ART. 2.—LE DROIT D'USUFRUIT SUR LES MINES
Le droit civil a formulé une disposition précise à ce sujet. En effet, l'art. 460 contierit ce qui suit: «Les mines et les carrières ne sont pas comprises dans l'usufruit. L'usufruitier peut cependant en tirer les matériaux nécessaires pour les réparations etentretien des héritages sujers à son droit. Si cependant ces «carrières » avant l'ouverture de l’usufruit ont été exploitéescomnie sources de revenus, par le propriétaire, l'usufruitier peut continuer cette exploitation de la même manière qu’elle a été commencée. » L'art. 460 autorise l’expluitatior par l’usufruitier que des «carrières » exploitées avant l'ouverture de l’usufruit; il ne parle pas des «mines»; ce doit être
es
un oubli, puisque d'après la loi le mot «mines » désigne «toute carrière de pierre de quelque espèce qu'elle soit. » (1421-2°)
Les mots «en exploitation » à l'époque de l'ouverture de l'usufruit, signifient que la mine a été ouverte par le propriétaire avant l'ouverture de l'usufruit, c':st-à-dire, que des galeries souterraines auraient été établies, des dessèchements opérés, des puits creusés et des matières
extraites.