‹ Les mines de Québec [microforme]Chapitre 22 sur 43 · EST · texte numérisé non relu

EST

donc que les seigneurs et les censitaires de ces seigneuries bénéficient des mines, à la condition de payer, eux aussi, cette royauté, dont le chiffre sera fixé, croyonsnous, par le lieutenant-gouverneur en Conseil.

Quant aux seigneuries de Verbois, le Parc, Rivière du Loup, Terrebonne et Petite Nation, elles sont des concessions faites par la compagnie des Indes Occidentales. Cette compagnie possédait aussi les droits de mines, mais n'était tenue à aucune obligation. Il en sera donc de même jour les concessionnaires de la compagnie.

Il y a aussi dans la Commune de Laprairie où la Couronne ne possède plus le droit de mines. Cette commune a été rétrocédée aux Jésuites par «l'Acte relatif au règlement des biens des Jésuites » sanctionné le 12 juillet 1888. Par cette rétrocession la province abandonnaït aux Jésuites tous ses droits sur les « carrières » qui s'y trouvait. Ce mot «carrière » est compris dans la définition donnée par la loi que nous avons citée plus haut.

Du droit de mines dans les «Réserves des Sauvages ». À qui appartiennent les droits de mines daus les «réserves des sauvages»? Cette question pourrait amener un gros débat, si nous n'avions pour le prévenir un jugement du Conseil Privé, pionencé ‘e 12 décembre 1888, dans la cause de «Si. Caiherine Milling & Luniber Co. vs The Queen». Ce jugement es! rapporié au Vol, 4, de Cartwright cases on the B, N. A. Act.» pp. 107 et SS.

Le 1* mai 1883, un agent du gouvernerc:t fédéral accordait à la compagnie St, Catherine Milrug & Lumhe: un permis de coupe sur un territoire «édé au gouvernement fédéral, par des sauvages, en vertu L'un traité passé en 1873, ces derniers ne se réservant que le droit de chasse et de pêche.

En vertu de cette licence, la compagnie sortit plus d'un million de pieds de bois de ce territoire. Aussitôt, le gouvernement d'Ontario, prétendant être le maitre de tous droits autres que ceux de la chasse et de la pèche, se erût lésé, et il intenta à la Cie une action, dans laquelle il exposait : 1° que la compagnie n'avait pas le droit de couper + bois, et demandait ; 2 qu'il émane une injonction pour empêcher les employés de la compagnie de passer sur cette réserve et dé couper du bois ; 3° qu'il émane une injonetion pour empècher l'enlèvement des billots taillés. Le chancellier d'Ontario se rendit à la demande du gouvernement, et son jugement a été confirmé jusqu’au Conseil Privé.

C'est sur la Sect. 109 de l’ « Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, » que le Conseil Privé s'est appuyé pour rendre sa décision.

Cette section 199 se lit comme suit : « Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle- Ecosse, et du Nouveau-Brunswick, lors de l'union, et toutes les sommes d'argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d'Ontario, de Québec, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquels ils sont sis et situés ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont i's sont grevés, ainsi qu'à tous intérêts, autres que ceux que peut y avoir la province. »

Le Conseil Privé a aussi décidé que la section 91, N° 24 de l’Acte de 1867 conférant ay gouvernement fédéral, le pouvoir de légilérer sur les affaires et les terres réservées des sauvages, n'était d'aucune application dans l'espèce.

De tout ceci il faut conclure que les droits ce mines dans les réserves des sauvages appartiennent aux provinces et qu'elles seules doivent en retirer le prix des

honoraires, o: autres bénéfices, L

es pouvoirs du gouvernement fédéral ne s'étendent qu'à l'établissement des Sauvages ; il n'y a donc pas lieu de parler de droits de mines ou de droits de coupe de bois,

Maintenant que

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l sera le prix d'un permis de recheréserves des sauvages? Voilà un autre

La décision du plus haut tribunal de 4 pas ému le gouvernement fédéral, qui a continué en plusieurs cas de faire des concessions de terres à des particuliers autres que des sauvages, C'est Pourquoi on se demande si le prix d'un permis sur ces terrains occupés par des particuliers sera de #2.00, De l'opinion d'une haute aulorité légale, 1 des mines ne de

point à établir.

l'Empire n'

‘administration vrait pas tenir comple des concessions faites par le gouvernement fédéral et s'appuyant sur Ja décision du conseil privé, qui dit que les mines restent à la Couroune, considérer tout ce territoire comme un territoire vacant, territoire de Ja Couronne. En conséquence le prix d'un permis en pareil cas devrait être de #5 au lieu de #2

Des droits de mines en eau profonde et dans les lots de grèves.— Cette question longtemps discutée a été résolue définitivement, croyons-nous, par la cour du Banc de la Reine Par son jugement dans la cause de Hurdman vs. Thompson (rapporté dans les R. 0. Q. du Banc de la Reine pp. 409 et suiv.)

D'après ce jugement les mines appartiennent à la province qui peut en disposer aux conditions ordinaires ce la «Loi des Mines »; mais leur exploitation, en

autant que la navigation Pourrait être affectée, est sujette aux lois fédérales concernant la navigation,

Le passage le plus important de ce jugement se «Le lit, et les grèves des rivières navigables et flottables, dans la province de Québec, et les îles et ilôts qui S'y trouvent ets’ partie tant qu'ils n'ont pas été alién

résume coinme suit :

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public et aux termes des sections 109 et 117 de l'Acte de l'Amérique Britannique, 1867, appartiennent à la province de Québec, et non à la Puissance du Canada ; partant, la province est seule en possession du droit de concéder les lots de grèves et à eau profonde dans, et sur les rivières. »

SECT. Il.— Des permis de recherches

La Couronne propriétaire de toutes les mines, peut en disposer quand elle veut, comme elle veut, et en faveur de qui elle veut, (C. d'Appel, 7 décembre 1883 in re: Regina vs DeLéry.)

C'est par voie de concession que la Couronne dispose ainsi de droits de mines.

Mais cette concession doit naturellement être précédée de recherches, car il y aurait arbitraire à disposer du fonds sans savoir s'il y a mines.

Qui peut faire des recherches ?- En vertu de l'Art. 1452 toute personne, société ou compagnie peut faire des explorations, « sans permis », pour découvrir des mines ou des minérais sur les « terres publiques », non occupées comme concession minière ou autrement.

Par les mots «terres publiques» ou «terre de la Couronne», la loi désigne toutes terres de la Couronne, terres de l'ordonnance, dont la propriété a été transférée à la province, terres du clergé ou des Jésuites, sauf la Couronne de La Prairie, de la Magdeleine, du domaine de la Couronne, ou de la Seigneurie de Lauzon, qui n'ont pas été aliénée.

Mais pour bénéficier de sa découverte et s'assurer le droit d'acheter, ou devra}se munir d'un « permis de recherches ». (1152-1456).

Les demandeurs de permis peuvent être indifféremment des sujets britanniques ou des étrangers. (1422).

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Quant plusieurs personnes demandent un permis de recherches, Fadministration des mines le leur accorde, sans indiquer la quote-part d'intérèt que chaque personne peut avoir dans le permis.

Comment on obtient un permis de recherches. — Cest en le demandant au commissaire chargé de Fadiministration des Mines qu'on oblient ce permis. Seulement en faisant sa demande, on doit donner une descriplion anss? exacte que possible du terrain demande, elenvover lFhonoraire requis. (1195).

Nous avons souligné ces mots «une description é aussi exacte que possible », pour attirer l'attention des explorateurs. Quand il s'agit de fouiller sur un terrain

arpenté, il est facile de se retrouver : mais c'est quand

il S'agit d'un territoire non arpenté et presqu'inexploré |

ë que la Situation se complique. Ainsi nul doute, qu'à à Chibogemo, il surgira des difficultés, précisement

parceque les porteurs de permis n'auront pas donné une description exacte du territoire à explorer. Et il n'est que raisonnable que ce soit les porteurs de permis qui souffrent de cela

5 Car, Comment tenir le bureau des mines responsable des ennuis ou des conflits qui surgiront du fait qu'un tel ou un tel n'aura pas désigné d’une flacon correcte, le terrain qu'il demandait et que luiméme à décrit ?

Du prix d'un permis.— Si la mine <e trouve sur la terre d'un particulier, on paie +2,00 pour chaque cent

acres, tout nombre moindre » devant compter comme cent.

Si la mine se trouve sur une propriété de la Couronne: (a) dans un territoire arpenté, &5.00 pour chaque cent acres, «tout nombre moindre» devant compter comme cent; (b) dans un territoire non arpenté, 85.00 pour chaque mille carré.

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La loi dit que «tout nombre moindre que cent devra compter pour cent»: régle générale, on applique ce principe; toutefois, on + déroge: ainsi il arrive Souvent que T0 acres ne compteront pas pour 200, mais pour 100: et ceci, a lieu surtout quand celui qui demande un permis veut explore: sur un grand nombre de lots.

Maintenant, il se présente un cas singulier, I arrive parfois qu'un lot de 100 acres, par exemple, appartient moitié à li Couronne, moitié à un particulier. Quel honoraire va-t-on payer? =2.00 où s5.00°

Du principe que la loi doit toujours &tre interprétée au bénélice de la Couronne, il faut conclure que dans ce cas, Fhonoraire à paver sera de 2,00 au licu de #2.00, On à prétendu aussi que Fhonoraire pourrait être de K7.00, en outre de la régle de FArt. 1153, que les permis de recherches s'accordent pour des lots de 100 et que tout nombre moindre qe cent devant compler pour cent. De cette facon un permis de recherches sur un lot de cent acres dont là demi appartient à un particulier, Fautre demie appartenant à la Couronne coûterait 7.00: K2,00 pour la demi vendue, et <5.00 pour la demi non vendue.

Différence dans le prix de permis.—Sa raison d'être. — On à remarqué qu'il existe une différence de #3.00 entre le permis de recherches accordé sur la terre d'un particulier et celui accordé sur le territoire de la Couronne, et que c'est pour le permis accordé dans ce dernier cas que se trouve la différence. S'est-on demandé la raison de cette différence ? Non. Et bien, la voici.

Quand un particulier paie 5.00 pour un permis de recherches sur les terres de la Couronne, il recoit un litre parait, en quelque sorte, il n'y a qu'a payer 5.00, el il peut fouiller de « fond en comble » le terrain qu'il soupçonne recéler des mines. Il n'est tenu à aucune autre obligation vis-à-vis la Couronne ; tandis qu'il

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n'en est pas de même dans le cas d'un permis de recherches sur la propriété privée. En pavant 2.00 le chercheur n'obtient pas un titre parfait ; il est tenu à l'obligation de F'Art. 1421. En outre de l'honoraire à payer, le porteur d'un permis sur une terre privée est tenu de fournir de bonnes et suffisantes suretés, sujettes à l'apppobation du commissaire, pour répondre de tous les torts où dommages qu'il peut causer au propriélaire superficiaire, en faisant des recherches. (1151).

En fixant à 2.00 l'honoraire d'un permis sur une terre privée, la loi a tenu compte de cette obligation qui pourrait devenir très-oncreuse si on en exigcail l'exélion. Ainsi, Supposons qu'un individu voudrait faire des recherches sur la terre ensemencée, ou qui va l'être, d'un particulier, il est. probable qu'il lui en coûtera beaucoup de frais en dehors de l'honoraire qu'il aura payé: car, on admettra que le propriétaire superficiaire ne saurait être tenu de laisser bouleverser sans compensation, La surface de son sol, par des travaux de recherches, qui tendent à des découvertes de mines plus ou moins problématiques,

Durée d'un permis de recherches. Un permis de recherches est valable pour trois mois et peul être renouvelé à l'expiration de ce délai. (1453).

Jusqu'à l'expiration des trois mois, le porteur du permis a le bénéfice de la préférence: c'est-à-dire que son permis ne peut passer à d'autres à moins qu'il ne s'en desssaisisse, Mais, après l'expiration du délai, peut-il obtenir un renouvellement au préjudice d’un autre requérant? Nous croyons que non.

À l'expiration des trois mois, le lot sur lequel avait été accordé ce permis, tombe dans je domaine publie, et le porteur du permis s'il veut un renouve

lement ne saurait bénéficier du retard qu'il a mis

à demander ce renouvellement, On lui accorde d'ordinaire ce renouvellement, mais sa durée de trois mois est datée du jour

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de l'exéiration, et non du jour de la demande de renouvellemiu :. Dans ce cas. Le porteur de ce permis devrait bien plutôt demander un nouveau permis; il ne perdrait pas le bénéfice d'un mois de recherches. comme cela S'est vu. Ce nouveau permis serait daté du jour de sa demande, et non du jour de l'expiration.

Si pendant la durée d'un permis de recherches, un uers demande d'acheter ou de louer pour Fexploitation les terrains couverts par le permis de recherches, ce dernier ne pourra être renouvelé à l'expiration des trois mois et le porteur devra exercer sous peine de déchéance, son droit de privilège d'achat.

L'étendue du permis de reche “hes.- Conirairement au permis d'exploitation, que nous étudicrons plus 1oin, l'étendue d'un permis de recherches n'est pas limitée.

En vertu de ce permis on peut faire toutes explorations qu'on désire sur les terres qu'on désigne dans sa demande. Et on peut demander 100,000 acres comme 1006 acres. La seule restriction que comporte la loi dans ce cas, Cest qu'il n'est pas permis de faire des recherches

sur un terrain déjà occupé comme concession minière,

Obligation du porteur d'un permis de recherches. — L'Art. 1425 stipule que celui qui fait des recherches er verlu d'un permis qui lui a été accordé, doit faire rapport au commissaire où à l'inspecteur, du résultat de ses opérations.

I y en a bien peu qui se sont conformés à cette obligation. Il est vrai qu'ils ignorent à quel moment ils sont tenus de faire ce rapport, la loi étant restée muette sur ce point. Vraisemblablement, ce rapport devrait être fait et exigé à l'expiration des trois mois, durée de l'effet d'un permis de recherches, et ce rapport devrait être fait également avec chaque rene ellement.

Le but de la loi en exigeant ce rapport à été, nous semble-t-il, de tenir le commissaire au courant du

développement des richesses minérales de la province. Comment le ministre suivrait-il la marche de re développement S'il n'était mis au courant des opérations minières qu'une fois quand des permis sont renouvelés trois fois.

Avantages d'un permis de recherches.— L'avantage d'un permis de recherches, dit FArt. 1152, d'abord, c'est d'assurer celui qui en est le porteur, de jouir des bénélices de sa découverte, et puis de lui assurer ensuite, de préférence à tout autre, méme au propriétaire superliciaire, l'achat de sa mine (1156). En d'autres termes le permis de recherches constitue en quelque sorte, une promesse de vente; le permis de recherches est de plus transférable à un tiers, méme sans l'approbation du Commissaire,

SECTION L. De l'acquisition des droits de mines

Modes d'acquisition. Si les recherches aboutissent el que leur auteur veuille exploiter, 1 doit, füt-il propriétaire, faire l'acquisition de la mine qui a découverte par voie de vente ou de location de Ja part de la Couronne, (1158). La vente constitue Ja concession minière proprement dite et la location constitue l'occupation et l'exploitation en vertu d'un permis (1140). Contrairement à une doctrine, les droits de mines, propriétés de la Couronne, ne s'acquièrent pas par prescription. L'Art. 2215 du Ce. est explicite, la Jjurispruden-e de mème. (V. Laurier vs Desbarats déjà cité.)

Différence entre la vente d'une mine et la cession du droit d'exploiter. — Avant d'étudier les deux modes d'acquisition des droits, à savoir, la concession ou, Ja vente minière, et la cession par voie de location du droit d'exploiter, nous devons faire ressortir Ja diflérence qu'il existe entre eux. La vente d'une mine met dans le patrimoine de l'acheteur une propriété nouvelle, celle

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de Ja mine: tandis que la simple cession du droit d'exploiter ne conférée à l'exploitant, que le droit de retirer du sol les substances minérales dont il demande l'extraction.

Nous allons done étudier, l'un apres Fautre, les deux modes d'acquisition des droits de mines ou des terrains minicrs.

Ant. D De la concession minicre

Sa définition et sa nature. La concession minicre est de deux sortes ; il y a la concession minicre proprement dite, et la concession miniere souterraine.

Faite sur les terres publiques la concession minière comporte aussi celle de la surface, et dans Fétat actuel de la distribution des services publies dans notre province, c'est le département de la colonisation et des mines, au lieu du département des terres, qui fait la vente du territoire dont on veul extraire des substances minérales. Si la concession faite, n'est qu'une concession souterraine, le département de la colonisatien et des mines n'aliène que la propriété tréfoncière, et la propriété superticiaire reste à la disposition du département des terres.

Faite sur les terres privées la concession minière n'est que souterraine ; car la Couronne ne cède que les droits de mines qui lui appartiennent : elle ne saurait déposséder le propriétaire du sol. (1441).

Condition préalable à toute concession minière. — Comme il y aurait arbitraire de la part de la Couronne de concéder des terrains sans qu'il v ait preuve que ce soit des terrains miniers, la loi, par l'Art. 1147, défend à la Couronne de vendre aucune terre, comme terrain minier, à moins qu'elle ne présente des indications réelles de minérais. C'est au requérant d'une concession

miniere qu'il incombe obligation de montrer ses spécimens de minérais, et de l oduire des affidavits de personnes compétentes et dignes de loi, attestant que ces spécimens proviennent de la terre qui fait Fobijet de la

demande de concession.

Ce que contient l'acte de concession. L'acte de concession détermine la dinension de la concession et la classe des métaux dont Fexploiation est autorisée, L'acte de concession contient aussi les conditions auxquelles la vente est faite, enfin, le prix.

La dimension d'une concession minière ne doit jamais dépasser 100 acres en superlicie et elle ne peut avoir moins que 100 acres,

La loi divise les concessions minières en trois classes, qu'il s'agisse de territoire arpenté où non,

Dans un «territoire non arpenté » les concessions comprennent respectivement 100, 200, ou 100 acres. Ces territoires non arpentés doivent Fêtre aux frais des requérants, par un arpenteur provineial agissant d'après les instructions du département des terres de la Ceuronne. (1159). Le requérant doit fournir avec sa demande un plan de larpenteur, établissant la position el la dimension des concessions qu'il désire, avec les notes d'arpentage el procès-verbaux concernant ces opérations.

Dans un «territoire arpenté » ces concessions comprennent respectivement un, deux, ou quatre lots, tels “ue régulièrement divisés, plus ou moins, selon le cas, si les lots étant de figure irrégulière, contiennent chacun plus ou moins que 190 ares. (1136). De ces dimensions il faut toujours attribuer einq pe 4r cent pour les chemins.

Lorsqu'il s'agit de «métaux supérieurs » aucune vente de concession minière, compienant plus de 400 acres ne peut être faite à la mème personne. Toutelois,

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le lieutenant-gouverneur en conseil peut augmenter l'étendue de cette concession jusqu'a 1000 acres, sur preuve que le requérant possede les Movens el les capilaux suffisants.

Si s'agit de « métaux inférieurs, » Le Tieutenantgouverneur détermine pour chaque minérai, l'étendue qui pourra être concédée à chaque personne,

On remarquera que FArt. LH, que nous \enons de citer ne parle que des CONCESSIONS faites il des «C personnes ».. Ce terme générique embrasse-tcil Les compargnies ou les sociétés, qui sont des « personnes morales?» Nous ne le CFOVONS pas ; puisque Fe Acte des COM pgnies minières » (63, Victoria, chap. 55), leur confère

sans restriction, le droit d'acquérir des terrains miniers.

Classes des métaux. Lin ou “e qu'il détermine la dimension des concessions minières, l'acte de concession détermine la classe des métaux dont l'exploitation est autorisée,

I va deux classes de métaux, celle des métaux supérieurs et celle des métaux inférieurs. Les «métaux supérieurs» sont ler, l'argent, le plomb, le cuivre, Le nickel, le graphite, Famiante, le mica, et le phosphate de chaux. Les «métaux inférieurs » sont tous les minérais et métaux qui ne sont pas indiqués dans la définition précédente, et qui sont d'une valeur apprécable. Nous en donnons une nomenelatare plus bas.

Du prix des concessions.—Pour les métaux supérieurs ce prix varie, selon que les terrains vendus sont plus 4 moins rapprochés des chemins de fer. Ce prix est de K5.00 l'acre, si le terrain est situé à plus de 12 milles d'un chemin de fer en opération, et 10.00 S'il se trouve à pas plus de 12 milles.

Quant aux prix des concessions pour l'exploitation des métaux inférieurs, il est laissé à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil. (1414). Or, le 4

ai 1992 par un arrêté ministériel il a été décidé de fier à mLO0 laere le pes des concessions pour les minerais inférieurs suivant: Tourbe, fer des marais, manganese, ocre, argile réfractaire, terre infusoire, kaolin, pierre (granit, anorthrosite, serpentine, calcaire, grès) pierre de construction ordinaire, pierre à chaux, argile commune, marne calcaire, sable ou gravier ordinaire. Pour tous les autres métaux inférieurs, l'arrèté a fixé le prix à 1.00 l'acre, si le terrain est situé à moins de 12 milles d'un chemin de fer en opération et à 2.00 dans le cas contraire.

Les conditions de la vente.—Ile concessionnaire en vertu de FArt. 1151, doit commencer de bonne foi l'exploitation des minérais sur les terrains achetés par lui dans le délai de deux ans, à compter de la date de l'acquisition, el dépenser dans le mème délai une somme qui ne sera pas moindre de X500 ou de x200, selon qu'il s'agit de métaux supérieurs où de métaux inférieurs dans l'exploitation des minérais.

Sanction.—L'émission des lettres patentes, conférant un titre parfait au concessionnaire, n'a lieu que su preuve suffisante que les conditions &-dessus ont ‘u remplies. L: défaut d'accouplissement de cesconditions ou de toutes autres imposées par la loi des mines, rend la concession sujette à révocation. (1151).

Comme nous aurons à parier de nouveau, dans le chapitre qui suit, de la plupart de ces conditions, du prix el de la sanction de la concession, nous n'insisterons pas.

ART. IL. Des permis d exploitation

La location ou l'occupation, en vertu d'un permis, avons-nous dit, constitue le second mode d'acquisition des droits de mines ou des terrains miniers. Comme pour la concession minière, la cession par la Couronne

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