ART. 1.—RESTRICTIONS D'ORDRE PUBLIC
Obligation pour le concessionnaire de mines de faire de l'exploitation. —La plus importante restriction d'intérêt public, est assurément, celle de l'art. 1451 de l'Acte de 1892, qui déclare que les concessions minières sont faites à la condition expresse qne l'acquéreur 1° comraencera de bonne foi l'exploitation des minerais y
tenus, dans le délai de deux ans à compter de la
date de l'acquisi ion; 2 et que dans ce délai le concessionnaire devra dépenser une somme de pas moins de 8900, s'il s'agit 4 métaux supérieurs, et de pas moins de #200, s'il s'agit de métaux inférieurs dans telle exploitation.
On découvre facilement la raison d'être de cette disposition, L'util'*6 publique est trop intimement lice à la pro on et au éévéloppement de la richesse minérale que l'os ‘en remette ici exslusivement l'inté vé du conee-sionnaire comme garantie d'une active flisawte exj; sitation des mines.
€ 18% que € He obligation d'exploiter a été inscrit # notre kon. Elle -vait pour but immédiat d'arrètes ,; spéculation effrénée qui se pratiquait sur Ja vente «+ terriins miniers
Révyocatior de à vente des terrains pour c use de non-exploitatien. otre loi ne s'est pas bornée à stipuler l'oblagation pe le -oncessionnaire d'exploiter la mine, elle :: attaché :a déchésnee au fait de la non-exploitation. En eflet, | rt. 1451 après avoir énoncé l'obligation d'ploiter, 2 que le commissaire « peut révoquer la \ te de ‘sis ‘as, pour le défaut d'accomplissement de ces condi ows, en ja manière suivie pour la révocation des 1 terres publiques». Comme pour la révocation € te de terres publiques, la révocation d'unc concessw. minière ne peut être prononcée avant qu'avis en & été donné dans la Gazette officielle. Cet avis est transmis en mme temps à l'agent des terres, ou à une personne dé: ignée par le eommissaire, lequel avis doit être, er plus affiché dans un endroit publie. Ce n'est que trente jours après cet affichage que l’anuulation de Ja vente peut-être prononcée. L'occupant du terrain doi: être informé par écrit que la révocation de la vente de ce terrain est annoncé dans la Gazette off icielle. T'acquéreur est toutefois admis à profiter du
délai de l'affichage pour exposer au ministre par requête, les raisons de son opposition à la révocation de la vente de son terrain, Le ministre ou le conseil des ministres
décide alors ce qu'il convient de faire.
De la réserve de Fais sur les concessions minières. — En vertu de l'art. 1 9 les acquéreurs ou les propriétaires de concessions minières ont, si leur terrain concédé ne se trouve pas sur un territoire qui n'est pas sous permis de coupe de bois, le droit de prendre pour leur propre usage les arbres dont ils ont besoin pour la construction des bâtisses et dépendances nécessaires à leurs opérations ; mais la loi a mis une restriction à ce droit. Nous voulons parler de la réserve accordée en faveur de la Couronne par l'article 1449. En vertu de cette autre disposition la Couronne se réserve les bois de toutes espèces qui se trouvent sur les concessions minières. Il y a plus ; la Couronne s’est inême réservée de concéder à des tiers des permis de couper du bois sur ces terrains qui font l'objet de concessions minières, et le porteur de tels permis obtient en même temps l'autorisation «le faire des chemins pour son bénéfice, sur ses terrains. Toutefois cette concession de permis de coupe de bois n'est pas perpétuelle ; elle expire trois ans après la date du premier permis émis.
De l'obligation pour le concessionnaire de se soumettre aux lois de police et d'administration. —Cette vbligation constitue pour le concessionnaire une nouvelle restriction à l'exercice de son droit de propriété.
Comme nous aurons à parler dans un autre chapitre de ces règles de police, nous n'insisterons pas à prouver l'opportunité de telle loi.