RÉGIMENTS PROVINCIAUX
Ordonnance du 4 août 1771. — Militarisation des milices. — Formation en régiments provinciaux. — Assemblée de 1771. — Choix des colonels. — Ils sortent en partie des Grenadiers de France. — Inspecteurs généraux. — Assemblée de 1772. — Ordonnance rendue à cet effet le 17 avril. — Assemblée de 1773. — Libération des classes de 1 766 et 1767. — La levée de 1773 est ajournée. — Ordonnance du 19 octobre 1773. — L'intention du ministre est de supprimer les abus. — Epuration du corps des officiers. — Egalité de la répartition du contingent. — Augmentation du nombre des régiments . — Les sommes imposées pour l'habillement et l'équipement sont gérées par l'état-major des régiments. — Les levées de soldats provinciaux se font par sixième. — Liste du contingent. — Restrictions apportées aux cas d'exemptions. — Substitutions autorisées. — Les cotisations sont rendues légales; leur tarif. — Exemptions d'impôts; hautes payes ; vétérances; chevrons; Invalides. — Commission des intendants et comité des ' inspecteurs généraux. — 11 en résulte l'ordonnance du i" décembre 1774. — Critique de cette ordonnance. — Modifications qu'elle apporte. — Fournitures en nature. — Tirage au sort. — Substitutions. — Peines disciplinaires. — Dispenses de tirage. — Répartition des officiers des bataillons supprimés. — Traitement des officiers de l'état-major et des régiments réformés.
« Counoissant le mérite et la fidélité des services qui lui ont été rendus par le corps de la milice dans toutes les circonstances,.... corps formé par une partie si précieuse du peuple françois, » Louis XV voulut « lui donner une constitution plus solide et plus rapprochée de celle de Tinfanterie. » Sur la proposition du marquis de Monteynard, ministre de la guerre, une ordonnance fut rendue le 4 août 1771, à l'effet de former les milices en régiments provinciaux. Le milicien devient soldat provincial; les milices deviennent troupes provinciales.
Le but du ministre était d'établir militairement la milice pour la relever aux yeux de tous. « Ce corps, depuis 1726, n'avoit point une constitution régulière ; c'étoit la réunion de paysans armés, conduits par des officiers qui leur étoient étrangers ou inconnus; leur vêtement, leur équipement, leur armemeul, leur solde, leur traitement, leurs assemblées, n'annonçoient point un corps militaire; il s'en étoit suivi que le service des milices avoit
été dégradé dans l'opinion publique; il étoit devenu Teffroi des campagnes ^ »
Un balaillon, celui de Saint Brieuc, est supprimé. Des 104 bataillons restant, on forme 47 régiments provinciaux : 12 à 3 bataillons», 33 à 2 bataillons», et 2 à 1 bataillon*.
Chaque bataillon demeure composé de 1 compagnie de grenadiers royaux, 1 de grenadiers provinciaux et 6 de fusiliers. Les premières ont l'organisation de 1765. Chaque compagnie de fusiliers, aux ordres de 1 capitaine et 1 lieutenant, comprend 1 fourrier, 3 sergents, 6 caporaux, 6 appointés, 36 fusiliers et 1 tambour. C'est afin d'éviter une levée qu'on diminue l'effectif des compagnies. Deux enseignes sont établis dans chacun des bataillons.
L'état-major du régiment comporte 1 colonel, 1 lieutenantcolonel, 1 major et 1 aide-major par bataillon. Il est payé toute l'année : au colonel, 5 livres 11 sous 1 denier 1 tiers par jour en garnison et 11 livres 2 sous 2 deniers 2 tiers en campagne; 6 livres 13 sous 4 deniers et 10 livres au lieutenant-colonel; 5 livres et 6 livres 13 sous 4 deniers au major; 2 livres
^ Circulaire du 24 décembre 1773.
» Péronne (bataUlons d^Amiens, Péronne et AbbeviUe) ; Châlont (Ghâlons, Saint-Dizier et Mazarin); Aouen (Rouen, Vernon et Gisors) ; Caen (Caen, Saint-Lô et Vire) ; Montauban (Figeac, Cahors et Rodez) ; Aueh (Auch, Saint- Gaudeos et Saint-Sever) ; Poitiers (Poitiers, Saint -Maixent et Fontenay-le- Gomte); Tours (Tours, Saumur et Angers) ; Soissom (Soissons, Laon et Noyon); Autun (Autun, Chalon et Bourg); Montpellier (Montpellier, Béziers et Garcassonne); Salins (Salins, Dôle et Lons-le-Saunier).
5 3Voî/e« (bataillons de Troyes etGhaumonl) ; Pont-Audemer (Pont-Audemer et Neufchâiel); Alençon (Alençon et Morlagne), Arflfewtaw (Argentan et Falaise); Moulins (Moulins et Montluçon) ; Clermont (Clermont et Brioude); Lille (LiUe et Valencienne^); Bordeaux (Nérac et Villeneuve d'A génois); Marmande (Marmande et Libourne); Périgueux (Périgueux et Bergerac); Lyon (Montbrison et Tarare); Le Mans (Le Mans et Mayenne); Valence (Valence et Romans); Senlis (Senlis et Saint-Denis); Mantes (Mantes et Gorbeil); Joigny^ devenu Sens le 19 octobre 1773 (Joigny et Provins); Limoges (Limoges et Angoulème); Blois (Orléans et Blois); Montargis (Ghartres et Montargis); Rennes (Rennes et Dinan); Nantes (Nantes et Redon); Vannes (Vannes et Garhaix); Nancy (Nancy et Sarreguemines); Bar-le-Duc (Bar et Etain); Verdun (Metz et Verdun); Arras (les 2 d'Arras;; Bourges, devenu Châieauroux le 19 octobre 1773 (Bourges et Ghâteauroux); Calmar (Strasbourg et Golmar); Dijon (Dijon et Semur); Alby (Alby et Gastelnaudary); Anduse (Anduse et Privas); Vesoui (Vesoul et Ornans); Aix (les 2 d'Aix).
* La Rochelle (baiaillon de Saint-Jean-d'Angely) et Paris.
iO sous et 3 livres 6 sous 8 deniers à Taide-major; 1 livre et 1 livre 5 sous à l'enseigne. Les capitaines des compagnies de fusiliers ne perçoivent plus qu'un mois de solde, outre les appointements, pendant la durée de l'assemblée.
Uniforme, solde, petite solde, demeurent ceux de 1765. Le fourrier de fusiliers créé perçoit 12 sous 4 deniers en garnison et 12 sous 8 deniers en campagne.
Afin de permettre la formation des régiments, Tordonnance prescrivit rassemblée des soldats provinciaux à dater du 15 septembre. Cette assemblée doit durer neuf jours. Les hommes en excédent sont renvoyés à Tannée suivante. C'est, la remise en vigueur du système des surnuméraires. A l'arrivée, on délivre habillement, équipement, armement, caisses de tambours et drapeaux ^ Toutes les fournitures sont, au départ, réintégrées en magasin.
Des commissaires des guerres précèdent les miliciens aux quartiers d'assemblée pour y faire préparer les logements ainsi que les subsistances nécessaires, et recevoir les hommes. Us dressent en double des procès -verbaux de la composition des régiments; le duplicata est envoyé au secrétaire d'État de la guerre avec un contrôle nominatif et signalétique des compagnies, et un contrôle particulier des soldats provinciaux qui n'avaient pu entrer dans la composition des régiments.
Les officiers, rendus pareillement aux quartiers d'assemblée, procèdent, de concert avec les commissaires des guerres, à la formation des compagnies, en réunissant les soldats des paroisses les plus rapprochées les unes des autres.
Les peines disciplinaires édictées par l'ordonnance du 27 novembre 1765 sont maintenues. Cependant, comme on n'avait pas encore réuni les milices, les soldats provinciaux engagés dans les troupes ne devaient être, pour cette fois seulement, astreints qu'à servir deux ans au delà du terme de leur engagement.
Les nominations des officiers de l'état-major furent, comme
^ Voir Recueil de drapeaux des régimtnts provinciaux en 4772, in-foUo, à Ja bibliothèque du Dépôt de la guerre.
La description de ces drapeaux se trouve pages 149 et suiv. dans G. DESJAHDiiNt», Recherches sur les drapeaux français; Paris, 1874.
Fordonnance, datées du 4 août 1771. Des 47 colonels, 9 étaient brigadiers des armées. Pour relever moralement les milices, on avait supprimé cette dénomination pour la remplacer par celle de troupes provinciales. Le milicien méprisé devient soldat provincial honoré. On choisit Télat-major parmi les officiers les plus distingués comme naissance. A la télexes régiments est mise une jeune et brillante noblesse ; 22 anciens colonels aux Grenadiers de France reçoivent des régiments provinciaux. Quatre de ces régiments sont confiés à d'anciens officiers du même corps des Grenadiers de France.
Parmi les colonels, on peut citer le comte de Caulaincourt; le comte de Monteynard, fils du ministre; Anne-César chevalier de la Luzerne; Carie; Saint-Simon-Maubleru; Ghevigné; La Noue; le vicomte de Damas^Marillac ; le marquis de Grillon*. On plaça comme lieutenant-colonel du régimeiît de Joigny le tacticien Joly de Maizeroy», qui a pour major et aides-majors
* Caulaincourt, Ueutenant général le l**^/évrier 1792. — Monteynard, maréchal de camp le 1*' mars 1780. — La Luzerne, ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis le 5 avril 1779; maréchal de camp le 5 décembre 1781. — Comte de Carie, lieutenant général le 7 mai 1792; défendit victorieusement Courtrai contre les Autrichiens du 19 au 29 juin 1792. — Comte de Saint- Simon, maréchal de camp le 1*' mars 1780; commandeur de Saint-Louis le 25 août 1782; député auK Etats -généraux; lieutenant général au service d'Espagne en 1793; capitaine général de la Vieille-Castille en 1796; commandant en chef l'armée de la Galice en 1801 ; colonel des gardes wallonnes en 1814; grand'croix de Saint-Louis le 4 juin 1817. — Comte de Chevigné, lieutenant général le 20 mars 1792. — Chevalier de La Noue, lieutenant général le 6 février 1792; commandant l'armée de la Belgique en janvier et février 1793; inscrit sur l'Arc de triomphe de l'Etoile. — Vicomte de Damas- Marillac; se distingue pendant l'expédition d'Amérique; gouverneur général de la Guadeloupe, puis de la Martinique ; lieutenant général le l" février 1792. — Marquis de Crillon, se dislingue au siège de Gibraltar; chevalier de la Toison-d'Or le 22 janvier 1784 ; lieutenant général le 13 janvier 1792.
' De l'Académie des Inscriptions et Belles -Lettres, né à Metz en 1719. A publié entre autres : EssaU militaires, Amsterdam et Paris, 1763, in-8*; Traité des stratagèmes permis à la guerre, Metz, 1765, in-S"; Cours de tactiqjie théo» rique, pratique et historique, Nancy et Paris, 1766, 2 vol. in-8*>; Supplément au cours de tactique , Nancy et Paris, 2 vol. in-S**; une traduction des Institutions militaires de V empereur Léon le philosophe, Paris, 1770, 2 vol. in-8°; La tactique discutée et réduite à ses véritables lois, Paris, 1773, in-8°; Traité des armes et de V ordonnance de l'infanterie, Paris, 1776, in-8«; Théorie de la guerre.,, y Lausanne, 1777, in-S**; Traité sur l'art des sièges et des manœuvres des anciens, Paris, 1778, in-S"; Tableau général de la cavalerie grecque*.,, Paris, 1781, in-4''; Mélange» contenant dÂfférents mémoires sur le choix d'un ordre de lactique..., Paris, 1785, in-8°.
d'anciens sergents de milices. Greslé, nommé major durégimetit du Mans, était parti comme mïlicien en 4734- C'était <t*un des plus braves hommes des troupes du roi. » .. .
Pour'les autres emplois, on donna la préférence jbiux officiers des Grenadiers de Finance, a La difficulté de les distribuer Ainsi « à portée de chez eux, par rapport à .certaines provinces où il « ne s'est pas trouvé d'emplois vacants, est la causç que tesofficiers « (le ce corps* rie sont pas t^s employés *. » . . ' . ,
On en plaça Q6; 25 seulement restèrent sans emploi. En outre, 15 anciens sergents des Grenadiers de France, Tes meilleurs du corps, furent pourvus de liqulenancçs. Le ,16 octobre, le traite ment^(i(eg officiers de fortune de la milice leur fut alloué.
On considéra comme démissionnaires .lès "bfpciers qui ne furent pas rendus au quartier d'assemblée •la vaille de l'arrivée des hommes. Leurs dnplois demeurèrent vacants provisoirement, et l'on n'y pourvut /}ue pendant l'hiver *. » . " .
Les sous-aides majors établis en novembre 1765 étant supprimés par l'ordonnance du 4 août 1771, les officiers qui étalent proposés à cet emploi prirenf les lieulenances ou secondes Jitmtenances des grenadiers royaux ou provinciaux, selon l'ancien neté de leurs lettres de lieutenant.
Les maréchaux de Contades, de Lorge et d'Armentières éf 24 officiers généraux *, furent chargés de la formation et de l'inspection des régiments provinciaux. Il en fut ëe même pour les assemblées annuelles.
La deuxième assemblée avait été prescrite pour mai 1772, par l'article 27 de Tordonnance du 1®' août 1771. Une ordonnance fut spécialement rendue h cet effet le 17 avril 1772.
^ Lettre ministérieUe du 19 août 1771 aux cumtesde Staioville et de Ghoiseul- Gouffier.
' Circulaire du 23 août 1771 aux intendants et commantlaots des provinces.
3 Marquis de Poyanne, comte de Lillebonne, duc de Groy, de VauU, comte de La Tour du Pin-PauUn, marquis de La Tour-du-Pin, ccrtnte de Goyon, comte de Moncan, comte de Ghoiseul-La Baume, chevalier du' Muy, vicomte de Beaune, comte de Maillebois, d'Ësparbès, chevalier de Scepeaux. Morlet, baUU de Grollier, marquis de Narbonne-Pelet, comte de Lastic. comte de Tonnerre, duc d'Harcourt, marquis de Lévis, vicomte de Cambis, marquis de Lemps et marquis de Rochechouart.
On libère* les hommes de la classe de 1766. Avec leur congé, ceux qui y ont droit perçoivent le décompte de leur solde.
Chaque soldat provincial reçoit individuellement un mandement de convocation ; les syndics ou maires des paroisses ne les doivent plus accompagner au quartier d'assemblée. Les trois jours de solde pour s'y rendra, et autaot pour s'en retourner chez soi, sont supprimés. On les remplace par une indemnité de deux sous pa^ lieue.
L'assStûblée dure douze jours. On procède au début à la formation des régiments. Les hommes en excédent sont renvoyés. Les commissaires des guerres ont toujours à dresser des procèsverbaux de la composition des régiments. Les doubles sont envoyés au secrétaire d'État de la guerre, ainsi que les contrôles nominatifs et signalétiques des compagnies et des surnuméraires.
Pendant l'assemblée, plusieurs revues d'appel; exercice au moins unef fois par jour; ^amen des officiers sous le rapport de rinstruclion militaire ; serment à prêter par tous les soldats*; bénédiction des drapeaux dans les négiments qui n'ont pas encore satisfait à cette cérémonie. Avant d*être reçus dans leur grade, les officiers provinciaux qui n'avaient pas encore servi comme officiers doivent, pendant les huit premiers jours de l'assemblée, faire fonction de soldat, caporal, sergent et fourrier, comme c^la se pratiquait dans les troupes réglées. Les inspecteurs généraux transmettent au ministre un extrait de la revue des régiments qu*ils <)nt inspectés, rendent compte de la tenue, de la discipline, de Tesprit de chaque corps, de la qualité des hommes, de la manière dont le corps est exercé, de Tétat de Thabillement, de l'équipement et de l'armement, de la conduite et du degré d'instruction des officiers, et indiquent le nombre des soldats réformés, substitués, décédés ou déserteurs.
* Formais du serment : c De par le roi, soldats, levez la main. Vons jurez et promettez que vous obéirez aux ordres de vos otticiers en tout ce qai concerne le service de Sa Majesté; que vous ne quitterez jamais la troupe dont vous êtes et que, voulant servir le roi avec honneur et fidélité, vous n'abandonnerfz jamais vos drapeaux. »
Pour la prestation du serment, les drapeaux étaient réunis au centre du régiment. On battait un ban, et, le serment prêté, on fermait le ban. (Ordonnance du i*^ décembre 1774.)
Léon Hennet. 'O
Pour ravancement, dont Tancienneté est la base, les officiers d'un même régiment roulent ensemble. Les colonels proposent, et leurs propositions ne peuvent concerner que des personnes domiciliées dans la province qui fournit les hommes de troupe. On désigne les bataillons, dans chaque régiment, par 1»^, 2^ et 3* bataillon.
• L'assemblée de mai 1773 fut prescrite le 7 avril. Sa durée n'est que de neuf jours, et à la séparation les soldais provinciaux levés en 1767 reçoivent leur congé. Le tirage qui devait se faire est ajourné.
Par le choix des officiers destinés à les commander, inspectés et formés par les soins d'officiers généraux qui reçoivent commission spéciale, les régiments provinciaux se trouvent dorénavant sur le pied des troupes réglées.
Le marquis de Monteynard voulut arrêter les abus, rendre « la force militaire du royaupie augmentée, l'état du soldat provincial honoré et amélioré, et cependant le peuple soulagé dans une des prestations qu'il considérait comme la plus pénible *, . . . comme un fléau redoutable *.» Instruit par les nombreux mémoires qui lui avaient été adressés, et qu'il avait demandés à leurs auteurs, le ministre présenta le 19 octobre 1773 un projet d'ordonnance à Louis XV, qui l'approuva.
En formant les milices en régiments provinciaux, Monteynard avait eu en vue de leur donner des colonels et Ain état-major capables de les former, de les discipliner et de Ijes conduire; enfin, d'épurer les cadres des officiers.
Les inspections de 1771, 1772 et 1773 avaient sous ce dernier rapport produit des résultats. On comptait que bientôt on pourrait attendre des services réels des officiers des troupes provinciales. Mais, en même temps que le corps d'officiers s'améliorait, les anciens soldats partaient, par suite de l'expiration de leurs années de service. Monteynard n'avait pas voulu les retenir : d'abord, parce, que la libération leur était promise; en second lieu, pour calmer l'effroi des campagnes.
* Circulaire da 24 décembre 1773.
* Mémoire da 19 octobre 1773.
Cet effroi, le ministre savait qu'il résidait et le faisait justement résider dans « le despotisme de quelques intendants » et dans des « sentiments plus condamnables » de « beaucoup de subdélégués. » L'ordonnance du 19 octobre 1773 avait pour but principal de déterminer « d'une manière juste, uniforme et tranquillisante » la levée des soldats provinciaux.
En cherchant à connaître les différents abus afin d'y porter remède, on s'aperçut que les levées n'étaient pas dans toutes les généralités faites en proportion de leur population. On avait conservé les bases de l'ordonnance de 1726, et en certaines provinces la population s'était accrue; elle avait diminué dans d'autres.
De la comparaison des états des tirages et des exemptés pour les classes de 1766, 1767, 1768 et 1769, ressortit la disproportion des levées. Les généralités de Rouen, d'Alençon, de Châlons, de Dijon, étaient trop chargées. Au contraire, ne l'étaient pas assez, celles d'Amiens, de Monlauban, de Bordeaux, de Tours, de Poitiers, de Grenoble, de Soissons, de Montpellier et de Besançon. Il en était de même pour les exemptions. La généralité de Rouen, déjà trop imposée, avait 29,000 exempts, tandis que celle de Paris, « très protégée, » n'en avait pas 2,000.. Aussi dans la généralité de Rouen levait-on 1 milicien sur 6 miliciables. Par les mêmes raisons, c'était 1 sur 5 dans la généralité d'Alençon, tandis qu'en celle de Paris on n'en levait que 1 sur 25, 1 sur 36 dans celle d'Amiens, 1 sur 34 en Touraine.
Monteynard tenta donc d'établir une certaine égalité, de façon que dans toutes les provinces la proportion fût entre le 20® et le 25® garçon. Pour ce faire, le ministre demanda la suppression d'un bataillon dans chacune des généralités de Châlons, Rouen, Alençon et Dijon, trop imposées, et en même temps la création d'un nouveau dans les généralités d'Amiens, de Montauban, de Bordeaux, de Tours, de Poitiers, de Grenoble, de Paris, de Soissons, de Montpellier et de Besançon, favorisées jusqu'alors. On augmente aussi d'un bataillon le régiment de Paris.
La liste des cas d'exemptions fut revue. Les restrictions apportées visèrent principalement l'âge. On ne peut profiter des dispenses que jusqu'à 25 ans. Passé cet âge, un certain nombre d'exemptés sont astreints à tirer. Le but poursuivi était d'encourager la population au mariage, la condition d'homme marié âgé de plus de
20 ans procurant Texemption, qui était refusée aux célibataires. Dans le même ordre d'idées, les soldats provinciaux sont autorisés à se marier.
Malgré des prohibitions réitérées, on n'avait pu empêcher les cotisations en faveur des miliciens. Monteynard fit autoriser ce qu'on ne pouvait défendre. En la rendant publique, le ministre espérait que la cotisation serait moins onéreuse. Il coupait également court aux fraudes. Celui qui s'appropriait tout ou partie de la cotisation restait jusqu'alors indemne. Le milicien lésé ne pouvait réclamer; car, se trouvant connue par sa plainte, la cotisation était confisquée entièrement. De même, pour éviter les substitutions détournées, Monteynard les fit rendre légales. Les intendants, cependant, envisagèrent cette mesure comme propre à faire naître des abus.
Enfin, pour attacher au service des régiments provinciaux, on maintint non seulement les anciennes exemptions d'impôts, mais encore furent octroyées des distinctions d'ancienneté (chevrons, plaques de vétérance), et des augmentations de solde similaires à celles concédées aux troupes par l'ordonnance du 16 avriH771. On les décerna seulement à plus long terme.
Bien que l'exécution en fut suspendue du vivant même de Louis XV, l'ordonnance du 19 octobre 1773 mérite un examen dans ses innovations, à cause du sentiment d'équité qui les dicta.
Les régiments sont portés au nombre de 53 : 7 à 3 batall- Ions * ; 44 à 2 bataillons «, et 2 à 1 bataillon ». Chaque bataillon
^ Restent à 3 bataiUons : Caen, Audi et Tours ; on porte à 3 bataillons les régiments de Bordeaux, Le Mans, Valence et Sentis.
* Péronne, Châlom, Troyes, Rouen, Pont-Audemer, Alençon, Moulins, Glermont, LiUe, Montauban, Marmande, Périgueux, PoitierSy Lyon, Paris, Mantes, Sens, Soissons, Limoges, blois, Montargis, Rennes, Nantes, Vannes, Nancy, Bar-le-Duc, Verdun, Arras, Châteauroux, Colmar, Dijon, Autun, Montpellier f Alby, Anduse, Salins, Vesoul et Aix. (Les noms en italique sont ceux des régiments autrerois à 3 bataillons.)
Régiments créés : AbbevUle (dont 1 bataillon de Péronne) ; . Rodez (dont i bataUlon de Montauban); Saini-Maixent (formé des bataillons de Saint- Maixent et de Fonlenay du régiment de Poitiers, qui reçoit un bataUlon de nouvelle levée) ; Laon (formé des bataillons de Laon et de Noyon tirés du régiment de Boissons; le second baiaillon de ce dernier régiment est de nouvelle levée); fîézier* (formé des bataillons de Béziers et de Garcassonne; le régiment de Montpellier, dont ils faisaient partie, reçoit un bataillon de nouvelle levée); Dôle (dont i bataillon du régiment de Salins).
' La Rochelle; Argentan mis à I bataillon.
est composé d'une compagnie de grenadiers royaux et d'une de grenadiers provinciaux de 52 hommes chacune, et de 6 compagnies de 53 fusiliers. Elles conservent leur composition comme cadres; Tétat-major garde aussi son ancienne constitution.
Le petit équipement n'est plus fourni en nature par les paroisses. Pour que les effets fussent uniformes et de « qualité convenable, » on imposa une somme de 26 livres par milicien, remises aux majors des régiments, pour pourvoir tout soldat provincial de nouvelle levée des fournitures réglementaires conformes au modèle approuvé par le secrétaire d'État de la guerre. A chaque assemblée, les bas-officiers et soldats des anciennes levées doivent recevoir une chemise et une paire de souliers. Cette disposition fut rapportée \ei^' décembre 1774, et Ton supprima l'imposition de 7 livres par homme destinée à couvrir cette dépense.
Ces 7 livres, les 26 pour le petit équipement et les 3 livres de gratification aux miliciens sur les 8 pour frais de levée, constituent une masse dont le major est comptable et qui est gérée, de concert avec les commissaires des guerres, par le colonel, le lieutenant-colonel et le major, qui ont à veiller à la conservation des effets et à leur remise en magasin.
La durée du service étant de six années, la levée se ftiit do^x!navant par sixièmes. Toutefois, pour combler le déficit consjdé rable qui existait alors, l'appel d'un tiers pour février et mare 1774, plus 50 hommes par bataillon, fut prescrit afin de pourvoir aux remplacements; soit 286 hommes par bataillon. La levée du tiers et de 50 hommes en sus ne fut pas exécutée.
Dans les généralités où Ton supprime des bataillons, ceux conservés reçoivent les miliciens de la classe de 1769. Ces miliciens doivent être défalqués du nombre de 286 hommes à lever. La classe de 1768 est congédiée.
A Tefifet d'établir une juste répartition, les intendants fixent les proportions dans lesquelles la levée doit être faite. On prend un milicien sur le nombre proportionnel indiqué. Si ce nombre ne se trouve pas dans une paroisse, on unit cette paroisse à une autre. Au contraire, s'il était excédé dans une, le surplus était reporté dans la paroisse voisine, « de façon que le sort fût égal partout en proportion du nombre d'hommes qui doivent tirer. »
Sous peine d'une amende de 12 livres, les miliciables doivent se réunir au jour indiqué, àlasortiedelagrand'messe, chez le maire ou le syndic de la paroisse. Celui-ci en dresse une lisle signalélique en deux états. L*un d'eux doit comprendre spécialement les hommes qui ont à faire valoir des cas d'exemption. Copie certifiée de ces états est adressée aux intendants.
Les hommes inscrits sur Tun et l'autre état doivent, accompagnés des maires et syndics, se présenter au jour fixé pour le tirage au sort. Les pères, mères ou patrons des absents sont passibles d'une amende de 60 livres; les absents sont déclarés soldats et servent dix ans. A la place d'un absent dont l'excuse est reconnue légitime, un garçon propre au service peut tirer. Si l'absent tombe au sort et qu'il ne se présente pas, celui qui a tiré à sa place est tenu de servir. Un soldat provincial est- il réformé comme impropre au service, non seulement le commissaire ne peut recevoir les 5 livres d'indemnité,mais il doit encore procéder sans rétribution à la levée de l'homme de remplacement.
Les principales restrictions aux cas d'exemptions portent sur l'âge, pour pousser aux mariages, l'État se trouvant indemnisé par la naissance de nouveaux citoyens. Un garçon fermier, le fils d'un fermier, est exempt ; « mais lorsqu'il est parvenu à 25 ans sans avoir pris les moyens nécessaires pour l'augmentation de la population, c'est un citoyen qui sert mal l'État, et qui ne doit plus y trouver les privilèges auxquels les circonstances pouvoient lui donner des droits*.» Pour d'autres cas, on « exige un service de quelques années dans la profession à laquelle est accordée l'exemption, en sorte que Texpérience prouve que la personne exemptée peut avoir acquis des connoissances qui la rendent nécessaire à son art».»
Monteynard trouva abusive l'exemption concédée aux domestiques, « sujets... par leur état dans la dernière classe des citoyens, » et dont « la profession n'a qu'une utilité étrangère au bien général. » « Que si les enfans des personnes dont la profes-
* Circulaire du 24 décembre 1773.
* Ibid.
sîon est honorable sont obligés de servir dans les régimens provinciaux, il paroît dur de les maltraiter encore au point d'accorder à des domestiques une distinction qui leur est refusée... » Et « quelques personnes pouvoient procurer à leurs valets l'exemption qui étoit refusée à leurs enfans. »
Pour mettre fin à « une contradiction aussi révoltante, » les domestiques ne sont plus dispensés du tirage que jusqu'à Tâge de 25 ans ; mais les maîtres qui voudraient exempter leurs valets le peuvent faire en payant 100 sous au profit du soldat auquel échéait le sort. « S'il en est quelqu'un qui ait regret à cette foible gratification volontairement accordée à un malheureux, qui peut-être périra pour conserver les jours d'un valet, qu'il se nomme, et qu'il soit jugé au tribunal de l'humanité et de l'honnêteté publique*. »
Les intendants ne doivent pas s'écarter des bases de l'ordonnance. S'ils reconnaissent que certaines professions de leur généralité demandent protection, ils ont à en référer au ministre, qui prend les ordres du roi.
Comparaison ou interprétation sont défendues. «Que si votre pouvoir, disait Monteynard aux intendants *, est restreint sur le fait des exemptions qui ne peuvent être accordées à un h«mme qu'au préjudice d'un autre, vous devez observer que vous en avez un illimité pour le bien de votre généralité, et venir au secours de particuliers auxquels le service militaire seroit trop onéreux, en leur permettant de se faire remplacer. »
En effet, afin de « conserver à l'État tout homme dont l'existance peut être importante, » les substitutions sont autorisées pour le milicien que l'ordonnance de 1765 eût exempté, entre frères ou entre miliciens de nouvelle levée et bas-officiers et soldats qui désireraient continuer à servir dans les régiments provinciaux, mais à condition d'être de la même subdélégation.
Les officiers de Tétat-major des régiments doivent donner à ces dernières substitutions leur consentement, qui n'est valable qu'après approbation des inspecteurs généraux. Le prix de la substitution est de 100 livres. Cette somme, consignée entre les
* Circulaire du 24 décembre 1773.
« Ibid.
mains du major, est par lui remise au substituant, qui compte son service du jour qu'il a été agréé par Télat-major de son régiment. Congé absolu est expédié au substitué, sauf pour le premier cas, où celui-ci doit reprendre le service, si le substituant vient à manquer pour quelque cause que ce soit.
On permet également les cotisations en faveur de celui sur qui tombera le sort. Aucun miliciable ne peut être forcé de fournir à la cotisation, et la quote-part de chacun ne doit pas excéder 6 livres. Mais qui n'y a pas contribué, ne peut rien répéter; qui a donné moins de 6 livres, n'a droit qu'à une somme proportionnelle à la mise.
La prochaine assemblée est prescrite pour le mois de mai 1774. On maintient les dispositions de l'ordonnance du 17 avril 1772. Le contrôle signalétique est, en triple expédition, tenu sous la surveillance des commissaires des guerres. L'une reste entre les mains du major du régiment; la deuxième expédition après l'assemblée est remise à Tintendant, et la troisième adressée au ministre.
L'absent au tirage doit dix ans de service. La recherche des absents, qui se fait aux frais des communes, est permise aux miliciens. Mais, pour modérer un zèle parfois trop vif, si ces derniers représentent un absent^ il ne jouissent que de l'avantage de voir la durée de leur service réduite à trois années.
La peine de dix ans de service au delà des six années réglementaires reste applicable aux absents du quartier d'assemblée ou aux soldais provinciaux enrôlés dans les troupes, et aux déserteurs, celle des galères à perpétuité. C'était la mort, si la désertion se compliquait de vol ou d'emport d'effets d'autrui.
Les exemptions d'impôt précédemment octroyées sont maintenues. Afin d'attacher au service des régiments provinciaux, tout substituant qui aura fait deux congés dans le même corps a droit, à partir de la troisième substitution, à une solde quotidienne d'un sou. S'il veut obtenir la vétérance, il souscrit un cinquième engagement, et pendant la durée de ce dernier perçoit 2 sous par jour. Après avoir été admis à la vétérance, il peut encore continuer à servir. Les engagements ne sont plus alors
que d'une année et renouvelables, et, outre la solde du grade, il lui est alloué une haute paye quotidienne fixée à 4 sous pour les fourriers et sergents et à 3 sous pour les autres holnmes de troupe. On fait à l'assemblée le décompte de ces hautes payes.
Le soldat provincial porte sur le bras gauche un chevron, de laine bleue à la troisième substitution, et deux chevrons à la cinquième. On distingue le vétéran par deux épées en sautoir appliquées en laine rouge sur le côlé gauche de Thabit. Les soldats provinciaux hors d'état de continuer leurs services, si ces derniers ont la durée prescrite par les règlements, ont droit à leur admission aux Invalides.
Tous bas-officiers, grenadiers et soldats des régiments provinciaux sont autorisés à faire faire à leurs frais des uniformes réglementaires pour les porter dans leurs paroisses.
L'ordonnance du 19 octobre 1773 était un premier pas dans la voie de la répression des abus. Celle du 1»' décembre 1774 est un retour en arrière.
Les intendants firent des représentations. Louis XY céda et prescrivit de suspendre l'exécution de l'œuvre de Monteynard. On forma une commission composée d'intendants chargés de faire valoir les observations de leurs collègues. Ces observations, on les soumit à l'assemblée des inspecteurs généraux que présidait le maréchal de Biron, l'ordonnance à rendre tenant à la fois à Tadministralion civile et à l'administration militaire ^
Du travail de ces comités sortit l'ordonnance du !«' décembre 1774, Les intendants se placèrent au point de vue du soulagement des populations; mais comme ils firent rétablir les dispositions qu'avait supprimées le marquis de Monteynard parce qu'elles provoquaient les abus, l'intérêt de la population les guidait probablement fort peu.
Les intendants obtinrent que le nombre des bataillons fût remis à 105. Aussi l'inégalité dans la proportion entre miliciens et miliciables demeure flagrante. D'après un rapport au Conseil de la guerre, les 642,423 habitants de la généralité de Montauban
* Mémoire du i*' décembre 1774.
étaient tenus à fournir 2,840 soldats provinciaux ; dans la généralité d'Auch, qui comptait 892,520 habitants, on n'en demandait que 1,420. Et dans la même généralité de La Rochelle, les paroisses de Jonsac, Saint-Martin-du-Petit-Nord et Boisredon donnaient 1 soldat sur 11, tandis que celles de Saint-Amand-des-Bois et Xambes n'en fournissaient que 1 sur 126.
On eut la faiblesse de rendre aux intendants l'emploi des fonds de rhabillement. Il leur avait été retiré parce que les inspecteurs s'étaient plaints que les fournitures étaient généralement de mauvaise qualité, nullement uniformes et qu'on n'en pouvait presque faire aucun usage ; que, pour le petit équipement, dont le prix était fixé à 26 livres, 28, 30 et 32 livres étaient communément levées. L'allocation d'une chemise et d'une paire de souliers aux soldats à chaque assemblée, « pour ne pas les renvoyer nuds pieds et sans chemise, comme il est arrivé, » on la supprima par égard pour les représentations des intendants. Ils avaient fait valoir que c'était une dépense en moins de 7 livres par homme.
Mais la grosse question agitée fut celle du maintien du tirage au sort. Afin d'éviter le trouble que causait un appel de milices, les intendants proposèrent d'autoriser les paroisses à engager des hommes de bonne volonté et à présenter des enrôlés en nombre égal à celui qu'on leur demanderait de miliciens.
Le comité des inspecteurs, consulté sur cette proposition, émit à l'unanimité l'avis que ce système tondrait à ruiner le recrutement des troupes régies, en attirant dans les troupes provinciales, par l'appât d'une prime plus forte, tous les hommes qui voudraient s'enrôler. La voie du sort semblait devoir être maintenue sans conteste, lorsque Turgot, contrôleur général, présenta un mémoire, rédigé parle marquis de La Galaizière, préconisant l'enrôlement.
Soumis aux inspecteurs généraux, ce dernier système fut unaniraent rejeté. Turgot demanda alors au roi de l'examiner dans un comité. Louis XVI se rendit aux instances du contrôleur général, et le 25 novembre 1774 il réunissait dans son cabinet les maréchaux de Biron et de Soubise, le comte du Muy, ministre de la guerre, Maurepas, Berlin et Turgot. Le lieutenant général comte d'Hérouville faisait fonctions de rapporteur.
La discussion dura trois heures et demie. Enfin, le tirage au sort l'emporta. Le roi décida qu'on ne cesserait pas d'y procéder.
que les substitutions de 1773 et celles projetées seraient autorisées, et que le dernier article du titre des substitutions serait rédigé de concert avec les administrateurs civils. Ce fut tait le 30 novembre.
Battus sur ce point, les intendants obtinrent que Ton retranchât Tarticle 25 du titre IV de l'ordonnance du 19 octobre 1773. Cet article privait le sabdélégué de la rétribution de 5 livres pour chaque homme réformé. Fâcheuse condescendance, car il était reconnu que l'appât de ces 5 livres poussait les subdélégyés à incorporer sans discernement. Un mémoire soumis au roi le l«r décembre 1774 l'avoue même.
Quant aux exemptions, le titre V de l'ordonnance de 1773 fut « changé en entier pour suivre ce que les intendants ont proposé. » En conséquence, l'acte royal de 1774 établit des bases communes pouvant s'appliquer à toutes les provinces. « Sur les exemptions qui doivent être accordées à l'agriculture, aux manufactures et au commerce, dont les circonstances sont si différentes suivant les provinces, » on se détermina « à demander à chaque intendant un état des exemptions que les circonstances locales peuvent exiger dans leur généralité, en expliquant les motifs, pour être approuvé particulièrement. »
Les intendants eurent encore la victoire sur le chapitre des cotisations. Elles furent supprimées. Ils avaient déjà obtenu qu'on no levât pas le tiers des miliciens qui devait être appelé en 1774 et les 50 hommes au delà du sixième destinés aux remplacements; mais ils ne purent avoir gain de cause sur les congés. L'autorité militaire en conserve la délivrance. De même, les intendants avaient demandé la suppression des exemptions d'impôts ; mais on ne voulut pas « dépouiller les soldats provinciaux des avantages dont ils avaient toujours joui. » Les intendants prétextaient les difficultés que les miliciens souffraient dans quelques provinces.
Somme toute, les intendants défendirent les anciens usages, qui laissaient carrière libre aux abus et aux bénéfices illicites. L'ordonnance du l®"^ décembre 1774 fut rédigée de concert entre la commission des intendants et le comité des inspecteurs généraux. Ceux-ci ne surent pas défendre l'œuvre de Monteynard. Par lui, les milices avaient été placées sur le terrain exclusivement militaire; les inspecteurs perdirent cet avantage inappréciable
pour la régularité des opérations d'une levée do milices. Enfin, l'ordonnance du 19 octobre 1773 était, autant que faire se pouvait, la porte fermée aux abus; au lieu de la clore hermétiquement, l'ordonnance du !«' décembre 1774 la rouvrit toute grande. La routine l'emporte sur le progrès, l'abus sur l'équité.
Voici les principales dispositions de l'ordonnance du l®' décembre 1774, innovations ou retour aux anciens errements.
Le nombre des bataillons est reporté à 105. Ils forment 48 régiments : 10 à 3 bataillons; 37 à 2 bataillons, et 1 à 1 bataillon ^ Des généralités sont plus imposées en hommes qu'autrefois; pour d'autres, au contraire, on diminue les charges. Chaque bataillon reste à 710 hommes et consei^ve sa formation en 8 compagnies, qui ont également semblable composition. Il en est de même pour l'état-major des régiments.
L'uniforme a les couleurs et les dispositions de 1765; mais dorénavant, comme pour les grenadiers royaux, le bouton porte deux numéros : rang dans l'infanterie et rang entre eux des régiments provinciaux ; ce numéro plus petit que l'autre. Pour les fourriers et sergents, le chapeau est bordé d'argent. Les autres hommes de troupe n'ont qu'un bord de fil blanc. Les marques distinctives des grades sont celles du reste de l'infanterie ^
* Le régiment d'Argentan est incorporé dans celui d*Alençon ; de Saint- Maixent, dans Poitiers ; de Laon, dans Boissons ; de Béziers, dans MontpeUier ; de Dôle, dans Salins.
Régiments à 3 bataiUons : aneiêm : Caen, Auch, Tours, Le Mans, Senlis; nouveaux : Alçnçon, Poitiers, Boissons, MontpeUier et Salins.
Les régiments remis à 2 bataillons par l'ordonnance du i*' décembre 1774 sont ceux de Bordeaux et de Valence.
Le r>>giment à i bataillon est celui de La Rochelle.
Par ordonnance du 24 mars 1775, le 3« bataillon du régiment d*Auch fut incorporé au régiment de Bordeaux, qui se trouva alors à 3 bataillons.
* Fourrier : Deux bandes de galon d'argent fin, large de 12 lignes, cousues en travers sur le dehors de la manche au-dessus du bras, et un bordé de môme galon sur le bras de 6 lignes au-dessus du parement et parallèlement autour de Ja manche.
Sergent : un simple bordé de galon fin sur le bras à 6 lignes au-dessus du parement.
Caporal : au dessus et parallèlement au parement un double bordé de galon bleu ; le premier placé à 6 Ugnes du parement^ le second à 3 lignes du premier.
Appointé : un seul bordé bleu au-dessus du parement.
(Règlement du 25 avril 1767, sur rhabillement et l'équipement des troupes.)
On rétablit les fournitures en nature à k charge des paroisses. A tout soldat provincial de nouvelle levée, comme autrefois, les paroisses donnent un chapeau, une veste, une paire de souliers, de guêtres et de chemises en toile, un havresac, un col noir et un ruban pour les cheveux. Geâ effets doivent être conformes au modèle réglementaire adopté par le ministre, sinon ils sont remplacés « aux frais de qui il appartiendra. » Après chaque assemblée, on les remet en magasin. Le niajor n'a plus que la gestion de la masse des 3 livres sur les 8 pour frais de levée. Cependant, Tétat-major des régiments est responsable des effets qui viendraient à manquer.
Les soldes de garnison et de campagne restent établies sur les anciens taux, ainsi que le traitement d'officier de fortune et la solde de dispersement.
La levée continue à se faire par sixième. Le déficit doit être remplacé d'une année à l'autre. Ne sont miliciables que les célibataires et les hommes veufs sans enfants. Le tirage doit se faire « dans toutes les villes, bourgs et villages sans exceptions, » sauf toutefois dans les lieux sujets à la garde-côte et dans les îles de Ré et d'Oléron.
La liste du contingent est supprimée; mais les pénalités restent les mêmes contre les absents au tirage, qui, ainsi que le conseil de revision, se passe selon les prescriptions des anciennes ordonnances.
D'après la décision personnelle de Louis XVI, les substitutions demeurent autorisées. Même les principes de l'ordonnance de 1773 sont étendus. Tout soldat provincial, « lequel aura des raisons valables, » peut se présenter devant l'intendant et demander sa substitution. Le substituant doit être domicilié dans la même subdélégation que le substitué, mais il est loisible de le choisir en dehors des soldats provinciaux qui voudraient continuer à servir; ce peut être un soldat des troupes réglées congédié depuis trois ans.
Le substituant vient-il à manquer pour quelque cause que ce soit, sauf par suite de décès, le substitué reprend le service. Si le soldat provincial est déjà inscrit sur le contrôle d'un régiment, c'est l'inspecteur général qui autorise la substitution. Les dispositions concernant la prime de substitution sont maintenues en vigueur.
L'assemblée s'opère selon les bases de Tordonnance du 17 avril 1772. On assure de leur libération à l'assemblée de mai 1775 la classe de 1769 et les hommes sortant du corps des Grenadiers de France qui ont fini leur engagement. La durée de l'assemblée doit être ultérieurement fixée. Une lettre du 11 avril 1775 au lieutenant-colonel des grenadiers royaux de la Touraine, du Mesnil-Simon, fait connaître qu'elle fut de neuf jours.
Les peines disciplinaires restent celles édictés antérieurement. Toutefois, à la demande des inspecteurs généraux, on supprima la peine de mort pour désertion suivie de vol ou avec emport d'effets. Le soldat provincial qui aurait contracté par récidive un enrôlement dans les troupes est réputé déserteur et passible des galères à perpétuité.
Le titre X, qui traite des « privilèges et avantages accordés aux soldats provinciaux, » est la reproduction de la même partie de Tordonnance de 1773.
L'ordonnance du 1^' décembre 1774 donne, elle aussi, une liste des cas d'exemptions du tirage. EUe reproduit ceux déjà indiqués. On remarque cependant comme nouvelles dispenses celles octroyées aux fils de capitaines retirés, aux subdélégués et à leurs enfants, ainsi qu'aux anciens soldats libérés après 16 années de services consécutifs.
« A l'égard des exemptions qu'il convient d'accorder à l'agriculture, aux manufactures et au commerce qui méritent des égards par leur objet, » Louis XVI déclara se réserver de faire connaître ses intentions par des décisions particulières pour chaque généralité. Monteynard voulait que l'ordonnance fût unique pour toutes. Avec le nouveau système, chaque généralité, au contraire, a son code particulier des exemptions.
Donner la liste de tous les exemptés dans chaque province serait long et fastidieux. Les dispenses octroyées en 1765 étant maintenues, il suffira de faire connaître le nombre d'exemptions accordées à chaque province ou généralité, et les cas tout à fait spéciaux à chacune d'elles.
Généralité de Rouen (10 janvier 1775). — 19 articles. — Les ouvriers des manufactures de tabac du Havre et de Diepp,e, de vitriol du faubourg Saint-Sever, de rubans de soie d'Écouis.
Lorraine et Barrois (14janvier). — 24 articles. — Les officiers
et commensaux de la maison du roi de Pologne personnellement; les fils ne sont exempts que si, par la charge qu'ils remplissaient^ les pères jouissaient des privilèges de la noblesse.
Généralité d'Alençon (14 janvier). — 17 articles. — • Le peintre d'une manufacture de porcelaines.
Dauphiné (15 janvier). — 19 articles. — Les patrons et bateliers attachés au moins depuis un an aux équipages de la voiture des sels ; les entrepreneurs de filatures de soie ayant vingt bassines et douze moulins, un fils et le principal commis de la manufacture.
Généralité de Soissons (15 janvier). — 15 articles. — Les ouvriers de la manufacture de glaces de Saint-Gobain travaillant toute Tannée.
Généralité de Caen (15 janvier). — 10 articles.
Généralité de Moulins (17 janvier). — 17 articles.
Champagne (17 janvier). — 22 articles. — Trois pompiers dans les villes franches et deux dans les villes taillables.
Touraine (18 janvier). — 18 articles. — Les receveurs généraux des décimes; les commis établis par commission du Conseil pour la visite et la marque des toiles; le chef d'une manufacture d'étoffes de soie établie à Tours ayant au moins dix métiers montés, son fils ou principal commis, un facteur.
Généralité d'Auch (18 janvier). — 9 articles. — L'imprimeur de la ville d'Auch ; les « médecins de bestiaux » commissionnés de rintendant.
Généralité de Paris (18 janvier). — 6 articles.
Provence (21 janvier). — 9 articles. — L'abbé de la jeunesse l'année de son exercice, ainsi que les consuls et trésoriers des communautés, ceux*ci y résidant.
Pays messin (21 janvier). — r 10 articles.
Auvergne (24 janvier). — 24 articles. — Le fils aîné de l'entrepreneur de la manufacture de chapeaux de Glermont ; l'imprimeur du roi et son prote*
Généralité de La Rochelle (24 janvier). — 14 articles. — Les syndics des paroisses élus ou nommés.
Picardie (24 janvier). — 11 articles.
Bourgogne y Bresse, Bugey et Pays de Gex (26 janvier). — 18 articles. — Fils des maires, échevins, procureurs, avocats du roi et du principal greffier d'hôtel de ville.
^Languedoc (26 janvier). — 14 articles. — Les commis à Téqaivalent* et autres fermes de la' province; les employés sur le canal de communication des mers et sur celui de la Lèze.
Comté de Bourgogne (26 janvier). — 20 articles.
Bretagne (30 janvier). — 13 articles. — Le particulier qui a depuis deux ans déMché vingt, journaux * de terre inculte çt les a mis en valeur, exempte un fils ou un valet.
Généralité de Montauban (30 janvier). — 16 articles.
Généralité de Limoges (30 janvier). — 27 articles. — Le maître de métier occupant trois ouvriers toute Tannée; les maîtres charpentiers classés a Limoges; les personnes dont les ancêtres avaient été anoblis par les anciens vicomtes de Turenne»,si elles n'ont point dérogé ; les syndics nommés d'oflSce par les intendants ou un de leurs fils, s'ils sont mariés.
Alsace (31 janvier), — 32 articles. — Les officiers des chancelleries des régences ; les receveurs des revenus des princes ou corps ci-devant immédiats de l'Empire, inspecteurs d'umgeld*, commis ambulants et autres employés à l'administration de ces revenus, ainsi que leurs fils aînés; le premier secrétaire, et son fils aîné, de chacun des grands baillis de département; les fils aînés et maUres-clercs des greffiers bailliagers de département; les fils aînés des entrepreneurs des fortifications ; les apprentis inscrits depuis six mois sur les registres des corps et méticBS dans les villes et ayant continuellement demeuré chez leurs maîtres; le fils aîné d'un batelier sur le Rhin et l'IU, âgé de 60 ans ou infirme et ayanr en propre un bateau avec ses agrès.
Généralité de Bordeaux (31 janvier). — 23 articles. — Le fils aîné d'une veuve ayant dix enfants, si la famille ne vit que de son travail ou de son industrie.
Généralité de Lyon (31 janvier). — 12 articles. — Les ouvriers de la manufacture d'armes de Saint-Étienne.
Généralité d'Orléans (31 janvier). — 18 articles.
* Droit sur les choses mobilières établi en Langaedoc et tenant lieu d*un droit de 12 deniers par livre qui se levait ailleurs.
* Environ 6 hectares 73 ares de nos jours.
' La vicomte de Turenne, passée en 1350 dans la maison de Beanfort et en 144i dans celle de La Tour, avait été vendue à Louis XV en 1738. *• Droits et impôts sur les boissons : atTorage, jalage, etc.
Berry (20 février). — 45 articles.
Poitou (20 février). — 20 articles.
On n'a pas les listes d'exemptions pour le pays de Bombes, la généralité de Rayonne, le Roussillon, la Flagdre et TArtois, le Hainaut et le Cambrésis. Ces provinces, du reste, ou enrôlaient ou Bfe contribuaient pas à la milice.
Les directeurs, entrepreneurs, facteurs, chefs d'ateliers, principaux commis, contre-maîtres, principaux ouvriers des manufactures, étaient exempts dans toutes les provinces. Dans certaines, l'exemption n'est octroyée qu'à la condition de travailler depuis un an; dans d'autres, depuis deux ans; pour quelques provinces on ne fixe pas de durée. Quelquefois également on dit les « ouvriers indispensablement nécessaires. »
Sont exempls : le directeur de forges, le fondeur, le marteleur, l'affineur, le chauffeur, le platineur, travaillant depuis trois ans en Lorraine, en Champagne et dans la généralité de Rouen; depuis deux ans, en Touraine, Rerry et Poitou; depuis un an, dans les généralités d'Alençon, de Moulins et d'Orléans et en Dauphiné.
On exemple les concessionnaires et entrepreneurs de mines et les principaux ouvriers. '
Est maintenue la dispense octroyée jadis aux maîtres fabricants de papier, à leurs enfants travaillant dans leur fabrique, aux colleurs ou salerans, à ceux qui mettent le papier sur les formes, qui le lèvent et qui préparent lesdites formes et les matières qui entrent dans la composition du papier. On exige seulement le travail depuis un an dans la généralité d'Alençon, en Auvergne et dans le comté de Rourgogne; pour profiter de la dispense, il faut deux ans en Touraine, Rerry et Poitou, et trois ans en Champagne et dans les généralités de Soissons et de Limoges. En Dauphiné, l'exemption n'est accordée qu'au maître fabricant, à ses enfants et à trois des princioaux ouvriers, au choix du maître.
Le prote d'une imprimerie approuvée gagnant au moins annuellement 600 livres est exempté dans les généralités de Montauban, de Rordeaux, de Caen, de Moulins et d'Orléans, dans le Berry, la Champagne et le Poitou ; on exige 800 livres d'appointements desprotes du comté de Rourgogne; il suffit de SOO livres dans la généralité de La Rochelle*
Léon HMiMt. ^^
Dans le comté de Bourgogne et TAIsace^ les fils uniques de vignerons sont dispensés. Mais la quantité de vignes à cultiver varie. En Bourgogne, il faut 60 ouvrées, 40 seulement pour le fils de veuve ; on demande 10 arpents en Alsace pour les deux cas. Dans la généralité de Bordeaux, le vigneron esl exempt si le « domaine » qu'il exploite est suffisant pour l'occuper toute Tannée. On exige 50 hommées en Lyonnais ^ Dans la généralité d'Auch, le fils unique de vigneron, sans indication de la quantité de vignes, et le garçon vigneron cultivant au moins 5 arpents. L'exemption est accordée dans le Pays messin au fils aîné de vigneron âgé de 65 ans ou infirme, ou d'une veuve, et cultivant une « métairie » de vignes, et en Auvergne au vigneron propriétaire de 4 arpents à raison de 900 toises carrées l'arpent '. Pour la Bretagne, la dispense que l'on octroie au fils unique de vigneron n'est pas basée sur l'étendue du vignoble, mais sur son revenu net : 600 livres.
En conséquence des prescriptions de J'ordonnance du 1«' décembre 1774, portant création de bataillons et suppression d'autres, on décida le 15 janvier 1775 que les officiers des 3«« bataillons des' régiments de Péronne et de Rouen deviendraient ceux du régiment d'Abbeville'; que les officiers du 3« bataillon du régiment de Montauban constitueraient les cadres du 1»' bataillon du régiment de Rodez; que du régiment d'Argentan supprimé, les officiers du 1^ bataillon seraient versés au 3» du régiment d'Alençon et ceux du 2® au 3« du régiment du Mans.
Quant aux 3«" bataillons des régiments de Ghàlons et d'Autun,
* L'hommée et l'onyrée étaient toates deux ]*étendue de terre qu'un homme pouvait labourer dans une journée. (Littrb, Dictionnaire de la langue fran~ çaise; Paris 1873, t. Il, p. 2037 et t. III, p. 889.)
Il fallait environ 8 hommées du Lyonnais pour faire un arpent de Paris, qui était de iOO perches de 18 pieds ou 900 toises carrées, et équivalait à 34 ares 19 centiares.
* C'est-à-dire l'arpent de Paris.
' Colonel : Âlexis-Paui-Michel vicomte Le Veneur, lieutenant général le 10 juin 1792; s'empare de Namur; commande la droite de l'armée des Arderaies en janvier et février 1793 ; commande l'aile droite à la bataille de Neerwinde et sauve l'armée en retraite ; général en chef de l'armée du Nord le 15 juin 1793; membre du Corps législatif en IQOS.
les officiers ne pouvant être placés, on les réforma pour les rappeler successivement aux emploi^ vacants.
Par suite de la suppression du 3^ bataillon des régiments de Châlons et d'Autun, pour les replacements, le troisième capitaine de grenadiers royaux devint capitaine de grenadiers provinciaux; les deuxième et troisième capitaines de grenadiers provinciaux prirent des compagnies de fusiliers; si son rang de capitaine le plaçait avant les huit derniers capitaines du bataillon;^ le troisième aide-major devait être pourvu d'une compagnie.
Quant aux bataillons qui entrèrent en augmentation dans les régiments des provinces limitrophes, les officiers furent choisis par liercement. Le troisième capitaine de grenadiers royaux, le troisième capitaine de grenadiers provinciaux, les troisième, sixième, neuvième, douzième, quinzième et dix-huitième capitaines de fusiliers et le troisième aide-major, formèrent les bataillons d'augmentation.
On conserva leurs appointements jusqu'à leur replacement aux officiers de Tétat-major des régiments supprimés d'Argentan, de Saint-Maixent, de Béziers, de Dôle et de Laon. Il en fut de même des appointements des aides-majors des 3«* bataillons des régiments d'Autun et de Châlons *.
GRENADIERS ROYAUX
OrdoDnance du 27 novembre i765. — Les onze régiments de grenadiers royaux portent des noms de provinces. — Épaulette distinctive. — Solde. — Petite holde. — Colonels. — Formation du 4 août 177i. — Les régiments nç sont plus composés que def compagnies de grenadiers royaux, -r- Suppression des sous-aides-majors. — Incorporation des hommes provenant du corps des Grenadiers de France. — Les grenadiers ne sont, en 1772 et 1773, assemblés qu'à latéte*des régiments provinciaux. — Garde des casernes de Saint-Denis. ~- Gréation d'un|douzième régiment le i9 octobre i773.—NouveUe suppression.
Ainsi que les bataillons de milices^ les régiments de grenadiers royaux sont rétablis le 27 novembre 1765. Des i05 compagnies de grenadiers on forme 11 régiments de
* Décision du i 8 janvier i775.
grenadiers royaux. L'état-major de ces régiments comporte 1 colonel, 1 lieutenant-colonely 1 major, 1 aide-major et 1 sonsaide-major. En campagne, il s'augmente d'un aumônier et d'un chirui^ien.
Les régiments de grenadiers royaux n'ont plus de drapeaux. Ils portent les noms des provinces où ils s'assemblent : Guyenne (citadelle de Blaye), Poitou (Poitiers), Dauphiné (Vienne), Soissonnois (Guise), Orléanais (Blois), Bretagne (Rennes), Évêchés (Verdun), Lorraine (Nancy), Artois (Arras), Languedoc (Montpellier), Comté de Bourgogne (Besançon).
L'uniforme est celui des milices. Entre eux, les régiments se reconnaissent par une épaulette distinctive. Pour le régiment de la Guyenne, elle est bleue; du Poitou, garance; du Dauphiné, violette ; du Soissonnois, aurore ; de l'Orléanois, verte; de la Bretagne, noire ; des Évéchés, bleue et blanche; de la Lorraine, rouge et blanche; de l'Artois, jaune et blanche. Le régiment de Languedoc la porte rouge et noire, et celui du comté de Bourgogne verte et blanche.
Pendant l'assemblée ou en garnison, la solde quotidienne est acquittée aux grenadiers royaux d'après le tarif suivant : colonel, 12 livres; lieutenant-colonel, 10 livres; major, 6 livres 13 sous 4 deniers; aide-major, 3 livres; sous-aide-major, 2 livres; capitaine de grenadiers royaux, 4 livres; — de grenadiers provinciaux, 3 livres 10 sous; lieutenant de grenadiers royaux, 1 livre 16 sous; — de grenadiers provinciaux, 1 livre 10 sous; sous-lieutenant de grenadiers royaux, 1 livre 6 sous 8 deniers ; — de grenadiers provinciaux, 1 livre 8 sous.
Elle est réglée pour les cadres subalternes des compagnies de grenadiers royaux à 13 sous 4 deniers pour le fourrier; 12 sous 4 deniers pour le sergent; 8 sous 8 deniers pour le caporal; 7 sous 8 deniers pour l'appointé; 6 sous 8 deniers pour le grenadier royal et 8 sous 8 deniers pour le tambour. La solde du fourrier, du caporal, de l'appointé et du tambour de grenadiers provinciaux est celle du sergentetde l'appointé de grenadiers royaux et du grenadier royal. Le sergent de grenadiers provinciaux perçoit 11 sous 4 deniers ; le grenadier provincial, 5 sous 8 deniers. En campagne, pour tous les grades, la solde s'augmente de 4 deniers. Les grenadiers bénéficient aussi du décompte pour le linge et la chaussure.
La solde de campagne est de 16 livres 13 sous 4 deniei*s pour le colonel ; 13 livres 17 sous 9 deniers pour le lieutenant-colonel; 11 livres 2 sous 2 deniers pour le major; 4 livres 3 sous 4 deniers pour l'aide-major; 3 livres pour le sous-aide-major ; 1 livre 7 sous 9 deniers 1 tiers pour l'aumônier et le chirurgien. Le capitaine de grenadiers royaux perçoit 5 livres 11 sous ; — de grenadiers provinciaux, 4 livres 3 sous 4 deniers ; le lieutenant de grenadiers royaux, 2 livres 10 sous; le lieutenant de grenadiers provinciaux et le sous-lieutenant de grenadiers royaux, 1 livre 13 sous 4 deniers; le sous-lieutenant de grenadiers provinciaux, 1 livre 10 sous.
Les appointements annuels se composent du traitement pendant l'assemblée, de trois mois de la âolde ci-dessus pendant le dispersement, plus une indemnité de quinze jours de traitement pour les frais du retour chez soi après l'assemblée *.
Lorsque les bataillons sont dispersés dans les provinces, les fourriers et sergents de grenadiers royaux ont droit à une petite solde quotidienne de 3 sous; les sergents de grenadiers provinciaux, de 2 sous; le tambour de grenadiers royaux, de 18 deniers; les caporaux et appointés de grenadiers royaux et les grenadiers royaux, de 1 sou.
Le décompte en est fait tous les six mois, « autant qu'il ne surviendra point de plaintes d'eux dans les paroisses où ils seront. »
On ne procède au remplacement des grenadiers royaux que si 5 hommes manquent par compagnie.
Les régiments de grenadiers royaux furent distribués à chacun des colonels relativement à la proximité de leur résidence*. De même, le 19 mai 1771, on nomma les officiers de l'élat-major de* façon qu'ils se trouvassent respectivement plus à portée du quartier d'assemblée de chaque régiment. La plupart des officiers de l'état-major ne connaissaient point encore leurs colo-
1 On payait ces traitements par décisions particulières. Les onze régiments coûtaient par an 33,330 livres. C'étaient seulement les trois quarts des appointements accordés par Tordonnance.
« Décision du 17 septembre 1766.
nels, parce que les grenadiers royaux, depuis leur rétablissement, n'avaient pas été rassemblés.
Les régiments restent aux ordres des anciens colonels. Le régiment de L'Espinasse devient grenadiers royaux de la Guyenne; La Rochefoucauld, du Poitou; Le Camus, du Dauphiné; Miroménil, du Soissonnois; La Rochelambert, de TOrléanois; Argentré, de la Bretagne ; Aigremont, des Évêchés ; Hoffelize, de la Lorraine; Méhégan, d'Artois; du Blosset, de Languedoc, et Bizemont, du comté de Bourgogne.
L'ordonnance du 4 août 1771 ne constitue plus les régiments de grenadiers royaux qu'avec les seules compagnies de grenadiers royaux.
La solde de garnison pour l'état-major subit une diminution notable. Elle est réduite à 8 livres 6 sous 8 deniers pour le colonel; 6 livres 18 sous 10 deniers pour le lieutenant-colonel ; 5 livres 11 sousl denier 1 tiers pour le major; 3 livres pour l'aidemajor. Comme compensation, colonels, lieutenant-colonels, majors et aides-majors des régiments de grenadiers royaux sont payés toute Tannée. La solde de campagne reste telle qu'elle avait été établie en 1765.
Il en est de même des soldes de garnison et de campagne des officiers des compagnies. Ceux-ci cependant ne perçoivent plus annuellement qu'un mois d'appointements, plus la solde pendant la durée de l'assemblée.
A l'expiration des neuf jours d'assemblée, les compagnies de grenadiers provinciaux et de fusiliers sont renvoyées. On tire de chaque bataillon la compagnie de grenadiers royaux, pour en former 11 régiments qui restent réunis vingt et un jours. Les anciens noms sont conservés, sauf qu'il y a un régiment de rile-de-France et qu'il n'est plus de régiment des Évêchés. Sept régiments sont à 10 compagnies S deux à 9 « et deux à 8».
* Guyenne, Poitou, Dauphiné, Orléanois, Artois, Languedoc et comté de Bourgogne.
* He-de-France et Bretagne.
s Soissonnois et Lorraine.
L'uniforme ne diffère de celui des régiments provinciaux que par le bouton, qui est timbré d'une grenade au milieu, gaudronné de cinq fleurs de lys à distances égales et d'une chaînette intermédiaire. L'épaulette est toujours distinctive pour chacun des régiments. Soissonnois la porte bleue et blanche; elle est aurore pour le régiment de Tlie-de-France. Les autres corpà conservent les couleurs de 1765.
Le sous-aide-major est supprimé. Comme les sous-aides-raajors de grenadiers royaux avaient été aides-majors pendant la guerre de Sept ans, comptaient d'anciens services, possédaient la commission de capitaine, et n'étaient devenus sous-aides-majors que par Tordonnance de 1765, on leur donna les aides-majorités des régiments de grenadiers royaux en faisant passer les aides-majors actuels à la majorité des régiments provinciaux. En attendant leur replacement, un traitement leur fut accordé. Le 24 août 4771, on décida qu'il consisterait en une gratification extraordinaire de 200 livres, pour les dédommager des appointements qu'ils eussent reçus à l'assemblée. Quatre sousaides-majors seulement furent dans le cas de jouir de cette grâce.
Dans les régiments de grenadiers royaux on incorpore les basofficiers et soldats du corps des Grenadiers de France réformé, qui provenaient de régiments d'infanterie eux-mêmes supprimés ou des régiments de grenadiers royaux. Chacun est placé suivant son grade. Ceux qui ne pourraient obtenir de suite des places équivalentes à celles qu'ils occupaient aux Grenadiers de France, devaient prendre la télé des compagnies. Ils conservaient la solde de bas-officiers, et la haute paye était allouée à ceux dans le cas d'en jouir, mais sans progression pendant la paix. Ils portent même les marques distinctives d'ancienneté sur leur uniforme, qu'ils conservent chez eux s'ils ont obtenu la vétérance. Outre la solde de dispersement et les hautes-payes, les anciens militaires du corps des Grenadiers de France incorporés dans les régiments provinciaux reçoivent une solde quotidienne de 5 sous.
La masse de l'écu payé par les paroisses pour tout soldat provincial, ainsi que la partie de la solde affectée à l'entretien du linge et de la chaussure de chacune des compagnies de grenadiers royaux, furent distraites des régiments provinciaux, afin
d'en former masse au régiment de grenadiers royaux auquel la compagnie était attachée *. ^
L'état-major des régiments fut nommé le 24 août 1771. Les anciens colonels sont conservés. Miroménil passe au régiment de rile-de-France, créé ; il est remplacé au régiment de Soissonnois par d'Aigremont, colonel du régiment des Évêchés, supprimé. Le marquis du Blosset (Languedoc), alors ministre plénipotentiaire à Copenhague, permute avec le marquis de La Barthe * (Dauphiné), qui avait succédé, le 16 avril 1767, au comte Le Camus. Au régiment de la Guyenne, le vicomte de Bonneval » avait remplacé L'Espinasse le 21 mai 1766, et le chevalier de Pardaillan remplaça Bonneval le 3 janvier 1770. Le 4 août de cette année, le marquis de Mauroy * avait été pourvu du commandement du régiment du comté de Bourgogne; il rem'plaçait le comte de Bizemont.
En 1772 et 1773, les compagnies de grenadiers royaux ne sont assemblées qu'à la tête des régiments provinciaux.
Le régiment de recrues de Sens était employé à la garde des casernes de Saint-Denis, ainsi que des dépôts de vagabonds de Saint-Denis et de Pontoise. On le supprima le 20 mai 1768, et une ordonnance de ce jour prescrivit, à dater du l»' juin, pour la garde des casernes de Saint-Denis, la formation d'une compagnie à tirer du bataillon de Corbeil et à composer principalement des miliciens de Versailles.
Aux ordres d'un capitaine aide-major et d'un sous-aide-major, cette compagnie, payée sur le pied du service en garnison, porte
4 Règlement du 25 novembre 1771.
* De La Barthe (Claude-Thomas), né en 1726. — Capitaine au régiment de cavalerie de Hohan le 6 décembre 1743; colonel de grenadiers royaux le 16 avdl 1767; brigadier le 3 janvier 1770; maréchal de camp le 1" mais 1780; a cessé de servir en 1792.
' Vicomte de Bonneval (André), né en 1720. — Enseigne au régiment de Poitou le 15 mai 1751; brigadier le 25 juillet 1762; colonel de grenadiers royaux le 21 mai 1766 ; maréchal de camp le 3 janvier 1770; pensionné le 2 octobre 1791.
* Marqvis de Mauroy ( Denis- Jean ), né en 1737. — Sous-Ueutenant au régiment d'infanterie du Roi le 5 mars 1752; breveté colonel de cavalerie le 20 février 1761 ; brigadier le 3 janvier 1770 ; maréchal de camp le 1^*^ mars 1780; lieutenant général et grand-croix de Saint-Louis le 23 août 1814. Décédé en 1818.
une épaulette aurore et comprend 4 sergents, 8 caporaux, 88 fusiliers et 4 tambours. VÊtat militaire fait entrer dans sa composition 35 grenadiers royaux.
Celte compagnie fut renvoyée le 16 octobre 1771. On la remplaça par deux compagnies de grenadiers royaux tirées du régiment provincial de Joigny, composées de préférence de soldats sortant du corps des Grenadiers de France et commandées par le plus ancien capitaine et un aide-major.
Lors des assemblées annuelles, les compagnies vont joindre leur régiment provincial pour être ensuite envoyées au régiment de grenadiers royaux de TIle-de-France dont elles faisaient partie. Elles rentrent à Saint-Deys après rassemblée.
Le service de ces compagnies étant continuel, on supprime pour elles la solde de dispersement. Les anciens grenadiers de France, toutefois, perçoivent les hautes-payes auxquelles ils ont droit. Les deux compagnies entrèrent en solde à dater du 20 octobre 1771.
Les cadres de la milice étant dissous et les soldats ne devant plus aucun service, les compagnies de Saint-Denis furent licenciées à dater du 1«' janvier 1776, par ordre royal du 30 décembre 1775.
En conséquence de l'augmentation des bataillons prescrite par l'ordonnance du 19 octobre 1773, le nombre des régiments de grenadiers royaux est porté à 12 *. Le nouveau régiment porte le nom de grenadiers royaux de la Touraine; il occupe le n® 3 parmi les régiments. Son épauletle distinctive est de couleur rouge et verte. On le confia au marquis du Blosset, colonel du régiment du Dauphiné, où le marquis de Bayanne le remplaça.
Uniforme de 1765, boutons de 1771 sont maintenus. Toutefois, ceux-ci sont timbrés d'un double numéro : Tun, du rang que les milices occupaient dans l'infanterie; le second, du rang des régiments de grenadiers royaux entre eux.
Comme cela se pratiquait depuis 1772, l'assemblée des régi-
i 11 fat aussi apporté des modifications dans le nombre des compagnies des régiments : 6 régiments sont à 10 compagnies (Guyenne, Ile-de-France» Soissonnois, Artois, Languedoc et Touraine), 3 à 9 compagnies (Poitou, Dauphiné et Bretagne), 3 à 8 compagnies (Orléanois, Lorraine et comté de Bourgogne).
ments ne fut pas encore particulière en 1774. Afin de « soulager les campagnes et de ne les priver de leurs cultivateurs que le moins de temps qu'il sera possible, » on n'assembla les compagnies de grenadiers royaux qu'à la tête des régiments provinciaux. Que ces derniers fussent complets ou non, on ne fit entrer dans la composition des compagnies de grenadiers que les hommes « ayant les qualités nécessaires. » Au besoin ces compagnies demeurèrent incomplètes, comme Tavait prescrit déjà l'ordonnance du 17 avril 1772.
Avantages et hautes-payes sont les mêmes que ceux octroyés aux soldats provinciaux. Le tarif de la solde de dispersement et d'officier de fortune ne subit pft de modification.
L'ordonnance du 1®' décembre 1774 n'apporta de changement à la constitution des régiments de grenadiers royaux que dans le nombre des compagnies ^ Ils ne sont pas encore assemblés particulièrement en 1775. Les grenadiers royaux et les grenadiers provinciaux sont armés d'un sabre.
Les corps de grenadiers royaux subirent le sort des régiments provinciaux le 15 décembre 1775. Ils furent supprimés à dater du 1" janvier 1776.