GUERRE CONTRE L'ESPAGNE
La levée se fait d'après les principes de 1688. — Miliciables. — DiscipUne.
— Fournitures au compte des paroisses ou du roi. — Les exemptions d'impôts sont accordées aux pères des miliciens. — La levée ne se tait pas partout. — Rachat de la levée. — Licenciement. — Maintien sous les drapeaux des miliciens enrôlés à prix d'argent. — Leur formation en deux bataÛlons.
— Ils sont incorporés dans Royal-Artillerie.
La guerre avec l'Espagne fit rappeler les milices.
23,400 hommes furent levés pour en former 39 bataillons^
i Aux ordres d*un Ueutenant-colonel réformé, en même temps capitaine de la première compagnie, d'un major et d*un aide-major ayant déjà la commission de capitaine.
Par suite de dispenses accordées à certaines généraUtés, on ne forma que 33 bataUlons de iO compagnies et 1 bataillon composé de 4 compagnies du Dauphiné et i de Provence.
à 40 compagnies de 60 hommes * (ordonnance du 15 janvier 1749). Les bataillons portèrent le nom de leurs commandants «.
On revint aux principes de l'appel de 1688, c'est-à-dire que les miliciens formèrent des corps auxiliaires destinés à remplacer des troupes réglées dans la garde des places du Nord, de TEsl, de La Rochelle, de Bayonne et de Toulon, en les déplaçant du lieu de leur origine.
Le bataillon de La Rochelle fut envoyé à Arras, tandis que des milices de Bordeaux et de Montauban formaient la garnison de cette place. Les neuf compagnies de la Provence servirent à Huningue, et Toulon fut gardé par quinze compagnies de Montauban. Quelques bataillons même se trouvèrent composés d'éléments divers; entre autres, un bataillon fut formé de 8 compagnies de Lyon, de 4 de Soissons et de 1 d'Amiens, Du reste, les bataillons ne furent pas tous constitués tels que l'avait fixé le tableau joint à l'ordonnance du 15 janvier 1719.
Le recrutement est toujours régional, pour les officiers ainsi que pour les soldats. Comme en 1688 et en 1701, les paroisses les plus faibles doivent être exemptes, quitte à imposer plusieurs miliciens aux communes considérables.
Les miliciables sont les célibataires de 20 à 40 ans, de 5 pieds de hauteur; à défaut, les jeunes mariés; ils sont nommés en la forme usitée pour les affaires communes et le sort désigneles miliciens. Les opérations ont toujours lieu le dimanche à la sortie de la grand'messe. Remplacement, achat de milicien, substitution, sont interdits. On ne peut prendre un étranger à la
i 1 capitaine et 1 lieutenant, 2 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades, Kl fusUiers et i tambour.
s La Gravière (Alsace); TrestOQdan (Alsace, 5 compagnies, et Comté, 5 compagnies); Ghastilion (Danphiné); Laugier (Dauphiné,4, et Provence, i); CardaiUac (Montauban); Yerdelin (Bordeaux, 5, et Montauban, 5); Mamésia et Ma^prot (comté de Bourgogne); Maltot (Caen) ; Fumée (Poitiers); Desvieux et Mauduit (Bretagne); Ras (La Rochelle, 5, et Bretagne, 5); Séguier de Liancour et Dufay-La Boulaye (Rouen); Dombal (Évêchés); Damoiseau (Dijon); Gttyon (Dijon, 6, et Châlons, 4) ; Darmey de Quincy (Orléans); Menou (Bourges, 7, et Orléans, 3) ; La Chastelaize (Lyon, 8, Amiens, 1 et Soissons, i) ; La Couture (Soissons) ; Caresse (Amiens) ; La Pause et Favas (Ghâlons); Dubosq (Bordeaux); Farcy (Aleuçon); Duberaut (Artois); Ghameirae (Limoges); Debriè (Tours); Darnaut (Tours, 6, Caen, 2, et Alençon, 2); Sermaise (Moulins) ; Fumée (Riom).
f^aroisse, sous peine pour lui d'être emprisonné et expédié aux colonies, et pour la paroisse de fournir trois miliciens.
La prison et la transportation aux colonies sont également applicables aux miliciables qui quitteraient leur paroisse pour ne pas tirer, et aux miliciens ou déserteurs ayant souscrit des engagements simulés. Les paroisses sont tenues à remplacer les déserteurs.
Elles ont aussi à fournir Tliabillement de leurs miliciens : habit de drap pour les sergents; aux soldats, surtout et culotte en gros coutil et doublés, guêtres de toile, chapeau, une paire de souliers, de chemises et de cravates, et un havresac. Pour ce faire, on imposa 25 livres par paroisse, payées par les habitants au sou la liviie de leur imposition à la taille. Le roi prend à sa charge la subsistance, Tarmement et la solde.
Celle-ci n'est due que pendant le temps de l'assemblée. Elle est de 50 sous par jour pour le capitaine et de 20 pour le lieutenant. Les sergents perçoivent 10 sous; les caporaux, 7 sous 6 deniers ; les anspessades, 6 sous 6 deniers ; le soldat, 5 sous 6 deniers; le tambour, 7 sous 6 deniers *. On y opère une rete* nue quotidienne de 6 deniers pour subvenir aux frais du petit entretien du milicien et aux réparations de la chaussure et des armes^ si ses dernières se détérioraient par sa faute. Au moment du retour dans les provinces, chaque milicien recevait le «boni » de sa « masse. »
Aucun avantage n'est concédé personnellement au milicien : minime solde quotidienne pendant le séjour chez soi, exemption de taille comme en 1688 et 1701. Le père soûl a intérêt à ce que son fils serve. Il jouit en effet, pendant la durée du service du fils, de dispense complète de l'impôt de la taille, si sa quotepart était fixée à moins de vingt livres. Au-dessus de ce chiflfre, il ne payait que l'excédent.
L'appel de 1719 s'étendit aux villes, au moins aux petites villes. Il n'atteignit pas les paroisses sujettes à la garde-côte maritime. De même^ on ne leva pas d'hommes dans la généralité
1 On fixa à 40 $ous les appointements du commandant de bataillon, oatre la paye de capitaine ; le major reçat 3 livres 6 sous 8 deniers ; 3 livres furent aUouées à Taide-major.
d'Âuch (Béarn, Armagnac, pays de Laboui^, de Marsan el de Gabardan, et comté de Bigorre). En Languedoc également, dans . la partie frontière qui avait à pourvoir à sa propre défense. Même les États de Languedoc obtinrent que la province entière ne fournît pas de miliciaris, mais payerait 125 livres par homme imposé.
Il en fut ainsi pour la généralité de Paris. Une ordonnance da 30 mars 1719 y autorisa le rachat à raison de 150 livres par milicien; mesure adoptée pour ne pas nuire à « l'exercice des arts et métiers et à la culture des terres. »
Les six bataillons d'arquebusiers levés en Roussilloa par or* donnance du 4*' février 1719, n'étaient pas des troupes de milices, non plus que les arquebu^ers des miliciens S comme on Ta écrit.
Les milices furent mises sur pied le 1^' mars 1719^ et leurs officiers commissionnés à cette date. Elles n'étaient « engagées que pour la campagne et jusques au retour du bataillon l'hyver d'après dans la province. » Les victoires de Berwick permirent de réaliser cette promesse.
Le 7 décembre 1719, on congédia les milices. Chaque homme libéré reçut six livres pour s'en retourner. On paya la solde d'activité des officiers jusqu'au !•' mars 1720.
Cependant, les miliciens qui n'étaient point des paroisses pour lesquelles ils servaient, furent exceptés du licenciement, ainsi que ceux enrôlés à prix d'argent, pour en former des compagnies de
i Six bataillons de 12 compagnies de 50 hommes, commandés, avec le titre de colonel et inspecteur, par d'Ortafifà, sous les ordres du duc de NoaiUes, goa* vemeur du HoussiUon, ou du Uentenant général de la province qui, à rexc€y[»tion des commandants de bataiUon, nomment les officiers.
Réformés le 19 décembre 1722.
Les arquebusiers furent rétablis à 4 balaiUons le 20 mars t784> etliœBciés en février et mars 1736. On remit 2 bataiUons sur pied le 12 février 1744, sous le titre de fasitiers du Rotusillon, Réduits à un bataUlon de deux compagnies &ï 1747, on les adjoignit à la compagnie d'arquebusiers créée le 10 février 1739 pour former le corps des fuiiliers de montagne.
Ce corps fut licencié le 27 avril 1763. Les bataillons de 1734 servirent en Italie; les fusiliers du RoussiUon combattirent dans le Briançonnais; la pre*> mière garnison des arquebusiers fut Antibes ; enfin, les fusiliers de Monts^e étaient à Jif inorque en 1761.
Ainsi, non seulement ce ne sont pas des milices provinciales, mais môme des milices locales. C'est un corps de troupes réglées recruté spécialement dans une province. ^
troupes réglées. Et si grand ratait leur nombre, que Ton put songer à en constituer 12 bataillons de 9 compagnies de 70 hommes.
Une instruction à cet effet, destinée aux lieutenant-colonels commandants des bataillons, fut approuvée par le Régent, le 15 février 1720.
On divisa les miliciens en douze « parties, » pour de chacune former un bataillon plus ou moins fort, après congé et deux écus donnés aux hommes « défectueux. » Chaque partie fut partagée en neuf «lots » égaux pour constituer les neuf compagnies.
Chacune d'elles devait être de 70 hommes. Afin de parfaire ce chiffre, le capitaine de la compagnie recevait 40 écus par homme manquant, pour le recruter, l'habiller et l'armer, les compagnies devant être complètes au 1«' juillet. 20 écus seulement par milicien furent donnés pour l'habiller et l'armer. Le roi fournissait les fusils et baïonnettes, mais le prix en était retenu sur Tindemnité d'armement. '
A dater du l«r janvier 1720, la solde* et la masse complète des vieilles troupes furent allouées aux soldats de ces bataillons, qui portaient les noms de leurs commandants*. Ce sont, à proprement parler, des dépôts de recrues.
Leur existence fut éphémère. On les réforma le 21 juin 1720. Aux hommes inaptes au service on donna leur congé absolu et 6 livres pour s'en retourner. Les soldats valides furent incorporés dans les cinq bataillons de Royal-Artillerie «, pour y servir comme les autres soldats. Chacun d'eux i*eçut une prime de 30 livres. C'était de l'enrôlement forcé. Quant aux officiers, ils furent maintenus jusqu'à nouvel ordre en activité dans les places de guerre où ils étaient.
Lés milices levées en 1719 se trouvèrent, dès lors, complètement dissoutes.
4 Cinq sous par jour. (Ordonnance du 10 avril 1715.) s Caresse, Dufay-La Boulaye, Ctiameirac, Darnaalt, Sermaise, Sëguier de Liancour, Gardaillac, Damoiseau, Duboscq, La Couture, Fumée et Dombal. s Thorigny, R^ganne, Pijart, RomiUé et Certemonté