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SELLIERS-CARROSSIERS

Bloîs, 18 juin 1591

Acceptation par les maîtres selliers des statuts à soumettre à l'approbation royale

itatutz et ordonnances pour le reiglement et pollice du mestier de scellier, cocher, carrossier et coffretier de la ville et faulxbourgs de Bloys, qui n'a esté jusques à présent érigé en mestier juré; lesquelz statutz et ordonnances, pour obvier aux abbus et malversations qui s'y pouroient commettre, les selliers, cochers, carrociers et coffretiers de ladicte ville et faulxbourgs dudict lieu de Blois, supplient sa majesté leur voulloir accorder à l'instar de la ville de Tours et autres villes jurées de ce royaume.

[1] Premièrement, que doresnavantnulzne pourront lever ou tenir ouvroir, en la ville et faulxbourgs de Bloys, du mestier de scellier, fors les maistres qui par cy devant ont tenu ouvroir d'icelluy mestier ou qu'ilz ayent faict leur chef d'œuvre raisonnable, tel qu'il leur sera ordonné par les quatre maistres jurez et les autres maistres dudict estât, et paie les droictz et debvoirs cy après déclarez.

[2] Jtem, chacun qui aura faict son chef d'œuvre et sera trouvé expert, avant que lever son ouvroir^

sera, par les quatre maistres jurez et autres maistres, présenté à Monsieur le prévost de Blois ou son lieutenant pour faire le serment en tel cas accoustumé, et paiera au roy la somme de soixante solz tournois, à la confrairie d'icelluy mestier fondée en l'église des Jacobins, qui est de Mr Sainct Eloy, trente solz tournois, et aux quatre maistres jurez pareille somme de trente solz tournois.

[3] Jtem, que le compaignon qui aura faict son chef d'œuvre et sera trouvé bon par les maistres, après que icelluy chef d'œuvre aura esté présenté et receù en justice, pourra disposer dudict chef d'œuvre à son plaisir.

[4] Jtem, et quiconque sera trouvé ouvrier expert et approuvé comme suffisant et aura paie lesdicts debvoirs, pourra faire et ouvrer de toutte scellerie, maletterie, cofïreterie, targes, escrins, pavoys, bandes, harnois de guerre que l'on appelle traiz de charrette pour les dames (sic) et autres ouvraiges appartenans audict mestier.

[5] Jtem, que nul ne pourra doresnavant faire ouvrage dudict mestier, mesmement besongnes de bois en arsons s'il n'est fin et sec, mis en bonne colle, appiessé, comme il appartient, en telle manière que, quant l'arson sera amande, que les potances et sablettes ayent quatre doigtz de liaison à bonne prinse devant et derrière, affermé de doux, comme il appartient, et qu'il soit bien nerfvé de bons nerfs et de bonne colle, qu'il soit bien cuirré de cuyr ou de parchemyn; et si aucune pièce (pièce) y a en la cuyvrie, qu'elle soit de biais. Et sy ledit arson est autrement trouvé, il sera bruslé et le maistre qui l'aura faict amandable de vingtz solz tournois, assavoir est le tiers au roy, le tiers à la bouette de la confrairie, et l'autre tiers aux maîtres jurez qui seront lors [à] faire la Visitation.

[6] Jtem, que le panneau de la selle sera faict que le dos de la peau sera contrebas, et sy pièce y a, qu'elle soit par hault, et qu'elle ne passe poinct le meilleu de l'aurne, et que le panneau soit bien mis en thoille neufve, bien couzu proffitablement ; et que, si ledict panneau est autrement trouvé, ledict panneau sera confisqué, et paiera le maître qui l'aura faict cinq solz tournois d'amande appliquée comme dessus.

[7] Jtem, que ledict panneau seraremply de bonne bourre, seiche, nette et bien battue, sur peyne de cinq solz tournois d'amande à applicquer comme dessus.

[8] Jtem, que la housse qui sera mise surledictharson soit de bon cuyr de quelque couleur que ce soit, et qu'il n'y ayt poinct de pièce dedans le siège sinon par dedans la teste, et qu'elle soit bien joincte et bien cousue ; et, sy autrement est trouvée, sera ladicte housse confisquée, en sera le maistre amandable de cinq solz tournois appliquez comme dessus.

[9] Jtem, que lesdicts scelliers pourront vendre mords, estriers, boucles et autres choses servans à leur dict mestier de scellerie, pourveu qu'ilz soient bons et marchans. Et sy faulte est trouvée au contraire, l'ouvrage qui sera trouvé faulx sera confisqué, et l'amanderont ceulx qui en seront trouvez saisiz de vingt solz tournois d'amande à applicquer comme dessus.

[10] Jtem, que nul neferaestriviers doubles, comme dessus, ne soit tout d'une pièce et doublé de cuyr noir, et mis le fort contre le foible honnestement et à proffict ; et les estriviers simples seront doublés d'un pied de long par le bas au bout latteau, sur peyne de perdre lesdicts estriviers, et paier cinq solz d'amande pour estre applicqués comme dessus,

[u] Jtem, que l'on ne pourra besongner en maleterie passant deux piedz et demy, qu'elle ne soit faicte de bonne vache; et les autres qui seront au dessoubz se pouront faire de veau doublé de toille neufve, bien ferrée de bonnes platines de bon fert et loyal ; et ne pourra l'on mettre aulcune pièce au fond, sinon une, pourveu qu'elle soit bien joincte et cousue, sur peyne d'estre confisquée chascune malle, et paier pour ce cinq solz tournois d'amande applicquée comme dessus.

[12] Jtem, que les coffres de sommier et autres cofresgrandzetpetictz, seront faictz de bon bois etsecq sans aubourg, et mis de la toille couppée sur les quatre coings du couvercle et couvers de bon cuyr neuf sans cuyr viel, assavoir de bonne colle, et ferrez les coffres de sommier de trois bon coupletz de fert fors serrans tout à l'entour, ferrez et garniz de fer ainsy qu'il appartient pour estre loyaux et profittables, garniz dedans de bonne thoille neufve et de serrures bonnes et seures. Et sy autrement sont trouvez, lesdicts coffres seront confisquez, et paieront d'amande pour chascun coffre dix solz tournois à estre applicquez comme dessus.

[13] Jtem, que les panniers et malles de dire (?)seront couvertz de vache ou cuyr de porchaine, et ceulx à porter harnais seront ferrez de trois bons couppletz allans tout à l'entour, et de fer blanc, comme il appartient, garniz par dedans de bonne thoille neufve et de serrures bonnes et seures. Et sy autrement est trouvé, seront lesdicts panniers et malles confisquez, et paieront d'amande les maistres, pour chacune paire, dix solz tournois à appliquer comme dessus.

[i4]Jtem,quenul dudictmestiernebesongneraen resnes, entraves, colliers, estriviers et couraies de malles, panniers ne de coffres, de cuyr de cheval

ne de cerf, ne mettera doublure de cuyr tanné es courraies de coffres, de malle, de clisse, ne de panniers, sur peyne d'estre déclarez confisquez, et dix solz tournois d'amande à applicquer comme dessus.

[15] Jtem, que nul dudict mestier ne pourra faire bas de sommier, que le bois ne soit bon et secq, affirmé de bons doux au long des courbes, nervez sur les joinctes et corbés, housses de bon cuyr, et cuirez de bon cuyr ou de thoille neufve, le siège

tout d'une pièce, les (1) de cuyr de vache ou

de porchine, de cerf ou de cheval, passé en allain, toutes les lyevres de cuyr d'allain, toutes les coustures et le fondz cousues à orles soubz les lyevres, toutes les enchappures et contresangles de bon cuyr d'allain, et le panneau de bon cuyr et profitable garny de thoille neufve. Et sy autrement est trouvé, sera confisqué, et le maistre paiera dix solz tournois d'amande à applicquer comme dessus.

]i6] Jtem, que nul ne pourra garnir vieille selle de neuf, ne la vendre pour neufve. Et pour congnoistre qu'elle est vieille, sera laissé dedans le panneau viel ou la housse de dessus vielle, sur peyne de perdre ladicte selle et de paier dix solz tournois d'amande à applicquer comme dessus.

[17] Jtem, que nul, sans adveu de l'un des maistres dudict mestier et comme son serviteur ou accuilly, ne pourra tenir ouvroir ne besongner en chambre appart, s'il n'a faict son chef d'œuvre ou qu'il ayt esté passé maistre, sur peyne de vingtz solz tournois d'amande pour chacune foys qu'il y sera trouvé, à applicquer comme dessus.

[18] Jtem, que nul ne pourra tenir deux ouvroirs dudict mestier en ladicte ville et faulxbourgs, sur peyne de cent solz tournois d'amende à applicquer

(1) Illisible.

comme dessus, et sera l'un desdicts ouvroirs abbattu.

[19] Jtem, que nul desdicts maistres dudict mestier ne pourra avoir ne tenir que ung apprentil, fors que, ung an avant que ledict apprentil ayt achevé son apprentissaige, ilz en pourront prendre ung autre, sy bon leur semble, ung autre seul et non plus, à peyne de cent solz tournois, et ledict apprentil lui sera osté, à applicquer comme dessus.

[20] Jtem, que chacun apprenty paiera pour une fois cinq solz tournois à la confrairie dudict mestier.

[21] Jtem, que nul maistres dudict mestier ne pourra tenir ou donner à besongner à aucun serviteur ou apprentil d'icelluy mestier sy le maistre qu'il aura servy auparavant n'est contant de luy, et qu'il ayt achevé son apprentissage, service ou tache qu'il aura entreprint, sur peyne de vingtz sols tournois d'amande à applicquer comme dessus.

[22] Jtem que les femmes des maistres dudict mestier qui demeureront veufves, pourront tenir ouvroirs, durant leur viduitté, dudict mestier. Et sy elles se remarient à aulcun compaignon d'icelluy mestier et non d'autre, elles pourront semblablement tenir ouvroir la vie durant de ladicte femme seulement.

[23] Jtem, les filz de maistres, en faisant une selle rare pour chef-d'œuvre seullement, et qui seront trouvez expertz, pourra {sic) ouvrer et tenir ouvroir dudict mestier en paiant seulement à ladicte confrairie vingt solz tournois pour une foys.

[24] Jtem, que s'il advient que les femmes qui demeureront veufves se remarient à compaignon dudict mestier qui ne soient maistres, les enfïans <J'eux ne pourront tenir ne lever ouvrojr sans faire

chef-d'œuvre, sy le père n'a faict son chef-d'œuvre durant ledict mariage.

[25] Jtem, si quelque compaignon scellier espouse une fille de maistre en faisant demy chef-d'œuvre, et qui sera trouvé expert, poura ouvrer et lever ouvroir dudict mestier en payant seulement à ladicte confrairie la somme de vingtz solz tournois.

[26] Jtem, qu'il sera faict et créé, de deux ans en deux ans, quatres maistres jurez dudict mestier qui feront le serment de loyaument visiter et rapporter à justice les faultes et abbus qu'ilz trouveront, pour iceulx statutz, ordonnances contenues et déclarées esdicts articles et chascun d'iceulx estre entretenuz, gardez et observez doresnavant inviolablement et sans enfraindre par lesdicts selliers et autres qu'il appartiendra, sur les peynes contenues et déclarées esditz statuz, et sur peyne du punyr ceulx qui viendront au contraire, comme infracteurs des statutz et édictz faictz de par le roy nostre sire, et autres peynes qu'il appartiendra.

Et le dix huictiesme jour de juing mil .v.c .ini.xx treize après midy, en l'estude et par devant Nicolas Lasseron, nottaire et tabellion royal à Blois, sont comparus personnellement René Piesche, Anthoine Rameau, Georges Vacher, Pierre Cochart, Jehan Mordant, Jean Rameau, Jehan de la Pierre et François Fremynet, tous maistres selliers, cochers, carrossiers et coffretiers de la ville et faulxbourgs de Bloys, lesquelz unanimement et concordablement, comme faisans la plus grande et sayne partie d'iceulx, ont déclaré et confessé que ilz ont pour agréable les articles de statutz et ordonnances cy dessus escriptes, lesquelles ilz treuvent bien et deuement faictes ; consentent et accordent que pour le règlement de leurdict estât il soit présenté requeste au roy nostre sire et à nos

seigneurs de son conseil pour les supplier de leur expédier lectres de maistrise à leurdict estât à ce nécessaires, selon et suyvant le contenu desdicts articles d'ordonnances cy dessus escriptes conformément à ceulx de la ville de Tours. Et sont tous les dessusdictz d'accord et d'advis d'en supplier et présenter requeste à sa majesté, aux fins d'obtenir lectres de maistrises de leurdic^ estât selon lesdicts articles cy dessus pour le règlement d'icelluy ; et promettent n'en aller ne venir contre. Dont et de ce que dessus ilz ont requis acte, que leur ay octroyé en ceste forme pour leur servir en temps et lieu ce que de raison.

Faict, et passé audict Blois en présence de Finacle (?) de Bombelles et Noël le Semelier, clercs, tesmoings, les jour et an que dessus. Ont déclaré lesdicts Anthoine Rameau , Jehan Rameau, Freyminet, de la Pierre, et Cochart ne sçavoir signer.

Ainsy signé en la mynucte originalle des présentes avec ledict Lasseron, nottaire, Arvé Fraisse, G. Vacher, Mordant, de Bombelles et le Semelier pour tesmoings. — Ainsy signé : Lasseron.

(Archives Nationales. Xla. f» 331 v°j.

Parts, 13 octobre et 22 décembre 1594

Mandement du roy au Parlement d'enregistrer les statuts des selliers et enregistrement.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nos amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre court de parlement à Paris, salut.

De la partie de noz bien amez les maistres scel-

liers, cochers, carrossiers et coffretiers de nostre ville de Bloys, nous a esté exposé que, par nos lectres passantes au vingt sixiesme décembre, mil .v.c.im.xx treize cy attachées soubz nostre contre seel, leur avons permis faire corps de mestier juré, statutz et ordonnances concernant icelluy, comme au long est porté par nos dictes lectres et articles y attachez, qu'ilz doubtent que ferez difficulté vériffier et esmologuer, attendu qu'elles ne sont à vous addressantes, et lesquelles à cest effect nous vous adressons, que ne voulons aux exposans préjudicier, ains les en rellevons de grâce spécialle, car tel est nostre plaisir.

Donné à Paris le treiziesme jour d'octobre l'an de grâce mil cinq cens quatre-vingt quatorze, et de nostre règne le sixiesme.

Ainsy signé : Par le conseil, Le Clerc, et scellées sur simple queue en cyre jaulne.

Registrées, ouy le procureur général du roy,pour jouyr par les impétrans de l'effect et contenu en icelles; à Paris, en parlement, le deuxiesme décembre l'an mil ,v.c .im.xx quatorze. Signé : Du Tillet.

Collation a esté faicte avec l'original rendu audict Pommeroy.

Du Tillet.

(Archives Nationales Xla. 8641. f° 331).

Mantes, 26 décembre 159}

Mandement royal aux bailli et prévôt de Blois, de faire jouir les selliers-carrossiers, des statuts approuvés par le Roi.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, au bailly et prévost de Bloys ou leurs lieutenens, et à chacun d'eulx sur ce requis, salut.

Noz bien amez les maistres scelliers, cochers, carrociers et coffretiers de nostre ville, faulxbourgs et banlieue de Bloys nous ont faict remonstrer que, pour obvier aux fraudes, abbus et malversations qui ce commettent journellement, et pour faire cesser à l'advenir les plaintes et abbus qui s'y pouroient commettre au faict dudit mestier en plusieurs sortes et manières au préjudice du publicq ; et affin que police y soit doresnavant mieux tenue et gardée, et que la noblesse, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Bloys puissent estre plus fidellement servis, seroit besoing et très nécessaire qu'il y eust maistrise dudict mestier tout ainsy que la plus part des aultres mestiers de ladicte ville qui sont jurez et réduictz en corps; et, pour ce faire, ilz désireroient semblablement leur assembler en corps et faire statuz et ordonnances concernant ledict mestier à l'instar et conformément à ceulx de nostre ville de Tours, s'il nous plaisoit sur ce leur permettre et octroyer à cest efïect nos lettres nécessaires.

Pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons ausdicts exposans permis et permettons par ces présentes signées de nostre main, voulions et nous plaist qu'ilz se puissent assembler et faire corps de mestier juré, statutz et ordonnances concernant icelluy, conformément à l'instar des scelliers, cochers, carrociers et coffretiers de nostre dicte ville de Tours, pour estre par eulx, leurs successeurs et apprentilz, gardez et observez sur les peynes qui y seront contenues.

Si voulons et vous mandons que de noz présens permission, voulloir et intention vous faictes et souffrez les corps dudict mestier jouyr et user, sans souffrir qu'ilz y soient troublez ou empeschez en quelque sorte et manière que ce soit. Car tel est

nostre plaisir, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles, et sans préjudice d'icelles, ne voulions qu'il y soit aucunement retardé.

Donné à Mante le vingt sixiesme jour de décembre l'an de grâce mil cinq cens quatre vingtz treize, et de nostre régne le cinquiesme.

Ainsy signé : Henry, et plus bas : Par le Roy : Rieze, et scellées sur simple queue en cyre jaulne au grant sceel.

Registrées, ouy le procureur général du roy et ensemble les statutz y attachez pour jouy[r] par lesimpétrans de Teffect y contenu. A Paris, en parlement, le deuxiesme décembre l'an mil cinq cens quatre vingtz quatorze. Signé : du Tillet.

Collacion a esté faicte avec l'original rendu à maistre Pommeroy.

Du Tillet.

(Archives Nationales XIa. 8641. f° 330 v°).

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