‹ Les mines de Québec [microforme]Chapitre 20 sur 43 · LL · texte numérisé non relu

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acquis en même temps le droit de miner l'or, sous les conditions imposées.

Le règlement du 16 avril 1864 comportait, on se rappelle, que les terres vendues dans les divisions aurifères des Chaudières et de Saint-François étaient vendues à #2.00 l'âcre, sans conditions d'établissement, la vente conférant le droit de miner l'or, après s'être muni d'un permis d'exploitation. En vertu de ce règlement, nombre de concessions furent faites, dans les cantons Jersey, Linière, Risborough et Metgermette nord et sud. M. Obalski dans son rapport de 1898 sur les mines d'or, fait mention de ces concessions.

Le règlement du 8 août 1864 passé après la loi des mines d'or du 30 juin, édictait que les ventes faites dans les deux divisions aurifires en question, pouvaient être faites pour des fins agricoles, au prix ordinaire des terres vendues pour ces fins, mais à condition pour les acheteurs, de payer jusqu'à concurrence de #2.00 l'acre, prix ordinaire des terrains aurifères, s'ils veulent exploiter l'or. Des concessions sujettes à ces conditions ont été faites dans les cantons Sly, Sheflord, Botton, Melbourne, Westbury, Newport, Whitton, Clinton, dans la division de Saint-François. M. Obalski ne fait pas mention de ces concessions dans ses rapports, et ces concessions n'apparaissent pas non plus sur la carte minière de cette région, qui indique d'une croix rouge les lots vendus avec droit de miner de l'or.

Un autre règlement, en date du 7 avril 1865, maintenait le prix et les conditions du règlement du 8 août 1864, concernant ceux qui achetaient des terres dans les divisions aurifères pour fins agricoles, et qui voulaient plus tard y exploiter l'or," mais il permettait aussi de vendre ces terres au prix de #1.00 l’acre, comptant, à ceux qui les achetaient de suite, comme terrains miniers.

Des concessions soumises aux exigences de ce règlement ont été faites dans Westford, Spaulding et

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Metgermette, division de la Chaudière et sont mentionnées par M. Obalski et sur la carte.

Par un dernier règlement en date du 11 mai 1874, il étail permis aux acquéreurs des terres agricoles, situées dans les régions aurifères, de les acheter aux prix ordinaires, mais avec la condition que, si plus tard, ils exploitaient l'or et l'argent, ils seraient tenus de partaire le prix jusqu'à concurrence de #1.00 payé par celui qui achète de suite comme terrain minier, au lieu de #2.00 exigées jusque-là. Cette condition devait être insérée dans les lettres-patentes.

Les nombreuses concessions faites dans ces régions sont toutes soumises à cette condition. Il apparaît dans le régistre des lettres-patentes, chez le régistraire de la province, que 157 lots, ou parties de lots, ont été concédés dans ces régions, en vertu de ce présent règlement.

Ces concessions ont été oubliées dans le rapport de M. Obalski, en 1898 et sur la carte.

À ce sujet, rappelons un fait curieux. Les lettrespatentes des concessions faites dans les cantons Linière, Jersey, Metgermeite et Risborough, dans la division des Chaudières, créée par le règlement du 16 avril 1864, contiennent la clause de la réserve de l'or, et de l'argent, en faveur de la Couronne, bien que ces ventes aient été faites comme terrains miniers pour l'exploitation de l'or. C'est évidemment une erreur. Aussi en 1881, sur la demande de M. P. W. Cassels, de Toronto, acquéreur de plusieurs lots dont la vente était soumise au règlement de 1864, les lettres-patentes furent-elles corrigées. On inserivit au verso du régistre de ces lettres, déposé chez le régistraire, une déclatation établissant que ces lots avaient été vendus au prix de 82.00 l'acre et avec bénéfice pour l'acquéreur, des droits de miner l'or, et que la Couronne ne pouvait plus rien exiger pour cela.

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L'arrèlé ministériel du 6 juillet 1866,--Par cet arrèté en conseil, il était décidé qu'à l'avenir, la clause de la réserve de l'or serait biffée des lettres-patentes.

D'après M"° Jean Bouffard, les raisons suivantes ont justifié cette décision. Les terres vendues dans les régions aurifères créées par la loi des mines d'or de 1864, étaient toujours vendues avec le droit de miner l'or : la réserve en faveur de la Couronne n'avait donc plus sa raison d'être. D'autre part, les terres vendues en dehors des divisions aurifères ne l'étaient que pour des fins agricoles ; il n'y avait done pas lieu non plus, de mentionner cette réserve, et si toutefois il eût arrivé que les propriétaires de ces terrains eussent découvert de l'or ou de l'argent, ces mines appartenaient « de facto » à la Couronne.

Maintenant il est important de faire observer, qu'avant toute émission de permis ou de concession de droits de mines dans les cantons situés dans les divisions des Chaudières et de Saint-François, surtout s'il s'agit de droits des mines sur les terres des particuliers, les autorités devront bien s'assurer que le droit de miner l'or n'a pas déjà été concédé.

M. Jean Bouffard, en parlant de la valeur actuelle de ces règlements, émet l'opinion que les concessionnaires de lettres-patentes, ou ceux qui sont dans les conditions voulues pour le devenir, en vertu des ces règlements, ont acquis le droit de miner l'or, en exécutant la condition imposée, c'est-à-savoir, de parfaire le prix de vente, jusqu'à concurrence de 82.00 ou de #1.00 suivant le cas, et on ne pourrait pas aujourd’hui leur exiger un montant plus élevé.

SECTION III.— Epoque de la Législation statutaire

La troisième époque de l'industrie de notre législation minière, s'ouvre avec la promulgation et la mise en

vigueur de la première loi générale sur les mines qui est l'acte 43-44 Victoria ch. 12 ou la « Loi des Mines de 1880 ».

Loi de 1880.- Cette loi fixe, d'une manière définitive, « pour l'avenir », le droit à toutes les mines, en faveur de la Couronne, dans tous les terrains concédés pour des fins agricoles, et cela sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans les lettres-patentes. (V. Sect. 3.) « Pour le passé, » la loi de 1880 fixe aussi le droit quant aux mines que la Couronne entend lui appartenir, et dans les concessions faites par lettres-patentes avant celte loi, concessions qui ne sont autres que celles faites sous la Domination anglaise, et aussi dans les concessions sesgneuriales faites sous la Domination française.

Dans les concessions faites par lettres-patentes, la Couronne ne réclame que la propriété des mines qui ont été réservées par les le!‘res-patentes. Toutefois, elle fait une obligation au prip:'ciaire de ce terrain d'acheter

au prix fixé par la lei. cc 3:41: mines ainsi réservées, s’il en découvre. (Vi: ‘+. :

Dans la premier ii oi, domination anglaise,

on réservait à Ja fur «os savoir; l'or, l'argeu:, :: 4.

et le charbon. Plus t:54 ris:

l'or et l'argent. ;

Dans les concessions faites par lettres-patentes jusqu'en 1880, mais sans réserve d'aucuns droits de mines en faveur de la Couronne, la loi ne prend que l'or et l'argent pour la Couronne, et celui qui en découvre dans son terrain, s'il veut en bénéficier, est obligé d'acheter ce droit de mines au prix fixé par la loi. (Vide Sec. 5).

Dans les seigneuries ou la Couronne possède encore le droit de mines, la loi de 1880 ne prend pour la Couronne que l'or et l'argent, et elle impose au propriétaire de tout terrain, soit au censitaire dans la partie concédée,

espèces de mines, in, le fer, le plomb serve a été limitée à

soit au seignewr dans la partie non concédée, d'acheter le droit de mises d'or et d'argent dans leurs fonds, s'il en est découvert. (Vide Sec. 6).

Pour les terres vendues pour fins agricoles, par biltet de location, mais non encore patentées à l'époque de la loi, et sur lesquelles les conditions de la vente n'étaient pas remplies à l'époque de la loi de 1880, la section 13 de la loi impose au porteur du billet de location, ou à son représentant légal, l'obligation d'acheter le droit de mines, pour toutes sortes de mines qui pourraient être découvertes, et cela sous peine de voir sa vente révoquée.

Comme on le voit en autant qu'il s'agit des droi's de mines, la loi traite ces acheteurs de terres par billet de location, qui n'ont pas rempli les conditions de leur venle à l’époque de la loi de 1880, comme les acheteurs nouveaux.

Il n'y a aucune disposition de Ja loi qui traite du cas des acquéreurs de terre avant 1880, et qui ayant rempli les conditions de la vente à l'époque de cette loi, n'ont pas fait émaner les lettres-patentes. Ces personnes étant à l'époque de la loi de 1880, dans les conditions voulues pour obtenir leurs lettres patentes, il fallait les considérer comme ayant les mêmes droits que si elles avaient fait émaner les lettres-patentes.

Gette loi des mines de 1880 fut complètement abrogée en 1890 par l'acte 54 Vict.

Loi de 1890.—Cette nouvelle loi de 1890, comme celle de 1880, fixa, «pour l'avenir, » les droits en matière de droits de mines, dans les terrains concédés autrement que comme terrains miniers, et réserva les mines de toutes sortes en faveur de la Couronne, sans qu'il fût nécessaire d'en faire la réserve dans les lettres patentes.

« Pour le passé», la loi de 1890 contenait une clause déclaratoire, en vertu de laquelle on semblait vouloir

attribuer à la Couronne Ja propriété de toutes les espèces de mines dans les terrains des particuliers, sans tenir compte de la question des titres.

Cette clause de la loi de 1890 fit grand bruit dans le monde des affaires minières : on crut y voir une confiscation, par la Couronne, des droits acquis en matière de droits miniers.

Aussi, l'association minière de la province de Québec et plusieurs autres intéressés dans les mines, adressèrentils le 6 juin 1891, une requête en désaveu, au ministre de la Justice, à Ottawa, demandant avec instance le désaveu de la loi de 1890, à cause de la clause en question, et pour d’autres raisons qu'il n’est pas important de mentionner dans cette étude.

Cette requête fut référée par le ministre de la Justice au procureur-général, du temps, l'hon. Juge Robidoux, qui fut appelé à défendre sa loi.

Le procureur-général dans un mémoire très élaboré, et s'appuyant sur les principes du droit français en matière de droits de mines, émit l'opinion que ce droit s'appliquait aux concessions de terres faits sous la Domination anglaise, aussi bien que celles faites sous la Domination française, et que toutes les mines dans le trèsfond des terres concédées sous la Domination anglaise qui n'avaient pas été concédées spécialement, appartenaient à la Couronne.

D'un autre côté les pétitionnaires en désaveu, représentés par le Juge Irvine, furent admis à faire valoir leurs prétentions devant le sous-ministre de la Justice, qui était alors M. Sedgewick.

M. Irvine émit alors l'opinion, que d’après la jurisprudence établie dans le pays, et aussi d’après les règlements en vertu desquels le département des terres de la Couronne faisait les concessions de terres publiques dans ce pays, toutes les mines passaient au propriétaire

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superficiaire, si elles n'étaient pas reservées, excepté les mines d'or et d'argent, qui n'ont pas besoin d’être réservées pour appartenir à la Couronne.

Laquelle des deux opinions était la plus juste ? On ne put le savoir.

Le ministre de la justice, qui était alors Sir John Thompson, dans une lettre adressée, le 16 décembre 1891, au procureur-général d'alors, déclara qu'il avait des doutes sur le bien fondé des prétentions du procureur-général, et suggéra pour faire cesser toutes difficultés à ce sujet, d’amender la clause à laquelle on faisait tant d'opposition, de façon à ce qu'elle ne s’appliquât qu'aux mines appartenant à la Couronne, laissant alors aux tribunaux de décider la question de propriété des droits de mines sur les terres des particuliers, suivant les titres de chacun.

Cette suggestion fut acceptée, et lors de la refonte de la Loi des Mines, e1 1892, cette clause de la Loi de 1890 fut rayée complètement.

Loi de 1892.— Cette loi de 1892 qui nous régit, revient aux principes de la loi de 1880, quant à la propriété des mines dans les terrains vendus « à l'avenir » autrement que comme terrains miniers, c’est-à-dire que toutes les mines sont réservées à la Couronne.

« Pour le passé », la loi de 1892, reproduit aussi les principes de la loi de 1880, quant aux droits de mines appartenant à la Couronne, dans les terrains vendus par lettres-patentes avant le 24 juillet 1880, date de la sanction de la loi. Les droits de mines sont ceux que la Couronne s'est réservés par ces titres. \

Mais pour les seigneuries, la loi de 1892 diffère de celle de 1880, en ce sens que celle de 1892 réserve à la Couronne les mines de toutes espèces qui lui appartiennent encore en vertu du titre de concession de ces seigneuries, tandis que la loi de 1880 ne réservait à la Couronne que l'or et l'argent.

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