ÉTABLISSEMENT
Ganses du rappel des milices. — Ordonnance da S5 fëyrier i7S6. — MiliciaMes. — Tirage an sort. — Manière d'y procéder, — Absents, insoumis et déserteurs. — Substitutions. — Durée du service. — Devoirs réciproques des officiers et des miliciens. — Armement. — Habillement. — Solde. — Inspecteurs et sous-inspecteurs des milices. — Sous- officiers invalides. •» Assemblées. — Revues. — Exemptions. — Engagements volontaires. — Cotisations. — Libération des levées de 1726, 1737 et i7S9.
Les milices n'avaient été jusqu'alors appelées que dans les besoins urgents de l'État, soit comme auxiliaires, soit quand les pertes de l'infanterie ne pouvaient plus être comblées par l'enrôlement volontaire.
A dater de 1726, la milice devient presque permanente, jus qu'à son abolition, décrétée le 4 mars 1791 par la Constituante et sanctionnée le 20 par Louis XVI. Elle fut dès lors l'objet d'ordonnances et de règlements spéciaux. Elle subit diverses modifications dans la composition de ses bataillons, fut même enrégimentée à diverses reprises, et devint une réserve imposante où le roi n'avait qu'à puiser. Elle fut à la fois troupe auxiliaire et dépôt de recrues. Enfin, elle piit rang parmi les corps constitués de l'infanterie.
En 1726, on craignit une conflagration générale. Il y avait alors sur pied 182 bataillons d*infanlerie, 150 escadrons de cavalerie et 45 de dragons, 140 compagnies d'invalides et quelques compagnies franches, soit en tout, et y compris la maison du roi, 160,000 hommes.
Au cas où TEspagne eût été soutenue par Charles VI, on ju-
LéoD Hemiet. 4
geait nécessaire la création de six armées : une de SO^OOO hommes et une autre de 30,000 pour la défense de la ligne du Rhin; l'armée de Roussillon, 35,000 hommes; l'armée de Sardaigne, 2S,000 hommes pour soutenir Victor-Âmédée, 35,000 pour le combattre s'il se déclarait contre nous; l'armée de la Meuse, 10,000 hommes pour surveiller Mons; l'armée des Alpes, 25,000 hommes. A ajouter à ces chiffres 80,000 hommes absolument indispensables à la garde des places.
Ces 80,000 hommes faisaient complètement défaut. Pour suppléer à ce qui manquait aux forces actuelles du royaume, une levée de milices parut au secrétaire d'État de la guerre « la voie la plus sûre, la plus prompte et la moins dispendieuse. » Derrière le marquis de Breteuil se tenait Paris du Verney.
Le marquis de Breteuil proposa deux moyens :!• lever 80,000 miliciens, en employer 60,000 à la garde des places, et des 20,000 restants former des bataillons bien composés en officiers et en soldats pour les faire servir dans les armées; 2« ne lever que 60,000 hommes pour la garde des places ^
Louis XV se décide pour un appel de 60,000 hommes. La milice est levée dans toute l'étendue du royaume, sauf dans les paroisses sujettes à la garde-côte maritime. L'ordonnance fut rendue le 25 février 1726. Le recrutement est rigoureusement «régional.
Les miliciens forment 100 bataillons * de 12 compagnies , iubsistent en temps de paix comme en temps de guerre, et sont «désignés par le sort. Sont miliciables les garçons âgés de 16 à
1 Mémoire au roi da 8 février 1726.
s Les bataiUons, qui portaient le nom de leur commandant, étaient ainsi répartis dans les provinces et généralités :
La généraUté de Paris et la Bretagne fournissent chacune sept bataillons ; le •duché de Bourgogne, le comté de Bourgogne et le Languedoc, six; les généralités de Rouen, de Châlons, de Tours et de Bordeaux, cinq; les généralités d^Orléans et d*Auch, quatre; les généralités de Soissons, d* Amiens, de Laon, d'Alençen, de Poitiers et de Montauban, trois; celles de Moulin», de Limoges, dé Riom, de Lyon et de Grenoble, les Trois- Evêchés, l'Artois et l'Alsace, deux ; la Provence, les généralités de Bourges et de La RocheUe, la Flandre, le Hainaut et le Roussillon, chacun un bataillon.
La compagnie était composée de 2 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades (soldais de 1'* classe), 41 fusiliers et 1 tambour.
L*étal-major comprenait un lieutenant-colonel commandant, un major et un aide- major.
40 ans, ou, à leur défaut, les hommes mariés depuis plus d'ua an. La taille exigée est de cinq pieds.
Pour les opérations du tirage, qui avait toujours lieu le dimanche après la grand'messe, on procédait de la manière suivante :
L'inscription avait lieu sur déclaration des miliciables, de leurs parents ou de leurs patrons, sous peine d'être proclamés miliciens de droit. Les jeunes gens atteints d'infirmités qui les pouvaient rendre incapables de servir, se faisaient visiter par des médecins et chirurgiens, en présence des commissaires à qui les infirmités avaient été déclarées. Cette revision se passait avant le tirage. Les infirmes qui tombaient au sort et prétendaient seulement alors ne pouvoir rejoindre les drapeaux, étaient mis en prison et condamnés à verser la somme de 80 livres entre les mains du milicien qui, par suite d'un nouveau tirage, partait à leur place.
Les garçons assemblés et après l'appel, les subdélégués les faisaient passer sous la toise, et donnaient, en présence des syndics et des garçons, lecture des mémoires en dispense, qu'ils admettaient ou repoussaient. On ne tenait aucun compte des mémoires des absents, que Ton déclarait miliciens de droit*.
D'après l'ordonnance du 25 février 1726, les absents partaient au lieu et place de ceux à qui étaient échus les mauvais numéros, quand ces derniers les pouvaient retrouver, de quelque paroisse qu'ils fussent, mais cependant de la même province. On ne pouvait les comprendre dans la première partie de la milice à congédier. Quant à ceux qui persistaient dans leur insoumission, la maréchaussée devait les poursuivre et les arrêter pour les faire tirer au sort, et de dix en envoyer un aux colonies, un dans les troupes réglées où il servirait six ans, et le reste faire intégralement dans la milice le temps de service prescrit «.
Pour le tirage, on mettait dans une urne quelconque (généralement un chapeau) un nombre de billets égal à celui des conscrits de chaque commune. Un ou plusieurs des billets,
I Instrnction aux subdélégnés de la généralité de Paris, 27 juillet 4742 ■ mandement du lieutenant général de police, 10 février 1743. '
« Ordonnances des 25 février et 16 décembre 1726.
fidon le ca&y portait le mot milicien. C'était le billet noir. On se servait aussi, dans les grands centres, de billets numérotés selon l'usage actuel.
Les intendants ou leurs subdélégués se transportaient avec un commis dans les paroisses. Ils se faisaient accompagner d'une brigade de maréchaussée, « au moins pour tenir les habitants en respect et souvent pour faire des exemples sur les mutins. »
Les substitutions, même volontaires, étaient interdites; il en était de même des remplacements. Une ordonnance du 30 mai 1726 annula engagements et remplacements abusifs.
S'il venait à manquer quelque milicien par mort ou désertion, il devait de suite être remplacé par sa paroisse. On procédait de la manière prescrite pour le premier tirage. Lors de l'extension du service de la milice dans toutes les villes, les miliciables tirèrent au sort dans les paroisses où ils se trouvèrent domiciliés ^
Procès -verbal du tirage était dressé et signé par les commissaires K II relatait le nombre des garçons présents, leurs noms, âge, taille et profession, le signalement de ceux à qui était échu le sort, les contestations qui s'étaient élevées et la solution donnée. Copie en était laissée dans les paroisses et Toriginal envoyé au secrétaire d'État de la guerre, « pour pouvoir vériffier si les subdéléguez auront induement exempté quelques particuliers de tirer, et pour connottre en même temps jusques à quel point on pourroit porter la ressource des milices dans des situations forcées*. »
En cas de fraude ou d'abus dans le tirage, celui qui en rapportait la preuve recevait une gratification de 100 livres, à payer par la communauté qui y avait participé ou par son auteur.
La fraude, malgré cela, se faisait sur une grande échelle. On die en 1727, comme une exception, un commissaire des guerres qui avait procédé à la levée sans s'écaKer en aucun point des prescriptions royales. Dans son rapport d'inspection sur le bataillon d'Angouléme, le marquis de Yassan dit : « Il y a dans ce bataillon pour 8,794 livres de soldats achetés. »
i InstractioD du 27 jaiUet 1742.
t Le comte d'Ârgenson, dans l'instruction da 27 joiUet 1742, tait signer les procds-yerbaox par les miliciens sachant écrire et les sjrndics à l'ordinaire. « Mémoire cité do 8 février 1726.
Les opérations du lirage se passaient sous le contrôle de commissaires ordonnateurs des guerres. Us avaient à vérifier l'exactitude de Tétat de l'intendant, à s'assurer de la régularité du tirage, et qu'il n*y avait pas de miliciens achetés et que les miliciens étaient propres au service. Ils devaient faire immédiatement remplacer les décédés, les déserteurs et les hommes incapables de semr; dresser un contrôle signalétiquedesmiliciables, des absents et des exempts; enfin, passer la revue des compagnies assemblées, auxquelles ils préparaient le logement ^
Les intendants remettaient un état signalétique de leurs miliciens à chaque capitaine, qui choisissait les sergents, caporaux, anspessades et tambours.
La durée du service est fixée à quatre années; mais pour éviter un renouvellement total et rendre moins onéreux Tentretien des milices, on décida de renvoyer la moitié du contingent au bout de deux ans, à dater du 1<^' juin 1726, le reste à la fin de la quatrième année, et de même les années suivantes. Les hommes mariés faisaient partie de la première série; le surplus des congés se tirait au sort.
Les officiers des troupes reçurent des ordres formels de n'engager aucun milicien, à peine pour eux d'être cassés et de nullité de l'engagement, et pour le milicien d'être envoyé aux colonies et plus tard aux galères à perpétuité. Ces dispositions ont été rappelées dans toutes les ordonnances rendues sur le fait de la milice. Le 2 août 1733, il est même défendu aux miliciens de contracter des enrôlements à courir après leur libération du service de la milice. L'engagement devenait nul; on cassait le capitaine recruteur, et l'engagé était condamné à cinq ans de galères.
Pendant le séjour dans les provinces, toute liberté est laissée aux miliciens pour vaquer à leurs travaux ou à leurs afTaires. Us ne peuvent cependant s'absenter de chez eux sans permission plus d'un ou deux jours. Les officiers n'avaient à leur imposer aucun service journalier, et ne les pouvaient assembler que pour
^ Instruction royale du 1^' décembre 1726.
les revues de compagnies ou de bataillon. Toutefois, les miliciens ne devaient en aucun temps manquer à la subordination envers les officiers, soumis. qu'ils étaient aux règlements sur la discipline militaire^.
Les déserteurs des milices étaient 'passibles de la peine édictée pour les déserteurs des troupes, c'est-à-dire la mort *.
En revanche, les officiers devaient agir envers leurs hommes « avec douceur et patience. S. M. ne veut pas que lesdits officiers les maltraitent à l'exercice, comme elle est informée que quelques-uns ont fait d'une manière capable de les rebuter et de les porter à la désertioa. Elle est dans le dessein » de sévir », et prescrit que les miliciens « ne soient punis que conformément à ce qui est permis par les ordonnances *. »
L'aimement était tiré gratuitement des magasins et arsenaux de l'État, mais les provinces avaient à leur charge la dépense de l'habillement, à raison de 45 livres par homme. Cet habillement était semblable à celui des troupes de campagne, les bataillons de milice suivant le rang des régiments d'infanterie qui portaient le nom des provinces d'où ils étaient tirés *. Le roi fournissait
i C'étaient alors les ordonnances ou règlements des 24 juillet 1534, 20 mars 1550, 23 décembre 1553, 22 mars 1557, 4 novembre 1656, 2 juillet 1716 et 20 juin 1719. L'ordonnance de coordination du 1«' juillet 1727 « concernant les crimes et délits militaires > fut applicable aux miliciens.
Les crimes et délits prévus par cette ordonnance étaient : désobéissance aux supérieurs, voies de fait envers eux dans et bors le sarvice, abandon de son poste, sentinelle endormie, tapage nocturne, ivresse les jours de garde, faire c innattre ou donner l'ordre à Tennemi, insulte ou attaque d«)S sentineUes, excitation à la sédition ou à la révolte, conspiration contre le service du roi et la sûreté des villes ou des places de guerre, vol, pillage, vente de la poudre ou du plomb confiés pour le service, correspondance avec Tennemi, désertion en temps de paix et en temps de guerre, etc.; enfin, complicité de tous ces crimes ou délits.
Les peines étaient la mort sous différentes formes : la pendaison, rompu vif, le feu, etc. ; les galères a perpétuité ou à temps, la prison, le cheval de bois.
s Ordonnance du 30 mars 1727 pour la milice, et du 2 juillet 1716 pour les déserteurs des troupes
s Circulaire du 7 juin 1727 aux commandants des bataiUons.
« Ibid. et circulaire du 15 octobre 1741 aux commandants des places.
s Justaucorps de drap gris-blanc doublé de serge; parements bleus; veste et culotte de serge de Mouy avec doublures de toile ; chapeau bordé d'un galon
— oo —
aux tambours un justaucorps, un ceinturon at un collier décaisse galonnés à sa livrée.
Habillement et armes, déposés au chef-lieu du quartier d'assemblée, n'étaient remis aux miliciens que les jours d'exercice et de revue ou lorsqu'ils marchaient aux frontières; les capitaines en étaient responsables.
La solde des officiers, qui se composait de leurs appointements de réforme ou de leurs pensions de retraite, était payée par l'extraordinaire des guerres. Celle des miliciens^ d'un sou- par jour pour les soldats et deux sous pour les sergents, est acquittée par les paroisses, qui ont encore à employer de préférence les miliciens journaliers de profession ou à pourvoir à leur subsistance *.
Afin d'assurer le payement de la solde et de l'habillement, on en imposa dans chaque généralité le montant au marc la livre de la taille dans les pays taillables * et des autres levées dans les pays d'États ', plus un sou par livre pour les frais de recouvrement *.
Tacitement supprimée aux miliciens*, mais toujours imposée sur les paroisses, pour donner aux capitaines et aux lieutenants des compagnies de cadets des appointements en rapport avec leur commission d'inspecteur ou de sous-inspecteur des milices, cette solde fut rétablie le 30 juillet 1728. « On estoit alors à l'ouverture d'un congrez, et les affaires en mouvement donnoient lieu
d'argent faux; guêtres; carlouche de basane; ceinturon de cuir avec porte- ^ baïonnette et fourniment avec son cordon.
Les sergents avaient le jastaacorps en drap de Lodève, le chapeau bordé d'un galon d'argent fin et le ceinturon piqué. Ils portaient les bas bleus.
* Ordonnance du !•' décembre 1726.
s Les pays taillables, dits aussi pays d'élection, étaient les généralités ou provinces où il existait des élections. Ces dernières, au nombre de 180 réparties en 20 généralités, se composaient d'un président, d'un Ueutenant, d'un assesseur et d'un nombre variable de conseillers. L'élection avait mission d'assister les commissaires royaux dans la levée des aides et de répartir les tailles, dont eUe avait la garde des revenus. (Almanach royal, 1726.)
* On appelait pays d'Etat ceux qui avaient la prérogative de nommer des assemblées, dites Etats provinciaux, composées de députés des trois ordres, chargées de régler les affaires de la province et *de voter les impôts et subsides demandés par le roi. (Almanach royal ^ 1726.)
* Arrêt du Conseil d'Etat du 16 mars 1726. > Mémoire au roi d'août 1736.
de croire qu^on pourroit se servir de ces milices. Ainsy on a jugé convenable de tenir parole aux miliciens et de les engager à ne point s'écarter, par Tappas de cette solde qu'ils touchoient tous les mois ^ »
La solde dans les paroisses, payée des deniers royaux à dater du 25 janvier 1729, fut définitivement supprimée le 1«' janvier 1732. C'était pour le trésor royal une économie mensuelle de 126,600 livres».
Gomme cette suppression devait rester ignorée des miliciens, on écrivit aux intendants, le 25 janvier 1732, que « le roy, informé que le payement qui se fait tous les mois aux miliciens ne leur profite en rien, en ce que la pluspart le dépense au cabaret dans le lieu mesme où ils touchent cette solde, » ordonnait qu'on différât « de la payer jusqu'à la première reveûe... Ce sera mesme un appas aux miliciens d'estre exacts à ces reveûes... »
Lorsqu'ils sont de service dans les places, officiers et soldats reçoivent leur solde augmentée sur les fonds de l'extraordinaire des guerres *• Us jouissent, en outre, du supplément de solde des troupes en marche K
Ainsi, tout le poids de la milice retombait encore sur les populations rurales, car les habitants des grandes villes en avaient été exemptés. Non seulement elles devaient fournir les hommes, mais pourvoir à leur habillement. On donne une solde quotidienne aux miliciens pour « les attacher à leur métier*; » mais elle est payée par les paroisses, qui ont encore à leurs frais les dépenses nécessitées par la levée des hommes et les impositions qu'elle occasionnait.
1 Mémoire au roi dn 20 janvier 1732.
* Ibid.
9 Lieateaant- colonel, 40 sous par jour, outre ses appointements de capitaine ; major, 3 livres 6 sons 8 deniers ; aide-major, 45 sous ; capitaine, 2 livres iO sous; lieutenant, 20 sous; sergent, iO sous; caporal ou tambour, 7 sous 6 deniers; anspessade, 6 sous 6 deniers; milicien, 5 sous 5 deniers.
« En conformité de Tarticle 37 de l'ordonnance du iO décembre 1725, les lieutenant-colonels, capitaines, majors et aides-majors perce? aient 20 sous par jour i les lieutenants, iO sous; les sergents, 2 sous, et les caporaux et soldats, i sou. Cette augmentation de solde n'était acquittée qu'autaât que les troupes sortaient de la province ou faisaient une marche de plus de cinq jours. On la supprimait si Tarrét dans un quartier dépassait trois jours.
> Mémoire cité du 8 février 1726.
Au débuts les milices furent placées sous les ordres d'inspecteurs spéciaux. Une ordonnance du 16 décembre 1726 créa douze places d^inspecteurs des milices et autant de sous-inspecteurs préposés chacun à un département. Six de ces places étaient dévolues aux commandants des compagnies de cadets-gentilshommes et à leurs lieutenants ^
Lors des assemblées, les inspecteurs se rendaient dans leurs départements pour faire la revue des bataillons conjointement avec le sous-inspecteur, se partageaient la besogne avec lui tout en agissant de concert, notaient les officiers et sous-officiers, et s'assuraient que tout était régulier '.
On supprima, le 31 juillet 1728, inspecteurs et sous-inspecteurs •.
L'ordonnance du 16 décembre 1726 forma les bataillons à 6 compagnies de 100 hommes, par tolérance de 90 hommes *. Le lieutenant-colonel commande la première compagnie du bataillon. La compagnie est aux ordres d'un capitaine, d'un lieu* tenant et d'un sous-lieutenant <^. Elle comprend 4 sergents, 6 caporaux, 6 anspessades, 82 fusiliers et 2 tambours. Les majors sont supprimés. Les sous- lieutenants des compagnies de cadets deviennent lieutenants dans des bataillons de milices. Si ces derniers étaient mobilisés, les sous-lieutenances sont destinées aux cadets.
En outre, l'ordonnance de 1726 apporta une innovation dont on n'eut pas à se louer : un des sergents de chaque compagnie devait être choisi parmi les maréchaux des logis, sergents ou
i Ces compagnies, créées par ordonnance du 16 décembre 1726^ réunies pour n'en former que deux, le 20 mai J729, et une seule, le 10 juin 1732, ont été déânitivement supprimées le 22 décembre 1733. Les commandants étaient brigadiers on colonels.
s Circulaires des 1«^ et 13 avril, 14 juillet, 3 ao^t et 24 décembre 1727.
s Les titulaires de ces fonctions avaient été : d'Halencourt de Boulainvilliers, le chevalier de Yalory (lieutenant général en 1748), d*Aigremont, le chevalier de Ravignan, le marquis de Yassan, le marquis de TurbUiy (maréchal de camp en 1734), d'Ësgrigny, de Marnésia, le comte de Marloup, de Dampierre, Bérard et du Boschet, inspecteurs ; d'Ëspalungue, le chevalier de La Villette, de Chantepie, de Salelles, de Mauriac, de Montigny, de Mondiol de Bessou, de Chais, de Michel, de Ranc et de Birague, sous-inspecteurs. Il n*avait pas été donné de sous-inspecteur à Bérard (généralité d'Auch).
* Circolaire du 23 mars 1727.
> La solde du sons-Ueutenant est de 13 sous 4 deniers par jour.
caporaux retirés aux Invalides. Ceux-ci ne « répondirent pas h ce qu'on attendait d'eux *. » En effet, tous les inspecteurs, dans leurs rapports, se plaignent de ce mauvais recrutement. Us notent les invalides comme « mutins et sans aucuns talens , mauvais sujets, arrogants et paresseux. » Ils ont « oublié le service, » disaient les moins sévères. Tous s'accordent néanmoins pour les qualifier d'ivrognes. On dut tenir compte de ces plaintes. Les ordonnances subséquentes sont muettes à l'égard des sousofficiers invalides. Des avantages même furent offerts aux sergents de milice qui voudraient se rengager.
On n'assemble les milices qu'une fois l'an. Le quartier d*assemblée est unique par bataillon. Les syndics, marguilliers ou principaux habitants y conduisent les hommes de leur paroisse. Ils les remettent aux mains des commissaires des guerres; ceux-ci en délivrent reçu séance tenante *.
Les événements politiques qui se déroulaient depuis la disgrâce du duc de Bourbon et son remplacement, comme premier ministre, par le cardinal de Fleury, n'avaient rien changé à l'état des choses en Europe. La guerre paraissait de plus en plus imminente. A peine créées, les milices sont mises sur pied et mobilisées.
L'ordonnance est du i^^ mars 17S7. Tous les bataillons soni assemblés et vont tenir garnison dans différentes places hors d& leurs provinces respectives. Us restèrent réunis en moyenne sept mois et demi. Le premier bataillon licencié (Monlargis) le fut le 5 juillet; on rompit le dernier (Garhaix) le 21 décembre.
Cette assemblée n'avait d'autre but que de faire connaître ce qu'on tirerait effectivement de la milice et le fonds que l'on pouvait faire des officiers et soldats. Dans leurs rapports, un grand nombre d'inspecteurs s'accordèrent à dire qu'ils avaient trouvé les bataillons disciplinés, qu'ils faisaient avec ensemble l'exercice et avaient un air guerrier; ils avouent même naïvement en. avoir été surpris. Mais, pour former les bataillons, « on fut
*■ Circulaire du 24 décembre 1727.
s Ordannance du i** décembre 1726.
.obligé de faire tirer de nouveau dans presque touttes les parroisseSy parce que les premiers miliciens n'y estoient plus ^ »
A l'occasion de l'assemblée^ une ordonnance du 30 avril 1727 porta à 7 sous la solde quotidienne du tambour. Ce dernier doit à ses frais maintenir sa caisse en bon état et se pourvoir de baguettes. Une retenue de 6 dem'ers est exercée sur sa solde à l'effet de l'entretenir de linge et de chaussure.
Si la compagnie comptait de 80 à 84 hommes, le capitaine percevait une paye de gratification de 8 sous 6 deniers par jour ; il avait droit à deux payes de gratification, s'il présentait de 85 à 90 soldats effectifs. On pratiquait une retenue mensuelle de 18 livres sur les appointements du capitaine dont la compagnie se trouvait au-dessous de 70 hommes, s'il avait mis de la négligence à réclamer le remplacement des miliciens manquants. La retenue était exercée jusqu'à ce que l'effectif eût atteint le nombre de 80.
Les 4 deniers pour livre affectés tant à l'hôtel des Invalides qu'aux gratifications sur le quatrième denier, sont prélevés sur la retenue des 6 deniers destinés à l'entretien du linge et de la chaussure.
Le 31 juillet 1728, la deuxième assemblée fut ordonnée pour le renvoi, avant le 15 septembre, de la moitié du contingent*. Sont de préférence libérés : hommes mariés, fils uniques et soutiens de famille. Le sort désigne le surplus des congés à donner. Défalcation des manquants était préalablement faite, afin qu'après la libération partielle chaque bataillon pût compter juste 300 hommes. En même temps, on convoqua les hommes conservés pour les exercer du l^r au 15 octobre •. Quinze jours de solde furent au départ accordés aux officiers à titre de gratification, et trois jours aux bas-officiers et miliciens.
Troisième assemblée ordonnée le 25 janvier 1729. Depuis le 28 mai, elle était mise h exécution, lorsque le 6 juin, « à cause
i Mémoire dté d'août 1736.
s Assemblée partieUe et de courte durée; il ne fut convoqué que 6 officiers par bataiUon.
s Par jour d'assemblée, le capitaine reçut 50 sous ; le lieutenant, 20 ; le sergent, 10; le caporal, 7; l'anspessade, 6; le soldat, 5, et le tambour, 6 Suus 6 deniers. On paya 2 livres au lieutenant- colonel, outre ses appointements de capitaine, et 45 sous à Taide-major.
des approches de la récolte, » un ordre fat donné de renvoyer les miliciens *. Ceux-ci peuvent aller jusqu'au 18 septembre faire la moisson hors de chez eux; mais, en cas de rassemblement, tout milicien doit, cinq jours après la publication de l'ordre^ avoir rejoint le quartier d'assemblée de son bataillon, à peine d'autant de jours d'emprisonnement qu'il aurait de jours de retard. Il était réputé déserteur si sa compagnie était en route pour les frontières.
Désormais, on n'assemble plus, on passe en revue. Pour connaître le nombre d'hommes sur lesquels on pouvait compter en cas de mobilisation, une ordonnance du 25 février i730 prescrivit aux intendants ou à leurs subdélégués de mander les miliciens au lieu de leur résidence, de les passer en revue et de les renvoyer autant que possible le jour même, afin qu'ils ne fussent pas absents de chez eux plus de trois jours. A titre de frais de déplacement, les sergents recevaient une augmentation quotidienne de solde de 8 sous, et les caporaux, fusiliers et tambours, de 4 sous. Les intendants devaient ensuite faire remplacer les manquants, visiter les effets d'habillement et les armes, et procéder aux réparations nécessaires.
Ces instructions furent répétées dans l'ordonnance rendue pour le même objet le 20 avril 1731.
En 1732', on dispensa les miliciens de la revue du mois de mai, et permission leur fut donnée d'aller jusqu'au !•' septembre travailler où ils le voudraient. IJéanmoins, une ordonnance du 25 juin invita les intendants à mander leurs miliciens pour les passer en revue.
Le premier tirage pour le remplacement des hommes libérés fut fixé au mois de février 1729, par ordonnance du 25 janvier.
La répartition du contingent est basée sur le nombre de feux ou de familles dont se composait chaque paroisse. La proportion était d'un milicien par trente feux. On ne prend d'hommes
1 Les officiers ont toajoars, au départ, droit à la gratification de quinze jours d'appointements. Quant aux bas-officiers et miliciens, ils reçoivent leur solde pendant le temps qu'ils mettront à retourner chez eux.
s Mémoire approuvé par le roi le 20 janvier.
mariés que si, dans la paroisse, il ne se trouve pas au moins quatre garçons en état de servir. Il était souvent arrivé que 15 ou 20 hommes mariés avaient été associés à 2 ou 3 garçons. Le nombre des premiers étant beaucoup plus élevé, le sort leur tombait infailliblement, à rencontre de l'intention qu'on avait toujours eue de les favoriser.
€etle ordonnance accorde des exemptions d'impôt pour la première fois. Le milicien ne peut être imposé à la taille personnelle ou industrielle ^ que deux ans après sa libération, pour ses biens propres ou pour ceux de sa femme, s'il venait à se marier pendant ces deux années. S'il était marié avant de tomber au sort, sa cote personnelle était diminuée de 10 livres durant ses années de milicien. Le père était exempt de collecte *, et l'on ne devait pas augmenter sa cote de taille pendant la durée du service de son fils.
Mais rinnovation la plus importante est l'autorisation de recevoir des engagements volontaires. L'engagé doit être né dans la paroisse pour laquelle il s'enrôle, ou y habiter depuis six mois, à la condition, dans ce dernier cas, que ses parents soient domiciliés dans le ressort de la juridiction royale dont cette paroisse dépendait.
De même, les communes peuvent se cotiser pour gratifier le milicien ; 30 livres au maximum est le taux fixé pour la cotisation; 8 livres appartiennent à l'État pour subvenir aux frais de la levée; sur le reste, une partie servait à acheter des che mises et des souliers au milicien. On lui remettait le reliquat au moment de rejoindre son bataillon.
i fa taille personnelle portait sur tous les biens mobUiers ou immobiliers du contribuable, à raison de sa qualité et du Ueu de son domicile. L'industrie des journaliers était évaluée d'-après le produit présumé de deux cents journées de travail ; celle des commerçants et artisans, d'après leur déclaration ou l'importance de leurs fonds. Les terres de la paroisse supportaient le surplus de la
unie.
La taille réelle, assise sur les biens-fonds roturiers, était presque exclusi- Tement foncière. Cependant, une partie du contingent pouvait être, dans un grand nombre de localités, levée sur bs facultés mobilières et sur l'industrie. (BoiTEAU, Etat de la France en 1789 ; Paris, 1861, p. 359.)
La taiUe proportionnelle était établie proportionneUement tel que l'est l'impôt aujourd'hui.
> Levée des deniers de la taille : 6 deniers par livre.
Les substitutions demeurent interdites, à poice pour le substi* tuant d'être envoyé dans un régiment de troupes réglées 6i de servir sa vie durant.
Les absents sont toujours déclarés miliciens. Si leur nombre dépassait celui des hommes à fournir par la paroisse, on avait à procéder à un tirage sur le nom seul des absents. Ceux que le sort n'aurait pas désignés cette fois, étaient inscrits pour partir à la première levée. Cependant, pour assurer le service, les hommes présents tiraient entre eux, mais ils se trouvaient, selon leur numéro, congédiés lorsque les absents se présentaient.
Le tirage de 1733, fixé au mois de février par ordonnance du Sg décembre 1732, eut lieu dans les mêmes conditions.
On avait libéré une partie de la classe de 1726 le 31 juillet 1728. Ainsi que les hommes appelés en 1727 pour remplacer les manquants, elle fut complètement congédiée par ordonnance du 12 octobre 1730, à dater du jour de sa publication. Le prochain tirage doit avoir lieu aux mois de féviâer et de mars 1731 . On admet les miliciens à continuer de leur plein gré à servir pendant deux ans; déclaration doit en être faite avant le tirage. Les rengagés jouissent de la solde et des exemptions accordées aux autres miliciens.
Le 25 juin 1732 fut prescrite, à dater du 15 septembre, la libération de la levée de 1729. On n'avait pas fait d'appel en 1728.
Telle était l'organisation des milices lorsque survint la guerre de l'Élection de Pologne.