EXÉCUTION DE LA LOI DE PROTECTION
Les dangers particuliers auxquels les mineurs sont exposés, ont non-seulement rendu nécessaire l'adoption de règlements soignés pour l'exploitation des mines ; mais, ils ont aussi conduit à l'adoption d'un mécanisme plus ou moins compliqué pour faire exécuter la loi. La loi générale de protection des mineurs pourvoit à trois différentes classes distinctes de fonctionnaires : 1° ceux nommés par l'Etat ; 2° ceux nommés par les propriétaires des mines ; 3° ceux nommés par les employés. Dans la première classe, se trouvent les inspecteurs des mines : dans la deuxième, se trouvent les gérants et les contre-maitres nommés par les propriétaires des mines; et dans la troisième l'on rencontre les contrôleurs de pesages et autres nommés par les employés.
Toutefois notre loi ne mentionne que la nomination de l'inspecteur des mines; aucun texte ne comporte des instructions relatives à l'obligation pour les propriétaires de mines, de confier les travaux à des contre-maîtres et des gérants, munis de certificats de compétence, pas plus qu'il ne comporie des instructions relatives à la nomination par les employés, de représentants qui
fassent valoir leurs réclamations. C'est en Nouvelle- Ecosse et en Colombie-Anglaise que cette législation est en vigueur.
Dans notre province on ne connaît done que l'In pecteur des mines
Pour un titre d'ingénieur des mines, pour cinq années de services comme tel et pour quelques connaissances en minéralogie et en métaillurgie, ce fonctionnaire reçoit des pouvoirs exorbitants du droit conimun, comme on dit au palais. Nous verrons en détail au Livre de la Législation qui va suivre, quels sont ces pouvoirs. En ce qui nous concerne présentement, disons que l'inspecteur des mines ou ses représentants ont le pouvoir d'entrer sur tous terrains privés ou publics, où 1l existe des mines, et examiner tous les puits, tunnels, passages souterrains, et autres travaux d'exploitation ou de creusage, et de demander au proprétaire de lui donner toutes les facilités et toute l'aide nécessaire pour accomplir son devoir.
Les fonctions de l'inspecteur des mines dans notre province pour la protection des ouvriers se réduisent à ce pouvoir.
Sanction de la loi.—La peine imposée pour une infraction à la loi, lorsqu'une peine spéciale n'est pas mentionnée, est comme suit: @Ïl est imposé une peine n'excédant pas #20.00 et les frais, et à défaut de paiement, un emprisonnement n'excédant pas un mois, pour chaque journée pendant laquelle un délit est commis ou continue d'être commis. »
Comme peine spéciale la loi édicte ce qui suit: «L'emploi d'une femme, d'une fille ou d'un garcon, contrairement à la loi, est puni d’une amende n'excédant pas %20.00 et les frais, ou de l'emprisonnement pour un temps n'excédant pas un mois.
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Pour cesser les travaux dans un puits ayant quatre pieds ou plus de profondeur sans l'entourer d’une clôture ayant au moins 2 pieds de haut, l'amende est de 890.00 et les frais, où un mois d'emprisonnement.
Pour refus d'admettre l'inspecteur à la visite des travaux, la peine est une amende de 89.00 et les frais, Où un mois d'emprisonnement.
Le refus de comparaître de la part d'un témoin, est puni d'une amende de 85.00 et les frais et de l'empri- Sonnement jusqu'à ce qu’il consente à comparaître.
Emploi des amendes.— Dans notre province, comme dans Manitoba et Ontario, les amendes payées en vertu de la loi forment partie du revenu consolidé de la province; dans la Nouvelle-Ecosse et dans la Colombie- Anglaise les amendes profitent en quelque sorte aux Ouvriers. Ainsi lorsqu'une amende est imposée pour négligence à donner avis d'une explosion ou d’un accident, ou pour toute infraction à la loi ayant occasionné une perte de vie ou des blessures, le commissaire peut ordonner que cette amende soit payée ou distribuée parmi les personnes blessées et parmi les parents des Personnes qui sont mortes victimes de l'accident, de l'explosion ou de l'infraction à la loi, pourvu que ces personnes n'aient pas participé à la commission du délit.
Voilà qu'elle est, dans ses détails, la législation adoptée pour la protection des personnes employées dans les mines, Elle ne manque pas d'être humanitaire, mais nous la voudrions plus complète, à l'instar de Ja législation des autres provinces. On s'explique l'imperfection relative de la loi, quand on songe que son application et son interprétation sont moins fréquentes que
dans les autres provinces, ou l'industrie minière est beaucoup plus développée, C'est l'expérience qui démontrera les imperfections de notre système, et les réformes viendront à leur heure,
Comme conclusion de tout ce chapitre, rappelons aux propriétaires des mines, que la question ouvrière mérite leur considération la plus attentive. Qu'ils songent, que ce sont les mineurs qui font la richesse minière etqu'ils deviennent les premiers agents de succès.
Que les propriétaires de mines s'intéressent à leurs employés, qu'ils s'appliquent toujours à améliorer leur condition. Qu'ils se les attachent de toute facon. Pourquoi autour des exploitations minières, ne verraiton pas s'élever de jolies demeures, construites par les compagnies minières pour le bénéfice de leurs employés ? — On verrait bientôt se peupler des régions inhabitées jusque-là. C’est alors qu'on verrait l'influence bienfaisante de l’industrie des mines.
Enfin, que les propriétaires de mines aient toujours le souci de confier la direction de leurs travaux à des
contre-maîtres dévoués, éclairés, et expérimentés : ce sera pour le plus grand avantage de l'industrie, et de ceux qui y travaillent,