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CORDONNIERS

Blois, Janvier i5oi jn. s. t.].

Statuts octroyés aux cordonniers par Louis XII.

Ordonnances et statuz et articles d'iceulx des maistres cordonniers et poigneurs d'allesne de Blois.

e sont les ordonnances faictes sur le faict

et mestier de cordonnier et poigneur

d'alesne de la ville, faulxbourgs et banlieue

de Blois.

i. Premièrement, pour le bien et vtilité de la

chose publique et obuyer à plusieurs grandes frauldes

et abbus qui se font et peuluent faire au faict dudict

mestier de cordonnier, au grand destruyment desdictz

maistres et de la chose publicque, a esté et est ordonné

que, doresnauant, tous les cuyrs gras dont on voul-

droict faire ouuraige pour ledict mestier, esdictes

ville et banlieue, seront visitez par les jurez qui

seront ordonnez sur le faict et mestier de cordonnier,

auantqu'ilz soient mys, conuertizneemployezaudict

ouuraige; et seront tenuz les cordonniers, pour faire

ladicte Visitation, auant que les mectre ne conuertir

en ouuraige, comme dict est, de les exiber ausdictz

jurez sur peine d'amende arbitraire, de perdition de

cuyrs qui seront artz et bruslez, s'ilz sont mauluais,

vicieulx, defTectifz et amendez ne pourroient estre; et, sy amendement y peult eschoir, se sera aux despens de celluy ou ceulx sur lesquelz trouuez auront esté, sauf à eulx auoir de tout recours à l'encontre d'icelluy ou ceulx qui les leur auront baillez et venduz.

2. Jtem, que les maistres et ouuriers dudict mestier de cordonnier vseront et besongneront esdictes ouuraiges de bon et loyal cuyr bien et deuement tanné et corroyé, et ledict ouuraige feront bien et loyalement, ainsy que en tel cas appartient, sur ladite peine.

3. Jtem, que lesdictz maistres cordonniers feront soulliers, houzeaulx, bottes et pantoffles, patins et tous aultres ouuraiges dudict mestier de cuyr de vache et de cordouan bien appareillez et non d'aultres cuyrs, fortz seullement qu'ilz pourront faire des soulliers et ouuraiges de veau et mouton à ceulx qui en demanderont et voudront auoir par exprès, et aussy bottes fauluesà gens malladdes, et ne pourront faire soulliers de mouton que à petitz enrTans au dessoubz de cinq ans, sur ladicte peine, perdition et confiscation dudict ouuraige, on cas que on ne les peust réparer; et, sy ce faire peust estre, se sera aux despens desdictz maistres qui auront esté et seront trouuez en faulte et coulpe ou sur lesquelz lesdictz ouuraiges auront esté et seront trouuez; et, la réparation faicte, jceulx ouuraiges leur seront renduz sans diminution de ladicte peine.

4. Jtem, ne pourront lesdictz maistres cordonniers faire ne faire faire ouuraige de cuyr vieil quj ayt esté aultreffois mys en ouuraige pour le vendre; et sy aulcun est trouué faisant le contraire ledict ouuraige sera confisqué et le maistre condampné en l'amende comme dessus.

v. Jtem, que l'ouuraige etchausseure que lesdictz

maistres, tant cordonniers que sauatier, feront et feront faire en ladicte ville et banlieue seront visitez par les jurez dudict mestier es maisons et ouurouers desdictz maistres et ailleurs où trouuez seront, trois ou deulx fois la sepmaine, lesquelz ouuraiges jceulx maistres seront tenuz monstrer et exiber ausdictz jurez quant Fequis en seront; et, pour et affin que lesdictz jurez puissent visiter lesdictz ouuraiges, les maistres dudict mestier ne les pourront vendre ne exposer en vente au marché et halles de Blois, qui ne soit huict heures, depuis Pasques jusques à la sainct Remy, et, depuis la sainct Remy jusques à Pasques, neuf heures, sur peine d'amende telle que de raison.

vj. Jtem, si aulcun desdictz maistres cordonniers et sauatier veult mener aulcun ouuraige à foires et marchez hors ladicte ville et banlieue, jl sera tenu, premièrement ce faire, les faire visiter ausdictz jurez, sur peine d'amende arbitraire.

vi j. Jtem, et ne pourront lesdictz maistres cordonniers dudict mestier faire ouuraige onquel il y ayt partie de vache et partie de veau, mouton ou autre cuyr meslé; mays sera jcelluy ouuraige tout d'un mesme cuyr, c'est-à-dire tout d'une espèce de cuyr, sur peine de perdre l'ouuraige, quj sera confisquée au roy, et d'amende arbitraire.

vnj. Jtem , que lesdictz maistres cordonniers feront et feront faire les soulliers etryuets des soulliers, pantoffles et ouzeaulx, bottes et aultres où jl est conuenable auoir riuetz, en bon fort cuyr et correspondant, propice et vtille à l'empeigne et dessoubz desdictz ouuraiges, sur la peine dernière dicte.

ix. Jtem, que, doresnauant, ainsy que pardeuant a esté faict, seront esleuz, pour chacun an, maistres jurez trois desdictz maistres dudict mestier par les

— So —

aultres maistres ou par la plus grande et seine partie d'iceulx; lesquelz pour ad ce receuz seront présentez par lesdictz aultres maistres au préuost de Blois ou son lieutenant.

x. Jtem, et lesquels jurez feront le serment en tel cas requis et seront tenuz faire les visitations dessusdictes par la manière que dessus, et des faultes qu'ilz trouueront en faire rapport à justice, sur peine d'amende arbitraire; et, là où jlz trouueront les faultes et maluersations, soict es ouurouers d'un maistre ou ailleurs, jlz pourront prandre ou arrester l'ouuraige mal faict et le rapporter deuers justice, pour en estre ordonné ainsy que jl apartiendra par raison.

xj. Jtem, que lesdictz jurez, affin que ilz soient soigneulx et dilligens de bien visiter et garder ces présentes ordonnances, auront et prendront la quarte partie es amendes quj ystront et prendront pour occasions desdictes faultes, maluersations ou des autres choses dessusdictes.

xij. Jtem, que, doresnauant, avant que aulcun cordonnier puisie leuer ne tenir ouurouer ne faire chose deppendant dudict mestier ne besongner d'icellu y coin me maistre, sou bzladicte peine d'amende arbitraire, jl sera expérimenté par les trois maistres jurez dudict mestier, appelle auec eulxdeulx ou trois aultres maistres d'icelluy mestier; en la présence desquelz jl sera tenu faire quatre chefz d'œuure, telz qu'il plaira ausdictz maistres et jurez qui feront l'examen luy ordonner ; et, s'il est trouué suffisant lesdictz jurez et maistres le présenteront audict préuost qui le recepuera pour estre maistre dudict mestier et luy fera faire le serment en tel casaccoustumé; moyennant que ledict nouveau maistre sera tenu payer et payera comptant la somme de soixante solz tournois, c'est assauoir, pour le Roy trente solz,

et trente solz pour la confrayrie de sainct Crespin et Crespinien, pour rentretiénement du dyuin seruice, à chacun desdictz j urez et deulx ou trois des maistres qui auront esté présents à faire ledict examen et présentation audict préuost, cinq solz ; et se mectre et tenir en ladicte confrairie, auecq sa femme, s'il est maryé.

xuj. Jtem, que les filz des maistres qui vouldront leuer ouuroueret estre passez maistres ondict mestier de cordonnier, ayans l'aage de vingt ans et au-dessus, et quj auront be.ongné dudict mestier auec leur père ou aultre maistre par le temps et espace de deux ans, seront par lesdietz jurez et maistres présentez audic: préuost en la manière que dessus, et seront tenuz seullement payer trentesolz au roy, et à ladicte confrarie et à chacun desdictz jurez et maistres qui feront lesdictes présentations deux solz six deniers tournois. Et pareillement se mectront en ladicte confrarye et leurs femmes.

xmj. Jtem, si les femmes vefues et filles desdictz maistres de ladicte ville et banlieue sont mariées a vng homme dudict mestier quj vouldra estre passé maistre, jl sera tenu faire lesdietz chef-d'œuures et soy faire examiner et présenter, comme dessus, et payer trente solz à la manière deuant dicte et soy mectre en ladicte confrarie; et pourra ladicte veufue, durant sa vuyditté, tenir ouurouer dudict mestier et en faire besongner par varletz et seruiteurs, selon ces présentes ordonnance*, desquelz elle respondra et sera tenue des faultes que jlz feront et pourront faire et estre par eux faictes en jcelluy mestier et ouuraige. xv. Jtem, que chacun apprentil dudict mestier quj ne sera fils de maistre sera tenu payer à ladicte confrarye la somme de cinq solz tournois et, s'il est filz de maistre, deux solz six deniers, ainsi que acoustumé a esté; de laquelle somme le maistre

d'icelluy apprentil sera tenu respondre et jcelle payer, dedans huictaine, audict procureur et entremecteur de ladicte contrarie.

xvj. Jtem, que tous compaignons et valiez dudict mestier, quj besongneront à leurs pièces et coustures, seront tenuz payer, par chacune sepmaine, deux deniers au proffict de ladicte confrarye; et seront tenuz les maistres desdictz compaignons ou varletz en respondre ou de les payer audict procureur ou entremecteur par chacune sepmaine.

xvij. Jtem, que lesdictz compaignons ou varletz qui seront accueiiliz ou allouez ausdictz maistres à Tannée, à la somme de cent solz ou au dessoubz, payeront à ladicte confrarye, pour chacune liure ou franc, cinq deniers tournois: quj est pourcent solz, deux solz vng denier; pour six liures tournois, deux solz six deniers, et aussy à l'équépollant, comme jlz ont acoustumé ; et, s'ilz sont louez à moindre temps et autre pris, jlz seront tenuz payer pro rata que le maistre payera pour eulx sur le louaige au procureur ou entremecteur comme dessus.

xvnj. Jtem, que aulcun maistre dudict mestier ne pourra tenir ne faire tenir deux ouurouers en ladicte ville et banlieue, mais vng seullement, sur peine de dix livres d'amende à applicquer au Roy.

xix. Jtem, pareillement, que aulcun maistre dudict mestier ne pourra donner à besongner à aulcun compaignon ou seruiteur alloué à vng aultre maistre, sans le consentement d'icelluy maistre, sur peine de quarente solz d'amende, pour chacune fois, quant le cas y aduiendra, à applicquer moictyé au Roy et le reste à la confrarye et ausdictz jurez par moictié.

xx. Jtem, que les sauatiers, faiseurs de petitz soulliers, carreleurs et aultres poigneurs d'arlesne ne pouront exercer ne eulx entremectre de cordonnier, et les cordonniers du mestier de sauatier et

carelleur ; et feront seullement lesdictz faiseurs de petitz soulliers de mouton à petits enffens de cinq ans et au dessoubz et non d'aultres ne à'aultres personnes et ainsy que cy-deuant a esté accoustumé faire, sur peine d'amende arbitraire; aussy lesdictz sauatiers, pour ce que leur ouuraige, quj est vieil et aulcunes fois,entremeslé de pièces neufues, se pourroit vendre et bailler pour neuf ouuraige, à la lésion du bien publicq, seront tenuz, en leurdict ouuraige de vieil et neuf, besongner tellement que le vieil passe le neuf, sur ladicte peine.

xxj. Jtem, que lesdictz sauatiers faisans de petitz soulliers et aultres poigneurs d'arlesne, vouldront leuer ouurouer en ladicte ville et banlieue, ne le pourront faire sans le congé dudict préuost et sans estre par luy ad ce receuz et jnstituez ; lesquelz seront tenuz payer, s'ilz sont mariez, la somme de vingt solz tournois, moictié pour le Roy et moictié à ladicte confrarye; et, s'ilz ne sont mariez, payeront seullement dix solz, à applicquer comme dessus, et, quant jlz se marieront, pareille somme de dix solz et seront tenuz eulx mectre en ladicte confrarye par la manière dessusdicte.

xxij. Jtem, et les apprentils dudict mestier de sauatier, faiseurs de petitz soulliers et carrelleurs quj seront mys audict mestier, doresnauant, seront tenuz payer à ladicte confrarye pareille somme de cinq solz, ainsy comme jlz ont accoustumé, dont ledict maistre sera tenu faire les deniers bons et les payer au procureur et entremecteur de ladicte confrarye.

xxnj. Jtem, et ne pourront lesdictz jurez, procureur et entremecteur desdictz mestier et confrarie poursuir les droictz et choses dessusdictes ne en faire aulcune poursuite, sinon par deuant les juges de Blois, sur peine de soixante solz d'amende.

Jceulx statutz et ordonnances donnez et octroyez

ausdictz cordonniers, on moys de Janvier, l'an de grâce mil cinq cens, et de nostre règne le troiziesme. Ainsy signé sur le reply : par le Roy à la relacion du conseil: Amys ; et scellé de grand scel de soye vert et rouge.

*Blois, 3o éMars i5go.

Sentence rendue en la prévôté de Blois contre les savetiers au profit des cordonniers.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, René Le Maire, conseiller du Roy, nostre syre, et garde pour ledict seigneur de la préuosté de Bloys, salut.

Sçavoir faisons que, en la cause aujourd'huy appellée par deuant nous, entre les maistres jurez cordonniers de ceste ville de Blois en Tannée présente, demandeurs, comparants par Mc René Sacquin, leur procureur, Gentian Cormery, l'un d'jceulx présent, — contre Bertrand Regnauld, défendeur, comparant en personne et par Me Claude Gourot, aussy son procureur, d'autre part ;

Après que lesdictz demandeurs ont persisté en leur saisie et conclusions contre ledict défendeur et requis despens, ledict défendeur a dict, juré et affirmé, le serment de luy pris et reçeu en tel cas requis et accoustumé, qu'jl a faict la paire de souliers dont est question, l'un desquelz a été saisy, pour luy et à son vsage et non pour les vendre ; et, de faict, a, en nostre présence, chaussé le soulier sur luy saisy, qui s'est trouvé propre à son pied, requis estre renvoyé avec despens, dommages et intérestz ;

Lesdictz demandeurs ont persisté, nonobstant,

pour les causes par euJx plaidoyers et remonstré que, par telles et semblables excuses que celles dudict défendeur, tous les ouurages qu'jls font saisir sur les sauatiers leur sont renduz et restituez et leur en est faict main leuée, encores que la vérité soyt, comme jlz soustiennent , que lesdictz sauatiers exposent journellement des souliers neufs en vente et, quand jls sont par eulx saisis, jls jurent, comme faict ledict défendeur, contre vérité ; et requis qu'il soit sur ce pourueu et, en ce faisant, que défenses soyent faictes audict défendeur et à tous autres sauatiers de ne faire souliers de cuir tout neuf gras, qui soyent contre leurs statuts et ordonnances, soit pour eulx, leurs femmes, enfants et famille, que, premièrement que les chausser, après qu'jls auront esté encommancez à faire, jls ne les ayent monstrez à l'un des maistres jurez cordonniers pour les marquer, afin d'éuiter aux abus qui s'y commettent et aux procès qui en jnteruiennent ;

Sur quoy, parties ouyes, et attendu l'affirmation dudict défendeur, l'avons renuoyé, pour ceste fois, sans amende, luy faisant néanmoins défense de besongner ne faire ouurage, contrairement à leurs statuts et ordonnances et aux règlements homologuez en la cour du parlement, sur les peines y contenues ; et en ce faisant, luy avons faict et donné mainleuée dudict soulier sur luy saisy, et le condamnons, vers lesdictes choses, es despens de ladicte Visitation et jnstance que auons taxez à vingt solz, non comprises les présentes, au cas que jl les conuienne leuer. — Et, au paisus, suiuant les arrests et reiglements donnez entre lesdictz cordonniers et sauatiers, auons faict défense audict défendeur et aultres sauatiers de faire ouurage d'aultre qualité que jl ne leur est permis par lesdictz statuts, reiglements et transaction faicte entre eulx

et lesdictz cordonniers pour vendre ; et oultres, ayant esgard aux remonstrances desdicts cordonniers, ordonnons, pour éviter aux abus et maluersations qui se peuuent commettre par lesdictz sauatiers, lorsque jceulx sauatiers vouldront faire souliers pour eulx ou pour aulcuns de leur famille, auparauant que lesdictz souliers soyent parfaictz, jlz porteront l'empeigne d'jceulx à l'un des jurez cordonniers pour les marquer, ausquelz jurez cordonniers ou l'un d'eulx auons enjoinct de ce faire sitost que jlz leur seront portez, sans faire attendre, sur peine d'être priuezde leur Visitation. Dont ledict défendeur a prolesté d'appeler.

Et sera la présente sentence signifiée ausdictz sauatiers et tous aultres que jl appartiendra par le premier sergent royal des bailliage et préuosté de Blois que à ce faire commettons, auquel mandons ce faire, dont lui donnons pouuoir et aucthorité; mandons à tous ce faisant luy obéir.

Donné et faict à Bloys par nous, juge et garde dessusdict, soubz le contrescel royal estably aux causes de ladicte préuosté, le venredy trenteiesme jour de mars mil cinq cens quatre vingt dix.

Ainsy signé : Chicoyneau.

Et ont esté payez par ledict Regnaud ausdictz jurez lesdictz vingt solz tournois.

Εlois, 3i mars ibgo.

Signification de la sentence ci-dessus.

L'an mil. vc. quatre-vingt-[dix, lejsemedy [trenteet-vngniesme jour de mars] à la requeste des maistres

jurez cordonniers, en Tannée présente, de la ville de Bloys, par moy, Jacques Desbordes, sergent royal au bailliage de Blcfis soubzsigné, la présente sentence donnée le jour d'hier par monsieur le préuost de Bloys a es[té] signifiée à Gentian Fardoil, Jehan Mesmes et André R. . . ., maistres jurez sauatiers, en ladicte année présente, de ladicte ville de Bloys, parlant à leurs personnes, afin qu'jlz n'en prétendent cause d'ignorance. Et audict Fardoil ay baillé copie de ladicte sentence et présent mon exploict, tant pour lui que pour les aultres maistres jurez.

Faict, présents Claude Cottard, sergent, et Claude Debordeaux, practicien demeurant à Bioys, et aultres tesmoings, ledict an et jour que dessus.

Ainsy signé : Desbordes.

(I — III. Registre de la Prévôté. fcs 58 et ss).

T^lois, 7 Janvier IJ43.

Règlement privé convenu entre les maîtres cordonniers

Par devant Me Jean Guenois, notaire du Roy, garde-nottes à Blois, et les témoins cy-après nommés, furent présens Antoine d'Ange, Charles Pellion, Pierre Moreau, Jacques Ouvré, jurés; Jacques Vedeau, Jacques Lacaille, Jean Leroy, Joseph Guilly, François Leclair, Amand Belin, Pierre Besse, Gilles Collade, Louis Martin, Laurent Watier, Antoine André, Jacques Rétif, Jean Girard, Jacques Dcbeine, Simon et Simon Rué, Nicolas Garnault, François Pinel, Vincent Croisseau,

Louis Garnault, Nicolas et Nicolas Gastignon, Gilles Rué, Joseph Nizeau, Jean Rué, Jacques Chéreau, François Garnault, Jean Fremy, Pierre Mercier, François Herué, François Daridan, François Guillon, Thomas Nicolas, René Mataron, Pierre Chariot, Louize Naudin, Marie Bruneau veuve Louis Pottereau, François Fromet, Guillaume Poirier, Joseph Bordier, Denis Subleau, Claude Roger, Guillaume Vincent, Louis Le Hay, Nicolas Garnault, Joseph Grécharr, Antoine Guillaume d'Ange, Jean Danger, Louis Martin, Charles Guilly, Jean Simon Rué et Jacques Lacaille, tous maîtres composants le corps et communauté des cordonniers de cette ville et fauxbourgs de Blois, assemblés en communauté en l'étude du notaire soussigné, où l'assemblée a été convoquée à l'effet des présentes.

Lesquelles parties ont dits que, pour satisfaire aux charges, taxes et autres contributions qu'il a plu au Roy de demander à leurs corps et communauté pour le bien de l'Etat, elles et leurs prédécesseurs ont été obligés d'emprunter à constitution de rente plusieurs sommes assés considérables, rapport à la faculté de leur communauté, quy s'accumulent à chaque bezoin ; que, s'il n'y étoit remédié, par la suitte des temps, elle pourrait excéder leurs facultés et leur occasionner un discrédit ; pour à quoy obvier, sont unanimement conveuu et demeuré d'accord du présent traitté et choses quy suivent :

[i] C'est à sçavoir qu'à l'avenir, à compter du jour et datte des présentes, aucun étranger, non tils de maître, ne sera reçu ny admis à la maitrize de laditte communauté des cordonniers, qu'au préalable et avant sa réception, il ne paye conptant la somme de trois cent liures une fois payée.

[2] Que ceux quy épouzeront fille ou veuve de maîtres et quy demanderont à être reçu et admis à

maîtrize de la communauté, ne pourront y être admis, qu'au préalable ils ne payent par teste? chacun la somme de cent livres comptant, une fois payée... (r)

[3] Payera la somme de deux cent livres aussy une fois payée, lorsqu'il voudra être reçu maîtres.

[4] Et enfin, qu'il sera payé par chaque maître de laditte communauté, et à chaque fois qu'il manquera à assister au convoy et entérement de chaque maître ou femme de maître, après qu'il y sera convoqué, cinq sols dont il sera excusé en cas d'absence, maladie ou autre empêchements recevables, quy sera réglé et jugés à la pluralité des voies de laditte communauté.

[5] Tous les deniers qui provienderont et seront payés dans ies cas susdits seront touchés et reçus par les jurés de laditte communauté, enregistré sur le livre d'ycelle et déposé es mains d'un notaire de cette ville, dont les parties convienderont, pour être employés : en premier, à payer les arrérages de leur rente ; et en second lieu, à rembourser les principaux, lors et à fur et mesure qu'il y aura des deniers à suffir, et à proportion du montant de chaque principal, pour, à ce moyen libérer par la suitte et affranchir totalement laditte communauté. Consentant lesdittes parties, pour le bien et avantage de leurditte communauté et pour satisfaire aux charges d'icelle, qu'il soit, de jour à jour, emprunté, à constitution de rente au denier vingt, jusqu'à concurrence de la somme de six cent livres de principal, par contrat par devant notaire, par lesdittes parties et en leur nom solidairement.

[6] Et, pour que ces présentes soient choses établies et exécutées de point en point, selon leur

(1) Lacune,

forme et teneur, tant présentement qu'à l'avenir, aucune personne ne pourra être reçu à laditte maîtrize, qu'au préalable, il n'ayt ratiffié le présent traitté.

Car ainsy, etc., renonceant, etc.

Fait et passé à Blois, étude dudit notaire, en présence des sieurs Nicolas Ménager et Nicolas Dupuis, péruquiers, demeurants à Blois, paroisse de Saint-Martin, témoins à ce requis et appelles, l'an mil sept cent quarante-trois, le sept janvier avant midy.

Les noms (sic) signés ont déclarés ne sçavoir signer.

La minutte des présentes est signée des signans, témoins et Guénois, notaire du Roy, garde nottes. Controllé à Blois, le huit janvier mil sept cent quarante-trois, par Gillette, commis, quy a reçu douze sols.

La présente expédition a été délivrée par nous, Jean-Jacques Guénois, notaire du Roy, garde-nottes à Blois, soussignés, comme fils, successeur et commis à la délivrance des actes dudit Me Guénois, mon père, le tout collationné sur la minutte dudit concordat demeuré en ma possession. A Blois, ce vingt-neuf janvier mil sept cent soixante-douze. Ainsi signé : Guénois.

Registre de l'ordonnance de Monsieur le lieutenant-général de police, le neuf juillet mil sept cent soixante douze, ouy, se consentant le procureur du Roy, ce requérant la communauté des cordonniers, par moy commis greffier de laditte police soussigné, et autres droits acquittés le 9 juillet et 7 août mil sept cent soixarte-douze, sur les minutes et expéditions de laditte ordonnance.

Rabineau.

(Archives de Blois, FH. 5, f" 75, v°).

'Biais, 20 Juillet 174$ '.

Enregistrement à la police de Blois, du règlement délibéré par la communauté des cordonniers au sujet de l'apprentissage, et homologué du Parlement.

Du vingt juillet 1748.

Enregistrement cy-âprès fait de l'arrest de la cour de Parlement du 5 juillet présent mois et an, portant homologation d'acte de délibération faitte par les jurez et maistres cordonniersde la ville etbanlieuede Blois, concernant les avantages et jnléréts de laditte communeauté, au désir de la sentence rendue en la chambre du conseil de ce siège, cedit jour 20 juillet 1748.

Louis, parla grâce de Dieu, roy de France et de Nauarre, au premier des huissiers de notre cour de parlement ou autre huissier ou sergent sur ce requis, sçauoir faisons que, veue par notreditte cour : la requête présentée par François Guillon, Laurent Wathier, Jean Girard, et Vincent Croizot, jurez et maîtres cordonniers de la ville de Blois, tant pour eux que pour les autres maîtres de laditte comrnuneauté, à ce qu'jl plust à notre ditte cour, attendu l'arrest de notreditte cour du 22 may dernier, les auis donnés en conséquence par le lieutenantgénéral de police de la ville de Blois et le substitut du procureur général audit siège, les 7 et 2 i juin dernier, ordonner que la délibération taitte par les suppliants et leur communeauté, reçu par Rué et son confrère, notaires royaux à Blois, le 20 février dernier, portant, qu'attendu les emprunts dont leur

communeauté est chargée et qu'elle a esté obligée de faire, pour payer les taxes et auoir des miliciens pour le Roy, il est conuenu et arresté qu'aucun maitre en laditte communeauté ne pourra faire d'aprentifs, qu'il n'ait payé à la boete de leur communeauté la somme de cinquante livres, et autres dispositions y contenues, sera omologuée en nottreditte cour, pour être exécutée selon sa forme et teneur.

Ensuit la teneur :

Aujourd'huy, par deuant les notaires royaux à Blois soussignez, sont comparus François Guillon, Laurent Wattier, Jean Girard et Vincent Croizot, maîtres jurez cordonniers ; Louis Garnault, Nicolas Garnault, Louis Garnault le jeune, Jean Leroy, Antoine Dangé, Louis Martin, Claude Roger, Jacques Vedeau, Pierre Desgoreux, Thomas Daridan, Nicolas Ga&trgrton, Pierre Besse, Joseph Guilly, Denis Sublo, Gilles Rué, Jean-Simon Rué, Pierre Morou, Jacques Chesneau, Louis Pottereau, Louis Naudin, François Froumy, Jean Rué, Joseph Bordier, Charles Denis, Simon Rué, Jacques Ouuré, Gilles Collardé, Nicolas Gastignon, Pierre Chariot, Amauri Bellin, François Daridant, Joseph Grechat, René Malaloud, Guillaume Vincent, Louis Lehay, Jacques Rétif, Guillaume Poirier, Thomas Nicolas et Jean Garnault, tous maîtres cordonniers, demeurants en cette ville et fauxbourgs, assemblez en la manière accoutumée et ordinaire de leur comuneauté, aux Jacobins de cette ville, lesquels se trouuant beaucoup chargés de rentes par les emprunts qu'ils ont esté obligez de faire pour payer les taxes et auoir des miliciens pour Sa Majesté et autres charges, ont conuenu et arrêté, d'vn commun accord, pour le bien et auantage de leur communeauté et donner quelque soulagement à chacun des maîtres, qu'jl est

à propos de faire contribuer ceux qui voudront, par la suite, apprendre leur métier.

[i] Pour quoy faire, jl est arrêté entr'eux, par ces présentes, qu'aucun d'eux ne pourront faire d'aprentil qu'jl n'ait payé à la boete de leur communeauté, pour droits d'aprentissage, la somme de cinquante livres; laquelle somme sera payée le jour que le breuet dudit aprentissage sera passé; de laquelle somme chacun desdits maîtres cordonniers qui aura aprentif demeurera responsable enuers laditte communeauté et pourra estre contraint au payement d'jcelle, en vertu du présent concordat. A quoy faire chacun d'euxs'est volontairementsoumis et d'auertir, auantde prendre l'aprentif chez luy, le juré comptable de ladicte communeauté.

[2] N'entendant point lesdicts comparants que les fils de maîtres soient assujettis au payement dudit droict, soit que leur aprentissage se fassentdu viuant de leurs pères ou après leurs déceds.

L3] Conuiennent pareillement lesdits comparants de ne point receuoir ny admettre en leur corps et communeauté, pour quelque cause que ce soit, aucuns aprentifs sauatiers.

[4] Est encore arresté, entre lesdits comparants, qu'jl ne sera reçus aucun enfants de maîtres, qu'jlz ne soyent nez après la réception de leurs pères.

Et, pour faire homologuer le présent concordat au greffe de la police de Blois, au parlementât partout ailleurs que besoing sera, les dits comparants font et constituent pour leurs procureurs les jurez de laditte communeauté, auxquels ils en donnent tout pouuoir et de payer tout ce qu'il conuiendra, promettant lesdits comparants entretenir ces présentes de point en point, selon leur forme et teneur, sous l'obligation de tous leurs biens, meubles et jmmeubles, présents et futurs, qu'jls ont soumis à

justice, renonçant à toutes choses à ces présentes contraires.

Fait et passé audit Blois, audit couuent des sieurs religieux Jacobins, l'an mil sept cent quarantehuit, le vingt-sept février, après-midy.

Et les non signez ont déclaré ne savoir signer. Ainsy signé, en la minutte des présentes. Suivent les signatures auec lesdits notaires soussignez.

Controllé à Blois, le sept mars mil sept cent quarante huit, par Gillette, qui a reçu douze sols ; demeurée la minutte de ces présentes vers ledit Rué, l'un desdits notaires.

Et plus bas est écrit : Rué et Guénois auec paraphe. Et plus bas est encore écrit : Reçu pour contrôle, papier et parchemin %et vaccation de la minutte et présente grosse, six liures cinq sols; plus a esté payé au clerc vingt-quatre sols; le tout payé par Guillon, l'vn des jurez.

Vu aussy : les pièces attachées à ladite requeste, signées Hureau, procureur; — conclusions de notre procureur général; — ouy le rapport de M. François- Bénigne du Trousset, conseiller; — tout considéré ; — notreditte cour homologue laditte délibération pour estre exécutée selon sa forme et teneur ; mandons mettre le présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, de ce faire [te] donnons pouuoir. Donné en notre ditte cour de parlement, le cinq juillet, l'an de grâce mil sept cent quarante huit, et de notre règne le trente troisième.

Par la chambre, signé : Du Franc. Collationné, signé Laurent. Et en marge est écrit : scellé le i3 juillet 1748, signé Gaultier.

Collationné. Duru, greffier.

(Archives de Blois, FF. 2, f° 10).

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