CHAPITRE ; LES ORIGINES DE NOTR: DROIT MINIER
Les trois grandes époques de l'histoire de notre droit minier.—Edits et ordonnances. — Règlements. —Législation statutaire. — Lois de 188. 1890 et 1892.—Une loi qui fait du bruit.—On demande le dés. eu de la loi de 1890.
La loi qui régit actuellement la propriété et l’exploitation des mines, et qu'on désigne sous le nom de «l'Acte de 1892» est le compendium de toute la législation antérieure sur cette matière.
Cette législation aniérieure nous venait de sources diverses : nous pourrions diviser l'histoire du droit minier en trois grandes épouues :
1° Celle des ordonnances des rois de France ;
2° Celle des règlements ou des arrêtés ministériels :
3° Celle de la législation statutaire.
Voyons un peu ce qu'a été chacune de ces époques.
SECTION 1.-—ÆEpoque des ordonnances.
D'après la jurisprudenc: établie par la Cour d'Appel dans la cause célèbre de la Reine vs De Léry, on doit dire que les sources de notre droit en matière de droit de mnites, réside dans les ordonnances générales du royaume, rendues par les rois de France avant 1663.
La première de ces ordonnances est celle de Charles VI, et date de 1413.
Un grand nombre d’autres édits et ordonnances suivirent celle de 1413, les unes ne s'appliquant qu'à des
Cas particuliers, le Les plus importan par ordre de date:
Celle de Montilz-les-Tours, par Louis XI, en 1471 : c'est la plus célèbre. Elle organise l'administration des mines dans le royaume, en créant la charge de grand « Maître des Mines, » auquel elle attribue le droit de « chercher par lui-même et par ses commis toutes les mines qui existent en France, et les faire ouvrir, nonseulement dans les terres du domaine, mais encore dans celles des particuliers et des seigneurs, en payant l’indemnité aux tréfonciers. »
Viennent ensuite les ordonnances d'Henri II, en 1548 eten 1557 ; puis celle d'Henri*IV, en 1597, qui est d’un Caractère très général. Elle confirme certaines ordon-
nances antérieures de ses prédécesseurs ; une autre ordonnance d'Henri IV,
celle de 1601, est aussi d'un caractère général].
Telles sont en peu de ordonnances édictées avant 1 des mines.
Les ordonnances ro
S autres ayant un caractère général, tes de ces ordonnances générales sont,
mots les plus importantes 663, pour la règlementation
yales sur les mines rendues après 1663, date de l'établissement du Conseil Souverain dans
la Nouvelle-France, n'ont pas été enrégistrées ici ; conséquemment, dit la jurisprudence, elles ne peuvent pas être considérées con. 1e ayant force de loi dans le pays.
Cette décision très controversée a été rendue par la
Cour d'Appel, en 1£83.
SECTION II.—Epoque des règlements.
Cette époque s'ouvre par l'acte constitutionnel de 17914,
Les premiers règlements émanent de l'autorité impériale et ont trait à l'administration par les autorités locales des terres "publiques.
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Le premier de ces règlements, adressé aux autorités de notre pays, est en date du 16 septembre 1791 et fut publié ici le 7 février 1792. On le trouve à l'appendice U des Journaux de l'Assemblée Législative de 1820-1821, et voici ce qu'on y lit à l'Art. 6.
« Que toutes les concessions réserveront à la Couronne tous charbons de terre et les mines d’or et d’argent, de cuivre, d'étain, de fer et de plomb, et chaque patente contiendra une clause pour la réserve du bois de construction pour la marine royale, etc. »
Cinq ans plus tard, en 1797, le gouvernement impérial modifia de nouveau les règlements concernant les terres dans ce pays. On trouve ces règlements dans le même appendice U des Journaux de l'Assemblée Législative de 1820-21.
À l'Art. 8° nous lisons: «D. as les concessions sujettes à ces honoraires additionnels et celles des terres qui sont vendues, les concessionnaires auront toutes les mines el les minéraux, excepté seulement celles d'or et d'argent, qui seront réservées à Sa Majesté, ses Héritiers et successeurs, comme ci-devant, etc. »
Les lettres patentes faites sous l'empire de ces règlements ne contiennent que la réserve de l'or et de l'argent, en faveur de la Courcnne, en conformité avec les instructions contenues dans l'Art. 8 mentionné plus haut.
Ce règlement ne parait pas avoir été modifié jamais, car à partir de sa date jusqu'à la constitution de 1840, toutes les lettres patentes des terres octroyées par la Couronne, ne contiennent que la réserve de l'or et de l'argent, en faveur de la Couronne.
Le même système a prévalu aussi après 1840, jusqu'en 1866.
Vers 1816, il y eût deux classes de. règlements: les uns sur les mines autres que les mines d'or et d'argent, c'est-à-dire, les métaux inférieurs; les autres sur les mines d'or et d'argent.
Règlements sur les métaux inférieurs.—Les premiers
règlements sur les mines autres que l'or et l'argent.
furent publiés le 7 novembre 1816. Ils avaient été faits pour l'exploitation des mines qu'on venait de découvrir sur la rive nord des lacs Huron et Supérieur. 11 n'est pas important d'en donner les détails.
Le 23 septembre 1853 furent passés des règlements s'appliquant aussi au Bas-Canada. Ces règlements permettaient la vente de 400 acres de terre à la même personne, comme terrains miniers, et au prix de 81.50 l'acre, mais la vente n’était complète qu'après deux ans de la prise de possession, afin de mettre à l'épreuve la bonne foi de l'acheteur. Ces règlements de 1853 exigeaient un dépôt préalable de #100, de celui qui voulait se porter acquéreur, et ce montant était déduit sur le prix de vente, si dans la suite, la vente s'effectuait.
Le 15 mars 1861 fut passé un autre règlement en vertu duquel on pouvait vendre des terrains miniers ne dépassant pas 400 âcres à la même personne, au taux de #1.00 l'acre, payé comptant, mais le titre ne devait être donné qu'après deux ans, et sur Preuve que l’acquéreur Y avait travaillé pendant au moins un an.
Le 21 avril 1862, un autre règlement devint loi. Il exigeait qu'on fit la vente des terrains miniers au même prix que les terrains adjacents, mais en imposant une royauté de 24 °/, sur tous les minéraux extraits sans autres conditions.
Le 27 février 1864, le règlement précédent : uposant un droit régalien de 24 °} fut révoqué : une royaut‘ en espèces était substituée au droit régalien payé en nature. Ce droit nouveau était de $1.00 par tonne de minerai extrait et frappait toutes les ventes faites depuis le 1er avril 1862. Il est entendu que cette royauté était en
sus du prix de vente du terrain minier, qui devait se faire au taux de &1.00 l'acre.
Ce règlement est resté en vigueur jusqu'à celui du 15 juillet 1866, qui abolit la royauté de #1.50 par tonne de minerai extrait, mais le prix de vente des terrains miniers fut maintenu à #1.00 l’acre.
Le 11 mai 1874, on fit une nouvelle refonte des règlements sur les mines, et ces règlements refondus restèrent en vigueur jusqu'en 1880, alors que fut votée la première loi générale :ur les mines.
Règlements sur les métaux supérieurs. | y aurait beaucoup à dire sur cet important sujet ; malheureusement il nous faudra glisser pour éviter les longueurs. Nous allons nous restreindre aux points principaux, qui suffiront, croyons-nous, à renseigner nos lecteurs.
C'est le 30 janvier 1854, que fut adopté le premier règlement sur les mines d'or et d'argent. A la faveur de ce règlement on pouvait obtenir un permis de recherches pour l'or et l'argent aux conditions suivantes : 1° Marquer le territoire particulier qui sera le théâtre des recherches ; 2 Faire un dépôt de #100 qui était déduit sur le prix de vente, effectuée dans l’année de la durée du permis ; sinon ce dépôt n'était pas remboursable ; pas plus de 400 acres, à 4 chelins l'acre, ne pouvaient être vendus à la même personne ; 3° Payer un droit régalien n'excédant pas 6°/, sur le produit brut de la mine. Cette royauté était payable cinq années durant par l'acheteur d’un terrain, acheté pour l'exploitation des métaux supérieurs. Un droit régalien, n'excédant pas 5 °/, était aussi payable par les porteurs de permis de recherches sur les terrains dont ils étaieut les propriétairrs superficiaires.
Tel est en résumé ce premier règlement sur les métaux supérieurs.
Le 16 août 1864, période de la fièvre de l'or dans notre province, le gouvernement adopta de nouveaux règlements.
Deux «divisions aurifères » furent créées : la division des Chaudières, et la division Saint-François.
La division des Chaudières comprenait 33 cantons dans les comtés de Beauce, Mégantic, et Bellechasse. La division Saint-François comprenait 62 cantons des Cantons de l'Est, dans les comtés de Sherbrooke, Compton, Wolfe, Browntown, Mississiquoi, Shefford et Arthabaska.
Toutes les terres de la Couronne, dans ces cantons, furent rayées de la liste des terres vendues pour des fins agricoles, et furent réservées pour être vendues de nou- Veau comme terrains miniers, dans le but d'exploiter l'or et l'argent.
Le prix de vente était de 82.00 l'acre payables au comptant, et la clause ne comportait pas la condition d'établissement, mais comportait l'acquisition de la pro- Priété souterraine et superficiaire.
était remplacé par l'honoraire d'exploitation.
La durée de ce permis était de trois mois, et le prix de #1.00 par personne employée, et ne pouvait être moindre que &5.00. Ce permis était renouvellable à l'expiration des trois mois.
C'est la « Loi des Mines d'or » sanctionnée le 30 juin 1864, qui remplaça le règlement précédent, mais ne modifiant en rien le droit général sur les mines.
La période de concession des terres dans les deux divisions aurifères créées par le règlement du 16 avril, 1864, et maintenues par la loi du 30 juin de la même année, et des règlements subséquents dont nous allons parler, est très importante au point de vue de la concession des droits de mines d'or, que la Couronne à faite dans ces deux divisions depuis 1864, jusqu'à 1880, date de la première loi générale sur les mines.
Disons, que tous ceux qui, en vertu de ces règlements, ont acquis des terres dans ces divisions, ont
Le droit régalien à payer pour un permis