‹ Les milices et les troupes provincialesChapitre 14 sur 41 · RÉTABLISSEMENT DES MILICES · texte numérisé non relu

RÉTABLISSEMENT DES MILICES

L'ordonnance du 27 novembre 1765 n'est qn'nne codification. — Différences entre cette ordonnance et celle annulée du 20 janvier 1763. -» Formation des bataillons. — On lève par quart chaque année pour porter les bataillons au complet. -» Exemptions du tirage. — Solde. — Uniforme.-» Darëe do service. — Peines disciplinaires. — Avantages concédés aux miliciens. — Tirages de 1767, 1768 et 1769. — Versailles.

Sous Tapparettce de troupes de forteresse, les milices ne devaient, dans la pensée intime du gouvernement, servir qu'à fournir des recrues pendant la guerre. Aussi rétablissement des régiments de recrues n'ayant pas donné de résultats en temps de paix, rétablit-on les milices le 27 novembre 1765 *.

« On a rassemblé dans cette ordonnance les dispositions des anciennes, et on y a inséré quelques nouveaux articles qui avoient été précédemment des objets d'instructions particulières*. » C'est donc une codification. L'acte royal du 20 janvier 1763, qui fut imprimé, mais que Ton annula, lui était presque semblable. Les différences entre les deux documents sont les suivantes :

L'ordonnance du 20 janvier 1763 réduisait le nombre des bataillons à 72. Avant de procéder à la levée des hommes de remplacement, les miliciens des anciens appels jusques et y compris 1756 devaient être congédiés. Ceux de 1757 et 1758 n'étaient li-

* Pour cette ordonnance et les suivantes jusqu'à 1775, voir Recueil d'ordonnances, de règlement et dHnstrucliont mr la constitution et Vorganisation de Carmée (1672-1781); Metz, GoUignon, 1762 et saiv., et Recueil des nouvelles ordonnances mililaires (1762-1768); Metz, GoUignon, 1767-1768.

* Mémoire du 27 novembre 1765.

bérables qu'en février 1764 et 1765. La levée des hommes nécessaires se devait opérer en mars et avril. Les bataillons supprimés devaient être incorporés dans ceux de la m(^me province maintenus sur pied *. Les autorités avaient à donner avis immédiat du décès d'un milicien pour qu'il fût procédé sur-le-champ à son remplacement par la paroisse qui l'avait fourni.

L'ordonnance de 1763 ne parlait pas des porte-drapeaux pour les bataillons de milices; elle laissait les chapeaux, vestes et culottes aux miliciens, et maintenait la taxe modérée pour ceux qui prenaient des fermes ou exploitations. Comme celle de 1765, elle indiquait les cas d'exemption.

L'ordonnance du 27 novembre 1765 maintint le nombre des bataillons à 105. Il sont forts de 710 hommes, divisés en 8 compagnies : 2 de grenadiers et 6 de fusiliers.

La première compagnie de grenadiers est dite de grenadiers royaux; la seconde, de grenadiers provinciaux. Toutes deux sont composées de 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 fourrier, 2 sergents, 4 caporaux, 4 appointés *, 40 grenadiers et 1 tambour. La compagnie de fusiliers, aux ordres d'un capitaine et d'un lieutenant, comprend 4 sergents, 8 caporaux, 8 appointés, 80 fusiliers et 1 tambour.

L'état-major du bataillon est formé d'un major commandant, 1 aide-major, 1 sous-aide-major el 2 porte-drapeaux.

Les bataillons conservent les noms de villes. Ils marchent dans l'infanterie avant les régiments créés depuis le 25 février 1726; entre eux, selon le rang des régiments d'infanterie sous le nom des provinces dans lesquelles on les levait, et les bataillons de la même province, d'après la date de la commission de leurs commandants.

Il n'est levé chaque année qu'un quart des hommes nécessaires pour porter les bataillons au complet. L'opération a lieu en février et mars, par les soins des intendants, qui dressent des listes des hommes en état de servir. Sont miliciables les célibataires bu

* Ces bataillons supprimés étaient ceux qui avaient mal servi, entre autres les bataiUons do. Gaen et de Saint-Denis.

> Grade créé le 10 décembre 1762 en place de celui d'anspessade.

les hommes veufs sans enfants, âgés de 18 à 40 ans ël de la taillé de 5 pieds. A défaut de garçons, les hommes mariés de 20 ans et au-dessous, et de préférence ceux qui n'ont point d'enfants, doivent tirer au sort.

Les opérations du tirage et de la revision ont lieu selon l'ancienne forme. Les substitutions et les cotisations demeurent interdites sous peine d'amende. L'enrôlement dans les troUpes avant l'expiration du service dans la milice rend passible des galères à perpétuité.

Cette ordonnance de 1765 fait connaître les cas d'exemption. Ceux déjà relatés sont maintenus. On trouve les suivants précisés ou nouveaux ;

Le fils unique (ou le valet) d'un laboureur demeurant avec son père, âgé de 65 ans ou notoirement infirme, ou d'une veuve de laboureur sexagénaire ou infirme, et ayant le labourage d'une charrue ;

Le fils aîné de bourgeois payant 35 livres de capitation principale; de veuve tenant boutique et vivant avec sa mère payant 25 livres de capitation ; des directeurs des fermes des gabelles et des aides et domaines; des receveurs généraux et principaux employés des fermes générales; des employés des ponts et chaussées chargés de la direction et de la conduite des ouvrages ;

Le fils ou le valet d'un laboureur, ou le fils et le valet, ou deux valets d'une veuve de laboureur exploitant le labourage d'une charrue, soit en propre, soit à ferme, et entretenant au moins quatre chevaux ou payant 50 livres du principal de la taille; le fils unique ou le valet de fermier d'une terre au-dessus de 1000 livres de revenu; les fils de chirurgien-major des hôpitaux et les garçons des hôpitaux et hospices publics employés annuellement;

Les bateliers, mariniers classés, enfants des matelots inscrits et ouvriers de la marine; le premier officier gradé de chaque justice seigneuriale; les régisseurs de fermes de l'ordre de Malte, un de leurs enfants et leurs valets, à condition, pour fils et valets, de demeurer dans l'étendue de la commanderie et de ne faire aucun commerce ;

Un garçon vivant seul ayant charrue, ou exploitant une ferme

de 300 liwes au moins par bail devant notaire, ou tuteur de ses frères et sœurs et gérant de biens *, ou tenant moulin à ferme et acquittant au moins 30 livres du principal de la taille ; un maréchal, un charron unique dans la paroisse, ou le plus ancien ou le plus nécessaire ; les jardiniers des pépinières royales et un de leurs enfants demeurant avec eux et exerçant les fonctions du père;

Le principal charretier d'un maître de poste ayant habituellement quatre attelages de quatre chevaux chacun ; les garde-magasins des effets du roi; les gardes des gouverneurs et lieutenants généraux des provinces; les garde-haras; les garde-étalons; les commis appointés et âgés de plus de 20 ans employés dans les bureaux des trésoriers des troupes, receveurs des tailles, directeurs et receveurs des aides et domaines, les bureaux de la capitation et du vingtième, de régie de correspondance ; les principaux employés dans les bureaux des ponts et chaussées et les messageries; les courriers de malle et conducteurs ordinaires de voitures publiques ; le directeur d'une forge, son commis, le fondeur et son garde, le marteleur et son chauffeur, Taffineur et son principal valet, travaillant depuis un an dans la forge;

Les valets à gages des conmiunautés, maisons religieuses, gouverneurs et commandants des provinces, secrétaires du roi, trésoriers de France et des troupes, Chambre des comptes, officiers de l'armée, commissaires des guerres, présidents, lieutenant généraux particuliers, civils, criminels et de police, gens et procureurs du roi et de ceux qui vivaient noblement, à condition de ne point excéder le nombre qu'ils avaient coutume d'en avoir, de n'être pas entrés à leur service depuis l'ordonnance, de de meurer chez leurs maîtres et de ne faire que leur service personnel «.

On n'exemptait des gardes de seigneuries de main-morte que le nombre absolument nécessaire pour le droit de seigneurie d'ancien établissement.

Sont dispensés momentanément : les garçons collecteurs de

* A partir de 25 ans poar cette exemption.

^ S'ils quittaientleurs places ayant Tannée révolue, on les réputait fuyards de

milice, ainsi que les nouveaux garçons des maîtres de poste.

taille ou de sel durant Tannée de leur exercice; les frères de miliciens demeurant chez leur père pendant le service du frère.

De quatre frères, si deux tombaient ensemble au sort, les deux servaient. Les frères habitant dans diverses paroisses liraient tous au sort chacun dans le lieu de leur résidence. Les miliciables d'autres communes et les garçons nés à Paris ou dans les villes à résidence royale tiraient de même dans la localité où ils se trouvaient. Les garçons nés en France de parents étrangers étaient miliciables.

Cette liste d*exemptions n*est qu'une base pour les opérations des intendants, qui, plus à portée, « sont laissés maîtres d'étendre les prescriptions de l'ordonnance selon les considérations locales, et d'apporter les adoucissements qu'ils peuvent mettre à quelques dispositions *.»

Les assemblées annuelles cessent d'exister. Du moins, l'ordonnance ne parle de la formation des bataillons que pour aller tenir garnison dans les places.

En garnison, le sergent de fusiliers reçoit 11 sous 4 deniers; le caporal, 7 sous 8 deniers; l'appointé, 6 sous 8 deniers; le fusilier, 5 sous 8 deniers; le tambour, 7 sous 8 deniers. La solde s'augmente de 4 deniers quand les bataillons servent en Cdmpagne. La retenue des 4 deniers pour livre est supportée par les capitaines. Ils ne sont plus chargés de l'entretien et des réparations de l'habillement, de l'équipement et de l'armement.

Du jour du départ du quartier d'assemblée pour la garnison, il est fait un décompte quotidien d'un sou 4 deniers à chaque fourrier et sergent et 8 deniers pour les hommes de troupe, pour le hnge et la chaussure. Sur la solde, en sus de ce décompte, il est retenu « ce qui sera jugé nécessaire pour Tentretien du linge eldela chaussure, pour leur être délivré tous les quatre mois en garnison, et tous les six mois en campagne, à l'entrée et à la fin d'icelle. »

Durant le dispersement des bataillons dans les paroisses, les sergents reçoivent toujours 2 sous par jour. Le sergent devenu capitaine perçoit 20 sous quotidiens; 15 sous, s'il n'a atteint que

i Circulaire du 27 octobre 1766.

le grade de lieutenant. Un mois de solde pour lui permettre de rentrer chez lui est alloué au milicien frappé d'infirmités pendant la durée de son service.

La solde des officiers fut ainsi tarifée : major commandant de bataillon, 5 livres en garnison et 13 livres 13 sous 4 deniers en campagne ; aide-major, 3 livres et 3 livres 6 sous 4 deniers ; sousaide-major, 2 livres et 3 livres ; porte-drapeau, 1 livre et 1 livre 5 sous; capitaine de fusiliers, 3 livres 5 sous et 3 livres 6 sous 8 deniers; lieutenant, 1 livre 6 sous 8 deniers et 1 livre 10 sous. Pendant que les bataillons sont dispersés, on alloue comme traitement aux officiers, k l'exception des lieutenants de fusiliers et des porle-drapeaux, trois mois de solde sur le tarif de garnison *. En outre, après l'assemblée, tous ont droit à quinze jours d'appointements à titre d'indemnité de route. Il en est de même après le licenciement des bataillons au retour d'une garnison ou à la rentrée de campagne.

Habit, veste et culotte sont en drap blanc; revers blancs; collet et parements bleus ; poche ordinaire avec quatre boulons blancs, plats et unis; six boutons sur les revers et quatre sur les parements; chapeau bordé d'argent. Ces dispositions furent maintenues par l'ordonnance du 25 avril 1767 sur Tuniforme des troupes.

A chaque milicien de nouvelle levée les paroisses fournissent un bon chapeau, une veste, une paire de souliers, de guêtres et de chemises de toile et un havresac. Les 8 livres sont toujours de même imposées sur les paroisses; 3 livres pour le milicien; les 5 livres restant appliquées aux frais des commissaires employés à la levée.

La durée du service demeure fixée à six années. Les galères perpétuelles sont le châtiment des déserteurs. Les absents au quartier d'assemblée ou ceux qui en déserteraient doivent dans les milices dix années au delà du terme de leur engagement.

On maintint les exemptions d'impôts autrefois accordées aux miliciens. Cependant, au lieu d'être taxé modérément, celui qui

i Ces prescriptions n'avaient pas encore reçu d'exécution eli 1771.

prenait une ferme ou une exploitation étrangère la première année de sa libération jouissait d'une année d'exemption de taille en plus. Les miliciens peuvent toujours aller travailler « où bon leur semble, » à la seule condition d'avertir de leur résidence les autorités de leur paroisse, qui doivent de préférence à tous autres employer les miliciens à qui elles pourront fournir de l'occupation. Les soldats de milice restant au service sont reçus aux Invalides comme les soldats des troupes K

Pendant que les bataillons sont en garnison dans les places ou servent en campagne, il ne peut être accordé aucun congé du 15 avril au 15 octobre. Lors de la séparation, chaque soldat reçoit le décompte de sa solde en retard; armes et efiTets d'habillement et d'équipement sont remis en magasin.

Le tirage pour la levée du deuxième quart des hommes nécessaires afin de porter les bataillons de milices au complet fut prescrit le 20 octobre 1766, pour avoir lieu en février et mars 1767 ; le troisième, le 22 novembre 1767, pour 1768; le dernier quart, le 12 novembre 1768, pour 1769.

On ne tira pas en 1770, la milice se trouvant portée à l'effectif réglementaire.

La ville de Versailles fut confirmée dans son privilège, le 8 février 1766, mais le duc de Ghoiseul l'imposa à 25 hommes. Un nouveau traité fut, le 19 juillet 1766, passé avec le chevalier de La Manselière, qui s'engagea à fournir annuellement ces 25 hommes, moyennant les 4,000 livres qu'il recevait précédemment.

* Après vingt ans de services coosécutifs et ininterrompus, à moins d'avoir été estropié ou grièvement blessé, selon l'ordonnance du 3 décembre 1730. (Briquet, Code milUaire , ou compilation des ordonnances des rois de France concernant les gens de guerre; Paris, 1761, t. V, p. 229.)

L'ordonnance du 3 décembre 1730 est ciiée comme étant encore en vigueur dans Tordonnance du 10 décembre 4 762 concernant l'infanterie française, celles du 21 décembre suivant concernant la cavalerie, les dragons et les hussards, l'ordonnance du 1^' mars 1763 sur les troupes légères et celle du 30 juin 1763 réorganisant l'artillerie, qui accordent les Invalides à tout soldat qui a fait trois congés de huit années.

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