DU RÉGIME LÉGAL DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES
SEcr. [.—Les mines appartiennent à la Courcnne.—Raison de ce principe. —Eïfet de la réserve des mines en faveur de la Couronne. — Mines qui n'appartiennent pas à la Couronne. —A qui appartiennent les mines dans les « Réserves des Sauvages ».—Sur les grèves ou à eau profonde.
Secr. Il.—Des permis de recherches. — Qui peut faire des recherches ?—Comment on obtient un permis.—.Ce qu'il coûte. — Différence dans le prix: pourquoi —Durée du permis. — Son éten-
due. — Obligation imposée au porteur de ce permis.— Avantages de ce permis.
Secr. IIT.—De l'acquisition des droits de mines.— Modes d'ac-
quisition.— Différence entre la concession minière et le permis d’ex- ‘loitation.
« De la concession miniére».—Sa dé Uon préalable à toute concession. —( sion.—Dimension de la concessior
finition et sa nature.—Condi- :e que contient l'acte de conces-
1.—Classes des métaux.—Prix des concessions. — Conditions de la vente.—Sanction.
« Du permis d'exploitation ».—i‘ormalité préliminaire à l'exploitation.—Prix du permis. —Sa durée et son renouvellement. — Son étendue.— Pouvoirs qu'il confère.—Du droit d'exploiter sur les terres privées ; sa raison d'être.—Privilèges au découvreur d'une mine.— Conditions du permis qui lui est accordé. —Les exploitations minières et les taxes municipales.
Définition des mots «mines et minérais ».— Avant d'entamer l'énonciation des grands principes qui règlent la propriété légale des mines et de leur acquisition, nous devons d’abord établir ce que la loi entend désigner par les mots « mines » et « minérais ».
D'après la loi, les mots : « mines » et
€ minérais »
signifient et Ctomprennent toute
‘arrière de pierre de
quelque espèce qu'elle soit et toute pierre ou roche, terre alluviale ou non, où il se rencontre de l'or, de l'argent, du cuivre, du phosphate de chaux, de l'amiante, « ou toute substance minérale de valeur appréciable, » (1421-2°)
Les mots «ou toute substance minérale de valeur appréciable », démontrent que l'énumération de la loi n'est qu'énonciative, et non limitative. {l faut y comprendre tous les minéraux qui ont de l'analogie avec ceux désignés.
On ne peut pas considérer le minérai comme un trésor, au sens de l’article 586 du code civil, puisqu'il ne s’agit pas d'une chose cachée, enfouie par un premier propriétaire.
SECT. [.- La propriété des mines.
Les mines appartiennent à la Couronne. — La propriété des mines n’est pas régie par le droit commun, comme on peut le voir par l'Art. 414 du code civil. Cet article s'énonce comme suit: «La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. 11, (le propriétaire) peut faire au-dessous toutes les eonstructions et fouilles qu'il juge à propos, et tirer de ces touilles, tous les produits qu'elles peuvent fournir, «sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. »
C'est la loi des Mines qui en règle la propriété. Or, en vertu de cette loi (Art. 1423) toutes les mines appartiennent à la Couronne, et depuis le 24 juillet 1880, il n'est même plus nécessaire de faire mention de cette réserve de mines dans les concessions de terres pour des fins agricoles. Cette réserve est censée toujours exister en faveur de la Couronne.
Raison de cette réserve. — Cette réserve a paru à quelques-uns, disons même à plusieurs, être une violation \ du droit de propriété, mais il n'en est plus de même
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quand on connait le motif de ceite réserve. Nous le trouvons dans les auteurs francais, et spécialement dans Domat (T. I, ch. XXI liv. H, 5,2, N° 19),
« Cette réserve, dit-il, est d'intérêt public. La nécessité des métaux, non-seulement pour les monnaies, pour l'usage des armes et celui de l'artillerie, mais pour une infinité d’autres besoins et commodités, dont plusieurs regardent l'intérêt publie, rend ces matières et celles des autres métaux si utiles et si nécessaires dans un état, qu'il est de l'ordre de la police, que le souverain ait sur les mines de ces matières un droit indépendant de celui des propriétaires des lieux où elles se trouvent, et d'ailleurs, on peut dire que leur droit dans son origine, a été borné à l'usage de leurs héritages pour y semer, planter ou bâtir, ou pour semblables usages, et que leurs titres n'ont pas supposé un droit sur les mines qui étaient inconnues, et dont la nature destine l'usage au public, par le besoin que peut avoir un état des
mélaux et autres matières singulières qu'on tire des.
mines. »
Cette doctrine a été reconnue comme absolument équitable par le juge Caron, dans la toujours célèbre cause de la « Reine vs De Léry. »
L'effet de cette réserve: c'est qu'à l'égard de la Couronne, les droits de mines ainsi réservés, forment une propriété souterraine distincte et indépendante du dessus. (1424).
Ce principe de la dualité de propriété a été reconnu depuis longtemps dans la législation française, dont la nôtre est originaire ; il a été aussi reconnu par notre législation ; en effet, l'acte de 1861, semble décréter que les deux propriétés sont, dans ce cas, contiguës plutôt que superposées. Nous trouvons la preuve de ceci dans l'énonciation de l'Art. 2099 du Code civil, qui a été inspiré par l'acte de 1861.
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La règle générale énoncée dans l'Art. 2098 du. Code civil veut que tout acte entrevifs transférant la propriété d'un immeuble, soit enregistré par transcription ou par inscription. A défaut de tel enregistrement, le titre d'acquisition ne peut être opposé au tiers qui a acquis le même immeuble du même vendeur, pour valeur et dont le titre est enregistré. Tandis que l'Art. 2099 fait exception pour la vente, la location ou la cession d'un droit de mine, Dans ce cas la loi n'exige pas l’enrégistrement immédiat ; elle déclare que cette vente, location, ou cession est conservée et à son effet à compter de sa date, si le titre est authentique, par l’enrégistrement qui en est effectué dans les « soixante jours » de sa date, lors même que cet acte n'aurait pas été suivi de possession réelle.
La jurisprudence a aussi depuis longtemps énoncé le principe de l'Art. 1424. Dans une cause de Laurier et al vs. Desbarat et al, R. J. G. 9e. s. 274, il a été décidé que si les droits de mine ont été réservés ou vendus séparément, ils constituent une propriété distincte et ne sont nullement affectés par les mutations ultérieures, l’enrégistrement ou la prescription de Ja propriété superficiaire.
Dans une autre cause de Stevenson vs Wallingford R. 2. G. 6 c. s. 183, le Propriétaire du dessus, et du dessous avait vendu séparément les droits de mines. Plus tard, le dessus de la propriété fut vendu en paiement de taxes municipales. L'acquéreur voulut prétendre qu'il avait acquis en même temps que la surface les mines que le dessous pouvait réceler. La Cour a rejeté cette prétention. Les droits de mines ne sont pas soumis à la taxe municipale.
Mines qui n'appartiennent pas à la Couronne.— En principe, les mines appartiennent à la Couronne, Toutelois, il y a encore des exceptions, Ainsi l'Art,
1425 en est une. Cet article déclare que les mines, sauf l'or et l'argent, trouvées sur les terres concédées « dans les cantons » avant le 24 juillet 1880, n'appartiennent plus à la Couronne, qui les abandonne aux propriétaires de la surface.
Cet article voté en 1901 a mis fin à une vive controverse entamée depuis 1880. Nous ne l'ouvrirons pas de nouveau. D'ailleurs, la loi est fo. melle.
Un des avantages de cet abandon de la Couronne, c'est pour les concessionnaires d'avoir le privilège de miner sur les lots concédés, sans permis de la Couronne. Mais il faut que la concession ait été faite pour des fins agricoles et avant le 24 juillet 1880.
L'Art. 1426 déclare que les concessionnaires par simple billet de loeation bénéficient également de l'abandon fait par la Couronne, des mines, sauf l'or et l'argent, si le 24 juillet 1880 ils étaient en état d'obtenir des lettres-patentes. Ceux qui ne se sont pas conformés aux conditions de leur billet de location tombent sous le coup de la loi de 1880, et les mines continuent d'appartenir à la Couronne.
Dans les « seigneuries » la Couronne n'a pas abandonné ses droits de mines ; nous tenons à le faire remarquer. Mais nous devons aussi rappeler que dans neuf seigneuries, la Couronne ne possède pas les droits de mines ; ces droits appartiennent aux seigneurs ou aux censitaires. Notons les seigneuries de Beauport, Beaupré, Lauzon, Isle d'Orléans, Verbois, le Parc, Rivière du Loup, Terrebonne et la Petite Nation.
La compagnie des Cent-Associés, qui alors gouvernait la Nonvelle-France, concéda les seigneuries Beauport, Beaupré, Lauzon, et l'Isle d'Orléans, aux conditions qu’elle-même devait remplir vis-à-vis le roi. Or, la compagnie avait obtenu la concession des mines, à la condition de payer le droit régalien : il s'en suit