DES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE L'EXPLOITANT ET LE PROPRIÉTA'!RE DU SOL
GÉNÉRALITÉS.— La propriété souterraine emprunte au droit commun les principes qui régissent la propriété foncière.
Secriox I.—Nature de la propriété des mines.—Défiinition de propriété souterraine.—Une mine est un immeuble.—Conséquence de ce principe.—Les matières extraites et les actions et intérêts dans les compagnies minières sont des biens meubles. —Conséquence de cet autre principe. —Une mine peut être louée.
Secriox IL.—Principaux caractères de la propriété des mines. —Art. 1.—La perpétuité. —Art. 2.—La transmissibilité.—Art. 3.— L'inviolabilité.
Secrion III.—Principaux démembrements dont la propriété des mines est susceptible.—Art. 1.—Le droit d'usage sur les mines. —Art. 2.—Le droit d'usufruit sur les mines.—Art. 3.—L'hypothèque des mines.—L'hypothèque.— Les mines peuvent être hypothéquées.
Secriox IV.—Restrictions et modifications du droit de propriété sur les mines.—Art. 1.—Restriction d'intérêt publie. —Obiigation pour le concessionnaire de mines de faire de l'exploitation. — De la réserve de bois sur les concessions minières. — L'obligation pour le concessionnaire de se soumettre aux lois de police et d’administration.—Art. 2.—Restriction d'intérêt privé.—Défense de faire des travaux de {surface dans un rayon de 300 pieds des habitations sans permission du propriétaire.—A quelles conditions le propriétaire de la surface peut-il se prévaloir de l'Art. 1499.—Autre restriction au droit de l'exploitant d'occuper la surface du sol.—Le concessionnaire peut-il occuper la surface sans formalités ?—L'arbitrage.— Décision des arbitres.—Du paiement préalable de l'indemnité au propriétaire du sol.
Secriox V.—Obligations pécuniaires dont la propriété des mines est grevée.—Art. 1.—Obligation dont la propriété minérale est grevée envers la Couronne,—Raison d'être de cette obligation. —
A.—Redevance fixe. Son but. Sa nature.—HB.—Du droit régalien. Sa nature. Quel en est le « quantum »? Comment s'établit l'assiette du droit régalien ?—C.—Du mode de recouvrement des honoraires, ete., dûs à la Couronne.—Art. 2.— Obligation dont la propriété minérale est grevée envers le particulier. —A.—Indemnité pour l'occupation passagère. —B.—Indemnité pour l'occupation permanerte.—C.— Indemnité pour dommages et dégâts causés accidentellement à la surface par les travaux intérieurs des mines.
La concession faite par la Couronne des droits de mines fait entrer dans le domaine privé et individuel, le tréfond minéral, jusqu'alors propriété nationale,
Dès ce moment cette propriété nouvelle «emprunte » aux principes mêmes du droit naturel, sa raison d'être la plus élevée à parlir du moment où l'industrie et le travail de l'homme se développant, sous la garantie et le contrôle de l'État, impriment aux mines concédées le sceau de la personnalité humaine, Si la propriété foncière, dont l'origine parmi les hommes parait avoir été le fait matériel de l'occupation, s'est élevé à la hauteur d'un principe après que le sol a été mis en valeur, et comme faconné pour la culture par le travail individuel, combien cela n'est-il pas plus vrai encore quand il sagit de ces mines, que l’homme a dû aller chercher dans les entrailles mêmes de la terre, au moyen des plus puissantes machines et des plus opiniâtres travaux, au prix de mille dangers et d'énormes capitaux, et en opposant à des obstacles en apparence insurmontables, toutes les ressources de l'art le plus inventif et le plus ingénieux ! »
Cette pensée empruntée à Ed. Dalloz dans son ouvrage sur la propriété des mines, nous trace les grandes lignes du présent chapitre.
Notre loi des mines, contrairement à la loi française dont elle dérive, ne parle pas de l'organisation légale de la propriété tréfoncière ; et semble ne pas tenir compie qu'elle doit emprunter au droit civil les mêmes principes
qui règlent l'organisation de la propriété superficiaire.
Dans ce chapitre, nous allons brièvement passer en revue les applications du droit commun qui peuvent avoir leur raison d'être; et ceci, c'est dans le but de mettre en plus vive lumière les rapports juridiques qui doivent exister entre l'exploitant et le propriétaire ou le possesseur du sol.
Nous étudierons donc tour-à-tour:
1° La nature de la propriété minérale ;
2 Ses principaux caractères ;
3° Les principaux démembrements dont elle est susceptible ;
4 Les restrictions et modifications auxquelles elle est soumise ;
5° Les redevances dont elle est grèvée envers la propriété superticiaire.
SEC. [.— Nature de la propriété des mines
Définitic de la propriété souterraine. - D'après les auteurs la wetinition de l'art 406 du code civil est absolument applicable à la définition de la propriété souterraine.
«La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas en usage prohibé par les lois ou les règlements. » Comme pour la propriété du sol, la propriété souterraine comporte un droit «absolu et exclusif», mais dans des limites plus étroites et sous des conditions plus rigoureuses que le droit de propriété ordinaire.
Une mine est un immeuble.— L'Art. 376 du ce. c. déclare que «les fonds de terre sont immeubles par leur
nature»: il doit en être de mème du tréfonds de la terre; cette conclusion s'impose, croyons-nous.
Conséquence de ce principe. — Du principe qu'une mine est un immeuble, il faut conclure: 1° que son aliénation
volontaire est soumise aux formalités des mutations exigées pour la vente des immeubles : @° que cette aliénation est soumise aux lois d'enrégistremcat, avec l'exception de l'art, 2099; 3° qu'elle ne peut être saisie que par voie de saisie immobilière: 4° qu'elle peut être valablement hypothèquée, avec ses accessoires immobiliers ; 5° qu'au cas où elle ferait partie du patrimoine d'un mineur, son aliénation est soumise aux formalités des articles 297-298 du c. c: 6° que les ventes de mines sont rescindables pour cause de lésion, conformément aux articles 1561-1001 et s. du c. c: 7 qu'il y a lieu d'appliquer aux mines, devenues propriété privée, les dispositions légales concernant Ja prescription des immeubles, la distinction du pétitaire et du possessoire, et les. actions possessoires ; 8° qu'en ce qui concerne les procès qui s'élèveraient sur des questions de propriété, ou de tout autre droit réel prétendu sur les mines, le tribunal compètent pour statuer serait, d'après le code de procédure civile, celui de la situation de la mine; 9 que la femme mariée séparée de biens ne pouvant aliéner ses immeubles sans l'autorisation de son mari ou de la justice (c. c. 197) ne pourrait par la même sans cette autorisation, faire aucun acte de disposition qui lui appartiendrait.
s « bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure » sont aussi des immeubles par leur nature, en vertu de l’art. 376, du c. c.—- Tandis que «les chevaux, -3s, outils ct ustensils servant à l'exploitation » de mine sont immeubles, par destination, au sens de l’art. 379 c..c.
Les matières extraites. les approvisionnements, et en particulier les actions et intéréts dans les mines sont meubles.—Les matières extraites de la mine, les approvisionhements, et tous les objets semblables sont des meubles, au sens de l'art. 378 c. c. et leur vente
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est miobilière. Les matières « minérales à extraire » sont aussi des meubles, d’après Dalloz, et voici comment il raisonne. Le propriétaire de la mine ne cède pas à l'acheteur la substance minérale en tant qu'adhérente au sol ; il ne lui cède que le droit d'en extraire une certaine quantité, qui constitue une chose principale, distincte et civilement séparée du sol.
Les actions ou intérêts dans les sociétés ou entreprises de mines sont meubles par détermination de la loi, aux termes de l’art. 387 c. c.
Conséquence de ce principe.—Du principe que les matières extraites, les approvisionnements et en particulier les actions et intérêts dans les mines sont meubles, il faut conclure : 1° que les actions et intérèts dans les sociétés de mines, de même que tous autres meubles, ne doivent être rapportés dans une succession qu'en moins prenant ; (725 c. c.) ; 2° qu’un coïntéressé qui vend son intérêt dans une mine n'’aliénant qu’une valeur mobilière, les créanciers de ce vendeur ne pourraient intenter contre l'acquéreur de poursuite hypothécaire ; 3° que les intérèts et actions étant des meubies « incorporels », puisqu'ils n'ont le caractère mobilierque par la détermination de la loi, on ne saurait leur appliquer certaines règles édictées que pour les meubles « corporels », comme par exemple (a) la maxime : «en fait de meubles, la possession vaut titre » ; (b) l’art. 293 du c. c. qui statue de la vente des effets mobiliers par le tuteur, ; (c) les formes prescrites pour la saisie: des meubles corporels : il en est ainsi des intérêts et actions dans les sociétés.
Une mine peut être louée.—Les mines sont susceptibles d’être, pendant un espace de temps indéfini, une source de produits et de richesses, partant, rien ne s'oppose à ce qu'elles soient, comme tous les autres.
biens, l'objet d'un contrat de louage. Ce contrat de bail est régi par les dispositions du titre VII, du livre 3 du c. c. sur le louage.
Une mine peut-elle être sous-louée ?—Oui, si le bail ne contient aucune clause prohibitive à cet égard. Mais dans le cas d’un permis d'exploitation, elle ne pourrait l'être sans l'autorisation du commissaire (1461-2).
SECT. ÎL.— Principaux caractères de la propriété des mines
La perpétuité, la transmissibilité et l'inviolabilité, sont les trois caractères de la propriété minérale.
ART. I.—La PERPÉTUITÉ
La vente faite par la Couronne, de terrains miniers ou de droits miniers, ne confère pas un titre perpétuel, puisqu'elle est révocable en vertu de l'art, 1451 : il n'y a que les lettres-patentes qui donnent à la concession minière son caractère de perpétuité.
C'est ainsi que la loi a voulu donner aux exploitants toute la sécurité qu'il leur faut pour stimuler leurs initiatives. L'esprit de cette loi a été mis en lumière par Regnaux de Saint-Jean d'Angely : « Pour que les mines soient exploitées, disait-il, pour qu'elles soient l'objet du soin assidu de celui qui les occupe, pour qu'il multiplie les moyen: lexti action, pour qu'il ne sacrifie pas à l'intérêt du pr. ent l'espoir de l'avenir, l'avantage de la société à ses spéculations personnelles, il faut que les mines cessent d'être des propriétés précaires, incertaines, non définies... Ainsi les mines seront désormais une propriété perpétuelle. »
ART. II.—La TRANSMISSIBILITÉ
Le principe de la transmissibilité des mines est reconnu par l'art. 1442 de la loi des mines, seulement ce droit est soumis à l'obligation d'en donner avis au ministre des mines.
Cette obligation pour le concessionnaire de donner avis au commissaire de la cession de sa mine a été établie comme règle de police. En exigeant d'être prévenu, le commissaire veut suivre cette mine, pour ja soumettre au besoin, à l'exécution de la loi qui est confiée à l'inspecteur des mines.
Donner un caractère de transsnissibilité était aussi la pensée de Napoléon I, auteur de la loi française de 1810 sur les mines; il disait, le 22 mars 1806: « A part la nécessité de la concess'on, la propriété des mines doit rentrer entièrement dans le droit commun: il faut qu'on puisse les vendre, les donner, les hypothéquer, d'après les mêmes règles qu’on aliène ou qu'on engage une ferme; une maison, en un mot un immeuble quelconque. »
ART. HE.-—IxviocaguiTÉ
La propriété des mines comme la propriété foncière, étant le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, il est évident que cette propriété doit être inviclable. Toutefois, cela n'exclut pas l’idée d'expropriation «par le fait du prince» ou «pour l'utilité publique » ; mais dans ce cas le principe de l’inviolabilité est sauvegardé par les conditions suivantes: 1° il faut que l'utilité publique soit légalement constatée ; 2° que le propriétaire qui doit être exproprié touche une juste et préalable indemnité; 3° que l’expropriation soit pourvuivie selon certaines formes protectrices tracées par la loi.
Nous ne connaissons pas de cas où un propriétaire de mine ait été exproprié.
SECTION. IE.— Principaux démembrements dont la proprièté de mines est susceptible
trois, à savoir : le droit d'usage, d’usufruit, et l'hypothèque.