M FOURBISSEURS D'EPEES
Blois, avant le y décembre 15 ji
Statuts proposés par les fourbisseurs d'épées.
[1] Item, quiconque vouldra estre maistre dudict mestier en ladicte ville de Blois, faulxbourg et banlieue, fauldra qu'il face chef-d'œuvre, qu'il rompe l'espée à deux doigs près la poincte et reface la poincte comme la première sans acourcir la lame.
[2] Plus vne garniture à ouuraige et fera la pougnée lassée de grosse soie ou fil de fert ou d'or ou d'argent ; et aussy fera vng fourreau de cuir de veau et prendra le bois en escoberge et fourbira la {sic) lumelle ensemble la montera droict et à poinct et vng bout au fourreau qui sera de fert tout d'une pièce excepté le bouton; lequel chef-d'œuvre sera faict en la maison d'un des jurez.
1 Par suite d'un oubli, trois métiers de cette section ayant été omis, nous rétablissons ici leurs statuts.
121 Une lacune de quelques feuilles nous a privés des premiers articles de ces statuts.
[3] Celluy qui aura don de roy d'une maistrise dudict mestier sera tenu, pour l'expériance, de garnir vne espée toute plaine, lymer la garde et faire la pougnée et le fourreau selon que dessus; laquelle expériance sera faicte en la maison d'un des jurez.
[4] Seront les maistres jurez esleuz pour exercer leur charge durant le temps de deux ans, au bout desquelz sera esleu vng des maistres qui exercera la charge de maistre juré avec l'entien juré.
[5] Item, et pour bien congnoistre si ledict chef d'œuvre est deuement faict, et celluy qui pourchasse estre faict maistre par chef-d'œuvre ou autrement estre ydoinne ou suffisant, les maistres dudict mestier appelleront deux bachelliers dudict mestier des jmmediatz qui auront esté jurez d'icelluy mestier avant eulx, pour veoir et attandre l'expériance et sçauoir de celluy qui pourchasse estre faict maistre, à peines de cent solz audict juré applicables comme dessus; et après ledict chefd'œuvre veu et visité par lesdictz maistres en la présence desdictz préuost et procureur du roy et le rapport faict par lesdictz maistres, fera le serment pardeuant ledict préuost, ouy sur ce ledict procureur du roy et payera quarante solz applicables comme dessus (1).
[6] Item, les filz des maistres dudict mestier de ladicte ville, faulxbourgs et banlieue, nayz de loyal mariaige, qu'il soientde chef-d'œuvre ou de don du roy, seront passez maistres audict mestier sans faire chef-d'œuvre, pourueu qu'ilz ayent besongné par l'espace de trois ans continuelz pour leurs pères ou aultres maistres dudict mestier audict Blois ou ail-
(1) Note marginale : quarante solz pour ceux qui ne sont filz de maistre.
leurs et que de ce il apparoisse; et toutesfois paye, ront vingt solz pour quarante solz, pour estre employez en ce comme dessus (i).
[7] Item, pour lesdictes réceptions, visitations de chef-d'œuvre, expériance ou pour autre occasion ne se feront aulcuns banquetz, à pennes de cent liures d'amende applicable au roy nostre sire; et feront de ce spéciallement serment les maistres jurez lors de sa réception.
[8] Item, tous marchans forains qui apporteront allumelles d'espées, dagues, ferts de hallebarde, de lances, picques, jauelines, voulges, espieux, maces, perthuisanes, haches et d'autres fertz de bastons maniables à la main seruans ou faict d'armes, non prestz et à garnir ou garniz ou apportez en ceste dicte ville, faulxbourgs et banlieue pour vendre, seront tenuz icelle marchandise faire visiter aux maistres jurez dudict mestier et, pour ce faire, en aduerty l'un desdictz maistres jurez auant que d'icelle exposer en vente, à pennes de cent solz à appliquer comme dessus.
[9] Item, ne pourront lesdictz maistres dudict mestier achapter de ladicte marchandise foraine auant qu'elle soict visittée, sur peine de cent solz d'amende à appliquer comme dessus.
[10] Item, sy lesdictes marchandises visittées, celle qui sera visittée n'est trouuée bonne, loyalle et marchande ne sera ny pourra estre vendue, sinon pour ce qui se trouuerait la pouuoir faire seruir à quelque aultre vsaige; ains est defïendu à tous marchands et aultres la vendre en ladicte ville et banlieue de Blois, sur peine de confiscation desdictes marchandises sur lesdictz marchans qui les exposeront en vente après ladicte Visitation et en cent solz d'amende aplicable comme dessus.
(11 Note marginale ; Droicz du roy pour les fils de maistre.
[n] Après auoir visitté lesdictes marchandises^ et le plus tôt après ladicte Visitation faicte, seront tenuz lesdictz maistres jurez aduertir les aultres maistres dudict mestier, s'ilz voullent ckacun d'eulx sa part et portion de ladicte marchandise, à peine de cent soJz contre chacun desdictz maistres; et de laquelle toutefois ils pourront auoir part combien que ceulx dudict mestier eussent ja achapté toutes aultres marchandises visittées ; et néaulmoings(s/V) où aulcuns des habitants ou aultres passans non estans dudict mestier vouldroient auoir quelque pièce de ladicte marchandise, ilz en pourront auoir dudict marchant forin pour le mesme pris que lesdictz maistres, nonobstant qu'ilz eussent ja faict pris et achapté le tout.
[12] Item, et pource que lesdictz maistres jurez dudict mestier mettent beaucoup de temps et peine à faire lesdictes Visitations des ouuraiges chez les maistres dudict mestier et chez les aultres non maistres dudict mestier qui abusent souuent dudict mestier, il est permys ausdictz maistres jurez prandre sur lesdictes marchandises foraines apportées à vendre audictBlois, faulxbourgs et banlieue, c'est assauoirrdesallumellesd'espées, hallebardes dorées, de perthuisanes dorées, haches d'armes dorées, espieux dorez, pour chacune desdictes pièces et fertz non garnyz et garniz quatre deniers; des fertz de hallebardes, perthuisanes, haches d'armes et espieux non dorez, lances de guerre, javelines et picques, deux deniers pour douzaine ; que les marchans qui auront apporté ladicte marchandise audict Blois seront tenuz de bailler, payer et déliurer ausdictz jurez quatre deniers par pièce de ceulx qui seront dorées et quatre [deux] deniers pour douzaine de celles qui seront blanches.
[13] Item et nulle personne aultre que lesdictz
maistres dudicl mestier et leurs seruiteurs domesticques ne pourra besongner en ladicte ville de Blois, faulxbourgs et banlieue, pour soy, ne faire besongner par aultres audict mestier de fourbisseur et garnisseur d'espées, d'armes, hallebardes et aultres bastons susdictz, en la chambre, ouurouer, bouticque ne aultres lieulx sur peine de confiscation de ladicte marchandise et, oultre, de vingt sol/, d'amende applicable comme dessus.
[13] Item, sera deffendu à tous compaignons doreurs sur fert, demourans en chambre en ladicte ville et faulxbourgs de Blois, de dorer et argenter aulcune garniture d'espée et dague, icelles monter et garnir de foureaux ne exposer en vente publiquement ne aultrement, s'ilz ne sont dudict mestier, ayant faict chef-d'œuvre et expériance d'icelluy en la présence desdictz maistres jurez dudict mestier de fourbisseur d'espées, sur peine de confiscation desdictes garnitures et fourreaulx et en dix livres d'amende pour chacune fois qu'ilz seront trouuez faisant le. contraire, applicable comme dessus.
[14] Item, sera pareillement deffendu a tous marchans merciers de ladicte ville et faulxbourgs de Blois, soict de salle, de palais ou aultres lieulx, quinquailleurs, contreporteurs, frippiersou aultres ayans magazins d'armes en ladicte ville et faulxbourgs de n'exposer en vente aulcunes espées et dagues, fourbir, garnir, monter ou faire monster aulcunes allumelles ne aultres bastons ne armes concernans et appartenais audict mestier de fourbisseur, sur peine de confiscation desdictz ouuraiges et marchandises et de dix liures d'amende à applicquer comme dessus; lesquelz marchans merciers et aultres dessusdiclz ne pourront, pour éuiter aux abbuz qui se commectent ordinairement
au faict desdictes armes, où consiste plus soutient la vye de plusieurs princes et grands seigneurs de ce royaulme, vendre ne exposer en vente aulcunes desdictes espées, dagues, allumelles ne aultres bastons seruans à icelluy mestier, que premièrement ilz n'ayent esté veuz et visitez parles maistres jurez dudict mestier de fourbisseur, quj sont ceulx quj ont la vraye congnoissance de la bonté ou mauluaise (sic) desdictesarmes, jaçoit que lesdictes armes ayent esté visittées par les gardes desdictz marchans merciers, quj n'est en leur congnoissance et aultres quj sont dudict mestier de fourbisseur ; et ce à peines de vingt Pures d'amende applicable comme dessus.
[15] Item, sera aussy permys ausdictz maistres jurez dudict mestier de fourbisseur aller doresnauant en Visitation quand bon leur semblera par toute la ville, faulxbourgs et banlieue dudict Bloys, ce qu'ilz seront néaulmoings tenuz faire de quinzaine en quinzaine, et jllec visiter toutes et chacunes les armes des fourbisseurs qui y demeurent sans que les juges et officiers des jurisdictions subalternes d'iceulx faulxbourgs ne aultres quelconques les en puissent aulcunement empescher ; et sur peine de vingt liures d'amende à applicquer comme dessus pour chacune fois qu'il en vouldront troubler ou empescher, appelle avec eulx vng sergent royal.
[16] Item, pourront lesdictz maistres fourbisseurs et garnisseurs d'espées et leurs successeurs audict mestier fourbir et faire fourbir en leurs ouurouers et bouticques toutes sortes d'allumelles d'espées, dagues, perthuisanes, hallebardes, corcelletz, mourions et générallement toutes sortes d'armes seruans à gens de guerre tant de pied que de cheual, lesquelz harnois et bastons dessusdictz, pour le bien,
vtilité et commodité de la chose publicque et conseruation de ce royaume, jlz pourront vendre et achapter ainsy que bon leur semblera et quant l'occasion se y présentera, sans qu'ilz y puissent estre aulcunemenr empeschez, troublez ne visitez par aultres que par lesdictz maistres jurez dudict mestier de fourbisseur; et ce à peines de vingt liures d'amende aplicable comme dessus.
[17] Item, que nul aultre que les maistres dudict mestier ne pourra en ladicte ville, faulxbourgs et banlieue, establir ne exposer en vente aulcune espée, grandes ou petites, dagues, lances, hallebardes, picques, jauelines, voulges, espieux, maces, perthuisanes, haches ne aultres bastons maniables* à la main seruans au faict d'armes, sans que de ce se puissent excuser ou exempter aulcuns marchans ne aultres n'estans dudict mestier de fourbisseur et garnisseur d'espées, car jlz ne peuluent auoir congnoissance comme ont les maistres dudict mestier des faultes quj se trouueront esdictz bastons et harnois. esquelz harnois gist et consiste la vie des princes et seigneurs, gentihommes et aultres gens de guerre et aultres fréquantans les armes et de plusieurs aultres gens aussy, que l'on voyt aduenir souuent des bastons que l'on auoict achaptez des aultres que des maistres dudict mestier; et ce, à peine de cent solz d'amende pour chacune fois à applicquer comme dessus et aultre amende arbitraire.
[18] Item, que nul ne comporte d'espées, miséricordes, ne aultres choses de leur mestier par la ville, faulxbourgsetbanlieuue de Blois, doresnauant, sy ce n'est des paoures gens quj sont dudict mestier quj demeurent en rues foraines, parce qu'ilz ne peuluent vendre en leurs hostelz, et quj seront faictes et appareillées de leurs mains et en leurs
maisons, pour les périlz de la ville oster et pour les faulces œuures de [que] ceulx quj ne sont pas dudict mestier et quj en telles choses ne se congnoissent, vendent par la ville, sy ce n'est aulcun trespassant ou aulcun de la ville qui veille vendre espées pour souffrance d'argent, quj est de l'ancienne ordonnance.
[19] Item, que nulz maistres dudict mestier n'acousteront, ne mettront en œuure allumelles d'espées, dagues, braquemards, quj ne soient bonnes, loyalles et marchandes, non rompues et cassées en feulle ne en pougnée, à peines de cent solz d'amende et de confiscation desdictes pièces pour la première fois; pour la seconde fois de dix liures d'amende et confiscation desdictes pièces et prison ; et pour la troisiesme, d'amende arbitraire et de priuation de ladicte maistrise ; jcelles bien et deuement fourbiront et ne pourront à jcelles mectre aultres garnitures que de fer non cassé ou rompu, sy ce n'estoict ou d'or ou d'argent, par le commendement de quelque prince et seigneur ; et faire la pougnée de boys de hestre de deulx tenans ou faire la pougnée d'une pièce couuerte de fil d'or, d'argent, soye, sayette, fouet ou peau de chien de mer, lequel jlz verront estre à faire pour le myeulx. à peines de cinquante solz pour la première fois, pour la seconde de cent solz, le tout applicable comme dessus, et pour la troisiesme de pugnition corporelle.
|2o| Item, que nul maistre dudict mestier ne pourra, ne fera faire ne exposer en vente fourreaux d'espées et dagues qui ne soient de bois de haistre faict à la playne, et seront couuers de cuyr de veau ou de maroquin ; et tout fourreau couuert de drap ou de velours sera couuert de cuyr sur le boys 5 et seront tous lesdictz fourreaux sans colle, quant à
ceulx où jl n'v aura cousteau ou poinsson et sinon à asseoir l'arrest; et au fourreau où y aura lesdictz cousteaulx ou poinsson, qu'ilz pourront coller foureaulx, lesdictz cousteaulx et poinsson, à peine de vingt solz pour chacune fois d'amende, à appliquer comme dessus.
[21] Item, que nul aultre que les maistres dudict mestier ne pourront faire lesdictes sortent (sic) de fourreaulx sur peine de confiscation, pour les abbus quj en pourroient aduenir chacun jour.
1 22] Item, que nul fourbisseur puisse vendre au dimanche, fors que deux fourbisseurs à tour et comme jleschéra, pource que le dimancl e est jour de repoz, et doibt on ouy le seruice de nostre seigneur, quj est de l'antienne ordonnance.
[23] Item, pour myeulx éuiter que abus ne soient faictz audict mestier, bastons et harnois dessusdictz ne en leur garniture, pourront les maistres jurez dudict mestier aller, quant bon leur semblera et, plus tard, seront tenuz aller de quinze jours en quinze jours en Visitation, sur peine de cinquante solz d'amende, et visiteront toutes marchandises concernans ledict mestier, tant en ladicte ville et faulxbourgs de Bloys que banlieuue ; et, pour ce faire, pourront visiter tant chez les maistres dudict mestier que aultres non maistres où ilz seront aduertiz que l'on fera leurdict mestier pour veoir s'il y a abbus et faulte en la marchandise quj ne soict bonne et loyalle, et aussy veoir s'il y aura faulte et abbus es garnitures et ouuraiges, ne malfaçon pour les maistres ouuriers ou maistres, appelons auec eulx vng sergent royal; et quj résistera au contraire desdictés visitations. sera condampné en dix liures d'amende pour la première fois, applicable comme dessus, et pour la seconde sera punv extraordinairement.
I24] Item, que aussi tost que vng marchant forain sera venu en ceste ville et faulxbourgs, et qu'il aura aduerty lesdictz maistres pour veoir visiter ladicte marchandise qu'il aura apportée, jlz seront tenuz y aller sans diuertir à aultres affaires ne tenir ladicte marchandise en longueur, sur peine de cent solz d'amende, applicable comme dessus, et jnterrest dudict forain.
[25] Item, et des meffaictz, faultes et malfaçons par lesdictz maistres jurez esdictes marchandises trouuées, feront lesdictz maistres jurez le rapport dedans vingt-quatre heures après ladicte Visitation? par deuant le préuost de Blois ou son lieutenant, au greffe de ladicte préuosté, et jcelle comunicquée à nostre procureur en icelle, et ce à peine de vingt solz d'amende, applicable comme dessus, pour chacune fois.
[26] Item, et quant aulcun maistre dudict mestier yra de vie à trespas, délaissant sa vefue, elle pourra tenir ouurouer et joir dudict mestier pendant qu'elle sera vefue, et auoir seruiteur suffisant pour ledict mestier soubz elle.
[27] Item, et si son feu mary auoict quelque aprentil quj n'eust paracheué son temps, elle luy pourra faire parfaire soubz elle le temps quj restera ou le bailler à vng maistre par le congé des jurez.
[28] Item, sy durant le temps dudict apprentil, elle se remarie à aultre quj ne soict dudict mestier, en ce cas sera tenue bailler ledict apprentil ausdictz jurez qui seront tenuz le prandre pour le bailler à aultre maistre, pour paracheuer son temps ; et sera en ce cas, celuy des maistres quj le prandra, excusé d'auoir deux apprentilz.
[29] Item, les maistres fourbisseurs payeront chacune sepmaine six deniers aux maistres jurez, et les apprentilz deux solz six deniers pour leur
entrée, et les compaignons vng double par chacune sepmaine, pour estre ces deniers employez ausdictz fraiz qu'il conuiendra faire pour ledict mestier, et desquelz deniers et amendes susdictz seront tenuz les maistres rendre compte par chacun an et lorsqu'il sera proceddé à la nouuelle création d'aultres jurez, et jcelluy faire clorre dedans quinzaine pour tous délaiz après qu'ilz seront sortiz de ladicte charge, sans que desdictz deniers jl en puisse estre employé chose quelconque en bancquetz ny conuiues, sur peine de répétition du quadruple contre ceulx quj y auront assisté et contre lesdictz maistres; et à ceste fin seront lesdictz comptes comunicquez au procureur du roy auparauant qu'estre cloz et après jceulx examinez.
(Registre de la Prévôté, f" 44.)
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Blois, 5 décembre i^/i.
Avis de la prévôté sur les statuts proposés.
Nous, Denis Barbes, conseiller du roy, préuost de Blois, et Jehan Bazin, procureur du roy en ladicte préuosté, après auoir veu les articles présentez par les maistres fourbisseurs de ceste ville et faulxbourgs de Blois, et jceulx .dilligemment veuz et examinez, pour le proffict et vtilité du publicq, et que, pour obuyer aux abbus et malaersations qui se commectent chacun jour audict estât, doibt estre ledict estât créé et juré en ladicte ville et faulxbourgs dudict Blois, comme en aultres villes de ce royaulme.
Ce que nous certifions soubz noz seings cy mis, le cin "iesme jour de décembre, l'an mil cinq cens soixante et onze.
1 Registre Je la Prévôté, f° 48. )
Ambo/se, décembre 1^1
Approbation par Charles IX des statuts proposés.
Auxquelles sont attachées les lettres de création et errection dudict estât et aprobation desdictz statutz et ordonnances octroyées par le deffunct roy Charles, ausdictz maistres fourbisseurs,
Données à Amboise, on moys de décembre mil cinq cens soixante et onze.
Signées: parle roy, maistre Gabriel Berthélemy, maistre des requestes ordinaires de l'hostel, présent de Puyberal.
Et au dessoubz : Visa contentor, de Baignaguet,
et scellées d'un grand sel de cire vert en queue de soye vert et rouge, auec vng contresel en mesme cire.
(Registre de la Prévôté, f° 48.1