‹ Les milices et les troupes provincialesChapitre 21 sur 41 · LICENCIEMENT · texte numérisé non relu

LICENCIEMENT

Loi du 20 mars i79i. — Retraites. — Placement des officiers dans les troupes. —Proclamation du 20 septembre. — Conditions à remplir pour obtenir des pensions. — Choix laissé entre les nouveaux tarifs et les anciens. — Officiers du régiment de Paris et du régiment de garnison du Roi. — lieutenants-colonels maréchaux de camp. — Pensions liquidées en 1792 et 1794. — Loi du 23 fructidor an vii.

Par la sanction royale, le décret du 4 mars devint la loi relative aux troupes provinciales (20 mars 1791)*.

Le régime des milices est aboli. Les 13 régiments de grenadiers royaux, les 14 régiments provinciaux et les 78 bataillons de garnison sont supprimés. Tous sous-oflBciers et soldats provinciaux sont congédiés. Ils sont susceptibles de prendre du service dans la gendarmerie, et jouissent de la préférence accordée pour entrer dans les auxiliaires aux soldats des troupes de ligne.

Ceux qui, par la durée de leurs services, ont droit à une retraite, l'obtiennent sur le pied fixé par la loi du 25 décembre 1790*, si précédemment ils ont servi 16 ans dans les troupes ré-

1 Collection du Louvre, t. III, p. 966.

* 150 livres pour les trente premières années de service effectif, quels que fussent l'arme et le grade, et le quart des hautes-payes dont le militaire en instance de retraite pouvait jouir à raison de son ancienneté et de son grade, ou à titre de rengagement.

On formait un total des masses diverses affectées à l'entretien du soldat (45 livres), auxquelles on ajoutait la différence entre la pension et la solde annuelle du soldat (32 livres 10 sous) et les trois quarts restants des hautet payes. Ce total était divisé en vingt parties égales, et, pour chaque année de service au delà de trente ans, le miUtaire recevait un de ces vingtièmes, afin que celui qui compterait cinquante années sous les drapeaux eût une pension égale au montant de la solde entière de son grade et des masses qui servaient à l'entretenir.

Dans le décompte des années de service, on faisait entrer les campagnes à raison de deux ans pour une campagne de guerre ou une année de garnison hors d'Europe, et de 18 mois par année d'embarquement ou de campagne sur mer.

glées. On compte les années de rassemblement dans les milices comme années de service dans l'armée. Quant aux sous-officiers et soldats qui n'ont pas de services antérieurs, ils n'ont droit qu'aux pensions de récompense fixées par l'ordonnance d'admiûistt'ation du 25 mars 1776*.

Il en est de même pour les porte-drapeaux, quartiers-maîtres et oflScier^des compagnies. Ceux qui comptent 6 ans de services, dont 3 4'activité dans la ligne ou dans des rassemblements de troupes provinciales, sont aptes à être admis dans la gendarmerie. S'ils sont susceptibles de retraite, ils peuvent à 16 ans de services obtenir une pension sur le taux établi par la proclamation royale du 23 août 1790 • ; sinon, conformément à l'ordonnance du 25 mars 1776 ».

Les officiers âgés de moins de 25 ans sont habiles à être replacés comme sous-lieutenants dans la ligne, mais après ceux des officiers à qui la loi sur l'avancement* a conservé droit au replacement. Ils ne peuvent prendre rang que du jour de leur entrée dans les régiments. On ne compte alors les services dans les troupes provinciales que pour la retraite et la décoration militaire. Pour obtenir cette dernière, les officiers provinciaux conservent dix ans l'activité année par année.

Les officiers supérieurs ont le choix d'être replacés dans leur grade d'après les prescriptions de la loi du 29 octobre 1790, ou de prendre leur retraite. Ceux qui demandèrent à rester au service furent mis à la demi-solde jusqu'à leur placement ou leur retraite. On conserva la totalité de leur solde aux officiers de fortune.

Les opérations du licenciement furent réglées par une procla-

* Sergent-major, 300 lirres ; sergent de grenadiers, 180 ; sergent de fasi» liers et fourrier, 168 ; caporal de grenadiers, 126 ; caporal de fusiliers, 120 ; grenadier, ^0 ; fusilier et tambour, 80.

.• La pension accordée à trente ans de services était fixée [au quart du traitement, mais elle ne pouvait être inférieure à 150 livres. Chaque année de service ajoutée à ces trente ans produisait une augmentation progressive du vingtième des trois quarts restants des appointements, de façon qu'à cinquante années de services, l'officier eût une retraite égale à la solde d'activité, mais n'excédant pas toutefois la somme de 10,000 livres.

• C'est-à-dire qu'ils conservaient la moitié des appointements de leur grade. ^ Celle du 29 octobre 1790.

matioft royale du 20 septembre 1791 *. Cette proclamation fait dater du 1^^ avril la suppression des troupes provinciales. Le régiment de Corse est excepté. Il ne doit être réformé que le 31 octobre. / . *

Afin d'obtenir les retraites concédées par la loi du 20 mars, officiers, sous-officiers et soldats doivent justifier 'dô ôO ans d'âge et de 30 ans de service*, dont 16 d'activité, soit dans la ligne, soit dans des rassemblements de milices. Si les dispositions de l'ordonnance du 23 mars 1776 leur sont plus favorables, ils sont admis à les réclamer ». De même, ceux qui jouissaient déjà de récompenses militaires, les peuvent conserver de préférence aux pensions auxquelles leur donne droit la proclamation.

Pour ceux qui, ayant au moins 80 ans d'âge et 30 années de services, ne comptent pas 26 ans d'activité, ils ne sont suscep-^ tibles de récompenses militaires que si leur âge, l'épuisement de leurs forces ou leurs infirmités sont légalement constatés par certificats authentiques. On conserve aux titulaires les récompenses pécuniaires déjà obtenues, qu'ils aient ou n'aient pas l'âge et les services requis.

Les pensions de récompense militaire des officiers sont à déterminer d'après les appointements fixés par le règlement du 1®' mars 1778 et les ordonnances des 8 avril 1779 et l«r décembre 1781, concernant les troupes provinciales. On prend les tarifs de solde du 17 mars 1788 pour base de la fixation des pensions des officiers supérieurs qui se retirent*.

Les anciens officiers du régiment de Paris, de celui de l'île de Corse et de la partie du régiment de garnison du Roi en service actif, jouissent de l'avantage d'être considérés comme les officiers réformés par la nouvelle organisation. Ils ont droit à être

1 Colleclion générale de tous len décrets, lois^ proclamations, etc., relatifs aa miUtaire; Metz, Collignon, 1792 et suiv., t. lY, p. 3i.

* Ck>nditions imposées par Tarticle 1" de la loi du 25 décembre 1790, relative au traitement des militaires.

s On a dû remarquer que pour les sergents-majors et les sergents qui ne comptaient que juste trente ans de services, la pension de retraite était inférieure à la « récompense militaire, » et que, de plus, pour la pension de retraite, on exigeait 16 ans de présence dans les troupes réglées. C'était une anomalie que la proclamation royale du 20 septembre 1791 voulut faire cesser.

*■ Colonel, 4,000 Uvres par an; lieutenant-colonel, 3,600; major, 3,000.

replacés concurremment avec les ofiBciers des troupes de ligne et non après eux. En attendant on les met en demi-solde. A ceux susceptibles de retraite, les pensions sont concédées en prenant pour base les appointements réglés à l'infanterie le 17 mars 1788*.

Les derniers actes concernant les troupes provinciales sont les lois des 28 juillet 1791 et 8 juin 1792, et les décrets concédant des pensions.

La loi du 28 juillet 1791 rendit les lieutenant-colonels commandant depuis dix ans des bataillons de garnison, aptes à obtenir le grade de maréchal de camp pour retraite *.

« Considérant que les régimens de grenadiers royaux, régimens provinciaux et bataillons de garnison... ont servi à la guerre avec ce courage qui caractérisa toujours des légions vraiment nationales, » la loi du 8 juin 1792 » attribua aux officiers provinciaux de tous grades les avantages accordés aux officiers des troupes de ligne. Elle les rendit susceptibles d'êlre replacés dans l'armée, s'ils remplissaient les conditions prescrites par les articles 4 et 7 de la loi du 11 décembre 1791 *.

Enfin, l'Assemblée législative et la Convention nationale liquidèrent les pensions des officiers retirés. Les arrérages en courent du 20 mars 1791. Par l'article 53 de la loi du 28 fructidor an vu (4 septembre 1799)», ces pensions furent converties en soldes de retraite.

C'est la dernière disposition législative concernant les troupes provinciales. Elles ont vécu et sont dès lors entrées complètement dans le domaine de l'histoire.

* Capitaine, 2,400; Ueutenant, 900; sous-Uentenant et porte^rapean , 720; quartier-maître-trésorier, 1200.

' Collection du Louvre, t. V, p. 486.

Tous, ou presque tous, se trouvèrent en mesure d'obtenir ce grade.

On fit jouir du bénéfice de la loi du 28 juillet 1791, en les assimilant aux commandants de bataillons de garnison, les lieutenants-colonels de grenadiers royaux, d'artillerie et d'état-major.

« Colleelion du Louvre, t. IX, p. 284.

*• Service continu dans la garde nationale depuis le i"' janvier 1790 (art. 4); produire un certificat constatant ce service et faire la preuve de son attacbement à la Cionstitution (aït. 7).

> Bulletin des lois, 1I« série, b. 301, n» 3268.

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