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du droit d* \ploiter contere Le droit d'extraire des sub stunces DIT rules, HWUISSE bivti su! les on FrCS PINCE LL sur les terres publiqu (1460)
Formalité préliminaire à l'exploitation. Avant de commencer es travaux di \ploitation, li \ploitant, particulier ou compagnie, doit faire Signilicr à | inspec- EUR OU ANS par écrit; lequel avis comporte le nom de l'exploitant, la désignation du terrain à exploiter et Le leu de son domicile.
Prix du permis d'exploitation Dans le prix d'un permis d'exploitation il va deux choses à considérer : va lheioraire de #5.00 qui ne varie Las, puis une rente annuelle de x1.00 par acre, Le lieutenant-gouverneur en conseil peut remplacer Fhonoraire et la rente par le droit régalien. (1162).
Purée et renouv2llement du permis. La durée d'un permis d'exploitation est d'une année, et comme le permis de recherches, le permis d'exploitation peut étre renouvelé, Seulement, la loi a mis une condition à ce renouvellement, Ainsi d'apres l'Art. 11461 4 pour avoir Son permis renouvelé, le porteur est tenu d'en faire la demande dix jours francs, après expiration de l'année. Qu'adviendrait-it si le porteur de ce permis manquait de se conformer à cette exigence 7 Nous l'isnorons ; la loi ne met pas de sanction. I nya non pus, aucune jurisprudence en cette matière. Nous Sa\Gns loutefois qu'un } ‘mis d'exploitation a été renouvelé, malgré que le porteur n'en ait pas fait Ja demande, selon le dcesir du législateur.
Toutefois le renouvellement d'un permis d'exploitation est soumis à la condition que, celui qui en fait la
lemande, fournisse un rapport de ses opérations pendant !
ulée. A défaut de ce rapport, le porteur du S peut voir sa demande de renouvellement refusée.
Pour Le renouvellement de sn permis, 1: porteur doit paver de nouveau Fhonoraire de 3.00 onto le paiement de ja rente de «1.00 par acre,
est à remarquer que contrairement aus permis, de
cherches, les permis exploitation ne peuvent ètre transportés un tiers, sans l'autorisation préalable du ministre des mines. 1161-2.
Ftendue d'un permis de, citation. Un permis de ce genre ne peut être acco: ar une étendue de plus de 200 acres en superlicie, 4 moins que le feutenant-
Souverneur en conseil n'en décide autrement.
Pouvoirs du porteur d'un permis d'exploitation. — S'il s'agit des « terres publiques, » le requérant d'un permis a le pouvoir de planter un piquet de bois à chaque coin du terrain pour lequel il veut obtenir ce permis. Ensuite, le requérant doit prévenir de son choix, l'inspecteur des mines par avis écrit, contenant la désignation et la description exacte du terrain el mention de son élection de domicile. 191-92-05).
Si s'acit d'exploitation sur la «terre d'un purticulier, » | orteur du nermis ou tout propriétaire des droits de 1 es sur cette terre, ne doit rien faire sans le consentement du propriétaire superliciaire. (1465).
Du droit d'exploitation sur les terres privées.— Sa raison d'être.—Mais si le propriétaire du sol refuse de laisser faire l'exploitation, il peut être contraint par voie d'arbitrage, à permettre cette exploitation. Cet article 1165 à donné lieu à beaucoup de controverse. On a qualifié cette disposition de la loi attentatoire aux droits de propriété,
Les auteurs de la loi ont répondu victoricusement à cette prétention, en disant qu'il était injuste et irraisonnable, que le propriétaire d'une terre dans le sein de lageelle on trouve une mine qui appartient à la Couronne, puisse empècher la Couronne ou toute autre
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Personne agissant avec | ( l'exploit Fr celte mine ci di développe ul
de Fétat. Dan Les as ordinaires, au nom di
publie, Fon eXpropiie fes particuliers movennant une juste compensation, et dans ces cas actuels, quand son droit de propriété ne S'étend pas sur des richesses que Sa terre recéle, Von erieruit à Finjustice, lorsque le législatateur de son pars des rete, qu'a défaut par ce particulier d'exploiter ces ressources, un autre pourra Île faire en lui pavant une indemnité fixée par des arbitres ! En faisant cela, la législature ne fait que consacrer le principe du droit commun, et d'ailleurs ei principe de Ja propriété privée est nécessairement subordonnée à cet autre grand princepe, que Fintérét privé doit céder devant Pintérét publie où général. Au reste, il s'agit moins ici d'une question d'expropriation pure et simple que d'une question de revendication par la Couronne de ce qui lui appartient.
Dans la législation de tous les pays où l'on S'occupe de l'exploitation des mines, ee principe de Fexpropriation est consacré: il est de plus, consacré dans toutes les ordonnances des rois de France, concernant cette question, et qui sont encore en vigueur dans notre pays, entre autres, celles que nous avons déjà citées. C'est à savoir, celle de Charles VE en 1413, celle de Louis NE de Montilz en 11471, et celle d'Henri !V, en 1601.
Privilèges au découvreur d'une mine.—ln vertu de P'Art. 1194, celui qui découvre une nouvelle mine sur. les terres publiques à le bénéfice d'un permis d'exploitation gratuit pour douze mois, sur une étendue de 200 acres. Ce permis, quoique Farticle ne le dise pas er termes exprès, est valable pour Fexploitation de tous minéraux découverts.
Conditions du permis accordé au découvreur d'une mine.—L'obtention d'un permis gratuit d'exploitation,
pour le découvreur d’une mine est soumis à trois conditions : 1° La découverte deit avoir lieu sur les terres publiques (1494) ; 2° Dans une région non reconnue comme région minière, et à une distancce de 30 milles de la mine la plus proche (1496) ; 3° La découverte doit avoir été annoncée sans délai et par écrit à l'inspecteur ; sans quoi le découvreur est privé pendant un an de la faculté de l’exploiter. (1495-1496)
Les exploitations minières.--Les taxes municipales. — L'Art. 709 du code municipal de cette province, soumet à l'impôt, saufs quelques exceptions, tous terrains et immeubles sis et situés dans les limites de la municipalité. Mais en vertu de l'Art, 1579 de la loi des mines, une exemption de ‘taxes municipales est accordée jusqu'au 24 juillet 1910, aux personnes et aux compagnies qui entreprendront l'exploitation d'une mine; pour ce qui en est de tous les bâtiments, constructions ou dépendances servant ou devant servir exclusivement à l'exploitation de cette mine la même exemption existe. Mais, cette exemption ne s'applique pas, il va sans dire, aux habitations et à leurs dépendances.