de cuyr fort couppé et détaillé par pièces, qui sera visité et marqué es foires et marchez de ladicte ellectjon jurisdiction et ressort, les vendeurs et marchans forains payeront ausdictz maistres jurez visiteurs six deniers tournois ; pour chacune douzaine de peaulx de veaulx ou cordouans, trois deniers tournois.
L'octroy desdictz articles et ordonnances données par le roy Henry, en mois d'apuril mil cinq cens cinquante-six, signées : par le roy en son conseil Deloymes, et scellées dvng grand scel de cire vert en queue de soye verte et rouge.
Taris, 7 août i5~4.
Arrêt du Parlement confirmant sentence du prévost de Blois, interprétative de divers articles des statuts ci-dessus.
Henry, par ia grâce de Dieu Roy de France et de Polongne, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Sçauoir faisons que, comme de la sentence donnée par nostres préuost et bailly de Bloys, commissaires députez de nostre court de parlement à Paris, le xxje jour de septembre, Tan mil cinq cens soixantesix, les maistres jurez tanneurs de nostredicte ville de Bloys, demandeurs en exécution d'arrest du septième jour de septembre mil. vc. cinquante huict, d'une part, et les maistres jurez courroyeurs de nostre dicte ville, deffendeurs, d'autre part : Par laquelle, en exécutant ledict arrest, [1] Sur le onzeiesme article des statuts et ordonnances faictessur le mestier de tanneur, jlz auroyent ordonné : Que lesdicts maistres jurez tanneurs et courroyeurs visiteroient ensemblement les cuirs tannez et que aucune Visitation ne se feroit par lesdicts maistres jurez sur lesdits courroyeurs, que pour le regard du marc seullement, sans préjudice toutesfois d'aultres visitations qui se font sur lesdicts courroyeurs par ceulx qui ont accoustumé les visiter suivant leurs statuts et ordonnances ;
[2] Et sur le xijc article, auroyent ordonné que lesdicts maistres jurez seroyent tenuz de représenter par deuers ledict préuost les anciennes marques dont ils ont cy-deuant vsé, pour estre rompues, et que
nouuelles marques du porc-espic et de la lettre V seroyent baillées par les escheuins ausdicts maistres jurez, dont jlz retiendroyent pareil martel et empreinte par deuers eulx, lesquelles marques seroyent mises en vng coffre ou fenestre, en la grande salle de la maison commune de nostredicte ville de Bloys, dont lesdicts maistres jurez auroyent chacun vne clef diverse et différente ;
[3] Et pour le regard des xrujc, Xve et aultres articles contentieux entre lesdictes parties, ordonné que tous cuirs tainnez, tant gros cuirs que de veau et mouton, seroyent visitez par lesdicts maistres jurez es maisons des tanneurs et courroyeurs dudict Bloyset banlieue, et que, à ceste fin, jlz s'assembleroyent les jours de jeudy, heure d'une heure après midy, de chacune sepmaine, et aultres jours, selon la nécessité occurente et que jl serait expédient pour le bien publicq.
[4] Et que tous aultres cuirs forains, qui seront amenez d'ailleurs que de ladicte ville et faulxbourgs seroyent portez au lieu auquel souloyent estre les buttes, près la grosse tour dudict Bloys, lequel lieu ilz auroyent pour cet effect assigné ausdicts maistres, et que, à ceste fin, jl serait accommodé par les maistres desdicts mestiers, si bon leur semblait, pour estre lesdicts cuirs audict lieu promptement veuz, visitez et marquez, suyuant ledict arrest, par lesdicts maistres jurez, sans faire aucunement retarder ou séjourner les marchandises, et sans despens de ladicte instance.
Eust esté par lesdictsdeffendeurs appelle à nostredicte cour de parlement, en laquelle, les partyes ouyes et le procès par escript conclu et reçeu, pour juger entre jcelles parties si bien ou mal aurait esté appelle, les despens demandez d'une part et d'autre et l'amende pour nous ; — joint les griefz hors le pro-
ces, prétenduz moyens de nullité et production nouuelle quelesdictzappellans pourroyent bailler dedans le temps de l'ordonnance, ausquelz griefz les jnthimez pourroyent respondre et contre la production nouuclle bailler contredict aux despens desdictz appellants ; — joint l'appellation verbale parlesdicts appellants, interiettée en adhérent de cequenostredict bailly de Bloys ou sondict lieutenant auroit, par appointement et jugement du .xxc. nouembre ondict an .m. vc. lxvj., ordonné que ladicte sentence seroit exécutée selon sa forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques faictes ou à faire et sans préjudice d'jcelles, pour le soustènement de laquelle appellation lesdicts appellants bailleroyent leurs causes d'appel dans huictaine, ausquels lesdicts jnthimez respondroyent à la huictaine ensuiuante, et l'aultre huictaine après produiroyent lesdictes parties, aux fins de ladicte appellation verbale, tout ce que bon leur sembleroit, pour sur jcelle estre faict droict en jugeant ledict procès par escript : — veu lequel procès, griefz et responses, forclusion de produire de nouuel par lesdictz appellants et bailler leursdictes causes d'appel, production d'jceulx appellants sur ladicte appellation verbale, déclaration des jnthimez que ilz renonçoyent à produire sur jcelle; — le tout diligemment examiné ;
Nostrcdictecour, faisant droict sur lesdictes appellations, dict qu'il a esté bien jugé par nostredict préuost et bailly, mal appelle par les appellants et
l'amenderont (•) seullement, et les condamne es
despens des causes d'apppel, la taxe par deuers elle réseruée.
En tesmoingde ce, nous auons faict mettre nostre scel à ces présentes.
(i) Le coin du feuillet est déchiré.
Donné à Paris, en nostre parlement, le septiesme jour d'aoust l'an de grâce mil cinq cens soixante et quatorze et de nostre règne le premier.
Ainsy signé : par le jugement de la cour : Dûbillet?] et scellé du grand scel de cire jaulne en double queue 10.
(I et Iï, Registre de la Prévôté, fos 52-57).
îll 73 lois, 5 Août et i3 Novembre 16 13
Délibérations municipales relatives aux plaintes portées contre la communauté des tanneurs par divers métiers.
En l'assemblée générale tenans en la maison commune de ceste ville de Blois, le lundy cinquième jour d'aoust mil six cens treize, heure de deux heures après midy; où estoient messires Ribier, conseiller, et Baillé, entien aduocat de Sa Majesté, Garnier, lieutenant de la préuosté ; les sieurs Demeulles, Beude et Bugy, trois des escheuins ; maistres Achilles Herbelin et François Mausset, aduocat et procureur de ladite ville, les sieurs de Nanteuil, Rayé, Dubreuil, Nyuette, receueurs des deniers communs, Dubois, Perdriau, Marin, Morillon, Salomon, Léon, Barilleau, Bontemps, Remon, Maucourt et plusieurs autres habittans de laditte ville, et, en outre, M° Baudron, aduocat des tanneurs, M° Pasquier, aduocat des couroyeurs, M° Jacques Delorme, aduocat des cordonniers, M° Salomon Morin, aduocat des 'parcheminiers et sauatiers, et
(1) Le Parlement a délivré, le 10 mai 1597, un nouvel extrait de cet arrêt.
Mestais, procureur des bahuttiers et marchans de. layne de ceste dite ville et fauxbourgs de Blois.
A esté conclud et arresté que deffenses seront faites aux bouchers de ceste ville, fauxbourgs et banlieue de vendre les peaux de bœufs, vaches et moutons, et aux tanneurs de lesachepterpar aduence et de temps en temps, ainsy que, par abus, ils ont pratiqué par le passé; et seraenjoinct auxdits bouchers depposer de jour à jour lesdites peaux en vente es boucheries de ladite ville, fauxbourgs et banlieue, le tout à peine, contre chacun des contreuenants, de confiscation des marchandises et de cinquante liures d'amende, payable par prison, nonobstant opposition ou appellations quelconques, sans préjudice d'jcelles; et néantmoins, pour le regard des marchez qui sont desjà faits et passez deuant notaire auparauant ce jourd'hui, les deffenses n'auront lieu qu'à commencer au jour de caresme prenant prochain.
Pour les autres articles à décider et reigler sur l'abus et monopolle que ledit aduocat du Roy a dit se commettre, chacun jour, en ceste dite ville et fauxbourgs, en l'appareil et débit des peaux et cuirs, a esté résolu que lesdits courroyeurs, cordonniers, sauetiers, parcheminiers et coffretiers, plaintifs contre lesdits tanneurs, bailleront leurs demendes et articles, dans trois jours, es mains dudit Herbelin, aduocat desdits sieurs escheuins, par les mains duquel jceux tanneurs les verront et y répondront trois jours après, pendant lesquels ledit sieur aduocat du Roy baillera aussy ses demandes au controlleur et visitteur des cuirs, pour y venir dire ce qu'il en trouuera à la prochaine assemblée générale qui sera à ceste fin tenue, en laquelle comparaîtront seulement les maistres jurez de chacun desdits arts et mestiers, auecleur conseil, pour y estre ouiz sy besoing est.
Et afin que nul ne prétende cause d'ignorance des dépenses cy dessus, seront jcelles publiées à son de trompe et cry public es carrefours de Blois.
Du mercredy, treizième de nouembre onditan six cens treize, heur d'une heure après midy.
En l'assemblée tenue en la chambre du conseil de la maison commune de Biois, où estaient messieurs Ribier,conseillerdu Roy, lieutenant général, Baillé, aduocat de sa majesté, les sieurs Boude, Bugy et Dufourt, trois des escheuins; mes Achilles Herbellyn et François Mausset, aduocat et procureur de ladite ville
Après auoir ouy les maistres jurez tanneurs, controlleur des cuirs et les jurez corroyeurs' cordonniers, sauatiers et parcheminier, ont esté rédigez par escript certains articles concernant le règlement desdis artz et mestiers, pour le bien et
vtillité public, lesquels seront proposez en l'assemblée généralie affln de les refondre par l'aduis commung des habitants qui s'y trouueront.
(Archives de Blois, BB. 18.)
cBlois, 4 décembre i6i3.
Règlement municipal au sujet des cuirs tannés.
Reiglement faict en l'assemblée de la maison commune de Blois pour les cuirs tannés.
Ce jourd'huy, mercredy, quatriesme jour de Décembre mil six cens treize, heure de deux heures après midy, en l'assemblée générale tenue en la
maison commune de ceste ville de Bloys, où estoient : messieurs Ribier, conseiller du Roy, lieutenant général des bailliage et gouvernement de Bloys; Baille, antien aduocat de sa maiesté ; les sieurs Bonde et Dufour, deux des escheuins ; maistre Francoys Maussainct, procureur de ladicte ville ; maistre Louys Aubert, l'un des administrateurs ; les sieurs de Nantueil et Royer, deux des conseillers d'icelle ; Jacques Legrand , Léon Demaulge, Mathurin Barillau, Claude Biiionnier, Martin Gaillard, Jacques Rousseau le jeune, Jehan Mone, Simon Gallois, Chiron, Claude Pathault, contrerolleur des cuirs, et plusieurs aultres bourgeois et habitans de ladicte ville ;
Sur la proposition qui a esté faicte des articles concertez et aduisez pour le regard du trafficq, commerce et vente des cuirs en l'assemblée particulière tenue en la chambre du conseil de ladicte ville, le treiziesme jour de nouembre dernier, lecture faicte à haulte voix par le greffier de tous les articles distinctement et l'un après i'aultre, ont été jceulx arrestez et résoluz, par l'aduis et délibération commune de l'assemblée, en la forme et manière qui ensuit.
[i] Premièrement, que jl y aura deux marques pour marquer toutes sortes de cuirs tannez, dont l'une qui sera la plus grande seruira à marquer les cuirs de bœuf et de vache, et la petite pour le menu cuir, comme veau, basane et cordouan.
[ >J Que jl y aura aussy vne aultre marque, différente des deux aultres, pour marquer les cuirs de cheval et toute aultre sorte de cuir passez en alun et mégie, lesquelles trois marques seront de fleurs de lis ; y aura aussy vne marque de la lettre V, de laquelle seront marquez les cuirs trouuez vitieux ; le caracthère de toutes lesquelles marques sera
mis tant au greffe du bailliage que de la préuosté.
[3] Que le contrerolleur n'vsera de monopoles et n'aura intelligence auecq les tanneurs, et sera responsable des maluersations qui se commettront par sa négligence ou contrauention aux édicts et reiglements sur ce faictz.
[4] Que ledict contrerolleur et ceux qui assisteront à la Visitation des cuirs seront tenuz de déférer en justice ceulx qui apporteront leurs cuirs pour estre marquez et seront trouuez si vicieux qu'jlz ne se pourront amender ; et visiteront ensemblement les boutiques des cordonniers et sauatiers pour recongnoistre si les cuirs qu'jlz employent seront bons et loyaulx.
1.5 J Que jl y aura un lieu destiné pour marquer et visiter les cuirs tannez, [tant] en la ville que ceulx qui seront apportez de dehors, et ne sera permis d'en vendre en ceste ville et banlieue qu'jlz n'ayent esté apportez audict lieu pour estre marquez ou visitez comme dict est, à peine de confiscation.
[6] Que tous cuirs tannez, mesmement ceulx contenuz au premier article, tant de la ville que de dehors, seront, auparauant que d'estre marquez, veuz et visitez tant par ledict contrerolleur que deux des maistres jurez des mestiers de tanneur, courroyeur, cordonnier et sauatier.
[7] Que les cuirs qui seront apportez audict lieu pour estre marquez auront du moings beu leur première eau ; et est permis aux visiteurs d'entamer lesdicts cuirs, pour recongnoistre le défault, par tel endroict qu'ilz aduiseront bon estre, sans les gaster et endommager, sinon le moings que faire ce pourra.
[8] Que tous tanneurs auront chacun vne marque particulière et différente, dont jlz marqueront leurs cuirs, auparauant que les porter pour les marquer et visiter.
[7] Que les marques seruantes à marquer toutes sortes de cuirs tannez seront mises dans vng coffre fermant à trois clefz différentes, Tune desquelles sera entre les mains dudict contrerolleur, tant pour luy que pour les maîtres jurez tanneurs, l'aultre es mains de celuy des courroyeurs qui assistera à ladicte Visitation, et la troisième sera mise es mains de celuy des maistres jurez cordonniers qui assistera aussy à ladicte Visitation tant pour lesdits maistres cordonniers que sauatiers ; et sera mis ledict coffre au lieu destiné pour marquer.
[10] Que ledict lieu ou halle où seront portez lesdicts cuirs pour estre marquez, sera prins et choisy aux dépens dudict contreroolleur et en aura la clef.
[11] Que ceulx qui procéderont à la marque et Visitation desdicts cuirs seront tenuz s'assembler tous les lundy et jeudy, heure de sept. heures du matin depuis le premier jour d'apuril jusques au dernier jour de septembre, et à huit heures du matin depuis le premier jour d'octobre jusques au dernier jour de mars ; que néantmoings, pour la marchandise foraine qui s'apportera à Bloys, ils s'assembleront tous les jours et ausdictes heures si besoing est.
1 12] Ne pourront les tanneurs reuendre en destail les testes et ventres de leurs cuirs qu'jlz copperont (en destail), sans que lesdicts tanneurs ny pareillement les courroyeurs puissent achepter des cordonniers ou auitres lesdictes testes et ventres pour les revendre.
[i3] Que jl sera permis aux tanneurs, courroyeurs, cordonniers et sauatiers que auitres personnes d'achepter, tant en ceste ville et banlieue que partout ailleurs, toutes sortes de cuirs tannez grands et petits, forts et faibles et les reuendre en ceste
ville, après, néantmoings, comme dict est, qu'jlz auront esté visitez et marquez s'jlz ne le sont, sans que lesdictscourroyeurs soyent tenuz les courroyer, et les pourront reuendreainsy que bon leur semblera ; et pourront lesdicts tanneurs vendre leurs cuirs en poil, ayant leurs tanneries d'ailleurs bien et suffisamment garnies.
[14] Que défenses sont faictes ausdicts courroyeurs de courroyer et gresser les testes et ventres des cuirs fors qui auront esté couppez et mis en pièces.
[i5] Que les tanneurs et courroyeurs coupperont leur cuir droit et non en fouace et aura la tranche ainsy couppée le cours d'ung pied de roy qui sont douze poulces.
[16] Que les tanneurs tiendront leurs cuirs dedans les plains et fosses par temps suffisant et selon la qualité de cuirs et la saison ; et auront leurs tannerie complètement garnies de grands, moyens et petits cuirs.
[17] Que jl sera enjoinct aux bouchers de faire escorcher toutes sortes de peaulx bien et deuement en sorte qu'elles ne soyent coutelées ni percées.
Taris, 11 oMars iôoj:.
Arrêt du Parlement confirmant le Règlement ci-dessus.
Extraict des registres du Parlement.
Entre : Barnabe Sarron et Nicolas Guillois, maistres jurez tanneur en la ville de Blois, appellans du reiglement faict en la chambre de ville
audict Bloys le quatriesme décembre mil six cens treize, d'une part ; — et les escheuins de ladicte ville de Bloys, jnthimez d'aultre ;
Et entre : Gabriel Brunet, Arnoul Oliuier et Nicolas Piédru, maistres courroyeurs, demourants audict Bloys, demandeurs afin d'jnteruention, suiuant la requeste par eulx présentée le dixneufuiesme mars mil six cens quatorze, d'une part, et lesdictz Barnabe Sarron, Nicolas Guillois et lesdictz escheuins de Bloys, défendeurs, d'aultre ;
Veu par la cour: — ledict reiglement audict jour, quatriesme décembre mil six cens treize, dont est appel, faict pour le trafficq, commerce et vente des cuirs en ladicte ville de Bloys, par lequel, entre aultres choses, es treize, quatorze et quinziesme articles d'jceluy est permis, etc., etc. (')...; — requeste présentée par lesdicts Brunet, Oliuier et Piédru, maistres courroyeurs audict Bloys, le dixneufuiesme mars mil six cens quatorze, ahn d'estre receuz parties à jnteruenir en ladicte cause d'appel et se joindre auecq lesdicts escheuins de Bloys; — arrest du troisiesme décembre ondict an, par lequel, sur l'appel par lesdicts Sarron et Guillois jnteriecté dudit reiglement, lesdictes partyes auroyent esté appoinctées au conseil ; — aultre arrest, du vingt-vng janvier mil six cens quinze, entre lesdictz Brunet, Oliuier et Piédru, maistres courroyeurs audict Bloys, demandeurs, en ladicte requeste d'jnteruention, d'une part, et lesdicts Sarron, Guillois, tanneurs, et lesdicts escheuins dudict Bloys, défendeurs, d'aultre, par lequel lesdicts courroyeurs auroyent esté receuz parties à jnteruenir en ladicte jnstance et cause d'appel d'entre lesdictz Sarron et Guillois, appellants dudit reiglement, d'une part, et lesdicts escheuins dudict
(i) V. la pièce ci-dessus aux articles spécifiés.
Bloys, jnthimez, d'autre, et les parties appoinctées à escrire et produire; — et joinct audict arrest d'appoincté au conseil, du troisième décembre mil six cens quatorze, causes d'appel desdicts Sarron et Guillois ; — responses et moyens d'interuention desdicts escheuins et courroyeurs dudict Bloys, productions respectiuement faictes par lesdictes parties, suiuant lesdicts arrests du troisiesme décembre mil six cens quatorze et vingt et vngme januier six cens quinze ; — aultre arrest, du vnziesme may ondict an six cens quinze, par lequel auroit esté ordonné que les productions, faictes par les parties en ladicte jnstance, leur seroyent respectiuement communiquées pour y bailler contredictz et saluations dans le temps de l'ordonnance ; — contredictz desdictz Sarron et Guillois, après que lesdictz escheuins, Brunet, Oliuier et Piédru auroyent renoncé d'en fournir, par requeste du xxnjc juillet mil six cens quinze ; — requeste desdictz Brunet, Oliuier et Piédru, du premier feburier dernier, afin de joindre en ladicte jnstance l'arrest du septiesme septembre mil six cents douze, donné entre les maistres jurez courroyeurs de la ville de Tours, d'aultre, par lequel estoit permis ausdictz sauatiers d'employer, es semelles etquarrelures des souliers, du cuir rouge bien et deument tannez suiuant les statuts des tanneurs et sauatiers, et les vendre à meilleur prix que le cuir gras et counoyé, seroient tenuz lesdictz sauatiers de déclarer à ceulx à qui ilz venderoyent lesdictz souliers la qualité du cuir qu'jlz auroyent employé esdictes semelles, à peine de tous despens, dommages et jntérestz, permis ausdictz sauatiers d'employer du cuir gras bien et parfaitement courroyé, selon qu'jlz en seroient requis par les particuliers habitants de ladicte ville et aultres ; — contredictz desdictz
maistres jurez tanneurs dudict Bloys contre ledict arrest et requeste ; — saluations desdictz courroyeurs ; — conclusions du procureur général du Roy ; — et tout considéré.
Dict a esté que ladicte cour a mis et met ladicte appellation au néant sans amende ; ordonné que ce dont a esté appelle sortira son plein et entier efifect, sans despens.
Prononcé le vnzeiesmes mars, mil six cens dix-
Signé : Gallard.
(I-IV. Registre de la Prévôté, f<* b-i et ss.)