ART. 3.—L'HYPOTHÈQUE DES MINES
L'hypothèque.— Quoique la question n’aie pas encore été définitivement résolue, la majorité des auteurs considèrent l'hypothèque comme un démembrement de la propriété. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d'une obligation; un droit «réel», c'est-à-dire, qui suit l'immeuble en quelques mains qu'il passe. à travers toutes les mutations de propriété qui se produisent. (2016 c. c.) En outre l'hypothèque assure au créancier au profit duquel elle existe un droit de préférence sur le prix provenant de l'aliénation de l'immeuble hypothéqué, c'est-à-dire, le droit d'être payé sur ce prix avant d'autres créanciers. (1982-2047 c. c.)
Les mines peuvent être hypothéquées.—On le sait l'industrie des mines est une de celles qui exigent le plus de capitaux; et souvent les exploitants sont obligés de demander des avances aux banques ou à d'autres institutions financières; or, quelle garantie pourraient avoir ces institutions s'il ne leur était pas possible d'hypothéquer les mines, et de quei puissant moyen de crédit seraient alors privés les exploitants. I] faut donc conclure qu'il est non-seulement utile, mais nécessaire que les mines puissent être hypothéquées .
Nous tenons à faire remarquer, toutefois, qu'une mine n'est susceptible d'être hypothéqué que du moment qu'elle est devenue l'objet d'une concession, en vertu de lettres-patentes.
Il est à remarquer également que les hypothèques établies sur une mine atteignent de plein droit les objets mobiliers immobilisés sur cette mine, soit par incorporation, soit par simple destination.
Mais il se soulève un point de droit. Le vendeur d'objets mobiliers, qui sont ensuite immobilisés sur une mine, peut-il se prévaloir de son privilège vis-à-vis des créanciers hypothécaires inscrits sur cette mine? La jurisprudence françäise a décidé que le vendeur, spécialement, de machines à vapeur, immobilisés par incorporation à un immeuble ne peut plus exercer son droit de privilège. à l'encontre des créanciers hypotiécaires inscrits sur cette mine.
SecrioN IIL.— Restrictions et modifications du droit de propriété sur les miries
De mème que pour la propriété foncière, la propriété tréfoncière est soumise à des restrictions et à des modifications. Ceci découle de la définition même que nous avons donnée. Ces restrictions et modifications sont de deux classes; il y a celles d'ordre puhlie, et celles d'ordre privé.