‹ Les milices et les troupes provincialesChapitre 12 sur 41 · EXAMEN CRITIQUE · texte numérisé non relu

EXAMEN CRITIQUE

MUices des diverses provinces. — Causes de la différence dans la valeur des hommes de troupe. — Villes exemptes et villes ou provinces enrôlant. — Versailles. — Flandre, Hainaut et Artois. -— La milice était une bonne troupe. — Officiers. — Leurs exactions. — Charnacé de Lianne. — Mauvais recrutement des officiers. — Présentation aux emplois. — Récompenses et retraites. ^ Le détail des milices appartenait aux intendants. — L'intendant Juliien. — - Tirage au sort. — Abus et malversations des subdéiégués. — Exemptions de tirage. — Situation précaire des miliciens. — Assemblées. — Service en temps de paix et en temps de guerre. — - Grenadiers royaux.

La qualité de la milice variait selon les généralités qui fournissaient les hommes. Les miliciens des provinces du nord étaient supérieurs à ceux du midi.

Cela procédait de diverses causes. Les bataillons du Languedoc se trouvaient être de mauvaise espèce, par suite des substitutions que l'on dut autoriser dans les cantons des religionnaires. Cependant, lors de l'inspection qu'il en passa (comme de tous les bataillons stationnés en France de septembre 17S8 à juin 1760),

ville. Selon une lettre de Sartine, du 6 avril 1765^ Agobert avait alors enrôle plus de 7,000 hommes.

* Les quatre dépôts étaient commandés par un major (Agobert) et composés chacun de 1 capitaine, 1 Ueulcnant, i maréchal des logis, 3 sergents, 2 brigadiers de cavalerie , 4 caporaux , ti appointés , 1 tambour et d'un nombre d'hommes fixé selon les levées.

^ On établit le 2 septembre 1775 un dépôt à l'ile de Ré pour les colonies. Il fut supprimé le 17 mars 1788.

Le maréchal Jonrdan y fit ses premièi^s armes*

La Villeurnoy* trouva au bataillon d'Albi « Tair de guerre et de libertinage attaché à la soldatesque. »

La transmigration continuelle des Limousins, qui comme aujourd'hui se répandaient dans les villes où on les employait à la construction des bâtiments, rendait la levée de la milice difficile. Par suite, le Limousin ne produisait qu'une mauvaise espèce d'hommes.

La milice du Lyonnais était médiocre. Des vagabonds que les manufactures achetaient pour conserver leurs ouvriers, la composaient en partie.

Médiocre également la milice de la généralité d'Auch, et d'une levée difficile, assujettie qu'était celte généralité de contribuer à la formation des milices navarraises.

Dans le Berry aussi la milice était médiocre. On s'en étonnait, car en 1760 l'intendant n'avait point été changé depuis trentedeux ans •, et il y donnait tous s?s soins.

Le pouvoir royal dut capituler souvent. Dans certaines parties de la Guyenne, on avait été forcé de fermer les yeux sur les substitutions. Les bataillons de ces arrondissements étaient encore moins bons que les autres.

L'Auvergne fournissait la plus mauvaise milice. L'opération de la levée y suspendait les travaux. Les hommes dans le cas de tirer au sort s'enfuyaient dans les montagnes, et leurs parents, obligés de les représenter, couraient après eux. De là naissaient des combats assez souvent meurtriers.

La Lorraine, le pays des bons soldats, donnait de mauvais miliciens. Les recrues qu'on en tirait pour les régiments lorrains épuisaient les bataillons et n'y laissaient que le rebut.

Enfin, la liste des médiocres comprend encore la Provence et la généralité de Montauban.

Étaient déclarées bonnes, les milices levées dans les généralités

* Charles -Edms Berlhelot de La Villournoy, né le 16 novembre 1696 à Fougères, ancien commissaire provincial des guerres, nommé le !•'' août 1758 commissaire ordonnateur des guerres et inspecteur général des milices. Cette mission prit fin en 1762. La Villeurnoy, décédé à Paris le 9 janvier 1786, est le père de Charles- Honorine Berthelot de La VlUeurnoy, maître des requêtes, célèbre agent royaliste déporté à la suite de Fructidor et mort à Sinnamari.

2 Dodart» maître des requêtes honoraire, nommé intendant du Berry en 1728. (Almanach royal»)

ou provinces de Tours S de Soissons, « bonne et facile à conduire, » de Poitiers •, de Picardie, de Bourgogne », d'Alsace, d'Alençon, de Franche-Comté, de Moulins, de La Rochelle, des Évêchés, de Dauphiné, où « quoique frontière, le tirage s'y pra* tique avec succès, » de Champagne et de Caen.

La milice de Bretagne n'était « point élevée » comme taille, et ne pouvait guère être tenue proprement, mais elle était excellente pour le service.

Dans l'Orléanais, la milice était assez bonne. « Mais elle coûta toujours cher aux paroisses. Les abus du tirage de 1758 avaient été portés à tel point, que l'intendant dut sévir contre les personnes en qui il avait mis sa confiance. » C'étaient ses secrétaires. Ils avaient dérobé des congés en blanc qu'ils vendirent à beaux deniers comptants à qui les pouvait payer.

Les intendants, eux, ne vendaient pas les congés. Ils accordaient tous ceux que leur demandaient des miliciens protégés. Ils y trouvaient également leur bénéfice : plus le nombre de miliciens à remplacer était grand, plus les intendants percevaient de cinq livres pour frais de levée.

La meilleure était la milice de Rouen *. On estimait devoir ce résultat a M. de La Bourdonnaye, cet intendant ne présentant pour l'avancement qu'à l'ancienneté et n'ayant pas voulu admettre d'officiers retirés.

Berthier de Sauvigny, intendant de la généralité de Paris, s'était appliqué pendant la paix d'Aix-la-Chapelle à lever des beaux hommes. En faisant faire séparément les recrues pour les grenadiers de France, il évitait « d'énerver » les compagnies de grenadiers de ses bataillons. De plus, Texcédent de la capitation de la généralité permettait d'encourager les miliciens pen-

* La YiUearnoy commença son inspection an mois de septembre 1758 par le batalUon d'Angers.

^ Le bataiUon de Saint-Maixent, noté cependant « mal discipliné, malpropre et pea docile. »

' La milice se levait dans le duché de Bourgogne, pour la plas grande partie, par les soins des élus généraux de la province. L'intendant n'avait que l'administration d*un bataillon.

* De 1760 à 1763, le bataillon de Ponl-Audemer comptait parmi ses lieutenants Louis -Thibault Dubois, dit Dubois- Dubais, entré ensuite dans les gardes du corps, puis conventionnel, sénateur et comte de l'Empire.

dant les assemblées, et de donner des secours tacites aux officiers pauvres.

Pour la ville elle-même, le marquis de Beausobre, dans une lettre du 10 juin 1760, parle très avantageusement delà discipline du bataillon. Cependant ces enrôlés étaient moins « sages» que les miliciens désignés par le sort.

On ne levait pas la milice dans toutes les villes; le tirage au sort n'avait pas lieu dans toutes les provinces.

Strasbourg avait toujours été dispensé du tirage. Sous l'ancien régime, les Alsaciens qui désiraient s'engager jouissaient du privilège d'entrer dans un régiment français ou dans les régiments allemands ou suisses au service de France. La dispense provenait sans doute de ce qu'on voulait favoriser le recrutement des corps de troupes étrangères. Du reste, en 1758, les bataillons de Strasbourg et de Colmar fournirent des recrues aux régiments allemands.

Paris, on l'a vu, enrôlait. Il en fut de même de Versailles à datei» de 1752.

Sur des représentations que l'on fit des inconvénients résultant du tirage dans la ville ou résidait le souverain, le comte d'Argenson dispensa, le 15 février 1752, de faire tirer au sort dans Versailles, mais assujettit la ville à fournir annuellement 20 hommes : 4 de 5 pieds 4 ou 5 pouces ; le reste, de 5 pieds 1, 2 ou 3 pouces. Tous les enrôlés devaient être de Paris ou de Versailles. Dès lors, le séjour de cette dernière ville n'est permis qu'aux étrangers justifiant avoir satisfait chez eux aux ordonnances. Un arrêt du Conseil d'État du roi, du 25 avril suivant, imposa par an sur la ville de Versailles, pour la levée des 20 miliciens, une somme de 4,000 livres. Payée avec la capitation, cette imposition était répartie au marc la livre de chaque cote.

Comme durant l'année 1752 le subdélégué n'avait pu lever que 15 hommes, et encore avec de fortes dépenses, on conclut le ler mai 1753 un traité avec le chevalier de La Manselière, capitaine-aide-major du bataillon de Corbeil (dans lequel étaient incorporés les miliciens de Versailles). La Manselière s'engagea à fournir annuellement 20 hommes, à la condition de toucher intégralement les 4,000 livres.

Ce privilège fut conservé à la ville le 8 février 1766, au rétablis-

sèment des milices, et un nouveau traité passé le 19 juillet aved La Manselière *.

En Flandre, en Hainaut et en Artois, on n'avait pu établir la milice qu'en 1729, et encore avait-on dû consentir à laisser les levées se faire à prix d'argent. La voie du sort n'avait pu y être pratiquée.

Les hommes étaient fournis par les communautés et unions, suivant la répartition faite au compte des jeunes gens. Les engagements coûtaient 400 à 500 livres, et comme on remplaçait morts et déserteurs, un milicien revenait quelquefois à 1200 et 1600 livres.

Aussi, les Étals fixèrent-ils à 300 livres le prix d'engagement pour les anciens militaires , à 250 livres pour les beaux hommes n'ayant pas encore servi, et à 200 livres pour les plus petits. On payait la prime par sixième. La moitié du premier sixième était versée à la réception de l'enrôlement, l'autre après la revue de rinspecteur; les cinq sixièmes restant, étaient acquittés d'année en année '.

La milice formait une bonne troupe, composée d'honimes endurcis aux travaux et propres aux fatigues de la guerre; hommes sobres, braves, et qui tiennent aux drapeaux comme à une tâche qu'ils ont à remplir pendant la durée d'une guerre; en un mot, à qui il ne faut que de bons officiers qui leur fassent entière justice et qui ne les maltraitent pas *. » Mais « la milice a de bons soldats et de mauvais officiers, » écrivait le comte de Chabo.

« L'expérience des deux dernières guerres, disait à Louis XV le marquis de Monteynard le 10 octobre 1773, a prouvé l'utilité des régiments de grenadiers royaux et même des bataillons de milices qui ont été employés aux armées. Elle a fait connoître que ces régimens étoient non seulement braves, mais que, composés d'une espèce d'hommes plus robustes, ils résisloient mieux aux fatigues de la guerre, avoient beaucoup moins de malades et

* Sa commission de recruteur lui valut, le 23 juin 1771, le brevet de lieutenant- colonel. Il commandait alors le bataillon de Gorbeil.

* Mémoire du marquis de Goupigny, député général de la noblesse des Etats d'Artois, 6 avril 1774.

' Destanger, ObiervtUioni pratiqvus sur le tirage des milices provinciales; Avranches, 1789.

surtout moins de désertion *; le seul inconvénient qu'on y ait remarqué alors étoit la composition des officiers souvent mal choisis, et qui en général n'avoient ni le zèle ni le nerf qui caractérisent les officiers françois. »

Tel était également l'avis du marquis de Narbonne-Pelet * . A propos des grenadiers royaux revenus de la Martinique, cet officier général écrivait au duc de Choiseul, le 11 juin 1762 : « Ce sont de braves gens qui se sont présentés de bonne volonté pour passer à la deffense de la Martinique, où Ton assure qu'ils ont bien servi. Bien différens de la pluspart des hommes qui composent les régimens de troupes réglées, ces hommes-cy ont feu et lieu; plusieurs ont femme et enfans et sont de Tespèce précieuse des cultivateurs françois et l'élite de la nation. Ce sont, enfin, des gens sages, fidelles, près desquels il n'est besoin d'employer que la douceur et les voyes de l'honneur. Dociles et aisés à conduire, ils sont dignes qu'on ait des égards, de l'attention, des ménagemens pour eux et d'estre bien traités et conservés, ne fût-ce que par la crainte d'énerver la nation en la privant de ce qu'elle a de meilleur. »

Et le comte de Saint-Chamans » : « Ces paysans conservent un esprit d'honneur que n'ont point corrompu les mœurs des villes; plusieurs propos sortis de la bouche de ces rustiques villageois m'ont fait connoître de plus en plus la façon de penser du François; la dernière guerre a montré leur valeur, et ces soldats, plus endurcis k la fatigue, ont aussi plusd*intérest àla défense do la patrie que les vagabonds qui composent la majeure partie des troupes réglées. »

On l'a vu, les officiers généraux qui ont eu des milices soua leurs ordres en ont généralement témoigné leur satisfaction : les maréchaux de Lôwendal^ d'EstréeSj de Soubise> de Broglie, le prince de Condé<

^ c Le roi a dans, les régiments provinciaux un corps militaire de plus de 80,000 hommes pris, pour la plus grande partie, dans le nombre des hommes de peine ; ils sont plus faits à la fatigue et à toute espèce d'alimens, plus sains, plus robustes, plus attachés, parce qu'ils ont un domicile ; et lorsqu'ils sont exercés, ils ne cèdent à aucun autre pour la bravoure et pour la justesse des évolutions. » (Circulaire du 24 décembre 1773.)

^ Lieutenant général commandant en Aunis et Saintonge.

3 Observations sur les troupes provmeiales.

Si des miliciens désertaient, c'est que Ton ne remplissait pas es promesses qui leur étaient faites: licenciement à époque fixe, solde S etc. La Villeurnoy attribuait la désertion qui décimait en 1759 le bataillon de Montauban, aux retenues injustes faites aux soldats par leurs officiers. « Les soldats craignent que le roy »e leur tiendra jamais parole, attendu tous les cas où on a déjà manqué à leurs engagements *. »

Vexés par les subdélégués lors du lira je, réunis en bataillon les miliciens étaient grugés par leurs chefs. La retenue des 4 deniers pour livre sur la solde des hommes de troupe devait être supportée par les officiers; ceux-ci la prélevaient sur la solde de leurs soldats. Si un milicien entrait à Thôpital, le capitaine avait à payer six sous de sortie par jour. Contrairement aux ordonnances, il se faisait rembourser par ses hommes.

Les officiers ne tenaient aucun compte des besoins de leur troupe. Dans certains bataillons, La Villeurnoy dut ordonner des retenues sur les appointements des officiers pour faire fournir aux miliciens les objets de première nécessité ; ces retenues servirent pour les uns à acheter des chapeaux; au bataillon d'Albi, à fournir des culottes, des cols, etc.

En 1760, on augmenta la solde des capitaines. Ils eurent dès lors à pourvoir à l'entretien des effets d'habillement et des armes. Ils s'en gardaient bien. Témoin cette lettre d'un sieur Durand, arquebusier au fort Barrault, datée du 25 mai 1761 :

« Monseigneur, permettez que je me donne la liberté de vous représenter le murmure des soldats des bataillons de milices touchant l'entretien de leurs armements. C'est que s'ils viennent à casser ou user quelque pièce étant de service ou en exerçant, messieurs les capitaines le font radouber aux dépens du soldat, qu'on relient sur leurs petits décomptes, lequel cause une grande murmuration; c'est d'où provient la plus grande partie de la déiserlion qu'il y a dans cette troupe, disant que c'est bien fâcheux pour eux d'entretenir leur arme ; que s'ils la cassoient par leur faute ou mégarde, qu'il seroit très juste qu'ils la payent. »

* En 1763, des miliciens i-efusérent de se laisser désarmer sans avoir été payés.

' Raisons qui peuvent cànlribuer à la désertion el remarques sur les ordonnances et instructions.

Ceci i*ésultait aussi en partie de ce que, le 1<>^ avril 1761 » le duc de Ghoiseul avait suspendu la nomination aux compagnies de fusiliers. Dans la crainte de n'être pas remboursés, les aides-majors n'osaient faire les avances. C'est pourquoi Ton décida le 5 juin d^ remettre mensuellement à Taidcmajor de chaque bataillon 7 livres 10 sous affectés à la réparation des armes et de l'habillement. Afin d'éviter également des abus, la retenue des 4 deniers •pour livre pour les compagnies dont les nominations étaient ou seraient suspendues, fui mise au compte du roi le 19 juin.

Outre que des officiers, même des commandants de bataillon, (( retenaient et appliquaient à leur profit » la solde de leurs hommes, ils vendaient les congés. Il y eut de ces congés qui furent payés juqu'à 506 livres et même 640 livres.

Sauf deux capitaines arrivés au corps après que l'ordre eut été rétabli, les capitaines et l'aide-major du bataillon de Mayenne furent cassés le 15 juin 1760, « pour faire un exemple d'éclat sur les officiers de ce bataillon qui ont fait des retenues injustes sur le soldat et des bénéfices irréguliers sur le roy. »

Les officiers étaient « cassés à la. teste du bataillon sous les armes ^ » Ils perdaient leurs appointements de réforme, s'ils en avaient.

Malgré ces « exemples d'éclat, » les bons officiers n'étaient pas soutenus. Ainsi, le 28 mars 1761, on fit retirer, en nommant à son emploi, le capitaine de Gharnacé de Lianne, aide-major au 2® bataillon d'Arras, alors détaché en cette qualité au bataillon de recrues provinciales de Beccary. Sa faute était de bien servir.

A Hanau, où le bataillon était au mois de septembre 1760, Gharnacé s'aperçut que les hommes de service étaient toujours les mêmes. Il découvrit que les sergents rece^ient de l'argent pour dispenser les uns et fatiguaient les autres. Il dut sévir. Les punitions furent mal vues des officiers qui allèrent jusqu'à exiger qu'on fît immédiatement sortir de prison les sous-officiers punis.

Les malades étaient à la chambrée; comme c'était son devoir, Gharnacé les fit envoyer à l'hôpital. Les capitaines voulurent s'y

* Décision de .BeUe-Isle, te 13 février 1759; Beaomanoir aa Ministre, Landan, 25 janvier 1759.

opposer. .Ils négligeaient les malades dans la crainte de payer les six sous de sortie. Au lieu de soutenir son aide-major, Çeccary s'unit avec les capitaines, qui obtinrent de lui qu'il'demandât le changement de Charnacé. Toutefois, ne pouvant prétexter le bien du service, il leur répondit : «Je n'ai rien à lui reprocher, mais je dirai qu'il a la voix cassée. »

Charnacé, fort seulement dasa conscience, devait succomber. , La demande de changement fut adressée et appuyéapar le marquis deVibraye, commandant à Strasbourg. Néanmoins, on voulut avoir l'avis de l'intègre M. de Vault, qui fit cette féponse épique : « Puisque le sieur Charnacé est imcompatibley il faut le renvoyer. » Et on le renvoya pour w insubordination ».

Ces dissentiments étaient nuisibles au service, et le soldat souffrait des démêlés entre officiers.

Du reste, le principe du choix des officiers était mauvais. Pris parmi des officiers retirés ou réformés S ils perlèrent dans leurs nouveaux «mplois « les vices qu'ils avaient contractés dans les troupes réglées et cet esprit de rapine qui dans ces dernières années a déshonoré la milice. »

En effet, quel bon service demander à des officiers réformés ou retirés qui avaient perdu Tespoir d'avancer? «Uniquement occupés du revenu de leurs compagnies pendant la guerre, ils ne songent qu'à se ménager pour la paix une aisance qu'ils ne trouvent point dans le traitement que le roy leur fait. La con-

, * L'oflScier réformé était celui dont la place avait été supprimée. Quelquefois^ faute de vacances, lorsqu'on voulait récompenser un officier, on lui donnait une commission de colonel oi de capitaine réformé à la suite d*un régiment. D'autres, obligés de se retirer par suite d'infirmités ou de blessures les empêchant momentanément de faire un service actif, obtenaient pareillement des commissions d'officiers réformés de leur grade ou d'un grade supérieur, ce qui leur permettait de rentrer au service avec leur rang d'ancienneté, lorsqu'ils se trouvaient en état de le faire.

L'officier réformé faisait le service de son grade dans le régiment atquel il était attaché et commandait le régiment ou la compagnie en l'absence du titulaire. Quelques-uns étaient entretenus dans les places de guerre. Tous conservaient leur rang d'ancienneté et montaient aux charges vacantes selon la date de leur commission ou brevet et de préférence aux officiers d'un grade inférieur. Lorsque le roi faisait une réforme dans ses troupes, ce qui avait toujours lieu après la paix, les officiers qu'elle atteignait étaient les moins anciens. L'officier réformé était à peu près l'officier à la suite d'aujourd'hui.

Léon Uennet. 1 1

duite des officiers de milice a été telle h cet égard, et leur répugnance si forte pour entrer dans le corps que, pour y en attirer, il fallut. en 1733 menacer les officiers retirés de la privation de leurs appointements de réforme, si, étant encore en état de servir, ils ne se présentoient pas pour les bataillons d'augmentation K »

Au début, un grand soin présida à la désignation des commandants de bataillon. Mais le plus grand nombre étaient trop âgés; généralement sexagénaires; on en trouve même de 72 et 75 ans. On leur demandait « de la douceur, de la fermeté et tous les talents nécessaires pour mettre une troupe en état de bien servir*. »

Les commandants de bataillon qui ne l'avaient pas, obtinrent le rang de lieutenant-colonel le l^f mars 1727.

La. direction supérieure des bataillons souffrit de la suppression des commandants de bataillon en titre (20 novembre 1736). A cette date, le commandement fut remis au plus ancien capitaine. Aussi milord Glare écrivait le 16 septembre 1742 : « Il faudroit que ceux qui commandent les bataillons de milice fussent mieux choisis. Il y en a de bons, mais il y en a aussi de très médiocres. Il seroit nécessaire de leur donner plus d'autorité, en leur donnant un litre ou un grade supérieur à celui de premier capitaine qu'ils ont seulement à présent. Ils en seroient mieux obéis. »

Ainsi, jusqu'au moment où les emplois de cette nature furent réservés en partie aux capitaines de grenadiers, les commandants de bataillon étaient sans valeur et sans autorité.

La qualité des officiers suivait Téchelle descendante des grades. Les majors presque tous étaient bons; les capitaines valaient moins que les majors, et les lieutenants moins que les capitaines. Lors de l'assemblée de 1727, beaucoup de ceux-ci se livrèrent à des manœuvres frauduleuses, notamment au sujet du payement de la solde. Les lieutenants étaient pairs et compagnons avec leurs hommes, qu'ils accompagnaient au cabaret '. On cassa un certain nombre d'officiers pour avoir frappé leurs soldats, fait des retenues sur la solde et vendu des congés.

* Mémoire cité de novembre 1751.

X Girculaire aux commandants do place, IS octobre 1741.

^ Rapports des inspecteurs.

On prit même des officiers parmi ceux retirés aux Invalides. Ils se plaignirent, du reste, à cause de leur âge et de leurs infirmités, d'être employés dans les milices *. On citait en 1733 un capitaine d'un bataillon de Champagne, âgé de 70 ans, au service depuis 1696, borgne et manchot. Le 2« bataillon d'Arras comptait en 1760, un capitaine qui, entré au service en 1700 et retiré en 1721, avait obtenu une compagnie de milices en 1757 1

Pour les commissions à donner à des personnes n'ayant pas servi, les propositions ne devaient être faites qu'en faveur « d'enfants d'officiers, fils de magistrats ou de la noblesse *. »

A la réforme de 1748', on cessa de donner des commissions de capitaine aux lieutenants qui obtenaient des compagnies, dans le but de les faire rentrer dans leurs corps avec leur ancien grade. Ils percevaient cependant la solde de capitaine.

L'objet avait été rempli. Celle mesure, bonne en état de paix, parce qu'elle évitait la dépréciation du grade de capitaine, était préjudiciable au service pendant la guerre.

Le service souffrait des discussions que les lieutenants en premier avaient avec les capitaines nouvellement nommés, et surtout avec les lieutenants des troupes réglées qui étaient dans le cas de les commander. En outre, la qualification de lieu* tenant en premier pour un officier qui avait troupe était irrégulière, humiliante, et entretenait le mépris qu'on avait pour les milices ^ Aussi, le 1" septembre 1759, donna-t-on le titre de capitaine aux lieutenants en premier commandants de compagnie, et aux aides-^majors qui avaient exercé ce commandement avec le titre de lieutenant en premier.

Les intendants des provinces où n'existaient pas de commandants militaires avaient la présentation aux emplois d'officiers.

Les commandants ou les intendants envoyaient, au moins six semaines avant l'assemblée, leurs états de proposition. Ces états, arrêtés chaque année, comprenaient tant les nouveaux que les

* Circulaire aux inspecteurs, i3 ayiil i727.

> Instructions au marquis de Monconseil et au marijuis de Vibraye, 5 Doyembre 1761.

« Ordonnance du 1" février 1751.

* Mémoire an roi du 1*' septembre 1759.

anciens officiers. A dater de 1750, on n'admit d'officiers des anciennes réformes que ceux qui avaient demandé à servir pendant la guerre de la Succession d'Autriche*. Le nombre des officiers réformés, du reste, était grand; en 1750, on en employa 574 dans les milices.

On donnait la croix de Saint-Louis aux capitaines de milice qui n'avaient pas servi dans les troupes, à 24 ans; à 20 ans, aux capitaines de grenadiers, royaux et postiches, qui avaient fait campagne ; sinon à 22 ans. Les officiers qui avaient des services antérieurs ne pouvaient obtenir la décoration qu'après 3 ans passés dans les milices, à condition toutefois qu'ils comptassent 20 années de service, s'ils avaient fait la guerre, et 22 s'ils ne l'avaient pas fait. Les blessures étaient comptées pour une année de service *.

Tout le corps des milices était traité comme un seul régiment. Les croix de Saint-Louis étaient remises aux assemblées en temps de paix.

Létaux delà retraite était de 700 livres pour les commandants de bataillon brevetés lieutenant-colonel; 500 livres pour les autres commandants; 400 pour les capitaines de grenadiers, et 300 pour les capitaines de fusiliers. Ils ne pouvaient obtenir ces retraites qu'après 3 années révolues de service dans leur emploi actuel'.

Le détail des milices n'appartenait qu'aux intendants*. De là naissaient tous les abus. « Leur publicité et même le témoignage trop général de leurs pratiques ne permettent plus à personne de les ignorer*. »

Tous les intendants, certes, n'étaient pas comme Jullien«, intendant d'Alençon. Aux observations que le comte de Lastic, in-

* Mémoire sur l'assemblée, 1752, déjà cité.

» Décisions de février 1754 et du 10 décembre 1757. 3 Décision du 10 décembre 1757.

* Lettre ministérielle du 15 octobre 1728.

^ Chevalier de Sucy, Mémoire sur les abus qui se commetleni dans la levée des milices el les moyens à employer pour y remédier; Valence, 1771 .

^ Antoine-Jean-Baptiste -Alexandre Jullien, conseiller du roi en ses conseils, conseiller honoraire en la grand'chambre du Parlement de Paris, maître des requêtes.

specteur général en 1772, lui fit qu'il n'exécutait pas les ordonnances royales, Jullien répondit « qu'il ne reconnoissoit pas les articles qu'on lui ciloit de l'ordonnance, que son ordonnance à lui éioit secrette, qu^elle était renfermée dans sa teste, qu'elle tenoit à Tadministration qu'il avoit aussi dans sa teste. » Non convaincu, Lastic fit de nouvelles observations. Jullien trouva que l'inspecteur avait « raison sur tous les points, mais que son ordonnance étoit dans sa teste et qu'il n'en démordroit pas. » « J'avoue, ajoute le comte de Lastic, que je crus qu'il étoit devenu fou, et je fis en sorte de garder gaiement mon sérieux. »

Mais les intendants se remettaient de leurs fonctions sur leurs subdélégués, «sangsues du peuple, exacteurs insatiables, hommes qui osent faire des levées un indigne trafic*. » « La plupart ont été domestiques, ou, s'ils ne le sont pas, sont des petits maîtres qui prennent des commis qui sont encore moins qu'eux. »

On a vu comment on devait procéder au tirage. Voici comment on opérait. L'intendant recevait les ordres royaux; il les envoyait à ses subdélégués. Alors, le jour du tirage « on voit arriver dans les bourgs et les petites villes un commissaire suivi de quelques cavaliers de maréchaussée. Cet appareil a un air effrayant et semble annoncer une exécution plutôt qu'un enrôlement militaire «. »

« Tous les travaux sont suspendus, et chaque paroisse est presque entièrement déserte. Le seigneur, le curé, riches, pauvres, pères, mères, frères, sœurs, tous se transportent à la ville, les uns pour réclamer leurs enfans et leurs domestiques, les autres pour chercher quelques moyens d'échapper à la loi par quelque voie que ce soit*. »

« Ceux qui se trouvent dans la classe malheureuse destinée au sort ne se présentent qu'en tremblant, déconcertés et hors d'eux-mêmes par les propos les plus durs... Dans ces assemblées règne une sorte d'inquisition... Des délateurs jaloux ou intéressés portent des plaintes souvent calomnieuses et toujours déplacées en pareille circonstance, dont l'effet est d'autant plus sûr que

* Destanger, loc, ciL

* JoLY DE Saint-Vallier, Mémoire sur lei milieei de France, ^ Destanger.

rindividu que Ton veut livrer est plus faible et plus indéfendu ». » Les dénonciateurs recevaient une prime considérable, et leurs noms étaient tenus secrets. '

A chaque envoi d'instructions, on recommandait aux inten« danls « que le sort fût observé. » Cela n'empêchait pas qu'on fît tomber le billet noir sur qui Ton voulait >. « Les hommes sont plutôt désignés qu'assujettis au sort réglé par l'ordonnance ». »

Ensuite, les exemptions; les réformes, les substitutions, permettaient aux subdélégués de commettre toutes les fraudes, « des vexations et dès abus d'autorité par les vues de quelques-uns des préposés qui se croyaient en droit d'accommoder les ordonnances h leurs intérêts, sous des raisons captieuses dans Toccurrence des cas qu'ils savaient faire naître au besoin. »

Les subdélégués avaient sans contrôle le choix des miliciens au point de vue corporel. Aussi, à la première assemblée du ré» giment provincial d'Anduze, y eut-il des hommes qui n'avaient pas 4 pieds 8 pouces, étaient borgnes, bossus ou boiteux.

« La faveur, les sollicitations des personnes en place, la qualité de parens et d'amis, les égards pour des familles riches et parvenues, la séduction des présens et même des sommes d'argent,... sont autant de moyens employés auprès des subdélégués pour faire exempter du tirage une foule déjeunes gens qu'aucune raison ne peut exclure légitimement.

« Le commissaire à la levée veut-il ménager sa réputation et le cri public? Il force par une conduite apparente d'exactitude tous les garçons à se trouver au lieu indiqué pour le tirage. Là, son secrétaire, fidèle agent des manœuvres odieuses concertées entre les parties, et un chirurgien gagné, les toisent et les visitent séparément et en particulier. Ils rentrent ensuite dans l'assemblée et déclarent que tels et tels n'ont point la taille ni l'âge prescrits; que d'autres sont atteints de maladies cachées, ou, s'ils portent extérieurement les marques de certaines blessures, ils les jugent incurables. En conséquence, on les renvoie. Si quelqu'un de la troupe ose élever la voix pour réclamer contre l'injustice souvent

* Destanger.

^ Chevalier de Sucy, loe. cit,

' Destanger.

trop manifeste, le commissaire menace de le faire arrêter et de le déclarer milicien. Ensuite, on procède au tirage *. »

Le sort tombait alors sur des hommes infirmes ou n'ayant pas la taille exigée.

Un habitant de Brioude, le marquis de ChassignoUes, rapporte les mêmes faits : « Je puis assurer ce que j'avance. Je me suis trouvé au tirage de 1766 à une subdélégation pour voir par curiosité comment se faisoit le tirage. Je vis, comme je viens d'avoir l'honneur de le dire, des malversations abominables, et qu'il n'y eut que ceux qui n'avoient nulle protection et argent qui furent dans le cas de lirer. Ce qui me surprit, c'est qu'il y en avoit qui s'étoient brochés comme des bestiaux qui ont du venin; d'autres qui s'étoient frotté les yeux avec des herbes pour faire voir qu'ils n'y voyoient pas. »

ChassignoUes crut devoir faire des observations à Balainviiliers, intendant d'Auvergne. « Que chacun se tire d'affaire comme il le peut, » répondit Tintendant.

Les substitutions étaient défendues. Qu'en résultait-il? Comme il était prescrit que tout fuyard serait arrêté et marcherait à la place de celui à qui le sort était échu, les syndics, de concert avec les garçons de la paroisse, faisaient rechercher des gens qui voulaient se vendre, gens sans aveu le plus souvent, qui n'étaient pas de la paroisse et qu'on faisait passer pour en être. On les engageait pour 400 à 500 livres, et on les portait sur la liste des hommes destinés à tirer. Lors de l'appel, ils se trouvaient absents de concert. Le tirage fait, les hommes tombés au sort demandaient main -forte à la maréchaussée pour prendre les prétendus fuyards. Ceux-ci arrêtés étaient menés chez le subdélégué; on les substituaient au lieu et place des hommes tombés au sort. Cette substitution exigeait un nouveau procès-verbal que l'on faisait payer 10, 40, 100 livres, selon les moyens de l'homme tombé au sort. Plus 2 ou 3 louis pour la course des cavaliers de maréchsfussée. Le paysan vexé n'osait se plaindre dans la crainte de ne pas se tirer d'embarras. Un mois après, les fuyards désertaient et il fallait tirer l'année suivante.

* Chevalier de Sucy.

Cette recherche des fuyards. occasionnait de grands désordres. Aux termes des ordonnances, chacun pouvait se mettre à la recherche des insoumis : miliciens, particuliers ou communautés. « C'était armer les citoyens contre les ciloyens *. » L'appât du gain poussait les uns ; les miliciens étaient mus par Tespérance d*étre déchargés de leur service.

« On a vu auK prises des paroisses entières pour l'enlèvement et la défense d'un fugitif, et souvent donner lieu par là à de grands excès et à la maréchaussée de nouveaux moyens dont elle abuse; car si on l'emploie, c'est à des conditions si onéreuses qu'on l'en doit réprimer, ainsi que de tous les abus qu'elle se permet à l'occasion des tirages des milices, et de traiter dans le courant de l'année avec des vagabonds qu'elle vend au moment qu'on fait les levées *. »

Il résultait de ces manœuvres que, «malgré tout l'attachement des paysans pour leurs foyers, ils les abandonnaient autant qu'ils le pouvaient, au moindre bruit de milice. »

« Le tirage annuel de la milice, loin d'y familiariser les sujets, ne produit que le découragement et le dégoût;... il ne sert qu'à dépeupler le royaume de la plus florissante jeunesse et à abâtardir la nation, dont il ne reste que le rebut dans les campagnes «. »

« Ceux qui restent dans leur village, ou sont contrefaits, ou s'exemptent du sort par compère et par commère, parce qu'ils sont les friseurs, les cordonniers, les tailleurs, etc., de M"*® et de M. le baillif, ou du seigneur de la paroisse ou de son fermier. S'il en reste quelqu'un sans protecteur, le commissaire luy permet de se racheter moyennant une somme dont la plus petite partie sert à décider quelque paysan poignardé par la misère à s'engager à sa place. » On a vu plus haut ce qu'il en coûtait au substitué.

Et les infirmes! On avait « la dureté de les faire comparaître au tirage... Il semble que ces malheureux ne comparoissent que pour servir de jouet à ceux qui se trouvent en grand nombre

* Destanger.

2 ïbid.

3 Ihid,

assemblés au liea du tirage, par qui ils sont poussés et repous* ses comme des ballons *. »

La plus grande somme de mal provenait des nombreuses exemptions «. Outre l'effroi que causait le tirage au sort et plutôt les vexations auxquelles il donnait naissance, elles ruinaient la milice.

« La plupart des enfants des bons propriétaires se réfugient dans les villes pour avoir des exemptions dans les études de pratique, s'y présentent comme élèves chirurgiens ou apothicaires, et comme facteurs '. »

« S'il se trouve dans une paroisse quatre ou cinq garçons bien faits, les seigneurs, curés, moines ou abbés, les prennent à leur service, même sans gages, pour les mettre à couvert du sort de la milice. » L'assemblée du clergé de France réuni à Paris en 1760 avait été jusqu'à demander l'exemption pour les domestiques et serviteurs des églises. Louis XV s'y refusa.

Les exemptions, déjà si nombreuses autrefois, semblent avoir augmenté encore sous le règne de Louis XV. D'indispensables, elles sont devenues abusives*. On considère comme un honneur de n'être point miliciable.

Le tableau des exemptions ne fut publié qu'en 1765. Cependant, avant 'cette époque, on peut en établir déjà une longue liste en prenant pour base quelques décisions particulières : une instruction aux commissaires des guerres en date du 1»^ décembre 1726; l'ordonnance de La Galaizière, du 28 octobre 1741, rendue à propos de la levée des milices en Lorraine; Tinstruction aux subdélégués de la généralité de Paris, du 27 juillet 1742, remise en vigueur avec additions en février 1751. Cette dernière instruction est même fort précieuse, en ce qu'elle fait connaître des cas d'exemptions supprimés.

Quant à l'ordonnance de La Galaizière, elle mentionne dos

* Destanger.

2 Le tableau dé la levée de i780 en Langaedoc donna les totaux suivants : 44,197 présents au tirage, $4,876 exempts ou impropres, 19,321 tirants, 910 miliciens.

3 Destanger.

* Instructions citées de 1742 et de 1751.

cas de dispense relatés dans l'instruction du 1er décembre 1726, ou indiqués comme supprimés dans celle de l'intendant de Paris. On en peut donc déduire que les dispenses qu'elle édicté pour le duché de Lorraine étaient appliquées en France.

On a encore des instructions arrêtées par la chambre des élus généraux de Dijon, et destinées aux commissaires chargés de procéder à la levée des remplaçants. Elles répèlent les cas d'exemptions contenus dans les instructions citées plus haut.

Étaient exemptés de la milice :

Les adjudicataires du cinquantième ^;

Les salpêtriers, leurs enfants et ceux qui travaillaient depuis un an dans cette profession •;

Les fermiers de Tordre de Malte » ;

Les acquéreurs des maîtrises de chaque art et métier, dans les villes et lieux du royaume où il y avait jurande ♦, ou paroisses des environs « ;

Les préposés au recouvrement du vingtième pendant leur gestion « ;

Les officiers et archers-gardes servant près les maréchaux de France ';

Le fils de laboureur d'un âge avancé; d'une veuve de labou' reur, si ses autres enfants étaient en bas âge; les fils de juges, de marchands intéressés dans le commerce de leurs pères ; les personnes pourvues de charges de justice et de finance; les officiers subalternes ou suppôts de justice, huissiers, sergents et geôliers des prisons royales ; le principal commis ou facteur d'un gros marchand; les gardes-chasses et jardiniers aux gages des gentils-

^ G*était uo impôt du cinquantième de tons les revenus, décrété pour douze années, par édit rendu en juin 1725, sur les conseils de Paris du Verney. La perception de cet impôt n'était pas réglementée : on l'avait affermé dans certaines généralités, on Tavait mis en régie dans d'autres. Les difficultés du recouvrement y firent renoncer en 1733.

* Lettre ministérielle du 7 avril 1726.

^ Lettre ministérielle du 30 juin 1726.

^ La jurande était le corps des jurés d'un métier. Les jurés, au nombre de deux ou de quatre par corps de métier et nommés à Télection, avaient mission de velUer à ses intérêts et de recevoir les maîtres et les apprentis.

» Arrêt du Conseil d'Etat du roi, 20 décembre 1729.

^ Arrêt du GonseU (fEtat, 7 novembre 1741.

' Lettre ministérielle du 20 janvier 1748.

hommes ou côux qui portaient livrée à leur service avant la publication de l'ordonnance; le principal valet des curés; le garde-étalon qui pansait le cheval; les messagers ordinaires portant lettres et paquets; le plus ancien chirurgien d'une paroisse ou celui reconnu le plus nécessaire ; le frère d'un milicien pendant la durée de son service ^

Les écoliers qui étudiaient dans Jes collèges ou les écoles publiques, pourvu qu'ils justifiassent de la continuation non interrompue de leurs études, étaient exempts, ainsi que, dans les villes où il y avait communauté et établissement de lieutenant du premier chirurgien du roi, les chirurgiens et deux de leurs élèves, à la condition, bien entendu, que ni les uns ni les autres n'exerçassent point la barberie et ne fissent aucun commerce «.

Outre les dispenses susindiquées, l'ordonnance lorraine du marquis de La Galaizière exemptait :

Eux et leurs enfants : les officiers des salines; les subdélé* gués du commissaire et leurs greffiers; les notaires et tabellions ; les employés aux recettes et fermes du roi commissionnés; les marchands et négociants des villes qui payaient plus de 60 livres de subvention (s'ils n'avaient pas d'enfant mâle audessus de seize ans, leur principal commis ou facteur); les médecins, chirurgiens et apothicaires qui exerçaient publiquement ».

Les maîtres de poste aux lettres dans les villes étaient dispen*

* Instruction da i^' décembre i72ô.

Lorsque plusieurs frères se trouvaient compris sur la liste du tirage et que le sort tombait sur l'un d'eux, il était d'usage de faire sortir les autres du rang, en quelque nombre qu'ils fussent. On regardait que c'était asser pour un père ou une mère de donner un de ses enfants, sauf à faire tirer les autres après que le temps de service du premier serait e^^piré. Quant aux. fils de laboureurs ou de veuves de laboureurs, ils n'avaient encore, en 1741, joui de l'exemption que dans le Soissonnais et l'Orléanais. Ce n'est pas qu'on n'ait point considéré les cultivateurs des autres généralités comme bons à conserver. On se contenta de recevoir d'autres hommes à leur place ou de les dispenser de marcher. On les comprenait dans les surnuméraires à congédier.

' Instruction des élus de Dijon, 28 septembre 1758.

• En France, les fils des huissiers et des geôliers des prisons royales n'étaient pas exemptés, ainsi que les fils de chirurgiens et de commis aux recettes et fermes du roi. Ces commis n'étaient exempts que s'ils faisaient un service actuel et utile. Quant aux enfants de chirurgiens, la dispense n'était accordée qu'au fils de veuve exerçant sous le privilège de sa mère ou au fils unique élevé dans l'art de son père.

ses avec leur principal commis; les maîtres de poste aux chevaux dans les villes et les campagnes, et un postillon par quatre chevaux qu'ils entretenaient toute Tannée, soit pour le service de la poste, soit pour l'exploitation de leurs terres ^

Étaient encore exempts, mais Texemption les favorisant seuls : les baillis; les procureurs fiscaux; les avocats et procureurs postulants; les greffiers, notaires et sergents des justices seigneuriales; les garçons chirurgiens et apothicaires, s'ils étudiaient depuis au moins six mois; les ouvriers des salines; les commis à la distribution de Tétape dans chaque lieu de passage; les collecteurs de la subvention et les syndics des communautés dans Tannée de leur exercice *; les maîtres d'école ayant institution du supérieur ecclésiastique; les gardes des chasses, forêts, étangs ou rivières reçus par les grueries et qui ne faisaient pas d'autres métiers; les maîtres jardiniers des ecclésiastiques, gentilshommes, officiers ou autres personnes, pourvu qu'ils fussent occupés toute Tannée depuis un an et qu'ils eussent succédé sans interruption à un autre jardinier ; les bergers et marquarts chargés au moins de cent bêtes toute Tannée; et les pâtres communs des paroisses; les laboureurs faisant valoir une charrue et payant au moins 20 livres de subvention.

Les ecclésiastiques et gentilshommes qui faisaient valoir par leurs mains au moins deux charrues pouvaient exempter un de leurs valets, ainsi que les bourgeois et veuves de laboureurs qui n'avaient pas d'enfants dans le cas de tirer à la milice. Les laboureurs et les veuves qui faisaient valoir au moins deux charrues avaient droit à Texemplion pour leur tils ou Tun de leurs fils. Dans ce dernier cas, ils choisissaient celui qu'ils désiraient faire profiter de la dispense.

D'après Tinstruction du comte d'Argenson sur la milice, sont maintenues les exemptions en faveur des enfants et maîtres clercs des greffiers et notaires des justices royales, résidant dans les villes principales; des enfants des archers de la Gonnétablie, de la Monnaie, de la ville de Paris et autres; des gardes-chasses des

^ L'exempUon ne favorisait pas en France les commis de maîtres de poste et les domestiques de la poste aux chevaux.

«On n*avait pas exempté ces derniers en France pour éviter que ces chargée ne fassent possédées que par des garçons.

capitaineries et seigneurs d'ancien établissement, assermentés et reçus en maîtrise, s'ils n'exercent que leurs fonctions, sont domiciliés dans la paroisse où ils les remplissent, et que le seigneur n'en ait pas augmenté le nombre depuis 1726; des valels réunissant ces trois dernières conditions, et portant la livrée des ecclésiastiques, gentilshommes, officiers des troupes, de justice et des maisons du roi, de la reine, des princes et princesses du sang; des inarchands et artisans non mariés payant 40 livres du gros de la taille dans les villes taillables et 20 livres de capitation dans celles tarifiées; des concierges et jardiniers des maisons de plaisance ou de campagne des seigneurs de paroisse et de fief, des communautés et maisons religieuses; du maître charretier d'un gentilhomme qui fait valoir sa ferme. Berthier de Sauvigny ajouta à cette liste, en 1781, l'aîné des fils en état de tirer des préposés à la levée du vingtième, les gardes et archers de la ville de Paris pourvus de leur charge au 31 décembre

La même instruction rend miliciables ou raye de la liste des dispensés : les clercs et commis des greffiers, notaires, procureurs et huissiers des justices royales; les enfants des officiers de justices seigneuriales et les procureurs postulants, greffiers, tabellions, sergents et huissiers de ces justices; les enfants et commis des employés des fermes royales, et même ceux de ces employés à commission temporaire ou de faveur; les surnuméraires dans les compagnies de la garde de la Bastille et de Vincennes, ou ceux qui n'en font pas le service actuel et continuel*; les chevaliers des compagnies de jeux d'arquebuse et d'arbalète dans les villes; les jardiniers de particuliers; les pourvoyeurs de maisons religieuses et leurs sacristains laïques; les nouveaux maîtres d'école dont l'acte d'établissement n'avait pas été approuvé par l'évêque diocésain et visé de Tinlendant ;

^ Miliciens de droit, s'ils se refusaient à tirer.

Ces compagnies avaient pour capitaine le gouyerueur du château et comprenaient : compagnie de la Bastille, 1 lieutenant, 3 sergents, i tambour et 56 soldats; compagnie de Viocennes, i lieutenant^ i enseigne, 3 sergents, i tambour et 66 soldats. Chaque compagnie avait un drapeau. (Lemau de la Jaisse, Cinquième abrégé de la carie générale du militaire de France 9ur terre et sur mer ; Paris, 1739, 3* partie, p. 5.)

les enfants des marchands des villes, à moins d'avoir passé ou d'être actuellement dans les charges municipales; les soldats libérés des troupes n'ayant pas 40 ans *.

On a vu que les salpôtriers étaient exempts, ainsi que leurs enfants et leurs ouvriers. Il devait en être de même des grandes industries. En effet, l'instruction du 23 janvier 1756, arrêtée par la chambre dijonnaise des élus généraux, donne comme dispensés : (( les maîtres fabricants de papier ; leurs fils travaillant dans leurs fabriques; les colleurs, salerans *; ceux qui couchent les papiers ou les mettent sur les formes, qui les lèvent et qui préparent les matières qui entrent dans la composition du papier. »

Si des exemptés avaient obtenu le sort, ils devaient être immédiatement remplacés.

Malgré ces exemptions, on trouve cependant des gentilshommes miliciens ; entre autres, un capitaine du régiment provincial de Bordeaux, tombé au sort en 1739. Des gentilshommes également furent admis k prendre volontairement dans la milice du service comme soldats.

Il résultait de ces nombreux cas d'exemptions que les individus appelés à subir le sort étaient précisément ceux qui eussent dû être exempts. Le service milicial n'atteignait que les pauvres, et principalement les pauvres des campagnes. « Pour le bien du commerce, le soutien des manufactures, le service public et l'administration de la justice, on a été obligé, principalement dans les villes, de tolérer différentes exemptions *. » Dans les villes à juridiction royale, les miliciens ne devaient être pris que parmi les petits marchands, artisans, laboureurs et autres gens de peine *.

* Une circulaire du 5 décembre 1735 avait cependant prescrit de r.e pas faire tirer les soldats congédiife après six ans de service.

* On nommait ainsi dans les papeteries une sorte de maître ouvrier, d'inspecteur, qui avait soin de coller, presser, sécher, rogner, lisser, plier, mettre en mains, en rames, le papier. On l'appelait ainsi parce qu'il était le maître de la sale où l'on donnait les dernières façons au papier. (IHetionnaire de Trévoux.) Le mot n'est pas dans le dictionnaire de Godefroy et a disparu des dictionnaires actuels.

* Instructions de 1742 et 175!.

^ Ordonnance du 25 janvier 1729.

La situation des miliciens était précaire. « Personne à la campagne ne veut prendi^e pour domestique des gens qui, d'un moment à l'autre, peuvent être appeliez pour prendre les armes, et qui par la même raison ne trouvent point à se marier *. » « Découragé, le milicien n'osait ni se marier ni faire aucune entreprise dans l'incertitude de son existence *.^> « La pluspart des maîtres de ceux sur lesquels le sort est tombé les ont mis dehors de chez eux ». »

« Un milicien, dit un mémoire au roi d'avril 1736, ne peut pas trouver de condition où se mettre; il est donc réduit au métier de journalier. S'il ne trouve pas de l'ouvrage dans sa paroisse, il en ira chercher au loin. Il y en aura plusieurs... qui s'engageront ; d'autres, ne sachant comment vivre, se feront con* trebandiers et même des voleurs. Cependant, le temps de l'assemblée arrivera, on avertira toutes les paroisses d'y envoyer leurs miliciens; plus des deux tiers s'y trouveront absens sans qu'on sache où les prendre, et il faudra faire tirer de nouveau la paroisse, ce qui se répétera tous les ans, et l'on peut dire que c'est la destruction de la campagne. »

Le gouvernement savait aussi qu'il en résultait « l'aversion que les paysans avaient pour la milice *. »

« Personne n'ignore le trouble et la commotion inexprimables que la campagne a soufferts à chaque levée qui a été faite jusqu'à présent. Les garçons fuyent de tous costez ; les pères, mères et parens quittent leurs travaux et ne s'occupent que du soin d'aller chercher des protecteurs pour faire exempter leurs enfans de tirer au sort, ce qui les jette dans de grands frais et donne atteinte aux recouvremens ^ »

La cause de cette aversion pour la milice, la Cour la faisait remonter aux levées d'hommes et aux impositions d'argent effec^ tuées pendant la guerre de la Succession d'Espagne* « Elles influèrent beaucoup sur les difficultés qui se sont rencontrées à l'établissement de 1726, par le souvenir odieux qu'elles avoient laissé de la désolation des provinces, où l'on avoit vu pendant

* Mémoire cité du 40 féyriet 1736; ' Destanger, loe, ciL

8 Lettre de Marville, du 27 avril 1743, déjà citée.

* Mémoire cité du 6 février i726.

» Mémoire du iO février 1736.

longtemps les cultivateurs des terres arrachés du sein de leurs familles et chargés de chaînes pour aller à la milice K »

Aussi, dans leurs instructions, les commissaires sont-ils toujours engagés à démontrer que la milice n'était qu'un bienfait pour ceux qu'elle atteignait.

« La milice qui est à lever ne doit nullement effrayer les peuples; il s'agissoit autrefois de faire des recrues qu'on envoyoit en Italie, et d'où peu de soldats revenoient ; cette fois les miliciens, tant que la paix durera, resteront chez eux, vacqueront à leurs travaux ordinaires; ils en seront quittes pour aller tous les dimanches ou de quinzaine en quinzaine paroistre aux revues ; ils recevront un sol par jour exactement payé. Si la guerre survient, ce qui paroist fort éloigné, ils ne marcheront que pour garder les places de guerre les plus voisines, et alors, du jour qu'ils s'assembleront, ils auront cinq sols de paye par jour. Dès que les troupes de campagne reviendront dans les garnisons au commencement de l'hyver, les miliciens seront ramenez chez eux, et enfin au bout de deux ans ils auront leur congé et d'autres les remplaceront. Il est vray que pour cette première fois on n'en renvoyera que la moitié au bout de deux ans et que le reste servira quatre ans. MM. les commissaires doivent s'étudier à guérir les esprits des peuples, en leur expliquant ce qui vient d'être dit ». »

Épineuse était la mission et difficile à remplir. Elle ne le fut pas, du reste, puisque des Pommelles a pu écrire en 1789 : « Pour le peuple, le mot milice ne représente que des idées sinistres. »

Les diverses exemptions d'impôts n'étaient également pas faites pour attacher au service de la milice. Les citoyens sur lesquels on faisait tomber le sort n'avaient rien; peu leur importait d'être exemptés du payement d'impôts. L'avantage le plus tangible et le plus propre à attacher au service était la solde de dispersement. Jointe à l'obligation imposée aux paroisses de faire travailler de préférence les miliciens journaliers ou de pourvoir à leur subsistance, elle eût peut-être fait passer sur les vexations des intendants et de leurs préposés. Ces vexations, le

' Mémoire de novembre l75i.

^ Instruclion de l'intendant de Paris, 23 mars 172d.

gouvernement les connaissait, mais il ne put ou ne sut les empêcher. On ne saurait avancer qu'il ne le' voulul pas ou qu'il les ignora.

« Semper ergo.,. exercendi sunt junior es ^.y> Voilà le but des assemblées. Mais il y régnait un désordre étonnant, a L'opération du. monde la plus simple n'est qu'une cohue,... qu'une assemblée tumultueuse qui n'aboutit presque à rien «. »

Elle devenait encore une source de dépenses pour les malheureux habitants des communes. Les syndics étaient tenus de mener leurs miliciens à rassemblée. Ils y restaient jusqu'au licenciement. Par suite de ce surcroît momentané d'habitants dans les bourgs, les vivres rench4rissaient, et les syndics, sous ce prétexte, exigeaient des communautés des sommes très considé- ' râbles pour les dépenses auxquelles ils avaient été exposés.

A ajouter aux dépenses abusives, les impositions légales suivantes :

Effets d'habillement (45 livres par homme) et d'équipement ; plus tard d'équipement seulement. Il est vrai que ces effets étaient « de la plus mauvaise qualité et pitoyablement fagotés. Le milicien, la plupart du temps, ne peut boutonner sa veste, ni mettre sa culotte, ni ses guêtres, ni ses souliers». »

Une imposition de 2,700,000 livres pour le renouvellement de l'habillement en 1734.

De 1726 à 4729, la solde de dispersement : plus de 15 millions de livres par an. Bien que levée sur les communautés pendant ce laps de temps, elle ne fut acquittée aux miliciens qu'à dater d'août 1728. Même les frais de recouvrement de cet impôt sont à la charge des paroisses : 1 sou par livre.

Lors des cotisations autorisées pour gratifier les miliciens (1729- 1733), 30 livres par homme. L'ordonnance dit « autorisées, » mais elles étaient obligatoires, car lorsqu'on les défendit, on imposa 8 livres pour les frais de levée de chaque milicien et des fournitures en nature.

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