SUPPRESSION DES CADRES
Idées du comte de Saint-Germain sur le rôle des milices. — Il fait supprimer les régiments provinciaux. — On doit cependant procéder chaque année à une levée par sixième. — Abolition des impositions sur les paroisses, de la solde de dispersement, des hautes-payes et des marques distincdves. — Traitements des officiers réformés. — Uniforme de 1776.
« Les milices ne devroient êlre autre chose que des classes de 500 hommes pour autant de régiments d'infanterie qu'il y a.
4 Le régiment d'Artois conserve seul 10 compagnies.
Sont mis à 9 compagnies, les régiments de la Guyenne, de l'Ile-de-France, du Soissonnois, de l'Orléanois, du Languedoc et du comté de Bourgogne.
Les régiments du Poitou, du Dauphiné et de la Touraice ne comptent que 8 compagnies.
La constitution des grenadiers royaux de la Bretagne et de la Lorraine ne subit pas de modification ; ces deux corps sont maintenus, le premier à 9 com- (fagnies, le second à 8.
Elles n'ont besoin ni d'officiers ni de bas-officiers. On cômmanderoit quand il en seroit tems, des officiers supérieurs des régimens voisins pour, avec les intendants ou leurs subdélégués, passer ces différentes classes en revue, donner les congés et faire les remplacemens. De cette façon les milices existeroient sans être à charge au roi et aux provinces. S'il survient une guerre considérable ou dangereuse qui exige une augmentation de forces, on peut d'abord former au sort une compagnie de 100 hommes dans chaque classe, leur donner alors des officiers et les mettre en garnison pour les exercer ; si les armées faisoienl des pertes que Ton ne pût réparer que par le moyen des milices, oh pourroit prendre alors proporlionnément sur ces différentes compagnies le nombre d'hommes nécessaire pour les incorporer dans les régimens, et tout de suite recompléter ces compagnies par d'autres miliciens. L'artillerie et la cavalerie pourroient également dans des cas de nécessité tirer de ces compagnies les hommes qui leur seroient propres. Ces compagnies seroient ainsi une pépinière d'hommes déjà à moitié formés.... * »
Ainsi s'exprime dans ses Mémoires le comte de Saint-Germaiu. C'est l'idée maîtresse qui préside à l'ordonnance du 15 décembre 1775 *.
A dater du l®^ janvier 1776, les régiments provinciaux et dé grenadiers royaux sont supprimés. Néanmoins, on doit procéder toujours aux levées par sixième jusqu'à ce que l'on ait atteint le complet de 74,550 hommes. A l'expiration des six ans de service, les intendants délivrent les congés.
Les infendants font la levée, chacun dans leur province, à l'époque qu'ils jugent la plus convenable. Ils avertissent le secrétaire d'État de la guerre de la date qu'ils ont fixée pour l'opération, qui est constatée par des procès-verbaux et des états signalétiques dont le double est adressé au ministre, ainsi que la liste des hommes à congédier.
Les miliciens sont seulement inscrits « pour s'assurer de leur
* Mémoires de M, le comte de Saint-Germain..,, éeritt par lui-même; en Suisse, 1779; p. 148 et 149.
* Pour cette ordonnance et les suivantes jusqu'à 1789, voir ReciMil des nouvelles ordonnances du roi relatives à la constitution actuelle de Vétat mili* taire; Metz, Ck>llignon.
existence. » Ni assemblée ni inspection. Dans leurs tournées, cependant, les intendants peuvent se faire présenter les miliciens par subdélégation, afin d'en constater le nombre authentique, juger s'ils sont propres au service et faire remplacer les hommes décédés ou à réformer.
Par suite, les impositions pour le petit équipement et les 3 livres à remettre à chaque homme sont supprimées. Les paroisses ne doivent plus acquitter que les 5 livres appliquées au remboursement des frais des commissaires à la levée. L'ordonnance défend expressément les cotisations, à peine d'une amende de 500 livres pour les autorités des paroisses qui les toléreraient. Solde de dispersement, hautes-payes, marques distinctives sont abolies.
Les grenadiers royaux qui voudraient rester au service pour profiter des récompenses attachées h l'ancienneté, sont laissés libres de s'enrôler. Ils ont le choix du régiment.
Quant aux officiers, ceux de l'élat-major sont mis à la demisolde; les officiers de grenadiers royaux et de grenadiers provinciaux et les capitaines de fusiliers conservent leur mois d'appointements par année. Les officiers de fortune restent également en possession de la solde de 15 et de 20 sous. On accorde ces traitements jusqu'au replacement des officiers.
Ces allocations furent octroyées aux officiers réformés par l'ordonnance du 1er décembre 1774. Mais les bataillons supprimés avant cette date * n'ayant point été désignés dans l'acle royal de 1775, leurs officiers étaient restés sans appointements, l'ordonnance de 1774 ne leur ayant rien alloué. Elle n'avait, en effet, prescrit qu'un replacement aux premières vacances, que la suppression générale empêcha d'effectuer. TLe 18 décembre 1776, on traita ces officiers comme ceux des autres régiments provinciaux.
Par l'ordonnance du 15 décembre 1775, les cadres seuls sont supprimés. Les soldats provinciaux subsistent réellement. Ils restent sous le coup d'un rappel. En effet, l'ordonnance générale
i Troisièmes bataiUons des régiments d'Autun et de Châlons.
sur rhabillement des troupes datée du 31 mars 1776 comprend l'uniforme des troupes provinciales.
Cet uniforme se compose d'un habit-veste en drap blanc, parements et revers blancs, collet droit de drap bleu, la poche lisérée de même et marquée de trois boutonnières sans boutons, revers garnis de sept petits boutons placés à distance égale avec autant de boutonnières façonnées à la criquette, quatre petits boutons au-dessous, deux petits aux épaulettes, chacune des ouvertures de l'avant-bras et du parement fermée par deux petits boutons; d'une redingote de drap blanc garnie de douze gros boutons sur deux rangs, deux petits aux épaulettes, le bout des manches parementé de drap blanc, collet en drap bleu; et d'une culotte de tricot blanc. Les boutons sont blancs.
Enfin, « pour montrer au corps des régiments provinciaux qu'on ne l'oubliait pas, » malgré la suppression des cadres, on soumit au roi, dans le travail général des grâces, en 1776 et 1777, comme autrefois, la liste des officiers susceptibles d'être décorés de l'ordre de Saint-Louis.
RÉGIMENT DE LA VILLE DE PARIS ET RÉGIMENT PROVINCIAL DE L'ILE DE œRSE.
A. — Régiment provincial de Pœns
Formé en 1771, U est porté à deux bataillons le 19 octobre 1773. — La ville de Paris continue à recruter par enrôlements. — Impositions à cet effet. — État-major du régiment. — Uniforme. — Drapeaux. — Suppression en 1775. — Rétablissement sur Tancien pied en 1778.— Modifications de 1779 à 1781, — Service du régiment.
Le bataillon de milices de la ville de Paris devint, le 4 août Vn\^ régiment provincial de la ville de Paris. Il occupait le n^ 23 des régiments provinciaux et sa compagnie de grenadiers royaux faisait partie du régiment de l'Ile-de-France.
Le 19 octobre 1773, le régiment est porté h deux bataillons. Il prend alors le n<> 26. Cette disposition fut maintenue par Tordonnance du l^' décembre 1774^ qui lui donna le no 24. L'acte
royal de 4773 avait annppcé qu'une ordonnance particulière serait rendue pour cette augmentation d'effectif. Elle est du l«f février 1775.
Par dérogation aux prescriptions de l'ordonnance du !«' décembre 1774, la ville de Paris est dispensée, « jusqu'à nouvel ordre, » du tirage au sort; le régiment se recrute par la voie des enrôlements volontaires.
On impose sur les corps et communautés, ainsi que sur les habitants qui seraient astreints à tirer au sort si le tirage était pratiqué, les sommes nécessaires à couvrir les frais des enrôlements et d'achat du petit équipement, et les dépenses relatives à Tentretien du corps. L'administration de ces fonds est confiée au lieutenant général de police, à qui, chaque mois, en lui en remettant un état signalétique, les nouvelles recrues sont présentées.
L'état-major du régiment de la ville de Paris comprend 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 1 major, 2 aides-majors et 4 enseignes, à raison de 2 par bataillon. Chacun des drapeaux était bleu vêtu de blanc vivre, avec croix blanche au milieu; les armes de France d'un côté; celles de Paris, de l'autre *. Un de ces drapeaux, enlevé d'un faisceau d'armes à la Bastille, devint en 1790, avec l'addition d'une cravate rouge, le drapeau du bataillon de Popincourt, de la garde nationale de Paris «.
Lors des troubles de 1775, le régiment fut employé à Paris et aux environs.
Comme les autres régiments provinciaux, celui de la ville de Paris est supprimé le 15 décembre 1775. Ainsi que les intendants dans les provinces, le lieutenant général de police doit procéder chaque année à la levée d'un sixième* en vertu d'une ordonnance spéciale du 24 janvier 1776. Cette levée se fait par enrôlements volontaires.
« Pour s'assurer de leur existence, » le lieutenant général de police peut faire assembler les jours de fête, quand il le juge à propos, les hommes tant anciens que de nouvelle levée. Les autres dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1775 sont
* D^sjARDiNS| Recherches iur les drapeaux français; Paris, 1874, p. 150. s Sbpbt, Le Drapeau de la France; Paris, 1873, p. 97.
ea tous points applicables au régiment de la ville de Paris. Toutefois, comme on ne tirait pas le sort, les habitants de la ville, les corps et les communautés doivent toujours rembourser les frais d'enrôlement.
Pour indemniser les capitaines de la propriété de leurs compagnies, que plusieurs avaient achetées, le lieutenant général de police leur accorda un traitement annuel fixé à 600 livres pour les cinq premiers capitaines et à 500 pour les cinq derniers. Il alloua également 3,300 livres par an au capitaine de grenadiers chargé du détail, pour traitement, loyer et frais de bureau, et 540 livres à chacun des trois sergents employés au service du recrutement *.
Rétabli le !«' mars 1778, le régiment de Paris est formé et se recrute par enrôlements volontaires, selon les prescriptions de l'ordonnance du !«' février 1775. Il a rang après les régiments d'état-major.
La solde est celle des autres troupes provinciales. Son uniforme est également celui de ces troupes. Le bouton des compagnies de fusiliers est timbré des armes de la ville de Paris ; pour les grenadiers, outre les armes parisiennes, il porte un entourage de cinq fleurs de lys et une grenade au bas de Fécusson.
En vertu d'un règlement sur l'uniforme des troupes arrêté le 21 février 1779, le régiment de Paris porte les parements et le collet de l'habit bleu céleste. Le bouton est jaune avec le n® 98, par l'ordonnance du 1®' octobre 1786 sur Thabillement.
Les compagnies de grenadiers royaux du régiment de Paris y restent attachées ; elles n'entrent point dans la composition des régiments de grenadiers royaux *.
Par ordonnance spéciale du 20 juin 1779, l'état-major du régiment fut augmenté d'un quartier-maître trésorier, d'un adjudant, d'un aumônier, d'un chirurgien-major et d'un tambour-major •. Dans chaque compagnie, grenadiers et fusiliers, un sergent et
^ MéDûtoiro des ôffiéiets du régiment « à Méssieats de la manicipaUté dé Paris, • février 1791.
s Ordonnance du 8 avril 1779.
* Solde : qoartier-maitre, 3 liyres; adjudant, 16 sous 8 deniers; aumônier,
deux caporaux sont créés et l'on supprime trois Uommes de troupe.
Gomme le régiment, passé en revue Tavant-veille, était destiné à aller en Normandie sous les ordres du comte de Vaux, pour être employé au service de Tarlillerie S l'ordonnança établit la masse de 16 et 18 deniers par jour pour Tentretien du linge et de la chaussure, et les officiers de l'état-major sont autorisés à former pour Thabillement une masse de 15 livres par honnne, par les moyens pratiqués dans l'infanterie.
Par suite du recrutement par enrôlement, le régiment est soumis pour la délivrance des congés aux formes usitées dans les troupes réglées. Aucun congé, d'ancienneté^ de réforme ou de grâce « ne peut être accordé que par le secrétaire d'État de la guerre, sur la proposition de l'inspecteur général. Le prix des congés de grâce est remis au lieutenant général de police pour le joindre aux fonds que la ville faisait pour la levée des recrues.
Nouvelle modification spéciale dans la compositioa des compagnies le 1*' décembre 1781. On supprime 4 hommes par compagnie de grenadiers et de fusiliers. Par contre, dans chacune d'elles, 1 lieutenant en second, 1 second sous lieutenant, 1 sergent-major, 1 sergent et 2 caporaux sont créés.
1 livre 13 sous 4 deniers; chirargien-major, 2 livres 10 soas ; tambour-major, IK sous 4 deniers.
£n outre, le lieutenant général de police alloua comme traitement annuel payé sur les fonds de la ville, 400 Uyres au quartier-mattre-trésorier, 200 à Tadjudant et 600 au chirurgien-major.
^ 800 hommes du régiment de Paris faisaient partie de l'expédition du baron de RuUecourt, partie des lies Ghausey dans la nuit du K au 6 janv. t781 pour tenter un coup de main snr Jersey, et qui fut un moment maître de Saint- HéUer. (Gebelin, Histoire des Milices prooincialet, p. 219.)
i Le congé de grâce était en quelque sorte l'exonération telle qu'eUe se pratiquait sons le second Empire.
On accordait six congés de grâ<y par an dans chaque compagnie. Pour les demander, it fallait avoir des raisons valables et que permission fût accordée par le maréchal de camp, qui soumettait son autorisation à l'approbation du lieutenant général de la division.
Le prix de ces congés variait selon la proportion du nombre d'années à courir de l'engagement. Il était fixé à 300 livres pour? ans et plus à ftfire; 250, pour 6 ans; 200 pour 5 ans; 160 pour 4 ans; 120 pour 3 ans; 90 pour 2 ans, et KO pour une année. Les sommes se versaient à ia masse générale.
(Ordonnance du 25 mars 1776, portant règlement sur Tadminisiration des troupes.)
On porte à 20 sous la solde de Tàdjudant; celle du tambour major est abaissée de 4 deniers.
Le régfiment étant toujours rassemblé à Normandie, un depS^ le Roy du 7 avril 1782 accorda aux officiers les appointements de l'infanterie française *.
Arrivé à Saint-Denis le 3 juin 1783, le régiment fui séparé le 10 par le marquis de Lambert. On l'employa dans la suite à un service de polfce municipale.
Le comte de La Bourdonnaye, successivement général en chef de Tarmée du Nord, de l'armée des Côtes et de l'armée des Pyrénées occidentales, fut colonel du régiment provincial de Paris de 4784 à 1788. Le comte Amédée Willot, plus tard général de division, déporté de Fructidor et gouverneur de Corse, y commandait une compagnie aai licenciement, prononcé par la loi du 20 mars 1791. ...
£, — Régiment provincial de Vile de Corse (1772-1791).
Hégiment de Battafoco. — Ordonnance du 23 août 1772. — Organisation. -« Uniforme. — Solde. — Masses. — Levée. — Durée du service. -» Quartiers d'assemblée et service du régiment. ^ Réorganisation du 2 juin 1777. —> Modifications dans la composition de Tétat-major et des bataillons.^-Soldes. — Masses diverses. — Garnisons. — Officiers réformés. — Le régiment de Corse rentre parmi les troupes provinciales et conserve son organisation « »• Licenciement.
La mise sur pied d'un régiment d'infanterie corse d'un bataillon à neuf compagnies avait été ordonnée le 1«' octobre 1769, et le commandement confié à Buttafoco, dont le corps porte le
^ Colonel, 11 livres 2 sous 2 deniers 2 tiers par jour; lieutenant- colonel âO liyresl; major, 8 livres 6 sous 8 deniers; quartier- maître-trésorier, 3 livres 6 sous 8 deniers ; porte-drapeau, 2 Uvres ; adjudant, 1 livre ; chirurgien-major, 3 livres 6 sous 8 deniers; aumônier, 1 livre 13 sous 4 deniers.
Capiaine, 5 Mvres il sous 1 denier 1 tiers ; lieutenant, 2 livres 10 sous ; sous-liteutenant, 2 livres; sei^ent de grenadiers, 15 sous 4 deniers; — de fusiliers, 13 sous 4 deniers ; caporal de grenadiers, 10 sous 4 deniers, — de fusiliers, 9 sous 4 deniers ; grenadier, 7 sous 4 deniers ; fusilier, 6 sous 4 deniers ; taml>our de grenadiers, 9 sous 4 deniers ; — de fusiliers^ 8 sous 4 deniers.
(Ordonnance du 25 mars 1776, concernant rinfanterie française et étrangère.)
Léon Hennet. 1^
nom. On établit un dépôt de recrues pour ce régiment le 15 septembre mo.
•Par édit donné à Compiègne au mois d'août 4772, furent établies en Corse quatre juntes nationales chargées de veiller au bon ordre et à la tranquillité de Tîle *. Afin de donner à ces tribunaux « une force coactive qui fit respecter et exécuter leurs jugemens, » et en même temps pour « rendre à Tagriculture et à la population un nombre d'hommes que la nécessité du service actuel tenait éloignés de leurs foyers, » le régiment de Buttafoco fut envoyé en Corse et établi le 23 août 1772 sur le pied de régiment provincial *.
Le régiment provincial de l'île de Corse est formé de deux bataillons ayant la composition de ceux des autres régiments pro* vinciaux, dont il prend le n® 48. L'état-major du régiment comprend 1 colonel, 2 lieutenants-colonels, 1 major, 2 aides-majors, 2 enseignes par bataillon et 1 tambour-major. Buttafoco devient inspecteur du régiment.
L'uniforme est particulier au corps : veste de drap brun à capuchon, fermée par derrière; les basques du devant relevées et agrafées à la poche ; petit parement fermé en botte, collet, doublure de cadis ou serge de même couleur; gilet de tricot blanc sans poches et ceinture à la corse; culotte verte à canons allongés de trois doigts au dessous du jarret, sans boutonnières ni boucles, pour être pris sous les guêtres de peau jaune; bonnet coupé à la corse et relevé sur les côtés; boutons blancs et gaudronnés. Les tambours portent la petite livrée du roi.
Fusil de chasse sans baïonnette, pistolet à la ceinture et sabre en couteau de chasse soutenu par une bandoulière, constituent
i Chaque junte se composait de six commissaires corses élus, dont le plus jeune remplissait les fonctions de syndic, d'un secrétaire-greffier et de deux gardes nommés par le commandant militaire de l'île, le premier président et le procureur général du conseil supérieur. Les commissaires étaient renouvelés par tiers chaque année. A cet effet, on élisait dans chacun des quatre districts quatre personnes parmi lesquelles le roi désignait les deux nouveaux commissaires. (Code corse, ou Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrôts et règlemens publiés dans Tisle de Corse depuis sa soumission à l'obéissance du roi; Paiis^ 1778, t. III, p. iâi etsuiv.)
* Des extraits de l'ordonnance du 33 août 1772 se trouvent éans le Code corUf t. III, p. 162 et soiv.
l'armement, La giberne, portée en ceinture, est percée de vingt coups.
La solde se paye toute Tannée. Pendant le temps de la séparation, on rétablit ainsi: capitaine de grenadiers royaux, 2 livres; — de grenadiers provinciaux, 1 livre 15 sous; — de fusiliers, 1 livre 12 sous 6 deniers; lieutenant de grenadiers royaux, 18 sous; — de grenadiers provinciaux, 15 sous; lieutenant de fusiliers et second lieutenant de grenadiers royaux, 13 sous 4 deniers; second lieutenant de grenadiers provinciaux, 12 sous 6 deniers.
Compagnies de grenadiers royaux : fourrier, 7 sous 4 deniers; sergent, 6 sous 10 deniers; caporal, 4 sous 8 deniers; appointé, 4 sous 2 deniers; grenadier royal, 3 sous 8 deniers; tambour,
4 sous 8 deniers.
La solde du sergent et de l'appointé de grenadiers royaux et du grenadier royal sont celles du fourrier, du caporal et de l'appointé de grenadiers provinciaux et de fusiliers; le sergent de grenadiers provinciaux ou de fusiliers perçoit 6 sous 4 deniers; le grenadier et le fusilier ont 3 sous 2 deniers.
La solde d'assemblée est la même que la solde de campagne des autres régiments provinciaux.
Une solde unique est allouée aux ofBcîers de Tétat-major. Elle est établie à 8 livres 6 sous 8 deniers pour le colonel. Le lieutenant-colonel perçoit 6 livre» 13 sous 4 deniers; le major,
5 livres; Taide-major, 2 livres 10 sous; renseigne, 1 livre, et le tambour-major, 14 sous. L'ordonnance accorde un supplément d'appointements quotidien de 11 sous 1 denier 1 tiers à Toffi* Cier chargé de la caisse.
A titi^e de frais de déplacement, on attribua aux officiers des compagnies détachées moitié en sus de leurs appointements, et aux hommes de troupe une augmentation quotidienne de 8 80us« Sur la solde, en tout temps est exercée par jour une retenue de 16 deniers par fourrier et sergent, et de 8 deniers pour les autres gradés et les soldats, à l'effet de pourvoir h l'entretien du linge et de la chaussure.
En outre, TordiDunance établit une masse d'habillement de 18 deniers par jour par fourrier, sergent, tambour-major et tambour, et de 1 sou par caporal, appointé, grenadier et fusilier, plus une masse annuelle de 3 livres pour chaque homme, afin de
subvenir auit réparation^ journalières de l'habillement, de réqâipement et de l'armement. Sur cette masse, une haute-paye quotidienne de 2 sous est allouée aux tambours pour entretenir leurs caisses de peaux et de cordages et acheter des baguettes.
Les juntes du district où les compagnies sont établies fournissent les hommes. L'ordonnance ne dit pas s'il est tiré au sort ou si Ton enrôle. Elle est muette également sur les avantages réservés aux soldats provinciaux corses. Ceux-ci sont mis sur le pied des régiments d'infanterie pour les hautes-payes d'ancienneté *.
On fixa à 7 ans la durée du service. Bas-officiers^ grenadiers et soldats peuvent se marier.
Amnistie est accordée aux hommes de Royal-Corse^ de Buttafoco et de la Légion corse qui auraient déserté avant le 1'^ mai, s'ils rentrent en Corse pour servir huit ans dans le régiment provincial. Quant aux déserteurs de ce corps, après trois sommations faites à huit jours de distance, si on les arrête, les juntes leur appliquent les peines édictées par l'édit d'août 1772 contre hs bandits et les fugitifs «.
^ Un son par jour de 8 à 16 ans de services ; 2 sous, de 17 à 21 ; K sons par fourrier et sergent et 4 sous par caporal, appointé et soldat, pendant le temps passé sous les drapeaux au delà de 24 ans. Ces hautes-payes étaient prélevées sur les fonds de la masse des recrues et le décompte en était fait mensuellement. (Ordonnance du 16 avril 177 i, pour accorder des hautes-payes aux anciens soldats, cavaliers, hussards et dragons des troupes françoises.)
^ Les fugitifs relevaient des juntes. Le fugitif arrêté dans les six mois qui suivaient la troisième sommation, était condamné à autant d'années de détention dans une maison de force et de fois 100 Uvres d'amende qu'il avait été de mois fugitif. Pendant la détention, les biens étaient séquestrés pour en employer le revenu au payement de Tamende. La peine était réduite de moitié pour le fugitif qui se constituait volontairement prisonnier.
A l'expiration des six mois, la junte déclarait le fugitif < félon ou rebelle. • Cette déclaration, approuvée par le commandant en chef de TUe, le premier président et le procureur général du conseil supérieur, était proclamée le premier dimanche qui suivait à la porte principale de Téglise de la commune, à la sortie de la grand*messe, placardée à la porte du dernier domicile du fugitif et inscrite sur un tableau placé ad hoc dans Tauditoire de chacune des juntes. Le fugitif alors devenait bandit et relevait de la juridiction prévôtale.
Les bandits réfugiés dans les maquis ou ayant quitté l*Ue étaient condamnés au bannissement perpétuel ; on envoyait aux galères à perpétuité ceux qn*on arrêtait dans l'Ue. s'il y avait infraction au ban du port d'armes, c'était la mort. Les hommes prévenus de violence pubUque, d'attroupement avec armes ou d'assassinat aves préméditation et guet-apens étaient passibles de la roue. Si le meurtre avait été comniis par veodetta^ querelle de famille ou baine trans-
Les compagnies de grenadiers royaux et provinciaux n'ont pas de quartiers d'assemblée fixes. L'officier général commandant en Corse les porte sur les points où le bien du service le nécessite.
Pour les compagnies de fusiliers, il est établi 4 quartiers d'assemblée, où elles sont réunies par trois en les groupant de manière à les rapprocher de leur domicile : Orezza, Caccia, Quenza, et Guagno *. Une des trois compagnies reste toujours assemblée dans chacun des quartiers. Le relèvement se fait tous les deux mois. En outre, selon les circonstances, le commandant militaire de Tîle peut rassembler le régiment en entier ou en partie sur des points donnés. Chaque junte a le même pouvoir sur les trois compagnies du district.
Buttafoco fut chargé de procéder à la formation du régiment, avec mission de renvoyer tous les hommes non originaires da la Corse.
Les drapeaux étaient blancs, à une tète de More <.
L'ordonnance du 15 décembre 1775 ne licencia pas le régiment provincial de Tîle de Corse. Malgré la suppression des autres régiments provinciaux, on lui conserve son titre. Une ordonnance du 2 juin 1777 • le réorganisa.
Il reste à deux bataillons, mais chacun d'eux est formé de 10 compagnies : 1 de grenadiers, 1 de chasseurs et 8 de fusiliers. Toutes les compagnies comprennent comme cadre 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sergent-major, 1 fourrier, 2 seigents, 8 caporaux et 1 tambour. Elles sont de 40 hommes.
La composition de Télat-major est modifiée. Il comporte 1 colonel-commandant, 1 colonel en second, 1 lieutenant-colonel, 1 major, 1 quarlier-maître-trésorier, 2 porte-drapeaux, 1 adjudant, 1 chirurgien-major et 1 tambour-major.
mise^ on rasait la maison dn coupable et sa postérité était déclarée incapable de remplir jamais aucune fonction publique. {Code corsey t. III, p. 137 à 155.) Ces châtiments avaient déjà été prononcés par Tédit de juin 1768, concernant les délita et les peines. (Ibid., t. I, p. 18.)
i 1*' bataillon : Orezza et Caccia ; 2* bataillon : Quenza et Guagno.
C'était le siège des juntes. Les juntes de Quenza et de Guagno ayant été transférées àTaUa et à La Mezzana par déclaration royale du 13 décembre 1772 on y établit les quartiers d'assemblée du 2° bataillon.
* Desjardins, loe, eit,, p. 107.
3 Collection Collignon, t.V, p. 100.
L'anifonne demeure tel que l'avait établi Tordonnance du 81 mai 1776 sur l'uniforme des troupes, c'est-à-dire, sauf la suppression du capuchon édictée en 1776, ainsi qu'il était depuis
Comme les autres corps de troupe, le régiment provincial de Corse a le conseil d'administration institué par le règlement du 25 mars 1776*.
La solde est acquittée toute l'année d'après un tarif unique. Pour les officiers de l'état-major, les tarifs de 1772 sont main tenus. On donne au colonel en second les mêmes appointements qu'au lieutenant-colonel; le porte-drapeau perçoit 1 livre par jour comme autrefois l'enseigne; le quartier-maître-trésorier reçoit 2 livres 10 sous; l'adjudant, 1 livre 1 sou; le chirurgienmajor, 2 livres 15 sous 6 deniers; le tambour-major, 14 sous.
Le traitement est considérablement augmenté pour les officiers des compagnies, les bas-officiers et les soldats. Les capitaines ont droit à 4 livres et les lieutenants à 1 livre. Quant à la troupe, on alloue : 1<> grenadiers : 1 livre 1 sou au sergent-major; 18 sous 4 deniers aux fourriers et sergents; 13 sous 4 deniers aux caporaux; 10 sous 4 deniers aux grenadiers et tambour ;• 2<' chasseurs et fusiliers : sergent-major, 1 livre; fourrier et sergents, 16 sous 4 deniers; caporaux, 12 sous 4 deniers: fusiliers, chasseurs et tambour, 9 sous 4 deniers.
Par suite de l'augmentation du traitement, les soldats achètent leur pain. On fait sur la solde des capitaines et lieutenants une retenue mensuelle de 10 livres, dont le décompte a lieu semestriellement. Il est établi une masse d'habillement au moyen d'une retenue sur la solde de la troupe, et le roi crée une autre masse de 7 livres 10 sous par homme pour les menues réparations. Sur
* Composé da colonel-commandant, da colonel en second, du Uentenantcolonel, du major et du plus ancien capitaine.
La présidence était dévolue aux colonel-commandant, el, en son absence, à l'officier le plus élevé en grade; le lieutenant-colonel ou le major faisaient les fonctions de rapporteur. Le registre des délibérations était tenu par le quartiermaître.
Le conseil devant toujours se composer de cinq personnes, les membres absents étaient remplacés par les plus anciens capitaines.
cette masse» est prélevée une haute-paye quotidienne de 2 sous allouée au tambour pour l'entretien de la caisse et des baguettes.
L'ordonnance institue pour la troupe une solde de congé, et rétablit au quart environ de la solde de présence. De la différence entre les soldes de présence et de congé, on forme encore une masse. Elle sert à accorder un supplément d'appointements aux bas-officiers et soldats détachés pour service extraordinaire.
Les dispositions édictées le 23 août 1772 pour la levée, la durée du service, la discipline «et le service restent en vigueur.
Le régiment provincial de Fîle de Corse demeure toujours assemblé : un bataillon tient garnison à Bastia; l'autre, à Âjaccio^ tout en laissant aux chefs-lieux des juntes des détachements que Ton relève tous les quinze jours.
Quant aux officiers qui par la nouvelle organisation se trouvèrent réformés, on les maintint à la suite du corps. Ils jouirent de rintégralité de leur solde sur l'ancien taux, à la condition de faire le service de leur grade pendant six mois chaque année jusqu'à ce qu'ils fussent]replacés. Quant à ceux qui voulurent se retirer, on leur conserva la moite des appointements dont ils jouissaient, en les évaluant sur le pied de quatre mois d'assemblée et de huit mois de séparation.
Réadmis dans les troupes provinciales par le règlement du ley mars 1778, le régiment de l'île de Corse reste constitué selon les bases des ordonnances des 23 août 1772 et 2 juin 1777.
La loi du 20 mars 1791 ayant aboli le régime des milices, une proclamation royale du 20 septembre 1791 prononça pour le 31 octobre le licenciement du régiment provincial de l'île de Corse.
Chaque homme conserve son habit, sa veste et son chapeau. Il reçoit le décompte de la masse de linge et chaussure, et 3 sous par lieue lui sont remis pour s'en retourner chez lui.
Les soldats infirmes ou ayant l'ancienneté de services voulue peuvent obtenir des pensions de retraite, des récompenses militaires ou les invalides. Officiers, sous-officiers et soldats q:ii désireraient continuer à servir sont aptes à entrer dans la formation de la division de gendarmerie de la Corse.