TONNELIERS
Blois, 14 juillet 1609
Défense d'exporter les tonneaux
Commission contre les tonneliers transportant vaisseaulx hors du bailliage.
tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Guillaume Ribier, conseiller du roy nostre sire, lieutenant général du Ijk bailliage et gouvernement de Bloys, salut. Sçauoir faisons que, sur la remonstrance à nous faicte par le procureur du Roy et eschevins de la ville de Bloys qu'au préiudice des lettres de sa maiesté du xve septembre mil .v.c .iiij.xx quinze, par lesquelles jl est dict et ordonné, pour les causes et raisons y contenues, qu'il ne sera plus doresnavant tiré ne transporté hors des bailliages d'Orléans, Bloys et le Mayns aulcuns tonneaulx, banques, ni aultres vaisseaulx vuides propres et destinés à mettre vin pour estre menez et conduictz au pais d'Amien, soit par eaul ou parterre ; — pleusieurs marchands en conduisant, en quoy la loy et volonté du roy est violée, ses édictz enfraintz et tant les marchands estrangers que les habitans de ceste prouince abusés et jntéressés en beaucoup de sortes;
Nous auons, eulx ce requérant, faict et faisons jnhibitions et deffenses expresses à toutes personnes, de tirer ne transporter hors de ce bailliage aulcuns tonneaulx ou aultres vaisseaulx, vuides et propres à mettre vin de la fasson, marque et jauge de ce bailliage, sur peine, suivant lesdictes lettres de sa maiesté, d'amande arbitraire et de confiscation de leurs vaisseaulx, pour la première fois, et de punition corporelle, pour la seconde fois ; — permettons à toutes personnes de saisir et arrester lesdictz tonneaulx ou jlz les retrouuent, soit plains ou vuides, au dedans de ce dict bailliage à la charge de nous en aduertir jncontinant et faire donner assignation aulx parties pardevant nous ; — et ce faisant auront le quart de ladicte confiscation ; — enioingnons à tous nos sergens de faire pour ce regard tous exploictz dont jlz seront requis ; — et sera la présente ordonnance leue et publiée parles carrefours et banlieue et en tous les lieux et endroits de ce ressort que besoin sera, à la diligence dudict procureur du Roy et escheuins qui en auront coppie à cette fin.
Donné de nous, lieutenant général susdict, le quatorziesme jour de juillet mil .vj.c neuf.
Ainsy signé : Courtin et Ribier et Boursier. (Registre de la prévôté, f° 161).
BloiSj 3 septembre 1740
Enregistrement au bailliage de Blois des statuts des tonneliers.
Du trois septembre mil sept cens quarente.
Enregistrement cy après fait des lettres pattentes et statuts obtenus par la communauté des maistres
tonneliers de la ville et banlieue de Blois et de l'arrêt d'omologation d'jceux en parlement, au désir de la sentence rendue en la chambre du conseil de ce siège, le jour d'hier.
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et avenir, salut.
Nos biens amés les maistres tonneliers de la ville et banlieue de Blois nous ont fait représenter que leur communauté a cy devant esté régie et gouvernée par «les statuts et réglemens qu'on avoit cru nécessaires pour l'ordre et la police qui dévoient y estre establiz, tant pour l'avantage particulier de la dite communauté que pour le bien et pour le service du public, mais que, lesdits statuts et réglemens n'ayant jamais esté registres en nostre cour de Parlement et que d'ailleurs les prédécesseurs des exposans n'ayant point prévu les jnconvénients et les abus que le temps et l'expérience ont fait connaître, jl a esté dressé de nouveaux status contenus en quatorze articles dont l'exécution doit procurer au public et aux exposans l'avantage et l'utilité qui en font l'objet, en sorte que les exposans nous ont très-humblement fait suplier de leur en accorder nos lettres de confirmation nécessaires.
A ces causes, voulant favorablement traitter les exposans et contribuer, autant qu'il est en nous, à leur faciliter les moyens d'établir dans leur communauté l'ordre et la police qui puisse leur faire trouver l'utilité que nous voulons leur procurer avec la liberté de s'y maintenir, nous leur avons permis et accordé et, de nostre grâce spéciale, plaine puissance et autorité royale, permettons et accordons, par ces présentes signées de notre main, d'établir et de former entr'eux un corps et communauté en jurande de maistres tonneliers de la
ville et banlieue de Blois, de nommer et élire des jurez gardes et sindics, de l'expérience et de la probité requise, pour le service et la conservation des droits de ladite communauté, lesquels, après le serment par eux prêté en la manière accoutumée, feront les visittes et autres fonctions nécessaires et tiendront la main à l'exécution desdits statuts et règlements contenus en quatorze articles et cy attachés sous le contre scel de notre chancellerie; lesquels statuts et réglemens nous avons, de nos mêmes grâce, pouvoir et autorité que dessus, approuvés, confirmés et autorisés, approuvons, confirmons et autorisons par cesdites présentes, voulons et nous plait qu'ils soient gardés, observés et exécutés selon leur forme et teneur par lesdits exposans, leurs successeurs et tous autres, sans qu'il y soit en aucune façon contrevenu, pourveu toutes fois qu'en jceux il n'y ait rien de contraire à nos ordonnances ny de préjudiciable à nos droits ny à ceux d'autruy.
Si donnons en mandement, etc..
Donné à Fontainebleau au mois de juillet l'an de grâce, mil sept cens trente vn et de notre régne le seize.
Signé : Louis.
Et sur le reply : par le roy, Phellippeaux.
Et scellé du grand sceau de cire verte en lacqs de soye rouge et verte.
Et sur le reply est écrit : Visa; signé, Chauvelin, pour statuts aux tonnelliers de la ville de Blois.
Et encore sur ledit reply est écrit. Registre, ouy le procureur général du Roy pour jouir etc.. A Paris en parlement, le huit juillet mil sept cens quarente. Ainsy signé, Ysabeau»
Status présentez par la communauté des maistres tonneliers de la ville de Blois, dressez en conformité de l'avis du lieutenant de police et des échevins de ladite ville suivant les procès-verbaux qui ont été dressez.
Article premier
Aucun maitre dudit mettier ne fera doresnavant tonneaux, tierciers, quarts et autres vaisseaux deppendans dudit mettier de tonnellier d'autre mezure que la mezure de la ville de Blois à la jauge ordinaire qui a esté réglée par toutte la comté.
Article deuxième
Jtem, si aucun tonneau, tiercier ou quart est trouvé fait de plus petite mezure, il sera confisqué moitié au roy et moitié aux jurez ; et seront jceux jurez tenus de faire sur ce leur rapport à justice pour y ordonner promptement telle provision que de raison, sous peine d'amende.
Article 3
Item, lesdits maitres dudit métier de tonnellier feront leurs ouvrages de tonneaux, tierciers, quarts et autres vaisseaux apartenans audit métier, de bon et convenable bois sans aubourg, passant d'outre en outre, et si aucun aubourg est trouvé après qu'ils auront esté vendus et livrés, jls seront confisqués à la perte de celuy qui les aura faits et vendus, c'est à scavoir moitié au Roy et moitié aux jurez; et si lesdits vaisseaux sont trouvez tels que dessus est dit en la boutique du maître, avant qu'ils soient vendus, le maitre ouvrier sera tenu d'oter ledit aubourg et rétablir le fust ou vaisseau à ses dépens, et sera tenu payer la vacation desdits jurez d'avoir visitté lesdits vaisseaux, à la taxation et arbitrage de justice.
Article 4
Item, aucun maitre tonnellier ne fera tonneau, tiercier, quart et autres vaisseaux deppendans dudit mettier où jl y ait encoigneure ou mauvaise pièce comme nœuds et artuisons, et si jl est trouvé le contraire, les douelles et fonds garnis de tel bois seront otés et les fusts rétablis sans amande de justice ; et seront rétablis lesdits fusts au dire et correction des jurez et aux dépens de ceux qui auront fait lesdits tonneaux, quarts, tierciers et autres vaisseaux appartenans auxdits maitres; mais pourront mettre une douelle rouge et deux vergers au tapon etbondon, et si lesdits vaisseaux étoient vendus et livrés seront confisqués moitié au Roi et moitié auxdits jurez.
Article 5
Lesdits maitres ne mettront dans les vaisseaux qu'ils exposeront ou auront jntention d'exposer en vente, aucunes douelles vieilles parmy les neuves, sur peine de perdre lesdits vaisseaux et d'amande aplicable comme dessus; touttes fois pourront bien employer ledit bois vieil en jasles et cuveaux, pourveu que le vieil n'exède le neuf.
Article 6
Item, il est âussy ordonné que le mairin à vin, douelles, founures grande et petite, le cent fera six fûts ou onze fûts aux deux cens; et s'il ne fait à ladite raison, ce qui sera trouvé deffectueux sera brûlé par ordonnance de justice; touttes fois les vendeurs dudit mairin pouront bailler à l'acheteur trois pièces pour deux, lequel mairin sera sec et de saison.
Article 7
Item, si aucun marchand amenne vendre vaisseaux ou fûts à vin neufs faits es pays scitués hors la chatelenie de Blois, jl ne les poura vendre sans qu'ils soient préalablement vus et visittez par lesdits jurez pour reconnoistre s'ils sont de bonne façon et qualité et s'ils ne sont point trop petits.
Article 8
Item, sera fait le cercle et ozier droit et ployé devant qu'il soit vendu et livré en la manière qui suit: c'est à scavoir que le cercle qui sera fourny sera bien et convenablement fait, celuy de tonneau aura neuf pieds de long, celuy de tiercier huit pieds, et l'autre cercle ensuivant à proportion ; et si lesdits cercles sont trouvés plus courts ou meslés jls seront confisqués moitié au Roy et moitié auxdits jurez ; et à l'égard de l'ozier chacune torche contiendra cent ploms qui seront trois cens quartiers, et s'il est trouvé de quatre quartiers oudry et poury, jl sera confisqué comme dessus.
Article 9
Item, afin que l'on puisse doresnavant connoistre et sçavoir les fautes et abus qui pouroient estre faits esdits ouvrages et par qui jls seront faits, chacun desdits maitres tonnelliers tenans boutique sera tenu d'avoir vne marque de laquelle jl marquera lesdits vaisseaux avant de les vendre, sur peine d'amande applicable moitié au roy moitié auxdits jurez; et sera tenu chacun desdits maitres à aporter sa marque au greffier de police de Blois qui en tiendra registre*
Article 10
Item, aucun tonnellier ne pourra travailler en autre mettier que celuy de tonnellier et aussi nul charpentier ny menuisier ne pourront travailler dudit mettier de tonnellier s'ils ne sont receus et passés maitres ou s'ils ne travaillent sous un maitre tonnellier en la ville et banlieue de Blois. Sera néanmoins permis aux maitres de la communauté des menuisiers de cette ville de faire touttes sortes de cuves seullement concurremment avec les maitres tonnelliers, sans néantmoins qu'il soit permis ausdits menuisiers de vendre des cercles, comme aussy sera permis à tous ouvriers de relier et rabiller les vieux vaisseaux et futailles sans qu'ils soient passés maitres, ainsy qu'il a été pratiqué.
Article vnze
Item, aucun ne poura tenir boutique qu'après avoir esté apprentif pendant l'espace de trois ans chez un maitre de la ville et banlieue ou qu'il ait fait vn chef d'œuvre qui luy sera ordonné par lesdits jurez; après quoy lesdits jurez seront tenus le présenter au lieutenant de police pour lui faire faire le serment en tel cas requis, en payant par ledit aprentif les droits ordinaires.
Article 12
Item, la veuve d'un maitre thonnellier poura tenir sa boutique, durant sa viduité seullement, comme sy son mary vivoit.
Article 13
Item, payera chacun maitre dudit métier, pour le droit de confrérie en l'honneur de Saint-Jean
l'Evangéliste, la somme de six sols chacun an, et chacun compagnon dudit mettier trois sols dont le maître du compagnon répondra.
Article 14 et dernier
Item, les causes et procès concernant lesdits statuts et communauté des tonnelliers seront portés au siège de la police devantle lieutenant général en tour pour ce qui regarde la ville et banlieue, au moyen de la réunion de la prévosté et police au bailliage, et les causes et procès qui naitront hors de ladite ville et banlieue appartiendront au bailly de Blois ou son lieutenant général, ainsy qu'il s'est toujours pratiqué depuis ladite réunion.
Ainsy signé, Denis Régnier, Boullier, Trinité Regnault, Massion.
Et plus bas est écrit. Registre, ouy le procureur général du Roy, pour jouir etc..
(Archives de Blois, FF. 1, f° 45).
Paris, 8 juillet 1J40
Sentence du Parlement ordonnant enregistrement des statuts.
Extrait des registres du Parlement.
Veu par la Cour;
Les lettres-patentes du Roy données à Fontainebleau, etc., etc.. ;
Lesdits statuts en quatorze articles contenant : Article premier, etc., etc.;
Un arrest de la cour du 31 juillet 1731 rendu sur les conclusions du procureur général du Roy, par
lequel ladite cour, avant de procedder à l'enregistrement desdites lettres, auroit ordonné que lesdites lettres-patentes et lesdits statuts nouveaux en 14 articles, attachés sous le contre-scel desdites lettres, seroient communiquées au lieutenant-général de police au bailliage et siège présidial de Blois et au substitut du procureur général du Roy en ladite police pour donner leur avis sur le contenu auxdites lettres-patentes et statuts qui seroient aussy communiqués aux jurez des communautés, des maitres tonnelliers jmpétrans et des maitres menuisiers et charpentiers de ladite ville et banlieue de Blois et aux maitres desdites communautés, tous convoqués et assemblés en la manière accoutumée, pour donner tous leurs consentemens à l'enregistrement desdites lettres-patentes et nouveaux statuts ou y dire autrement ce qu'ils aviseroient bon estre, pour, le tout fait, raporté et au procureur général du Roy communiqué, estre par luy pris telles conclusions? et par la cour ordonné ce que de raison ;
Un procés-verbal du 18 aoust 1731 fait par le lieutenant-général de police en tour de ladite ville de Blois et le substitut du procureur général du Roy audit siège, signé d'eux, contenant la communication par eux prise desdites lettres patentes et nouveaux statuts et leur avis, sous le bon plaisir de la Cour, qu'il n'y a rien dans le contenu esdits statuts de contraire au bien public et que les lettres-patentes obtenues sur jceux doivent être enregistrées; — que, quant à la réquisition faitte par les menuisiers sur le contenu au dixième article desdits statuts, par lequel jl est permis aux maitres tonnelliers et menuisiers de fabriquer concuremment les cuves, à ce qu'il soit ajouté des defïences auxdits maitres tonnelliers de se servir de compagnons menuisiers pour leur ayder à faire des cuve
et qu'en cas de besoin jls seroient tenus de se faire ayder par lesdits maîtres menuisiers, jls estimoient que la demande desdits maitres étoit juste et que les deffences demandées par lesdits maitres menuisiers dévoient estre ajoutées audit article attendu qu'il est des régies que les maitres d'une communauté ne peuvent ny doivent se servir des compagnons des autres communautés ;
L'expédition d'un autre procès -verbal dudit lieutenant général de police et du substitut du procureur général du Roy en ladite police, du 16 aoust 1 73 1 . portant comparution des charpentiers de ladite ville, faubourgs et banlieue de Blois, tous convoqués et assemblés en la manière accoutumée, lesquels auroient dit qu'ils ne sont point érigés en maitrise et communauté et qu'après avoir pris communication desdites lettres patentes et nouveaux statuts auroient déclarés qu'ils en consentoient l'enregistrement et exécution ; — en suitte seroient comparus les jurez et maitres de la communauté des menuisiers de ladite ville, faubourgs et banlieue de Blois, aussy tous convocqués et assemblés en la manière ordinaire, lesquels, après avoir pris communication desdits nouveaux statuts et lettres-patentes, auroient dit qu'ils n'avoient jntérets que dans le contenu de l'article 10 desdits statuts, par lequel etc. ; qu'ils n'empeschoient l'enregistrement desdites lettres-patentes et statuts, mais requiéroient seullement qu'il soit fait defïenses auxdits maitres tonnelliers de se servir de compagnons menuisiers pour leur ayder à faire des cuves et qu'en cas de besoin etc.. ; - — ensuitte seroient aussy comparus les maitres jurez et communauté desdits jmpétrans lesquels auroient dit qu'ils s'opposoient formellement à la demande des menuisiers §t soutenoient qu'il ne devoit estre rien
changé au contenu dudit article 10 desdits statuts, attendu qu'après en avoir cy-devant pris communication jls ne s'y étoient point opposés et que c'était même par grâce qu'ils avoient ceddés auxdits menuisiers la faculté de faire des cuves dont la fabrique avoit apartenu de tout tems auxdits tonnelliers, au moyen de quoy jls soutenoient qu'on ne devoit avoir aucun égard à la demande nouvellement formée par lesdits menuisiers, et lesdits menuisiers, auroient percistés dans leurs dires cydessus ;
Une copie signiffiée le 6 avril 1734 à Dumesnil, procureur desdits jmpétrans, d'un autre arrêt de la Cour, du 23 mars précédent, rendu contradictoirement sur les conclusions du procureur général du Roy entre lesdits jmpétrans, demandeurs aux fins des commissions et exploits des ier et 26 septembre 1731 et deffendeurs, d'une part, et la communauté desdits maitres menuisiers de la ville de Blois, deffendeurs et demandeurs en requeste du 29 décembre suivant, d'autre part, et entre lesdits maitres menuisiers, demandeurs en requeste du 3 ©avril 1732 d'une part, et lesdits jmpétrans deffendeurs, d'autre part, par lequel arrest ladite Cour, faisant droit sur le tout, auroit ordonné que lesdites lettres patentes ensemble lesdits statuts et réglemens seroient enregistrées, si faire se devoit, pour être exécutés selon leur forme et teneur, et néanmoins auroit fait deffenses auxdits jmpétrans de se servir de compagnons menuisiers pour les ayder à faire les cuves mentionnées en l'article 10 desdits statuts et réglemens, ny les détourner sous quelque prétexte que ce soit; et, dans le cas de besoin, auroit ordonné que lesdits jmpétrans seroient tenus, suivant les offres des maitres menuisiers de ladite ville, faubourgs et banlieue de Blois, portées par leurs requestes des
29 décembre 173 1 et 30 avril 1732, de se faire ayder desdits maitres menuisiers ; sur le surplus des autres demandes fins et conclusions des parties les auroit mis hors de cours, condamné ladite communauté desdits jmpétrans aux dépens ;
Ensemble la requeste présentée par lesdits jmpétrans à fin d'enregistrement desdites lettres-patentes et statuts ;
Conclusions du procureur général du Roy ;
Ouy le raport de Me Philbert Lorenchet, conseiller ;
Tout considéré,
La Cour ordonne que lesdites lettres-patentes et lesdits statuts etc.. seront registres au greffe d'icelle, pour jouir etc., à la charge, conformément à l'arrêt de la Cour du vingt-trois mars mil sept cens trente quatre, que les jmpétrans ne pourront se servir de compagnons menuisiers etc., comme aussy à la charge que les confiscations et amandes, applicables suivant lesdits statuts aux jurez de ladite communauté, seront pour et au proffit personnel desdits jurez.
Fait en Parlement, le huitième jour de juillet mil sept cens quarente.
Colationné. Signé : Dauvergne, et plus bas ; Du Franc.
Danrez, greffier. Collationné.
(Archives de Loir-et-Cher E. 749).
Blois, 21 août 1751
Sentence de police interdisant aux courtiers en vins de fabriquer ou vendre tonneaux, et ordonnant l'option entre l'état de courtier et le métier de tonnelier.
[Audience du soir du 21 aoust 1751.J
Les jurez tonneliers de la communauté des maistres tonneliers de cette ville, fauxbourgs et banlieue, saisissants et demandeurs par Ferrand l'aîné, contre le sieur Bréchemin, marchand commissionnaire de vins, saisy et defïendeur par Poupard ; — Michel Doisy, maitre tonnelier, jnteruenant par Puzard, — et lesdits jurez tonneliers, demandeurs en recours par ledit Ferrand l'aîné, — contre René Boullier, sergent royal, defïendeur par Chartier,
Parties ouyes, ensemble Me Louis Hogu ancien auocat en ce siège, en l'absence du procureur du Roy, Nous, sans auoir égard à la nullité de la saisie attaquée de la part dudit Bréchemin, laquelle déclarons bonne et vallable, luy faisons deffenses de tenir hastelier, fabriquer, faire fabriquer, vendre, faire vendre et débitter directement ny jndirectement des poinçons, excusé néanmoins ledit Bréchemin de la confiscation et de l'amande pour cette fois seulement; — renuoyons ledit Boullier de la demande en recours contre luy formée, déboutté ledit Doisy de son jnteruention ; — condamnons lesdits Bréchemin et Doisy aux dépens vers les parties de Ferrand et Chartier; — Et, faisant droit sur le surplus des conclusions du procureur du Roy, avons ordonné que nos ordonnances, arrêts de la cour et sentences jnteruenues sur jceux seront exécutés selon leur forme et teneur; en consé-
quence, faisons deffenses à tous les autres courtiers, commissionnaires de vins de cette ville, fauxbourgs et banlieue de tenir hateliers, fabriquer, faire fabriquer, vendre et faire vendre directement ny jndirectement aucuns poinçons, sous peine de confiscation et de cinq cent liures d'amande qui demeurera encourue par la première contrauention, sans qu'il soit besoin d'autre jugement; — comme aussy enjoignons à ceux desdits commissionnaires qui sont maitres tonneliers de faire l'option, dans six mois du jour de la signification des présentes, d'exercer l'état de courtier commissionnaire ou le métier de tonnelier, sinon, et ledit temps passé, leur faisons deffenses d'exercer conjointement lesdits états et métier de commissionnaire et tonnelier, sous les peines cy dessus. Et s'exécutteront les présentes nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'jcelles, lesquelles seront jmprimées, affichées et publiées aux carroirs de cette ville, fauxbourgs et banlieue.
Héritte.
(Archives de Blois, FF. 2, f° 36.)
Blois, 3 septembre IJ53
Délibération municipale portant avis de continuer aux commissionnaires-tonneliers le libre exercice des deux états.
La communauté des maitres tonneliers.
Du liure des résultats et délibérations de
l'hôtel de ville de Blois a esté extrait ce qui
suit.
Assemblée générale en la grande salle de l'hôtel
de ville de Blois, le lundy trois septembre mil sept
cent cinquante trois où estoient messieurs Pierre- Jacques Druillon, escuyer, sieur de Chéry, conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage et siège présidial à Blois , président l'Assemblée , Louis Duchesne, prestre chanoine de l'église cathédralle de Blois, docteur en théologie, conseiller du Roy, juge magistrat au bailliage et siège présidial dudit Blois, et lieutenant général de pollice en tour de ladite ville, François Bachod, escuyer, sieur Delébat conseiller du Roy, juge magistrat au bailliage et siège présidial de Blois, Philippe Chartier, marchand, Jean Franiére de la Saussaye, escuier, seigneur de la Rabois, Lanoue et autres lieux, Jacques Collineaul'aisné, bourgeois, échevins; René-Christophe Pelloquin sieur du Pauillon, conseiller du Roy, juge magistrat audit bailliage et siège présidial, et Louis Gittard conseillers de ville, Claude Ditely receveur de la ville ;
Montginon et de Chalines, chanoines de la cathédralle députés du chapitre, Dom Amé prieur de Saint Laumer, Compin prieur de l'abbaye de Bourgmoyen,
Les sieurs Girault, Desroches, Boufïay, Habert, Boucherat, Hémery, et autres députés des paroisses de cette ville.
Et Me Jean-Baptiste Chevallier escuier avocat du du Roy au bailliage et siège présidial de Blois et dudit hostel de ville.
Sur ce qui a esté proposé àladitte assemblée par messieurs les échevins, Monsieur Bachod Delébat portant la parolle, ont dit: «Il s'agit d'vne instance pendant au parlement entre la communeauté des maitres tonnelliers de cette ville contre les commissionnaires maitres tonnelliers de laditte ville.
La seule question sur laquelle nous avons à conférer pour donner notre avis est de scavoir si les
commissionnaires étants maîtres tonnelliers seront tenus d'opter l'exercice de l'un ou l'autre état.
Pour l'intelligence de cette affaire jl est indispensable d'entrer dans le récit de la procédure qui a esté tenue et des moyens respectifs des parties.
Le 2 aoust 1751 les jurés tonnelliers ont procédé par saisie chez Bréchemin, commissionnaire, de cent neuf poinsons neufs et donné assignation au siège de pollice de cette ville pour en voir ordonner la confiscation.
Bréchemin par ses premières deffenses a dit que ces poinsons étoient à Doizy, m0 tonnellier.
Les tonnelliers ont répondu que Doizy prétoit son nom à Bréchemin
Doizy est jntervenu qui a soutenu que les poinsons luy apartenoient
Les tonnelliers ont offert la preuve que c'est Bréchemin qui fournit toute la matière pour la fabrication des poinsons et qui les vend ;
Enfin, que les commissionnaires ne peuvent faire aucun commerce de poinsons, conformément à une sentence rendue au siège de pollice le 13 septembre 1636, confirmée par arrêt du 26 mars 1636, en exécution duquel arrest sont jntervenus plusieurs autres sentences au mesme siège qui jnterdisent à tous commissionnaires le commerce de poinsons et, condamnent ceux desdicts commissionnaires receus maitres à opter de l'vn ou l'autre état.
Sur ces contestations est jntervenu sentence au siège de pollice le 21 aoust 1751, sur les conclusions des gens du Roy, qui déclare la saisie bonne, fait deffenses à Bréchemin de faire et faire vendre et débiter directement ou indirectement des poinsons, l'excuse de la confiscation et de l'amende et déboute Doizy de son jntervention; et, faisant droit
sur les conclusions du procureur du Roy, ordonne que les ordonnances, arrests de la cour et sentences jntervenus audit siège seront exécutés selon leur forme et teneur ; et, en conséquence, fait deffenses à tous les autres courtiers et commissionnaires de vins de la ville, fauxbourgs et banlieue de tenir attellier, fabriquer, vendre et faire vendre directement ny indirectement aucuns poinsons sous peines de confiscation et de cinq cent livres d'amande qui demeure encourue par la première contravention sans qu'il soit bezoin d'autres jugements; enjoint à ceux des commissionnaires qui sont maitres tonnelliers de faire l'option, dans six mois du jour de la signiffication de la présente sentence, d'exercer l'état de courtier commissionnaire ou le métier de tonnellier, sinon, et ce temps passé, leurs fait deffenses d'exercer conjointement les deux états sous les peines cy-dessus prononcées et que la sentence sera jmprimée, publiée et affichée.
Bréchemin a appelle de cette sentence au parlement et sur l'appel sont jntervenus les sieurs Coulange, Loucheron, Cousin et Petit, mes tonnelliers commissionnaires, et les sieurs Rengeard de la Germonnière, Guignace et Gaudron , non maitres tonnelierset commissionnaires seulement ; ont touts adhéré à l'appel avec Bréchemin et ont attaqué les deux parties de la sentence; — la première pariaquelle jl est fait deffenses à tous courtiers commissionnaires de vins de tenir attelliers, fabriquer et faire fabriquer, vendre et faire vendre des poinsons ; — et la seconde partie par laquelle jl est enjoint aux commissionnaires maitres tonnelliers d'opter de l'vn ou l'autre état.
Ils ont dit.pour moyens que, suivant l'article 7 des statuts des tonnelliers, jl est libre à qui veut d'achepter et vendre des poinsons.
Si des étrangers ont ce droit, à plus forte raison les habittants de la ville, jl n'y a point d'jnduction à tirer des sentences, arrests et ordonnances sur lesquels est fondée la sentence, dont est appel ; leurs dispositions n'ont eu aucune exécution, les commissionnaires maitrestonnelliers sont toujours, malgré cela, demeurés en possession de fabriquer, faire fabriquer et de vendre des poinsons et les commissionnaires non maitres d'en achepter et d'en vendre et cette possession n'a jamais esté discontinuée.
Ils ont réclamé en leur faveur l'intérest public en ce que, s'ils sont privés de ce commerce, la communauté des tonnelliers, qui sont pauvres pour la plupart, ne suffira pas pour fournir la province des poinsons, surtout dans les années vn peu abbondantes ; jl y a à craindre que les tonnelliers leur survendent les poinsons quand jls en ont bezoin, soit pour tirer le vin des cuves, soit pour enfuter ceux qui sont dans des poinsons qui ne peuvent soutenir la voiture, chèreté qui éloigneroit le marchand et qui seroit fort préjudiciable au bien public.
Ils adjoutent qu'il n'y a nulle jncompatibilité entre l'état de commissionnaire et celuy de tonnellier; l'est qui veut et jl ne doit pas leurs estre plus defïendu de faire le commerce de poinsons qu'aux tonnelliers de faire la commission et les deux sont compatibles, ainsy qu'il a esté reconnu et approuvé par la communauté des tonnelliers et par les juges de pollice eux mesme, lorsqu'ils ont admis à la maîtrise ceux des commissionnaires qui se trouvent tonneliers ; lorsqu'ils ont esté receus, jls estoient reconnus pour commissionnaires, en faisant profession ouverte bien au paravant qu'jls ont esté ad.mis, non gratuitement mais au moyen de sommes
considérables qu'jls ont payé pour leurs réception et. depuis, pour les contributions aux charges de la communauté, ce qui les assure dans le privilège de fabriquer et faire fabriquer des poinsons comme tous autres maitres tonnelliers, avec d'autant plus de raison que, si la liberté de faire des poinsons leur est jnterdite, jls dépenderont des tonnelliers pour les reliages et barages. Jl y a donc vn besoin réel de les laisser fabriquer des poinsons, pour occuper leurs garçons tonnelliers pendant les temps qu'ils ne sont point occupés aux enlèvements ; autrement la province soufrira par la chèreté et disette de tonnelliers et, si on ne leur permet pas l'exercice de leur commerce, les reliage et barages leur deviendront jmpossibles et par conséquent l'enlèvement des vins.
Les tonnelliers ont répondu que de touts temps les commissionnaires ont voulu se rendre maitres du commerce de poinsons, ce que la justice a toujours réprimé ; jls apellent à leur secours l'ordonnance de police de cette ville, en forme de règlement, de 1683, qui porte deffenses expresses aux commissionnaires de se mêler du commerce de poinsons ; — une autre sentence du siège, du 13 septembre 1686, confirmée par arrêt du 26 mars 1688, qui a esté suivie de plusieurs autres, conformément aux ordonnances et édit de nos roys sur le fait du commerce ; — l'ordonnance de Charles 7, du 19 septembre 1439, Porte que les courtiers ne vendront aucun vin ny en gros ny en détail ny ne s'entremêleront de laditte marchandise pour eux ny à leur proffit; — les mesmes deffenses ont esté renouvellées sous Louis 13, en 1629 ; — enfin, Louis 14, par l'ordonnance de 1673, titre deux, article 2, jnterdit tout commerce aux courtiers des marchandises dont jls se mêlent,
Jls ajoutent que les magistrats de police, toujours attentifs, ont toujours defïendu aux commissionnaires le commerce de poinsons, toujours ordonné aux commissionnaires receus maitres de faire l'option ; c'est donc, s'jls disent que le règlement de 1683 n'a point eu d'exécution, quand jl seroit vray, qu'au mépris de touttes les authorités les vns auroient fait le trafic de poinsons et les commissionnaires maitres tonnelliers fabriqué et fait fabriquer des poinsons, cette possession seroit abusive puisque touttes les sentences de police depuis 1683 leurs ont toujours deffendu le commerce et condamné les commissionnaires maitres tonnelliers à faire l'option.
Depuis ces moyens, les commissionnaires ont rapporté plusieurs certificats de Tours et d'Orléans et vn acte de notoriété du sieur lieutenant général de ce bailliage qui constate que les commissionnaires sont dans l'vsage du commerce de poinsons et que cette liberté est d'une grande vtilité et avantage pour le public; jls ont ajouté que les priver de ce commerce étoit détruire celuy du vin dans la province et ont demandé que les maires, échevins et la communauté d'habittants fussent mis en cause pour l'jntérets qu'jls ont dans la contestation.
Les tonnelliers ont répondu que le public n'avoit aucun jntérets dans la contestation; qu'jl est jndifTérent aux habittants que ce soit les vns ou les autres qui leurs fournissent des poinsons, que les certificats raportés étoient pour des villes où jl n'y a point de maitrise, et que l'acte de notoriété de ce siège n'est que l'ouvrage de parenté ou d'amitié.
Sur ces moyens respectifs est jntervenu arrest, le 2) aoust 1752, qui met l'appellation de Bréchemin au néant, ordonne qu'à son égard la sentence sortira son effet 5
Sur le second chef, met l'appellation des commissionnaires , non maitres tonnelliers, au néant, ordonne que la sentence sortira son effet;
Et, avant de faire droit sur le chef et la sentence dont est apel, du 21 aoust 1 751, par lequel jl est enjoint à ceux des commissionnaires qui sont maitres tonnelliers de faire leur option dans six mois, ordonne^ cet égard, que l'jnstance sera communiquée aux Maire, échevins de cette ville pour avoir leur avis sur ce chef et, jceluy raporté, communiqué au procureur général, estre, parla cour, statué ce que de raison.
En conséquence de cet arrêt, les maitres jurés tonneliers nous ont présenté leurs requestes aux fins qu'jl nous pleust donner notre avis sur ce chef ordonné.
Pour y statuer, nous avons cru qu'jl étoit nécessaire de [convoquer] la présente assemblée générale, pour délibérer et donn[er notre avis], conformément à l'arrest de la cour sur la question de [savoir si les] sieurs Coulange, Loucheron, Cousin, Boesnier et Petit, tous [commissionnaires] maitres tonnelliers, seront tenus d'opter [entre l'exercice de l'vn ou l'autre] état.
Et avant d'y procéder, remontrent que les [maitres jurés tonnelliers] de la présente année, tant pour eux que [pour laditte communauté, ont] présenté requeste tendant à ce [que les parents de maitres] tonnelliers de cette ditte ville qui se trouveroient à l'assemblée eussent à se retirer ; laditte requeste communiquée et lecture faitte d'j celle, les sieurs Chartier, Colineau échevins, Ditely, receveur, Pasquier,Le Roy, conseillers de ville, Girault, Desroches, Boucherat et Habert, députés, s'estant retirés attendu leur parenté,
Après quoy, la matière mise en délibération
après communication prise des pièces de l'jnstance, ouy l'avocat du Roy en ses conclusions, Me Louis Duchesne, lieutenant général de police en tour, a dit que, s'agissant de l'apel de la sentence dudit siège de police du 21 aoust 175 1 et sur lequel appel est jntervenu l'arrest de la cour qui fait la matière de la délibération, qu'jl n'avoit point à délibérer et s'est retiré. Ainsy signé, Duchesne.
Nous estimons, sous le bon plaisir de nos seigneurs de la cour, qu'jl est de l'équité et du bien public que les sieurs Coulange, Loucheron, Cousin, Boesnier et Petit, commissionnaires et maitres tonnelliers, continuent librement à exercer l'vn et l'autre état ainsy qu'jls ont faits jusqu'à présent. Ainsy signé en fin de laditte délibération : Druillon, Bachod-Delébat, de la Saussaye, Pelloquin, Gittard père, Montginon, Compin, Chaline, Tronson, Hémery. Doin aine, Rabin, Bousson et Chevallier.
Sauge, secrétaire.
(Archives de Blois ; BB. 28, f° 314 v°. — Archives de Loir-et- Cher E. 749.)
Blois , 16 avril IJ82
Lettre des officiers du présidial et de police de Blois au procureur général, au sujet au commerce des merrains, tonneaux, vins et eaux-de-vie.
Aujourd'hui, seize avril mil sept cent quatre vingt deux, la Compagnie assemblée, où étoient MM. soussignés, a été arrêté qu'il seroit adressé à M. le Procureur général, la lettre dont la teneur suit.
Monseigneur,
Nous avons conféré sur les lettres que le procureur du Roy de notre siège a eu l'honneur de vous
écrire concernant le commerce des merreins, tonneaux, vins, eaux-de-vie, et la disette extrême que nous éprouvons sur les merreins.
Le rétablissement et l'entretien de la marine militaire et marchande a consommé tout ce que nous avions de futaye dans l'Auvergne, le Bourbonnois, le Berry.
Les choses en sont au point aujourd'hui, sur les côtes de la Loire, qu'on ne trouve pas même le tiers des merreins nécessaires à la fabrication des tonneaux, merreins qui, pour plus de quatre cinquièmes, nous étoient fournis par l'Auvergne, le Bourbonnois, le Berry; que, sur nos côtes de la Loire, plus de la moitié des tonneliers n'ont point d'ouvriers,faute de cette matière première, en sorte que nous sommes au moment de voir que les vendanges futures périroient, pour la plus grande partie, en se perdant sur pied, au préjudice de la fortune des propriétaires et du pain des vignerons tonneliers, si l'administration n'étoit pas avertie de cette disette estrême et de ce besoin urgent sur les bois, et que successivement nous verrions s'anéantir la culture de vignes et l'immense commerce que, sans concurrent, la France pourroit faire de ses vins avec l'étranger, si ce commerce étoit favorisé comme celui des blés, au lieu d'être surchargé à l'exportation d'impôts et d'entraves.
Cette disette de bois ne peut cesser que par des traités de commerce avec les puissances du nord à qui il faut des vins que nous donnerions en échange et, attendu le besoin urgent, par des gratifications particulières et momentannées aux commerçants qui entreprenderoient actuellement cette fourniture.
Le bois de France n'étoit pas, à beaucoup près, suffisant pour le rétablissement de la marine et,
pour ce rétablissement, le gouvernement en a fait achepter une quantité prodigieuse dans la Prusse. Il seroit bien à désirer qu'il plût égallement à l'administration de faire faire pareils traités pour des merreins.
Dans notre province, où l'on convertit la plus grande partie des vins en eaux-de-vie, on pourra peut-être, à ce moyen et si la récolte prochaine n'est que d'environ six pièces l'arpent, avoir les trois quarts des tonneaux nécessaires ; mais, pour la récolte 1783 et suivantes, nous voyons clairement que, faute de merreins et de tonneaux, les trois quarts de la vendange resteront dans les vignes.
Quelle calamité, Monseigneur, pour les propriétaires vignerons tonneliers. Par cette calamité, où tous les ouvriers que la culture de la vigne employé trouveront-ils du pain ? Nous vous devons, Monseigneur, et nous devons au public et à nous-même de vous déférer de nouveau cette disette dont les suites seroient désastreuzes.
Nous sommes avec un profond respect,
Monseigneur,
vos très humbles et très
obéissants serviteur,
Les officiers du présidial et de police de Blois.
Mahy. Druillon.
Bachod-Delébat. Louët.
Blois, 27 avril IJ82
Réquisition du procureur du roi, au présidial, au sujet du commerce des vins et de la fabrication des merrains et tonneaux.
Aujourd'huy, vingt sept avril mil sept cent quatre vingt deux, les officiers de police du bailliage présidial de Blois assemblés (1) en la chambre du conseil et où étoient MM. soussignés, Me Etienne- Julien-François Duchesne, procureur du Roy, est entré et a dit.
Messieurs,
Vous avez conféré et délibéré dès le mois de janvier dernier sur des lettres que j'ai eu l'honneur d'écrire à M. le procureur général concernant le commerce des vins et eaux-de-vie et celui des mereins destinés à la fabrication des tonneaux.
Pour l'intelligence de ce que je dois avoir l'honneur de vous proposer il est nécessaire de vous faire en peu de mots l'analise de ces lettres.
Le premier objet étoit de faire voir les avantages immenses, mais trop peu connus, que présentoit . la culture des vignes, tant pour la population que pour le commerce intérieur et extérieur.
Que cette culture donnoit une valleur, depuis cinq cent livres jusqu'à mille écus l'arpent, à des coteaux escarpés, à des terreins stériles qui, sans elle, ne seroient d'aucun prix; que, par cette culture, une paroisse plantée en vignes contenoit au moins douze fois plus de cultivateurs qu'une autre en labour, et de même étendue, sans compter les
(1) En marge: Fait copie et délivrée.
tonnelliers, les voituriers par terre et par eau, les maçons, les charpentiers et les autres artisans, ainsi que les commerçants qu'elle met en œuvre médiatement ou immédiatement.
Que les vins de France étoient la seule denrée dont la nation pût faire le commerce sans concurrens, que les échelles du levant, l'Italie, l'Espagne, le Portugal fourniroient bien des vins connus sous le nom de vins de liqueurs , mais que la France seule pouvoit approvisionner tous les états du nord et les colonies européennes de vins appelles vins de table, vins d'ordinaire ; que ce commerce, s'il étoit protégé, seroit pour le royaume, une source de population et de richesses d'autant plus sures qu'elles seroient toujours renaissantes dans son sein.
Qu'il ne pouvoit être protégé, d'un coté, qu'en le délivrant, comme on l'avoit fait pour les bleds, des gênes et des impots dont il est surchargé à l'exportation et, de l'autre, que par des traités de commerce avec ces états.
Que ces traités de commerce avec les états du nord, sembloient devoir être accueillis, d'autant plus sûrement que le phisique de ces climats exigeoit l'usage de nos vins et que, d'un autre coté, ces puissances avoient à nous donner en échange des denrées qui nous manquent et dont nous avons besoin, telles que les pelleteries, le cuivre, etc., et surtout les bois.
Que la libre circulation, la libre exportation des bleds avoit ranimé la culture dans le royaume et y avoit rétablit une source de richesses.
Que si, comme les bleds, les vins étoient également affranchis de gênes et d'impôts à la sortie du royaume, cette seconde source de richesses seroit infiniment supérieure à celle des bleds, parce que, à
la différence des bleds, les vins sont la seule denrée dont la France puisse faire le commerce sans concurrens ; qu'à la différence encore des bleds, elle peut le faire sans la crainte d'aucuns dangers de disette relativement à l'intérieur.
Que l'exportation des bleds et du produit des manufactures doit sans doute continuer à être favorisée, mais que l'exportation des vins, si elle étoit également encouragée, présenteroit encore une source infiniment supérieure à celle du produit des manufactures, parce que les états du nord peuvent établir et ont effectivement établis les mêmes espèces de manufactures que les nôtres, au lieu que la fabrication des vins est un espèce de manufacture que les peuples septentrionaux ne peuvent créer, et que c'est un. genre de manufacture qui ne change point de mode.
Que le commerce extérieur de nos vins et eauxde-vie feroit infailliblement éclore une quantité de branches qui nous sont actuellement incornues et qui se multiplieroient de toutes les manières ; que la marine marchande, et conséquemment la marine militaire, dont nous admirons le rétablissement et les succès brillants, se trouveroient établies ainsi que la splendeur de l'Etat sur des fondements inébranlables, c'est-à-dire sur ceux de différentes cultures, des différentes fabriques également encouragées, d'une population florissante et d'un commerce extérieur riche et immense.
Que, d'un autre coté, le fisc trouveroit, en supprimant ces gênes et ces impots, plus que l'équivalent : par les vingtièmes sur des terreins actuellement de nulle valleur et qui, par la faveur de cette exportation, se chargeroient de vignobles, de vignerons et d'ouvriers de toutes les espèces ; dans le contrôle, insinuation et droits de fief relatifs aux mutations
de ces terreins stériles mis en culture ; dans la taille des vignerons et des ouvriers de tout genre qu'employé cette culture ; dans les taxes sur les consommations de tous ces ouvriers , propriétaires et commerçants; enfin dans les richesses journalières que cette exportation et toutes les différentes branches de commerce qu'elle feroit naitre verseroient perpétuellement dans l'Etat, qui ne peut devenir riche qu'autant qu'on permet aux citoyens de le devenir eux-mêmes; mais que ces grandes, ces augustes véritées, il n'y avoit qu'un corps et que le parlement qui pût constamment et avec succès les présenter à un monarque bienfaisant et jaloux de sa gloire et de celle de sa nation ; que, dans le grand nombre de signalés services que le parlement a rendu aux rois et au royaume, il n'en est pas qui pût autant assurer sa puissance et sa félicité.
Le second objet que, dans ces lettres, j'avois l'honneur d'exposer à M. le procureur général concernoit les merrins que la récolte immense et générale par tout le royaume, dans l'année dernière, avoit épuisé tout ce qui y en avoit de fabriqué.
Que d'un autre coté le rétablissement et l'entretien de la marine militaire et marchande avoit consommé tout ce qu'il y avoit de futayes dans l'Auvergne, le Bourbonnois, le Berry, etc. , provinces qui fournissoient aux côtes de la Loire plus des quatre cinquièmes des merreins qui s'y employoient par la fabrication des tonneaux.
Que la dizette de ces merreins étoit telle que, sur ces côtes de la Loire, la presque totalité des mcs tonneliers n'avoient point d'ouvriers, faute de cette matière première.
Que, dans les provinces telles que celles du Blaisois, où l'on convertissoiten eaux dévie la majeure partie des vins, on pourroit avoir pour la récolte
mil sept cent quatre vingt deux, les deux tiers peut être des tonneaux nécessaires.
Mais que, pour la récolte de mil sept cent quatre vingt trois et suivantes, on voyoit clairement dans tous ces pays que, par cette dizette de merreins et de tonneaux, on seroit obligé de laisser périr dans les vignes plus de la moitié de la vendange, ce qui ruineroit les propriétaires, les vignerons, les ouvriers, les artisans et les commerçans de tout genre que la culture des vignes met en œuvre, la perception des revenus du Roy ; et que, successivement, on verroit s'anéantir la culture des vignes et le prodigieux commerce que, sans concurrens, on pourroit faire des vins avec l'étranger, si l'administration n'étoit pas avertie de la dizette des merreins.
Que, pour le rétablissement de la marine, les bois de France n'étoient pas à beaucoup près suffisans, que le gouvernement en avoit fait acheter dans la Prusse la majeure partie de ceux qui avoient été nécessaires.
Que la dizette des merreins ne pouvoit donc également cesser que par des traités de commerce avec les puissances du Nord et, attendu le besoin pressant, par des gratifications particulières et momentanées aux commerçants qui entreprendroient cette fourniture.
Depuis ces lettres, la dizette s'étant encore plus vivement et plus générallement fait sentir, vous avez, MM., exposés de nouveau ces besoins à M. le procureur général.
D'un autre coté, Messieurs les officiers municipaux les ont de même exposés à l'administration parce que l'administration ne peut les connoitre ny y subvenir si elle n'en est pas informée par ceux qui sont chargés de le faire.
Dans cet état des choses, et quoique je ne sois
pas un grand propriétaire de vigne, j'ai cru, MM. qu'il falloit vous présenter cette analise sur les avantages immenses de la culture des vignes et du commerce extérieur des vins, parce que c'est un adage assez commun, chez les personnes peu instruites à cet égard, que de dire que les vignes sont un mauvais genre de bien, qu'il y a trop de vignes en France, adage dont elles pourroient inférer que la dizette des tonneaux n'est pas an mal parce que, si on est obligé de laisser périr la moitié de la vendange dans les vignes, il en résultera que le propriétaire vendra d'autant plus cher la partie qu'il aura pu enfuter, comme il arrive dans les années où les vignes ont été gelées ; qu'il en résultera qu'à la longue on arrachera une partie des vignes.
Sans doute qu'il y auroit trop de vignes en France si on ne vouloit pas favoriser ny la circulation ny l'exportation des vins.
Il y auroit aussy trop de bleds en France, si le commerce extérieur n'en faisoit pas sortir une partie.
Il y auroit aussy trop de manufactures en France si la sortie des matières ouvrées étoit prohibée.
Qu'on fasse cette prohibition générale, on verra les bleds à vil prix, une partie des terres retournées en friche et une immense multitude de caltivateurs sans occupation comme sans ressources.
A la place de nos vignobles si rians, si couverts de rameaux, on ne verra plus que des rochers arides, des maisons en ruine, la faim, le désespoir à la place de nos manufactures, qui vivifient les cantons où elles sont établies ainsy que nos villes de commerce et nos ports ; on ne verra plus que des ouvriers sans travail et sans pain.
Les revenus du propriétaire, les moyens de subsistance, le commerce extérieur, les richesses qu'il
verse dans l'Etat, les revenus du Roy, tout périroit du même coup.
A Tégard de l'autre partie de cet adage désastreux par lequel on soutiendroit que ce n'est pas un mal pour le propriétaire que d'être obligé, faute de tonneaux, de laisser périr une partie de sa vendange dans les vignes, parce qu'il vendra d'autant plus cher la partie qu'il pourra enfuter, on verroit d'abord que ce raisonnement est inhumain parce qu'il prive le consommateur pauvre d'une boisson nourrissante et salubre qui le sustente et le console dans ses travaux; car il est d'expérience qu'un ouvrier qui boit du vin dépense moitié moins en pain et viande, et qu'il travaille avec beaucoup plus de vigueur et de gayeté.
Il est destructeur des revenus que l'Etat tire directement sur cette partie de consommation ; or, comme il faudroit remplacer ce déficit qui se trouveroit, on ne pourroit faire ce remplacement que d'une manière qui seroit souvent plus onéreuse.
Mais, quant au propriétaire, ce raisonnementtend à sa ruine et, à la longue, à la destruction des vignobles ; et, en effet, le propriétaire de vignes compte les gelées et les intempéries dans ses calculs, mais il compte aussy qu'il surviendra quelques années abbondantes qui le dédommageront.
S'il perd lorsqu'il vient des gelées et autres intempéries ; si les tonneaux sont si rares et si chers, comme nous l'avons vu, la récolte dernière, dans certains cantons où le vigneron pauvre a été obligé de vendre son tonneau, après l'avoir rempli de vin> moins cher qu'il ne l'avoit acheté vuide avant la récolte ; ou si, faute de tonneaux, il est obligé de laisser périr la plus grande partie de sa vendange dans ses vignes ; si, de cette manière, il perd encore de nouveau dans ces années abbondantes; alors il
ne lui reste plus aucunne ressource, aucunne espérance dans ses spéculations ; alors les vignobles seront abbandonnés et la population immense qu'ils entretenoient resteroit sans travail et sans pain ; alors s'annéantiroientle prodigieux commerce qui, sans concurrens, pourroit se faire tant dans l'intérieur qu'avec l'étranger et les richesses qu'il procureroit tant aux différentes classes de citoyens qu'aux revenus du Roy.
C'est donc pour remédier à une catastrophe aussy désastreuse qu'ainsy que MM. les officiers municipaux vous aviez supplié l'administration de subvenir à notre disette de merreins en en tirrant de l'étranger, comme on l'a fait pour le rétablissement de la marine.
Mais, contre cette dizette, il semble qu'il y ait encore un moyen d'économie intérieure à prendre, et c'est ce moyen qui fait l'objet de la présente remontrance.
Ce moyen d'œconomie intérieure seroit de solliciter une loy générale qui prescrivît la longueur et l'épaisseur des merreins, c'est à dire une seule jauge pour toute l'étendue du royaume, et que cette jauge fût plus considérable qu'elle ne l'est communément.
Cecy pour l'intelligence a besoin d'un certain détail.
Pour rendre les tonneaux plus légers ou pour vendre plus de merreins, on les affoiblit trop ; les douves ou douelles de serche des tonneaux qui se fabriquent dans nos provinces et qui servent à recevoir soit les vins, soit les cidres, soit la bière, n'ont guère que deux à trois lignes d'épaisseur et très souvent moins ; il arrive de là que, par les barrages, les différents reliages, l'impulsion des chevilles, du maillet et des cercles, ces douves ou
douelles se fendent ou rentrent en dedans, en sorte que, de tous les millions de tonneaux des différentes boissons qui se consomment annuellement à Paris et dans les grandes villes, il n'en est presque pas qui reçoivent une seconde récolte ; ce bois, pour être trop mince, s'étant rompu ou fendu ou pourry, se perd, se brûle; la partie la moins mauvaise se vend à vil prix pour être employée, par leslayetiers et autres ouvriers, à de menus ouvrages auxquels tout autre genre de bois moins rare et moins prétieux pourroit être également propre ; or il n'est pas possible que nos bois, à qui il faut cent cinquante ans pour devenir futayes propres au merrein, puissent fournir chaque année à une aussy prodigieuse disperdition.
Si, au contraire, au lieu de n'avoir que deux à trois lignes d'épaisseur, une loy générale prescrivoit invariablement neuf lignes du côté du cœur pour, employé, en conserver au moins six, il en résulteroit que ce bois auroit une force suffisante pour résister sans se fendre, se rompre ou se cambrer en dedans aux différents relliages, barrage, à l'effort des chevilles, du maillet et des cercles ; il en résulteroit que les tonneaux construits d'un bois de cette épaisseur, au lieu de ne servir que pour une seule récolte, pourroient en recevoir successivement douze ou quinze ; il en résulteroit que les liqueurs s'en conserveroient d'autant mieux, tant pour la quantité que pour la qualité.
Il en résulteroit, d'un coté, que nos tonneaux, au lieu d'être perdus et gaspillés, chaque année, dans la capitale et dans les grandes villes où se fait la consommation du vin, du cidre, de la bière, seroient soigneusement conservés par le débitant ou le marchand de ces boissons parce qu'au moyen de l'épaisseur de ces tonneaux il y auroit trop de perte
et de travail à les employer aux mesmes ouvrages dont on a parlé et que ce débitant trouveroit. au contraire, à s'en défaire avantageusement avec les propriétaires des boissons, qui feroient revenir en province ces tonneaux, soit en nature, soit fendus, pour être employé de nouveau comme du merrein. Dans les provinces méridionales et dans celles où le bois est aussi plus rare et plus cher, on donne aux merreins des tonneaux l'épaisseur que je demande icy, et cela par œconomie, parce que les tonneaux de cette épaisseur leurs durent quinze et vingt ans.
11 est vrai qu'en donnant neuf lignes au merrein au lieu de deux ou trois lignes d'épaisseur, il en résulteroit aussy que ce merrein en deviendroit d'autant plus cher; mais les propriétaires des boissons seroient plus qu'indemnisés, comme dans nos provinces méridionales, puisque les tonnaux actuels ne leur servent qu'une fois et que ceux dont on parle serviroient douze et quinze fois.
Ils seroient plus qu'indemnisés par la nouvelle jauge générale dont je vais parler; enfin, ils seroient plus qu'indemnisés puisqu'ils auraient des tonnaux et qu'actuellement nous en manquons ; c'est une considération qu'il ne faut pas plus perdre de vue que les suites désastreuses qu'auroit cette dizette. Tous les vins qui se consomment à Paris et dans les provinces septentrionales où l'on ne recueille point de vin, s'y transportent principalement de la Champagne, de la Bourgogne, du Berry, de l'Auvergne, du Bourbonnois, de l'Orléanois, du Blaisois, de la Tourraine, etc. ; or, dans toutes ces provinces, il n'est presque aucune ville qui n'ait sa jauge particulière, en sorte que, dans le territoire de toutes ces différentes villes, on ne peut pas s'y servir, pour les vins destinés à être vendus, de
tonnaux d'un autre jauge que celle prescrite par la loy municipale.
Il arrive donc de là qu'indépendemment de ce que le bois est trop mince, les douelles ou douves de ces tonnaux de différentes jauges se trouvans confondues chez le marchand ou débitant, il seroit trop coûteux d'en faire le tri pour les renvoyer dans chaque province et y être employé de nouveau comme du merrein.
Si, au contraire, par une loy générale, ces douelles ou douves avoient l'épaisseur de neuf lignes du côté du cœur, si elles avoient une longueur fixe et que la jauge fût invariablement la même pour tout le royaume, alors les tonnaux se renverroient, en nature ou fondus, pour être employés de nouveau dans les provinces et pour à la longue se convertir enfin en tierçons, quarts, etc.
A l'égard de cette jauge générale, il y auroit une bien grande oeconomie à la prescrire d'une dimension plus forte qu'elle ne l'est communément.
La jauge du Blaisois et de l'Orléanois,par exemple , ne contient que trente deux veltes de huit pintes, mesure de Paris, celle de Tours en contient trente cinq.
On pourroit la faire plus forte d'un cinquième en sus comme pour les tonnaux appelles râpés • bien entendu que les merreins anciennement fabriqués continueroient à être employés suivant les anciennes dimensions.
Il y auroit une œconomie bien marquée, par ce cinquième en sus, d'abord du côté du bois, parce que, si on partageoit cette augmentation sur la grosseur et sur la longueur, cette longueur se trouveroit la même que celle qu'on donne actuellement au merrein de serche qui porte environ deux pieds sept à huit pouces de long.
La dimension de nos tonnaux ainsy que de ceux de Tours étant de deux pieds, six pouces de long, celle des râpés de deux pieds sept pouces, on pourroit donner toute cette longueur de deux pieds, huit pouces.
Quant à la grosseur ou circonférence, elle est actuellement, pour nos tonnaux, de sept pieds de tour par le milieu, réduit à six pieds trois pouces par les deux bouts; en ajoutant une douelle ou douve de serche de cinq à six pouces, on auroitun tonneau qui contiendroit, comme nos tonneaux appelles râpés, un cinquième de plus.
Il y auroit donc du côté de l'ceconomie du bois un bénéfice bien considérable, puisqu'au moyen d'une douelle de plus, il y auroit un cinquième d'épargné sur les bois; il y auroit encore de l'oeconomie sur la main d'œuvre, parce qu'il n'en couteroit pas d'avantage pour construire un tonneau avec une douelle de plus qu'avec une douelle de moins.
Enfin, il y auroit une œconomie bien frappante en faveur du propriétaire de vignes, en ce que celui qui auroit besoin de cinq tonnaux de la jauge actuelle ne seroit obligé, désormais, de n'en acheter que quatre.
Voilà donc bien décidément, à la déduction d'une douelle de six pouces par chaque tonneau, un cinquième de bénéfice sur l'œconomie des bois en eux-mêmes, et un cinquième de bénéfice en faveur du propriétaire de vignes.
Si, par cette addition d'une douelle de six pouces, on gagne un cinquième en sus, il résulte donc qu'il y auroit une épargne au moins de moitié sur les merreins si on adoptoit, pour tout le royaume, la forme de ces longues et grosses tonnes appelées busses, uzitées par œconomie dans les provinces
où le bois est plus rare, busses qui contiennent deux ou trois de nos tonnaux; car c'est une chose démontrée que, pour construire un vase contenant quatre tonnaux de liqueur, il faut plus de moitié moins de bois, de cercles et d'ozier et plus de moitié moins pour la main d'ceuvre que pour en construire quatre contenant ensemble la même quantité de liqueur ou de matière que le premier.
En donnant au merrein l'épaisseur que je demande, on parviendroit à ce but, si ce règlement général, en encourageant la fabrique et l'usage de ces busses, prescrivoit que nos tonnaux pourroient être plus forts, mais jamais moindres, en bois neuf, que suivant les dimensions proposées.
Il arriveroit de là qu'au lieu de ne gagner qu'un cinquième par ces dimensions, l'usage des grosses tonnes ou busses se multiplieroit dans toutes nos provinces ; qu'elles s'y fabriqueroient, parce que, dans celles qui nous fournissent les bois, on donneroit au merrein la longueur et l'épaisseur prescrites; que, dès qu'il faudroit plus de moitié moins de bois pour la fabrication en elle-même et eu égard à ce que ces tonnes reviendroient annuellement dans les provinces au lieu d'être annuellement gaspillées, attendu leur foiblesse actuelle, nos forêts cesseroient d'être épuisées par les merreins ; que les bois de construction bourgeoise et maritime seroient d'autant moins rares et moins chers ; qu'enfin on ne craindroit plus de manquer de ton^ naux et qu'il en couteroit moitié moins aux propriétaires de vignes, de vins et autres boissons pour les enfuter.
Cependant, malgré la force de cette démonstration et sa très haute importance, j'ai l'honneur de proposer à la compagnie de statuer, qu'avant de prendre un arrêté définitif pour solliciter cette
épaisseur de merrein et cette nouvelle jauge générale, les présentes observations seront communiquées à la communauté des maitres tonnelliers, assemblés devant M. le lieutenant de police à l'effet d'y dire ce qu'ils aviseront bon être, pour être ensuite le procès-verbal qui en sera dressé remis, avec les présentes observations, à Messieurs les officiers municipaux, à l'effet d'avoir leur avis d'après une assemblée généralle.
Le Procureur du Roy retiré,
La matière mise en délibération, la compagnie a arrêté que les observations cy-dessus seront communiquées à la communauté des Mes tonnelliers de cette ville, assemblés devant M. le lieutenant de police à l'effet d'y dire ce qu'ils aviseront bon être, pour être ensuite le procès-verbal qui en sera dressé remis, avec lesdites observations cy-dessus du procureur du Roy, aux sieurs officiers municipaux à l'effet d'avoir leur avis d'après une assemblée généralle, pour, le tout fait et rapporté, être statué ce qu'il appartiendra.
Mahy, Guéret de Seur, Fleury.
Blois, o mai 1782
Avis de la communauté des tonneliers sur les réquisitions ci-dessus de procureur du roi .
Ce jourd'huy (1), neuf mai mil sept cent quatre vingt deux, quatre heures après midy, par devant nous, François-Paul Fleury, conseiller au présidial de Blois et faisant les fonctions de Lieutenant de
(1) En marge: Fait copie et délivrée.
police de la dite ville, en la chambre du Conseil du bailliage, présidial et police de la dite ville,
Sont comparus les sindics, adjoints, jurés et les maitres de la communauté des maitres tonneliers, menuisiers, boisselliers, ensemble les aggrégés de la communauté de la dite ville, et soussignés, convoqués le huit du courant à la présente assemblée en conséquence de l'arrêté de la compagnie, du vingt sept avril dernier, rendu sur la réquisition du procureur du Roy :
Laquelle communauté, après avoir pris lecture dudit réquisitoire et arrêté, nous a déclaré, en présence dudit procureur du Roi.
i° Que, par des conférences tant générales que particulières avec le procureur du Roi, elle avoit déjà eu connoissance de ce qui faisoit l'objet du réquisitoire, de l'arrêté et de la présente assemblée.
28 Que, si les merreinsavoient l'épaisseur proposée par ledit réquisitoire, les vins et eaux de vie se conserveroient infiniment mieux, tant par la qualité que pour la quantité, ce qui peut s'évaluer à environ un douzième pour l'ceconomie.
3° Que des poinçons ou tonneaux fabriqués avec des merrains de l'épaisseur proposée pourroit recevoir au moins sept à huit récoltes consécutives, étant renvoyés de Paris et des grandes villes où se fait la consommation des vins au lieu que, jusqu'à présent et attendu la faiblesse de ces poinçons, il s'y en perd tous les ans des millions.
4° Que, quant à la jauge, plus elle seroit forte, plus il y auroit d'œconomie sur les bois, et qu'il est vrai qu'en donnant à nos poinçons, comme pour nos râpés, un pouce de plus sur la longueur et ajoutant une douve ou douelle de serche de cinq à six pouces, on gagneroit un cinquième.
5* Qu'il seroit nécessaire qu'il y eût un règlement
général qui prescrivît la longueur et l'épaisseur des merrains.
6° Que, pour consilier dans ce règlement une espèce de liberté dans les jauges et une certaine facilité pour l'exploitation des bois, la fabrication ou le débit en fente des billes de merrains des différentes longueurs, avec l'œconomie dont il est parlé, ce règlement général pourroit ordonner: que les merreins auroient, au moins, six lignes d'épaisseur du côté du cœur, après le dolage du tonnelier ; que nos poinçons auroient, comme ceux appelés râpés, deux pieds sept pouces de long sur sept pieds huit pouces de circonférence par le milieu, réduit à sept pieds et un pouce par les deux bouts, et les principales pièces de fond, deux pieds deux pouces de long; qu'ils ne pourroient jamais être moindres, soit à neuf, soit refait, sauf à les construire plus forts en marquant, dans ce cas, la jauge ou le nombre des veltes sur les deux fonds, indépendament de la marque particulière du maitre tonnelier, le tout sans préjudice des quarts, tierçons et autres petits vaisseaux.
Et ont les susdits maitres signés avec nous : Davière, cindic. Richard Delanoue , juré. Jean Lecourt. Brachet, l'aîné. Ménard. F. Ménard. Beauvallée. Massion. Fleury, Duchesne, procureur.
Blois, 16 mai 17J2
Nouveau réquisitoire du procureur du Roi, au sujet de la fabrication des tonneaux.
Ce jourd'huy, seize may mil sept cent quatre vingt deux, la compagnie des officiers du bailliage, présidial et de police de la ville de Blois assemblés dans la chambre du conseil et où étoient MM. soussignés,
Me Etienne-Julien-François Duchesne, procureur du Roy est entré et a dit:
Messieurs,
J'ai l'honneur de mettre sous vos yeux le procès verbal de l'assemblée des maitres tonnelliers de cette ville, tenue le neuf du courant en conséquence de votre arrêté du vingt-sept avril dernier, concernant la dizette extrême des merrains et les moyens d'œconomie intérieure à prendre pour subvenir à cette dizette.
Il résulte, comme vous voyez, MM., de ce procès verbal: que, si les merrains avoient l'épaisseur que j'ai proposée, les vins et eaux-de-vie se conserveroient infiniment mieux, tant par raport à la qualité, que par rapport à la quantité, ce que la communauté des Mcs tonnelliers évalue à un douzième ou environ ;
Que des poinçons ou tonneaux fabriqués avec des merrains de l'épaisseur que j'ai proposée pourroient recevoir au moins sept ou huit récoltes consécutives, étant renvoyés de Paris et des grandes villes où se fait la consommation des vins, au lieu que, jusqu'à présent et attendu la faiblesse de ces poinçons, il s'en perd tous les ans des millions;
Que, quant à la jauge, plus elle seroit forte, plus il y auroit d'œconomie sur les bois et qu'il est vrai qu'en donnant à nos poinçons, comme pour ceux appelés râpés, un pouce de plus sur la longueur et ajoutant une douve ou douelle de serche de cinq à six pouces, on gagneroit un cinquième ;
Qu'il seroit nécessaire qu'il y eût un règlement général qui prescrivît la longueur et l'épaisseur des merrains ;
Enfin, que, pour concilier dans ce règlement une espèce de liberté dans les jauges et une certaine facilité pour l'exploitation des bois avec l'œcono-
mie de ces mêmes bois, ce règlement pourroit ordonner que les merrains auroient l'épaisseur proposée, que nos poinçons auroient la dimension de ceux que nous appelions râpés, qu'ils nepourroient jamais être moindres soit à neuf, soit refaits, sauf à les construire plus forts en marquant, en ce cas, sur les deux fonds le nombre de veltes.
D'après ce procés-verbal, MM., je vais entrer dans un détail qu'il n'était guères possible de vous présenter, lors de votre arrêté du vingt-sept avril dernier, et que j'ai remis alors à vous offrir après l'explication que sur cette matière vous auroit donné la communauté des maitres tonnelliers dans le procès-verbal dont je viens de parler.
Il est donc constant et avoué, par ce procès-verbal, que plus la jauge seroit forte, plus il y auroit d'œconomie sur les bois.
Or, si en donnant à nos poinçons un pouce de plus sur la longueur et ajoutant une douve ou douelle de serche de cinq à six pouces on gagne un cinquième ; il résulte donc que, comme je l'ai dit, le bénéfice seroit encore bien plus considérable si, comme dans les provinces où le bois est rare, nous adoptions la forme des tonneaux appelles busses qui contiennent deux de nos poinçons.
Vous savez, MM., que nous ne connoissons plus icy le tonneau réel ; que nous appelions tonneau la mesure ou la quantité contenue dans nos deux poinçons ; mais si, au lieu de diviser le tonneau en deux parties ou deux poinçons distincts, on fabriquoit des tonneaux réels contenans ce que contiennent nos deux poinçons ensemble, c'est-à-dire de soixante-deux à soixante-quatre veltes, nous aurions, comme je l'ai dit, sur le bois et sur la main d'oeuvre, l'œconomie dont je vais vous présenter la démonstration.
Ces tonneaux ou busses ont quatre pieds de longueur compris le jable, huit pieds de circonférence parle milieu. réduits à six pieds huit pouces par les deux bouts, et deux pieds de hault par les fonds.
Nos poinçons, qui contiennent moitié, ont deux pieds six pouces de long, c'est-à-dire dix-huit pouces de moins en longueur.
Ils ont sept pieds de circonférence parle milieu, réduits à six pieds trois pouces par les deux bouts, c'est-à-dire un pied de moins en circonférence.
Ils ont deux pieds de hault par les fonds comme les tonneaux ou busses.
Il résulte donc de cette comparaison qu'il y auroit plus des deux tiers d'œconomie sur le bois et sur la main d'oeuvre si, au lieu de faire deux poinçons, contenant chacun trente-un à trente-deux veltes, on en faisoit un contenant soixante-trois à soixante-quatre veltes.
Ces tonneaux ou busses sont en usage dans les provinces du midi de la France, ainsy que dans le Saumurois, la Saintonge, l'Angoumois, etc., parce que les bois y sont rares et chers ; et c'est à raison de cette même rareté, de cette même cherté que nous éprouvons, que j'ai l'honneur de vous proposer d'introduire et de favoriser icy la fabrication et l'usage de ces tonneaux réels.
Ces tonneaux ou busses, au surplus, ne contiennent pas tous la même quantité, ils portent depuis quarente jusqu'à quatre-vingt quelques veltes ; on ne connoit pas de tonneaux transportables qui soient d'une plus forte mesure.
A l'égard des douelles ou douves de serche de ces tonneaux, elles sont de chêne ou de châtaignier ; elles ont trois, quatre, cinq à six pouces de large, et depuis six jusqu'à dix et douze lignes d'épaisseur; les pièces de fond ont près d'un pouce
en épaisseur ; ces douves ou douelles sont communément d'un bois scié comme des planches, ainsi que celle de nos cuves et de nos foudres, au lieu que celles de nos poinçons sont d'un bois de fente.
Cette différence à laquelle, par habitude, on ne fait pas attention icy, produit cependant, à notre préjudice, une différence de plus de moitié en sus, tant pour la quantité des bois que pour la main d'œuvre, c'est une vérité géométrique dont la démonstration va devenir sensible.
Vous savez, MM., que, pour fabriquer nos merreins ou douelles, l'ouvrier ne les scie pas, il les fend dans toute leur longueur ; mais, comme les fibres du bois vont très rarement en ligne droite, qu'il se présente des nœuds et autres obstacles semblables, pour que l'ouvrier puisse fournir un merrain de trois à quatre lignes d'épaisseur du coté du cœur, il faut qu'il fende, d'une épaisseur de sept à huit lignes, cette pièce brute ; une fois fendue il lui donne ensuitte avec son coutre une façon de planimétrie fort grossière et la moitié du bois se perd en copeaux.
C'est dans cet état de grossièreté que le merrain parvient au tonnellier et celui-ci, pour faire disparaître les difïérens gauches qui s'y rencontrent, est obligé de le travailler de nouveau, ce qu'on appelle doller; c'est la première opération qu'il faut faire ; mais cette opération est longue, pénible, coûteuse et une partie du bois s'en va encore en copeaux.
Si, au contraire, pour faire le merrain, on scioit le bois dans sa longueur au lieu de le fendre, il en résulteroit moitié d'œconomie pour les bois; parce que, lorsqu'il seroit question de débiter un arbre en merrain, on le scieroit en longueur dans l'épaisseur requise pour le volume du vaisseau auquel il seroit destiné ; il n'y auroit de perte en bois que
celle qui est indispensable, que ce que rongeroit la dent de la scie pour se faire chemin, c'est-à-dire une demie ligne, ou une ligne tout au plus, de largeur sur toute la longueur.
Il est vrai que cette opération de scier seroit plus longue et plus coûteuse d'abord que celle de .fendre ; mais on seroit plus qu'indemnisé, même à cet égard, parce que le tonnellier n'auroit plus la peine de doller ; les pièces se trouvant toutes préparées, il n'auroit plus qu'à en polir les cotés ou les joints, soit sur la colombe, soit à l'aide du rabot.
Quant à l'oeconomie du bois, elle seroit comme vous voyez, MM., au moins de moitié, puisqu'en fendant, il faut prendre en épaisseur le double de celle qu'on veut donner à la pièce, et que la moitié de cette épaisseur se perd en copeaux, tant dans l'atellier du fendeur que dans celui du tonnellier.
Il y auroit même plus que moitié d'œconomie sur les bois, parce qu'il arrive très souvent qu'en fendant le bois se refuse à la direction de la ligne droite, que la pièce est manquée, que, conséquemment, elle se met au rebut ou se confond avec les copeaux.
Il arrive encore qu'il est une infinité de pipces de bois dont les fibres se croisent ou se rencontrent en sens contraire, ce qu'on appelle bois rebourré; ces pièces, par cette raison, ne peuvent pas se fendre et, par cette raison aussy, on les destine à faire du bois de feu ; c'est ce que nous appelions rottée.
Mais ces pièces, qui n'obéissent pas à la main du fendeur, céderoient à la dent de la scie et fourni, roient de très-excellent merrain.
Nos arts inutils, nos arts de luxe, atteignent à la perfection ; ne peut-il donc être permis de croire qu'on peut faire mieux haujourd'huy que ce qu'a
fait le premier homme, qui, sans connaitre la scie, a voulu faire une planche ; ne peut-il donc être permis d'y songer, lorsqu'on envisage que la culture des vignes et la subsistance de plusieurs millions de citoyens en dépendent.
Je crois, MM., qu'il vous est géométriquement démontré que si, au lieu de fendre, on scioit pour faire le merrain, nous aurions les deux tiers de plus que ce que nous avons dans ce genre de bois, sans plus grands frais pour la fabrication définitive du tonneau, c'est-à-dire qu'en sciant, et aveclamême quantité de futaye, nous aurions deux fois plus de merrein et de tonneaux sans plus grands frais.
Indépendamment de cette première réflexion, je crois encore qu'il vous est géométriquement démontré qu'en adoptant l'usage des busses ou du tonneau réel il y aurait encore les deux tiers d'œconomie sur le bois et moins de frais pour la main d'oeuvre ; de ces deux démonstrations il résulte donc évidemment qu'avec la même quantité donnée en bois, nous aurions de quoi enfuter la mesure de six de nos poinçons, au lieu d'un et à moindres frais. Que nous aurions des tonneaux à suffire pour recevoir nos récoltes prochaines, au lieu que nous sommes au moment d'en voir périr une partie dans les vignes, faute de poinçons.
Que nous aurions des tonneaux où les vins et eaux-de-vie se conserveroient infiniment mieux tant pour la quantité que pour la qualité, ce que les maitres tonnelliers évaluent à un douzième environ pour l'œconomie.
Qu'enfin nos tonneaux au lieu d'être chaque année perdus par millions, attendu leur faiblesse, dureroient douze ou quinze ans.
Mais auparavant de demander à la cour un règlement sur ces objets, j'ai l'honneur de proposer
à la compagnie d'arrêter que les présentes observations seront remises à MM. les officiers municipaux pour, ainsy que sur celles du vingt-sept avril dernier et le dire de la communauté des maitres tonneliers, donner leur avis d'après une assemblée générale.
Le procureur du Roy retiré,
La compagnie a arrêté que le réquisitoire cy-dessus sera remis, avec le présent arrêté, aux sieurs officiers municipaux pour, ainsy que sur celui du vingt sept avril dernier et le dire de la communauté des maitres tonnelliers du neuf du courrant, donner leur avis d'après une assemblée généralle.
Mahy. Guéret de Seur. Fleury.