RÉTABLISSEMENT DES CADRES
Rappel des troupes proyineiàles. — > Lear nouvelle constitution. -— Officiers. — Solde. -~ Masses. — Pensions de récompense. — Récompenses militaires, — Retraites. — Uniforme. — Assemblée de 1778. — Levées. — Service. — Modifications dans la constitution des compagnies. — Preuves de noblesse.—- Nouveau tarif de solde pour les offiders. -~ Discipline. — Suspension deg tirages à dater de 1789. — • Fédération patriotique.
Par ordonnance du 30 janvier 1778, les cadres des troupes provinciales sont rétablis. On rappelle les 105 bataillons pour ^tre réunis le 1«' juin.
En revenant au régime des troupes provinciales, le prince de Montbarey poursuivait un but double : avoir à tout événement la précieuse ressource des milices; donner les moyens de placer la noblesse et de conserver en activité des officiers que leur santé rendait incapables de faire le service des troupes de ligne.
Des 105 bataillons, 79 sont attachés à chacun des 79 régiments d'infanterie française sous le titre de bataillon de garnison^ portant le nom du régiment auquel chacun d'eux était affecté *. L'or*
' Le régiment provincial de Péronns forme les bataillons de Picardie (Colonelgénéral en 1780) et de Gambrésis ; Abbeville : Hainaut et Vennandois; Rouen : Normandie et Boulonnois ; Pont - Audemer : Neustrie et La Marine ; Caen : Dauphin^ La Couronne et Penthiôvre ; Alençon : Perche, Beauce et Yexin ; Cler" mont : Auvergne et La Sarre ; Montauban : Rouergue et Beaujolois ; Rodez : Lyonnois et Bourbon ; Aueh : Navarre et Béarn ; Bordeaux : Guyenne, Aqui* taine et Médoc ; Marmande : Armagnac et Agénois ; Périgueux : Forez et Bresse; Poitiers : Poitou, Angoumoiset Saintonge; La Rochelle: Aunis; Tours : Touràine, La Reine et Conti ; du Mans : du Maine, Anjou et Rohan-Soubise : Sen» Us : Brie, Beauvoisis et i'^'^ bataiUon du régiment du Roi ; Mantes : Ile-de-France et Chartres; Joigny : Royal et Bourgogne; Soissons : Soissonnois, Orléans et 2* du régiment du Roi; Limoges : Bourbonnois et Limosin; Blois : Blaisois et Nivernois (Maréchal de Turenne en 1778) ; Montargis : Auxerrois et Gâtinois (Royal-Auvergne en 178i); Rennes : Bretagne et Monsieur; Nanies : Royal- Vaisseaux et Royal-La Marine; Vannes : Savoie-Carignan (Angoulême en 1785) et La Fère; Nancy : Austrasie et Lorraine ; Bar-le-Dw : Champagne etBarrois; Arras : Flandre et Artois ; Bourges : Bassigny et Berry (Vintimille en 1788) ;
donnance ne parle pas de la formation des 26 autres bataillons, qui devait être fixée par un règlement à intervenir.
Ce règlement est du 1®' mars 1778.
Les bataillons, maintenus h 710 hommes, sont formés de 5 compagnies : 1 de 110 grenadiers royaux et 4 de 150 fusiliersl Les grenadiers provinciaux sont supprimés.
En temps de paix, toutes les compagnies sont commandées par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant. Elles comprennent 2 sergents, 4 caporaux, 2 tambours et 102 grenadiers ou 142 fusiliers. Chaque bataillon a son drapeau et son porte-drapeau.
On rappelle les officiers réformés en 1775. Le règlement en prescrit le placement dans leurs anciens bataillons. Lorsque tous les officiers réformés des troupes provinciales auront été pourvus d'emplois, les vacances doivent revenir aux anciens officiers d'infanterie que leur santé ou leur âge contraindraient à solliciter un service moins actif. Il en est de même pour les places de sergents et de caporaux, ces places « ne pouvant être occupées par les soldats provinciaux dont le peu de service et d'expérience en temps de paix ne les rend point susceptibles. »
Il n'y a qu'une solde fixée, celle d'assemblée*. En temps de guerre, la solde devient celle de l'infanterie, mais on l'acquitte seulement aux corps qui font campagne. Pour les bataillons stationnés dans les places, la solde reste celle d'assemblée.
Le roi prend à son compte la retenue des 4 deniers pour livre sur la solde des officiers et soldats. Si les troupes provinciales vont tenir garnison dans des forteresses ou servent en campagne,
Montpellier: Piémont, Rôyal-RotissiUon et Languedoc; Alby : Viennois et Vivarais ; Salins : Gondé, Royal-Comtois et Enghien ; Aix : Provence (Picardie en 1780) et Danphinë.
Un bataiUon de nouvelle levée forme le bataiUon de garnison de Foix. Ce bataiUon, qui devait être levé dans la généralité d'Anch, fut fourni par le Poitoti d'après l'ordonnance du 7 mai 1778. Cette même ordonnance décida que le 2* bataillon du régiment do garnison du Roi serait tiré du régiment provincial de Mantes au lieu de celui de Boissons précédemment désigné.
^ Grenadiers : 15 sous 4 deniers au sergent; 10 sous 4 deniers au caporal; 7 sous 4 deniers au grenadier ; 9 sous 4 deniers au tambour Fusiliers : 13 sous 4 deniers au sergent; la solde du caporal, du fusilier et du tambour est infé» rieure d'un sou à celle des grenadiers.
Chaque capitaine perçoit 3 Uvres 10 sous; le lieutenant, 2 livres; le sous-lieutenant, 13 sous 4 deniers.
on établit une masse de 6 livres par homme. Cette masse est destinée tant à pourvoir aux menues réparations qu'à la retenue des 4 deniers pour livre. Elle est gérée par les commandants de régiment ou de bataillon, qui en rendent compte aux inspec* teurs généraux.
On augmente cette masse le 20 juillet 1780 de 3 livres 10 sous, en garnison comme aux armées. Elle est alors chargée des menues réparations, du payement de la capitation des officiers et ' des 4 deniers pour livre sur la solde des officiers et soldats. Le décompte s'en fait sur le pied de 9 livres 10 sous, à dater du jour où les corps actuellement en garnison avaient été réunis.
La retenue des 16 et 8 deniers par jour pour le linge et la chaussure n'est exercée que lorsque les bataillons sont rassemblés pour marcher en campagne ou aller tenir garnison dans une place.
En plus de leurs appointements lors des assemblées, les officiers des compagnies reçoivent, à titre de frais de voyage, deux mois d'appointements, l'un pour se rendre au quartier d'assemblée, l'autre pour s'en retourner chez eux. Outre cette gratification, il est'accordé aux officiers comptant 25 ans de services, passant de l'infanterie dans les troupes provinciales, une « pension de récompense » de 710 livres aux capitaines, 408 livres aux lieutenants et 252 livres aux sous-lieutenants et porte-drapeaux. Cette pension tient lieu de solde de dispersement. Les officiers déjà titulaires de pensions les conservent pour leur tenir lieu du traitement ci-dessus.
Quant aux officiers ne comptant pas 25 %ns dans l'infanterie, ou n'y ayant pas servi, à la révolution de leur vingt-cmquième année de service, partie dans les troupes provinciales, soit exclusivement dans ces dernières, la pension est abaissée à 450 livres pour le capitaine, 300 pour le lieutenant et 204 pour le souslieutenant. Ces pensions sont concédées aux sergents devenus officiers pourvu qu'ils comptent dix ans en cette qualité dans leurs 25 ans et plus de services.
On paye ces pensions tous les mois, déduction faite des appointements dé l'assemblée.
Le 12 septembre 1779, on rendit aux officiers des troupes réglées alors employés dans les troupes provinciales, le traitement
qu'ils avaient avant d'y entrer. Pour ceux qui dans la suite y furent admis, on attribua, le 10 juillet 1781, 600 livres aux capitaines et 300 aux lieutenants.
L'ordonnance du 15 décembre 1775 avait conservé aux capitaines le mois d'appointements accordé par celle de 1774. Les officiers qui n'avaient pas été replacés continuèrent de jouir de ce mois d'appointements, tandis que ceux qui étaient rentrés au service cessèrent de le recevoir en vertu du règlement du 1®' mars 1778. Afin de ne pas traiter plus mal les officiers placés que les officiers réformés, le 1«' décembre 1779 fut rétabli, pendant Tintervalle des assemblées, le payement de ce mois d'appointements pour les officiers en pied.
La solde d'officier de fortune est rétablie sur Fancien taux. Elle n'est due que jusqu'à l'obtention d'une pension de récompense.
On supprime les hautes payes et la solde de dispersement des bas-officiers. Lors des assemblées, les sergents et caporaux perçoivent une gratification d'un mois d'appointements pour subvenir aux frais de voyage et d'entretien du linge et de la chaussure.
Comme aux officiers, des « récompenses militaires » sont concédées, en outre, aux bas-officiers qui comptent 16 ans de services dans l'infanterie ou 24 dans les troupes provinciales. On établit ces récompenses militaires à 180 livres pour le sergent de grenadiers, 178 pour le sergent de fusiliers, 126 pour les caporaux de grenadiers, et 120 livres pour les caporaux de fusiliers. Décompte en est fait annuellement, après déduction préalable de la solde perçue pendant l'assemblée.
Quant à ceux qui ne comptent pas l'ancienneté nécessaire pour obtenir ces récompenses militaires, à titre de dédommagement de la suppression de la petite solde, le règlement accorde, outre le mois d'appointements, une gratification annuelle de 36 livres aux sergents, de 24 aux caporaux et de 18 aux tambours de grenadiers, ou de fusiliers.
Après 35 ans de services, si l'âge,, l'épuisement des forces, des blessures ou des infirmités empêchent l'officier de continuer de servir, il conserve ses appointements ou sa « pension de récompense. » A 40 ans de services sans interruption volontaire, les lieutenants- colonels, les commandants de bataillon et les majors
voient leurs appointements augmentés d'un sixième ; les capitaines et les lieutenants ont le taux de la pension de récompense élevé d'un tiers. Ces traitements sont conservés lors de la retraite*.
Les sergents et caporaux reconnus dans Timpossibililé de continuer à servir, peuvent être admis aux Invalides; en attendant des vacances à THôtel, ils jouissent des récompenses militaires dont il a été parlé plus haut.
L'habit conserve la coupe et les couleurs réglées en 1776, sauf qu'on ne garnit plus les revers de six petits boutons placés de deux en deux, et que le collet et les parements sont bleus. Ces dispositions furent maintenues dans les règlements sur l'uniforme des troupes arrêtés les 21 février 1779 et l®^ octobre 1786.
Comme marques distinctives d'ancienneté, est seule conservée la décoration des deux épéesen sautoir aux sergents et caporaux qui comptent 16 ans de services dans Tinfànterie. On l'accorde à la même époque qu'à celle réglée pour cette arme *. Ceux qui ne remplissent pas cette condition n'ont droit à cette distinction que cinq ans plus tard.
Les menues fournitures complètes au compte des paroisses ne sont exigibles que lors d'une convocation pour tenir garnison. Pour l'assemblée de 1 778, chaque soldat provincial reçut seulement un chapeau, une paire de souliers, une paire de guêtres, un col noir et un ruban de queue.
L'assemblée pour la formation des régiments a lieu suivant les principes édictés en 1774, donc selon les bases de l'ordonnance du 17 avril 1772. Les miliciens tant de nouvelle levée que d'anciens appels doivent se rendre à l'assemblée de 1778. Deux sous par lieue sont alloués pour joindre le quartier. Le soldat provincial qui n'a que quatre lieues à faire ne peut rien répéter. On congédie les hommes qui ont fini leur temps.
Les colonels, lieutenants-colonels, majors et commandants de
i Cet article de l'ordonnance ne fut pas rigoareusement appUquë. Pour la fixation des retraites, on consultait autant la vraie situation des officiers proyinciaux que l'ancienneté de leurs services.
s C'est-à-dire à 24 ans de services. Ces deux épëes étaient en laine et de la couleur du revers.
bataillon des troupes provinciales sont tenus de rester après rassemblée un mois de plus dans la garnison ou dans telle autre qu'ils choisiront, afin d'assister aux différerits exercices des troupes d'infanterie et de prendre connaissance de tout ce qui est relatif au service.
De même, la levée des soldats provinciaux se fait selon les formes prescrites par Tordonnance du!®' décembren74, avec maintien de Tautorisation octroyée aux intendants par l'ordonnance du 15 décembre 1775, de fixer « l'époque de la levée au temps qu'ils jugeront le plus favorable. » La levée ne coûte plus aux paroisses, par homme, que 5 livres couvrant les frais des commissaires.
Comme l'ordonnance de Saint-Germain, le règlement du l«'mars 1778 n'assujettit les soldats provinciaux h aucune assemblée. La convocation n'en peut être faite que pour la défense du royaume. Dans leurs tournées, les intendants s'assurent de l'existence de leurs miliciens, réforment les hommes inaptes au service et pourvoient à leur remplacement ainsi qu'à celui des décédés.
La croix de Saint-Louis est accordée aux colonels à 18 ans de services ininterrompus. Les lieutenants-colonels et commandants de bataillons de garnison doivent en compter 20 pour l'obtention de cette grâce, et les majors 22. Quant aux capitaines, lieu' tenants et sous-lieutenants, il faut 30 ans, dont au moins une campagne; sinon, 40 années de services sont exigées*. Les années de services comme bas- officier et soldat comptaient deux années pour une, et les années de campagne pour deux années de paix. Le décompte des services partait de l'âge de 15 ans révolus.
On apporta des modifications dans la constitution des com-^ pagnies le 1" décembre 1781. Sept hommes de troupe sont sup-^ primés aux grenadiers et aux fusiliers. On les remplace par sept gradés : 1 sergent-major, 2 sergents et 4 caporaux. En outre, un lieutenant et un second lieutenant sont établis dans toutes les compagnies *.
i Décision du i^'juin 1781.
^ Le premier de ces officiers perçoit qaotidiennement 1 livre 13 sous; Id sergent-major de grenadiers, 18 sous, et celai de fasiUers, 17.
A l'avenir, les officiers à nommer dans les troupes provinciales doivent faire les preuves de noblesse exigées par la décision royale du 22 mai 1781 '. Lesofficiers d'infanterie qui obtiendraient comme retraite des places dans les régiments provinciaux, sont exceptés de cette mesure.
A dater du 1®' janvier 1782, pour les personnes n'ayant pas servi, les propositions sont établies par les colonels des régiments ou les commandants des bataillons de garnison, et doivent porter l'approbation du commandant de la province, ^intendant y joint un certificat constatant l'inscription sur le rôle de l'imposition de la noblesse de son département, des sujets proposés ou de ses parents, et qu'ils y ont leur domicile habituel.
Le payement du mois d'appointements par an, réglé par l'ordonnance du 1®' décembre 1774, est remis en vigueur par ordonnance du 27 novembre 1783. Ce traitement s'acquitte tous les ans, à raison de 105 livres au capitaine de grenadiers ou de fusiliers, 60 au lieutenant, 54 au li«itenant en second, et 50 au sous-lieutenant. Lieutenants et sous-lieutenants de grenadiers ont seuls droit à cette solde.
En outre, quartiers-maîtres, lieutenants en second, sous-lieutenants, porte-drapeaux et adjudants qui ont passé par l'état de soldat, soit dans les troupes provinciales, soit dans les corps réglés, ont, hors le temps de l'assemblée, une solde quotidienne d'officier de fortune de 16 sous 8 deniers, 14, 12 et 11 sous, selon le grade. On paye trimestriellement la solde d'officier de fortune. Ces nouveaux traitements ne courent que dul«f janvier 1784 *.
Les peines disciplinaires applicables aux soldats provinciaux furent réglées par ordonnance spéciale du 1«' août 1779. On modère la durée de la peine des galères, afin de ne pas rendre les miliciens passibles des mêmes châtiments que les soldats des troupes, « dont la désertion n'a pour principes que l'inconstance ou la mauvaise foi, puisqu'ils étoient les maîtres de ne pas consentir les engagements qu'ils ont contractés à prix d'argent. »
^ Compter quatre générations de noblesse de père y compris le prodaisant ou être fils de chevalier de Saint-Louis. Ces preuves de noblesse, qui se faisaient par titres originaux, devaient être certifiées par le généabgiste Ghérin.
^ Circulaire du 31 mars 1784.
En conséquence, le soldat provincial qui quitterait sans autorisation la garnison ou le quartier, est passible de la chaîne pendant trois ans, ainsi que celui qui contracterait par récidive un engagement dans les troupes. Four la première fois, on condamne seulement à dix ans de service au delà de la durée légale. L'officier qui a accepté le milicien comme recrue se voit casser, et le bas-ofticier ou soldat recniteur, s'il connaissait la condition d$ l'enrôlé, est mis à la chaîne pour huit ans. Six ans de cette peine constitue la punition du soldat provincial enrôlé dans les troupes qui en déserterait et ne rentrerait pas dans sa paroisse.
Pendant l'assemblée ou le séjour dans une garnison, l'ordonnance du 1" juillet 1727, sur les crimes et délits militaires, est applicable aux miliciens, ainsi que les peines de l'ordonnance du 12 décembre 1775 sur les déserteurs des troupes ^
Les autres dispositions de l'ordonnance du 1«« décembre 1774 sont maintenues.
La charge de colonel général de ^infanterie ayant été rétablie le 5 avril 1780, les milices prennent Pattache du colonel général et les colonels des régiments provinciauXi la dénomination de mestres de camp.
Comme autrefois, on ne tire pas au sort dans toutes les pro^ vinces. L'Artois fut confirmé en 1773 dans le privilège d'enrôler volontairement. U en fut de même pour Versailles; Pédit d'août 1786 qui réunit à cette ville la paroisse de Montreuil, déchargea, en effet, cette paroisse de la milice. Q«elques autres villes, Lyon, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, les généralités de Lille, Valen-^ ciennes, obtinrent également ce privilège. On ne levait pas en Roussillpn, dans le pays de Foix ni en Glermontais.
^ Les déserteurs à l'ennemi en temps de gaerre sont pendus ; la désertion avec Yol entraîne les galères à parpétuité. La peine est de 30 ans de chaîne pour les déserteurs à l'étranger en temps de paix ; de 25 ans pour le soldat en faction ; de 20 ans pour celui qui déserte avec embauchage ; de 15 ans^ si le déserteur emporte ses armes; de 12 ans pour le récidiviste; de iO ans pour le déserteur enrôlé dans un autre réghnent; de 8 ans pour le déserteur shnple à l'intérieur.
La durée de la peine ie la chaîne est augmentée de moitié pour lea sergents, et d'un tiers seulement pour les autres bas-offiders.
À la fin de 1788 S on invita les intendants à suspendre les tirages, sous le prétexte qu'une nouvelle répartition était nécessaire. Âa fond, on attendait les États généraux. Pour cacher les vues du gouvernement, une nouvelle circulaire du 3 janvier 1789 parla encore de procéder à des levées. Enfin Fappel de 1789 fut, le 14 mars, ajourné à Tannée suivante, malgré l'avis du Conseil de la guerre *.
Ce Conseil avait fait observer que de la suspension de la levée résulterait un déficit de 14,000 hommes. « Si on les fait remplaeer au tirage de 1790, cela doublera la proportion de la levée et le peuple, qui ne voit que le mal présent, murmurera. Ainsi, la nouvelle ordonnance qu'on fait pour adoucir la contribution commencera par révolter les esprits, et on manquera le but principal qui est d'iaspirer la confiance. Il est encore dangereux que le peuple, en voyant les tirages suspendus, s'imagine en être pour toujours délivré, et lorsque par le rétablissement il se verra déçu de ses espérances, cela occasionnera du mouvement et peut-être sera-t-on forcé d'avoir recours à des moyens de rigueur, comme sous M. le duc de Choiseul. » •
Ce que craignait le Conseil de la guerre n'arriva point. On ne procéda pas au tirage en 1790. La nuit du 4 Août avait virtuellement supprimé les milices.
On retrouve le corps des troupes provinciales, pour la dernière fois,^ à la fête de la Fédération pati;^otique du 14 juillet 1790. Il y fut représenté par quatre officiers supérieurs : Lacget, commandant le bataillon de gamisoh de Vintimille, Tridon de Rey (Bretagne), de Blainville»(Auxerrois), de Bar, major du régiment da Toi; cinq capitaines : d'Engler (grenadiers du bataillon de Beauvoisis), de Lerme (grenadiers du régiment de Paris), Castel des Gravières (régiment de Parîfe), Nivelon (régiment de garnison da Roi), Tartereau de Berthencourt (bataillon.de Royal-Taisseaux) ; quatre lieutenants.: de La Rivière (bataillon de La Couronne}» Leblanc (bataillon de Chartres), Léopold Berthier (régiment d'ar«
* circulaire du 27 novembre.
> Institué le 9 octobre 1787. ^ .
Maréchaux de camp le 1^' mars 1791.
tilleric de la Fère)*, Poirey (bataillon de Rohan); quatre souslieutenants : Tournu de Ventavon (bataillon de Vintimille), de Sainte-Croix (Beauvoisis), de Boutray (Bourgogne) et Chapron (grenadiers de Chartres).
Ces officiers avaient été choisis parce qu'ils demeuraient h Paris. Le 11 juillet, on leur adjoignit Roux duChenoy, lieutenant to 2<i de grenadiers au batailon de Royal-Auvergne; Lebas, capitaine de grenadiers au régiment de garnison du Roi; Bureau, lieutenant tie grenadiers au bataillon d'Auxerrois; Gabriac-Delfabre de Montredon, capitaine au bataillon de Poitou; Le Quôy, capitaine à Tex-régiment provincial de Mantes; Andrieux ^e Sainte-Marie, lieutenant en 1®' au régiment d'artillerie d'Auxonne. Ils étaient venus dans ce but' à Paris. Les quatre premiers avaient fait plus de soixante lieues.
RÉGIMENTS PROVINCIAUX D'ARTILLERIE ET RÉGIMENTS PROVINCIAUX D'ÉTAT-MAJOR
Constitation. — Dénominations. — Service. — États-majors. — • Ces régiments conservent leurs compagnies de grenadiers. — Solde. — Uniforme. — Drapeaux. — Formation des régiments en 1778. — Assemblée des régiments en i!l79 et 1784.
Le règlement du l^r mars 1778 copiserve 12 régiments provinciaux. Sept deviennent régiments provinciaux (Partillerie; ils sont destinés, en campagne, au service de l'artillerie. Les cinq autres, qui doivent être en temps de guerre attachés à Tétatmajor de l'armée, prennent la dénomination de régiments provinciaux d' état-major.
Les premiers portent le nom des régiments d'artillerie auxquels on les affecte : La Fère, Grenoble, Metz, ■ Strasbourg, Be-
1 Berthêer (Yjctor-Léopold), né en 1764.' — Garde de la porte du roi Je i'' janvier i78i ; chef de la section des ingénieurs géographes à l'armée d'Italie en mai 1795; adjudant génécal le 7 septemhre 1797 , général de brigade sur le champ de bataille de La Trebbia le 19 juin 1799 ; chef d'état-major de Tannée de Hanovre en 1893; général de division lè'lf*' février 1805. Décédé en 1807.
Léon Hennet. 16
sançon, Auxonne et Toul *. On désigne les seconds par 1«, 2% 3*, ¥ et 5« régiments d'élat-major*.
Formés de deux bataillons qui ont la composition générale, chacun des régiments est aux ordres d'un colonel, un lieutenant-colonel et un major, auxquels on ajoute, le !«' décembre 1781, un quartier-maître trésorier, un adjudant et un tambourmajor. D'après cette dernière ordonnance, en campagne Tétatmajor si complète d'un aumônier et d'un chirurgien.
Ces régiments conservent leurs compagnies de grenadiers royaux. Elles n'en doivent être « séparées que lorsqu'il sera nécessaire de les détacher pour quelque expédition. »
La solde est payée toute l'année aux officiers de Tétat-major des régiments provinciaux, à l'exception des porte-drapeaux*.
L'uniforme est du modèle général des troupes provinciales. Les régiments d'artillerie ont les boutons blancs timbrés d'un canon et du numéro du rang qu'ils ont entre eux. Le bouton du génie, mais en métal blanc, avec numéro de rang au bas de l'écusson, est donné aux régiments d'élat-major. Quant aux grenadiers royaux des régiments d'artillerie et d'état-major, ils portent le bouton des grenadiers des troupes provinciales, mais timbré seulement du numéro de leur régiment provincial.
Pour les régiments provinciaux d'artillerie, dans le carré supérieur et extérieur des drapeaux des anciens régiments provinciaux dont ils étaient formés, on ajouta les dessins et couleurs de ceux des drapeaux du corps auquel ils sont attachés *.
i Le régiment de Ghâlons devient régiment provincial d'artiUerie de La Fère ; de Valence, régiment de Grenoble ; de Verdun, régiment de Metz ; de Colmar, régiment de Strasbourg ; de Dijon, régiment de Besançon ; d'Autun, régim^dt d'Atixonne ; de Vesoul, régiment de Toul.
3 Les régiments provinciaux de Troyes, Moulins, LiUe, Lyon et Anduse deviennent !«', 2*, 3% 4* et 5« régiments d*état-major.
* Le colonel perçoit par jour pendant l'assemblée 5 Uvres 11 sous 1 denier i tiers ; le lieutenant-colonel, 5 livres; le major, 4 livres 3 sous 4 deniers ; le porte-drapeau de chaque bataiUon, 1 livre 13 sous 4 deniers. 120 livres par an sont allouées au major à titre de frais de bureau et de port de lettres. »- L'ordonnance du 1"' décembre 1781 attribua aux emplois créés : quartier maître^ 3 livres ; adjudant, 20 sous; tambour-major, 15 sous.
* Régiment de La Fève: Vert, à croix .de Saint -André blanche; croix blanche droite brochant sur le tout. Carré supérieur écartelé : 1 et 4 gorge de pigeon jaune vert; 2 et 3 vert; croix blanche fleurdelisée d'or.
Ré^meni de Grenoble : Gironnë de vingt pièces vertes, jaaiîcs, bleues et ronges
Les régiments d'état-major coaserrent leurs drapeaux tels qu'ils étaient précédemment K
L'établissement de la massa d'habillement de 15 livres par homme, par les moyens en usage dans les corps de l'infanterie, est autorisé (1^ décembre 1781),
Les régiments furent formés à la revue du mois de juin 1778.
Parmi les colonels des régiments provinciaux d'artillerie, on relève les noms de La Noue [ifetz); du comte de Chevigné {Strasbourg); de Caulaincourt {Besançon); du comte de Grillon {Toul) ». Le vicomte de Rocheblave, sous-gouverneur des pages de la grande écurie, était en même temps lieutenant-colonel du régiment de La Fère; Picault des Dorides» fut pourvu de
m opposition, vêtu de blanc; croix blanche. Carré : écartelé 1 et 4 yert, 2 et
3 jaune ; croix blanche fleurdelisée d*or.
Régiment de Metz : Gironné de huit pièces jaunes et rouges^ vêtu de blanc, un liséré bleu écloppé en cœur entre deux ; croix blanche. Carré écartelé : 1 et
4 jaune; 2 et 3 vert, croix blanche fleurdelisée d'or.
Bégiment de Strasbourg : écartelé 1 et 4 vert, 2 et 3 feuille morte, vêtu de blanc ; croix blanche. Carré : écartelé 1 et 4 vert; 2 et 3 jaune ; croix blanche fleurdelisée d'or»
Régiment de Besançon : Blanc à croix endentée rouge en sautoir ; croix blanche droite brochant sur le tout ; au milieu une fleur de lys. Carré : jaune , croix blanche fleurdelisée d'or.
Régiment d^Auxonne : Blanc, à croix endentée rouge en sautoir et terminée par une fleur de lys. Carré écartelé : i et 4 vert, 2 et 3 gorge de pigeon jaune rouge ; croix blanche fleurdelisée d'or.
Régiment de Toul : Orangé à croix endentée rouge ; 4^oix blanche droite brochant sur le tout. Carré : écartelé 1 jaune, 2 et 3 violet, 4 rouge ; croix blanche fleurdelisée d'or.
* !•' régiment d' état-major : Vert, vêtu de blanc; croix blanche.
2* régiment : Écartelé : 1 et 4 bleu, 2 et 3 noir, vêtu de blanc ; croix blanche.
3* régiment ; Ecartelé : 1 taillé^ tranché, retaiUé et retranché d'orange et bleu, le contretaiUé, contretranché, contreretaillé et contreretranché de n^me ; 2 et 3 tranchés de violet et jaune en opposition ; croix Uanche.
4* régiment : Écartelé : 1 et 4 bleu, 2 et 3 noir, vêtu de blanc, croix blanche.
5* régiment : Écartelé : 1 et 4 violet, 2 et 3 feuille morte, vêtu de blanc ; croix blanche.
« Comte de Grillon (François-Félix-Dorothée Berton desBalbes), né en 1748. — - Colonel au service d'Espagne ; colonel aux grenadiers de France le 24 mars 1769; brigadier le 1*' mars 1780; maréchal de camp le i" janvier 1784;. lieutenant général le 1" février 1792 ; pensionné le 16 novembre 1800.
• Picault des Dorides (Jean«Louis-François), néen 1737. — Lieutenant au régiment de La Couronne le 3 septembre 1759; colonel le 5 février 1792 ; général de brigade le 15 mai 1793; général de division provisoire en juillet 1793; successivement historiographe de la guerre et adjoint au directeur du Dépôt
la lieatenance-colonelle du régiment de Besançon; le major du régiment de Grenoble était La Marlière ^; parmi les capitaines du régiment de Strasbourg, ligure Scherer *. Le 2« régiment d'élatmajor compte parmi ses colonels le célèbre tacticien Mesnil- Durand», et d'Anselme*, le conquérant du comté de Nice.
En 1779, on mit sur pied le 3« régiment d'état-major. Il ne fut licencié que le l«r mai 1783.
La dernière assemblée fut prescrite le 16 novembre 1784. Y prennent part les sept régiments provinciaux d'artillerie et les cinq régiments d'état-major.
général de la guerre. Décédé en 1801. A pnblié : VesHget de Vhomme et de la nature; Metz, iSOi, 2 vol. in-i2.
* Comte de La Marlière (Antoine-Nicolas CoUierJ, né en 1745. — Elère à l'École militaire le 22 juillet 1756 ; colonel le 5 février 1792; maréchal de camp le 7 septembre 1792 ; général de division le 15 mai 1793. GniUotiné le 27 novembre 17.93.
« ScAerer(Barthéleniy-Louis- Joseph), né en 1747. — Au service d'Autriche de 1760 à 1775 ; capitaine au régiment de Strasbourg le 5 avrU 1780 ; adjudant général le 7 juillet 1793 ; général de brigade le 19 septembre 1793 ; général de division le 28 janvier 1794; général en chef de l'armée d'Italie le 3 novembre 1794 ; des Pyrénées-Orientales, le 3 mars 1795 ; d'Italie, le 31 août 1795 ; vainqueur à Loano le 24 novembre 1795; ministre de la guerre le 23 juillet 1797 ; général en chef des armées de Naples et d'Italie de février à mai 1799. Décédé en 1804.
3 Baron de Ménil-Durand (François-Jean de Graindorge d'Orgeville), né en 1729. — Page du roi en février 1745; breveté colonel le 16 avril 1767; brigadier le 1" mars 1780; maréchal de camp le 1*' janvier 1784. DécMé en
* D*Anselme (Jacques-Bernard -Modeste), né en 1740. — Enseigne au régiment de Soissonnois le 27 mars 1752 ; colonel du 2* régiment provincial d'étatmajor le 1" janvier 1784; maréchal de camp le 20 mai 1791 ; lieutenant général le 22 mai 1792 ; commandant en chef Tannée du Var en octobre 1792 ; pensionné le 27 janvier 1801. Décédé en 1814. — Inscrit au côté sud de TArc de triomphe de l'Étoile.