D NICE 63 VICTORIA CHAP
Loi concernant les compagnies minières
[Sanctionnée le 23 mars 1900]
À MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit :
SECTION 1.—Citalion et application de la loi
1. La présente loi peut être citée sous le nom de « Loi des compagnies minières de Québec ».
2. Les dispositions de cette loi s'appliqueront aux compagnies minières qui seront constituées en corporation par lettres patentes émises sous le grand sceau de la province.
8. Sauf les règles particulières ci-après, la Loi corporative des compagnies à fonds social, étant la section deuxième du chapitre troisième du titre onzième des Statuts refondus, est applicable aux compagnies minières.
SECTION 11.— Pouvoirs généraux de la compagnie
4. Sans déroger à la Loi des mines de Québec et sans restreindre en rien ses pouvoirs généraux, la compagnie peut :
1. Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais;
2. Faire toutes opérations par lesquelles on peut miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque autre manière que ce sc'i le sol ou les terres, les roches ou les pierres, dan: but d'en extraire des minerais quelconques ; donner une valeur marchande à ces minérais par quelque procédé que ce soit, et les vendre ou autrement en disposer ;
3. Arquérir, louer, posséder et aliéner des mines, terrains miniers, droits de mines, droits de préemption, ou tout intérêt en iceux; des appareils mécaniques, des brevets d'invention ou le droit de se servir de ces appareils ou des inventions brevetées, se rapportant aux objets susdits ;
4. Construire, entretenir et exploiter sur ses propriétés ou sur celles dont elle a le contrôle, des lignes de télégraphe ou de téléphone, jetées, digues, biez, canaux, pouvuirs hydrauliques, pouvoirs électriques et autres, aqueducs, chemins, usines, bâtiments, moulins entrepôts et hangars, nécessaires ou utiles pour ses opérations ;
5. Exercer tous les pouvoirs qui sont énumérés dans les articles 5225 à 5231 des Statuts refondus en la manière y prescrite ;
6. Fabriquer, acheter et vendre toutes espèces d'effets, marchandises, outils et appareils requis par la compagnie ou par ses employés et ouvriers ;
7. Construire, acquérir, posséder, affréter, etemployer les navires nécessaires pour ses opérations et pour transporter ses produits ;
8. Recevoir en paiement de minerais, ‘le terrains, de marchandises ou d'ouvrages faits, des actions, bons, débentures ou autres valeurs émis par une compagnie minière, et les garder ou en disposer ;
9. Acquérir l'actif, l'entreprise, les biens, privilèges, franchises, contrats ou droits d'une personne ou d’une
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compagnie exerçant une industrie ou faisant un commerce que peut exercer ou faire une compagnie constituée en vertu de cette loi, et les payer, au moyen d'actiens libérées en tout ou en partie si elle le désire, et se charger des dettes et charges y afférentes ;
10. Faire tous les actes et opérations qui sont un accessoire Jde ceux ci-dessus énumérés, où qui peuvent fa iliter la réalisation des fins de sa constitution en corporation.
5. La présente section s’appliquera tant aux compagnies qui seront constituées en vertu de la présente loi qu’à celles qui sont actuellement existantes.
SECTION 11,— Capital et actions
6. (1.) Sur demande à cette fin dans la requête ponr constitution de la compagnie en corporation ou pour lettres patentes supplémentaires, il est inséré dans les lettres patentes que les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qui aura été payé ou qu’il aura été conenu de payer à la compagnie pour ses actions.
Cette restriction de responsabilité a ensuite lieu si aucune action de la compagnie n'est émise au-dessous du pair ou à un prix difféçent de celui préalablement déterminé par la compagnie; ou si, étant émise avec escompte ou à un taux différent, cet escompte ou ce taux, et tous autres termes et conditions, s’il en est, de J'émission, sont autorisés par un règlement de la compagnie, et que copie dûment certifiée de ce règlement soit transmise, dans les deux jours de son adoption, par lettre recommandée, au secrétaire de la province.
2. Ce règlement doit être ratifié à une assemblée des actionnaires, qui sera convoquée par un avis spécifiant les termes de l'émission proposée.
3. Tout certificat d'’etions émis par une compagnie constituée conformément à cet article doit porter, en encre rouge, sous ou après le nom de la compagnie, les mots: constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies minicres de Québec ; et en outre les mots: Sujette à des appels de versements, si le certificat se rapporte à une action sujette à ces appels, ou les mots : Non sujetle à des appels de versements, s'il s'agit d'une action qui n'y est pas sujette.
4, La charte et les prospectus, certificats d'actions, bons, contrats, conventions, avis, annonces et autres publications officielles de toute telle compagnie; les lettres de change, billets, endossements, chèques, ordres pour de l'argent ou des marchandises, signés pour ou par la compagnie, et les factures reçus et le sceau de la compagnie, doivent norter, après ou sous le nom de la compagnie, les mots: Libre de responsabilité personnelle.
5. Toute telle compagnie qui refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des deux derniers paragraphes est passible d’une amende de vingt piastres pour chaque ‘jour durant lequel ces mots ne sont pas ainsi imprimés ou écrits ; et tout directeur ou gérant de la compagnie qui autorise ce défaut encourt la même pénalité.
6. Si un versemert reste impayé soixante jours après l'avis ou la demande de paiement, les directeurs peuvent déclarer confisquées les actions sur lesquelles le versement n'est pas aflectué; et, après cette confiscation, le secrétaire peut les vendre à ! "can.
7. Cette vente est annoncée au moyen d'un avis, transmis à l'actionnaire en défaut, à sa dernière adresse connue, et inséré deux fois dans un journal publié dans le district où la compagnie a son bureau principal, ou dans le district voisin s’il n’y en a pas dans le district.
Cet avis doit indiquerle nombre des actions à vendre, les numéros des certificats s'y rapportant, le nom de
l'actionnaire en défaut, le montant des versements échus et impayés, et le jour, l'heure et le lieu de la vente.
La vente ne peut avoir lieu avant l'expiration de trente jours après celvi de la première publication.
Si le produit de la vente dépasse le montant dû avec intérêt et frais d'annonces, l'excédent doit en être remis à l'actionnaire en défaut.
7. Toute compagnie constituée en vertu de la présente loi peut ordonner par règlement l'émission d'actions de son capital-actions à tel taux de prime ou d'escompte et aux conditions et termes jugés avantageux.
Ce règlement cependant ne devient exécutoire que s’il est transmis, dans les deux jours de son adoption, par lettre recommandée, au se”. ‘ -e de la province et s’il a été ratifié par une assemblé, sénérale des actionnaires tel que décrété dans l'article : ecédent.
2. Les certificats d'actions émis conformément aux dispositions de cet article devront porter, en encre rouge, sous ou après le nom de la compagiie, les mots: Consliluée en corporation en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec ; et, si les actions ont été émises audessous du pair, les mots: Emise par ia compagnie à
-(mentionner le taux d'escomple).
8. Nulle action dans une compagnie minière ne peut êtie émise au-dessous du pair, si ce n'est en vertu d'un règlement, conformément aux prescriptions de la présente loi; et tout directeur, officier ou agent d'une compagnie, qui agit contrairement aux dispositions de cet article, est passible, pour chaque iniraction, d’une amende de mille piastres, et, à défaut de paiement, d’‘u emprisonnement n'excédant pas trois mois.
SECTION 1V.— Responsabilité des directeurs
9. Nonobstant les dispositions de la présente loi, les directeurs de la compagnie sont conjointement et solidairement responsables envers les journaliers, serviteurs
et apprentis de la compagnie pour toutes dettes n'excédant par une année de salaire dû pour services rendus à la compagnie pendant la durée de leur charge respectivement ; mais nul directeur ne peut être poursuivi pour telle dette, à moins que la compagnie ne l'ait été dans le cours d’une année après que la dette est devenue exigible, ni à moins que le directeur ne soit poursuivi daus le cours d’une année à compter du jour qu'il a cessé d’être directeur, ni avant qu'il ait éié constaté, par un procès-verbal sur exécution contre la compagnie, qu'elle n’a pas de biens suffisants pour satisfaire à la demande en tout ou en partie.
Le montant dû sur cette exécution est le montant recouvrable, avec frais, contre les directeurs.
SECTION v.— Rapports
10. En outre de tous autres rapports que les compagnies minières peuvent être tenues de faire, chacune de ces compagnies doit transmettre au secrétaire de la province, chaque fois qu’elle en est requise par lettre signée de lui ou de son assistant, un état indiquant:
1. Le nombre des actions qu'elle a émise en vertu de cette loi ou de toute autre loi;