ART. 2.—RESTRICTIONS D'INTÉRÊT PRIVÉ
Défense de faire des travaux à la surface dans un rayon de 300 pieds sans la permission du propriétaire
des habitations. L'art. 1199 de la loi des mines cont’ent la principale restriction d'intérêt privé. Cet article se lit comme suit: « Aueun titre de concession minière ou permis d'exploitation ne peut, sans le consentement formel du propriétaire superficiaire, donner le droit de faire des fouilles, ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines où magasins, dans les enclos, cours, où jardins, ni sur les terrains attenant aux habitations ou elôture d'enceinte, dans un rayon de 300 pieds de ces clôtures où habitations, ni même d'entrer dans ces enclos ou habitations ».
En établissant cette prohibition le législateur a été guidé par un double motif. Il a voulu d'abord qu'on respectât le domicile d'un citoyen et puis il voulut aussi garantir la solidité des maisons et la sureté des
personnes. | D'après les auteurs français, et Dalloz particulière-
ment, Part, 1499 (art. 11 de la loi de 1810) n'est qu'énoncialif, ce qui veut dire qu'on peut ea faire une application plis détaillée ; rinsi on peut dire que cette prohibition s'applique à d'autres travaux à la surface non spécifiés, tels que l'établissement de chemins pour le transport des minérais, la construction de maisons pour le logement des employés de l'exploitation, Il est vrai que l'exécution de ces travaux à la surface n’affecterait en rien la solidité des édifices et la sureté des personnes, mais elle constituerait un acte attentatoire au respect dû à la paix et à la liberté du domicile des citoyens ; dans ce cas, croyons-nous, la construction de chemins ou de maisons dans un voisinage trop immédiat, en deça des limites fixées par l'art. 1499 deviendrait un objet d'ennui pour les habitants qui avoisinent les exploitations.
Mais du fait que l'Art. 1499, ne défend que les travaux à la surface, sans la permission du propriétaire voisin,
il n'est pas à dire qu'il sera permis à l'exploitant, d’effectuer sans indemnité des travaux souterrains. Non, la loi a protégé encore le propriétaire, comme nous le verrons.
À quelle condition le propriétaire de la surface peutil se prévaloir de l'Art. 1499?-- Le propriétaire qui veut se prévaloir de la prohibition de l'Art. 1499, doit être le propriétaire des habitations, enclos, ou jardins, en même temps que le propriétaire des terrains y attenants dans la distance de 300 pieds; et son consentement n'est plus requis pour autoriser les travaux des mines dans le rayon de ces 300 pieds, du moment que les terrains où doivent s'effectuer ces travaux appartiennent à un tiers.
Telle est la doctrine soutenue par la majorité des auteurs français.—D'autre part un nombre imposant d'auteurs ont prétendu que le propriétaire d’une habitation ou d'une clôture murée peut s'opposer aux travaux qu'il s'agirait d'établir, à la distance prohibée, dans un terrain dont un tiers est propriétaire. Mais la jurisprudence a rejeté cette doctrine et a confirmé l'opinion de la majorité.
Nous n'entreprendrons la démonstration d'aucune de ces doctrines ; les légistes la trouveront dans Ed. Dalloz: «De la propriété des mines» (Vol. I, pp. 312 à 331.)
L'occupation de la surface par le concessionnaire n'a pas lieu de « plein droit ».—«Les mines étant enclavées dans le sein de la terre, et ne pouvant par cela même être exploitées sans qu'il y ait lieu d'entamer la surface et d'y établir des travaux, le droit pour les concessionnaires d'occuper cette surface pour les besoins de leurs exploitations se déduit de la nature même des choses ». L'Art. 1465 consacre en effet ce principe quand il dit: «Tout porteur de permis d'exploitation, ou tout propriétaire de droit de mines sur la terre d’un particulier,
est autorisé à exploiter les mines qui s'y trouvent avec le consentement de tel particulier ».
Mais la loi n'a pas fait dépendre de la pure volonté du concessionnaire ou du porteur de permis l'exercice de ce droit d'occupation, elle a voulu en déterminer l'étendue et elle a fixé une limite. C’est une autre restriction au droit du concessionnaire. L'art. 1482 n'accorde à ce dernier que «le terrain strictement nécessaire pour les fins minières». Il y a plus, la loi va jusqu’à donner la dimension du terrain à accorder sur la surface. Pour l'installation des dépendances immédiates et indispensables de l'exploitation souterraine, pour l'établissement des magasins de dépôts pour les minerais et outillages, pour le creusement de rigoles ou canaux servant à conduire les eaux d’épuisement, enfin pour l'installation de machines d'extraction ou d'épuisement, la loi n’accorde à l'exploitant quinze acres en superticie. (1482).
L'exercice du droit d'occupation comporte, aussi, vraisemblablement l'autorisation pour le concessionnaire d'ouvrir sur les terrains de la surface les chemins nécessaires au ch:rroi du minerai. L'art. 1482 semble conférer cette autorisation, puisqu'il y est écrit qu’ «il ne sera accordé que le terrain nécessaire pour les fins minières, lequel, en vertu de tout terrain jugé nécessaire, sur le même fonds pour l'entrée et la sortie avec chevaux et voitures, ne doit jamais dépasser quinze acres en superficie ».
Le concessionnaire ne peut occuper la surface sans accomplir certaines formalités. — On admettra qu'un concessionnaire, bien qu'il ait, en vertu de son acte de concession, et par la seule force de la loi (1465) le droit d'occupation ne soit pour cela investi sans formalités du droit d'une prise de possession sur les terrains de la surface, qu'il lui plairait de déclarer
nécessaires aux travaux d'explo' ‘n de la mine. Une semblable mise en pratique dr occupation aurait donné lieu à de trop graves :. s. Aussi l'Art. 1465 atténue-t-il l'exercice de ce droit en soumettant l'exploitant à l'obligation d'obtenir d'abord le consentement du propriétaire. Mème s’il arrive que ce dernier ne veuille consentir à une telle expropriation, la loi n’accorde pas encore à l'exploitant l'avantage d'exercer de plein droit son droit d'occupation que lui confère la Couronne ; elle le soumet à une autre formalité, celle de faire signifier au propriétaire du sol un avis par écrit l’avertissant d'abord qu'il a l'intention de miner sur sa terre et ensuite qu'il est prêt à lui payer les dommages résultant de cette exploitation. En dernier lieu l'exploitant est tenu d'offrir au propriétaire superficiaire l’arrangement à l’amiable.
Toutes ces formalités ne constituent-elles pas encore une autre restriction très sérieuse au droit de l'exploitant ?
Toutefois la loi vient au secours de l'exploitant dont les propo-'tions pacifiques restent sans réponse, de la part d’un propriétaire superficiaire. lle lui donne le pouvoir d'appeler ce dernier à comparaître devant des arbitres.
L'arbitrage.—Ce sont les arbitres qui en définitive vont trancher la difficulté, et le législateur soumet- le propriétaire récalcitrant aux procédures contentieuses de l'arbitrage. Le propriétaire du sol qui reluse à régler par arrangement à l'amiable, le différend qui s’est élevé, doit dans un délai d’un mois répondre à l'avis que lui a fait servir l'exploitant (1467). Alors celui qui vert exploiter doit faire dresser par un arpenteur-ingénieurs juré, un plan du territoire sur lequel ces travaux doiver t s'exécuter, puis ensuite faire signifier au propriétaire encore un nouvel avis qui contient; 1° la description
id —
du terrain litigieux ; 2° une copie du plan de l'arpenteur ; 3° une déclaration qu'il est prêt à payer les dommages ; 4° le nom de celui qu'il nomme son arbitre et il prévient le particulier d'avoir, lui aussi, à se choisir un arbitre.— S'il ne veut pas accepter les offres de ce nouvel a ris (1470), le particulier doit répondre dans les dix jou:s de son enwoi, sinon l'exploitant peut obtenir de l'inspecteur des mines la nomination d'un autre arbitre (1471). D'autre part si le particulier consent à l'arbitrage, les deux arbitres déjà choisis, se nomment un tiers-arbitre (1474); et si ces derniers ne s'accordent pas sur le choix de ce tiers-arbitre c’est l'inspecteur qui le choisit.
Mais qu'arrive-t-il si le propriétaire de la surface du terrain sur lequel veut exploiter le porteur de permis, est absent de la province? Il arrive seulement que les procédures d'arbitrage sont un peu modifiées. Ainsi le particulier absent de la province est prévenu de l'intention du porteur de permis par la publication, trois fois répétée, de l'avis que doit lui donner l'exploitant. C’est dans les deux langues que cet avis est publié dans le journal du district, ou district voisin. Et puis au lieu d'un mois, l’absent a deux mois pour répondre aux propositions de l'exploitant. Maintenant s'il arrive que même après ce délai l’absent n'a pas donné de ses nouvelles, alors l'inspecteur des mines après avoir constaté cette abscnce fait publier de : ouveau pendant dix jours dans les deux langues dans le journal du district le plus rapproché l'avis précédent. A défaut par l’absent de répondre dans les huit jours de la publication de cet avis, l'inspecteur lui nomme un arbitre.
On sait de quels pouvoirs judiciaires les arbitres sont investis en vertu du droit commun, nous n'entrerons pas dans ces détails.
La décision des arbitres.— Nous rappellerons toutefois que la décision des arbitres est sans appel. Elle ne
peut être rendue, et nul acte officiel ne peut être fait par la majorité des arbitres, si ce n'est à une assemblée dont le troisième arbitre a reçu avis, au moins deux jours francs d'avance, du temps et du lieu où telle assemblée doit être tenue (1479). La décision des arbitres doit porter sur les deux points qui l'ont provoquée, c'est à savoir, sur l'occupation du terrain et de l'indemnité à payer pour telle occupation.
C'est l'Art. 1482, que nous avons déjà cité, qui doit guider les arbitres dans le prononcé de leur décision, quant à l'occupation et à son étendue. «En procédant à tel arbitrage les arbitres ne peuvent accorder que le terrain strictement nécessaire pour les fins minières, lequel, ne doit jamais, en outre de tout terrain jugé nécessaire sur le même fonds, por -ée et la sortie avec chevaux et voitures à partir du ci-min publie le plus proche, dépasser quinze arpents en superficie ».
Quant à l'indemnité à payer, nous verrons comment elle doit être payée.
Du paiement préalable de l'indemnité au propriétaire superficiaire.—A toutes ces restrictions déjà imposées à l'exercice du droit d'occupation de l'exploitant, la loi en ajoute une nouvelle, non moins onéreuse. Par l’article 1489 la loi déclare « que les travaux ne peuvent être commencés avant que le montant de la compensation ait été payé ou légalement offert au propriétaire du sol. » C'est l'inspecteur des mines entre les mains duquel le montant de la compensation et les frais ont été versés par les arbitres, qui les distribue aux intéressés, et ce dans le plus court délai.
SECTION IV.—Obligations pécuniaires dont la propriété des mines est grevée
Comme nous l’avons vu au cours de cette étude, la propriété des mines est grevée d'obligations pécuniaires
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envers le propriétaire de la surface, qui peut être ou la Couronne ou en particulier. Nous allons maintenant étudier d'une manière plus approfondie chacune de ces. obligations.
ART. 1— OBLIGATIONS DONT LA PROPRIÉTÉ MINÉRALE EST GREVÉE ENVERS LA COURONNE
L'exploitant de mines d'après notre loi peut être ou un concessionnaire de droit de mines ou un porteur de permis d'exploitation, (1440). Et qu'il soit l’un ou l'autre il doit payer à la Couronne une redevance.
Raison d'être d'une redevance. —Il serait superflu d'établir le droit de la Couronne à une redevance sur les mines, quand il est admis que c’est la Couronne ellemème, qui est propriétaire de toutes les richesses. minérales que recèle le sous-sol de notre province.
Notre loi n'exige de redevance en faveur de la Couronne qu'au porteur de permis d'exploitation. Cette redevance est fixe ou proportionnelle. Au concessionnaire la loi ne demande que le droit régalien quand il est exigible et le prix de vente.
A.— Redevance fixe
Cette redevance est réglée d’après l'étendue des terrains. L'art. 1461 oblige le porteur de permis à payer d'abord un honoraire de .00 puis une rente annuelle fixe de $1.00 par acre; et cet article fixe à 200 acres le maximum pour l'étendue d‘une location d’un terrain minie. Cette redevance s'applique à toutes les mines et porte sur tout le terrain compris dans la superficie.
Son but.—On prétend que c'est dans le but d’empècher les demandes de concessions trop étendues et de détermirer les demandeurs à ne rechercher que ce qui est vraiment nécessaire et utile à leurs travaux, que le
” législateur a établi cette redevance fixe.
Sa nature.— La redevance fixe frappe sur la propriété de chaque mine, plutôt que sur les produits, et elle constitue par là même, une charge inhérente, à la location, charge qui dès lors doit subsister tant que la location elle-mème subsiste.
B.— Du droit régalien
Sa nature. — Le droit régalien est une redevance prélevée par la Couronne sur le produit net, et non sur la propriété de la mine; il n’est pas comme la rente de #1.00 de l’acre, inhérent à l’acæ de location ou de concession. L'Art. ,1435 consacre le principe du dro:‘ de la couronne à prélever cette royauté. Il dit: «I lieutenant-gouverneur en conseil, peut, s’il le juge à propos et d'après les conditions et formalités qu'il croit convenables réclamer «en tout temps », le droit régalien dù a la couronne sur toute terre déjà vendue, concédée ou autrement aliénée, ou qui peut l'être à l'avenir, mais seulement cinq ans après la date de telle vente ou aliénation ».
Les mots «en tout temps » s'expliquent difficilement suivis des mots « mais seulement cinq ans après la date de telle vente ou aliénation ». Nous croyons que le législateur par les mots «en tout temps » a voulu dire «quand il voudra », pourvu que ce soit cinq ans après la date de telle vente ou aliénation.
Quel est le « quantum » du droit régalien ?—La loi des mines, par son Art. 1435 n'a pas déterminé ce «quantum » ; elle s'est bornée à fixer à un maximum de 3 p. 100 de la valeur à la mine du minerai extrait, déduction faite des frais d’extractio.
Comment s'établit l'assiette du droit régalien ?-—Aux termes de l'Art. 1435, l'assiette du droit régalien s'établit à l'aide d’un rapport de l'inspecteur des mines et en prenant pour base la valeur à la mine, du minerai extrait, déduction faite des frais d'extraction.
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C.—Du mode de recouvrement des honoraires, des redevances et du droit régalien
L'art. 1555 de la loi des mines détermine le mode de recouvrement des honoraires, redevañces et droit régalien. C’est par l’action « qui tam », tel que prévu par l’art. 16 du Code civil, que ce recouvrement s’eflectue. Les poursuites sont instituées au nom du commissaire, devant tout tribunal de juridiction compétente.
Nous renvoyons au Code de procédure civile ceux de nos lecteurs qui désireraient de plus amples détails sur cette matière.
ART. 2.—OBLIGATIONS DONT EST GREVÉE LA PROPRIÉTÉ MINÉRALE ENVERS LES PARTICULIERS
Mode de règlement de l'indemnité due au propriétaire du sol.—Il a été établi précédemment que la propriété
minérale était grevée envers la propriété superticaire, d'une dette particulière, d’une compensation. Voyons maintenant quel est le mode de règlement de cette indemnité.
Ce règlement per: s'effectuer à la suite d’une entente mutuelle; sinon les parties ont recours à l'arbitrage. Nous ne reviendrons pas, sur ce que nous avons dit des arbitres ; arrêtons-nous seulement au point qui nous intéresse.
Les arbitres sont appelés à déterminer le chiffre des dommages qui vont résulter de l'exploitation. Comment vont-ils procéder pour évaluer ces dommages, sur quelle base vont-ils asseoir cette évaluation? La loi ne contient aucune disposition précise à cette fin. L'Art. 1480, se borne à faire remarquer aux arbitres qu’en décidant de la valeur ou de la compensation à être payée, ils sont autorisés et obligés de prendre en considération les inconvénients, pertes ou dommages résultant du fait qu'un tiers prend possession ou fait usage du terrain
pour Fexploitation. Pour faciliter ce travail d'évaluation nous empruntons à Dalloz quelques principes qui pourront guider les arbitres.
La possession ou l'usage de la terre d'un particulier pour l'exploitation d'une mine, n’est que passagère, et ne dure qu'une année ; ou bien elle est permanente.
À.— Indemnité pour l'occupation passagère
D'après la loi française de 1810, quand les travaux d'exploitation ne sont que passagers, et n'empêchent pas -que le sol sur lequel ils ont été faits ne puisse être mis en culture au bout d'une année, comme il l'était auparavant, l'indemnité due au propriétaire du sol est alors
réglée au double de ce qu'aurait été le produit net du terrain endommagé.
B.—Indemnité pour l'occupation permanente
Si les travaux d'exploitation privent les propriétaires ‘du sol de la jouissance du revenu au delà du temps d'une année, et qu'ils ont pour résultat de rendre les terrains impropres à la culture, la loi française donne le droit au propriétaire du sol d'exiger non seulement une indemnité consistant dans le double de ce qu'aurait été le produit net du terrain endommagé, mais aussi d'exiger des concessionnaires l'acquisition forcée des terrains à l'usage de l'exploitation. Mais s’il arrivait que les pièces de terre où les travaux sont établis soient trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de la surface, le propriétaire superficiaire peut requérir de l'exploitant l'acquisition pour la totalité.
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C.— Indemnité pour dommages et dégäts causés accidentellement à la surface pour les travaux intérieurs des mines
Quand la loi parle de dommages à payer au propriétaire du sol, elle veut parler vraisemblablement des travaux extérieurs. Que faudrait-il décider pour le cas ou les dommages de la surface proviennent des travaux intérieurs de la mine, et consistent, par exemple, indé pendamment de tout fait d'occupation, dans des fissures, des éboulements ou affaissements de terrains, dans la suppression des sources, dessèchements des puits, etc. ? Il est admis que dans ce cas, aussi, une indemnité est due au propriétaire du sol, et ce cas-ci doit être réglé par l'art. 1053 du code civil,