Le taux auquel ces actions ont été émises
3. Tout autre renseignement demandé par le secrétaire de la province.
Toute compagnie qui refuse ou néglige de faire le rapport ci-dessus prescrit, lorsqu'elle en est dûment requise, se rend passible d’une amende de vingt piastres ; et, si l’offense continue pendant plus de deux jours, d'une semblable pénalité pour chaque jour additionnel durant lequel l'offense se continue.
à FA É Ë
SECTION Vi.— Compagnies minières constituées hors de la province
11. Nulle compagnie minière dont le bureau principal est situé hors de la province ne peut vendre ou autrement aliéner, directement ou indirectement, dans la province, ses actions, stock, certificats d'actions, débentures ou autres valeurs à moins qu'elle n'ait au préalable obtenu une autorisation a ces fins du lieutenant-gouverneur.
12. Cette autorisation est donnée sur requête si la compagnie : —
1. Dépose au bureau du secrétaire de la province une copie de sa charte et de ses lettres patentes ;
2. Établit sous serment, si requis, qu'elle possède des biens suffisants, et qu'elle conduit ses opérations de manière à mériter la confiance publique ;
3. Dépose au bureau du secrétaire de la province une procuration constituant un agent principal dans la province aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où sera étabii le bureau principal de la compagnie dans la province.
43. Avant que l'autorisation soit accordée, la compag sie doit établir, à la satisfaction du secrétaire de la province ou de tout autre fonctionnaire ou officier chargé par arrêté du lieutenant-gouveaneur en conseil de faire un rapport sur cette matière, que les faits allégués dans sa requête sont vrais, et qu'elle offre des garanties suffisantes pour justifier l'octroi de l'autorisation.
À cette fin, le secrétaire de la province ou tel autre officier peut requérir la production de tout document qu'il croit nécessaire, et prendre et conserver par écrit tout témoignage rendu sous serment ou sous affirmation, et peut administrer toute affirmation ou tout serment requis.
14. Avis que cette autorisation a été accordée doit être publié par le secrétaire de la province dans la Gazette Officielle de Québec suivant la formule de Ja cédule A; et, à compter de la publication de cet avis et du dépôt, au greffe de la Cour supérieure du district où sera situé le bureau pri'cipal de la compagnie, d'une copie de la Gazette Officielle de Québec contenant cet avis, la compagnie peut se livrer aux opérations susmentionnées.
Sur réception de cette copie de la Gazette Officielle de Québec, le protonotrire doit transcrire l'avis dans un registre tenu à cet effét.
15. Chaque fois qu'une pareille compagnie change son agent principal ou la location de son principal bureau d’affaires dans la province, eile doit transmettre au secrétaire de la province un copie de la nouvelle procuration s'y rapportant, et avis en doit être donné dans la Gazette Officielle de Québec.
Dépôt de cette gazette et transcription de l'avis doivent être faits en la manière prescrite par l'article précédent.
16. Il est loisible au lieutenant-gouverneur en ccaseil de révoquer sommairement, en tout temps, pour des raisons qu'il juge suffisantes, l'autorisation accordée en vertu de cette section.
17. Quiconque fait les opérations visées par l’article 11 de cette loi pour une compagnie qui n’a pas accompli les formalités reqnises pour être autorisée à se livrer à ces opérations dans la province, est passible pour chaque infraction, d'une amende n'’excédant pas mille piastres, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
SECTION Vii.— Dispositions diverses
18. Toute personne qui, dans un rapport, certificat, feuille de balance générale ou autre document requis
par ou pour les fins de cette loi, fait sciemment une déclaration fausse sur un point important, est passible, outre toute autre peine qu'elle peut légalement encourir, d'une amende n'excédant pas mille piastres, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois.
19. La partie LVIII du Code criminel, 1892, s'applique aux infractions crées par cette loi.
Les condamnations peuvent être prononcées avec ou sans Les frais.
20. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.
CEDULE A