‹ Les milices et les troupes provincialesChapitre 19 sur 41 · MILICE MARITIME · texte numérisé non relu

MILICE MARITIME

Miliciables. — Service. — Levée par sixième. — Équipement. — Solde. «— Pensions aux matelots miliciens blessés. — Tirage. — Exemptions. — Substitutions. — Assemblée. — Avantages concédés aux matelots miliciens. — Discipline.

Afin de soulager les paroisses des côtes et de faire contribuer les provinces de l'intérieur au service de mer, une ordonnance du 5 septembre 1782, contresignée par le maréchal de Castries, institua une milice maritime. On la lève dans tous les bourgs, villes, villages et communautés du royaume déjà sujets au tirage pour les régiments provinciaux. Les hommes qui, parleur défaut de taille, ne pouvaient être admis dans les milices, y sont assujettis. On ne les appelle à servir qu'en temps de guerre comme matelots sur les bâtiments du roi.

On demanda 12,527 hommes à répartir, en chaque généralité, dans la proportion du sixième de ce qu'elles fournissaient pour les milices de terre.

La totalité de la levée ne doit s'opérer que par sixième. Le dernier sixième appelé, il n'est plus chaque année tiré que le nombre d'hommes nécessaires aux remplacements. La première levée est prescrite pour février ou mars 1783. Les autres tirages doivent avoir lieu à la même époque, d'année en année successivement. La première levée comprend un cinquième en sus.

Lorsque les « matelots miliciens » seront dans le cas de servir, chacun recevra un paletot bleu, un gilet de laine croisé, un pantalon de coutil blanc et bleu, deux chemises bleues^ un chapeau, une paire de souliers et un havresac. Ces « hardes » sont fournies par le département de la marine, qui donne aussi au milicien, au moment de son départ pour le port, une somme de 3 livres, afin d'entretenir le linge et la chaussure pendant la route.

 dater du jour de l'arrivée dans les ports> chaque « matelot

du sort * » perçoit 12 livres par mois, est nourri aux dépens du roi et a même ration que les autres matelots. Les matelots miliciens sont susceptibles d'obtenir des hautes-payes et des grades. Ils ont part aux prises.

Ceux qui seront blessés h bord pourront obtenir, d'après la gravité de leurs blessures, des gratifications ou pensions sur les Invalides de la marine; la quotité de la pension fixée suivant le grade et le nombre de campagnes.

On doit procéder au tirage immédiatement après la levée des soldats provinciaux et dans les mêmes formes. On y appelle les hommes ayant de 4 pieds 10 pouces à moins de 5 pieds. Les miiiciables étant amenés devant le commissaire à la levée, celui-ci les partage en trois classes : l^ hommes propres aux troupes provinciales; 2* aptes au service de mer; 3« à rejeter. Un contrôle des trois classes est établi. Pour le milicien maritime, le billet noir porte : matelot. Le procès-verbal spécial du tirage est adressé au Ministre de la marine. Réformés, déserteurs et décédés sont remplacés par les paroisses.

Les 5 livres pour couvrir les frais de la levée s'acquittent aux commissaires sur les fonds de la marine, qui payent également toutes dépenses qu'occasionnerait Topération.

Sont eiempts : les miliciables aptes au service des troupes provinciales; les gens classés; les enfants des matelots, matelots eux-mêmes ; les novices même et les ouvriers inscrits sur les registres des classes ; les hommes astreints à la garde*côte. On di^)ense aussi les paroisses nouvellement assujetties aux classes par les ordonnances des 21 septembre * et l^^ novembre 1780 ». Les exemptions pour les troupes provinciales sont valables également.

On autorise les substitutions dans les mêmes formes que pour la milice de terre. Quand le matelot milicien est encore dans sa paroisse, c'est l'intendant qui accorde la substitution; s'il est déjà rendu dans un port, il doit s'adresser aux intendants ou aux ordonnateurs de la marine.

^ L*orâonBaiie6 «mplc4e Untôt l'oiprenioii de matiloi milkUn, taat6t celle de matdot du sorU

* Concernant le classement des bateliers et pécheurs des rivières méridionales.

' Sur la fixation de l'étendue des départements et quartiers des classes dépenduiu de l'intendance de Brest, sur la rifière de Loirt ti celles afifaeatee.

Pendant rassemblée, au moment de Tappdl au service» assem. blée qui a lieu par mandements, la solde est de 6 sous 4 deniers par jour. On accorde 2 sous par lieue pour se rendre au quartier; les effets et les 3 livres y sont délivrés.

 l'expiration des six années de service, chaque matelot milicien reçoit son congé. On ne le peut conserver que de sa « propre et libre volonté. » Le matelot milicien ne saurait être assujetti à la taille personnelle, à la capitation ni k la collecte pendant tout le temps de son engagement. Si on l'appelle à l'activité, il bénéficie de ces privilèges pendant un nombre d'années égal k celui qu'il a été employé à bord des vaisseaux. Il jouit, en outre, de l'exemption du logement des gens de guerre, de guet et garde aux portes des villes et châteaux, de corvée pour réparation et entrelien des chemins, de tutellç, de curatelle, ainsi que de la surséance de toutes poursuites en ses procès et différends civils, et de toute contrainte en sa personne et ses biens pour raison de dettes, conformément à la déclaration du roi du 21 mars 1778; enfin, de tous lès privilèges qui sont ou pourront être accordés aux gens de mer.

Les matelots miliciens ne peuvei^t s'absenter de leur paroisse sans permission écrite du syndic, à qui ils déclarent le lieu otiils vont et qui en rend compte au subdélégué. C'est ce dernier qui accorde l'autorisation, si le milicien sort de la subdélégation. Il faut le consentement de l'intendant pour se rendre hors de la généralité. Le matelot milicien arrêté hors de chez lui, qui ne justifie pas des autorisations nécessaires, est condamné à deux ans de service de plus dans la milice, ainsi que ceux qui ne se rendent pas au chef-lieu de l'élection oti les intendants les doivent passer en revue annuellement.

On astreint h quatre années de service dans la milice, après la libération du service milicial, l'homme qui s'écarte de sa troupe en marche vers le port destinataire. L'enrôlé dans les corps réglés doit deux ans de service sur les vaisseaux, après libération de la milice maritime. Enfin, les déserteurs du vaisseau ou du port sont passibles de la peine des matelots classés ^ Ils étaient,

Les galères perpétueUes (ordoimaiice dn 25 mars 1705).

du reste, soumis à bord et dans les ports à la même discipline que ces derniers.

La conclusion de la paix, le 20 janvier 1783, fit suspe^dre l'exécution de Tordonnance du S septembre 1782^

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